Majority
the clerk Chouinard, it was especially important that his evidence should be before the court, because, first, as already observed, the statement written by him was in reality a H summary of what he judged to be the substance of the CJ. answers given by the accused; and second, because of the proved inaccuracy of the statement in one most important particular.
We can entertain no doubt that, upon the principle elucidated in the judgment of this Court in Sankey v. The King (1), the admission of this document cannot be supported.
We were asked to dismiss the appeal upon the ground that, even if not strictly admissible, the document added nothing to the weight of the evidence supplied from other sources.
We are not satisfied that no substantial wrong, within the meaning of sec. 1014 (2) of the Criminal Code, has occurred in virtue of the improper reception of this document. We are unable to reach the conclusion that, to use the language of the Judicial Committee in Makin v.
Judgment of the Court
RINFRET J.-L'action qui nous est soumise dans cet appel a pour but de faire declarer qu'un certain immeuble, vendu par le shirif A la suite d'un jugement de la Cour Sup6rieure, est sujet au rachat pr6vu par les articles 564 et suivants de la Loi des cit6s et villes (1925, S.R.Q., c. 102), sous pr6texte que la r6clamation qui avait fait l'objet du jugement de la Cour Sup6rieure consistait en une demande de taxes municipales.
Il est exact que l'action originaire intent~e par la ville d'Iberville contre la compagnie "Pyramid Realty Limited" avait pour but de r6clamer des taxes municipales. Ces taxes s'61evaient h la somme de $352.10.
La ville institua cette action comme une action pour dette ordinaire devant la Cour Sup6rieure; et il est indiscutable qu'elle avait le droit de poursuivre sa r6clamation sous cette forme et que la Cour Sup6rieure avait juridiction pour entendre la cause et prononcer le jugement.
Sur ce point, malgrb l'avis contraire exprime par le juge de premiere instance, la Cour du Banc du Roi (1) a 6t6 unanime dans le sens que nous venons d'indiquer; et c'est la conclusion in6vitable qui r6sulte A la fois du texte du code de proc6dure civile (art. 48 et suiv.) ainsi que du jugement du Conseil Priv6 dans la cause de Montreal Light, Heat & Power Consolidated v. City of Outremont (2). Il est juste d'ajouter que, devant cette Cour, les deux parties 6taient d'accord sur cette question.
La ville d'Iberville, ayant, conform6ment au code de -proc6dure, obtenu son jugement d'une cour comp6tente sur J.une action ordinaire pour dette, procida, toujours en vertu du mme code, A mettre ce jugement h execution au moyen d'un bref de saisie au nom du Souverain (Art. 600 C.P.C.). Les proc6dures de l'ex6cution forcie furent strictement suivies. Dans le cours ordinaire des choses, un immeuble situ6 dans la ville d'Iberville fut vendu par le sh6rif d'aprbs les r6gles du code de proc6dure et fut adjug6 h l'intimee. Le bref de fieri facias, de mgme que les annonces de vente et les autres proc6dures accessoires, se contentaient de mentionner que la saisie avait 6t6 pratiqu6e et que la vente judiciaire serait effectu6e en ex6cution d'un jugement, sans indiquer la nature de la r6clamation pour laquelle le jugement avait 6t6 obtenu.
Cela est d'ailleurs conforme h la pratique et 'a la loi. En sorte que le public, et en particu- Her l'adjudicataire, ne connaissaient rien de la dette qui avait fait l'objet de la demande originaire. Tout ce qu'ils savaient, et tout ce qu'ils 6taient tenus de savoir, d'aprbs la fagon dont on a toujours proc6d6 dans la province de Qu6bec, c'6tait qu'il y avait eu un jugement de la Cour Sup6rieure suivi d'une saisie dont la vente judiciaire 6tait la conclusion.
D'apris le procks-verbal de vente dress6 par le sh~rif, 1'adjudication a transf6r6 tous les droits inh6rents h l'immeuble vendu et que le saisi pouvait exercer, ainsi que les servitudes actives qui y 6taient attach6es (c'est le texte m~me de 1'article 780 du code de proc6dure civile). L'intim6e, s'6tant port~e adjudicataire, paya le montant de son enchbre (art. 758 C.P.C.) et regut du sh6rif un contrat de vente (art. 760 C.P.C.) dont les termes 6taient:
a
Cette cession est aussi compl6te qu'elle peut '6tre. Elle est d'ailleurs en la forme habituelle du contrat de vente judiciaire. S'il est une chose bien 6tablie dans la province de Qubbec, c'est que la vente du sh6rif, rigulibrement faite, comporte une cession absolue et constitue le titre le plus sfir et le plus solide que l'on puisse poss6der.
L'intim6e 6tant devenue propri6taire en la forme et maniere que nous venons d'exposer, vendit plus tard la propridt6 A un tiers. Mais il n'est pas n6cessaire d'aller plus avant dans l'histoire de ce litige, vu que les proc6dures supplimentaires auxquelles cette affaire a donn6 lieu ont 6t6 d6finitivement r6gldes par la Cour du Banc du Roi et qu'il n'y a pas d'appel de cette partie du jugement. L'appelant, criancier de "Pyramid Realty Limited," invoquant alors les articles 564, 565, 566 et 567 de la Loi des cit6s et villes, s'est adress6 & l'intimbe pour racheter ou retraire l'immeuble au nom et pour le profit de la cornpagnie qui en 6tait propri6taire au temps de 1'adjudication. L'intim6e a refus6; et Faction a 6t6 intent6e contre elle pour la contraindre A effectuer la r6trocession de 1'immeuble. La sanction sugg6r~e par l'appelant, si l'intim6e persistait dans son refus, 6tait que le jugement d6finitif tienne lieu d'acte de r6trocession et, au moyen de 1'enregistrement, ophre la radiation de tous les actes qui sont intervenus A la suite de l'adjudication. La Cour Supdrieure a maintenu L'action, mais la majorit6 de la Cour du Banc du Roi (1) a infirmi cette d6cision.
Pour mieux comprendre la pr6tention soulev6e par 'appelant, il vaut mieux reproduire d'abord 1'article de la Loi des citis et villes sur lequel il s'appuie:
intrit Nous sommes d'avis que la Cour du Banc du Roi a eu raison de decider que cette disposition de la Loi des cit6s et villes ne s'appliquait pas A une vente judiciaire effectu6e par le sh6rif en ex6cution d'un jugement de la Cour Sup6rieure.
La premibre considdration qui nous amine A cette conclusion est que l'article 564 se trouve dans une loi sp6ciale et que, A moins que l'intention contraire n'y soit formelleament exprim6e ou ne d6coule n6cessairement des termes employds, il ne doit pas 6tre interpr6t4 comme devant s'appliquer A des cas autres que ceux auxquels pourvoit la loi sp6ciale. Ce principe a d'autant plus de force, en 1'espice, que la loi sp6ciale ici vient en conflit avec le code Jde procedure civile, qui est, dans la province de Quebec, la loi fondamentale d'application g6ndrale.
Or, 1'adjudication A l'intimbe n'a pas 6t6 faite en vertu de la Loi des cit6s et villes-loi sp6ciale oii se trouve Particle 564-, mais elle a 6t6 faite en vertu du code de proc6dure civile, g~n6rale aucune disposition de ce genre ne se rencontre. Sans doute, le texte de Particle 564 est plut6t large. Mais cela n'emp~che pas le fait qu'il est contenu dans la Loi des citis et villes, sans aucune r6firence A la loi g6n6rale, et qu'il doit 6tre entendu comme 6tant, dans L'intention du l6gislateur, destin6 A s'appliquer uniquement aux cas pr6vus par la loi dans laquelle il a 6t6 ins6r6. En l'absence d'indications pr6cises h cet effet, 'on ne saurait traiter Particle 564 de la mme manibre que s'il faisait partie du code de proc6dure civile et, pour ainsi dire, comme s'il 6tait incorpor6 A ce code.
Notre point de vue est bien exprim6 dans Maxwell, On the interpretation of statutes, 7th ed., p. 71:
L'auteur, au moment oii il formule ce principe g6ndral, vient de faire observer que l'on ne saurait pr6sumer que le parlement aurait eu l'intention, sans le dire expressiment, de modifier la loi commune
L'on ne doit pas perdre de vue que, dans une loi sp6ciale, I'esprit du l6gislateur est dirig6 uniquement sur l'objet de cette loi. Mme lorsqu'il emploie les termes les plus g6n6raux, il n'a quand m8me en vue que le sujet particulier dont la loi s'occupe; et il n'entre pas dans ses intentions de 16gifi6rer sur d'autres matibres. II faut 6viter, si le l6gislateur ne 'a dit lui-mime, d'interpr6ter une disposition contenue dans une loi sp6ciale de fagon h lui donner une port6e qui la ferait sortir du cadre de cette loi.
En plus de la premibre consid6ration que nous venons d'exposer, il nous parait y avoir plusieurs autres raisons pour arriver A la mime conclusion.
On connait bien le but de l'article 564.
La m6thode sp6ciale pourvue par les lois municipales de Qu6bec pour permettre de percevoir les taxes comprend, d'abord, la saisie et la vente des biens meubles appartenant A ceux qui doivent des taxes et se trouvant dans la municipalith (Loi RinfretJ. des cit6s et villes, art. 542 et suiv.; Code municipal, art. 718 et suiv.).
A l'encontre de la procedure dans les cas ordinaires, telles saisie et vente sont faites en vertu de mandats sign6s par le maire ou par le pr6fet, suivant le cas, adress6s A un huissier et ex6cutis par cet officier.
Il s'agit lh de tous les meubles saisissables appartenant au contribuable d6biteur et qui se trouvent dans la municipalit6.
Il y a, en plus, la vente et 1'adjudication des immeubles, soit en vertu des articles 726 et suivants du code municipal, soit en vertu des articles 548 et suivants de la Loi des citis et villes; mais lI il ne s'agit plus de la vente de tous les immeubles du contribuable.
Cette proc6dure sp6ciale ne s'applique qu'aux "immeubles sur lesquels les taxes impos6es n'ont pas 6t6 paybes"; et c'est l une difference essentielle entre la vente pour taxes effectu6e en vertu des lois municipales et la vente judiciaire en ex6cution d'un jugement. La premibre ne peut 6tre effectube que sur l'immeuble qui doit la taxe, tandis que, lorsqu'une municipalit6 a proc6d6 h prendre jugement pour ses taxes comme sur une action de dette ordinaire, son jugement est ex6cutoire contre tous les biens meubles et immeubles du contribuable, sans tenir compte de la question de savoir si les immeubles saisis sont les m~mes que ceux sur lesquels les taxes 6taient impos6es et h raison desquels le jugement a t6 rendu.
La vente municipale est limit6 A l'immeuble impos6, tandis que la vente judiciaire s'applique h tous les biens du contribuable.
Or, le code municipal et la Loi des cit6s et villes, dans des chapitres spiciaux, riglent minutieusement la proc6dure qui doit 6tre suivie lorsque la corporation municipale d6cide de proc6der A la vente des immeubles sur lesquels des taxes sont imposies.
Ce ne sont pas les officiers de justice qui agissent dans ces proc6dures. Suivant le cas, c'est le secr6taire-tr6sorier du comt6 ou le greffier de la ville. C'est lui non seulement qui ex6cute toutes les proc6dures, mais c'est lui igalement qui dresse et signe le certificat d'adjudication d'abord, puis 1'acte de vente apris que la piriode de retrait est expir6e. C'est une proc6dure trbs sommaire. Il n'y a pas de saisie. I n'y a que la publication d'avis aux endroits sp6cifi6s par la loi municipale. Dans le code muni- Rit
J. cipal, l'adjudication est faite A celui qui offre de payer le moritant des deniers h prilever, y compris les frais, pour la moindre partie de l'immeuble sur lequel il est di des taxes (art. 732 code municipal). En vertu de la Loi des cit6s et villes, le greffier vend les immeubles au plus haut enchirisseur; mais il est sp6cifi6 qu'il ne s'agit que des "immeubles sur lesquels il est encore dfi des taxes" (art. 552). Dans chacun des cas, l'adjudicataire doit payer imm6diatement le prix de son adjudication; et, sur paiement, il regoit seulement un certificat constatant les particularitis de la vente, en vertu duquel il est dis lors saisi de la propri~t6 de 1'immeuble adjug4; et il peut en prendre possession, mais "sujet au retrait qui peut en 6tre fait" dans l'ann6e, pour les villes, et dans les deux ann6es suivantes pour les corporations r6gies par le code municipal (C.M. art. 734-735 et 736; Loi des citis et villes, art. 553-554 et 555). Ce n'est que si l'immeuble adjug6 n'a pas 6t0 rachet6 ou retrait dans le d6lai pr6vu que l'adjudicataire devient propri6taire absolu ou irr6vocable (Code municipal, art. 740; Loi des cit6s et villes, art. 558).
Au contraire, dans la vente judiciaire en vertu du code de proc6dure civile, dis que l'adjudicataire a pay6 son prix d'achat, le sh6rif, comme officier de la cour, lui consent un acte absolu et d~finitif.
On voit done la diff6rence essentielle entre les deux m6thodes de proc6dure; et cela permet de comprendre le sens exact des mots employ6s dans 'article 564 de la Loi des cit6s et villes. Il nous parait clair que, lorsque le l6gislateur, dans cet article, s'est servi de l'expression "I'immeuble vendu pour taxes", il a voulu exprimer par l4 exclusivement
1'immeuble vendu conform6ment aux dispositions des articles 548 et suivants de la Loi des cit6s et villes, parce que c'est uniquement & ce genre de vente que 'expression s'applique. Les mots "vente pour taxes" ont un sens bien sp6cial dans le langage municipal de la province, et ils sont compris couramment comme voulant dire: la vente effectu6e suivant la m6thode particulibre qui est pourvue au code municipal ou dans la Loi des cit6s et villes.
'est le seul cas, en effet, oi l'on puisse dire viritablement qu'un immeuble est "vendu pour taxes". Dans les autres cas, sans doute la dette pour laquelle Faction a 6t6 intent6e a pu 6tre une taxe, mais cette taxe est transmude dans le jugement qui intervient. Elle devient une dette judiciaire semblable A toutes les autres dettes judiciaires; et lorsque la saisie et la vente s'ensuivent, ce n'est plus une vente pour taxes, mais c'est une vente en ex~cution du jugement obtenu sur 'action. La distinction que nous faisons n'est pas arbitraire, puisque pr6cis6ment elle est marqu6e par les mots employds par le l6gislateur luimime dans les expressions diffirentes qu'il a employees aux articles 564 et 546 de la Loi des cit6s et villes. A l'article 564, comme nous l'avons signal6, il parle de "I'immeuble vendu pour taxes", tandis qu'A 1'article 546, lorsqu'il r6f6re A la vente du sh~rif ou d'un autre officier, A la suite d'une action intent~e devant les tribunaux, il la d6finit comme "la vente
* *
* en execution d'un jugement obtenu". Par cons6quent, en analysant le texte mime de l'article 564 et en donnant aux mots de ce texte leur sens usuel et courant, on arrive encore A la conclusion adopt6e par la Cour du Banc du Roi que "I'immeuble vendu pour taxes" se rif~re A la vente particulibre r6gl6e par les lois municipales, et non pas h la vente judiciaire effectue en ex6cution d'un jugement. Cela est confirm6 encore par 1'emploi dans l'article des mots "certificat d'adjudication", qui, 6videmment, s'adressent au certificat donn6 par le greffier dans une vente municipale. Ce dernier point cependant est moins significatif, parce que l'on pourrait tout de m~me pr6tendre que, si l'on applique l'article A une vente judiciaire par le sh6rif, il faudrait alors 1'entendre mutatis mutandis, et, dans ce cas, remplacer les mots "certificat d'adjudication" par les mots "contrat de vente". Ce serait sans doute, en 1'espbce, une m6thode d'interpr6tation d6fectueuse, puisque le contrat de vente du sh6rif est d6finitif, tandis que le certificat d'adjudication du greffier est un titre uniquement temporaire. Mais comme il est nicessaire de faire cette substitution de mots pour permettre l'op6ration du droit de retrait dans les ventes faites h la suite d'un jugement de la cour de magistrat, ou des cours de circuit, ou de la cour du recorder, en vertu de l'article 546, l'argument tir6 de 'emploi des mots "certificat d'adjudication" dans l'article 564, pour 6carter son application A une vente faite A la suite d'un jugement de la Cour Sup6rieure, perd n6cessairement de la force que cet argument pourrait autrement avoir.
II est cependant deux autres motifs d'approuver le juge- ment de la Cour du Banc du Roi, que nous tirons de l'article Cet article d6roge au code de proc6dure civile. I permet de r6clamer, par une action intent6e devant la cour de magistrat, ou la cour de circuit du comt6 ou du district, ou la cour du recorder, le paiement des taxes municipales, quel que soit le montant de laction.
Pr6cisons que la raison d'6tre de cet article dans la Loi des cit6s et villes est uniquement ce fait: que 1'action peut 6tre intentie, dans ce cas, quel que soit le montant des taxes r~clam6es.
N'eait 6t cette raison, le premier paragraphe de Particle efit 6t6 inutile, car le code de proc6dure civile attribuait d6jh aux cours qui y sont mentionn6es le droit de connaitre de ces actions dans la limite de leur juridiction ordinaire. En vertu du code de proc~dure civile, la corporation municipale avait droit d'instituer son action en r6clamation de taxes jusqu'A concurrence des montants pr6vus, soit devant chacune de ces cours, soit devant la Cour Supirieure. Le but principal de Particle 546 a donc 6t6 de faire exception h la loi g6n6rale pour permettre aux corporations municipales de poursuivre le recouvrement des taxes devant les tribunaux infirieurs sans aucune limite quant au montant r6clami.
Une disposition de ce genre existait depuis longtemps dans la Loi des cit6s et villes (Voir les statuts refondus de 1909, art. 5755, et les statuts ant6rieurs). Mais, jusque-1h, il demeurait bien clair que tout immeuble soumis a une vente en ex6cution d'un jugement-mime si le jugement avait 6t6 rendu sur une action en r6clamation de taxes municipales-n'itait pas soumis au retrait qui, au contraire, 6tait autoris6 par la loi dans tous les cas de vente par le greffier de la municipalit6. C'est en 1922, lors d'une refonte de la loi concernant les cites et villes, que l'on introduisit pour la premibre fois (S.R.Q. 13 Geo. V, c. 65, art. 535) la prescription que la vente d'un immeuble par le sh6rif, ou autre officier, en ex6cution d'un jugement obtenu devant les tribunaux inf6rieurs, serait sujette au droit de retrait, de la mime manibre et dans le mame d6lai que les ventes faites par le greffier de la municipalit6.
Le texte de Particle 535 de la loi de 1922 est le mime que le texte de Particle 546 de la Loi des cit6s et villes actuelle; et l'on peut en tirer imm6diatement deux d6ductions: Jusqu'h cet amendement, les immeubles vendus en Riffret ex6cution d'un jugement, qu'il ffit des tribunaux inf6rieurs ou de la Cour Sup6rieure, n'6taient pas susceptibles de retrait. La loi de 1922 a modifi6 la situation en disant express6ment que le retrait s'appliquerait disormais aux jugements obtenus sur une action devant les tribunaux inf6rieurs.
Elle a done laiss6 subsister la loi ant6rieure quant aux jugements obtenus devant la Cour Sup6rieure, qui n'est pas mentionn6e dans la nouvelle lgislation. En plus, I'amendement de 1922 reproduit dans Particle 546 de la loi actuelle est A l'effet que la vente en ex6cution d'un jugement des tribunaux inf~rieurs
Or, le seul article qui permet ce droit de retrait est Particle 564; et c'est done cet article que le l6gislateur a entendu d6signer lorsqu'il parle du
Cela souligne bien que, dans son intention, le retrait dont il est question dans Particle 564 est celui qui ophre dans "les ventes faites par le greffier de la municipalit6". Cet article, par lui-mime, ne s'applique qu'. ces ventes; et le retrait dont il parle s'applique 6galement aux ventes en ex6cution d'un jugement des tribunaux inf6rieurs uniquement en vertu de la r6f6rence qui se trouve dans 'article 546 de la Loi des cit6s et villes. Comme l'on ne saurait trouver de r6f6rence analogue en ce qui concerne les ventes faites en vertu d'un jugement de la Cour Sup~rieure, il s'ensuit que le droit de retrait ne s'applique pas A ces ventes.
Nous dirions d'ailleurs, ind6pendamment du raisonnement qui pr6chde, que le fait mime de specifier le droit de retrait dans le cas de vente a la suite de jugements des tribunaux inf6rieurs implique n6cessairement 1'exclusion de ce droit lorsqu'il s'agit de jugements de la Cour Sup6rieure. Ajoutons, en plus, ceci:
L'article 10 du chapitre 7 de la loi de Qu6bec 31 Vict. prescrit que
Un arrat de la province de Quebec, Giroux v. Quebec, Rinfretj. Montreal & Southern Railway (1), a d6cid6 que cet article itait encore en vigueur. Cette opinion a 6t6 approuvie par quelques-uns des juges de la Cour du Banc du Roi qui ont rendu jugement dans cette cause-ci; et elle a 6galement t6 adopt6e par l'appelant dans son factum et lors de l'audition devant cette cour, bien qu'il s'en soit servi pour appuyer un autre point de la cause. Si cela est exact, il semblerait qu'il en r6sulte que les dispositions du code de proc6dure civile quant h une vente judiciaire en ex6cution d'un jugement de la Cour Sup6rieure et tous les articles qui s'y rapportent, n'6tant nulle part "sp6cialement d6sign6s" dans la Loi des cit6s et villes, continuent d'avoir leur plein effet conform6ment au code de proc6dure civile, et ne sont nullement affectis par les prescriptions relatives au retrait contenues dans cette loi sp6ciale.
Il ne reste plus qu'h consid6rer deux objections soulevies par l'appelant.
Jusqu'A la loi de 1922, les articles des lois successives qui prescrivaient le rachat des immeubles vendus pour taxes contenaient I'expression: "Vendu par le greffier du conseil en vertu des dispositions pric6dentes", ou quelque expression 6quivalente; tandis qu'en 1922 on a retranch6 ces expressions.
Leur disparition peut certainement s'expliquer par le fait que c'est au m~me moment que la 16gislation nouvelle a 6tendu le droit de retrait aux ventes faites en ex6cution des jugements des tribunaux infdrieurs. Mais mime si cette modification du texte ne s'expliquait pas de cette fagon, nous n'y verrions pas, quand m~me, l'indication d'un changement dans l'intention du Parlement. La pr6somption qu'un changement d'intention r6sulte d'une modification du texte n'est jamais decisive; et l'on doit adopter sur ce point le principe pos6 par le Conseil Priv6 dans son arrit re Brown v. McLachlan (2) que:
L'appelant a attird notre attention sur le fait que les articles 568 A 571 de la Loi des cit6s et villes sembleraient Rinfret J. impliquer que Particle 564 doit recevoir une application g6ndrale.
Nous ne le croyons pas. Ces articles traitent de l'achat par la municipalit6 des immeubles vendus pour taxes. Ils permettent h la municipalit6 d'ench6rir et d'acqu6rir ces immeubles lorsqu'ils sont mis en vente; la municipalit6 peut ainsi ench6rir et acquirir ces immeubles A toute vente du sh6rif et h toute autre vente ayant 1'effet d'une vente du shirif; puis ces articles privoient la fagon de proc6der "si le droit de retrait est exerc6" et stipulent que, s'il n'est pas exerc6, "le greffier, le sh6rif, le protonotaire ou le syndic, suivant le cas, dresse, et signe un acte de vente en faveur de la municipalit6 et le fait enregistrer". La mention de "toute autre vente ayant l'effet d'une vente du sh6rif" et celle du protonotaire ou syndic dans les articles 568 et 570, supposeraient, suivant I'appelant, que le l6gislateur aurait pr6vu que le droit de retrait pourrait s'exercer dans d'autres cas que ceux d'une vente par le greffier ou d'une vente en ex6cutioni d'un jugement des tribunaux inf6rieurs. Nous ne croyons pas que cette cons6quence r6sulte du texte de ces articles.
En vertu du code de proc6dure civile (art. 1146 et suiv.), m~me h la suite d'un jugement de la cour de circuit, le bref pour I'ex~cution d'un immeuble est rapportable A la Cour Sup6rieure du district ofi le jugement a 6t6 rendu; et toutes les proc6dures incidentes A la saisie ou A la vente des immeubles saisis sont du ressort de la Cour Sup6rieure, oil le bref est rapportable, de la mgme fagon que si le jugement y eat t6 originairement rendu. Il s'ensuit que, dans les cas pr6vus par l'article 546 de la Loi des citis et villes, et comme cons6quence du jugement rendu par la cour de circuit, le sh6rif et le protonotaire sont les officiers qui doivent agir. En plus, lorsque le sh6rif est int6ress6, c'est le protonotaire ou son d6put6 qui agit en ses lieu et place (art. 35 et 36 C.P.C.). L'emploi des mots "sh6rif" et "protonotaire" n'implique done pas n6cessairement une vente qui aurait 6t6 faite en ex6cution d'un jugement de la Cour Supirieure.
I y a l'emploi du mot "syndic" qui, nous l'avouons, n'est pas facile A expliquer.
Les avocats de l'un ou de 1'autre c~t6 ont 6t6 incapables de nous signaler un cas oh un syndic ou une ville est mis en vente pour taxes municipales. Le savant procureur de l'intim6e a sugg6re que larticle 568 pr6voit 6galement tous les cas d'immeubles mis en vente et sur lesquels seraient dues des taxes municipales.
se peut que ce soit li l'intention du l6gislateur; mais cette intention ne r6sulte pas clairement de la phrasiologie qu'il a adopt6e. Dans un cas la question se pr6senterait carr6ment, les tribunaux seraient peut-6tre contraints de lui attribuer ce sens, s'il fallait r6ellement en venir h la conclusion que, en d6pit du texte, il ne peut avoir d'autre sens, et que l'on soit incapable de trouver un cas oi un immeuble serait mis en vente pour taxes municipales par un syndic. Pour le moment, il suffit de dire que le seul emploi de ce mot dans l'article 570 n'a sfirement pas pour effet d'introduire la Cour Supdrieure dans les clauses de la Loi des citis et villes qui concernent le droit de retrait. Un syndic n'a rien A voir avec une vente en ex6cution d'un jugement de la Cour Sup6rieure.
Et d'ailleurs, la loi n'indique pas de quel syndic il s'agit. II n'est pas probable que ce soit le syndic de faillite. Cet officier existe en vertu d'une loi f6ddrale; et il semblerait que si c'est h lui qu'on a voulu faire allusion dans une loi provinciale, on l'aurait indiqu6 par une d6signation plus claire.
On lui aurait donn6 tout son nom de "syndic de faillite". Il est plus vraisemblable qu'il s'agisse des syndics scolaires, ou des syndics nomm6s en vertu des lois paroissiales. En effet, c'est h ces syndics que r6fire un article de la mime loi dans la sous-division pr6cidente, & l'article 563. De plus, l'on remarquera que l'article 568, qui parle de l'achat par la municipalit6 des immeubles vendus pour taxes, mentionne indistinctement les- taxes municipales et les taxes scolaires. L'article 570, qui le suit, par I'emploi du mot "syndic", aurait done eu pour but d'indiquer les syndics scolaires, en assumant qu'il pourrait se pr6senter des cas oii ces syndics seraient appel6s h agir et h dresser et signer un acte de vente en faveur de la municipalit6 en vertu de l'article 570.