sold as a fur that can be described as "dressed and dyed." We think the sales made by the respondents are sales within the scope of s. 86.
This seems to be sufficient to dispose of the case. It may be that in working out the statute there has been some regrettable inequality, but the respondents' claim necessarily rests upon the proposition that they were taxable only under the regulation which we think very plainly is not intended to apply to sales within the contemplation of s. 86. Although it does not strictly enter into the argument, it may not be out of place to observe that the dyer or dresser who neither owns the fur nor sells the fur, within the proper meaning of the word, is clearly not within s. 86. He may come within s. 87 and, if so, the transaction between him and the owner of the fur, which is not truly a sale at all, is deemed to be a sale for the purposes of the Act. The respondents, as we have already observd, are not shewn to be within s. 87, but, if they are a "producer"
or " manufacturer " they are within s. 86.
We do not think it necessary to express any opinion upon the question of law that might arise for discussion if we had taken a. different view of the statute and the regulation. The appeal should be allowed and the action dismissed but, in the circumstances there should be no costs.
Per Rinfret J.-The gift which the Civil Code (art. 758) declares invalid and void is the "gift made so as to take effect only after death." It follows that the gift forbidden by the article is that gift which will become effective only in the case of the death of the donor, which has no effect before such death, and whereby the donee acquires no right until such death.
In fact, article 758 C.C. contains a definition. Under the circumstances of this case, the gift in question does not fall within that definition and was not a donatio mortis causa.
The provision in article 762 C.C., whereby gifts made during the supposed mortal illness of the donor are presumed to be made in contemplation of death, creates a presumption which may be rebutted by the proof of circumstances tending to render the gifts valid. It does not mean that a real donatio mortis causa may be validated. It means that the donee is entitled to establish that, under the circumstances surrounding it, the gift is not one made in contemplation of death. The con- .sequence is, therefore, that the presumption is completely rebutted when the gift is shewn to have the characteristics of a gift inter vivos. The circumstance that a gift is made payable only after death does not necessarily imply that the gift is made in contemplation of death. Confusion should not be made between the date of payment of a crdance and the present right of a donee which became vested immediately upon his acceptance of the gift. C.C., arts. 755 and 777, first and last paragraphs.
The mother's promissory note, given as it was for a lawful consideration, "accompanied by delivery" and accepted by the daughter, was sufficient to meet the requirements of the second paragraph of article 776 C.C. and to constitute a valid manual gift.
The mother's promissory note was "moveable property " within the meaning of that paragraph. The "moveable property " which may become the subject of a manual gift comprises, of course, corporeal moveables, but also titres de crdance, the delivery of which is capable of effectually operating the transfer of ownership therein (Judgment of the Privy Council in O'Meara v. Bennett, ([19321 1 A.C. 80) discussed and applied).
In such case, the negotiable document and the crdance which it represents are identified with one another to such an extent that the crdance itself is transferred by the sole delivery of the document from hand to hand, which is the characteristic of the manual gift (" don manuel ").
In that respect, no distinction ought to be made between the promissory note of a third party and the promissory note of the donor himself. Per Cannon J.-There was valid consideration for the note given by the mother to the appellant, and such note was not a gift inter vivos and mortis causa made by gratuitous title and was enforceable. The mother intended first to fulfill towards her daughter her "obligation naturelle" to make a proper provision for her daughter, which obligation was binding upon the mother during her lifetime, and, further, to discharge a duty of justice or fairness by making such provision immediately, knowing that the partition of the estate would be delayed at least for six years after her death.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 54 K.B. 38) reversed. Bench,(a) appeal side, Province of Quebec. (1), reversing the judgment of the Superior Court, Duclos J. (2) and dismissing the appellant's action.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
L. E. Beaulieu K.C. and J. C. Lamothe K.C. for the appellant.
Oscar P. Dorais K.C. for the respondents.
C.J.-The claim in the action out of which this appeal arises is based upon a document in the form of a promissory note by which Dame Emma Martineau, whose executor is the respondent, promised to pay on demand for value received to the appellant or order, the sum of $10,000 with interest at the rate of seven per cent.
Dame Emma Martineau died on the 25th December, 1930, and, some months later, the document was presented for payment.
The Court of King's Bench (1) has held that the appellant's claim must fail on the ground that the transaction evidenced by the document was in truth a donation a cause de mort and, consequently, invalid by force of Art. 762 C.C. The grounds of the decision of that court are very clearly stated in the following paragraphs of the formal judgment: 5 dicembre 1930; et bien qu'elle ait assist6 A l'inventaire de la succession fait par le notaire Isidore Coupal, n'a fait aucune mention de ce billet; Consid6rant qu'il r6sulte du t~moignage de la demanderesse ellemime, que sa m~re lui a donn6 ce billet pour assurer sa vie, apris qu'elle serait partie elle-mime, et que sa mare aurait consenti ce billet, parce que "elle avait des regrets de ne pas lui avoir donn6 des biens comme les Duff CJ. autres", et qu'elle aurait ajout6: "Si tu veux accepter mon billet, je ne puis pas te donner autre chose pour le pr6sent."
Consid~rant que la d6funte, Madame Pesant, ne devait rien A sa fille A ce moment-lA, si ce n'est l'obligation naturelle et 16gale qu'elle pouvait avoir de lui aider dans ses besoins;
Consid~rant que Madame Pesant, en signant ce billet de $10,000, n'a pas voulu s'engager elle-m~me A en faire le paiement, mais a entendu le mettre A la charge de sa succession;
Consid~rant que l'on reconnait bien, dans les circonstances qui ont accompagn6 et pr6c6d6 la signature du billet, dans les d6clarations faites par la d6funte, les traits caract6ristiques d'une donation A cause de mort; la donatrice manifestant clairement qu'elle continuait de se pr6f6rer A la donataire, puisqu'elle n'entendait pas payer elle-mime le montant du billet, mais qu'elle pr~f6rait la donataire A ses h6ritiers, vu qu'elle mettait le paiement de ce billet A leur charge;
Consid~rant que le 5 d6cembre 1930, Madame Pesant, sachant qu'elle 6tait atteinte d'une maladie mortelle, ne pouvait pas faire une telle donation et qu'en cons6quence le billet sur lequel la demanderesse fonde son action, n'a aucune valeur l6gale, est nul et doit 6tre d6clar6 tel par cette cour;
Considdrant que, par les conclusions de la d6fense, il est demand6 que le billet soit annul6, et dclar6 nul et de nul effet; qu'il y a lieu de faire droit A ces conclusions;
Consid~rant, de plus, qu'aux termes du testament de ladite feu Dame Pesant, ses biens ne doivent pas 6tre partag6s avant I'Age de majorit6 du plus jeune de ses enfants, et que jusque-A, c'est I'ex~cuteur-testamentaire, seul, qui en a la saisine;
The trial judge had taken the view that the document was given by Dame Martineau as a promissory note in recognition of a legal obligation to provide for her daughter who was without means; and that, in such circumstances, a present legal obligation arose which was enforceable against the mother's estate.
The question of substance upon which we have to pass is whether the findings of fact expressed in the passages quoted from the judgment of the Court of King's Bench which had the effect of reversing the findings of the trial judge can be sustained by reference to the evidence. I have come to the conclusion that it is not necessary to consider whether in this case there was an " antecedent liability," within the meaning of
s. 53 of the Bills of Exchange Act, which could constitute a valid consideration for this document as a promissory note. By force of
the Bills of Exchange Act,
s. 58, Dame Martineau is presumed to have been a party for value to the document which bears her signature, and the learned trial judge has found that there was an " antecedent liability " which consisted in the obligation to make in favor of the appellant an alimentary allowance which she had been paying her. It is, no doubt, an arguable question whether, upon the testimony of the appellant, the presumption that the promissory note was given for value, in the sense of
the Bills of Exchange Act, has been rebutted, and that, therefore, the document is not and never was enforceable as a promissory note. As I say, I do not consider it necessary to express any opinion upon this point.
Assuming the document to be not so enforceable, this circumstance would be by no means incompatible with the admissibility of the document as evidence of an intention to enter into a contract to pay money for a sufficient " cause " or " considgration," within the meaning of articles 984 and 989 C.C., or, indeed, with the intention to execute and deliver a valid and enforceable promissory note. If the transaction had not the character which has been ascribed to it by the Court of King's Bench; that is to say, if it was not a donation 6 cause de mort but, in intention, as well as in form, a contract to pay, presently binding as an obligation inter vivos, with a postponement of the date of payment, then I have no difficulty in holding that, in the circumstances, there was a sufficient " cause " or " considgration."
(5 Planiol & Ripert 335; Legris v. Baulne (1); Hutchison v. Royal Institution of Learning (2), 2 Pothier, p. 85, No. 173 (3); 24 Demolombe No. 351, 352, pp. 334-5). I come then to the critical question. Was the transaction in intent, as well as in form, the execution and delivery of a presently obligatory promissory note with an understanding that the date of payment was to be deferred?
Let me say at once that, in my view, the document is the solid fact upon which the answer to that question rests. The trial judge found that Dame Martineau was, on the occasion of the execution of the document, although gravely ill and aware of her critical condition, in such a state that " son intelligence 6tait restge intacte." She had been accustomed to transacting business.
It has not been seriously suggested that she did not understand the significance of signing a promissory note.
I have been unable to convince myself that the evidence of the appellant reveals anything which seriously militates against the natural and logical inferences to be drawn from the fact that she executed and delivered this document. Any doubts which may exist as to the legal enforceability of the document as a promissory note do not weaken the inference that she intended to execute a valid and binding document of that character.
The circumstances mentioned in the judgment of the Court of King's Bench are, no doubt, weighty circumstances, but, weighing, as best I can, the considerations which affected the judgment of the Court of King's Bench, I am forced to the conclusion that the finding of the learned trial judge that Dame Martineau intended to enter into a presently binding contract, by way of promissory note, and that she executed and delivered the document in question to her daughter, with that intention, could not properly be set aside; although, as I have already observed, I express no opinion upon the point with which the learned trial judge would appear to have dealt, viz., whether or not the consideration for the promissory note as executed and delivered was, in whole or in part, an " antecedent liability" within the meaning of
s. 53 of the Bills of Exchange Act. In a word, my view is that the document is sufficient evidence of a contract to pay the sum mentioned according to the terms of it; and, having considered the whole of the evidence, that this was the true character of the transaction, and that there was a sufficient " cause'" or "consid6ration" whithin the meaning of articles 984 and 989 C.C., to support the legal obligation assumed by the promissor, in the obligation naturelle to make a proper provision for her daughter.
It follows that the appeal should succeed and the judgment of the learned trial judge restored with costs of all parties throughout to be paid out of the estate.
J.-Madame Z6phirin Pesant est morte le 25 d6cembre 1930. Elle souffrait depuis au moins deux ans de tuberculose et de diabite. Ces maladies se sont aggravies graduellement; et il n'y a pas de doute que ce sont elles qui ont caus6 sa mort.
Le 5 d6cembre 1930, elle signa un billet promissoire en la forme ordinaire caus6 "pour valeur reque" et payable A ' demande au bureau de la Banque de Commerce, rue Masson, A Montr6al, A Yvonne Pesant, ou ordre, pour la somme de $10,000, avec int6rit de 7 p. 100 l'an apris 6ch6ance. Puis elle remit ce billet - Yvonne Pesant, qui est la demanderesse et l'appelante en la pr6sente cause.
Yvonne Pesant est la fille de Madame Z6phirin Pesant. Au moment oii ce billet fut souscrit A son ordre et lui fut remis, elle 6tait veuve avec quatre enfants en bas et sans aucuns moyens. Depuis la mort de son mari, c'6tait sa mare qui la faisait vivre.
Or, Madame Ziphirin Pesant, qui avait fait son testament le 11 fivrier 1930, bien qu'elle 16guht des sommes de $10,000 et de $5,000, A titre de legs particuliers et hors part A la plupart de ses enfants, n'avait fait aucun legs particu- Her de ce genre A 1'appelante. Cette dernibre 6tait simplement appel6e au partage du r6sidu des biens de la succession, en commun avec ses frbres et scoeurs; et ce partage ne devait avoir lieu que "lorsque le plus jeune (des) enfants au premier degr6 aura atteint son de majorit". D'apris la preuve, cette condition retardait 1'6poque du partage de quelques annies. Dans l'intervalle, les ex~cuteurs testamentaires avaient le pouvoir de diff6rer la distribution aux l6gataires universels des fruits et revenus des biens de la succession, et mime de les imputer en d6duction de certaines cr6ances chirographaires et hypoth6caires. D'ailleurs, les legs particuliers 6taient relativement considdrables; et apris qu'ils eussent 6t6 satisfaits, malgr6 que la succession ffit assez importante, il est douteux que les revenus 6ch6ant aux l6gataires universels, qui 6taient nombreux, aient reprisent6 pour chacun d'eux une somme appr6ciable. Il semble y avoir eu une raison pour que Madame Pesant ne traitit pas sa fille Yvonne sur le mme pied que la plupart de ses autres enfants dans son testament.
Sa fille devait se remarier, et Madame Pesant n'6tait pas tout A fait d'accord avec elle sur ce point. Elle pensait qu'elle devait au moins retarder son mariage pour quelque temps. A tout 6v6nement, lappelante 6tait fiancie; mais son flanc6 mourut; et, depuis le moment oil sa mere en fut inform6e, un changement s'opbra dans ses sentiments, h 1'6gard de sa fille. Elle se prit A regretter de ne pas lui avoir donn6 des biens comme aux autres; et c'est alors qu'elle d6cida de lui donner $10,000-ce qui 6tait, comme on vu, le montant du legs fait h plusieurs des autres enfants-"pour assurer R (sa vie et celle de ses enfants) apris qu'elle serait partie elle-mime".
Ce sont les raisons pour lesquelles elle signa le billet de $10,000 et le remit A l'appelante.
Cette version est celle de l'appelante; mais nous n'en avons pas d'autre. Le juge du procks 1'a accept6e et en a fait une des bases de son jugement. L'appelante a ajout6 dans son t6moignage d'autres d6clarations qui peuvent influer dans un sens ou dans l'autre sur la d6cision de cette cause et que, pour cette raison, il est utile de mentionner. Elle ignorait les termes du testament de sa mere; sa mere savait qu'elle mourrait de la maladie dont elle souffrait alors; sa mare lui
II convient de noter que le billet porte la signature comme t6moin de Marie Coderre, qui 6tait la garde-malade de Madame Pesant h l'6poque oi' le billet fut souscrit par elle. Quatre mois apris le d6chs de sa mare, l'appelante r6clama de la succession le paiement du billet. Jusque-1h, elle n'en avait parl6 h personne.
Le paiement lui ayant 6t6 refus6, elle intenta la pr'sente action. Les autres l6gataires universels d6clardrent s'en rapporter h justice, et I'ex6cuteur testamentaire seul produisit une d6fense oii il invoque plusieurs moyens:
Difaut de consid6ration du billet, qui 6tait en r6alit6 une donation faite pendant la maladie r6putie mortelle de la donatrice et, par cons6quent, faite h cause de mort; A tout 6v6nement, donation nulle parce qu'elle n'6tait pas dans la forme notaribe et parce qu'elle n'avait pas 6t6 enregistrie;
Enfin subsidiairement, donation qui devrait 6tre annul6e parce qu'elle a t6 la cons6quence d'une suggestion indue et de la captation de 1'appelante, A une 6poque Madame Pesant n'avait pas la capacit6 mentale requise pour disposer librement de ses biens.
Le juge de premire instance a 6cart6 l'imputation de suggestion indue et de captation. Se pronongant sur le fait de la maladie et de la capacit6 mentale de Madame Pesant, il dit ce qui suit:
tit Cette d6cision est justifi6e par la preuve; elle n'est pas contredite dans le jugement de la Cour du Banc du Roi; et elle n'a plus 6t6 discut6e devant la Cour Supreme. Nous devons donc partir de ce point que le billet a 6t6 consenti sans fraude de la part de la b6nificiaire et par une personne qui "avait toute sa connaissance et savait ce qu'elle faisait". Le juge de premibre instance a 6t6 d'avis que, dans les circonstances, il ne s'agissait pas d'une donation entre vifs, ni d'une donation a cause de mort ou, en d'autres termes, d'une lib6ralit6.
Il a, en cons6quence, maintenu laction.
La Cour du Banc du Roi, au contraire, annula le billet comme constituant une donation faite pendant la maladie r6put6e mortelle de la donatrice et, par cons6quent, nulle comme r6put6e A cause de mort.
C'est de ce jugement qu'il y a appel; et les questions que nous avons A consid6rer sont donc de savoir si, dans les circonstances, nous sommes en pr6sence d'une donation h cause de mort;
si, au contraire, il s'agit d'une donation entre vifs qui n'aurait pas 6t6 faite dans la forme exig6e par le code civil; s'il s'agit de 1'acquittement volontaire d'une obligation naturelle que la succession de Madame Pesant est tenue de reconnaltre.
Il ya certainement beaucoup a dire en faveur de la d6cision rendue par la Cour Supbrieure qu'il s'agit ici d'un acte, pour employer les expressions de Aubry et Rau (vol. 4, p. 322) "rentrant par le fond comme par la forme dans la classe des actes h titre on6reux", surtout si on 1'envisage A la lumibre de la doctrine des commentateurs contemporains du Code Napoleon et de bon nombre d'arr~ts de la Cour de Cassation. Cette d~cision peut aussi se r6clamer de plusieurs jugements prononc6s dans la province de Qu6bec et par des juges de la plus haute autorit6. Sans vouloir diminuer l'importance des autres cas auxquels je pourrais r6firer, il suffit de citer sur ce point les opinions exprimbes dans les causes de Drouin v. Provencher (1), de Stephen v. Perrault, Cour de Revision (2), et de In re Ross, Hutchison v. Royal Institution for the Advancement of Learning (3). La difficult6 est de fixer la ligne de d6marcation entre l'obligation naturelle et le simple devoir moral, ou devoir de conscience.
Pour y parvenir, la doctrine nous offre les th6ories les plus diverses. Comme on Fa fait remarquer: chaque auteur a son systime. La Cour de Cassation la considbre comme une question de fait qu'elle laisse A la d6cision souveraine du juge du fond, suivant les circonstances de chaque espice d6termin6e. Dalloz, Recueil P6riodique, 1903, 2.13.
Madame Pesant avait l'obligation lgale de pourvoir aux besoins de sa fille et des enfants de cette dernibre dans la mesure de ses moyens de fortune. Cependant cette obligation l6gale cessait 6videmment avec sa mort; et c'est ce qu'a fait remarquer la Cour du Bane du Roi. Mais Madame Pesant savait que sa fille 6tait sans ressources, qu'elle ne lui avait pas laiss6 dans son testament le montant qu'elle l6guait h la plupart de ses autres enfants, que le partage de la succession, A supposer que le r6sidu serait appr6ciable apris l'acquittement des legs particuliers, serait retard6 pendant quelques ann6es et qu'elle risquait done de rester sans moyens de subsistance. Il est naturel qu'elle ait regard6 comme imp6rieux le devoir "d'assurer l'avenir" de sa fille et des enfants de cette dernire. En vue des legs qu'elle faisait aux autres enfants, le montant de $10,000 qu'elle a fix4 6tait tout indiqub, et il n'est pas exager6 en proportion de la fortune qu'elle poss6dait. Certains auteurs contemporains voient comme un prolongement de l'obligation civile de fournir des aliments; et il n'est pas surprenant que, dans toutes les circonstances que nous connaissons maintenant, Madame Pesant ait considir6 son acte comme un devoir de conscience ou une obligation morale auquel elle n'6tait pas libre de se soustraire. Le seul fait que la somme remise ou stipul6e pr6voit les besoins alimentaires futurs, ou, suivant I'expression contenue en la preuve, pourvoit A "assurer (la) vie" de la b6n6ficiaire pour 'avenir, n'est pas suffisant en soi pour qu'on la traite comme . une pure lib6ralit6. On en trouve un exemple dans Dalloz ie J
(Rep. Prat. vo. Donations entre vifs, p. 519, 9). Un beau-frbre avait consenti une constitution de rente viagbre au profit de la scur utrine de sa femme, qui 6tait dans l'indigence.
Il n'y avait done aucune obligation civile. L'acte 6tait sous seing priv6.
La Cour de Douai ddcida que cet acte ne constituait pas une donation parce qu'il avait pour cause une obligation morale et, en cons6quence, qu'il 6tait valable. Sur pourvoi, la Cour de Cassation refusa d'intervenir en jugeant qu'en interpritant l'acte de cette fagon, d'apris les faits, "I'arrit attaqu6 a pu le d6clarer valable sans violer aucune loi" (20 Journal du Palais, p. On ne peut done 6carter a priori la ddcision du juge de premiere instance qui a jug6 que, d'apris les faits, dans cette cause-ci, il ne s'agissait pas d'une donation. Le code civil (art. 1140) reconnait le lien cr66 par les obligations naturelles. Mais il ne d6finit pas ce genre d'obligations. II n'est pas toujours facile de les distinguer du "simple d6sir de satisfaire A un sentiment d'6quit6, de conscience, de d6licatesse ou d'honneur". La question est pleine de difficultis. Comme je ne crois pas ndcessaire de la trancher pour d6cider la pr6sente cause, je prdfire ne pas me prononcer sur ce point. J'ai cru devoir m'en expliquer pour indiquer qu'en appuyant mes conclusions sur des motifs diffdrents, je n'entends pas laisser croire que je disapprouve le point de vue auquel se placent mes coll~gues.
A mon avis, la Cour Sup6rieure a eu raison de juger que l'on pouvait du moins consid6rer la d4livrance du billet promissoire de Madame Pesant comme un don manuel; et je confirmerais son jugement pour cette raison.
M~me si on l'envisage comme une pure lib6ralit6, je ne puis me rendre au raisonnement de la Cour du Banc du Roi qu'il y a eu, dans ce cas, donation h cause de mort.
Historiquement, la donation A cause de mort 6tait celle qui ne devenait d6finitive que par la mort du donateur avant celle du donataire.
Elle 6tait, de sa nature, r6vocable au gr6 du donateur. Elle disposait des biens h venir, ou d'un bien prdsent dont le donataire n'acqu6rait la propri6td qu'h compter de la mort du donateur (10 Aubry et Rau, 5e 6d., p. 439; 4 Mignault, p. 2).
Quand Pothier (8 Bugnet, 3e 6d., p. 350) parle d'un il entend expliquer par IA "la raison des dispositions" qui annulent les donations "faites par personnes gisant au lit malades de la maladie dont elles dicident", mais il ne prtend pas donner les caractiristiques de la donation h cause de mort. Les raisons de Pothier ont d'ailleurs singulibrement perdu de leur force depuis que la r6serve et la lgitime en faveur des h6ritiers sont disparues du droit de Qu6bec. Les codificateurs eux-m~mes font allusion A cette transformation dans les remarques introductives de leur rapport sur les "donations entre vifs et testamentaires" (5e Rapp., Liv. 3e; seconde partie).
L'article qu'ils ont propos6 et qui est devenu loi se lit comme suit:
En somme, cet article contient une d6finition. La donation qui est d6clar6e nulle est celle "qui est faite pour "n'avoir effet qu'A cause de mort". Et si l'on analyse cette d6finition en regard de la notion historique de la donatio mortis causa, l'on doit reconnaitre que la donation qui est prohib6e par l'article est pricis6ment celle dont 1'effet est subordonn6 A la mort du donateur, qui jusqu'A cette mort n'a aucun effet, et en vertu de laquelle le donataire n'acquiert pas de droit avant cette mort. Le rapprochement avec le testament, qui est fait dans Particle, rend encore plus claire la pens6e du l6gislateur.
Or, la d6livrance h l'appelante du billet promissoire de Madame Pesant n'a aucun des caract~res que nous venons de mentionner. Madame Pesant a entendu donner $10,000 imm6diatement et irr6vocablement.
Elle s'est dessaisie actuellement, en ce sens que sa promesse de payer l'a rendue d6bitrice de l'appelante. Par l, son acte rencontrait toutes les exigences du dernier paragraphe de l'article 777 C.C., et I'acceptation de l'appelante rendait l'acte irr6vocable (art. 755 C.C.). L'acte a pris effet imm6diatement et son efficacit6 n'a 6t6 en aucune fagon subordonn6e A la mort de la donatrice.
Et il ne s'agit pas d'un ch6que "donn6 sur une banque oii le donateur n'avait pas de fonds", comme dans le cas suppos6 par M. le juge Carroll dans la cause de Legris v. Beaulne & Chend (1) ou comme le ch6que dont il est question dans Rochon v. Rochon (2). Madame Pesant valait A peu pris $150,000, d'aprbs la d6claration faite au gouvernement aprbs sa mort. La crdance qu'elle constituait contre elle-mame 6tait donc absolument s6rieuse et solide. Sans doute, la donation fut faite pendant la maladie r6put6e mortelle de la donatrice, et Particle 762 C.C. 6dicte qu'en pareil cas "les donations congues entre vifs sont nulles comme r6put6es A cause de mort".
Mais larticle ajoute: "si aucunes circonstances n'aident A les valider". Cet article n'6tablit donc qu'une pr6somption qui peut 6tre repouss6e par une preuve contraire (art. 1239 C.C.; Valade v. Lalonde (3).
Le 16gislateur n'a pas introduit dans le code le texte rigide de la Coutume de Paris, ni la doctrine rigoureuse de Pothier, de Ricard, ou de Bourjon. Les mots: "si aucunes circonstances n'aident A les valider" n'6taient pas dans l'article de la Coutume. Ils ne signifient pas 6videmment que les circonstances peuvent valider une donation r~ellement faite A cause de mort. Celle-ci est toujours nulle, except6 dans un testament ou dans un contrat de mariage, en vertu de 1'art. 758 C.C.
Ces mots veulent dire: si les circonstances ne r6futent pas la pr6somption qui r6sulte de ce que la donation a 6t6 faite pendant la maladie r6put6e mortelle. Ou, en d'autres termes: si les circonstances ne d6montrent pas qu'il n'y a pas eu donation A cause de mort. Et la pr6somption est compltement rifut6e lorsqu'il est 6tabli que la donation, comme en l'espbce, a les caract6ristiques de la donation entre vifs.
Une circonstance qui a paru avoir quelque poids aupris de la Cour du Banc du Roi, bien qu'elle n'ait eu apparemment aucune influence sur le jugement de la Cour Suprieure, est celle-ci:
A sa face, la cr6ance ou le billet 6tait payable A demande, Mais Mme Pesant a exprim6 le d6sir que sa fille ne lui en r6clame pas le paiement avant l'expiration de quatre mois de sa signature. Nous reconnaissons qu'il y a 1& un 616ment qui pourrait peut-6tre, dans certains cas, aider A d6terminer s'il s'agit d'une donation A cause de mort. Il ne saurait jamais 6tre d6cisif dans tous les cas; et il ne 1'est pas ici. - Il faut tenir compte de l'6tat d'esprit de la donatrice. "Nous ne consid6rons pas tant A ce sujet, disait Ricard (Donations, t. ler, p. 22, 89), si (le malade) 6tait actuellement proche de la mort, que s'il avait la pens~e d'y 6tre." Madame Pesant 6tait malade depuis deux ans. Elle savait qu'elle mourrait de la tuberculose qui la minait-"tit ou tard", suivant 1'expression du juge de premiere instance. Mais rien, dans la preuve, ne d6montre qu'elle s'attendait A mourir bientit ou, pour employer le mot de Pothier, que sa "maladie eut un trait prochain k la mort". L'on se rappelle que cet auteur donne pr6cis6ment comme exemple d'un cas oii le malade s'illusionne, celui de la "pulmonie". n'est pas possible d'affirmer ici que Mme Pesant ne conservait pas l'espoir de vivre bien au delh des quatre mois de grice qu'elle a demand6s A sa fille, surtout lorsque le juge du procks n'a pas accept6 cette suggestion de la d6fense. En plus, il faut se garder de confondre le terme d'ch6ance de la cr6ance avec le droit du b6n6ficiaire qui a pris naissance dbs son acceptation (art. 755 et 777 C.C., ler et dernier parags.).
En l'espice, la donation s'est r6alis6e au moyen de la remise du billet souscrit par la donatrice A la donataire, qui l'a accept6e. Elle 6tait dis lors complite et d6finitive.
L'acte de Madame Pesant ne peut pas 6tre caract6ris6 comme une "donation pour n'avoir effet qu'A cause de mort", suivant les termes de la prohibition de larticle 758 C.C. Et, comme nous le verrons, ce raisonnement s'appliqie a fortiori au don manuel.
Si done la donation dont il s'agit n'est pas une donation A cause de mort, mais une donation entre vifs, la question qui reste A d6cider ne s'adresse plus qu'A la forme de la donation.
Il ne nous fait gubre de doute qu'en France, A l'heure actuelle, une donation ainsi faite sous la forme d'un billet a ordre r6gulibrement r6dig6 et souscrit serait traitee comme donation d6guis6e et reconnue valable (D.P. 78.1.481). L'on peut dire qu'il y est de jurisprudence constante que les donations faites sous forme de contrats A titre onereux par des personnes capables, sans fraude et sans pr6judice du droit des tiers, sont valables nonobstant 1'inaccomplissement des formalit6s prescrites pour les donations entre vifs. Dalloz-Code civil annot--sous-art. 931-no 172, R 186, 239, 240, 243, 302, etc.)
On trouve 6galement des traces de cette th6orie dans la jurisprudence de la province de Qubbec (Cardinal v. Landes (1); Leblanc v. Porlier (2). Mais je mentionne la question simplement pour indiquer qu'elle ne nous a pas 6chapp6, car comme elle n'a pas t discutie devant nous par les avocats des parties, il n'y a pas lieu d'en parler davantage dans cette cause-ci. Et d'ailleurs, cela n'est pas nicessaire A la solution que nous cherchons, puisque, ainsi que je l'ai dbjA dit, je suis d'avis que l'acte de Mme Pesant est valable h titre de don manuel. Nous avons ici un billet promissoire ayant une -cause int6ress6e ou une consid6ration juridiquement suffisante, dont la donation, "accompagn6e de d6livrance", a 6t6 faite par Madame Pesant et accept6e par l'appelante. C'est lI tout ce qu'il faut pour rencontrer les exigences du deuxibme paragraphe de 1'article 776 du code civil. Il y a eu donation: nous n'avons pas A revenir sur la discussion de ce point. Il y a eu d6livrance: c'est l un fait 6tabli. Il y a eu acceptation: cela ne fait pas de doute. La seule hisitation peut porter sur la question de savoir si le billet promissoire entre dans la cat6gorie des "choses mobilibres" qui peuvent faire l'objet d'une donation en la forme autoris6e par ce paragraphe. Par d6finition traditionnelle, il s'agit ici d'un objet dont la "d61ivrance" peut s'op6rer par transmission de la main h la main. De l'appellation de "don manuel". Mais la loi parle de donation.
faut done, de la part du donateur, l'intention de se d6pouiller h titre gratuit, actuellement et irrivocablement, de la propri~t6 de la chose et, de la part du donataire, il faut 1'intention d'accepter dans le mime esprit.
est suffisant que les deux intentions se manifestent "par convention verbale"; ce qui est essentiel, c'est que la tradition qui s'ophre soit faite de telle fagon qu'elle ait pour effet, par elle-mime et sans plus, de transf~rer la propri6t6 de la chose d'une fagon complte et d6finitive. Ainsi comprises, les "choses mobilibres" qui peuvent faire l'objet d'un don manuel sont celles dont la "d6livrance" est susceptible de transmettre effectivement la proprigtd. Ce sont tout d'abord les choses corporelles, parce que leur "possession vaut titre" (art. 2268 C.C.); mais ce PE sont 6galement, et entre autres choses, les titres de cr~ance dont la remise est effectu6e de manidre A conf6rer h celui qui les regoit le droit de propri~t6 dans le titre et dans la cr6ance qu'il repr6sente. Dans ce cas, "la cr~ance fait corps avec le titre et sa nature incorporelle, ainsi matirialisbe, cesse de cr6er un obstacle h une livraison de main A main" (Fuzier-Herman, vo. Don Manuel, no 101). Alors, comme le font remarquer Baudry-Lacantinerie et Colin (vol. 10, p. 539, no 1188), "la possession de 1'effet implique vraiment "la qualit6 de b6nificiaire".
(Voir 32 Laurent, no" 568 et 569.)
Et nous ne comprenons pas autrement le passage, auquel il a 6t6 si souvent r6f6r6, du jugement de Lord Buckmaster, parlant au nom du Conseil priv6, dans la cause de O'Meara v. Bennett (1).
Il ne faut pas perdre de vue la question que discutait Lord Buckmaster. ("A case is an authority only for what it actually decides", disait Lord Halsbury dans Quinn v. Leathem (2).) Dans O'Meara v. Bennett (1), Mrs. Thomas voulait, semble-t-il, donner A Mrs. O'Meara des actions d'une compagnie industrielle.
Mrs. Thomas d6tenait les certificats de ces actions.
Dans le but de mettre son projet A ex6cution, elle fit ce qui suit (je laisse parler Lord Buckmaster lui-m~me):
In order to carry out this intention, Mrs. Thomas communicated through her husband with the company, informing them of her desire that the shares should be regarded as held by her in trust for the appellant, but that the dividends should be forwarded to her as usual, and in accordance with their directions the certificates were sent to the company with an indorsed transfer on the back in these words: "For value received I hereby sell, assign and transfer unto Mary M. Thomas in trust for Gertrude Mary O'Meara shares of the capital stock represented by the within certificate, and do hereby irrevocably constitute and appoint attorney to transfer the said stock on the books of the within-named Company with full powers of substitution in the premises"; and this was duly signed by Mrs. Thomas and also by her husband. The original certificates were cancelled and in their place two new certificates were issued, dated January 15, 1913.
The one as to the ordinary shares was in this form: "This certifies that Mrs. Mary M. Thomas, in trust for Mrs. Gertrude M. O'Meara, is the registered holder of 33 common shares"; and the one for the preference shares was in similar terms. These certificates again contained transfers in blank upon their back, but neither of these transfers was ever executed. The certifi- (1) [1932] 1 A.C. 80, at 83, 84.
(2) (1901) 70 LJ.P.C. 76, at 81. R-f
Lord Buckmaster se demande done si une pareille "d61i- .. ' vrance" constitue un don valable des actions de la compagnie et il arrive h la conclusion que le proc6d6 adopt6 par Mrs. Thomas ne vaut ni comme constitution de trust en vertu de l'article 981a du code civil, ni comme don manuel en vertu de Particle 776 C.C. La question du trust ne nous int6resse pas en ce moment, mais il importe de suivre son raisonnement en ce qui concerne celle du don manuel. II cite le deuxibme paragraphe de 'art. 776 C.C. Puis il dit: En effet, les formules de transfert au dos des certificats d'actions n'avaient pas t6 remplies ni sign6es par Mrs. Thomas; et Mrs. O'Meara d6tenait seulement des certificats non endoss6s. Lord Buckmaster fait done remarquer qu'une simple remise de ce genre n'a pas eu pour effet de transf6rer la propri~t6 des parts: "In fact, in this case, there was no transfer of ownership."
Et c'est l4 la ratio decidendi de son jugement dont il a clairement pos6 le principe dans une phrase ant6rieure:
Et ce jugement laisse bien voir que si les certificats d'actions eussent t endossis par Mrs. Thomas "so as to effect a change of ownership", la situation efit ti diff6rente. Le sens de la d6cision est qu'il ne faut pas mettre sur le mime pied un titre n6gociable et un titre qui ne l'est pas. (Voir, au bas de la page 84, la remarque sur 1'opinion dissidente de M. le juge Cross, en Cour du Banc du Roi.) Sans doute, Lord Buckmaster approuve la distinction faite par M. le juge Pelletier entre l'expression "choses mobilibres" et le mot "biens"; mais on voit par son jugement comment il 1'interprite et de quelle fagon il l'applique.
La livraison d'un titre au porteur transfire la propri~t6. Il en est de m~me d'un titre ordre qui a t r6gulibrement endoss6.
Mais la simple remise de certificats d'actions, sans la signature des formules de transfert, ne peut 6tre consid6r6e comme une d6livrance des actions. C'est ce que dit Lord Buckmaster et c'est exactement ce qu'avait dit, dans la- m~me cause, M. le juge Lamothe, en Cour Sup6- . rieure. (Voir Corby Distillery Company v. Dame O'Meara and The Royal Trust (1).)
En l'espice, la "d6livrance" du billet de Madame Pesant h l'appelante a eu pour effet d'en transf6rer la propri6t6 A cette dernibre. Madame Pesant a donc fait un don manuel valable.
Cette solution ne se heurte en rien A la doctrine ou h la jurisprudence, en France ou dans la province de Qu6bec. Le don manuel de billets au porteur 6tait valable dans l'ancien droit (Bressolles, p. 58).
Le don manuel des effets au porteur ou des effets endoss6s en blanc est parfaitement reconnu A I'heure actuelle en France. Le principe est que la tradition en soit effectu6e de manibre h conf6rer la propri6t6. Il ne fut pas 6carl6 par le Conseil Priv6 dans la cause de Richer v. Voyer (2) oA il s'agissait d'un certificat de d6p6t d'une somme d'argent remis par la donatrice au donataire, certificat n6gociable par endossement. Mais la preuve de la donation elle-mame fut trouv6e 6quivoque et il fut jug6 qu'elle indiquait plut~t un mandat.
Le principe a 6t6 appliqu6 dans Darling v. Blakely (C. de R6v.) (3) oil cependant le billet du donateur avait 6t6 remis au donataire "with an expression of his wish that the note should not be presented for payment until after his death, and the donee complied"), dans Brifl v. Brill6 (4), dans Ch~n6 v. Chind (5) confirm6 en appel sous le nom de Legris v. Beaulne & Ch~ng (6); dans Cardinal v. Landes (7); dans Harvey v. Harvey (8).
Le principe a 6t6 admis encore dans Brochu v. Brochu (9); dans Rochon v. Rochon (10) et dans Malartre v. D6cary (11), quoique, dans ces trois dernibres causes, le don ait 6t mis de c6t6 pour d'autres consid6rations. Dans la cause de O'Meara v. Bennett (12), la majorit6 des juges de la Cour du Banc du Roi s'est prononc6e favorablement h ce principe, et l'opinion personnelle diff6rente de M. le juge Pelletier (h laquelle, soit dit en passant, le rapporteur a fait fortune) se termine quand m~me par cette conclusion: "La question reste done ouverte." Ce qui a fait d6cider la cause contre Mrs. O'Meara, en Cour du Banc du Roi, fut le d6faut de l'acceptation du don, l'absence de possession publique et la r6serve de l'usufruit (voir le bas de la page 348 et le haut de la page 349)toutes questions qui ne se posent pas dans la pr6sente cause.
Par ailleurs, nous ne voyons pas qu'il y ait de distinction A faire, sous ce rapport, entre le don du billet d'un tiers et le don du billet du donateur.
Du point de vue d'oi se placent la doctrine et la jurisprudence, il n'y a pas de diff6rence juridique entre les deux oprations. Dans le premier cas, le titre de criance (le billet du tiers) est dbjh en circulation; dans le second cas, le donateur cr6e d'abord le titre, puis le met en circulation.
On admet que le don manuel d'un chique est valable. Le billet promissoire du donateur est sur le m8me plan 16gal. Dans la plupart des causes que nous avons cit6es, l'effet de commerce 6manait du donateur lui-mime, et l'on n'a pas song6 h Acarter le don pour cette raison.
II ne reste plus qu'h ajouter que si, comme je le pense, il s'agit ici d'un v6ritable don manuel, h plus forte raison, comme nous 1'avons d6ji soulign6, doit-on 6carter l'imputation de donation h cause de mort, car, dit Troplong (Donations, vol. II, p. 423, 1053):
A quoi l'on peut ajouter, pour terminer, la remarque de Bressolles (p. 167):
Je ferais done droit A l'appel et je maintiendrais 1'action contre 1'ex6cuteur testamentaire, 6s-qualit6, pour le plein montant de la reclamation, et subsidiairement contre tous les l6gataires universels en cause conjointement; mais, dans les circonstances, les frais du procks dans toutes les cours devraient 6tre support6s par la succession et par 1'ex6cuteur testamentaire 6s-qualit6.
J.-A Montr6al, le 5 dicembre 1930, Dame Emma Martineau, veuve de Z6phirin Pesant, a consenti et sign6 un billet promissoire A demande, pour valeur reque, par lequel elle promettait payer au bureau de la Banque Canadienne du Commerce, rue Masson, h Montr6al, h la demanderesse, sa fille, ou h son ordre, la somme de $10,000 avec intir~t au taux de 7 p. 100 1'an apris 6ch6ance. Ce billet fut livr6 le mime jour h la demanderesse.
Le 25 d6cembre 1930, la signataire de ce billet mourut apres avoir fait un testament, en date du 11 f6vrier 1930, ainsi que deux codicilles, instituant Z6phirin Pesant son ex~cuteur testamentaire et les autres d6fendeurs, ses enfants, taires r6siduaires universels avec la demanderesse. La succession ayant refus6 de payer le billet, la demanderesse a poursuivi l'ex~cuteur testamentaire et les l6gataires universels, tant personnellement qu'6s-qualit6.
Les h6ritiers s'en sont rapportis h justice, et ''ex6cuteur testamentaire a contest6, pritendant que le billet en question n'est pas dfi, ne repr6sentant aucune consid6ration valable ou ligale, a t6 donni pendant la maladie rdput6e mortelle de la signataire, constituant une donation h cause de mort, avait 6t0 obtenu sous de faux pr6textes; que d'ailleurs cette donation, n'6tant pas dans la forme notari6e et n'ayant pas t accept6e dans la m~me forme et n'ayant pas 6t6 enregistr6e, n'a aucune valeur, d'autant plus qu'elle n'6tait faite que pour n'avoir effet qu'h cause de mort; qu'en outre, lors de la signature du billet, Dame Emma Martineau 6tait physiquement et intellectuellement incapable de consentir valablement h une donation semblable et ne pouvait resister aux suggestions indues, h la captation et aux fausses representations de la demanderesse; qu'a tout 6v6nement, si elle consentit ce billet h demande, ce ne fut que sur la representation et entente que ce montant de $10,000 serait A prendre sur le total de sa succession lors du partage g6n6ral, et qu'en cons6quence Faction est pr6matur6e.
En r6ponse, la demanderesse a all6gu6 que le billet a td consenti par sa mbre pour bonne et valable consid6ration; que cette dernibre, depuis plusieurs annies, lui payait une pension alimentaire pour 1'aider comme veuve charg6e de quatre -enfants; il est vrai que la demanderesse a td institu6e une des l6gataires universels r6siduaires de la succession de sa mire, mais que le partage ne doit se faire que dans environ six ans, savoir h la majorit6 du plus jeune des enfants; que sa mre, quelque temps avant la date du bil- let, apris la mort du fianc6 de la demanderesse, constata J. que cette dernibre n'avait rien et serait dans le besoin, si sa m~re ne pourvoyait pas A lui payer un montant raisonnable pour sa subsistance et celle de ses enfants, surtout durant l'intervalle qui devait s'6couler avant le partage des biens de ladite succession.
Ce billet a 6t6 consenti volontairement, en parfaite connaissance de cause, pour acquitter une obligation morale et naturelle envers la demanderesse de la part de sa mire qui savait parfaitement qu'elle s'engageait A payer la somme de $10,000, puisqu'elle a demand6 h sa fille de ne pas r6clamer le billet avant l'expiration de quatre mois de la signature du billet.
Le juge de premibre instance a d6cid6 que:
dans les circonstances, il ne s'agit ni d'une donation entre vifs, ni d'une donation A cause de mort;
la mire devait une pension alimentaire A sa fille sans moyens, et en reconnaissant cette obligation l6gale, elle signa le billet en question; il y avait donc valable considration;
1'on peut consid6rer ce billet comme un don manuel parce que le titre y reprisente la chose et offre une valeur propre r6alisable par le d6tenteur rigulier;
il est vrai que Dame Martineau 6tait malade depuis longtemps, d'une maladie tris grave dont, t6t ou tard, elle devait mourir; mais son intelligence 6tait restie intacte. La Cour du Banc du Roi a unanimement cass6 ce jugement pour les considerations suivantes:
A Consid6rant qu'il r6sulte du t6moignage de la demanderesse ellem~me, que sa mire lui a donn6 ce billet pour assurer sa vie, apras qu'elle serait partie elle-mgme, et que sa mbre aurait consenti ce billet, parce que "elle avait des regrets de ne pas lui avoir donn des biens comme les autres", et qu'elle aurait ajout6: "Si tu veux accepter mon billet, je ne puis pas te donner autre chose pour le pr~sent."
Cannon J. Consid6rant que la d6funte, Madame Pesant, ne devait rien A sa A ce moment-lk, si ce n'est I'obligation naturelle et 16gale qu'elle pouvait avoir de lui aider dans ses besoins;
Consid6rant que Madame Pesant, en signant ce billet de $10,000, n'a pas voulu s'engager elle-mime en faire le paiement, mais a entendu le mettre A la charge de sa succession;
Consid6rant que I'on reconnait bien, dans les circonstances qui ont accompagn6 et pric6d6 la signature du billet, dans les declarations faites par la d6funte, les traits caract~ristiques d'une donation A cause de mort; la donatrice manifestant clairement qu'elle continuait de se pr6firer h la donataire, puisqu'elle n'entendait pas payer elle-mime le montant du billet, mais qu'elle pr6f6rait la donataire A ses h6ritiers, vu qu'elle mettait le paiement de ce billet A leur charge;
Considdrant que le 5 d6cembre 1930, Madame Pesant, sachant qu'elle 6tait atteinte d'une maladie mortelle, ne pouvait pas faire une telle donation, et qu'en consiquence, le billet sur lequel la demanderesse fonde son action, n'a aucune valeur lgale, est nul et doit Stre d6clar6 tel par cette Cour;
Consid&rant que, par les conclusions de la d6fense, il est demand6 que le billet soit annuld, et d6clar6 nul et de nul effet; qu'il y a lieu de faire droit A ces conclusions;
Consid6rant, de plus, qu'aux termes du testament de ladite feu Dame Pesant, ses biens ne doivent pas 6tre partag6s avant I'Age de majorit6 du plus jeune de ses enfants, et que jusque-1A, c'est l'excuteur-testamentaire, seul, qui en a la saisine;
Consid~rant qu'en regard des termes de ce testament, les actions qu'un cr6ancier peut avoir contre la succession, ne peuvent tre institu6es que contre I'ex6cuteur-testamentaire, 6s-qualit&, en mettant en cause les autres l6gataires;
Consid6rant que les conclusions de Faction telles que formul6es contre les d6fendeurs conjointement et tant personnellement qu'6s-qualit6, ne sauraient tre accueillies;
Sur la question de la capacit6 mentale de la d6funte, les deux cours sont d'accord pour repousser les pritentions des intim6s. La Cour du Banc du Roi considbre qu'en signant ce billet Madame Pesant savait parfaitement ce qu'elle faisait, puisqu'elle n'aurait pas voulu s'engager elle-mme A en faire le paiement, mais aurait entendu le mettre A la charge de sa succession et aurait manifest6 clairement cette volont6. Il n'y a pas lieu pour nous d'intervenir, et nous devons consid6rer ce moyen de d6fense comme non 6tabli. 11 n'y a aucune preuve de captation; et la seule question qui reste A r6soudre est celle-ci:
Sommes-nous en presence d'une donation, de sa nature, essentiellement gratuite, ou la d6funte a-t-elle li6 ses h6ritiers par une obligation civile ordinaire constat6e par billet promissoire qui en fait preuve?
Jusqu'A sa mort, Madame Pesant pouvait s'endetter et, J en ce faisant, elle est cens6e avoir stipul6 pour elle-mime et ses h6ritiers ou repr6sentants 16gaux, A moins que le contraire ne soit exprim6 ou ne r6sulte de la nature du contrat (art. 1030 C.C.).
Sa promesse de payer est-elle une dette recouvrable en vertu de la loi du Qu6bec, oft cette promesse a t6 faite, devait 6tre remplie, et, au besoin, poursuivie. Voir: Hutchison v. Royal Institute for the Advancement of Learning (1).
D'apr~s Particle 982 C.C.,
Et cette cause, nous dit Particle 984 C.C., doit 6tre licite. Nous avons vu plus haut qu'il nous faut consid6rer que les parties au contrat intervenu 6taient capables et que leur consentement a 6t0 donn6 l6galement.
Quelle est la cause ou consid6ration, ce qui, dans 1'esprit de la d6funte, contre-balangait le fardeau qu'elle assumait? Est-ce une pure lib6ralit? Est-ce le d6sir de s'acquitter d'un devoir?
En vertu des articles 186 et 58 de la Loi des Lettres de change, toute partie dont la signature apparait sur le billet est prima facie cens6e devenue partie contre valeur. Les intim6s ont voulu prouver que l'6mission en 6tait entachie d'ill6galit6.
La fraude, la captation et 1'incapacit6 6tant 6cart6es, les intim6s ont-ils prouv6 que la cause 6tait ill6gale ou illicite en vertu de notre code civil? C'est le problme h rbsoudre.
Dans la cause de Larraway v. Horsey (2), les honorables juges Jett6, Ouimet et Pagnuelo, si6geant en revision, ont d6cid6 sous l'ancien article 2285 C.C.:
Les savants juges citent h l'appui de leur d6cision le Septibme Rapport des Codificateurs, comme suit:
value should be implied in every negotiable instrument, acceptance and endorsement, although the words "value received" were not inserted in it. Here is what they say in their 7th report on Commercial law; speaking . of art. 7 of their draft on bills of exchange (art. 2285 C.C.), they say: "The only question which can arise under the article, when no value is expressed, is whether the onus of proving value should rest upon the Cannon J. holder of the bill or upon the party from whom payement is demanded. The prevailing opinion is that as a general rule, the value will be presumed, subject of course, to be disproved by the party having an interest in doing so. This is the rule of the English law, which is derived as a consequence from the other rule, that value need not be expressed."' The wording of art. 2285 C.C. does not, however, convey properly this intention, and was interpreted differently; the report, however, correctly gave the English law, which is summed up by Kent, Comm. vol. 3, p. 77, in these words: "It is usual to insert the words value received in a bill or note, but they are unnecessary, and value is implied in every negotiable bill, note, acceptance or endorsement; the burden of proof rests upon the other party, to rebut the presumptions of validity and value, which the law raises for the protection and support of negotiable paper."
L'article 58 de l'Acte des Lettres de change est au mime effet. Les intim&s, d'ailleurs, l'ont compris de la sorte en assumant le fardeau de la preuve de leur plaidoyer. Pouvons-nous dire qu'ils ont repouss6 d'une manibre claire et convaincante la pr6somption militant en faveur de l'appelante? S'il s'agit d'un billet commercial, et non primitivement d'une' obligation civile ordinaire, devons-nous appliquer les rigles du droit anglais ou celles de notre code civil dans la matibre, en tenant compte de 1'article 2340 C.C. qui se lit comme suit:
Dans tout matibre relative aux lettres de change pour laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code ou dans les lois f6ddrales, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui 6taient en force le trente mai mil huit cent quarante-neuf.
Cette question a 6t6 discut6e par la Cour de Revision, compos6e des honorables juges Loranger, Davidson et Tel- Her, dans la cause de Guy v. Pard et al (1).
L'honorable juge Davidson, dans un jugement tris 6labor6, se s6para de ses colligues et refusa d'accepter les "Consid6rants" suivants, que nous trouvons A la page 454 du rapport: Consid6rant que les obligations civiles qui r~sultent du contrat intervenu sous forme de billet promissoire sont rigies par le droit civil en force dans la province de Qu6bec; que c'est une erreur de dire que notre code civil ne contient aucune disposition sur la matibre qui fait I'objet du litige; qu'il n'y a pas lieu h l'application de la rbgle pos6e par Particle 2340 du code civil, ainsi que 'a jug6 la cour en premibre instance; Consid~rant que Particle 2340 du code civil tire sa source de la Victoria, c. 22, et du c. 64,
section 30 des Statuts Refondus du Bas- (1) (1892) Q.R. 1 S.C. 443.
Canada, qui ne concernent que la forme, la n6gociabilit6 et la preuve des lettres de change et des billets promissoires; que la base de notre droit, en ce qui concerne ces effets de commerce, est, ainsi que le d6clarent les codificateurs dans leur septiime rapport, I'ancien droit frangais, dont les dispositions n'ont pas 6t6 chang6es quant au fond et A la substance du Cannon J. contrat, par nos lois statutaires ni par le code civil;
Consid&rant que le billet promissoire est un contrat dont les effets civils sont soumis aux principes et aux rkgles g6n6rales 6nonc6s dans le titre des obligations, et n'est pas, comme le soutiennent les d6fenderesses, r6gi par des lois d'exception quant A sa substance;
Cette d6cision qui se rapportait h une cause r6gie par les dispositions du code civil qui ont 6t6 ensuite abrog6es par la Loi des Lettres de Change (1890) a 6t6 suivie par les honorables juges Lafontaine, Weir et Panneton dans Stephen v. Perrault (1), confirmant en revision 1'honorable juge Coderre. Dans cette cause, l'honorable juge (maintenant 1'ex-juge-en-chef)
Lafontaine disait ceci, dbcidant qu'une dette morale peut 6tre la consid6ration d'un billet a ordre:
L'affirmative, dans l'opinion des membres de ce tribunal, semble certaine, d'apris les autorit6s qui sont concluantes.
"La cause, en effet, nous dit Bigot-Pr6amenu, Expos6 des motifs, no 27, r6sumant la doctrine de Domat qui a t6 adopt6e par les codificateurs, est dans l'int6rit r6ciproque des parties, ou *
." On sait que cet intir~t n'a pas besoin d'6tre p6cuniaire ou mat~riellement appr6ciable, et que, suivant des auteurs, et de Larombire, vol. 1, no entre autres, on peut trouver la cause des conventions "dans 1'intention de faire quelques sacrifices A sa tranquillit6, A sa considgration, A la pazz de so conscience".
C'est aussi le langage d'Aubry et Rau, vol. 4, p. 322: "On doit, disent ces auteurs si recommandables, mime reconnaitre que le simple d6sir de satisfaire A un sentiment d'6quit6, de conscience, de d41icatesse, ou d'honneur, constitue dans les cas pr6vus au par. 297 une cause suffisante d'engagement rentrant, par le fond comme par la forme, dans la classe des actes A titre on6reux."
A plusieurs reprises, les tribunaux de cette province ont fait I'application de cette doctrine. Ainsi dans la cause de Kirouac v. Maltais (2), M. le juge Casault, en pronongant le jugement de la Cour de R6vision, apris avoir d~clar6 que la remise faite A un failli par ses cr6anciers, dans un concordat, est compl~te comme dans toute autre remise, et ne laisse subsister aucune obligation naturelle, fait cependant ses riserves quant au point qui nous occupe, et admet avec les auteurs que la promesse de paiement faite en obbissance A un simple sentiment d'6quit6, de conscience, de d6licatesse ou d'honneur, est valide comme ayant une cause suffisante.
Telle est la d6licatesse du droit frangais qui est le n8tre.
Il ne fait pas de doute, que, bien que la loi des lettres de change et billets soit une loi f6d6rale tir6e en grande partie de la loi anglaise, c'est (2) (1900) Q.R. 18 S.C. 158. (1) (1918) Q.R. 56 S.C. 54.
tout de mime notre droit frangais qui s'applique en la matibre, en vertu d'une disposition expresse de cette Joi, la clause 53 qui dit que toute E cause suffisante pour donner validit6 h un simple contrat est une cause suffisante d'une lettre de change. Aussi les autorit6s du droit anglais qui nous ont cities sur cc point n'ont pas d'application.
Cannn J. Et Falconbridge (1929), Banking and Bills of Exchange, commentant la
section 10 de la Loi des Lettres de change, qui se lit comme suit:
The rules of the common law of England iniding the law merchant, save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act, shall apply to bills of exchange, promissory notes and cheques. continuait
Thus it appears that notwithstanding the provisions of
the Bills of Exchange Act which purports to make the common law of England applicable to bills, notes and cheques, in cases not expressly provided for by the Act itself, effect is given to this provision in Canada only within the limits of what may be called the law of bills and notes in a strict sense, including of course the form, issue, negotiations and discharge of bills or notes, but not including all the consequences of, or all the rights or liabilities resulting from, the contracts entered into by parties to bills or notes. Beyond these limits there is a large field of law in which the rights and liabilities of parties to a bill or note transaction are governed by the law of a particular province in accordance with the ordinary rules of conflict of laws.
Il se rifbre A la cause de Guy v. Pard (1), cit6e plus haut, et A celle de Cook v. Dodds (2)
Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en tate du livre IV du code civil, contenant les lois commerciales, l'une des dispositions g6n6rales du code civil, 'article 2278, dit que les principales rigles applicables aux affaires commerciales qui ne sont pas contenues dans le pr6sent livre, sont 6noncies dans les livres qui pr6cident et nomm6ment dans les titres du troisibme livre, entre autres, celui Des Obligations. Dans Rawlings v. Galibert (3), cette cour semble avoir appliqu6 sans hesitation les rbgles du code civil pour fixer 1'6tendue de 1'engagement pris par le signataire d'un billet; et, de nouveau, dans la r6cente cause cit6e plus haut de Hutchison v. Royal Institute for the Advancement of Learning (4).
Le juge de premibre instance a consid6rb qu'au moment de la signature du billet la mare devait et payait des aliments A sa fille.
Avait-elle aussi le sentiment d'une obligation naturelle de subvenir A ses besoins et A ceux de ses petits-enfants, apris que cette obligation l6gale cesse- (1) (1892) Q.R. S.C. 443.
(3) 1919) 59 Can. S.C.R. 611. (2) (1903) 6 O.L.R. 608, at 613.
rait? La demanderesse l'a affirm6 sans 6tre contredite, et son t6moignage a 6t6 accept6 par le premier juge. D'ailleurs, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent 1'exis- tence de cette obligation naturelle entre personnes libes par Cannon J. bligation alimentaire dans la mesure oit la prestation fournie exchde par sa nature ou par son importance ce que le droit civil permet d'exiger. 7 Planiol & Ripert, p. 295. II faut, en outre, tenir compte de l'intention de celui qui agit sous l'impulsion de sa conscience; car, en fait, la question de savoir s'il y a obligation naturelle ne se pose qu'apris l'excution volontaire ou Ta reconnaissance volontaire par le d6biteur; c'est parce qu'il a la pens6e d'ob6ir h un devoir que l'acte juridique qu'il accomplit est rattach6 h une id6e d'obligation et non de lib6ralit6.
La croyance au devoir moral dans la pens6e de celui qui agit est done aussi importante b. consid6rer que sa r6alit6 m~me.
On pourrait donc dire, pour exprimer le systhme de la jurisprudence moderne, rest6e fiddle aux ides du XVIIIe sidcle, que l'obligation naturelle comprend tout ce qui n'est ni une obligation civile munie d'action, ni une pure libdralit6; toutes les fois que ce qui est promis ou donni en dehors de toute obligation civile ne peut pas 8tre consid6r6 comme une donation inspir6e par une pure id6e de bienfaisance ou de gratification, la jurisprudence admet une obligation naturelle.
Les mimes auteurs nous disent, A la page 294, que ce n'est que dans les cas oft le devoir d'assistance prend une rigueur et une pr6cision particulibres, qu'il se traduit en obligations naturelles. C'est ce qui se rencontre notamment dans les rapports de parent6 oi 1'obligation naturelle apparait le, plus souvent dans le prolongement de l'obligation civile; et ils concluent en disant:
Le moyen le plus d~cisif de reconnaltre 1'existence de l'obligation naturelle est de rechercher si l'individu s'est senti, au regard de sa propre conscience, ou devait se sentir, au regard d'une conscience normale, d6termn6 a agir comme il l'a fait par le sentiment d'un devoir, et non pas entibrement libre A son gr6 d'agir ou de ne pas agir.
En appliquant ce crithre aux circonstances de la prbsente cause, je crois que la mire a senti cette n6cessit6 d'agir et a voulu remplir ce qu'elle consid6rait une obligation de conscience envers sa fille et ses petits-enfants. Elle ne pouvait lui payer le montant imm6diatement. Si ce paiement avait t6 fait, les hiritiers ne pourraient certainement pas en exiger le remboursement; car, d'aprbs l'article 1140 du code civil:
La r6p6tition n'est pas admise h l'6gard des obligations naturelles qui ont td volontairement acquitt6es.
L'ex6cution d'une obligation naturelle peut faire l'objet, non seulement d'un accomplissement r6gulier par le paiement, mais aussi d'une promesse valable et efficace.
La promesse de payer engage civilement le d~biteur, de telle sorte qu'd I'engagement d6nu6 de contrainte qui existait jusqu'alors elle substitue un engagement qui pr~sente tous les caractkres de l'obligation civile. C'est ce qu'exprime la jurisprudence en disant que les obligations naturelles peuvent servir de cause valable h des obligations civiles. 7 Planiol & Ripert, page 301.
P . En dehors de toute obligation naturelle, on ne peut nier I'efficacit6 et la validit6 d'une promesse que fait une per- Cannon J. sonne A une autre. L'existence de I'obligation naturelle caract6rise la nature de la prestation promise. C'est A un paiement, et non h une lib6ralit6 que s'engage le promettant. La promesse peut done 6tre faite sous une forme quelconque, g6ndralement par un acte sous seing priv6. Planiol & Ripert, vol. 7, page 303.
La Cour du Banc du Roi a bas6 son jugement sur Particle 762 du code civil:
Les donations conques entre vifs sont nulles comme r~put6es A cause de mort, lorsqu'elles sont faites pendant la maladie rdput6e mortelle du donateur suivie ou non de son d6chs, si aucunes circonstances n'aident A les valider.
Et l'article 755 C.C. d4finit la donation entre vifs:
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se d6pouille A titre gratuit de la propri6t6 d'une chose, en faveur du donataire dont l'acceptation est requise et rend le contrat parfait.
Dans l'espice, 1'616ment essentiel de la donation, savoir la gratuit6, n'a pas t6 prouv6. Gratuit6 suppose 1'absence d'obligation d'agir et i'idie que le donateur ne recevra rien en retour. Or, un acte de disposition ne constitue pas une donation quand il a pour objet d'acquitter une dette, soit civile, soit naturelle.
Aux actes contenant reconnaissance d'une obligation naturelle, il faut assimiler les actes ayant pour objet I'accomplissement d'une obligation morale. C'est ainsi, par exemple, que la constitution de rente viagbre consentie par un beau-frbre, au profit de la sceur utbrine de sa femme, qui 6tait dans 1'indigence, ayant pour cause une obligation fond~e sur les lois morales de la ddlicatesse et de Phonneur, ne constitue pas une donation entre vifs; aussi a-t-elle pu 6tre d6clar6e valable, quoique faite par acte sous seing priv6 (Douai, 6 mai 1825, et sur pourvoi, Req. 22, aoilt 1826, R, 1311).
Dalloz, R6pertoire, Vo. Donations entre vifs, p. 519, 8 et 9. La Cour du Banc du Roi, dans la cause de Legris v. Beaulne (1), a 6tabli les principes suivants:
1. L'obligation naturelle et la simple obligation morale suffisent pour faire de la donation un contrat A titre on6reux;
2. Les engagements ainsi contract6s en vue de satisfaire A une obligation naturelle ou morale sont valables sans I'accomplissement des formes sp6ciales que la 1oi exige pour les donations;
3. Le pbre qui promet de payer le prix d'un terrain que son fils d6sire acheter, et aussi de payer le cofit de la construction de la maison que ce (1) (1914) Q.R. 23 K.B. 571.
mgme fils d6sire y construire, contracte un engagement suffisant pour engendrer une obligation civile, et le contrat qui se forme A ce sujet est un contrat h titre on6reux;
5. L'acte d'un phre qui, deux jours avant sa mort, donne & son fils, Cannon J. deux chiques qui sont pr6sentis k la banque et que cette dernibre refuse de payer, faute de fonds, ne constitue pas un don manuel.
Et 'honorable juge Carroll disait:
Une telle reconnaissance constituerait, suivant nous, non pas une donation entre vifs, qu'il faudrait soumettre aux formes solennelles et aux autres conditions que la loi a exig6es pour cette esphce d'acte, mais seulement une obligation civile ordinaire, qui devrait 6tre, de tous points, r~gie par le droit comme des obligations. Il ne s'agit pas ici d'une gratuit6, d'un don, mais d'un contrat & titre on6reux.
Dans la cause de Drouin v. Provencher (1), le savant jugeen-chef Casault disait:
L'obligation naturelle et la simple obligation morale suffisent pour faire de la donation un contrat on~reux et lui 8ter le caractbre de gratuit6 qui en fait une lib6ralit6 et un don, soumis pour sa validit6, aux formes sp6ciales que la loi exige pour les donations.
Du moment que les circonstances de la cause 6cartent l'id6e de donation gratuite, le jugement de la Cour du Bane du Roi manque de base. Je crois que Madame Pesant a voulu remplir vis-h-vis de sa fille:
10 son obligation alimentaire, qui la liait l6galement de son vivant;
20 un devoir de justice en pourvoyant h ses besoins avant le partage de sa succession, qu'elle avait retard6 par son testament jusqu'h la majorit6 du plus jeune de ses enfants, ce qui d'apris la preuve, constitue un d6lai de six ans. Pour remplir ce devoir de justice, li6e A son obligation l6gale alimentaire, elle s'est engag6e, sous la forme d'un billet promissoire qui, h sa face meme, la liait de son vivant. Cette obligation passe A ses h6ritiers.
Le fait alligu6 par 1a demanderesse que sa mire lui aurait demand6 de ne pas exiger paiement avant quatre mois ne change pas la nature de l'obligation. Meme si l'appelante a consenti h ne pas exercer son droit de se faire payer de ce billet promissoire avant quatre mois de sa signature, ceci n'a pas chang6 le caractbre de l'obligation contract6e par le billet payable a demande.
C'est ce que cette cour a d6cid6 re Lacaille v. Corporation de Lacaille (2); et, tout ricemment, dans la cause de Westcott v. Luther (3), mon collegue, l'honorable juge Lamont, (1) (1883) 9 Q.L.R. 182.
278 s'exprimait comme suit, au nom de la cour, au sujet de la pr6tention que le billet pronissoire sign6 par le d6funt, payable A un an de date, 6tait vici6 et annul6 par une promesse,-r6v4l6e par le b6n6ficiaire du billet,-que ce der- nier ne devait 6tre prisent6 qu'apris la mort du promettant:
Les circonstances de cette cause ressemblent beaucoup A notre esphce, sauf que, ici, il ne s'agit pas d'une promesse de pr6senter le billet apris la mort de la d6funte, mais simplement d'attendre quatre mois apris la signature du billet. Les intims nous disent que Madame Pesant savait, lors de la signature du billet qu'elle mourrait avant I'expiration de ce d6lai. C'est une affirmation gratuite. Lors de la signature du billet, la d6funte 6tait mieux de la crise dont elle avait souffert au mois de novembre et pouvait parfaitement avoir 1'espoir, comme bien des tuberculeux, de prolonger sa vie indifiniment. En tout cas, il est sfir que rien au dossier ne prouve que la difunte a stipul6 que le billet ne serait pay6 qu'aprbs sa mort, et ce contrairement aux faits r6v616s dans la cause de Rochon v. Rochon (1), oii le b6n6ficiaire du chbque avait admis qu'il ne devait le pr6senter pour paiement qu'apris la mort du difunt. En cette affaire, aucune condition ne subordonnait le droit de l'appelante h la mort du de cujus et, en cons6quence, l'on ne peut pas dire que Madame Pesant a prdf6rd l'appelante h ses h6ritiers mais non pas A elle-m~me, car elle s'est engag6e personnellement et aurait pu, si elle avait v6cu, 6tre tenue de payer.
Pour ces raisons, je crois que l'appel devrait 6tre maintenu avec d6pens et le d6fendeur 6s-qualit6 condamn6 h payer suivant les conclusions de 1'action. Les frais de la
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