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D'Amours v. Darveau

[1933] SCR 503 Court SCC Decision date 1933-06-16 English

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LtON D'AMOURS & FILS LTRE.
(MISE-EN-CAUSE).
ON APPEAL FROM THE KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE
DUFF C.J.-The ground upon which in my opinion this appeal should be dismissed can be stated very shortly. The cardinal question appears to be whether chapter 9 (a) (arts. 1569 (a) to (d) C.C.) applies to a transaction such as that impeached in this litigation. By that transaction L6on D'Amours sold to L6on D'Amours et Fils, Lt6e.,
(1) Certain lands described;
(2) Tout le roulant du fonds de commerce et toutes les marchandises en mains, contrats en cours, comptes et billets recevables;

(3) His goodwill; and

(4) Certain specified patent rights.
It is provided by the deed that the purchaser shall pay the liabilities of L6on D'Amours. The consideration consists in this undertaking and the issue to Leon D'Amours of virtually the whole of the capital stock of the purchasing company.
This is not, it seems to me, a transaction of the character contemplated by chapter 9 (a). The language of arts. 1569 (a) and (b) point to the conclusion that the transactions in view are only those of a very simple character,-those, probably, in which there is a " purchase price " in the strict sense, that is, a price in money. The provisions of the succeeding articles tend strongly to confirm this view of the scope of the chapter. It would be extremely difficult indeed to apply art. 1569 (d) in any other case than a case of sale for money. This would be particularly difficult in a transaction such as that before us where the whole of the consideration consists in the issue of shares to the seller and an undertaking to pay the liabilities of the seller. Such a case is, I think, outside the scope of the chapter.
CJ. In truth, where the contract of transfer imposes upon the purchaser the obligation to pay the debts of the seller, it, in itself, virtually arms the creditors of the seller with the chief practical redress given by the statute. In other words, such a transaction does not appear to fall within the mischief the chapter aims to correct.
This is the view expressed by Mr. Justice Rinfret in his judgment in Mathieu v. Martin (1), with which I entirely agree.
The appeal should be dismissed with costs.
The judgment of Smith and Cannon JJ. and Rivard J.
ad hoc was delivered by
J. ad hoc.-(Saisie mobilibre et immobilibre de la part de Ferdinand D'Amours, en execution d'un jugement prononc6 contre Lon D'Amours.-Opposition afin d'annuler par Henri Darveau en qualit6 de fiduciaire pour les porteurs des obligations 6mises par la compagnie Lon D'Amours et fils limit6e.-Contestation par le demandeur saisissant, maintenue par la Cour sup6rieure de la province de Qu6bec, rejet6e par la Cour du Banc du Roi.-Appel h la Cour supreme du Canada, interjet6 par le demandeurcontestant.)
Le 28 novembre 1928, par acte notari6, Leon D'Amours, un n6gociant, avait vendu A la compagnie L6on D'Amours et fils limit6e, pr6sente mise-en-cause, divers immeubles lui appartenant, y compris les constructions, usines, machines, machineries et accessoires qui s'y trouvaient, de m~me que ses droits dans certains brevets inum6r6s, et "tout le roulant de son fonds de commerce et toutes les marchandises en mains, contrats en cours, comptes et billets recevables", avec "I'achalandage dudit fonds de commerce"; cette vente avait 6t6 faite pour le prix de $99,000, pay6 par la livraison de 990 actions acquitt6es de la compagnie, dont quittance, et "A la charge par l'acqu6reur de payer et acquitter, pour et A l'acquit du vendeur, tous les comptes et billets payables dus par ledit sieur Lbon D'Amours
*
*
"
S.C.R.]
La compagnie L6on D'Amours et fils limit6e, constitute en corporation par lettres-patentes du ler aofit 1928, avait * pr6cis6ment 6t0 6tablie pour scqu6rir les biens de Lon - D'Amours et continuer son commerce. En effet, la vente J. du 28 novembre 1928 comprenait tout 1'actif de Lon D'Amours, fonds de commerce, immeubles, droits et cr6ances; et, d'autre part, la compagnie se chargeait de tout le passif du vendeur, y compris la criance, dont le recouvrement est poursuivi par le present appelant, Ferdinand D'Amours, et qui est antirieure A la vente du 28 novembre Cependant, la compagnie L6on D'Amours et fils limit~e avait 6mis des obligations, garanties en la manibre ordinaire par un acte de fiducie sur ses biens, y compris ceux qu'elle avait acquis de Leon D'Amours; et la compagnie ayant fait d6faut de rencontrer ses paiements, s'6tant m~me d6clar6e insolvable, 1'intim6 Darveau avait, en sa qualit6 de fiduciaire, pris possession, le 20 juillet 1930, de tout l'actif mobilier et immobilier de la compagnie.
Et, quand le demandeur-appelant, Ferdinand D'Amours, eut fait saisir les biens en execution de son jugement contre L6on D'Amours, 1'intim6 Darveau, invoquant 1'acte de fiducie et ses droits de fiduciaire, fit A la saisie une opposition afin d'annuler, dont la contestation par l'appelant, maintenue en premibre instance et rejet6e en appel, est maintenant soumise au jugement de la Cour supreme.
La Cour sup6rieure avait maintenue la contestation, pour la raison que la vente par Leon D'Amours h la compagnie constituait une vente en bloc aux termes des articles 1569A et suivants du code civil et que, n'6tant pas accompagn6e de l'affidavit requis, cette vente 6tait nulle.
La m~me contestation a td rejet6e, en appel, par le motif que les articles 1569A et suivants du code civil ne s'appliquent pas & la vente en bloc d'un fonds de commerce dont l'acheteur se charge de payer les dettes, et que les dispositions de ces articles ne s'adaptent pas au cas d'une vente de 1'actif A charge du passif.
Deux des juges de la Cour du Banc du Roi 6taient d'opinion que la vente du 28 novembre 1928 devrait 6tre trait6e comme une vente en bloc au sens des articles 1569A et suivants du code civil quant A ce qui constituait, dans les biens vendus, le fonds de commerce et les marchandises; ils n'auraient apparemment d6clar6 l'opposition fond6e que pour le reste; il semble donc que le jugement, qui rejette la D'AoUas contestation en son entier, ne soit pas une d6oision unanime de tous les juges d'appel. Cependant, aucune dissidence n'a 6t6 enregistrde, et le motif ci-dessus rapport6 est le seul qui se trouve au jugement formel. C'est aussi le seul auquel s'attaque l'appelant.
I y en a d'autres, mais ce1ui-I1 suffit, en effet.
Le chapitre de la vente en bloc, ajout6 au code civil par la loi I Geo. V, c. 39, et qui se compose des articles
1569A A 1569E, a pour objet d'ouvrir en faveur des cr6anciers un recours de la nature de Faction paulienne, mais qui n'est pas assujetti aux conditions des articles 1033 et suivants C.C.
L'art. 1569A C.C. dit d'abord ce qu'il entendre par vente en bloc, en vue des dispositions qui suivent: c'est toute vente ou tout transport de fonds de commerce ou de marchandises, en dehors du cours ordinaire des op6rations commerciales du vendeur.
Suivent les r~gles applicables A cette sorte de vente:
1569B: L'acheteur doit, avant de payer le prix, en partie ou en totalit6, obtenir du vendeur une d6claration asserment6e des cr6anciers du vendeur et de la somme due h chacun d'eux, ainsi que de la nature des creances.
1569C: Si une partie quelconque du prix d'achat est payd, sans que cet affidavit sit 6t6 obtenu, la vente est abputfe' A amme
1569D: Si 1'affidavit a 6t6 obtenu, deux alternatives sont pr6vues: a) ou bien 1'acqu6reur se conforme aux indications que comporte cette d6claration: alors, il doit payer A chacun des cr6anciers indiqu6s la somme qui lui est due, si le prix de vente est assez 6lev6 pour les d6sint6resser tous, et sinon, une proportion d6terminbe par le rapport de chaque cr6ance a la totalit6 du prix d'schat; b) ou bien l'acqu6reur ne se conforme pas h cette r6gle: i1 est alors personnellement responsable, envers les cr6anciers indiqu6s, des sommes porties en regard de leurs noms respectifs.
S.C.R.]
Il est indiniable que la vente en bloc, non accompagn6e de 1'affidavit requis par l'art. 1569B C.C., n'est pas nulle de plein droit, est annulable seulement, et que son annulation doit 6tre d6clar6e par 1'autorit6 judiciaire (cf. Mathieu vs JMartin (1); Ramsay vs Turcotte (2); Montreal Abattoirs vs Picotte (3); Benoit vs Dieutefet (4).). Pareille vente doit-elle 6tre d6clar6e frauduleuse, quand elle ne comporte aucune fraude dont le cr6ancier puisse souffrir, lorsqu'elle a pour cons6quence exactement le r6sultat que la loi a voulu lui faire produire, et qu'elle 6vite pr6cisiment ce que le 1gislat'eur a voulu privenir? Telle est, en effet, la position cr66e par la vente du 28 novembre 1928.
L'opiration s'est faite ouvertement, sans rien qui r6vile la moindre intention frauduleuse, et simplement dans le dessein avou6 de transporter les droits et les obligations de L6on D'Amours A une compagnie destin~e h continuer son commerce.
La prisomption de fraude voulue par 'art. 1569B C.C., en l'absence d'affidavit, ne peut s'&lever; le 16gislateur a 6tabli cette prdsomption pour la protection des cr6anciers qui, par suite d'une vente en bloc des biens de leur d6biteur, verraient I'actif de ce dernier, leur gage commun, 6vanoui, et leur recours pratiquement an6anti. En ce cas, la loi veut que leur droit d'6tre pay6s h mime cet actif soit sauvegard6, soit qu'h d6faut d'affidavit la vente puisse 6tre annul6e et que l'actif retombe dans le patrimoine du d6biteur, soit que l'acqu6reur les paye sur le prix de son achat ou qu'h d6faut il devienne personnellement tenu d'acquitter les dettes du vendeur.
Cette dernibre alternative est, pour les cr6anciers, la plus favorable de toutes: ils gardent leur recours contre le d6biteur originaire, ils en acquibrent un nouveau; ils peuvent exercer leurs droits sur les biens vendus et de plus sur les autres propri6t6s de 1'acqu6reur.
C'est pr6cis6ment la situation ofi se trouvent les cr6anciers de Leon D'Amours, aprbs la vente du 28 novembre 1928, par laquelle, sans novation, la compagnie L6on D'Amours et fils limit6e a pris A sa charge les dettes de L6on D'Amours.
Dans ces conditions, les articles 1569A C.C., et suivants ne s'appliquent point, sauf, pourrait-on dire, que la responsa-