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Grimaldi v. Restaldi

[1933] SCR 489 Court SCC Decision date 1933-06-08 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

1,18 APPELLA4NT * *May ANT)
....................
..........
J
*June AND
VICTORIO V. RESTALDI (PLAINTIFF)
RESPONDENT. ON APPEAL FROM THE OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF

Judgment of the Court

J.-L'intimb est m6decin et exerce sa profession h Montr6al. L'appelant, se sentant malade, le pria par t6l6phone de venir le voir. A ce moment-lk, I'intim6 avait des courses h faire et devait, entre autres choses, aller avec sa femme h une riception offerte par le consul g6ndral de Serbie, puis faire des visites h quelques-uns de ses patients. L'appelant lui dit qu'il lui enverrait son automobile pour lui permettre de vaquer d'abord A ses occupations et l'amener ensuite la r6sidence de 1'appelant, oil il pourrait lui donner ses soins. Cela fut convenu. Le bureau de l'intim6 6tant situ6 dans l'est de la ville, il fut entendu que le chauffeur de l'appelant, conduisant la voiture de ce dernier, passerait d'abord A la r6sidence de l'intim6 pour chercher Madame Restaldi et la conduirait A 1'h6tel Mont Royal, oit l'intim6 viendrait I'attendre; qu'il irait de IA A la r6ception du consul de Serbie; puis que 1'intim6 ferait ses visites A ses patients et qu'il se rendrait ensuite chez 1'appelant.
Ce programme fut suivi. Apres la r6ception, 1'intim6 alla reconduire sa femme chez lui. Il ramena avec elle une des amies de cette dernire, que, en route, ils d6posbrent R . chez elle; puis, il fit ses visites m6dicales; et, au moment oi il se rendait chez 'un de ses patients, comme la voiture Rinfret J. passait par le tunnel sous la voie du chemin de fer, au nord de la rue Saint-Denis, elle donna sur 'un des montants en acier qui soutiennent le tablier de la voie ferrie et qui s6parent le passage destin6 aux voitures de celui qui est destin6 aux tramways. L'intim6, qui 6tait assis h Parribre de l'automobile, fut violemment projet6 sur le sibge d'en avant et fut gravement bless6. Il poursuivit l'appelant et r6clama des dommages-int6r~ts.
La Cour Sup6rieure et la Cour du Banc Roi en appel ont maintenu son action. L'appelant se pourvoit devant cette cour et demande que ces jugements soient infirm6s pour deux motifs: pretend que le dossier ne d6voile aucune preuve de faute de la part de son chauffeur; et que, d'ailleurs, ce chauffeur, au moment de 1'accident, 6tait devenu le prdpos6 de 1'intime. II vaut mieux examiner d'abord ce second moyen. soulive sans doute une question mixte de droit et de fait, mais sa solution d6pend essentiellement de 1'appr6ciation des circonstances particulibres du cas qui nous est soumis. L'appelant a til6phon6 pour requ6rir les services de lintim6.
II aurait pr6f6r6 le voir imm6diatement; mais 1'intim6 avait ses engagements h remplir ("important cases"). C'est alors que 'appelant lui offrit de lui envoyer sa voiture et son chauffeur, ce qui lui permettrait d'accomplir plus facilement ses diverses obligations ("It was easier for me to go and see these people before") et d'arr~ter chez l'appelant en retournant chez lui.
C'est 1'appelant qui sugg6ra de mettre sa voiture et son chauffeur h la disposition de 1'intim6 pour toutes ces fins. Au cours du t6l6phone 6chang6 entre les parties, il ne fut naturellement question d'aucun arrangement par lequel le chauffeur deviendrait le pr6pos6 de 1'intim6.
Aucune convention n'ayant 6t6 faite ce sujet, il faut d6duire des faits que nous connaissons la nature des relations qui se sont trouv6es cr66es entre l'intimi et le chauffeur. Bien entendu, I'appelant est rest6 le patron habituel du chauffeur; mais il pritend que, lors de Paccident, 1'intim6 en 6tait devenu le patron momentan6, de fagon h engager sa responsabilit6. S.C.R.]
Nous sommes d'accord avec les jugements rendus pour arriver la conclusion que telles ne sont pas les cons6- R .
quences des faits qui se sont pass6s. En pareil cas, la rigle parait bien pos6e dans le "Recueil P~riodique des Assurances ", publi6 par M. Sainctelette (ann6e 1930), page 519:
A Le crit6rium, d'ailleurs, nous est fourni par les jugements de la Cour Supreme et du Conseil Priv6 dans la cause de Bain v. Central Vermont Ry. (1).
Il faut se demander qui avait le contr8le de 1'employ6 au moment du fait qui a caus6 l'accident; et, h son tour, ce contr8le d6pend du droit de donner des instructions et des ordres, du " droit de surveillance et de direction " (Dalloz, 1909-1-135).
En l'espbce, il ne nous parait pas douteux que 1'appelant avait conserv6 l'autorit6 et le droit de donner des instructions. L'intim6 n'avait pas acquis ce droit et l'on ne saurait dire qu'il existht un rapport de subordination entre le chauffeur et lui. Il n'avait sfirement pas agr66 le chauffeur comme son pr6pos6 occasionnel ou comme un homme attach6 h son service (Bloch v. Ordoquy) (2).
L'intim6 6tait tout simplement 'invit6 de l'appelant dans sa voiture. I ne contr8lait pas les agissements du chauffeur. La situation n'6tait pas diffirente de celle 1'appelant aurait envoyd chercher l'intim6 dans sa voiture pour le conduire directement A la r6sidence de l'appelant.
En effet, les courses faites avant de se rendre chez l'appelant avaient 6t6 convenues avec ce dernier, et le chauffeur conduisait 1'intimb chez ses divers clients en vertu des instructions que lui avaient donnies l'appelant. L'intim6 avait donn6 les adresses au chauffeur, et le chauffeur y dirigea successivement la voiture conform6ment aux ordres qu'il avait regus de son maitre habituel. Il est donc rest6 soumis h l'autorit6 de Grimaldi pour la fagon de conduire et d'6viter les accidents.
(Dalloz, Rgpertoire Pratique, vol. 10, vbo. Responsabilitg, no 769).
Le chauffeur avait 6t6 charg6 par son maitre de conduire le m~decin h la r6ception et chez ses patients. En cons6quence, il fallait que Restaldi fournit au chauffeur les indications n6cessaires pour qu'il piit le mener aux endroits pr6vus; mais Restaldi n'avait pas le pouvoir de donner des ordres au chauffeur. Il n'a pas pris charge de la voiture ou du chaiffeur. Le parcours de l'auto A travers la ville devait s'accomplir dans les limites qui Rinfret J. avaient 6t6 trac6es par l'appelant lui-mime. L'intim6 s'est laiss6 conduire suivant l'invitation de l'appelant et, sous tous rapports, il s'en est rapport6 A la prudence, A l'habilet6 et A l'exp6rience de l'employ6 de ce dernier. Dans les circonstances, il n'y a pas eu substitution de pouvoir de contr6le et de surveillance; et l'appelant est demeur6 responsable des actions de son chauffeur, qui, d'ailleurs, faisait son affaire au moment de l'acte dommageable (Tessier, Responsabilitg de la puissance publique, p. 196).
Il n'y a pas eu d6placement de responsabilit6 (Legros v. Mercadier (1).
Nous pouvons maintenant passer au premier moyen de l'appelant. La question se pr6sente de la fagon suivante: Avant le procks, l'appelant a fait interroger l'intim6 au pr6alable en vertu de 'article 286 du code de proc6dure civile. Lors de 1'enquite, l'intim6, 6tant sans doute d'avis que les faits divoil6s dans cet examen pr6alable 6tablissaient suffisamment la responsabilit6 de 1'appelant, se contenta de prouver les dommages qu'il avait soufferts et n'offrit aucune preuve des faits tendant A d~montrer la faute du chauffeur.
De consentement, cependant, deux photographies furent produites comme exhibits; et l'une d'elles fait voir le tunnel ofi laccident est arriv6.
Sur cette photographie, on marqua d'une croix le montant en acier avec lequel la voiture vint en contact. Cette indication fut faite par accord entre les deux parties. Le juge de premibre instance a d&cid6 que l'accident dont le demandeur a t victime r6sulte "du fait, de la faute, de l'imprudence, ndgligence ou inhabilet6 du chauffeur du d~fendeur ". II a ajout6 que, de plus, I'appelant n'avait " pas repouss6 la pr6somption 6tablie contre lui par la loi dans 1'espice ".
Les juges de la Cour du Banc du Roi furent unanimes a 6carter le moyen resultant de la pr6tendue pr6somption 16gale. Nous sommes d'accord avec eux sur ce point, conform6ment, d'ailleurs, l Farrt de cette cour dans la cause de Pgrusse v. Stafford (2).
Mais la Cour du Banc du Roi a 6t6 de l'avis du premier juge quant au r6sultat du procks.
est vrai qu'elle semble avoir appuy6 son jugement sur la thiorie de " res ipsa loquitur ". Sur ce principe, et surtout sur son application aux circonstances du pr6sent litige, nous entendons r6server notre opinion.
Mais il n'est pas nbcessaire, suivant nous, d'entrer sur ce terrain pour la solution de cette cause, car l'examen pralable est suffisant pour conduire h la conclusion concordante des jugements qui nous sont soumis.
La d6position prise en vertu de Particle 286 C.P.C. doit "former partie du dossier " dans la cause (Art. 288 C.P.C.). Or, cette d6position contient la preuve d'aveux extrajudiciaires de l'appelant dans lesquels il a admis sa responsabilit6 et la faute du chauffeur. Ces aveux 6taient express6ment alligu6s dans la d6claration; et comme il s'agit d'une cause oii la preuve par t6moins est admissible, ils pouvaient donc 6tre prouv6s par le serment de 1'intim6 (Art. 1244 C.C.).
Ce dernier jure que l'appelant lui a admis, en pr6sence de t6moins, que 1'accident "was the chauffeur's fault", et que " he was liable for the accident and its consequences ".
Nous n'avons pas h nous demander si 1'appelant 6tait li6 par ces aveux au point de ne pouvoir les r6voquer lors de l'enqu~te, car le fait demeure qu'il n'a pas rendu t6moignage et qu'il n'a pas contredit la version de l'intim6. La preuve des aveux est restie au dossier avec sa pleine force et son plein effet.
D'ailleurs, nous croyons que la seule deposition pr6alable a d6voil suffisamment de faits pour expliquer les aveux de l'appelant et pour justifier pleinement les jugements qui ont ti rendus, quoiqu'ils n'aient pas indiqu6 un 6liment de faute particulier.
L'accident est arriv6 le 17 d6cembre. II 6tait environ six heures et demie du soir. II faisait noir. Le tunnel et ses approches 6taient dans 1'obscurit6 (" In the subway, I noticed that it was dark "). Or, le chauffeur n'avait pas allum6 les gros phares de la voiture (" He had no big lights on * * * He .had his small ones").
C'est une pr6somption raisonnable, dans les circonstances, que, sans les projecteurs, le chauffeur ne pouvait voir les obstacles au-devant desquels il allait au moment oil il s'est engag6