PANY v. BAPTIST
APPEAL by the plaintiff from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, de Lorimier J., and dismissing the plaintiff's action.
The appellant is the assignee of an automobile, formerly the property of one Otto Seiss from whom it was stolen, and whom the appellant had insured against the loss of the automobile by theft. After the theft, the automobile was located by the appellant in Quebec in the hands of one Tremblay who had purchased the same, in good faith, from a dealer in similar articles, namely, the respondent, Baptist, for $2,400. The appellant revendicated the car from Tremblay upon payment to him of the sum of $2,400 under the provisions of the fourth paragraph of article 2268 of the Civil Code. Appellant then sought to exercise its recourse against the respondent Baptist, and his surety, The Toronto Casualty Marine and Fire Insurance Company, the other respondent, in virtue of section 21 of chapter 35 of the Revised Statutes of Quebec, 1925. The appellant claimed from the respondents jointly and severally $2,400, and made a further demand against the respondent Baptist only, for $400 in reimbursement of expenses alleged to have been necessarily incurred by it in revendicating the said automobile. The respondents made a common defence on two principal grounds, firstly that the automobile which the appellant acquired from Tremblay was not that which was stolen from Seiss, and secondly that, even if it was, the appellant had no right of action against them, inasmuch as the car had been bought by the respondent Baptist in good faith in the regular course of business from a regular dealer in automobiles, and, that, under the circumstances of the case as alleged by them, the Motor Vehicles Act did not apply. The trial judge upheld the respondents' plea mainly on the second ground, although in his judgment the evidence did not establish sufficiently the identification of the stolen automobile.
The formal judgment of the majority of the Court King's Bench, Tellier C.J. and Howard and St. Germain JJ., dismissed appellant's appeal on the ground that " there is no error in the judgment appealed from ", but Howard and St. Germain JJ. in their written opinions stated that they arrived at that conclusion exclusively on the ground that the evidence as to the identification of the car was not sufficient. The dissenting judges, Bond and Galipeault JJ., would have allowed the appeal and maintained the appellant's action on the ground that the stolen car had been sufficiently identified, holding further that there was error in the decision of the trial judge that the Motor Vehicles Act did not have the effect of modifying the general law contained in the Civil Code as to the sale of stolen goods, and adding that such a decision was directly conflicting with the judgment of the Court of King's Bench in the case of Imperial On the appeal to this Court, after hearing argument of counsel, the Court reserved judgment and on a subsequent day, delivered judgment allowing the appeal with costs and maintaining the appellant's action for $2,400, as, under the provisions of article 21 of the Motor Vehicles Act, the appellant was entitled only to be reimbursed the amount paid to Tremblay.
This Court held that the appellant's evidence was the best available under the circumstances of the case and was sufficient to justify the maintenance of the action.
On the question whether the provisions of the Motor Vehicles Act had the effect of modifying the enactments of the Civil Code as to stolen goods, the Court, concurring with the judgment of the appellate court, held that there was error in the decision of the trial judge. On this point, Rinfret J., with whom the full Court concurred, in his written reasons said:
Le juge de premibre instance a 6t6 d'avis que 1'appelante 6tait "oblig6e" d'6tablir les d6fauts de la "possession ou du titre de possession du d6fendeur" (Baptist).
Or, a-t-il ajout6, "en supposant que l'automobile 6tait celle dont on r~clame le prix, le d6fendeur a prouv6 qu'elle a 6t6 vendue aux enchires, & un encan public, au nomm6 Falcon, et de lui est pass6e au d6fendeur par l'entremise de Reid". Baptist "est devenu propri6taire et possesseur dans le cours ordinaire de ses affaires".
Baptist, "qui est pr6sum6 de bonne foi, jure qu'il ignorait que cette automobile avait 6t6 volde; il est un homme de bonne renomm6e et doit 6tre cru; de plus, sa possession de la voiture A titre de propri6taire fait pr6sumer juste titre; (il) a donc 6tabli 1'exception privue par Particle 1489 du code civil et c'6tait A la demanderesse, A son tour, de prouver les vices de la possession et du titre (de Baptist), ce qu'elle n'a pas fait; elle n'a pas 6tabli que Falcon ou Reid s'6taient entendus avec la maison U.H. Dandurand Limit6e (les encanteurs) pour faire de cette vente par encan, une vente dolosive et fictive". "La loi concernant les v6hiclules automobiles ne modifie et n'affecte pas le code civil quant aux articles (1487, 1488, 1489, 2202, 2268 et 412) qui s'appliquent dans l'esphoe." Bien que le jugement formel de la Cour du Banc du Roi d6clare qu'il n'y a pas d'erreur dans le jugement porte en appel, il est h remarquer que ceux des juges de cette cour formant la majorit6 qui ont donn6 des notes s'appuient exclusivement sur le fait que la preuve d'identification de 1'automobile est insuffisante ou incomplte. Les deux juges de la minorit6 signalent que la d6cision de la Cour Sup6rieure est directement oppos6e h 1'arrt de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Imperial Assurance Company v. Lortie (1).
Sur ce point, nous pouvons croire que la Cour du Banc du Roi 6tait unanime; et nous pensons comme elle qu'il y a erreur dans le jugement de la Cour Supbrieure. En r6f6rant aux articles du code civil concernant les "choses qui peuvent 6tre vendues" (Arts. 1486 et suiv. C.C.). il est facile de comprendre le but du l6gislateur lorsqu'il a ins6r6 Particle 21 dans la loi des v6hicules automobiles. Jusque l, la vente de la chose qui n'appartenait pas au vendeur 6tait nulle (Art. 1487 C.C.).
Elle 6tait valide s'il s'agissait d'une affaire commerciale ou si le vendeur devenait ensuite propri6taire de la chose (art. 1488 C.C.). Elle 6tait encore valide si la chose perdue ou vol6e avait 6t6 vendue sous 'autorit6 de la loi. Dans ce cas, elle ne pouvait 6tre revendiquie (art. 1490 C.C.). Enfin, elle 6tait valide si la chose perdue ou vol6e avait 6t6 achet6e de bonne foi, dans une foire, un march6, ou A une vente publique, ou d'un commergant trafiquant en semblables matibres.
Dans ce cas, le propri6taire pouvait la .revendiquer; mais il 6tait tenu, pour rentrer en possession, de rembourser A l'acheteur le prix qu'il en avait pay6 (art. 1489 C.C.).
Ce que Particle 21 du statut special (S.R.Q. 1925, c. 35) a ajout6 au code civil est ceci:
Une vente d'un v6hicule automobile faite par une personne qui n'est pas licenci6e sous 1'autorit4 de cet article "n'est pas cens6e avoir 6t6 faite par un commergant trafiquant en v6hicules automobiles"; ou pour employer l'expression du code civil, par un "commergant trafiquant en semblables matibres".
Le but 6vident est d'emp~cher l'application de l'article 1489 du code, et, en pareil cas, d'61iminer lobligation du propri~taire, en revendiquant la machine qui lui a 6t6 vol6e, de "rembourser A l'acheteur le prix qu'il en a pay"
Done celui qui achite une automobile d'une personne qui n'est pas licenci6e perd la protection de Particle 1489 du code civil. D'autre part, si 1'acheteur de Pautomobile Pa acquise d'une personne licenci6e, "dans ce cas", dit Particle 21, "le propri6taire (du v~hicule automobile vol6) "a le droit de r6clamer en son nom, du commergant et de sa caution, le prix qu'il a pay6 A Facheteur". Dis lors la personne licencide ou le commergant et sa caution doivent effetuer "le remboursement du prix que le propridtaire a pay6 h tout acheteur de ce v6hicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volbe"; et ce remboursement doit Stre fait dans tous les cas oii se rencontrent les conditions que mentionne Particle 21, sans tenir compte de la bonne foi du vendeur licenci6, ni des circonstances pr6vues aux articles 1487 et suivants du code civil. Dans les cas speciaux que cette l6gislation pr6voit, on a voulu pr6cis6ment 6viter l'application des articles du code. C'est ce que fait trbs bien voir la Cour du Banc du Roi re Imperial Assurance v. Lo7 tie (1).
Les notes des juges y sont claires, completes et convaincantes. Nous ne d6sirons rien y ajouter. Mais s'ensuit que les intim6s ne pouvaient invoquer l'exception pr6vue par Particle 1489 du code civil, que l'appelante n'avait pas h prouver les vices de la possession et du titre de Baptist, et que le jugement de la Cour Supbrieure qui a d~cid6 le contraire ne pouvait 6tre maintenu, au moins sur ce point.
Nous pouvons maintenant en venir au premier moyen invoqu6 dans le plaidoyer des intim6s, c'est-h-dire le d6faut d'identification de l'automobile en litige.
Ce moyen est rest6 dans l'ombre dans le jugement de la Cour Sup6rieure, qui y fait seulement une rapide allusion ("La preuve h cette fin n'est pas cat6gorique, certaine, convaincante et suffisante; elle est contradictoire; de plus, la demanderesse 6tait oblig6e d'6tablir les difauts de la possession ou du titre de possession du d6fendeur," etc.) pour passer inm6diatement, comme on peut le voir, A la discussion de la question de droit qui est devenue la v6ritable ratio decidendi du jugement. Pour cette raison sp6ciale, nous croyons pouvoir intervenir dans la d6cision de cette question d'identit6, de m~me que 'a fait la Cour du Banc du Roi, d'autant plus que le savant juge de premibre instance ne s'est pas prononc6 sur la cridibilit6 des t6moins, et qu'il a naturellement pes6 les faits du point de vue de l'opinion qu'il 6mettait sur la question de droit.
La m6thode d'enregistrement adopt6e h l'usine de fabrication des voitures Cadillac a 6t6 expliqu6e h 'enquite: Q.
Q. Q. Q.
La voiture vol6e h Seiss et revendiqu6e de Tremblay 6tait une automobile de la marque Cadillac. Elle avait donc son "assembly record" (enregistrement).
Ce "record" a 6t6 A 6tabli par Seiss et par le t6moin Horan. Nous admettons que la preuve qui en a 6t6 offerte n'6tait pas la meilleure dont le cas 6tait susceptible (art. 1204 C.C.). On aurait pu faire venir comme tbmoin celui qui est pr6pos6 h la garde des enregistrements h la compagnie Cadillac et lui demander d'apporter le "record" de l'automobile vendue h Seiss; mais Horan avait vu le "record" et il avait v6rifi6 personnellement les numbros attribuds A chaque pice de 1'automobile de Seiss. I a fait cette preuve devant la cour sans objection. La 16galit6 de cette preuve ne pouvait plus 6tre contest~e devant les tribunaux d'appel (Schwerzenski v. Vineberg (1); Gervais v. McCarthy (2).
D'ailleurs, h 1'audition, le procureur des intimis n'a pas attaqu6 la l6galit6 de cette preuve, mais il s'est born6 h en discuter la valeur probante.
(Here the judgment deals with the facts of the case, and then concludes as follows.)
La majorit6 de la Cour du Banc du Roi semble avoir proc6d6 de 1'id6e qu'il fallait que l'identit6 de la voiture ffit 6tablie jusqu'I la d6monstration.
Nous croyons respectueusement qu'on ne pouvait en exiger autant de la demande, que la preuve qu'elle a offerte 6tait la plus satisfaisante dont le cas 6tait susceptible et qu'elle 6tait suffisante pour le maintien de l'action. En envisageant l'ensemble de la preuve, nous ne pouvons en venir i une autre conclusion.
Nous sommes donc d'avis que l'appel devrait 6tre maintenu; mais le montant dont 1'appelante peut demander le remboursement en vertu de larticle 21 de la loi des v6hicules automobiles est seulement le prix qu'elle a pay6 A Tremblay. Elle devra donc avoir jugement pour la somme de $2,400 avec int6r~ts et les d6pens dans toutes les cours.
Appeal allowed with costs. F. Philippe Brais K.C. for the appellant.
C. A. Seguin K.C. and E. Langlois for the respondent.
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- section 21