Majority
The respondent alleged a verbal contract of lease or hire of his services as Assistant Manager of the appellant company " at an annual salary of $6,000 per annum dating from 1st of May, 1927, payable $500 a month" with the free use and occupancy of a dwelling house belonging to the company; and he further alleged that this oral agreement had been confirmed by a letter from the president of the company, dated 5th May, 1927, as follows: " Mr. Cook has agreed to join us on the conditions mentioned at $6,000 per annum, and use of Penhale's house." The appellant company alleged the oral agreement was for hire from month to month; but the only evidence tendered on either side was the letter of the 5th of May. The respondent continued in the discharge of his duties until the 31st August, 1929, when he was dismissed and paid $1,875, being his salary to that date plus three months' pay in lieu of notice. The respondent then brought an action claiming the balance of his salary up to the 1st of May, 1930, on the ground that he was entitled to his salary up to the end of the current year.
Held, Anglin C.J.C. and Cannon J., dissenting, that the respondent was not entitled to the surplus of salary claimed by him.
Held, also, that the respective claims of the parties must be determined by the terms of the letter, as no other evidence had been adduced. According to its literal meaning, a contract of lease or hire of personal services at so much per year or month is not a contract for a fixed term but one for an indeterminate period; and there is no provision in the Civil Code to the effect that a contract of hire of personal services, whose duration has not been agreed upon, will be deemed to have been made for one year when the salary has been fixed at so much per year. Article 1642 of the Civil Code, relating to the lease or hire of houses, is not applicable to lease or hire of personal services.
Anglin CJ.C. (dissenting) was of the opinion that, under the circumstances of the case, a new trial should be ordered.
Per Cannon J. (dissenting)
.-According to the terms of the letter coupled with the circumstances of the case fully detailed in the reasons for judgment, the engagement of the respondent's services by the appellant company was for a term of one year; and such contract had been continued from year to year by tacit renewal.
*PRESENT:-Anglin CJ.C. and Duff, Rinfret, Smith and Cannon JJ. appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Duclos J., and maintaining the respondent's action for salary.
The material facts of the case and questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
J. L. Ralston K.C. and J. D. Kearney K.C. for the appellant.
E. Languedoc K.C. for the respondent.
Judgment of the Court
J.-L'intim6 6tait demandeur devant la Cour Sup6rieure. I avait 6t6 h 1'emploi de l'appelante, et il I'a poursuivie en r6clamation de dommages-intir~ts sous pr6texte de renvoi sans cause et sans avis de cong6 suffisant. II a all6gu6 un engagement verbal ary avec, en plus, le droit d'habiter gratuitement une maison appartenant A la compagnie, pendant la dur6e de son engagement.
II a ajout6 que le contrat d'engagement verbal avait 6t6 confirm6 par une lettre, en date du 5 mai 1927, dans les termes suivants:
Or, le 29 aofit 1929, 1'intim6 a regu avis de cong6 avec trois mois d'indemnit6. a alors fait valoir que l'engagement qui, d'apr~s lui, 6tait pour une anni6e se terminant le ler mai 1928 avait 6t6 renouveld par tacite reconduction jusqu'au ler mai 1929, puis, de nouveau, jusqu'au ler mai 1930, et qu'il ne pouvait 6tre congdi6 avant cette date; ou, h tout 6v6nement, qu'il avait droit A son salaire et h une compensation pour l'occupation de la maison jusqu'h cette date.
Dans son plaidoyer, la compagnie a admis la lettre: mais elle a alligu6 que le contrat 6tait pour un engagement " from month to month "; et, en outre, elle a invoqu6 justification pour le renvoi.
A l'ouverture de l'enquite, le procureur de la compagnie fit la d6claration suivante:
Dans ses termes, cette d6claration 6cartait la question de renvoi pour cause, mais elle laissait subsister les deux autres questions d6battues jusque-l entre les parties: la dur6e de l'engagement et la durie de son renouvellement, s'il y avait eu tacite reconduction. Je ne crois pas que l'on puisse dire que le d6bat a td autrement limit6 pour se borner h l'unique question de la tacite reconduction. Cela ne ressort pas du texte de la dclaration faite par le procureur de la compagnie; et si les parties l'eussent interpr6t6e dans ce sens restreint le juge de premibre instance n'aurait pas manqu6 de le consigner dans son jugement. Or, on n'y trouve aucune trace de cette restriction, non plus d'ailleurs que dans les notes des juges de la Cour du Bane du Roi. En 1'absence d'entente entre les procureurs des parties sur ce point, je ne vois pas comment on pourrait y donner effet. Voici d'ailleurs comment l'intim6 lui-mime nous soumet le litige dans son factum:
A l'enqufte devant la Cour Sup6rieure, malgr6 que les deux parties eussent invoqu6 un contrat verbal effectu6 entre le pr6sident de la compagnie et l'intim6, le ler mai 1927, ni l'une, ni l'autre n'a tent4 de faire la preuve de ce contrat. Il n'y a pas un mot au dossier de ce qui s'est pass6 ce jour-l entre le president de la compagnie et l'intim6. Toute la preuve consiste dans un examen pr6alable (on discovery) oit la lettre du 5 mai 1927 fut produite, mais qui, au surplus, porte exclusivement sur les all6gations de renvoi pour cause. En outre, devant la Cour Sup6rieure, I'intim6 s'est content6 de fournir des d6tails sur la maison qu'il avait dfi louer h Montrial h la suite de son depart de Thetford-Mines, et de comparer cette maison avec celle que la compagnie avait mise h sa disposition. Il est 6vident qu'il a offert cette preuve dans le but d'tablir sa r6clamation pour la valeur d'occupation de cette maison pendant le reste du temps oii, d'apris lui, son emploi aurait dfi continuer. II dit bien qu'avant de se rendre h Thetford-Mines pour prendre charge de ses fonctions il habitait la vile de Westnount; mais il ne le dit que d'une fagon incidente, au cours de la preuve relative A la valeur de l'occupation. II ne dit pas que cette question a 6t6 discutie avec le president de la compagnie le ler mai 1927, lorsque les conditions de son engagement furent arrties. II ne dit pas non plus qu'il a dfi r6silier le bail de sa r6sidence h Westmount pour se rendre h Thetford-Mines, ou que ce changement de domicile lui ait caus6 le moindre inconv6nient. Il suffit de lire son timoignage pour constater qu'il ne r6fire A cet incident en aucune fagon comme A une circonstance qui pouvait 6tre de nature A affecter les conditions de son engagement. Il ne suggere meme pas que l'obligation de transf6rer son domicile A Thetford-Mines a eu le moindre effet sur sa d6cision d'accepter l'engagement. Pour tout ce que l'on en sait: l'on 6tait au ler mai 1927; d'apris la loi (Art. 1642 C.C.), en 1'absence de convention contraire, dans la province de Qubbec, les baux finissent "le ler jour de mai de chaque ann6e", et la pr6somption est plut6t que son bail h Westmount 6tait termin6.
Si toutefois cette question peut avoir la moindre importance, il est exact de dire que, en 1'espice, I'on ignore absolument tout des circonstances oa 1'intim6 se trouvait lorsqu'il a accept6 le contrat d'engagement avec l'appelante. L'on ne sait m~me pas s'il avait un emploi au moment oii if a fait ce contrat; et il est tout aussi vraisemblable de pr6sumer qu'il a considdr6 cet engagement comme tr~s avantageux et qu'il s'est empress6 de 1'accepter, que l'on est en droit de supposer le contraire.
Toujours est-il que les parties ont laiss6 la cour sans aucune preuve du contrat verbal qu'elles avaient alligu6, et qu'elles semblent avoir 6t6 satisfaites de laisser d6cider la cause sur la lettre du 5 mai 1927. La situation ainsi cri6e par les parties s'est done trouv6e la suivante:
Le demandeur a invoqu6 un contrat verbal pour un an. La compagnie a pritendu que c'6tait un contrat verbal "from month to month ". Entre les deux, jusque-lh, la question 6tait une question de preuve, oii les pr6somptions de fait sont admises comme tout autre 616ment de preuve. Apr~s avoir entendu la version des deux c6tis, le juge aurait d6cid6 quels 6taient les termes exacts du contrat, en tenant compte des pr6somptions de fait, et il aurait jug6 en cons&quence. Pour rendre son jugement, dans cette cause-ci comme dans toute autre cause, il aurait pu tirer des faits les presomptions qui en r6sultaient.
Mais il reste que, en 1'espice, la preuve des faits n'a pas t offerte. Le demandeur s'est content6 de la lettre du 5 .mai et en est rest6
Les parties ont jug6 h propos de soumettre leur cause sur cette lettre. La preuve du contrat se r~sume done a cette lettre. Par suite de la fagon dont les parties ont procid6, la cause se pr6sente exactement comme s'il y avait un contrat d'engagement par 6crit; et le r6sultat d6pend de l'interpr6tation que l'on doit donner a cet 6crit. Nous comprenons parfaitement que si le juge de premibre instance s'6tait trouv6 en pr6sence d'une preuve verbale le demandeur aurait affirm6 qu'il avait 6 engag6 pour un an et oii les t6moignages de la part de la compagnie d6fenderesse auraient pr6tendu le contraire, il aurait pu tirer du fait que le prix convenu 6tait de $6,000 par anne la prisomption que l'engagement 6tait pour un an, et, par cons6quent, que la version du demandeur 6tait la vraie. Mais ici, encore une fois, nous n'avons la version ni de l'une, ni de l'autre des parties contractantes.
Elles nous soumettent seulement un 6crit, la lettre du 5 mai 1927. Elles font reposer toute leur cause sur cet 6crit et elles nous demandent de d6cider quel a t le contrat en vertu des termes de cet 6crit. Nous ne voyons pas pourquoi nous prociderions autrement que dans toutes les autres causes qui dependent de l'interpr6tation d'un 6crit et nous nous inspirerions des circonstances qui ont entour6 le contrat, except6 dans le cas oi l'crit serait ambigu. II s'agit done de decider quelle est la dur6e de l'engagement du demandeur d'aprbs le texte de 1'6crit qu'il a produit comme l'unique preuve de cet engagement.
L'on est convenu de consid6rer l'engagement du demandeur comme 6tant un louage d'ouvrage r6gi par les articles 1666 et suiv. du Code civil. Le chapitre du code qui traite de ce contrat, aprbs avoir d6fini "les principales espbces d'ouvrages qui peuvent tre lou6s", ne contient que trois articles qui peuvent s'appliquer au cas dont il s'agit: les articles 1667, 1668 et 1670. Ils sont A 1'effet que le contrat de louage de services personnels ne peut 6tre que pour un temps limit6 ou pour une entreprise d6termin6e.
II peut
6tre continu6 par tacite reconduction. Il se termine par le d6chs de la partie engag6e, ou lorsque, sans sa faute, elle devient incapable de remplir le service convenu. Il se termine aussi, en certains cas, par le d6cs du locataire, suivant les circonstances.
Les droits et obligations r6sultant du bail de services personnels sont assujettis aux rigles communes aux contrats.
Il sont aussi, dans les campagnes, sous certains rapports, rigie par une loi sp6ciale; et, dans les villes et villages, par les riglements municipaux.
On a interpr6t6 la rfgle qui veut que le louage de services personnels ne puisse 6tre que pour un temps limit6 comme voulant dire qu'un contrat de ce genre ne peut tre fait pour toute la vie du locateur, ou pour une p&riode de temps qui 6quivaudrait h une location permanente. Mais la doctrine et la jurisprudence n'ont jamais compris qu'un louage de services personnels ne pouvait 6tre fait pour un temps ind6termin6. La seule cons6quence d'un contrat de ce genre est que 1'une des parties peut s'en lib6rer en donnant un avis de cong6 raisonnable.
D'apris le sens litt6ral de 1'expression, un contrat ' tant par an ou a' tant par mois n'est pas un contrat pour une p6riode fixe, mais est un contrat pour une p6riode de temps ind6termin6e.
Ce qui d6montre clairement que c'est a la fois le sens des mots et le sens dans lequel les codificateurs du code ont compris ces mots, c'est Particle 1642 C.C. Cet article traite un bail de maison dont "le loyer est de tant par an"
ou "de tant par mois" ou de "tant par jour" comme un bail dont "la dur6e n'en est pas fix6e"; et il pose la rigle particulibre qu'un bail de maison ainsi consenti sera "cens6 fait
A 1'ann6e, finissant au premier jour de mai de chaque ann6e, lorsque le loyer est de tant par an", etc.
Cette exception fait bien comprendre que, tant d'apris le sens des mots que dans l'esprit des codificateurs, le louage de services personnels A "tant par an" est un louage dont, pour me servir des expressions du code, "la dur6e n'est pas fix6e".
Or, il n'y a rien dans le Code civil h 1'effet que le contrat de louage de services personnels dont la dur6e n'est pas fix6e sera cens6 fait h 'ann6e, lorsque le salaire est de tant par an, etc. L'article 1670 du Code civil, qui s'applique au contrat de louage de services personnels, ne r6f6re pas a l'article 1642; mais il dit que
L'article 1642 n'est pas une r6gle commune aux contrats; ce n'est mime pas une rigle commune h tous les contrats de louage des choses; c'est, comme le titre le dit et comme le texte l'indique, une rigle particulibre au bail de maison. n'y a pas d'analogie g6n6rale entre un contrat de louage de services personnels et un bail de maison. Je ne vois pas comment on pourrait dire qu'un louage de services personnels dont la durbe n'est pas fix6e serait cens6 finir "au premier jour de mai de chaque annbe"-ce qui serait la cons6quence de l'application de Particle 1642; et, si le code avait entendu subordonner h cette r~gle le contrat de louage de services personnels, il est difficile de comprendre pourquoi il aurait sp6cialement d~clar6 que c'est une rigle particulibre au bail de maison et pourquoi, dans l'article 1670 C.C., il se serait content6 de r6ferer "aux rigles communes aux contrats".
Si 1'on examine la jurisprudence, 1'on trouve deux d6cisions de la Cour Supbrieure oii un engagement h tant par ann6e parait avoir t6 interpr6t6 comme un engagement "A 1'ann6e" (Tardif v. Ville de Maisonneuve) comme "a yearly engagement" (Silver v. Standard Gold Mines (2).
Il resterait naturellement se demander si un engagement "A l'annie" veut dire la m~me chose qu'un engagement pour un an--et, de prime abord, il parait certainement y avoir entre les deux une nuance importante. Mais si l'on consulte les autres arr8ts qui sont rapportis, l'on trouve d'abord, en 1853, le jugement dans Lennan v. The St. Lawrence and Atlantic Railroad Company (Day, Smith & Mondelet JJ.) (3), oii il fut d6cid6 que, dans un contrat de louage d'ouvrage, les mots "your remuneration will be at the rate of £300 per annum from the 1st May next" ne constituaient pas un engagement pour un an et qu'un contrat de cette esphoe cesse au gr6 de l'une ou de l'autre des parties.
Dans cette cause, comme dans la pr6sente, les termes de 1'engagement 6taient contenus dans une lettre. Monsieur le Vjuge Day, qui a prononc le jugement de la cour, a pos6 le principe suivant:
Rinfret J. le general rule of law in this country is, that when parties engage in service, the contract is determinable at the option of either party. Pothier goes further, and says, at the option of the party who hires. It is true, the reference in the books is to domestiques, but the same rule applies here. If nothing is said as to time, the contract is determinable at the option of either party. If the engagement in this case had been specifically for a year, we should have no difficulty in saying there was a tacite reconduction for the second year; but the terms of the letter do not justify this opinion. It would be going a great way to say that because a salary is fixed at the rate of so much a year, the engagement is for a year (Troplong, Louage, No. 862, and Pothier, there quoted).
Cet arr~t parait certainement 6tre le jugement le plus important sur cette question qui ait 6t6 rendu avant le Code civil.
Apres le code, nous trouvons les jugements de la Cour du Banc de la Reine dans les causes de: The City of Montreal v. Dugdale (1), et Commissaires des Chemins c Barribres de Montrial vs Rielle (2).
Ces jugements sont respectivement des ann6es 1880 et Dans la premibre de ces causes (1), le rapport ne fait pas voir les conditions pricises de 1'engagement. Monsieur le juge Ramsay, qui faisait partie de la majorit6, emploie, au cours de son jugement, les expressions suivantes (p. 153): " engaged them for the year 1870 at the rate of $500 ", et (page 155):
A question has been raised whether his re-engagement by tacite reconduction gives him a right to his salary for his services for the period of a year, the original engagement being for that period.
De ce jugement, il r6sulterait que 1'engagement du docteur Dugdale 6tait originairement pour une p6riode fixe d'un an.
L'arr~t dans la cause de Rielle (2) parait 6tre A l'effet qu'un salaire de tant par annie constitue un contrat de louage pour une ann6e, sujet A tacite reconduction. Le jugement fut rendu, pour la cour, par monsieur le juge Boss6, qui fait allusion A la jurisprudence en France et h la (2) (1890) ML.R. 6 Q.B. 53. (1) L.CJ.
Cour de cassation qui, jusqu'h 1859, d6clarait que les engagements de cette nature 6taient pour un temps inditermin6 et, lorsqu'ils itaient rompus par le maitre, qu'il y avait lieu contre lui aux dommages-intbrats.
Rinet
Puis, il cite: Laurent, vol. 25, n . 511 h 517; 4 Aubry & Rau, p. 514: Dalloz, vbo Louage d'ouvrage, 50 h 54. Ces citations permettent de comprendre exactement le sens de cette partie du jugement. Tant avant qu'apres 1859, la Cour de cassation et les auteurs citis consideraient les engagements de cette nature comme 6tant pour un temps ind~termind; et la discussion ne portait pas sur ce point, mais sur la question de savoir si le louage d'ouvrage ou de services fait pour un temps ind6termin6 peut prendre fin par la seule volont6 des parties. Laurent (loc. cit.) dit ce qui suit:
Aucun des auteurs cites n'6met 1'opinion qu'un contrat de louage de services h tant par annie est un contrat pour un an.
prennent, au contraire, pour acquis que c'est un contrat fait pour un temps ind6termin6 et ils discutent la question de savoir de quelle fagon les parties peuvent y mettre fin.
L'Honorable juge Boss6 poursuit ensuite, en comparant l'arr~t de Lennan v. St. Lawrence and Atlantic Railroad Company (1) et celui de Corporation de Montr6al v. Dugdale (2) dont il dit, a tort suivant nous, que la cour y aurait d6cid6 " qu'un engagement de cette nature 6tait pour l'annie " (car nous croyons que le rapport ne fait pas voir cela mais que, comme nous avons tent6 de le demontrer, le jugement de monsieur le juge Ramsay indiquerait que le contrat 6tait pour une p6riode fixe d'un an); et il adopte le point de vue que l'arr~t re Dugdale (2) "est plus logique et plus conforme h nos mceurs ". II ajoute: A, ser A un renvoi sans autre motif que le caprice on l'int&&t du maltre, et se trouver sans emploi A une saison de 'anne oii les engagements ne sont g6ndra1ement faits. De son c6th le maitre ne peut Stre cens6 avoir voulu s'exposer A tous les inconvdnients qui pourraient lui r~sulter de ce que, A un moment donn6, un ou plusieurs de ses employds quitteraient see bureaux.
Le passage qui prichde d6montrerait qu'il devait se trou- Rinfret J. ver dans le dossier de la cause de Rielle (1) toute une preuve 4tablissant, sous ce rapport, les moeurs de cette province, sans quoi nous ne nous expliquerions pas que le savant juge ait pu prendre connaissance d'office et son raisonnement manquerait de fondement juridique.
Aussi sommes-nous port6s ih nous ranger du c8t6 de 1'avis de la Cour du Banc du Roi dans Citg de Montrial v. Davis (2), oii 1'Honorable juge Lacoste, pronongant le jugement.de la majorit6 de la cour, parle ainsi des deux causes auxquelles nous venons de r6firer pric6demment (page 192):
On nous a cit6 les causes de Dugdale et La citj de Montrial (3) et de Les commissaires des chemins t barribres de Montrial et Rielle oii 'on prdtend que cebte cour aurait dcide qu'un louage de services A tant par ann6e 6tait un engagement A l'annie. Il est impossible de connaitre par les rapports toutes les circonstances de ces actions. Dans Dugdale et La citl de Montrial (3), les juges 6taient partag6s d'opinion. Dans Les commissaires des chemine a barriares de Montrial et Rielle les employds n'4taient pas renvoyds au bon plaisir des commissaires. Je ne crois pas que notre cour sit tir6 de la fixation du salaire 1 l'annie une pr6somption 16gale de la durie du contrat. Je ne connais aucun texte de loi qui cr6e une semblable prisomption en matiare de louage de services. C'est tout au plus une prisomption de fait qui a plus ou moins de force suivant les circonstances. Dans 1espbee, I'engagement a 4t effectud le ler aofit sans dur6e dbfinie, conformiment A 1'usage suivi. Ce n'est que deux mois apris que le salaire a 6t6 d6termind dans une rwsolution oi il n'y a aucune r6f&rence A 'engagement, lequel n's pas, en cons6quence, 6t6 modifid dans sa durbe laquelle est rest~e indifinie.
Ce passage du jugement est important, d'abord pour indiquer l'interpr6tation que la Cour du Banc du Roi ellemme donnait, en 1897, aux arr~ts de cette cour dans les causes de Dugdale (3) et de Rielle (1). Puis il d~finit bien clairement le principe:
Je ne crois pas que notre cour sit tir6 de la fixation du salaire A l'ann6e une prisomption 16gale de la dur6e du contrat. Je ne connais aucun texte de loi qui orde une semblable prisomption en matibre de louage de services.
(1) (1890) ML.R. 6 Q.B. 53.
(2) (1896) Q.R. 6 K.B. 177. (3) (1880) 25 L.CJ. 149.
Ce nest pas la un principe pos6 sp6cialement pour les fins de la cause de Davis (1); c'est l'6nonciation d'un principe g6n6ral. Il est vrai de dire que, dans cette cause de Davis I=D le point principal 6tait de decider si la Cit6 de Montreal avait le droit de renvoyer ses employ6s suivant "son j. bon plaisir" et "A sa discr6tion", sans cong6 pr6alable. Mais je ne vois pas comment on peut lire ce jugement sans comprendre qu'iI a 6galement une port6e g6n6rale sur 1interpr6tation qu'il faut donner h un contrat de louage de services oii le salaire est stipul6 A tant par an.
Sir Alexandre Lacoste (page 191) (1) dit:
Puis, dans le jugement de la cour, on trouve le consid6rant suivant:
Ce consid~rant n'a 6videmment rien A voir avec le pouvoir sp6cial de la cit6 de Montreal de dimettre ses employds suivant son bon plaisir. C'est clairement 1'interpritation du contrat de Davis, dont le salaire 6tait fix4 a tant par annee.
Cette cause de Davis (1) vint ensuite devant la Cour Supreme du Canada, oii le jugement de la cour (2) fut prononc6 par l'honorable juge Taschereau et oi 1'on trouve le passage suivant (page 544):
Le jugement de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Davis (1) fut rendu le 17 dicembre 1896; celui de Mc- Greevy v. Les Commissaires du havre de Quebec, rendu par la m~me cour pr6sid6e par le mime juge-en-chef, est en date du 9 novembre 1897.
Il n'y est nullement r6fir6 A l'arrit de Citg de Montrial v. Davis (1).
L'on ne peut supposer que cette cour aurait chang6 d'avis, ni surtout qu'elle efit voulu mettre de c6t6 l'opinion qu'elle avait exprim6e re Davis sans le d6clarer formellement et sans mime discuter 1'arrit anterieur. Aussi suffit-il de lire le jugement rendu par l'honorable juge Ouimet pour constater qu'il s'agit d'un cas d'espice qui semble avoir d6pendu exclusivement des faits sp6ciaux de la cause.
Il r6f6re, entre autres choses, A la pr6tention des Commissaires du havre que
Rinfret J. Nous pouvons passer rapidement sur la d6cision dans la cause de Charbonneau v. Publishers Press (1), o 1'engagement 6tait "par 6crit pour le terme d'une ann6e L partir du 5 juin 1911"; et nous arrivons h la d6cision de la Cour de Revision (Tellier, de Lorimier et Greenshields JJ.) dans Couture v. La citg de Montr6al (2). La r6solution suivante avait 6t6 pass6e par la commission de la voirie:
Il fut jug6 que cette r6solution devait 6tre interpr6t6e comme ne d6terminant pas la dur6e de 1'engagement du demandeur et que le mot "ann6e" n'y 6tait mentionn6 que pour la fixation du salaire du demandeur. On y ajouta que le contrat de louage de services personnels est rigi par les dispositions contenues aux articles 1667 et suiv. et 1022 et suiv. du Code civil et que la dur6e des engagements est d6terminde par la nature des conventions, par la nature des travaux et par 1'usage des lieux.
Cela veut dire 6videmment que la dur6e est d'abord d6termin6e par la convention, h laquelle, comme dans tout autre contrat, on doit supplier les clauses d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimbes (art. 1017 C.C.). Dans cette cause, la Cour Sup6rieure avait 6galement d6cid6 que "I'engagement du demandeur avait 6t6 fait pour une p6riode ind6termine".
Nous avons ensuite, en 1920, le jugement dans la cause de Bessette v. La Socigtg Anonyme d'Imprimerie Le Pays (3), A laquelle l'intim6e nous a r6f6r6s, oii le contrat d'engagement 6tait par 6crit, pour une p6riode d'un an; puis celle de Iverson v. Chicoutimi Pulp Co. (4) cit6e par l'appelante, et la r6solution d'engagement comportait que y fut jug6 qu'il s'agissait d'un contrat pour une piriode inditerminde auquel la compagnie avait pu valablement mettre fin avec un avis de cong6 suffisant.
Dans la cause de Kidston v. Palmer (1), la Cour du Bane du Roi a unanimement d~cid6 que les pr6somptions de l'article 1642 relatives au louage de maison ne s'appliquent pas rigoureusement dans le cas de louage d'ouvrage; et adopta l'opinion de Sir Alexandre Lacoste dans la cause de Davis (2), que la fixation du salaire constitue A Figard du terme et de la dur6e de l'engagement une prisomption de fait qui a plus ou moins de force, suivant les circonstances. Les termes de l'engagement 6taient contenus dans une lettre et exprim6s ainsi: " the proposition of $4,800 per year ".
Dans cette cause, il y avait une preuve de part et d'autre sur les conditions de 1'engagement dont la lettre n'6tait qu'un 616ment. L'Honorable juge Dorion, qui a rendu le principal jugement, a analys6 la preuve testimoniale en d6tail; et, apris avoir dit (p. 199):
il en vint h la conclusion que la fixation du salaire h $4,800 par an constituait, dans cette preuve, une pr6somption de fait suffisante pour arriver h la conclusion que la version de l'employ6 A l'effet que l'engagement avait td fait pour un an 6tait justifide.
On peut completer cette revue des arrits par une rf6rence h Gallagher v. Confer (3), oii la mention du salaire 6tait faite comme suit:
y avait lh 6videmment un engagement de faire douze paiements mensuels de $225, et l'on a interpr6t6 cette stipulation, avec raison suivant nous, comme liant le patron h 1'employd au moins pour cette p6riode de douze mois. Dans Garon v. Security Life Insurance Company (4), l'engagement du g6rant moyennant un salaire de " $200 par mois " fut consid6r6 tant par la Cour Supdrieure que par la Cour de R6vision, non pas comme un engagement pour un mois seulement; mais comme un engagement au mois pour une p6riode ind6terminee.
Enfin, dans Lacasse v. Tucket Tobacco Company (1), il s'agissait d'un engagement d'un voyageur de commerce au salaire de $1,800 par annie, payable mensuellement; et la Cour du Banc du Roi, comme la Cour Sup6rieure (Philippe
Demers, J.), fut d'avis qu'un mois d'avis de cong6 tait suffisant. La Cour du Banc du Roi consid6ra cependant que le contrat d'engagement, une fois le mois commence, ne pouvait 6tre risili6 qu't l'expiration du mois suivant et h la condition toutefois qu'avis ait 6t6 donn6 dans le mois pr6cadent.
Voilh tous les arrfts que l'on nous a cit6s ou que nous avons pu trouver. L'on est loin de compte, par consequent, lorsqu'on pr6tend que la jurisprudence de la province de
Quebec est h 1'effet qu'un contrat de louage de services A tant par ann6e constitue un contrat pour un an. Pour notre part, nous ne trouvons rien dans cette jurisprudence qui justifie d'appliquer par analogie, au louage de services personnels, l'article 1642 du Code civil, qui contient une rigle particulibre au bail de maison, ou de dire que l'on puisse, suivant I'expression de Sir Alexandre Lacoste, dans la cause de Davis (2).
Dans la cause actuelle, l'intim6 n'a offert comme preuve de son contrat que la lettre du 5 mai 1927. Cette lettre n'a pas 6t6 produite seulement comme un des 616ments de la preuve, mais elle constitue la seule et unique preuve, et toute la preuve, du contrat. C'est un texte 6crit d'o' ressort que l'engagement a 6t6 pour une p6riode ind6finie.
Nous n'avons pas h nous demander si un engagement de ce genre est raisonnable ou d6raisonnable. L'intim6 nous soumet un 6crit et nous n'avons qu'd l'interpriter. de la mame fagon que si les parties avaient ridig6 un contrat dans les m~mes termes. Dans un contrat de ce genre, la loi le dit et le bon sens le veut, les parties ne sont pas li6es au deld de leur volont6; et il leur est libre d'y mettre fin, suivant 1'expression de Laurent, " en donnant cong6 & l'autre, et le cong6 implique un certain d6lai ". (Comparer: Planiol,
Trait6 E16mentaire, 6e 6d., Tome 2, p. 606, no 1883).
Si l'une des parties trouve le d6lai insuffisant, il reste au tribunal A appricier les circonstances et A accorder des dommages-int6rsts, s'il en arrive h la conclusion qu'en effet le d6lai n'a pas 6t6 suffisant. Et, sur ce point, 'article 1657 du Code pose une regle qui peut servir de guide.
Nous ne voyons rien de diraisonnable ou de surprenant dans un contrat de ce genre, oa 1'intim6 savait qu'il ne J. pourrait se terminer que pour une cause suffisante, ou sur un avis raisonnable.
Et si le contrat 6tait, comme nous le d~cidons, pour une p6riode ind6termin6e, il ne pouvait 6tre question de tacite reconduction. En effet, comme le fait remarquer Mignault, Droit civil canadien, vol. 7, p. 371:
La tacite reconduction n'a lieu que si les relations des parties persistent apris 1'expiration de la date fix~e au bail de services; dans le cas d'un louage pour une p6riode ind6terminde, le cas ne saurait se presenter.
convient, en effet, de faire remarquer que, pour 6tablir son all6gation de tacite reconduction, il ne suffisait pas au demandeur-intim6 de prouver qu'il avait t6 engag6 h l'ann6e (ce qui comporte nicessairement quelque chose d'ind6fini); mais il lui fallait prouver qu'il avait 6t6 engag6 pour un an, c'est-h-dire pour une p6riode fixe, h l'expiration de laquelle la tacite reconduction aurait pu commencer. Ici, 1'appelante a mis fin h un contrat de louage pour une p6riode de temps ind6terminie, oil le salaire 6tait payable tant par mois, au moyen d'un avis de cong6 de trois mois; ou, si 1'on veut, en remettant h l'intim6 une indemnit6 de trois mois de salaire pour tenir lieu de cong6. De prime abord, cet avis nous parait suffisant et il n'y a au dossier aucune preuve d'usage ou d'autres circonstances pour nous justifier de d6cider le contraire. (Lacasse v. Tuckett Tobacco Company (1). reste la possibilith que le procks ait t6 fauss6 par suite d'un malentendu entre les parties r6sultant d'une certaine ambigu'it6 dans la d6claration faite au d6but de l'enqu~te par les procureurs de l'appelante.
En semblable cas, la cour essaie parfois d'apporter un remide en ordonnant un nouveau proces.
En I'espce, cependant, ni l'une ni l'autre des parties ne l'a demand6; cette question n'a pas 6t6 discut6e avec leurs procureurs lors de 1'audition devant cette cour.
II ne parait pas y avoir eu de m6prise sur la nature des questions en contestation.
L'appelante affirme dans Son factum:
CTonon D'autre part, nous 1'avons vu, lorsque l'intimb en vient A d6finir les "points in issue", il les 6tablit comme suit: Et, comme nous 1'avons d6jh fait remarquer, le jugement de premibre instance et les notes des juges de la Cour du Banc du Roi ne se bornent pas h la question de tacite reconduction, mais discutent h la fois la nature et la dur6e de l'engagement, ainsi que ses cons6quences sur la dur6e de la tacite reconduction.
Le nouveau procks ne saurait 6tre accord6 simplement pour permettre A 1'appelante ou h l'intim6 de d6velopper davantage les arguments de droit. serait utile seulement s'il leur permettait de faire une preuve additionnelle qui aurait pour but d'61ucider la situation. Sur ce point essentiel: la p6riode de temps pour laquelle l'engagement a t fait, 1'intim se trouve li6 par l'assertion contenue dans sa d6claration, que la lettre du 5 mai 1927 confirmait 1'engagement verbal. Par suite, les termes de cette lettre, et particulibrement les mots:
"six thousand dollars per annum", resteront, en d6finitive, la base du contrat qu'il s'agit d'interpr6ter.
Le r6sultat du litige d6pend du sens qu'il faut donner h cette stipulation. S'il y avait d'autres conditions se r6f6rant A cette question, 'intim6 les aurait relat6es dans la d6claration, ou il les aurait, au moins, mentionn6es devant l'une des trois cours oii il a comparu jusqu'ici.
Dans les circonstances, nous ne nous croirions pas justifis d'ordonner un nouveau procks proprio motu, lorsque 1'intim6 ne le demande pas et n'a expos6 aucune raison pour laquelle il pourrait l'obtenir, ni surtout lorsque 1'appelant n'a pas eu l'opportunit6 de faire valoir les objections qui peuvent militer contre l'octroi de cette faveur h son adversaire.
Pour ces raisons, nous sommes d'avis de faire droit h Asmos I'appel et de rejeter l'action avec d6pens devant toutes les C.J.C. (dissenting).-The trial in this case was Rinfret J. unsatisfactory.
The parties appear not to have appreciated the issues involved. These were, (a) what, if any, was the duration of the original contract; (b) was there a reconduction; and, (c) if so, for what term?
In my opinion, a new trial is inevitable. I, therefore, refrain from any comment on the evidence.
J. (dissenting).-Appel d'un jugement de la Cour du Bane du Roi de la province de Qu6bec, du 26 novembre 1931, confirmant ' l'unanimit6 celui de la Cour Sup6rieure (Duclos, J.) du district de Montrial, en date du 27 f6vrier 1931, condamnant I'appelante A payer h l'intim6 $3,475 avec intr~ts et d~pens.
L'action allgue que le, ou vers le, ler mai 1927, l'intim6 fut engag6 par le pr6sident de la compagnie appelante, monsieur W. G. Ross, comme assistant-g6rant, h un salaire de $6,000.00, du ler mai 1927, avec, en outre, 1'usage gratuit d'une maison d'habitation h Thetford-Mines, et l'61ectricit6 sans frais. Ce contrat verbal aurait 6t6 confirm6 par la lettre suivante, adress6e le 5 mai 1927 par le pr6sident Ross au g6rant de l'appelante h Thetford-Mines, monsieur R. P. Doucet:
Le demandeur alligue qu'apris son entree en fonctions son salaire fut augment6, en septembre 1927, A $7,500.00 par ann6e, payable h raison de $625.00 par mois; que contrat aurait t6 renouvel6, par tacite reconduction, le ler mai 1928, et, de nouveau, le ler mai 1929, alors que les parties se seraient li6es tacitement pour une autre ann6e se terminant le ler mai 1930.
Le demandeur se plaint d'avoir 6t6 renvoy6 le 29 aofit 1929, sur paiement de trois mois de salaire jusqu'au 30 novembre 1929, qu'il accepta sous protit, sans pr6judice h ses droits. Sa d6mission brusque lui a caus6 des dommages pour perte de salaire, location d'une nouvelle maison, compte d'61ectricit6 & Montr6al et frais de dim6nagement, pour lesquels ils r~clame $3,850.00.
La d6fenderesse, par son plaidoyer, pretend avoir engag6 le demandeur au mois, comme tous ses autres employds qui ii'6taient pas engag6s en vertu d'une r6solution du bureau de direction; et, en payant $1,875.00 h l'intim6, 'appelante aurait g6ndreusement excid6 son obligation stricte envers lui.
Remarquons que la d6fenderesse n'a nullement pr6tendu que le contrat 6tait pour une p6riode de temps ind6termin6e; au contraire, elle a plaid6, en fait, un engagement au mois. D'apris la contestation lide, le contrat 6tait limit6 h une p6riode fixe; un mois ou une annee. Ceci ressort clairement du plaidoyer alternatif au paragraphe 16, 1'appelante alligue que, mime si Cook 6tait engag6 du ler mai 1927 au ler mai 1928, la tacite reconduction n'aurait pu avoir lieu que pour une p6riode ind6terminde qui pouvait 6tre interrompue par l'appelante en donnant un avis raisonnable i 1'intim6 et en payant son salaire.
L'appelante pr6tendit, de plus, avoir renvoy6 1'intim6 pour bonne et suffisante cause; mais elle a renonc6 h cette pritention.
Par l'application h ce plaidoyer des articles 110 et 339 du Code de Proc6dure civile, l'appelante ne peut pas nous soumettre, en la d6guisant comme une question de droit, sa nouvelle pritention qu'en fait, l'engagement 6tait pour une piriode ind6termin6e, surtout aprbs avoir pratiquement exempt6 1'intim6 de prouver le contrat pour un an en faisant, h d'ouverture de l'enqu~te, la d6claration suivante:
Quelle est la port~e de cette d6claration? Devons-nous la consid6rer comme limitant le litige 'a la seule question de droit mentionnie au paragraphe 16 du plaidoyer quant h la longueur du terme pour lequel le contrat aurait 6t6 renouvel6 par tacite reconduction le ler mai 1929? Dans 1'affirmative, cela expliquerait suffisamment, vu le dichs de 1'ex-pr6sident W. G. Ross, pourquoi on n'a pas interrog6 le demandeur Cook sur les circonstances qui ont pric6d6 et accompagn6 son entr6e A 1'emploi de l'appelante. L'appelante n'a jamais plaid6, mais a pr6tendu, apparemment pour la premibre fois devant nous, que l'engagement initial 6tait, ni pour un an, ni pour un mois, mais pour une dur6e ind6ter- J. minde. Je ne crois pas qu'elle puisse le faire, vu notre loi de procedure et sa d6claration, peut-6tre ambigu6, mais qui semble renoncer A sa pritention d'un engagement au mois et nous laisser, d'apris les plaidoiries, la seule alternative d'un engagement A I'ann6e, tel qu'alligu6 par l'intim6. Cette declaration 6limine aussi l'id6e d'une novation en septembre, lors de 1'augmentation du salaire.
Quoiqu'il en soit, d'aprbs la doctrine, la jurisprudence et la loi, mime ce fait serait suffisamment 6tabli au dossier. L'on nous a cit6, comme devant lier cette cour, la cause de Cit6 de Montreal v. Davis (1).
Je serais plut6t port6 A consid6rer cet arr~t comme une d6cision d'espice affirmant le pouvoir de la cit6 de Montrial, en vertu d'une disposition sp6ciale de sa charte, de renvoyer ses employ6s, A discr6tion et suivant son bon plaisir. L'Honorable juge Rinfret, cependant, dans la cause de Iverson v. Chicoutimi Pulp Company (2), a cru n6cessaire de suivre la doctrine exposee par Sir Alexandre Lacoste dans cette cause de La Cit6 de Montr6al v. Davis (3) oii l'ancien juge-en-chef affirme que la Cour du Banc du Roi, dans les causes de Dugdale v. La Cit6 de Montr6al (4) et Les Commissaires des chemins et barribres de Montr6al & Rielle (5) n'aurait pas tir6, de la fixation du salaire A 1'ann6e, une prisomption l6gale de la durie du contrat.
Appliquant cette jurisprudence A la pr6sente cause, il n'y a pas de doute que la lettre pr6cit6e, comme le dit 1'honorable juge Bernier, serait presque suffisante, par elle-mime, pour indiquer que 1'engagement du demandeur 6tait un engagement & l'annie. L'article 1602 du Code civil d6finit le louage d'ouvrage: un contrat par lequel 'une des parties s'engage A faire quelque chose pour I'autre, moyennant un prix. Quel est le prix fix6, d'aprds la lettre de W.
$6,000.
C'est un minimum.
On ne dit pas: "payable monthly or semi-monthly", ni "at the rate of $6,000 per annum".
Quelle chose Cook devait-il faire pour gagner cette r6mun6ration de $6,000 et la jouissance d'une maison? Travailler comme assistant-girant, pendant une ann6e. La lettre nous donne clairement les obligations r6ciproques requises par Particle 1602.
Outre cette lettre, le premier, juge avait, pour d6cider en faveur de 1'engagement A l'ann~e et non au mois:
Le fait que lors de l'engagement Cook demeurait A
Westmount, ce qui n6cessitait son d6minagement A Thetford Mines;
La mise A sa disposition d'une maison A Thetford comme partie de sa r6mundration;
L'impossibilit6 de penser qu'un homme de bon sens aurait d6m6nag6 pour occuper une position pr6caire qu'on aurait pu lui enlever chaque mois, sans raison, suivant le caprice de la compagnie;
Que cette dernibre a plaid6 qu'elle avait bonne et suffisante raison de renvoyer le d6fendeur; ce qui aurait 6t6 inutile s'il avait engag6 au mois;
Le fait que le nouveau pr6sident Massie a cru devoir, indirectement, demander la r6signation du demandeur, ce qui 'est incompatible avec l'id6e d'un engagement au mois.
Le juge de premibre instance, prenant en consid6ration la lettre et les autres circonstances de la cause, a conclu en fait A l'existence d'un contrat annuel. Or, cette pr6somption de fait, mentionnie dans la cause de Cite de Montrial v. Davis (1), accept6e par le juge de premiere instance et par la Cour du Banc du Roi A l'unanimit6, est, d'apris les articles 1238 et 1242 du Code civil, abandonnie A la discr6tion et au jugement du tribunal.
Pouvons-nous, mgme si la d6claration A 1'enqufte de la d6fense n'6tait pas une admission implicite de l'engagement
A 1'origine pour au moins une ann6e entibre, mettre de c6t0 le jugement de premibre instance et celui des juges en appel et leur appr6ciation des circonstances qui, d'apris l'un d'eux, cr6e une pr6somption de faits violente que les.
deux parties entendaient faire un engagement A l'ann6e et non pas au mois? Il nous est impossible de d6clarer que tous ces savants magistrats ont commis une erreur 6vidente; et, suivant la jurisprudence de cette cour, il n'y aurait done pas lieu d'intervenir sur cette question de fait.
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Reste la question de droit, qui est le seul et v6ritable litige entre les parties. La tacite reconduction qui, d'aprbs J. 1'admission de l'appelante, a eu lieu entre l'appelante et l'intim6 le ler mai 1929 est-elle un renouvellement pur et simple du contrat pour une autre ann6e ou pour une periode ind6finie?
Sur ce point, comme l'a expos4 clairement monsieur le juge St-Germain dans ses notes, la doctrine frangaise contemporaine ne saurait nous aider, vu les divergences capitales qui existent entre le Code Napol6on et le n6tre. L'article 1667 de notre Code civil dit que le contrat de louage de service personnel ne peut 6tre que pour un temps limit6, ou pour une entreprise d6terminde, reproduisant pratiquement 1'article 1780 du Code Napol6on.
Nos codificateurs ont cependant ajout6 un deuxibme paragraphe qui ne se trouve pas au code frangais en disant que ce contrat de louage de service "peut 6tre continu6 par tacite reconduetion".
L'honorable juge Dorion dit fort bien dans ses notes que ce n'est pas un bail continu6, mais un bail renouvel6. D'apris Larousse, reconduction veut dire renouvellement. Je crois, comme l'honorable juge Ramsay dans la cause de City of Montreal v. Dugdale (1) que
En France, 'article 1780, non seulement ne pourvoit pas express6ment A la tacite reconduction du louage de service, mais la loi du 27 d6cembre 1890 dit que le louage de service, fait sans d6termination de dur6e, peut toujours cesser par la volont6 d'une des parties contractantes, sauf indemnit6, qui doit 6tre fix6e en tenant compte de certains 616ments 6numbr6s dans Particle.
Nous sommes en prisence d'une espice toute particulibre dans laquelle les parties ont conduit le procks et 1'enqu~te de manibre h restreindre les tribunaux h la d6cision d'une seule question: si l'engagement originaire a 6t6 fait pour un an, la tacite reconduction a-t-elle eu lieu pour une p6riode ind6termin6e ou pour une annie additionnelle?
S'il s'agissait, dans 1'espice, d'un contrat originaire pour une p6riode de plus d'une ann6e, et en cons6quence d'une co. reconduction, d'un renouvellement possible, pour une nouvelle p6riode d6passant une annie, il nous faudrait examiner et d6cider l'application, par analogie ou autrement, de la r~gle de 1'article 1609 h la tacite reconduction privue par Particle 1667. Il n'est pas n6cessaire de d6cider cette question dans la prbsente cause. Pour moi, il n'y a pas de doute que le renouvellement. d'un contrat d'un an doit tre pour une nouvelle annee.
La tacite reconduction qui a eu lieu en mai 1929 a renouvel6 les obligations des parties pour une nouvelle p6riode d'un an. En France, on a t oblig6 de recourir, par analogie, aux articles 1758, 1759 et 1760 du Code Napoleon, pour d6terminer la dur6e du louage de services continus du consentement tacite des parties. Or, comme le fait remarquer monsieur le juge St-Germain, 1'article 1738 du Code Napol6on, qui correspond A l'article 1609 de notre Code civil, contrairement ce dernier, dit que si, ' 1'expiration des baux 6crits, le preneur est laiss6 en possession, il s'ophre un nouveau bail dont l'effet est r6gl par 1'article relatif aux locations faites sans 6crit, c'est-h-dire sans dur6e indiqu6e, et oil l'une des parties ne peut donner cong6 A l'autre qu'en observant les d6lais fix6s par l'usage des lieux. Notre code, au contraire, contient des r~gles pricises quant A la dur6e de l'occupation, mime sans bail, par simple tolerance du propritaire, et quant aux effets de la tacite reconduction. Le Code Napol6on, de propos d6lib6rd, vu la multitude des coutumes existant dans les diff6rentes provinces de France, a simplerihent rif6rd A l'usage des lieux. Vo. Motifs du Code civil, ler vol. Page 636 (Paris 1855).
Il nous faut done 4viter l'application des commentateurs du Code Napoleon, et de la 16gislation encore plus r6cente du travail en France, et nous en tenir au texte de notre code et h notre jurisprudence. Je crois appliquer l'un et 1'autre en disant que le contrat annuel intervenu en mai 1927 s'est renouveld en 1928 pour un an, et en 1929 pour une autre ann6e expirant le ler mai 1930.
Reste la dernibre question soulevie par l'appelante, h savoir que le jugement doit 6tre r6duit de $225.00, la diff6rence entre le montant de son salaire avec 1'appelante et celui qu'il recevait en avril 1930.
Je crois que, le 24 avril 1930, date de 1'institution de 1'action, la mesure des dommages qu'il r6clamait 6tait suffisamment 6tablie, vu qu'il 6tait employ6 pour jusqu'h la fin d'avril 1930 h un salaire moindre que celui qu'il aurait regu s'il n'avait pas t6 cong6di6 pr6matur6ment par 1'appelante. Quand l'action fut prise, il endurait la reduction de salaire qu'il avait dfi accepter pour tout le mois d'avril alors courant, sans remide possible. Il s'agit d'ailleurs de 1'appriciation des dommages, et il n'y a pas lieu d'intervenir. ne s'agit pas d'une action pour salaire r6clam6 pour une periode non expir~e. Le demandeur a pu, quelque mois apris son renvoi, obtenir un nouvel emploi et il avait droit, dis que sa situation s'6tait de nouveau stabilis6e, de venir devant la cour pour d6montrer les dommages d~s lors assur~ment causis par la rupture du contrat. Il est 6vident que si 1'on avait plaid6 et prouv6 qu'il aurait 6t6 physiquement incapable dans cette dernibre semaine du mois d'avril 1930 de gagner aucun salaire, cette circonstance aurait pu 6tre prise en consid6ration par le premier juge. Mais en appliquant la r~gle: De minimis non curat prcetor, je ne crois pas qu'il y ait lieu de modifier le jugement pour cette raison, qui n'a pas, d'ailleurs, 6t6 sp6cialement plaid6e.
Je suis done d'avis que 1'appel doit 6tre renvoyd avec d6pens.
Appeal allowed with costs.