Judgment of the Court
J.-Dans cette cause, les parties ont d6clar6 qu'elles n'avaient
L'interpr6tation dont il s'agit a trait A la clause XXIII du testament de Marie-Louise M~tivier, de la cit6 de Qu6bee, veuve de M. Narcisse Rioux. Ce testament a 6t6 regu devant Joseph Sirois et Ernest Labr~que, notaires, le 24 septembre 1921.
Voici le texte de cette clause:
XXIII. Je ligue le r~sidu de tous mes biens sans exception h ma MPIEVIER nibce, Marie-H6line Larrivie, 6pouse de P.-A. Parent, de St-Ulric, h mon neveu, Philippe M6tivier, d'Algoma Mills, et A mon neveu, Alphonse Larriv6e, de Beauport, que j'institue mes l6gataires universels r6siduaires, Rinfret J. par parts 6gales entre eux. Si l'un de mes ligataires risiduaires universels venait & mourir avant moi, laissant des descendants 16-itimes, ceux-ci recevront sa part en son lieu et place, suivant les rigles de la repr6sentation, mais la part de celui qui serait d6c6d6 sans laisser de descendants appartiendra avec les rdserves ci-apris aux autres lgataires r6siduaires, h titre d'accroissement.
Nonobstant la disposition ci-dessus, je veux qu'au cas oii Madame Parent d6cderait sans descendants l6gitimes son mari prenne et regoive en pleine propri6t6 la moiti6 de Ia part de Madame Parent dans le legs universel pr~sentement fait, I'autre moiti6 seulement accroissant aux autres l6gataires r6siduaires. Au cas o il d~chderait sans enfant, et nonobstant encore la disposition ci-dessus, j'autorise mon neveu, Philippe M6tivier, h disposer par testament de sa part en faveur de son 6pouse, lorsqu'il se mariera, et jusqu'& concurrence de dix mille piastres, et de la balance en faveur de ses frbres et soeurs et neveux et nibces. Ce n'est qu'au cas mon dit neveu n'aurait pas ainsi dispos6 par testament de sa part du legs universel qu'il y aura accroissement en faveur de mes autres l6gataires r6siduaires.
Je veux de plus, que mon autre neveu, Alphonse Larrivie, puisse disposer par testament en faveur de sa femme d'une somme de dix mille piastres pour les cas il d4ciderait sans enfant, seul le surplus accroissant A mes autres 16gataires r~siduaires.
Je recommande h ma ni~ce, Madame P.-A. Parent, de continuer les bonnes oeuvres que je fais actuellement, et qu'elle connait.
En vertu de cette clause, 'Marie-H6line
Larrivie, Philippe M6tivier et Alphonse Larriv6e sont institu6s l6gataires universels r6siduaires par parts 6gales entre eux. Tous trois 6taient vivants lors du d6cks de la testatrice. Mais, subsiquemment, Marie-H6line Larrivie est d~c6d6e sans laisser de descendants, et la question qui se pose est de savoir A qui, dans les circonstances, sa part du legs universel risiduaire doit 6tre attribuie.
L'appelant a pr6tendu que, dans ce cas, cette part appartenait pour moiti4 au mari de Marie-H6line Larriv6e et que 1'autre moiti6 appartenait par parts 6gales aux deux autres lgataires r6siduaires. Au contraire, le mari a pr6tendu que, Marie-H6line Larriv6e ayant surviou h la testatrice, elle est devenue, au dicks de cette dernibre, propridtaire absolue de sa part du legs universel r6siduaire et, par suite, libre d'en disposer h son gr6. Les ex~cuteurs testamentaires intim6s ont adopt6 ce point de vue. L'appelant est l'un des deux col6gataires de Marie-H616ne Larriv6e, et il a institu6 la pr6sente action dans le but de faire d6cider la question ci-dessus.
La Cour Sup6rieure et la majorit6 de la Cour du Banc du Roi ont jug6 dans le sens des pr6tentions du mari et des V .
executeurs testamentaires.
L'appelant nous soumet que ces jugements sont erron6s et nous demande de les infirmer. Le code civil 6dicte certaines rkgles d'interpr6tation des contrats (art. 1013 et suiv.).
Les rbgles g6n6rales pos6es dans ces articles s'appliquent, par analogie, a l'interpr6tation des testaments, sauf h tenir compte de la diff6rence qui s6pare le contrat du testament (Rif6rer sur ce point A la jurisprudence et & la doctrine cit6es dans Fuzier Herman, Repertoire du Droit Frangais, vbo " Testament," no 1616). Dans tout testament, comme dans tout contrat, on doit d'abord rechercher l'intention des parties. Cette intention doit se d6duire du sens des " termes " du contrat ou du testament (art. 1013 C.C. Carter v. Montreal Trust Co. & Goldstein (1) ). Ce n'est que si l'intention est douteuse que 1'on doit s'6carter du sens litt6ral des mots. Pothier, dans son Trait6 des Donations Testamentaires, au chapitre VII, "De l'interpritation des legs", pose la rigle suivante C'est, en somme, ce que le Conseil Priv6 a r6p6t6 re Auger v. Beaudry (2):
Appliquant ces principes ' la clause XXIII, voici la signification qui en risulte:
Le risidu de tous les biens, sans exception, est ligu6 par la testatrice, par parts 6gales entre eux, h Marie-H6line Larriv6e, Philippe M6tivier et Alphonse Larrivie.
Si tous trois sont vivants lors du d6cks de la testatrice, chacun d'eux recueille sa part et en devient propri6taire d6finitif. C'est l la disposition principale. Tout ce qui suit est subsidiaire et ne prend effet que si l'un ou l'autre des l6gataires universels ne recueille pas sa part par suite de son dichs antirieur A celui de la testatrice.
Si l'un de ces l6gataires vient & mourir avant la testatrice, laissant des descendants l6gitimes, ceux-ci regoivent la part du 16gataire d6c6d6 en son lieu et place et suivant les rbgles de la repr6sentation.
Si l'un de ces 14gataires vient h mourir avant la testap v. trice sans laisser de descendants, "la part de celui qui serait J. d6c6d6" appartiendra aux autres 16gataires r6siduaires "a titre d'accroissement," mais "avec les r6serves ci-aprbs": Si c'est Madame Parent (Marie-H616ne Larriv6e) qui est ainsi d6cid6e sans descendants, son mari regoit en pleine propri6t6 la moiti6 de la part de Madame Parent dans le legs universel; "I'autre moiti6 seulement accroissant aux autres l6gataires r6siduaires."
Si c'est Philippe M6tivier qui est d6c6d6, une partie de sa part "jusqu'A concurrence de dix mille piastres" ira A son 6pouse, et la balance A ses frbres et soeurs, et neveux et niices, pourvu qu'il en ait dispos6 de cette fagon par testament. S'il n'en a pas ainsi dispos6 par testament, "il y aura accroissement en faveur (des)
autres l6gataires r6siduaires."
Si c'est Alphonse Larriv6e qui est dbc6d6 sans enfant, une partie de sa part ira h sa femme (jusqu'A dix mille piastres), pourvu qu'il en ait ainsi dispos6 par testament en faveur de cette dernibre; "seul le surplus accroissant (aux) autres ligataires risiduaires."
C'est suivant nous, le seul sens que la clause XXIII peut avoir, si l'on donne un emploi h tous les mots qui s'y trouvent et si l'on donne A ces mots leur sens usuel et littral. Dans ces conditions, les pr6tentions des intim6s sont exactes et les jugements de la Cour Sup6rieure et de la Cour du Banc du Roi doivent 6tre maintenus.
La clause est form6e d'une disposition principale: le legs universel A trois ligataires nomm6s; et d'une disposition subsidiaire avec "reserves" ou restrictions sp6cifibes qui pourvoit aux conditions dans lesquelles s'ophrera le droit d'accroissement.
Pour donner raison h l'appelant, il faudrait que l'on interpr6tit les trois "reserves" ou restrictions comme 6tant des dispositions distinctes et ind6pendantes de la disposition subsidiaire. Or, ces restrictions ne sont pas ind6pendantes et distinctes de la disposition subsidiaire. Elles sont reli6es A cette dernibre et elles y sont incorpor6es par les mots "avec les r6serves ci-apris" qui s'y trouvent, par le mot "nonobstant" qui est r6p6t6 dans chacune des "r& serves" relatives h Madame Parent et h Philippe M6tivier, et par les mots "de plus" dans la "r6serve" relative h Alphonse Larrivie. Traiter ces restrictions comme distinctes de la disposition d'accroissement, ainsi que le veut l'appe- Rinfret Jlant, aurait pour effet d'61iminer compl6tement tous ces mots et de lire la clause entibre comme s'ils ne s'y trouvaient pas. Ce serait aller formellement h 1'encontre des rigles que nous venons de voir concernant l'interpr6tation des contrats et des legs.
Ce serait, en plus, imposer A la clause XXIII une intention que, 6videmment, elle n'a pas. En effet, il serait inexact de dire que les deux coldgataires de Marie-H616ne Larriv6e recevront sa part dans tous les cas oii elle d~ciderait sans descendants 16gitimes. La seule partie de la clause qui attribue cette part aux deux autres l6gataires r6siduaires est celle oii il est dit:
Et oette disposition ne prend effet que moyennant trois conditions expresses:
(1) Que Marie-H616ne Larriv6e meure avant la testatrice ("avant moi");
(2) Que ce soit "a titre d'accroissement";
(3) Que cet "accroissement"
se produise seulement "avec les r6serves ci-apris".
II n'y a done pas droit d'accroissement absolu. C'est un droit d'accroissement "avec les reserves ci-apris".
Les "reserves ci-aprbs" sont des conditions imposees a 1'existence m8me du droit d'accroissement.
Ce sont des restrictions au droit d'accroissement; ce ne sont pas des restrictions au legs initial. Ces mots: "avec les r6serves ciaprbs" ont pour effet d'ins6rer dans la disposition subsidiaire, h titre d'exception, chacune des restrictions subs& quentes, lesquelles, par le fait mime, sont incorpories dans cette disposition subsidiaire. Ces exceptions sont done n6cessairement subordonn6es A la condition essentielle qui est que 'un des col6gataires universels r6siduaires (ou, dans 1'espbce, Marie-H6lne Larrivie) "d6c6derait" avant la testatrice et sans laisser de descendants. Ce n'est que dans ce cas que l'accroissement prend effet en faveur des autres col6gataires et ce n'est done 6galement que dans ce cas qu'il peut y avoir lieu de tenir compte des exceptions. D~s que chaque l6gataire universel, ou, pour le cas actuel, dbs que Marie-H6lne Larriv6e a surv6cu A la testatrice, elle a ipso facto eu la saisine de son legs universel; il n'y avait plus lieu h accroissement; et les cas particuliers de r6serves ou d'exceptions ne pouvaient plus se pr6senter. En d'autres termes: L'6vbnement suppos6 dans la disposition sub- J. sidiaire, h savoir: le d6cks de 'un des 16gataires universels avant la testatrice, n'ayant pas eu lieu, cette disposition est devenue inop6rante; et, comme consequence, les "reserves" ou restrictions sont tomb6es avec elle.
L'appelant a pr6tendu qui si l'on interprite ainsi la clause XXIII, il en r6sultera que l'autorisation donnie h Philippe M~tivier et h Alphonse Larrivie de disposer par testament d'une partie de leur part serait contraire A l'article 1061 du code civil qui d6fend de faire une
Pour le moment, nous n'avons pas h nous prononcer sur la 16galit6 de ces "rdserves" ou restrictions.
ne serait pas juste d'exprimer une opinion sur ce point, au sujet duquel le litige ne s'est pas engag6 et oit les parties int6ress6es n'ont pas t6 entendues. Nous nous contentons de dire ceci-car c'est tout ce qui est nicessaire pour d6cider la cause actuelle: Il faut interpr6ter la volont6 de la testatrice conform6ment aux termes qu'elle a employ6s dans son testament, dat cette interpr6tation entrainer l'annulation des stipulations ou "reserves" sp6ciales qui concernent Philippe M6tivier et Alphonse Larriv6e (Cass. D. 67-1-30). Il en r6sulterait simplement que ces conditions particulibres du testament seraient consid6r6es comme non 6crites (art. 760 C.C.).
L'appelant nous a r6f6r6 A 1'article 1014 du code civil et a fait observer qu'on doit plut~t entendre une disposition dans le sens
Nous r6p6tons que nous ne nous pronongons pas sur la question de savoir si 1'autorisation de tester accord6e A Philippe M~tivier et h Alphonse Larrivie peut 6tre consid6r6e comme valide. Il suffit de dire que la rigle pos6e a 1'article 1014 C.C., et que l'appelant invoque, s'applique seulement "lorsqu'une clause est susceptible de deux sens". Elle ne s'applique done pas ici. La volont6 de la testatrice a 6t0 exprim6e d'une fagon qui n'est pas douteuse. S'il en r6sulte qu'une partie des stipulations qu'elle a volontairement ins6r6es dans son testament ne peut recevoir son exemvER cution, parce que la loi le d6fend, cela n'est pas une raison, dans l'esphce, pour modifier l'interpr6tation de l'intention qu'elle a exprim6e. En ce qui concerne le cas de Madame ' Parent, qui fait l'objet du present litige, la disposition n'est pas susceptible de deux sens; et, en plus, elle peut avoir tout son effet sans se heurter h aucun article du code. (Voir les decisions de la Cour de R6vision dans les causes de: Montreal Canada Fire Insurance Company v. Richmond & al. (1), et Lemarier & al v. Corporation de Ste- Anghle (2):
Le raisonnement qui pr6chde acquiert encore plus de force par suite de l'emploi, dans la disposition subsidiaire et dans chacune des "reserves", du mot "accroissement". C'est un mot dont le sens est pr6cis dans le code et dont la port6e est bien connue dans le droit civil. En 1'espice, il est employ6 dans un document authentique regu devant des notaires qui en connaissaient exactement la signification et qui, nous en sommes certains, appr6ciaient toutes les cons6quences du terme qu'ils ont choisi.
Le droit d'accroissement est celui en vertu duquel des coh6ritiers ou des col6gataires recueillent comme venant se reunir aux leurs les parts de ceux de leurs col6gataires qui ne peuvent les recueillir ou qui y renoncent. En ce qui concerne Marie- H616ne Larriv6e, 'accroissement ne pouvait exister que dans le cas o6 elle n'aurait pas recueilli sa part par suite du fait qu'elle serait d6cid6e avant la testatrice.
Elle a surv6cu A la testatrice; et, en vertu des termes du testament et de la loi, elle a eu la saisine de sa part. A partir de ce moment, le mot "accroissement", tel qu'il est employ6 au code et dans le sens bien connu qu'il a dans le droit civil, n'6tait plus un terme appropri6 pour indiquer une disposition telle que la sugg~re l'appelant. Au contraire, il est un terme iminemment propre A exprimer la disposition telle que nous l'interpr6tons, A laquelle il s'adapte parfaitement.
Pour ces raisons, l'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens. Appeal dismissed with costs.