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Frigidaire Corporation v. Malone

[1934] SCR 121 Court SCC Decision date 1934-01-26 English

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were caused by accident arising out of and in the course of their employment within the contemplation of the Act
The difficulty is that this particular question as to their going to and participating in the rescue in consequence of orders or directions expressly given by the mine manager
" is entirely a question of fact, upon which, in the absence of a finding by the Board, we are precluded, we think, on such an appeal as this from ourselves making any such finding, notwithstanding the Board's statement that the evidence is uncontradicted.
After much anxious consideration of this aspect of the case, I have concluded that all we can do is to send the case back to the Board for reconsideration in the light of what we have here held to be the true construction of s. 7 of the statute.
The appeal should be allowed with costs in this Court and in the Appeal Division.
RINFRET, J.-La cause que nous avons A d6cider nous est prdsentge de 'la fagon suivante:
Frigidaire Corporation (l'appelante) a vendu et livr6 A Standard Construction Limited certains appareils frigorifiques. Elle alligue que cette vente 6tait subordonn6e A la condition qu'elle resterait propridtaire des appareils jusqu'd (1) (1933) Q.R. 54 K.B. 462.
paiement complet du prix d'achat.
Le prix incluait le cofit de 1installation. Le paiement devait 6tre effectu6 A PRIIR raison de 25 p. 100 aprbs installation et de vingt-quatre versements mensuels pour la balance. Le paiement de 25 p. 100 a t6 fait; mais les paiements subs6quents ne 1'ont Rinfret J. pas 6t6. L'appelante invoque donc son titre de propri6taire qu'elle a conserv6 par suite de la convention, et elle revendique les appareils frigorifiques.
Mais elle ne les revendique pas de son acheteur. Les appareils ont it6 install6s dans les immeubles appartenant A l'intim6e, et c'est de cette dernibre que 1'appelante les r6clame.
L'intim6e a fait valoir plusieurs moyens de d4fense et elle a rdussi en Cour Suprieure et en Cour du Bane du
Roi A faire rejeter l'action de 'appelante.
Nous sommes d'avis que ces jugements doivent 6tre confirmis pour les motifs suivants:
Il ne saurait faire de doute, d'apris la preuve, que les appareils frigorifiques ont & install6s dans les immeubles de i'intim6e par suite d'un contrat en vertu duquel Standard Construction Company Limited a entrepris de transformer ces immeubles en une maison de rapport contenant seize logements. Mme si le document 6crit ne sp6cifie pas les appareils frigorifiques, il est 4vident qu'ils furent install6s comme partie de 1'entreprise.
La convention entre i'intim6e et Standard Construction
Company, suivant une m6thode maintenant assez fr6quente, fixait le prix de 1'entreprise au cofst des travaux et des choses fournies, plus 20 p. 100 repr6sentant le profit des entrepreneurs.
Les appareils furent install6s dans les immeubles de l'intim6e par l'appelante elle-mame.
Cela 6tait d'ailleurs l'une des conditions du contrat de cette dernidre avec
Standard Construction Company. Par suite des termes de ce contrat et par le fait qu'elle a elle mgme procid6 A l'installation, 'appelante savait que les appareils 6taient destin6s aux immeubles de l'intimbe. Bien plus, elle s'engageait & les poser elle-m~me.
On doit 6galement conclure que Fintim6e ignorait les conditions de la vente des appareils & Standard Construction Company. C'est ainsi qu'en a d6cid6 la Cour du Banc du Roi; et nous ne trouvons aucune justification pour mettre de c~t6 son interpr6tation de la preuve sur ce point.
S.C.R.]
Dans les circonstances, le r6sultat de la cause nous parait d6pendre de Particle 2268 du code civil.
Au moment de la revendication, les appareils frigorifiques avaient 6t6 install6s dans les immeubles de l'intim6e pour J. les fins auxquelles ils 6taient destin&s.
Cette installation etait complete et il ne restait rien A y faire. Si la cause 6tait soumise comme une revendication de matiriaux fournis pour la construction (car les mat6riaux peuvent 6tre des "objets fagonnis", art. 2013a C.C.), if y aurait beaucoup h dire sur la question de savoir s'ils n'avaient pas d6jh 6t6 "incorpor6s A la construction", au sens de 1'article 2013e du code civil. II se pourrait que le mot "incorpor6s" (en tenant compte du but de 1'article 2013e C.C.) ne doive pas n6cessairement 6tre interpr6t6 dans le mgme sens que le mot "incorpors" de 1'article 379 du code civil. Nous croyons devoir faire cette mention en passant pour 6viter tout ambigu'it6 sur la portee de notre d6cision, mais sans nous prononcer, puisque nous devons d6cider la cause telle qu'elle a 4t6 conduite et soumise par les parties.
Nous prenons donc pour acquis que les appareils frigorifiques 6taient encore des meubles corporels au moment 1'appelante a tent6 de les revendiquer de l'intim6e. Vis-&-vis de l'appelante, I'intim6e 6tait un tiers ayant la possession actuelle des appareils frigorifiques et ayant cette possession A titre de propri6taire. Elle avait acquis cette possession et en 6tait devenue propri6taire par suite du contrat qu'elle avait fait avec Standard Construction Company et oh cette dernibre s'itait engagee a installer les appareils frigorifiques dans les immeubles de l'intim6e. Standard Construction Company 6tait un entrepreneur g6ndral dont I'occupation et la fonction 6taient, entre autres choses, d'entreprendre des travaux de construction de maisons. Une des m6thodes courantes d'ex6cuter des ouvrages de cette nature est de stipuler le prix sur la base du cofit des travaux, de la main-d'ceuvre et des choses fournies par 1'entrepreneur, avec, en plus, un pourcentage sur le tout, qui constitue le profit de 1'entrepreneur. C'est la m6thode qui a 6t6 adopt6e en 1'espce. En pareil cas, 1'entrepreneur fait un b6n6fice sur le cofit de 'ouvrage, y compris celui des choses qu'il fournit. En plus, la preuve en cette cause-ci 6tablit qu'il est devenu d'usage fr6quent, a Montr6al, dans la construction des maisons de rapport contenant plusieurs logements, d'include la fourniture et 'installation d'appareils frigorifiques qui font normalement partie de ce genre d'entreprises.
A l'aide de ces faits, il suffit d'envisager la cause du point de vue du troisibme paragraphe de 1'article 2268 du code civil. Il est probablement certain, comme 1'a dit Sir Alexandre Lacoste, C.J., dans la cause de National Cash Register v. Demetre (1) que cet article est le corollaire des articles 1487 et suivants du code civil. Mais la portie des articles 1487, 1488 et 1489 C. C. est plus g6n6rale que celle des paragraphes de 1'article 2268 C.C. qui traitent sp6cialement de la revendication. Pour cette raison, nous pouvons limiter notre jugement h l'interpr6tation de ce dernier article en tant qu'il r6fbre au cas qui nous est soumis. Si les faits de la cause sont couverts par le texte, il en r6sulte "un dini d'action en revendication" (Codificateurs, Rapport suppl6mentaire, p. 366), et nous n'avons pas besoin d'aller au delh.
Nous avons d6jh dit que l'intim6e ignorait les termes de la vente faite A Standard Construction Company des appareils frigorifiques. El1e 6tait done de bonne foi (art. 412 C.C.).
D'ailleurs la bonne foi se suppose toujours (art. 2202 C.C.), et "c'est au r6clamant A prouver * * * les vices de la possession et du titre du possesseur" (art. 2268 (1) C.C.).
L'article empiche la revendication Ce texte, il faut le remarquer, est plus ample que celui du Code Napolbon; il importe d'en tenir compte en comparant la doctrine frangaise sur cette question, quoique les commentaires de Troplong (Prescription, sur article 2280, Code Napoleon, 1040 et suiv.) et de Laurent (vol. 32, no" 562 et suiv.) seraient loin de conduire A un r6sultat diff6rent de celui que nous adoptons. D'aprbs notre article, la possession actuelle A titre de propri6taire 616ve un obstacle a I revendication du r6clamant
Nous 1'avons dit: Il est suffisamment 6tabli que, A Montr6al, les appareils frigorifiques de ce genre sont compris parmi les fournitures que font les constructeurs de maisons Fme de rapport contenant plusieure logements. L'intimbe pouvait done pritendre-et elle n'y a pas manqu--que, dans les circonstances qui ont 6t6 prouvies, elle a achet6 ces j. appareils de Standard Construction Company, qui, dans le cours ordinaire de ses affaires, trafiquait en semblables matibres.
Mais l'appelante soutient qu'il n'y a eu entre Standard Construction et l'intim6e, ni achat, ni vente. Elle soumet que l'article 2268 C.C. ne s'applique qu'h la possession r6sultant d'une vente et elle attire notre attention sur 1'article 1683 du code civil, qui dit:
Ce texte, toutefois, n'oblige pas A attribuer au contrat d'entreprise m6lang6 de vente de matiriaux la nature exclusive d'un louage de services. Comme le fait remarquer M. Planiol, l'article dit seulement que, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il ne fournira pas seulement son travail ou son industrie, mais "qu'il fournira 6galement la matibre". C'est une disposition purement 6nonciative relative A un contrat complexe et qui n'6carte pas les r6gles de la vente pour la fourniture de mat6riaux. Les articles qui suivent se bornent a formuler quelques priceptes tris limit6s, relatifs aux risques, qui ne permettent pas d'en tirer des cons6quences plus g6n6rales sur la nature du contrat. (Voir Planiol & Ripert, Traiti Pratique, vol. II, p. 159.)
Mais, pour la solution de cette cause, i1 ne nous parait pas n6cessaire de faire la distinction entre les deux parties du contrat. L'article 2268 C.C., interpr6t6 dans son esprit, ne nous restreint pas A un sens aussi 6troit. En introduisant dans le texte les mots "ni en affaire de commerce en g6ndral", ce que le 16gislateur a entendu prot6ger contre la revendication, c'est la possession acquise dans certaines conditions. II ne s'est pas pr6occup6 autant de la nature de 1'acte d'acquisition que des circonstances dans lesquelles cette acquisition a eu lieu. Pour employer 'expression de Troplong (Prescription, sur article 2280, n 1063), le code prothge "le droit du tiers qui posshde la chose avec un "acte translatif". Dans ce sens, et au moyen de sa convention avec Standard Construction Company, l'intim6e a acquis de cette dernibre la possession A titre de propri6taire des appareils frigorifiques qui ont 6t6 installis dans ses immeubles; et, dans les conditions oil s'est faite cette acquisition (c'est-A-dire un contrat oi l'entrepreneur g6n6ral, dans le cours ordinaire de ses affaires fournissait moyennant profit des appareils qu'il avait achetis A cette fin), la transaction est certainement couverte par le texte de Particle.
Ce texte constitue une exception cr66e par la loi en faveur des acqu6reurs, dans l'int6rat du commerce en g6neral. Bourjon, A qui 'on attribue la maxime: "En fait de meubles, possession vaut titre", disait (Liv. 3, tit. 2, ch. 1, parag. IV): "La sfiret6 publique le veut ainsi."
Les commentateurs s'accordent A d6clarer que les r6dacteurs du code civil ont consacr6 cette doctrine dans 1'int&t supbrieur du commerce (voir, entre autres, Troplong--d6jh cit6
-no
1059, et 32 Laurent, no 588).
C'est l'interpr6tation de la cause du Bane du Roi dans la cause de National Cash
Register v. Demetre (1).
Ce n'est d'ailleurs qu'une application restreinte du principe que, en fait de meubles, il n'y a pas de droit de suite.
nous reste A faire une observation:
L'action de l'appelante a 6t6 institu6e le 20 mars 1929.
Une action de ce genre doit Stre prise essentiellement contre le possesseur. Si l'on s'en tient A la preuve, 1'intim6e avait alors vendu A la Soci~t6 de Fiducie, depuis le mois de f6vrier
1929, les immeubles dans lesquels furent plac6s les appareils frigorifiques. 1 s'ensuivrait que laction n'aurait done pas 6t6 dirig6e contre le v6ritable possesseur. Nous n'en faisons pas un motif de notre jugement, parce que l'intim6e n'a pas fait 6tat de cette situation, et il est done probable qu'elle 6tait susceptible d'explication.
Mais nous somme - d'avis que l'appel doit Stre rejet6 avec d6pens pour les raisons que nous avons exposbes.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Hackett, Mulvena, Foster, - & Hannen.
Solicitors for the respondent: Garneau & Hibert.
S.C.R.]

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 7