Judgment of the Court
CANNON J.-Appel d'un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant, avec la dissidence de MM. les juges Hall & L6tourneau, le jugement de la Cour Sup6rieure renvoyant, quant aux mis-en-cause, 1'action en radiation d'hypothique du demandeur-appelant.
Le d6fendeur Herbert, par 6crits sous seing priv6, s'engagea, en juillet 1929, h construire pour l'appelant une maison h trois logements pour le prix de $10,900; et le mode de paiement fut r6g16 comme suit:
1. The owner will mortgage the property and will pay to the contractor, the full amount of the said first mortgage.
2. The balance of the money due to the contractor when the building is completed, will be converted into a second mortgage in favour of the contractor. The owner will there make equal payments of about S50.00 per month (Feb. until the amount of the second mortgage and the interests computed at 7 per cent have been entirely paid for. The interest will be paid every six months.
The amount to be covered by the second mortgage, will depend on the amount of the first mortgage, and the final details will be settled when the deed of the second mortgage is prepared for signature by both parties.
Le 20 septembre 1929, la seconde hypothique pr6vue fut consentie en faveur de 1'entrepreneur pour $4,150, que l'ap- (1) Q.R. K.B.
pelant reconnut avoir regu et promit de rembourser A raison de $50.00 par mois, commengant le ler d~cembre 1929, avec int6rft h du ler novembre 1929 payable semi-annuellement.
Cet acte porte hypothbque sur les lots 162-1824, 1825, 1826 et 1827 du cadastre de la paroisse de Saint- P '"s Antoine-de-Longueuil, " with a three tenement building now in course of construction thereon erected." Le proprietaire-appelant souscrivit h la condition suivante:
Cette obligation hypothicaire fut enregistr6e le 14 octobre 1929.
La construction et les paiements par l'entrepreneur n'allant pas A sa satisfaction, I'appelant fit protester, le 16 novembre 1929, le d~fendeur d'avoir A payer toutes les r6clamations en souffrance pour mat6riaux main-d'euvre relatifs A la construction, le notifiant qu'il le tenait responsable de toute somme qu'il 6tait appel6 A payer, de m6me que du cosit des travaux qui restaient A faire, lui enjoignant aussi de ne pas n6gocier ou se dessaisir en aucune manibre de la somme de $4,150 faisant l'objet de l'obligation susmentionn6e.
Ce prot~t fut enregistr6 le 18 novembre 1929.
Le d6fendeur, A la suite dii prot~t, abandonna compltement les travaux, et semble avoir laiss6 la province.
Ce n'est que le 9 dicembre 1929 que l'appelant regut signification, de la part de Dupuy & Frbres, les mis-encause intim6s, d'un acte notari6 du 29 octobre 1929, leur transportant en garantie collat6rale cette cr6ance de $4,150. Ce transport fut enregistr6 le 30 octobre 1929, et comporte, en faveur des intimis, une subrogation aux droits, priviliges et hypothbques du cdant Herbert en vertu du dit acte d'obligation.
Le demandeur-appelant s'est pourvu en justice pour mettre de c~t6 cet acte, all6guant mauvaise foi et dol de la part de 1'entrepreneur et faisant de plus valoir, A l'encontre de l'obligation et de 1'hypothbque, son accessoire, si valides, les paiements qu'il a 6t6 oblig6 de faire aux ouvriers et aux fournisseurs de mat6riaux au lieu et h l'acquit du d~fendeur et pour terminer le contrat que ce dernier avait abandonn6. Devant le juge de premiere instance, le demandeur a, en fait, essay6 de prouver que l'obligation hypothicaire sous forme de pr~t n'6tait, en r6alit6, que 1'ex~cution de la promesse 6crite faite h Herbert de lui consentir une seconde S.C.R.]
hypothique pour lui faciliter le paiement des frais de construction. L'on a refus6 d'admettre une preuve A l'encontre de la cause ou considiration mentionnie A 1'6crit, mais le demandeur a pu prouver les r6clamations privil6gi6es et le uy & paiement qu'il avait all6guis dans son action, et nous de- Cannon J mande aujourd'hui, non pas de lui accorder toutes les cona
Jclusions de son action, mais de d6clarer que la crdance de Herbert constat6e par l'obligation 6tait 6teinte au temps de la prise de possession effective par les mis-en-cause, et qu'en consequence ces derniers doivent voir cette cour dire et d6clarer que, A la date de la signification du transport, le d6biteur cd ne devait rien au pr6tendu cr6ancier c6dant. Dans l'affaire Lamy v. Rouleau (1), cette cour a d6cid6 ce qui suit:
When a debt is transferred, the debtor is a " third person " within the meaning of art. 1571 C.C., and the transferee acquires possession available against him only upon service of the transfer being made upon the debtor. Mere registration of the transfer is not sufficient.
So long as the transfer has not been served (or has not been accepted by the debtor) the transferor, with regard to third persons, remains the possessor and the owner of the debt.
As a result, the debtor is liable to the transferee only in so far as he is obligated to the transferor at the time when the transfer is served. As against 'the debtor, the transfer must be considered as having taken place only on the date of its signification to him.
Any mode of extinction of the debt (as, for example, compensation) operating between the debtor and the transferor previous to the service, of the transfer upon the debtor has the effect of discharging the debtor, even as against the transferee.
En vertu de cette decision, Dupuy & Frbres sont donc dans la mime position, vis-h-vis de D6patie, que si le transport avait eu lieu le jour de la signification, A savoir le 9 d6cembre 1929. Jusque IA, pour Ddpatie, le cr6ancier 6tait Herbert. Le paiement A ce dernier l'efit lib4rd. Toute extinction de la cr6ance due h Herbert devait profiter h D6patie, car le paiement n'est que l'une des manibres par lesquelles I'obligation s'6teint. Tout autre mode d'extinction de la cr6ance op6rant entre Herbert et. D6patie ant6rieurement h la signification doit logiquement avoir le m~me r6sultat; et, comme le dit Pothier, vol. 3, no. 558:
Le d~biteur peut opposer au cessionnaire la compensation de tout ce que lui devait le c6dant avant la signification du transport.
C.C. 1192 (2).
Le transport non accept6 par le d6biteur, mais qui lui a 6t6 signifi6, n'emp~che que la compensation des dettes du c~dant post6rieures A cette signification.
(1) [19271 S.C.R. 288.
En l'espce, comme dans celle de Lamy v. Rouleau (1), il s'agit done de savoir si, avant la signification du transport, quelque chose s'est produit entre D6patie et Herbert qui a eu pour effet d'6teindre la cr6ance.
La preuve des paiements faits a t6 admise par la cour de premidre instance; car il s'agissait, non pas de contredire 1'6crit ou de J. nier l'obligation constat6e par l'6crit, mais de la confirmer en en prouvant l'extinction, par ce qui s'est pass6 entre cr6ancier et d6biteur du 30 septembre au 9 d6cembre 1929. Nous pouvons done 6liminer, et nous 6liminons pour la d6cision de cette cause, l'article 1234 C.C., car nous la d6cidons en adoptant un point de vue qui ne comporte aucune contradiction de l'6crit suivant sa forme et teneur.
Mais, nous dit 1'intim6, h chaque jour suffit sa peine. Vous pourrez faire valoir cette extinction, ce paiement par compensation ou autrement le jour oii les mis-en-causes youdront exiger paiement de l'obligation.
Vous n'avez pas int6rit h prendre 1'initiative pour demander que cette obligation soit d6clarde 6teinte et que l'hypoth6que soit radi6e. Les mis-en-cause ayant fait enregistrer cette cr~ance sur les immeubles en question, le demandeur appelant a un int6r~t actuel h faire disparaitre cette charge qui diminue d'autant la valeur de sa propridt6 et qui devenait due et exigible dis qu'un privilge 6tait enregistr6 sur la propri6t6. II nous faut done constater, par la preuve au dossier, si possible, de quel montant le demandeur-appelant et Herbert se trouvaient mutuellement d6biteur et cr6ancier 1'un de 1'autre le 9 dicembre 1929, afin de d6terminer jusqu'h quel point la compensation s'est opirie de plein droit de fagon & 6teindre les deux dettes jusqu'h concurrence de leurs montants respectifs.
Cette compensation, d'apris 1190 C.C., a lieu quelle que soit la cause ou consid6ration des dettes ou de 1'une ou de 1'autre, except6 dans trois cas qui ne s'appliquent pas en 1'espice.
ne faut pas oublier, en cette matiere, qu'apres la signification, le cessionnaire reste vis-hvis du d6biteur le simple repr6sentant du c6dant; le d6biteur c6d6 ne doit payer au cessionnaire que ce qu'il doit au cidant rest6 son cr6ancier, et garde vis-h-vis de celui-1h toutes les exceptions qu'il pouvait opposer A celui-ci, d'oa la consequence que s'il ne doit rien au c6dant, il n'a rien h payer au cessionnaire. La bonne foi du cessionnaire ne peut S.C.R.1 rien changer h ces rigles. Il a cru que le c6dant 6tait v6ritablement cr6ancier?
Cela ne suffit pas pour que la dette existe; et si le d6biteur, lors de la signification du transport, ne devait rien au c6dant, il ne peut se trouver oblig6 de l'acquitter.
Cannon J.
Ceci ressort de 1'arrat de la Cour de cassation di 29 juin 1881, dans la cause de Goin et consorts c. Hons Olivier (1), oii il a 6t6 statu6:
Quelle 6tait la situation respective de l'appelant et de son entrepreneur lorsque ce dernier, apris la signification du prot~t, abandonna son contrat de disparut complitement? Il n'y a pas de doute, d'apris les conventions de juillet 1929, que les deux hypothbques sur le terrain oh devaient se faire les constructions ont 6t6 donndes pour procurer h Herbert l'argent et le cr6dit dont il avait besoin pour acheter les mat6rieux et payer ses ouvriers. Sur la premibre hypothbque, le demandeur paya directement h Herbert $5,600, plus $600 sur un billet de $2,000 qu'il lui avait consenti. Lors de la disparition du d6fendeur, le demandeur, comme propri6taire, fut assailli de r6clamations priviligi6es de la part de ceux dont le d6biteur semblait avoir quitti la province de fagon A leur faire perdre leur recours contre lui. En vertu de Particle 2013(d) du Code civil, le propridtaire, qui 6tait en mime temps son propre architecte, avait le droit de retenir, pendant toute la dur6e et A la fin des travaux, sur le prix du contrat, un montant suffisant pour acquitter les cr6ances privil6gibes; et le constructeur Herbert ne pouvait exiger aucun paiement sur le prix du contrat avant d'avoir fourni au propri6taire un 6tat, sous sa signature, de tous les montants dus par lui pour construction et mat6riaux. Et, sous l'article 2013(e) du mime code, pour faire face aux crdances privil6gi6es des fournisseurs de mat6riaux, le demandeur avait le droit de retenir sur le prix du contrat de construction un montant suffisant pour le payer; et ce tant que le d6fendeur ne lui aurait pas remis soit Dupuy & une quittance, soit une renonciation h leur privilge sign6e par eux.
Le demandeur a prouv6 sans contradiction que ces reclamations privil6gi6es A lui d6noncies se montent h $1,547.19, plus $3,513.93, formant un total de $5,061.12, que le demandeur propri6taire avait droit de retenir dis avant le transport et qu'il a effectivement 6t6 oblig6 de payer au lieu et A l'acquit de son entrepreneur en fuite.
II n'y a pas de doute que le demandeur 6tait tenu de payer ces dettes A m~me les argents du contrat dont partie 6tait le montant de la deuxibme hypothique qui nous occupe. 6tait tenu en vertu de la loi de retenir ces montants pour les cr6anciers de son entrepreneur " avec qui ou pour qui il 6tait tenu de payer ces dettes, qu'il avait intirit d'acquitter." La subrogation s'est donc op6r6e en sa faveur par l'effet de la loi et sans demande (Art. 1156 par. 3 'C.C.) contre le c6dant d6fendeur et ses repr6sentants mis-en-cause. Malheureusement pour les mis-en-cause Dupuy & Frbres, comme nous I'avons expos6 plus haut, ils ne peuvent exercer plus de droits que ceux poss6d6s par le c6dant contre le demandeur le 9 dicembre 1929.
A cette date, 1'obligation du 20 septembre 1929, au montant de $4,150 6tait 6teinte, vu la co-existence de deux dettes liquides et exigibles laissant en faveur du demandeur une diff6rence de $911.12. Je ne tiens pas compte de la somme de $755 que le demandeur pourrait r6clamer pour les d~bours6s h faire pour compl6ter la construction que le d6fendeur s'6tait oblig6 de lui livrer pour $10,900. Je ne crois pas qu'au 9 dicembre cette r6clamation en dommages pour inex6cution partielle du contrat ffit suffisamment liquide et exigible pour 6tre sujette h une compensation de plein droit. Ce montant, d'ailleurs, n'4tait pas nicessaire pour 6teindre, dis avant le 9 d6cembre, toute r6clamation que le d6fendeur Herbert aurait pu essayer de faire valoir en vertu de la deuxibme obligation hypoth6caire contre le c6dant.
D'apris l'arrit de la Cour de cassation cit6 plus haut, mime la bonne foi du cessionnaire ne saurait le mettre dans une situation meilleure que celle du c6dant; et, A moins S.C.R.]
d'une acceptation formelle par le d6biteur qui 6quivaut A une promesse de payer au nouveau cr6ancier, et h une renonciation aux exceptions qu'il pouvait faire valoir contre son premier creancier, nous ne pouvons ignorer les respon- "E sabilit6s de Herbert vis-h-vis du demandeur d6coulant de J sa conduite qui pourrait, sans exagdration, 6tre qualifibe de dolosive et malhonnite.
Dbs que le demandeur s'est apergu qu'il 6tait victime d'un abus de confiance, il a pris les mesures voulues pour se protiger et prot6ger le public, en enregistrant le protat du 16 novembre 1929 et en retenant l'argent que le d6fendeur n'avait pas le droit de recevoir au d6triment de ceux qui avaient r6ellement 6rig6 l'6difice mentionn6 & l'hypothique. Peu importe que cet enregistrement ait 6t6 connu de Dupuy & Frdres. A cette date, et jusqu'au 9 d6cembre, le demandeur appelant pouvait et devait les ignorer.
Nous sommes donc d'avis que Faction aurait da 6tre maintenue en partie et que le demandeur a droit h ce qu'il soit dit et d6clar6 qu'il ne doit pas au d6fendeur, ni aux mis-encause la somme de $4,150, montant de l'obligation du 20 septembre 1929; A ce qu'ordre soit donn6 au rigistrateur du comt6 de Chambly d'en radier l'enregistrement sur la propri6t6 du demandeur, savoir les lots de terre connus et d6sign6s sous les num6ros dix-huit cent vingtquatre, dix-huit cent vingt-cinq, dix-huit cent vingtsix et dix-huit cent vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire num6ro cent soixante-deux (nos. 162- 1824, 1825, 1826 et 1827) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine de Longueuil, comt6 de Chambly, de mime que l'enregistrement des deux transports en faveur des mis-en-cause; et h ce que l'enregistrement du pr6sent jugement 6quivaille h la radiation de la dite obligation et des deux transports; le tout avec d6pens contre les mis-en-cause dans toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- article 2013(e)