Majority
The Court unanimously answered the questions as follows:
"We interpret the interrogatory numbered one as pre- O senting the question whether or not the act of clemency in releasing a convict from prison prior to the completion of the term of his sentence may be valid and effective in law without the consent of the convict.
"The answer to the question so framed is in the affirmative.
" The answer to the interrogatory numbered two is in the negative.
" The answer to the interrogatory numbered three is in the affirmative.
" The second branch of the interrogatory numbered four we read as presenting case (2) in these terms,
"(2) Upon release from prison under a valid exercise of the royal prerogative prior to the expiration of his sentence?
" Upon this reading, the interrogatory, in both branches, is answered in the negative."
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1) affirming the judgment of the Superior Court, De Lorimier J., and maintaining CuRAN the respondent's action.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the judgments now reported.
Judgment of the Court
RINFRET, J.-Par acte reu h Montreal, le 21 octobre 1922, devant maitre Edouard Cholette, notaire public, Sir Mortimer Davis, se d6signant comme "donor" a transport6 h quatre personnes, qu'il a nommies et appeldes "trustees", des propri~t6s mobilibres dicrites comme suit: "Three million dollars face value of the twenty-year six per cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated ".
Voici en quels termes le transport est exprim6 dans 1'article I de l'acte: Article I. The donor, subject to the conditions hereinafter expressed, hath by these presents given as a donation inter vivos and irrevocable unto the trustees thereof accepting the following property, namely: three million dollars face value of the twenty-year-six-per-cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated.
Which said property so donated and any property which may take the place thereof is hereinafter for brevity referred to as the " trust property."
Which said trust property the trustees acknowledge to have received and undertake to hold the same in trust for the purposes and on the conditions and for the. benefit of the persons as herein expressed.
L'acte stipule que les "trustees" devront payer au donateur sa vie durant les revenus annuels nets provenant de la "trust property"; et que, apres la mort du donateur, ces revenus seront pay6s, sous forme de rente annuelle viagbre, h trois personnes: Lady Henriette Marie Meyer Davis, 6pouse du donateur; Mortimer B. Davis (fils du donateur); et Philippe Meyer Davis (fils adoptif du donateur). Ce dernier est le demandeur en la prisente cause; et il convient de reproduire la clause qui le concerne:
The trustees shall pay the revenues derivable from the trust property as follows:
(4) To the donor's adopted son Philip Meyer Davis an annuity during his lifetime at the rate of three thousand dollars per annum until he reaches the age of twenty-one years; and after he reaches the age of twenty-one years and until he reaches the age of twenty-five years the annual sum of five thousand dollars; and after he reaches the age of twenty-five years the sum of ten thousand dollars per annum. After his death the annuity which he would have received had he been alive shall continue in favour of his widow so long as she remains such and after her death or remarriage shall be paid in equal shares to his lawful children, the lawful issue of any predeceased child to take the DAvis. parent's place and share, but such annuity shall in any event cease on the death of the last surviving child of the said Philip Meyer Davis in Rinfret J. the first degree.
Apris avoir ainsi pourvu A l'emploi des revenus, l'acte stipule que subject to the terms, provisoes and substitutions hereinbefore and hereinafter contained, the 'capital of the -trust property and any accumulated revenues are hereby bequeathed to the son of the donor, the said Mortimer B. Davis.
Mais ce capital est I'objet de toute une s6rie de dispositions. 11 est pourvu qu'il demeurera absolutely vested in the hands of the trustees for a period of at least fifty years from the date of the death of the donor and during that period no beneficiary shall be entitled to demand any partition thereof. Discr6tion absolue et sans contr6le est cependant attribute aux "trustees" de proc6der au partage partiel ou total de la "trust property" avant I'expiration de la p6riode de cinquante ans, s'ils le jugent A propos.
Les revenus qui ne seront pas requis pour pourvoir aux rentes pr6vues par l'acte doivent s'accumuler et 6tre ajoutis au capital. Apris avoir atteint l'Age de trente ans, le fils, Mortimer B. Davis, aura droit aux revenus annuels nets de la "trust property", d6duction faite des rentes stipuldes en faveur de Lady Henriette Marie Meyer Davis et de Philippe Meyer Davis.
A la mort du fils, Mortimer B. Davis, le capital devient la propri6t6 de ses enfants 16gitimes, h parts 6gales par souches, puis il va aux enfants de ses enfants. Cependant ce capital continue de demeurer "vested in the hands of the trustees", et seuls les revenus qui en proviennent leur sont pay6s par les "trustees".
L'acte contient ensuite des stipulations en faveur des veuves du fils, Mortimer B. Davis, et de ses enfants (les petits-enfants du donateur).
II pourvoit A l'accroissement, au cas oii l'un des petits-enfants mourrait sans laisser de descendance l6gitime; puis il contient la clause suivante, qui est importante et qu'il faut reproduire textuellement: Subject to the payments to the said Lady Davis and to Philip M. Davis required to be made herein the donor stipulates the right of taking back the trust property and any accumulated revenues so given should the said Mortimer B. Davis and his lawful descendents die before him, the donor, and subject to like payments should the said Mortimer B. - La clause suivante pourvoit h la reduction des rentes respectives en cas d'insuffisance des revenus, et declare qu'elles seront incessibles et insaisissables.
Le reste de lacte r6fire aux "trustees"; leur nombre est fix6 h quatre tant que Mortimer B. Davis vivra. Apris sa mort, ce nombre sera riduit h trois. Toute la proc6dure pour remplir une vacance parmi les "trustees" est minutieusement arr~t6e.
Suivant le cas, ce sont les autres "trustees" ou un juge de la Cour Sup6rieure pour la province de Qu6bec, dans le district de Montrial, qui doivent proc6der A cette nomination. La seule reserve h l'Fgard du donateur est exprimbe dans les termes suivants:
La majorit6 des "trustees" a le pouvoir de d6cider toute question. En cas d'6galit6 des voix entre eux sur une question particulibre, il est pourvu A la nomination d'un tiers pour les d6partager.
Chaque "trustee" est autoris6 h renoncer, mime aprbs avoir accept6 sa charge; et, dans ce cas, il n'est tenu A rendre compte que de l'argent ou des valeurs qui ont pass6 entre ses mains.
Les "trustees" ne sont responsables que de leur bonne foi dans l'administration et sont relev6s de toute autre responsabilit6.
Vient ensuite I'6numbration des pouvoirs des "trustees." En plus de tous ceux qui sont confiris aux "trustees" en g~ndral par la loi ou par les statuts, I'acte leur attribue les plus amples pouvoirs de vendre ou d'6changer, d'acquitter ou de radier les hypoth6ques, de faire le placement des fonds ("and from time to time to sell, alter and vary "investments"), d'emprunter, de pr~ter ou avancer au trust, le tout h leur gr6 et suivant la plus entibre discretion, de former le compte du capital ou des revenus.
Ils sont autoris6s h requirir l'assistance professionnelle ou autre dis qu'ils jugent h, propos,
La clause qui confire les pouvois ci-dessus aux "trustees" se termine comme suit:
Par la clause VIII, le fils, Mortimer B. Davis, intervient et accepte la donation pour lui-m~me et pour ses enfants nis et A naitre.
Le 10 octobre 1927 (A savoir environ cinq ans apris l'acte dont nous venons de donner le r6sum6), Sir Mortimer Davis comparut devant maitre Edward Phillips, notaire A Montr6al; et, par un acte unilatiral, pr6tendit r6voquer, canceller et annuler " in the most effective manner possible" ce qu'il appelle dans ce document
A savoir: la rente annuelle viagbre privue en faveur de ces derniers & l'acte du 21 octobre 1922 dans la clause qui a 6t6 cite textuellement.
Sir Mortimer Davis est mort le 22 mars 1928. Par son testament, il a nomm6 les appelants ses ex6cuteurs testamentaires et l6gataires fiduciaires, A qui il a 16gu6 tous les biens qui composaient sa succession lors de son d6chs. L'intim6 a intent6 la presente action pour faire d6clarer nul et de nul effet l'acte de r6vocation du 10 octobre 1927. II a dirig6 son action contre les ex6cuteurs testamentaires et l6gataires fiduciaires nommis par le testament de Sir Mortimer Davis, bien que, dans le bref de sommation, il les ait dsign6s seulement comme l6gataires fiduciaires. II a mis en cause les "trustees" nomm6s par l'acte du 21 octobre 1922, ou leurs remplagants.
a conclu aux frais seulement contre les defendeurs.
Les mis-en-cause n'ont pas plaid6. Seuls les d6fendeurs (ex6cuteurs testamentaires et l6gataires fiduciaires) ont contest6 l'action en pritendant qu'ils n'6taient nullement concernis en cette affaire et qu'il n'existait aucun lien de droit entre eux et le demandeur A raison des alligations de la d6claration. Ils n'en ont pas moins plaidd, au surplus, que la stipulation invoqu6e par le demandeur ("the socalled gift") 6tait nulle, comme ne devant avoir effet qu'aprbs la mort de Sir Mortimer Davis; mais- que, A tout 6v6nement, la revocation que ce dernier en avait faite 6tait efficace et valide parce que, A ce moment-1, la stipulation n'avait pas encore 6t6 accept6e par le demandeur; et l'acceptation que les "trustees" avaient pr6tendu faire 6tait insuffisante pour lui donner effet.
La Cour Supirieure et la majorit6 de la Cour du Banc .du Roi ont d~cid6 que, en l'espice, le contrat du 21 octobre 1922 6tait parfait sans acceptation de la part de l'intim6 et que sa r6vocation partielle par le donateur 6tait ill6gale et de nul effet. En consequence, l'action a 6t6 maintenue et l'acte de rivocation a 6t6 annul6.
Les ex6cuteurs testamentaires, l6gataires fiduciaires, en appellent de cette decision, et soumettent A 1'encontre les arguments suivants:
1. L'action est mal dirig~e.
Elle devait s'adresser aux "trustees" charg6s de 1'ex6cution de l'acte du 21 octobre 1922, et non pas aux l6gataires fiduciaires nomm6s dans le testament;
2. La lib6ralit6 en faveur de Philippe Meyer Davis 6tait une donatio mortis causa, et, comme telle, absolument nulle;
3. Tout le contrat du 21 octobre 1922 constitue une stipulation au profit d'un tiers qui est la condition d'un contrat fait par Sir Mortimer Davis pour lui-meme ou d'une donation faite A un autre; et Sir Mortimer Davis pouvait la r6voquer tant que le tiers (Philippe Meyer Davis) n'avait pas signifi6 sa volont6 d'en profiter;
4. Si le contrat du 21 octobre 1922 doit 6tre envisag6 uniquement comme un contrat de fiducie, il est, comme tel, en vertu de la loi, soumis express~ment aux conditions de la donation du code civil de la province de Qu6bec; et seule l'acceptation par Philippe Meyer Davis pouvait rendre irrivocable la donation dont il 6tait le bin6ficiaire.
Nous allons examiner chacun de ces points dans 1'ordre oit ils sont 6numbr6s.
Le moyen resultant du fait que l'action est dirig6e contre les ligataires fiduciaires fut partiellement accueilli par le juge de premiere instance, qui a maintenu le plaidoyer des d6fendeurs 6s-qualit6, quant aux frais seulement, mais en ordonnant que ces frais seraient tax6s comme ceux d'une inscription en droit.
En Cour du Banc du Roi, monsieur le juge Hall 6tait d'avis qu'il n'existait aucun lien de droit entre le demandeur et les d~fendeurs &s-qualit6, et il aurait rejet6 l'action de ce seul chef. Les autres juges n'ont pas parl6 de ce moyen de defense.
Il n'y a pas eu d'appel de la part de 1'intim6 de cette partie du jugement de la Cour Sup6rieure qui le condamnait aux frais d'une inscription en droit; mais nous ne pouvons ignorer ce premier point de la d6fense, parce que les appelants l'ont de nouveau fait valoir h Paudition devant cette cour.
A notre humble avis, 1'action de I'intim6 a 6t6 intent6e contre ses viritables contradicteurs.
Rappelons, en effet, les conclusions de cette action: Elle demande simplement Pannulation de l'acte de r6vocation, et elle met en cause les "trustees" de l'acte du 21 octobre 1922 pour entendre prononcer le jugement.
La r6vocation fut l'acte de Sir Mortimer Davis cinq ans aprbs le contrat de fiducie accept6 par les "trustees" et par le b6n6ficiaire du capital de la "trust property".
Ni ces "trustees", ni ce b6nificiaire, n'ont 6t6 parties A 'acte de rAvocation; ni les uns, ni les autres ne 'ont adopt6. Comme nous l'avons vu, ce fut 1'acte uni-lat6ral de Sir Mortimer Davis. Si Faction efit t6 intent6e du vivant de ce dernier, il est 6vident qu'il efit fallu la diriger contre lui. Apris sa mort, il 6tait n6cessaire pour le demandeur de diriger son action contre les repr6sentants de Sir Mortimer Davis. Ces reprisentants sont ses ex6cuteurs testamentaires et 16gataires fiduciaires en vertu de son testament. Les "trustees" de l'acte du 21 octobre 1922 ne le sont pas; ou, A tout 6v6nement, ne le sont que pour les fins sp6ciales mentionnies dans cet acte. C'est la succession de Sir Mortimer, et non pas la "trust property", qui doit r6pondre des cons6quences de Pacte de revocation, si cet acte est ill6gal. Nous croyons donc que les exbcuteurs testamentaires 6taient les seuls l6gitimes contradicteurs et que c'est contre eux que Paction devait 6tre dirig~e.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que nous ne nous arriterons pas pour un seul instant h 1'objection soulev6e par les appelants que, dans le bref de sommation, ils auraient 6t6 d6signis seulement
L'objection est que, dans cette d6signation, on aurait omis de les d4signer 6galement comme ex6cuteurs testamentaires. Ce sont les m~mes personnes qui sont h la fois ex6cuteurs testamentaires et l6gataires fiduciaires.
Ce sont elles qui sont devant la cour h titre de d6fendeurs. Tout au plus, s'il y avait insuffisance de designation, cette objection Rinfret J. aurait-elle pu faire l'objet d'une exception h la forme devant la cour de premibre instance. Nous n'avons aucun doute, 6tant donnies les conclusions de cette action, que les appelants 6taient les v6ritables d6fendeurs que le demandeur devait assigner, et que c'est contre eux que le jugement annulant l'acte de r6vocation devait 6tre prononce. D'ailleurs, il n'y a pas, en vertu du code de proc6dure civile, de diff6rence essentielle entre des d6fendeurs et des mis-en-cause. Tout d6pend des conclusions qui sont prises dans l'action. Dans 1'espice, la cour a devant elle toutes les parties qui sont n6cessaires pour prononcer la nullit6 de 1'acte "en d6claration de jugement commun".
Ce premier moyen des appelants doit done 6tre 6cart6. En ce qui concerne le second moyen des appelants, admettons pour les besoins de la discussion que la lib~ralit6 en faveur de 1'intim6 doive 6tre envisag6e comme une donation entre vifs subordonn6e A toutes les r~gles du code civil (titre 2, c. 2). Nous constatons au contrat que nous avons rbsum6 au commencement que Sir Mortimer a transport6 aux "trustees" des biens pr6sents:
que les "trustees" ont acceptis et qu'ils ont reconnu avoir regus.
Il n'y a pas eu donation directe d'une rente h Philippe Meyer Davis. Les "trustees" ont accept6 la mission de lui payer une rente h prendre sur les revenus de la "trust property". Du c~t6 de Sir Mortimer, le d6saisissement de son droit de propri6te des "$3,000,000 notes" a td actuel et complet dis la signature de l'acte. Du c6t6 des "trustees" il est vrai que la rente h Philippe Meyer Davis est payable seulement h compter du d6cks de Sir Mortimer Davis; mais cet 6v6nement est mentionn6 uniquement pour fixer la date la rente commencera h 6tre pay6e. D~s le transport de la "trust property", l'obligation des "trustees" de payer la rente est n6e et est devenue une dette h 1'6gard de Philippe Meyer Davis. Par l'acte constitutif, l'obligation de la rente est stipulde, non-seulement envers ce dernier, mais envers sa veuve et ses enfants l6gitimes. L'existence de cette dette 6tait certaine; seule 1'6poque du paiement 6tait subordonn6e A un 6v6nement futur certain. En vertu du dernier alin6a de l'article 777 du code civil:
A fortiori doit-on d6cider qu'il y a eu dessaisissement actuel dans le cas d'une rente stipulde de la manibre que nous venons de d6crire.
Il n'y a pas eu donatio mortis causa.
Le troisibme moyen des appelants s'appuie sur larticle 1029 du code civil, qui se lit comme suit:
Pour r6pondre A cet argument des appelants, il suffirait de dire qu'il est manifeste que Sir Mortimer Davis n'a nullement eu l'intention de faire une stipulation au profit de Philippe Meyer Davis en vertu de 1'article dont nous venons de reproduire le texte. Il est absolument clair que le contrat du 21 octobre 1922 a 6t6 pass6 en vertu du chapitre IV (A), "De la fiducie", (articles 981a A 981n du code civil). Si le "trust deed" pouvait 6tre fait et s'il rencontre les exigences du chapitre IV (A), il importe peu de se demander si les parties contractantes auraient pu 6galement se privaloir de l'article 1029 C.C.
Mais, incidemment, nous ne voyons pas comment la stipulation dont il s'agit pourrait entrer dans le cadre de cet article. Elle n'est pas la condition d'un coritrat que Sir Mortimer Davis a fait pour lui-m~me. Il s'est dessaisi de son droit de propri6t6 aux "notes" qu'il a transport6es aux "trustees." Il s'en est r6serv4 1'usufruit ou les revenus pendant sa vie. Il s'ensuit qu'il n'a pas transport6 l'usufruit pour cette p6riode de temps, et c'est tout. Cet usufruit, dis lors, n'a pas t6 1'objet du contrat. A 1'6gard de la chose qui en a 6t6 l'objet, le dessaisissement a 6t6 absolu et le contrat n'a pas 6t6 "fait pour" Sir Mortimer.
D'autre part, ce contrat ne tombe pas non plus sous la seconde alternative pr6vue par l'article 1029 C.C. Il faudrait pour cela que le transport des "notes" ffit une donation que Sir Mortimer efit faite aux "trustees" et dont la stipulation de rente au profit de Philippe Meyer Davis serait l'une des conditions. L'id~e que le transport des "notes" constituerait une donation aux "trustees" est exactement aux antipodes de la conception que se font les R appelants du contrat consenti par Sir Mortimer. La base mime de leur argumentation est qu'il n'y a pas donation aux "trustees", mais donation aux b6n6ficiaires. C'est pr6cis6ment h cause de cette pritention qu'ils soumettent que les rbgles d'acceptation en matibre de donation s'appliquent h l'espice actuelle. Les appelants ne peuvent done logiquement pr6tendre que la stipulation au profit de Philippe Meyer Davis est la condition d'une donation qui aurait 6t6 faite aux "trustees."
Ajoutons d'ailleurs que, sur ce point, nous sommes d'avis que les appelants ont raison.
n'y a pas eu, en faveur des "trustees" une donation dans le sens du chapitre 2 du titre 2 du code civil.
est de l'essence de la "donation", telle qu'elle est envisag6e par ce chapitre, "que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propri6t6 h la chose donn6e en faveur du donataire" (Arts. 755 et 777 C.C.).
Les droits des "trustees", leur nature et leur caractbre sont 6videmment diff6rents de ceux du donataire pur et simple. C'est ce qui nous reste h examiner en discutant le dernier moyen des appelants.
Comme nous l'avoms d6jh dit, le contrat du 21 octobre 1922 est de toute 6vidence, dans l'intention des parties, un contrat fait en vertu des dispositions du chapitre "De la fiducie" (art. 981a jusqu'dk 981n du code civil), et la v6ritable question dans ce litige est:
Une stipulation dans un contrat de fiducie ("trust deed"), comme celui qui est en cause, peut-elle 6tre r6voquie par 1'acte unilat6ral du donateur, apris que ce contrat a 6t6 accept6 par les fiduciaires ("trustees") et sous pr6texte que le b6nificiaire n'a pas encore accept6 la stipulation A son profit?
Pour r6pondre A cette question, il faut d'abord s'appliquer A bien saisir l'intention des parties contractantes. C'est dans les termes du contrat que l'on doit chercher cette intention; et, pourvu que la forme qu'ils ont donnie h leur contrat soit permise par la loi (ce qui revient h dire: pourvu qu'elle ne soit pas prohib6e), les tribunaux doivent donner effet h cette intention telle qu'elle a 6t6 exprim6e. Ici, les parties ont entendu faire un contrat de fiducie, c'est-a-dire un contrat r6gi par les articles 981a et suivants du code. Personne ne pr6tend que le contrat qu'ils ont fait est contraire A la loi. II faut donc se demander quelle est exacte- Rinfre J. ment la nature du contrat que Sir Mortimer Davis a volontairement adopt6 pour accomplir ce qu'il entendait faire, et quelles 6taient, en vertu de la loi, les obligations des parties dans le but de le rendre complet et efficace.
Si 1'on prend le contrat h la lettre, Sir Mortimer a donn6, a titre de donation entre vifs et irrevocable, aux "trustees", qui les ont accept6es, les "notes" qui ont fait l'objet du contrat. L'article I est explicite:
Cette donation aux "trustees", ou, si 1'on veut, ce transport (pour employer 1'expression de larticle 981a C.C.), est, dans les termes mimes de l'acte, d~clar6 "irr6vocable" par le donateur lui-mame. Les conditions auxquelles cette donation est subordonn~e sont que le "chose donn6e", appel6e "trust property", sera d6tenue en fiducie par les "trustees" pour les fins et pour le b6n6fice des personnes en faveur de qui le "trust" est constitu6.
Les "trustees" n'en seront cependant pas propri6taires, dans le sens absolu du mot. Les "trustees", bien que seuls propri6taires apparents A 1'6gard des tiers, n'auront nil' usus, ni le functus, ni l'abusus de la "trust property".
Cette "property" toutefois est A leur nom; et, dans le cas particulier qui nous occupe, elle ne sera jamais au nom de Philippe Meyer Davis. Ce dernier n'a aucun droit de propri6t6 sur la chose donn6e. Au moment de la cr6ation du "trust", il a simplement acquis une cr6ance contre ce "trust".
A son 6gard, il y a eu une stipulation qui participe de la constitution de rente, bien qu'elle ne corresponde pas h la d6finition qu'en donne 'article 1786 du code civil, parce qu'elle ne r6sulte pas d'un contrat fait entre le constituant et le cridirentier, ni d'une convention par laquelle le constituant s'engage h payer la rente au b~nificiaire.
Cet engagement est pris par les "trustees", et, de leur part, n'est pas une obligation personnelle, mais un engagement de payer sur les revenus de la "trust property". En cons6quence, Philippe Meyer Davis n'a aucun droit de propri6t6 sur la "trust property". II n'a que des droits conservatoires; et l'on peut se demander s'il R a le droit de suite, ce qu'il n'est pas n6cessaire de d6cider R pour les fins de ce litige. Par la signature de 1'acte, un droit de criance lui est d6volu. Il est devenu cridirentier, s'il veut se pr6valoir de la stipulation.
Le propri6taire de fait de la "trust property" est le fils du donateur, Mortimer B. Davis, qui a constitu6 le b6n6ficiaire du capital; mais il n'est qu'un propri6taire nominal.
est stipul6 que non-seulement pendant la vie de ce b6nificiaire, mais 6galement qu'il continuera d'6tre "vested in the hands of the trustees" pendant la vie des petits-enfants de Sir Mortimer Davis, et, h tout 6v6nement, pendant une p6riode d'au moins cinquante ans ' dater du d6chs de ce dernier. A la mort de chacun des petits-enfants, sa part du capital est d6volue aux arriere petits-enfants du donateur A parts 6gales et par souches.
Pendant toute cette p6riode de temps, les "trustees" ont v6ritablement tous les droits du propri6taire sur la chose donnie, sauf qu'ils ne peuvent en tirer aucun avantage personnel, et avec, en plus, cette particularit6 qu'ils ont l'obligation d'administrer les biens au profit des b6n6ficiaires; nous voulons dire: qu'ils ne sauraient les laisser d6p6rir sans s'exposer A 6tre d6mis par la cour. Ils ont le devoir de remplir les fonctions qu'ils ont accept6es et de faire fructifier la propri6t6 qui leur a 6t6 transport6e. Les "trustees", en vertu du contrat qui nous est soumis, ont la saisine de la "trust property", et les b6nificiaires ne peuvent revendiquer contre eux ni la possession de la "property", ni m~me, pendant la dur~e de la fiducie, aucun autre droit que celui du paiement de leur cr6ance, ou ceux qui r6sulteraient de la dissipation ou du gaspillage de la "trust property". Mais, dans ce dernier cas, le trust ne prendrait pas fin, et les "trustees" seraient remplac6s par d'autres. Dans l'intervalle, is peuvent vendre, 6changer, remplacer, emprunter, hypoth6quer A leur gr6, sans l'intervention des b6n6ficiaires, et suivant la discr6tion la plus absolue.
ont le pouvoir pratiquement illimit6 "of administration, realization, liquidation, participation or winding up", et toutes leurs d6cisions, expresses ou implicites, Il est 6vident que la situation cri6e par ce contrat n'avait pas d'6quivalent dans le droit de la province de Qu6bec Rinfret J. avant l'introduction et 1'adoption du statut 42-43 Vict. ch. 29, intitul6: "Acte concernant la fiducie". Cette constatation avait ddj& 6t6 faite avant nous par les juges qui ont rendu jugement dans la cause de Mathison v. Shepherd (1), M. le juge Lynch dit (p. 42):
Et M. le juge Hutchinson dit (p. 52):
Ce n'est pas le fideicommissum du droit romain, non plus que la fiducie du droit frangais, dont Laurent (vol. 14, p. 444) disait que l'usage s'est perdu. Ce n'est ni la donation, ni le mandat, ni le d6p6t du code civil. Il participe de chacun de ces contrats auxquels il emprunte sans doute quelques-uns de leurs 616ments; mais il ne les contient en entier ni les uns, ni les autres, et il se sipare de chacun d'eux sur plus d'un point essentiel.
Sir Mortimer Davis n'a pas voulu faire une donation, ni constituer un mandat ou un d6p6t. II a entendu crier un "trust" ou une fiducie telle qu'elle est pr6vue dans le statut de Qu6bec 42-43 Vict., qui est maintenant incorpor6 au code civil dans les articles 981a et suivants. Il s'agit done d'un contrat particulier avec ses stipulations et son caractbre essentiellement diff6rents des contrats ant6rieurement connus au code. C'est h la lumibre des articles concernant la fiducie qu'il nous faut interpr6ter le contrat que Sir Mortimer a fait et que ce chapitre particulier du code 1'autorisait de faire. La question vient pour la premibre fois devant cette cour. Dans Valois v. DeBoucherville (2) nous avons eu A examiner 1'effet d'une fiducie cr66e par testament et la portie de l'article 869 C.C. Dans Lalibertg v. Larue (3), nous avons 6tudi6 la loi des pouvoirs sp6ciaux de certaines corporations contenue au chapitre 227 des statuts refondus de Qu6bec de 1925, et nous avons eu alors l'occasion de r6f6rer au chapitre de la fiducie dans le code civil (Voir pp. 17 A 20). Mais cette cour n'a pas encore eu A se prononcer sur un cas comme celui qui nous occupe.
Dans la jurisprudence de la province Qu6bec, on nous a cit6 quatre jugements:
L'acte qui fait l'objet de ce litige 6tait une transaction A, la suite d'un jugement en separation de corps, par laquelle le mari assurait le pension alimentaire de sa femme, au moyen d'une somme de $20,000 remise en fid6icommis, dont le revenu 6tait payable A la femme et le capital aux enfants issus du mariage.
En ce qui nous concerne ici, il suffit d'en retenir que la cour d'appel fut d'avis qu'il n'y avait pas eu donation parce qu'il n'y avait pas eu dessaisissement actuel de la part du mari; que les fiddicommissaires 6taient de simples administrateurs; et que la convention 6tait d'ailleurs annul6e par 1'effet de la reconciliation entre les 6poux. D'apris le jugement tel qu'il est rapport6, il faut conclure que les parties contractantes n'avaient pas fait un contrat en vertu des articles 981a et suivants du code civil. Il n'est nullement question de ces articles dans les "raisons" de la Cour Sup6rieure, ou dans celles de la Cour du Banc du Roi. Il est 6vident que ces jugements ne peuvent servir de pric6dents sur la question qui nous est soumise, vu qu'elle n'y est nullement discut6e et ne parait mime pas y avoir 6t envisag6e.
2. Mathison v. Shepherd (2), que nous avons d6jh mentionn.
Dans cette cause, le donateur avait transport6 h des fiduciaires une certaine propri~t6 immobilibre, avee mission qu'elle ffit d6tenue par eux pour qu'on y 6rigeAt un "parsonage".
Le donateur demanda la r6vocation du contrat, en alliguant h la fois renonciation et inex~cution des obligations.
En Cour Sup6rieure, M. le juge Lynch conclut sur la question de fait qu'il y avait eu inex~cution des obligations, et sur la question de droit que la rvocation pouvait 6tre prononche en cons6quence, sans qu'il ffit nbcessaire d'une stipulation h cet effet dans I'acte, nonobstant Particle 816 du code civil.
II dit qu'il s'agit d'une convention de fiducie qui tombe sous l'effet de la loi 42-43 Vict., c. 29, introduite dans le code sous les num6ros 981a et suivants. Avant cette loi, une stipulation de ce genre pouvait se faire par testament - (articles 869 et 964 C.C.); Abbott v. Fraser (1).
II ajoute: inter Il examine alors successivement les diff6rents moyens invoqu6s par le donateur pour faire prononcer la risiliation judiciaire de son contrat. Et il est amen6 A se demander s'il peut y avoir revocation pour cause d'inex6cution des obligations vu que ce droit de r6vocation n'est pas stipul6 A l'acte et que, d'aprbs Particle 816 du code civil, cette stipulation est n6cessaire dans le cas d'une donation entre vifs ordinaire. Il rdpond (p. 42):
inter Il fait la d6claration que nous avons reproduite plus haut A 1'effet qu'il ne s'agit pas d'une donation "within the meaning of our civil law"; qu'une convention de ce genre ne pouvait 6tre consentie qu'en vertu des articles 981a C.C. et suivants, puis il ajoute:
La cause fut port6e A la Cour de Revision, oi elle fut entendue par MM. les juges Mathieu, Robidoux et Hutchinson.
M. le juge Mathieu partagea l'opinion de la cour de premibre instance A 1'effet
Mais il fut d'avis d'infirmer le jugement parce qu'il lui. parut fiducie M. le juge Hutchinson arriva 6galement h la conclusion que 1'acte ne pouvait 6tre r6voqu6, mais pour la raison que Particle 816 du code civil contenu dans la chapitre des donations devait lui 6tre appliqu6 et qu'en vertu de cet article la revocation des donations n'a lieu pour cause d'inex~cution des obligations contract~es par le donataire, comme charges ou autrement, que si cette rAvocation est stipul~e h l'acte, etc.
Son raisonnement peut 6tre r6sum6 comme suit: Les articles Rinfret J. 981a C.C. et suivants ont 6t6 introduits par les statuts refondus comme amendements au titre second du troisibme livre du code civil qui traite des donations entre vifs et testamentaires, en y ajoutant comme chapitre 4A le chapitre de la fiducie.
En consequence, dit-il, ces articles font maintenant partie, dans leur ordre r6gulier, de 1'ensemble des articles du code group6s sous le titre "Des donations entre vifs et testamentaires".
And there is not a word in the whole Act to indicate that it introduces a new system incompatible with our prior law on the subject of gifts inter vivos and that for the elucidation of this Act recourse must be had to the law and practice in England; and this being the case, it must be presumed to be read and elucidated with the help of and in conformity with the provisions of our code.
11 fait ensuite 1'admission que nous d6ji mentionnie: Of course, previous to the Act 42-43 Viet., c. 29 (1879), a trust deed of the kind in question could not have been made.
Puis il en vient au fond de son raisonnement: Certains articles du chapitre des donations s'appliquent n6cessairement A un contrat de fiducie, and consequently there must be a connection between the provisions of our code respecting gifts inter vivos and the provisions contained in this statute.
En tout respect, ce raisonnement nous parait picher par plus d'un c6td.
Aucune prisomption ne rbsulte du seul fait que la loi 42-43 Vict., c. 29, a t subsiquemment incorpor6e au code comme un chapitre du titre des donations entre vifs et testamentaires.
La loi concernant la revision des statuts repousse cette pr6somption (Statuts de Qu6bec, 50 Vict., c. 5, art. 8).
En outre, il est sans doute exact de dire que certains articles du code concernant les donations ou les testaments (tels que les articles 763, 768, 771, 776 et 778, auxquels le savant juge r6fbre sp6cialement) s'appliquent au contrat de fiducie; mais c'est parce que cette application s'impose en vertu du texte mime de 1'article 981a, que nous n'avons pas encore cit6 au cours du jugement et qu'il convient de reproduire maintenant:
981a. Toute personne capable de disposer librement de ses biens, pent transporter des propridt6s mobilibres on immobilibres A6 des fiduciaires, par donation ou par testament, pour le b6n6fice des personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des donations ou des legs.
Il ne s'ensuit done pas du tout que tous les autres articles du code doivent rigir un contrat qui transporte des propri6t6s h des fiduciaires par donation.
Le fait est que, si 1'on considbre l'article 816 du chapitre des donations, qui 6tait pr6cis6ment en discussion dans la cause de Mathison v. Shepherd (1), nous voyons quelque difficult6 A dire, avec M. le juge Hutchinson, que la r6vocation n'a lieu pour cause d'inexdcution des obligations contracties que si cette revocation est stipul6e h l'acte, vu que Particle 816 C.C. parle d'obligations "contract6es par le donataire comme charges ou autrement" et que, dans la fiducie, on ne peut assimiler le fiduciaire A un donataire.
Le code lui-mme (art. 981b) donne plut~t cette d6signation (donataire ou 16gataire) au b6ndficiaire.
Quant au rapprochement qu'il fait entre les articles 869 et 964 C.C., d'une part, et les articles 981a jusqu'A 981n C.C., d'autre part, il y a tout de mime cette distinction que les premiers sont contenus dans le chapitre des testaments et en font partie int6grale, tandis que les autres sont contenus dans un chapitre distinct, avec des dispositions particuli&res et qui r6firent aux autres chapitres du code chaque fois que le 16gislateur 'a cru n6cessaire.
Le l6gislateur a proc6d6 de la m~me fagon dans la loi des pouvoirs sp6ciaux de certaines corporations (S.R.Q., 1925, c. 227) que nous avons 6tudi6e dans la cause de Lalibertg v. Larue (2), et, en autorisant 1'extension de 1'hypoth~que conventionnelle aux biens mobiliers et aux biens futurs, et 1'extension du nantissement ou du gage h des biens qui peuvent 6galement 6tre futurs, mais surtout A des biens dont le d~biteur conservait la possession et l'usage, il a expressdment d6clar6 (art. 12, c. 227):
On ne peut done diduire une conclusion du fait que la loi 42-43 Vict. est devenue un chapitre du code, ni que certains articles du chapitre des donations et des testaments s'appliquent h la fiducie.
On ne peut certainement pas en tirer une conclusion indvitable ("unavoidable"), suivant 1'expression de M. le juge Hutchinson.
Le fait que le chapitre de la fiducie r6fire express6ment A quelques-unes des parties du chapitre des donations et des testaments conduirait plut6t h la conclusion contraire et serait susceptible d'6tre interprit6 comme voulant dire que les autres parties de ces chapitres ne s'appliquent pas. Or, I'article 981a C.C. Rinfret ne fait aucune mention de 1'acceptation du bendficiaire. Pour revenir au rapport dans la cause de Mathison v. Shepherd (1), il n'indique pas si le troisibme juge, M. le juge Robidoux a adopt6 le raisonnement de M. le juge Hutchinson. La seule information qu'il nous donne est le jugg, qui est calqu6 sur les notes de ce dernier, en ajoutant: " Mathieu J. dissentiente". Comme les trois juges 6taient unanimes h refuser le droit de revocation, cela laisse supposer que M. le juge Robidoux avait accept6 les vues de M. le juge Hutchinson.
Mais, au point de vue jurisprudence, le r6sultat serait seulement que les opinions des quatre juges se sont partagdes 6galement.
3. City of Westmount v. Bishop (2).
D'apris le rapport, Faction demandait 1'annulation d'un contrat de fiducie inter vivos parce qu'il n'avait pas 6t6 fait en la forme notaride. L'action fut maintenue par la Cour Sup6rieure (Philippe Demers, J.).
Ce jugement fut confirm6 par la Cour de R6vision (Archibald, C.J., St-Pierre et Mercier, JJ.).
Le jugement de la Cour de Revision est h l'effet qu'une fiducie ne peut 6tre 6tablie que par donation ou par testament (c'est le texte mime de 1'article 981a C.C.) et que si elle est 6tablie par donation, le contrat doit 6tre fait en la forme notari6e, suivant l'article 776 du code civil. Le jugement ajoute que le fiduciaire n'avait pas le pouvoir d'accepter la donation pour les enfants mineurs bin6ficiaires et que
Ce jugement ne nous aide pas. Le motif que l'acte n'6tait pas en la forme notari6e 6tait suffisant pour justifier la conclusion. L'autre motif est surrbrogatoire; et il est, en plus, ambigu.
II peut 6tre interprt6 comme voulant dire que l'acceptation du fiduciaire 4tait inefficace parce que les b6n6ficiaires 6taient mineurs. C'est ce que semble indiquer la r6f6rence, faite dans ce "consid~rant", aux articles 789, 790, 792 et 793 du code civil. Si le contrat 6tait nul par d6faut de forme essentielle, il importait peu qu'il efit 6t6 accept6 ou non.
4. Il ne reste plus qu'A mentionner le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de O'Meara v. Bennett (1).
On se rappelle que, dans cette cause, le Comit6 Judiciaire d6cida qu'on ne pouvait pr6tendre que la conception du trust tel qu'il existe en droit anglais avait 6t6 incorpor6e dans son entier par 1'adoption de la loi de fiducie. Lord Buckmaster, qui prononga le jugement, s'appuya principalement sur 1'emploi du mot "transporter" ("convey") dans Particle 981a C.C., et fit remarquer que cela 6cartait, au moins, la cr6ation d'un trust par un acte unilat6ral bien connu en droit anglais sous la d6signation de "declaration of trust". Ce jugement est pr6cieux pour appuyer l'opinion, d6jA 6mise par cette cour dans Lalibertg v. Larue (2) que le trust anglais, avec sa complexit6 et ses multiples aspects, n'a jamais existi dans le systime l6gal de la province de Qu6bec, sauf dans la forme restreinte oh on le trouve au chapitre de la fiducie. Mais, en outre, ce jugement est int6ressant parce qu'il r6fbre h un passage de Mignault, Droit Civil Canadien, vol. 5, p. 157, d6ji signal6 par M. le juge Lynch dans Mathison v. Shepherd (3).
Lord Buckmaster cite ce pasage pour d6montrer davantage que le trust unilat6ral est 4tranger h l'6conomie du droit de Qu6bec.
Mais nous you- Ions insister surtout sur le fait que la citation est celle oii Mignault 6met l'opinion que l'acceptation du b6n6ficiaire n'est pas requise en vertu de Particle 981a du code. Cette question de 1'acceptation ne se posait pas dans la cause de O'Meara v. Bennett (1). Iln'4tait danc pas n6cessaire pour Lord Buckmaster d'approuver I'opinion 6nonce dans Mignault.
On peut toutefois remarquer qu'il r6fire A ce passage de I'ouvrage; et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne le disapprouve pas. I est, en tout cas, certain que Mignault, en traitant du chapitre de la fiducie dans le code civil (vol. 5, p. 151 h 171), affirme:
L'auteur est amen6 h discuter les conditions de validit6 de la fiducie et il conclut que la fiducie est parfaite par l'acceptation du fiduciaire et que, dis ce moment, elle ne peut cuBANz
6tre r~voquie par le donateur.
Apris la revue que nous venons de faire de la juris- Rinfret J. prudence et de la doctrine dans la province de Qu6bec sur la matibre de ce litige, il est difficile de ne pas conclure que le chapitre de la fiducie dans le code est vraiment d'inspiration anglaise. Il est certain que le droit romain ou le droit frangais ne nous ont rien transmis d'identique; et, comme 1'admet lui-m~me M. le juge Hutchinson dans la cause de Mathison v. Shepherd (1), un contrat de ce genre n'efit pas 6td possible en vertu du code, avant l'adoption de la loi de 1879. Il est done conforme aux principes ordinaires d'interpr6tation, tels qu'ils sont constamment admis dans la jurisprudence des tribunaux du Quebec, lorsqu'ils sont appel6s h consid6rer la port6e d'un article du code, de 1'envisager en fonction de son origine et de son histoire et de chercher la solution des difficult6s dans la jurisprudence oii notre propre l6gislation a pris sa source. Dans le trust anglais, l'acceptation du b6n6ficiaire n'est pas necessaire pour la formation du contrat. Comme consequence logique, il faudrait d6cider que, dans le trust du Qubbec, cette acceptation n'est pas, non plus, exigbe.
Mais nous voudrions appuyer cette conclusion en nous basant, en plus, sur l'interpr6tation interne de la loi. Nous nous inspirons par li de l'avis du Conseil Priv6 dans l'arr~t de Quebec Railway, Light, Heat & Power Company Ltd. v. Vandry (2):
Still the first step, the indispensable starting point, is to take the Code itself and to examine its words, and to ask whether their meaning is plain. Only if the enactment is not .plain can light be usefully sought from exterior sources.
Of course it must not be forgotten what the enactment is, namely, a Code of systematized principles and rules, not a body of administrative directions or an institutional exposition. Of course also the code, or at least the cognate articles, should be read as a whole, forming a connected scheme; they are not a series of detached enactments.
Of course, again, there is a point at which mere linguistic clearness only masks the obscurity of actual provisions or leads to such irrational or unjust results that, however clear the actual expression may be, the conclusion is still clearer that no such meaning could have been intended by the Legislature. Whether particular words are plain or not is rarely susceptible of much argument. They must be read and passed upon. The conclusion must largely depend on the impression formed by the mind that has to decide.
(2) [1920] A.C. 662, at 672. (1) (190)
Si 1'on interprte le chapitre de la fiducie suivant ce conseil et si l'on conclut que 1'acceptation du b6n6ficiaire n'est pas requise pour compl6ter le contrat, l'on n'est conduit A aucun r6sultat d6raisonnable ("irrational or unjust results").
Au contraire, ce r6sultat se produirait si 1'on Rinfret J. exigeait 1'acceptation du b6n6ficiaire; et, dans bien des cas, 1'usage de la fiducie serait rendu impossible pour donner effet A la libre volont6 du stipulant.
Dans un contrat comme celui-ci, par exemple, et en supposant que les fils b6nificiaires ne seraient pas mari6s-ce dont nous ne savons rien-la stipulation en faveur de leurs veuves et la stipulation en faveur des enfants nds ou h naltre seraient compromises par la difficult6 pour elles ou pour eux d'en faire une acceptation qui serait conforme aux rbgles concernant 1'acceptation dans le chapitre des donations entre vifs. En effet, il est bon de faire remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat de mariage; et, par cons6quent, ce contrat ne bin6ficie pas de la faveur que le code accorde aux donations par contrat de mariage.
L'article fondamental, dans -le chapitre de la fiducie, est Particle 981a C.C. Il est ridig6 avec soin. Il parait bien contenir tout ce qui est n6cessaire pour d~finir le contrat de fiducie. Il indique d'une fagon pr6cise les personnes et 1'objet du contrat. Il faut "une personne capable de disposer librement de ses biens" et "des fiduciaires."
Ce sont l les deux parties contractantes. L'objet est de indiquant implicitement qu'il n'y a pas donation A ces personnes.
Ricapitulons maintenant et comparons.
Dans la donation, pour avoir un "contrat parfait", il faut
(b) qui se d6pouille de sa propri6t6 h titre gratuit (c) en faveur d'un donataire
(d) dont 1'acceptation est requise.
Ce qui pr6cide est la prescription imperative des articles 755, 765, 777, 787, 795, 821 et 823 du code civil. Et l'on remarquera comme chacun de ces articles insiste sur la nicessit6 de 1'acceptation du donataire. Sans elle, il n'y a pas de contrat. La donation "d6pouille le donateur" seulement "au moyen de l'acceptation", et elle "ne produit d'effet "qu'A compter de l'acceptation".
Au contraire, en adaptant la m~me m6thode d'analyse A J.article 981a du code, pourvu que l'on ait
(a) une personne capable de disposer librement de ses biens,
(b) un transport des biens,
(d) un document fait en la forme d'une donation ou d'un testament,
(e) une stipulation de b6n6fice au profit de personnes en faveur de qui on peut faire valablement des donations ou des legs, on a la fiducie parfaite, telle qu'elle est requise par larticle du code.
L'accord des volont6s est fait entre le stipulant et les fiduciaires et le contrat est formi. Le lien se crie avec les fiduciaires.
Ce n'est pas pour le stipulant, c'est pour le bin6ficiaire qu'ils s'engagent administrer et qui ils doivent compte. C'est A '6gard du b6ndficiaire qu'ils assument les obligations impos6es par I'acte. Mime si I'on envisage comme une pollicitation la stipulation au profit du bin6ficiaire, cela nous ramine A larticle 1029 du code civil et au raisonnement que nous avons fait plus haut en 6tudiant ce moyen invoqu6 par les appelants.
II n'y a pas de rapport direct entre le b6ndficiaire et le donateur, qui ne prend personnellement aucun engagement h son 6gard et qui a accompli tout ce qu'il devait faire dis le moment il a transportd les propri6t6s aux fiduciaires. Pour prendre un exemple concret, il n'y a pas de rapport direct entre Sir Mortimer Davis et Philippe Meyer Davis. Sir Mortimer oblige les "trustees" a payer une rente h Philippe Meyer sur les fonds provenant des biens qu'il transporte aux "trustees". Dis que ces derniers acceptent, Sir Mortimer est dessaisi de ces biens et ce sont les "trustees" qui en "sont saisis" (981b C.C.).
Tel est le cas dans tout contrat de fiducie fait en vertu des articles 981a C.C. et suiv. Le transport se fait "par donation ou par testament"; mais il suffit d'envisager la nature de ce transport pour voir qu'il ne s'agit pas d'une donation ou d'un legs dans le sens jusque lh compris dans le code, et encore moins d'une donation ou d'un legs auxquels on peut appliquer les rbgles ordinaires du code civil. La personne qui cr6e le trust ne se d6pouille pas du droit de propri6t6 entre con" les mains du fiduciaire, ce qui est essentiel dans la donation entre vifs ou dans le testament, tels qu'on les comprend ailleurs dans le code (articles 755, 756, 777 et 873 C.C.).
II n'y a done pas donation ou legs aux fiduciaires, suivant 1'acceptation ordinaire des mots. Ce que Particle 981a C.C. veut v6ritablement dire par l'emploi des mots "par donation ou par testament", c'est que le contrat de fiducie doit 6tre fait en la forme requise pour une donation ou pour un testament.
C'est l'interpritation que lui a donn6 M. le juge Demers et la Cour de R6vision dans la cause de City of Westmount v. Bishop (1), et le Conseil priv6, dans la cause de O'Meara v. Bennett (2).
De m~me lorsque Particle 981a C.C. r6fire aux fiduciaires comme "dipositaires et administrateurs", et aux b6nificiaires comme " donataires ou 16gataires", il est impossible d'entendre ces mots dans la pleine et entibre acception qu'ils ont dans les autres chapitres du code. II est 6vident que les fiduciaires sont toute autre chose que des d~positaires ou des administrateurs ordinaires. En fait, ils posshdent A peu pris tous les droits du propribtaire sans en avoir le titre; et il serait oiseux de d~montrer que le titre du d6p6t, du code civil, n'a qu'une bien lointaine analogie avec la situation cr66e aux "trustees" par le chapitre de la fiducie.
Quant aux b6n6ficiaires, il est clair qu'ils ne sont pas des donataires ou l6gataires comme on les comprend habituellement. Ils sont, A tous 6gards, des tiers au profit desquels le cr6ateur du trust a fait une stipulation. Et ce que nous venons de dire de la fiducie en g6n6ral s'applique tout particulibrement au contrat en litige.
Il est important de signaler jusqu'A quel point, dans ce contrat, Sir Mortimer Davis s'6tait, d6s la signature de l'acte, complbtement d6pouind6 et dessaisi entre les mains des "trustees" de tous ses droits de proprietd et de contr81e sur les biens qu'il a transport6s.
D~s le d6but, il d6clare que ce transport est irr6vocable, et les "trustees" 1'acceptent comme tel. De ce moment, les "trustees" son absolument (2) 1 investis de tous les droits et de tous les pouvoirs possibles sur les biens transportis, sauf du titre de propridt6 luim~me; et Sir Mortimer leur transmet actuellement tous ces droits et pouvoirs pour 8tre exercs h leur gr6 et suivant la r Jplus entibre discretion.
fait seulement la reserve que, de son vivant, les pouvoirs seront exerc6s avec son consentement; mais il ne peut plus prendre lui-meme la moindre initiative.
Il ne stipule aucune condition r6solutoire. II d6clare express6ment, en vertu des termes de l'acte, que le droit de retour de la "trust property" ne pourra plus 8tre exerc6 en sa faveur que si son fils, Mortimer B. Davis, et les descendants 16gitimes de ce dernier meurent avant lui, ou en faveur de sa succession, si son fils lui survit mais meurt sans laisser d'enfants ou de petits-enfants.
Disons, en passant, que l'avdnement de ces conditions ne s'est jamais produit en fait.
Il ne peut m~me pourvoir lui-mime au remplacement des "trustees" au cas oil il y aurait vacance.
Il mentionne seulement que le remplagant devra recevoir son approbation.
A tous les points de vue, les biens sont sortis de son patrimoine d'une fagon absolue et sont difinitivement affectis aux fins qu'il a d6finies dans le contrat que les "trustees" se sont engag6s h accomplir. Il n'est plus le maitre. Bien plus, dans le cas particulier, le titre de propri6t6 et le droit aux revenus accumul~s sont attribuis au fils, Mortimer B. Davis et h ses enfants n6s ou A naitre; et Mortimer B. Davis intervient et accepte, tant en son nom qu'au nom de ses enfants. En sorte que si la r6vocation de la rente constitu6e en faveur de Philippe Meyer Davis devait 6tre efficace, ce n'est pas h Sir Mortimer que le b6ndfice devrait en retourner, mais ce bin6fice devrait aller au fils h qui il avait c6d6 le titre de propri6t6. 11 s'ensuit done que, par l'acte de r6vocation qui est attaqu6 dans cette cause, Sir Mortimer a pr6tendu exercer un contr6le et un droit qu'il n'avait plus sur les biens qu'il avait transportis, contr6le et droit incompatibles avec l'acte qu'il avait consenti, et dont il s'6tait d6parti sans r6serve par la force mime de cet acte.
Dans la donation ordinaire, le contrat est revocable tant qu'il n'a pas t6 accept6 par le donataire, parce que, dans la nature mime des choses, le donataire est alors l'autre partie contractante; et tant qu'il n'a pas signifi6 sa volont6 de l'accepter, le contrat n'est pas form6; la chose n'est pas sortie du patrimoine du donateur. II a done encore le droit DVs. de changer d'avis et de garder sa chose.
- Dans le contrat de fiducie, I'autre partie contractante est J. le fiduciaire ou le "trustee".
Dbs que ce dernier accepte, le transport est effectu6, complet et d6finitif. Le cr6ateur du trust est dessaisi de la chose qui en a fait l'objet. Cette chose ne fait plus partie de son patrimoine. Elle est ds lors subordonn6e h l'affectation qu'il en a faite. ne peut plus la reprendre. Il ne peut avoir le droit de r6vocation que suivant les termes et les conditions qu'il a fix6es. Nous sommes done d'avis que, en vertu du contrat du 21 octobre 1922, la "trust property" a t6 transport6e irr6vocablement aux "trustees", qui l'ont acceptie; que le contrat s'est form6 par cette acceptation sans que l'intervention du b6nificiaire ffit n6cessaire; que la rente a 6t6 des lors constitu6e au profit de Philippe Meyer Davis, s'il youlait s'en privaloir; et que Sir Mortimer Davis, qui s'6tait dessaisi de tous ses droits et qui n'avait pas stipul6 de reserve h cet effet, n'avait pas le droit de revocation qu'il a pr6tendu exercer.
En cons6quence, I'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens. Another judgment was delivered by this court the same day on another appeal between the same appellants and Dame Beatrice Davis. The decision is similar as to the questions of law. This judgment is published below, as the words in the trust deed and the mode of transfer are somewhat different from those in the other deed.
The judgment of the court in that second appeal was delivered also by
RINFRET J.-No distinction in the legal sense can be made between this case and that of Curran v. Philippe Meyer Davis in which the Court is giving judgment at the same time.
The words in the trust deed whereby Sir Mortimer Davis conveys the trust property and, to a certain extent, the mode of transfer itself are somewhat different from those used or adopted in the other deed. In our view, however, the legal effect is the same.
The material articles of the deed read as follows: Article 1. The donor subject to the conditions, payments and pro- *.
visos hereinafter expressed hath by these presents given as a donation inter vivos and irrevocable unto the donee and to his children as here- Rinfret j.
inafter set out the sum of one million two hundred thousand dollars which he promises to pay and to deliver for the purposes of this gift to the said trustees on demand and any part thereof which may remain unpaid at his death shall then immediately become due and exigible.
The donor reserves the right in place of paying cash to -pay and to deliver to the trustees securities satisfactory to the trustees and of the value in their opinion at the time of delivery equal to the amount in cash which such securities are to take place of and in like manner the trustees may at the death of the donor should any part of the said amount hereby donated remain unpaid accept in lieu of cash securities under like conditions, all of which said property so donated is hereinafter called the "trust property."
Article II. For the purposes of this gift the donor hereby promises to pay and to deliver the said trust property to the trustees in the manner expressed in the preceding paragraph and the trustees are to hold the trust property on the terms and conditions as in this donation expressed.
Article m. The trustees shall reduce the trust property as and when received and as demanded by them under their control and shall pay the net annual revenues derivable therefrom to the donor during his lifetime.
Article IV. After the death of the donor the trustees shall provide and pay as regards the trust property as follows:
"To pay to the sister of the donor, Dame Beatrice Davis, widow of the late S. Lustgarten, an annuity at the rate of five thousand dollars per annum payable during her lifetime."
As will have been observed, according to the terms of these articles, the donation is made " unto the donee and to his children." In the Philippe Meyer Davis' case, the trust property was " given as a donation * * *, unto the trustees."
But, in both cases, the property is delivered to the trustees and held by them for the purposes of the trust " on the terms and conditions * * * expressed," which, so far as concerns the pertinent questions involved in the suit, are identical in the two deeds.
There is no doubt, therefore, that here as in the other case, Sir Mortimer Davis intended to constitute a trust under articles 981a and following of the civil code. Under those articles, however, the donor must " convey" the trust property; and one of the dissenting judges in the Court of King's Bench pointed out that, by the present deed, Sir Mortimer did not " convey," he only
Then, again, the exact nature of the trust property is not definite. In place of paying cash the donor reserves the right
On that account, the learned judge concluded there was no actual transfer of the trust property, at the time of the deed, and, therefore, no valid trust was created by the deed.
We have not to express any opinion as to what would be the legal situation, if matters were left in that state. By article III of the deed, the trustees agreed and undertook to reduce the trust property under their control and to hold it for the purposes mentioned, "as and when received and as demanded by them." It follows that the trust property would, immediately upon being received, become subject to all the terms and conditions of the trust, which would at once be binding upon the trustees. One of these conditions, whereby the trustees would be bound, is the obligation to pay to the respondent, Beatrice Davis, the annuity provided for in the deed and in respect of which she brought her action.
Now, it must be noticed that nowhere in the written pleadings, nor throughout the trial, was it even suggested that the money was not paid to the trustees or that the securities were not delivered or, in other words, that the trust property was not conveyed to them. In fact, the trustees filed no plea and the only contestation in the proceedings was made by the testamentary executors on altogether different grounds--indeed on grounds which assumed that the trust deed had taken effect. The reasons stated for opposing the action were not that the trust deed was invalid or had never become operative; but, on the contrary and amongst other points raised, the defence was that the deed had been revoked by the donor and the trustees had acquiesced in the revocation.
When the point was raised in this court, Mr. Geoffrion, counsel on behalf of the respondent, stated that "the whole case must be argued on the assumption that the trustees got the money". The assertion did not bring any adverse reply from counsel for the appellants.
We, therefore, take this to be the fact and, in our view, subsequent payment of Jthe money or subsequent delivery of the securities, in comtinfret Jpliance with the deed, was sufficient to make the trust effective and to bring it into operation.
"As and when received" by the trustees, the trust property became affected ipso facto by the terms and conditions of the deed. This made the trust complete and all that was said in the Philippe Meyer Davis case-and which need not be repeated here-thereby applied. But there is, here, a further reason to strengthen our conclusion. The persons designated as donees in the deed are Mortimer B. Davis (son of the donor), and his children.
By article IX of the deed, Mortimer B. Davis
The acceptance by Mortimer B. Davis for himself, alone was sufficient to render the gift perfect (Art. 755 C.C.) so far at least as he was concerned and-what is still more important-to actually divest the donor " of his ownership of the thing given " (Art. 777 C.C.) and to make the gift irrevocable.
By force of article 777 of the code Through the acceptance of Mortimer B. Davis, the promise to pay the money or to deliver the securities according to the term of the trust deed was a complete gift under the Quebec law. The consent of the parties was sufficient without the necessity of delivery (Art. 777 C.C.).
The gift became a debt enforceable at the instance of Mortimer B. Davis, who thereafter had the absolute right to compel the payment or the delivery into the hands of the trustees, where it became at once subject to all the conditions of the trust. That situation persisted throughout, even if we assumed that the money was not subsequently paid to the trustees. If not paid during the life of Sir Mortimer, it became a debt of his estate. In the eye of the law Sir Mortimer was absolutely divested (Art. 777 C.C.) and could no longer hold back or retake the trust property (Arts. 779, 811 C.C.), as he attempted to do by his own unilateral act.
Statutes and regulations cited