Majority
It does not matter, of course, that, by chance, the appellant failed to appreciate the full value of the invention and, in assembling the two parts of the infringing handle, he bent the finger by mechanical operation, instead of accomplishing the same object by the simple method of raising the grip.
We are no more impressed than the trial judge by the contention that the mechanical operation, in this case, would make for more uniformity. It was J. the appellant's misfortune to have produced the identical article without having taken advantage of all the benefits of the patent.
If, however,-which we do not suppose-the appellant resorted to the more complicated or more cumbersome method of assembling and locking the handle for the purpose of escaping the possible consequences, we concur in the view of the learned President that the course followed by the appellant was "not sufficient to avoid infringement ".
We are of opinion that the appeal should be dismissed with costs.
Judgment of the Court
J.-La cit6 de Lachine a r6clam6 de la compagnie appelante un certain montant de taxes municipales pour l'ann6e 1927. La compagnie a admis qu'elle devait une partie de ce montant, et elle l'a pay6e. Pour le surplus, elle a invoqu6 une exemption octroy6e par des r6solutions en date des 16 aofit et 29 septembre 1900 et du 2 mars 1903.
Ces r6solutions furent adoptbes par une corporation municipale dont le territoire a 6t6 depuis annex6 A la cit6 de Lachine; et, lors de 1'annexion, la cit6 fut tenue de respecter cette exemption.
En plus, l'exemption fut originairement accordie it d'autres personnes que l'appelante; mais il est admis que cette dernibre est leur ayant droit et qu'elle peut r6clamer le b6n6fice de l'exemption.
est done inutile de tenir compte des diffirences de personnes ou de municipalits au d6but de 1'exemption. Pour les faits de la discussion, 1'on peut envisager la situation comme si la cit6 de Lachine avait elle-mime consenti 1'exemption A la compagnie Allis- Chalmers. Nous adopterons cette ligne de conduite au cours du jugement pour plus de clart6 et de simplicit6. Il n'y a l1-dessus qu'un point qu'il suffit de mentionner, c'est que l'exemption de taxes fut accord6e en vertu du code municipal et que la cit6 de Lachine est r6gie par la Loi des cit6s et villes (1925, S.R.Q., c. 102); mais les parties sont d'accord pour admettre que cela n'affecte pas le litige. Les donn6es essentielles de la cause sont les suivantes: Le 16 aoft 1900, une premiere r6solution
Le 29 septembre 1900, une deuxibme r6solution annule et remplace la pr6c6dente. Il n'est pas n6cessaire d'en citer le texte, dont la partie se rif6rant h la question sous discussion est identique h celle de la r6solution antirieure. Entre la raison d'6tre de cette nouvelle r6solution et le pr6sent litige il n'y a aucune relation.
Le 2 mars 1903, rapport est fait h la municipalit6 que, le ler septembre 1902, les conditions exig6es pour 1'octroi J. de 1'exemption avaient 6t6 remplies par la compagnie, et il est, en cons6quence, r6solu que le terrain et les usines ou manufactures et leurs d6pendances (d6crites dans la r6solution et qui font l'objet du litige)
Il en r6sulte que les propri6tis en question furent d6clar6es "exemptes du paiement des taxes", suivant le texte des deux premibres resolutions, ou "exemptes des taxes", suivant le texte de la dernibre resolution. Nous signalons cette divergence dans la phras6ologie uniquement parce qu'il en a 6t6 fait 6tat lors de l'audition, mais nous ne pensons pas qu'elle ait d'importance, 6tant donn6 le texte de l'article 943 du code municipal en vigueur lors de 1'octroi de 'exemption. La version frangaise de cet article emploie l'expression: "exempter des taxes municipales", tandis que la version anglaise se sert des mots "exempt from the payment of municipal taxes", ce qui semble indiquer que, dans L'esprit du l6gislateur, les deux expressions sont 6quivalentes.
Ce qui est important, c'est que les propridt6s doivent avoir le bin6fice de 1'exemption "pendant les vingt-cinq ans qui ont commenc6 h courir le ler septembre 1902"; et, par cons6quent, jusqu'au ler septembre 1927.
Or, voici maintenant ce qui a donn6 lieu aux difficultis entre la cit6 et la compagnie:
Le 11 aofit 1927, la cit6 a adopt4 un riglement (no 443) imposant une taxe sur la propri6ti immobilibre de la cit6 pour I'ann6e 1927. Ce rbglement a pour but de pourvoir aux "d6penses pr6vues au budget pour 1'ann6e fiscale courante encourues ou h encourir". IL mentionne le chiffre des d6penses ainsi pr~vues, de mime que le chiffre des recettes pour 1'ann6e fiscale courante provenant des taxes sp6ciales pr6lev6es sous 1'autorit6 de diff~rents r~glements ou provenant de toutes autres sources "h l'exception de la taxe foncibre g6ndrale".
IL procde ensuite h d6clarer que "I'6valuation de tous les biens immeubles imposables de la cit6 sujets h la taxe fonci~re g6n6rale est de $17,402,222.40". Il ajoute que pour couvrir la balance des d6penses pr6vues pour l'ann6e courante il faudra pr6lever $236,670.27; puis il statue et ordonne:
cr or Il est admis que, apris publication, ce riglement est entr6 en vigueur le 27 ao~it 1927.
Le r6le g6n6ral de perception fut compl6t6 et d6pos6 au bureau du secr6taire-tr6sorier de la cit6, et avis en fut donn6 le 10 septembre 1927.
Conform6ment h la loi, les personnes tenues au paiement de la somme mentionn6e dans ce r8le 6taient requises d'en payer le montant au bureau du secr6taire-tr6sorier dans les vingt jours qui suivaient la publication de cet avis (Loi des cit6s et villes, art. 540).
Le riglement imposant la taxe est donc venu en vigueur le 27 aofit, avant l'expiration de la p6riode fix6e pour 1'exemption de taxes. Mais le r8le de perception n'a 6t0 publi6 que le 10 septembre et la taxe n'est devenue exigible que le 30 septembre 1927, soit, dans chaque cas, apris l'expiration de la p6riode d'exemption.
D'oii les pr6tentions respectives des parties.
La cit6 pretend que c'est le r8le de perception qui 6tablit la taxe. Par suite, il en r6sulte, d'apris elle, que la compagnie doit cette taxe qui serait post6rieure h la date d'expiration de 1'exemption.
La compagnie pr6tend, au contraire, que la taxe est cr66e, non pas par le r8le de perception, mais par le riglement qui impose la taxe et qui sert de base h ce r8le. D'oit elle conclut que la taxe est antirieure h la date d'expiration de 1'exemption et qu'elle ne la doit pas.
Dis l'abord, il faut distinguer, semble-t-il, entre l'obligation personnelle qui r6sulte de l'imposition de la taxe, et le caract&re hypoth6caire qui lui est attribu6 par la loi. Les taxes municipales imposdes sur un terrain peuvent 6tre r6clam~es aussi bien du locataire, de 1'occupant, ou autre possesseur du terrain, que du propri6taire, lors meme que tel locataire, Occupant, possesseur ou acquireur n'est crra pas inscrit sur le r6le d'6valuation (Loi des citis et villes, art. 534). Aussi, le paiement d'une taxe municipale peut- Rinfret J. il 6tre recouvr6 par voie de poursuite ordinaire devant les tribunaux comp6tents (Loi des cit6s et villes, art. 546; code de proc6dure, art. 48 et suiv.; Galt v. Robert (1). Mais les taxes municipales et leurs int6rits constituent, en outre, une cr6ance privil6gi6e exempte de la formalit6 de l'enregistrement (art. 518), c'est-h-dire que dis que 1'obligation personnelle devient exigible, elle est revetue par la loi du caractbre d'un droit r6el; et, en outre des m6thodes sp6ciales de recouvrement privues par les lois municipales (saisie et vente des meubles en vertu des articles 542 et suivants; ou vente des immeubles en vertu des articles 548 et suivants), il n'y a pas de doute que la municipalit6 peut se pourvoir par le moyen de laction hypoth6caire.
On a donc pu decider que l'acheteur d'un immeuble 6tait, par rapport A son vendeur, le v6ritable d6biteur de la taxe municipale inscrite sur un r6le de perception, dont avis de d6p8t 6tait publi6 apris la vente, quoique le riglement imposant la taxe fut venu en vigueur avant la vente. Cette solution fut adopt6e dans un grand nombre d'arrits, dont on nous a cit6 quelques-uns: Lunn v. Windsor Hotel (2); Thibault v. Robinson (3); Les Eccl6siastiques du Seminaire de Saint-Sulpice de Montr6al v. Masson (4); Surprenant v. Brault (5).
Ces d6cisions proviennent de 1'application de Particle 1508 C.C., qui d6finit l'obligation de garantie du vendeur A raison de 'immeuble qui a fait 1'objet de la vente. Il y a 6t6 jug6 que la taxe ne constituait un "droit existant" ou une charge affectant l'immeuble qu'A dater du moment oii le montant de la taxe 6tait devenu certain et d6termin. Ce montant n'est d6finitivement fix6 que par le r6le de perception et il n'est exigible que "dans les vingt jours qui suivent la publication" de 1'avis de dip6t de ce r8le. Le privilige n'affecte done l'immeuble que du moment devient d6finitif le montant de la taxe qu'il garantit. Jusque-1h, et, par cons6quent, lors de la vente, il n'existait sur l'immeuble aucune charge l'affectant et dont le vendeur 6tait oblig6 de garantir l'acheteur.
cM or Mais cette solution, qui peut s'imposer entre vendeur et acheteur par application d'un article du code civil, ne saurait 6tre adopt6e dans la discussion des rapports entre une corporation municipale et son contribuable dans une cause de la nature de celle qui nous est soumise.
D'autre part, envisager 1'octroi de l'exemption de taxes comme un contrat inviolable entre les parties, ainsi que 1'a fait le tribunal de premidre instance, est 6videmment une proposition dont les primisses ne peuvent 6tre discuties et que la Cour du Banc du Roi n'a pas un instant mis en doute. Mais cela ne nous rapproche pas de la solution qu'il faut chercher; car il reste toujours A d~finir la portbe et l'intention de ce contrat.
se peut que 1'intention des parties contractantes, en stipulant une exemption de taxes pour une p6riode fixe d'ann6es, soit que la personne exempt6e ne sera pas appe- 16e A contribuer aux d6penses de la corporation municipale qui seront faites pendant toute la dur6e de cette piriode d'ann6es. Si le contrat est interpr6t6 de cette fagon, la pr6sente r6clamation de la cit6 est contraire h l'esprit du contrat, puisque le montant de taxes pour lequel elle poursuit -couvre des d6penses encourues pendant la p6riode de l'exemption.
La cit6 r6pond que, par ailleurs, si 'on se reporte h la premiere ann6e de la p6riode fix6e, c'est-h-dire l'ann6e 1902, la compagnie n'aurait pu 6tre appel6e h payer une taxe r~partie apris le 1er septembre 1902, quoique cette taxe efit 6t6 pr6levie pour pourvoir aux d6penses encourues depuis le ler janvier 1902 et, par cons6quent, h des d~penses faites ant6rieurement A la date de d6part de l'exemption.
Mais ce raisonnement nous parait tourner dans un cercle vicieux. En effet, il tient pour indiscutable, au commencement de 1'exemption, un point qui est exactement semblable A celui qui est contest6 h la fin de 1'exemption. La question de savoir si la compagnie efit pu 6tre appel6e h payer une taxe r6partie apris le ler septembre 1902 pour des d6penses antirieures h cette date d6pend exactement de la m~me d6cision que celle de savoir si elle peut 6tre appel6e payer une taxe r6partie apris le ler septembre cALsS 1927 pour des d6penses encourues pendant la p6riode d'exemption.
Dans un cas comme dans 1'autre, il faut or d6cider si la taxe prend naissance lors de 1'entr6e en vigueur du r6glement qui l'impose, ou simplement lors de l'avis de Rinfret J. d6p8t du r6le de perception. En plus, si le contrat riel est que la compagnie exempt6e ne doit en aucune fagon contribuer aux d6penses qui sont faites par la municipalit6 pendant toute la dur6e de 1'exemption, le raisonnement doit 6tre le m~me pour le debut et pour la fin de 1'exemption. De prime abord, comme 1'exemption commence seulement le ler septembre 1902, on ne voit pas pourquoi l'ann6e 1902 toute entibre serait compt6e comme la premibre ann6e de la p6riode de vingt-cinq ans qui a 6t6 stipul6e (voir: La Communautg des Saints Noms de Jesus et Marie v. The Corporation of the village of Waterloo) (1).
En vertu de la loi, l'ann6e financi~re de la municipalit6 commence le ler janvier et se termine le 31 d6cembre de chaque ann6e (Loi des cit6s et villes, art. 484).
Ici, 1'exemption ne concorde pas avec 'annie fiscale, et les difficult6s qui en rbsultent sont exactement les mimes au commencement comme h 1'expiration des vingt-cinq ann6es convenues.
IL est tris sfir que la compagnie a droit au b6n6fice int6gral de ces vingt-cinq annies d'exemption.
Il est 6galement certain qu'en principe la taxe foncibre ordinaire n'est impos6e qu'une fois par ann6e et est pr6Lev6e, non pas exactement le ler jour ou le dernier jour, mais au cours de 'ann6e fiscale; et cette taxe est indivisible. Elle ne peut 6tre calcul6e ni 6tre pay6e jour par jour.
Ainsi, du moins, 'a d6cid6 la Cour du Banc du Roi de Qu6bec, en 1884 (Hogan v. Cit6 de Montrial) (2), et cette d6cision ne parait pas avoir jamais 6t0 depuis mise en question.
Dans cette cause-ci, nous n'avons mime pas la ressource de nous en rapporter h la fagon dont les parties ont ex~cut6 leur contrat; car, par une curieuse coincidence, aucune taxe n'a 6t impos~e ou pr61evie dans la municipalit6 en 1902; en sorte que 'occasion ne s'est pas present6e alors pour l'une et 'autre des parties de prendre position. Mais il en r~sulte au moins que l'on ne peut pas dire que la compagnie a, comme question de fait, 6t6 lib6r6e de vingt-cinq taxes annuelles ou que sa pr6tention actuelle 6quivaut A demander d'6tre lib6rde d'une vingt-sixibme taxe.
Toutes ces questions prbsentent, dans la pratique, des difficultis s~rieuses, que nous mentionnons parce qu'elles cr" or ont 6t6 d6battues devant nous et qu'elles font l'objet de la discussion dans les jugements qui nous sont soumis. Mais J. nous ne croyons pas n6cessaire de les trancher pour la d6cision de la pr6sente cause qui nous parait d6pendre du texte du riglement num6ro 443 qui a impos6 la taxe. En vertu de ce texte, "une taxe
* * * est par le pr6sent impos6e et sera pr6lev6e sur tous les biens imposables de la cit&". II ne s'agit pas ici d'un r~glement d'emprunt pourvoyant une fois pour toutes A l'imposition d'une taxe annuelle qui devra tre pr6levie d'ann6e en ann6e jusqu'A l'amortissement de 1'emprunt. II ne s'agit pas, non plus, de l'imposition d'une taxe sp6ciale pour ameliorations locales et dont le paiement est r6parti en versements p6riodiques annuels. Il s'agit de la taxe foncibre que le conseil pouvait imposer et pr6lever pour l'ann6e 1927 suivant le r6le d'6valuation alors en vigueur en vertu de Particle 521 de la Loi des cit6s et villes. Sans doute, on peut pr6tendre que la taxe n'est pas rendue d~finitive-et peut-6tre n'est-elle pas- complte -au moment oii le riglement qui la d6crite vient en vigueur et avant 1'avis de d6p6t du r6le de perception. Jusque-lA on peut la d6crire comme une taxe en marche, et 1'on peut dire que l'imposition comprend h la fois l'adoption du riglement et la confection du r8le de perception qui a pour effet de fixer la dette individuelle de chaque contribuable. Il est de jurisprudence que cette taxe ne devient pas une cr6ance privil6gi6e grevant l'immeuble qu'elle affecte tant que le r8le de perception n'a pas 6 d6pos6. Avant cela, "la taxe n'est pas sp6cialement impos6e sur les immeubles des contribuables"; bien plus, elle n'est pas exigible, et il est certain que ces derniers ne doivent rien h la corporation municipale.
Mais il est non moins certain que le conseil ne peut imposer et pr6lever annuellement la taxe foncibre autrement que par un rbglement municipal.
Cette taxe ne peut exister que suivant les donn6es du riglement qui 1'impose. Elle doit 6tre le fait du conseil et non pas celui du secr6tairetr~sorier. Le rble de perception est surtout un m6canisme de recouvrement n6cessairement bas6 sur le rkglement. Il est avant tout une op6ration mathimatique.
constitue Cr le calcul fait par le secr6taire-tr6sorier du montant proportionnel dft par chaque contribuable des taxes "alors imposees" (art. 538) et qui ont 6t6 d6cr6t6es par le conseil. Le secr6taire-tr6sorier n'a aucun pouvoir, sauf celui de faire ce J. calcul. Il ne peut r6sulter de son r8le aucune imposition qui ne trouverait d6j' sa source et son autorisation dans le riglement du conseil. est 6vident que s'il r6partissait la taxe sur un immeuble qui ne serait pas d6jh vis6 par le r~glement d'imposition, l'inscription de 1'immeuble sur le r81e de perception serait radicalement nulle et aucune charge valide n'en pourrait r6sulter.
s'ensuit qu'il faut donc avoir recours au riglement pour savoir quels sont les immeubles qui ont t imposes.
Or, le riglement qui nous est soumis en fait une imposition imm6diate ("une taxe
* *
* est par le pr6sent impose").
ajoute: "et sera pr6lev6e".
C'est la partie qui concerne le secr6taire-trisorier et qui devra 6tre mise A ex6cution au moyen du r8le de perception. Et 1'imposition imm6diate qui r6sulte du riglement est faite
Cela veut dire: sur les immeubles imposables au. moment de la confection du r8le d'6valuation; ou, ' tout 6v6nement, au moment de 1'adoption du r~glement d'imposition. Il n'y a pas dans la Loi des cit6s et villes de d6finition des "immeubles imposables". On n'y trouve qu'une 6numiration des biens d6clar6s non imposables en vertu de la loi (art. 520). Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le droit d'octroyer des exemptions de taxes n'est plus autoris6 par la loi g6ndrale. La seule exception est que le conseil peut, par une r6solution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres de la municipalit6 (art. Or, forc6ment, un immeuble exempt de taxes n'est pas un immeuble imposable pendant la durie de l'exemption. Cet immeuble ne peut entrer en ligne de compte dans 1'6valuation municipale, ni par consequent figurer sur le rle d'6valuation pour former la valeur totale des propri6t6s sujettes h cotisation. Toute autre interpr6tation serait injuste pour les municipalit6s rurales dans la fixation de leur contribution au conseil de comt6. En outre, aux cr6anciers de la municipalit6 elle indiquerait de fagon erron6e la valeur de leur gage; et, surtout, elle repr6senterait faussement aux priteurs le montant r6el de leur garantie. Lorsqu'il s'agit d'un emprunt projet6, la loi modifie le pouvoir d'emprunt suivant la valeur rdelle de la propri6t6 immobilibre imposable (comme, par exemple, dans 1'article J. est 6vident qu'il s'agit de la propri6t6 immobilibre imposable A la date du rbglement d'emprunt, quoique la taxe n6cessaire au paiement des int6rits et A la formation du fonds d'amortissement soit rdpartie sur un grand nombre d'ann6es A venir. Et il est certain que, m~me dans ce cas, 1'6valuation qui limite le pouvoir d'emprunt est 1'6valuation alors en vigueur; et, d~s lors, les biens imposables qui servent de base A cette 6valuation sont les biens imposables a la date du riglement.
ne comprennent donc pas les immeubles exempts de taxe A cette date-1A. Les immeubles de la compagnie dont il s'agit dans cette cause-ci 6taient certainement exempts de taxes h la date de I'adoption du riglement d'imposition.
n'entraient done pas, h ce moment-1h, dans la cat6gorie des immeubles imposables et ils ne sont pas compris parmi les immeubles sur lesquels la taxe a t6 impos6e et sur lesquels le conseil a ordonn6 qu'elle serait pr6lev6e.
Nous n'avons pas A nous demander si, en fait, ces immeubles figuraient sur le r6le d'6valuation de la cite alors en vigueur. II est 6vident qu'en pareil cas le fait seul de leur inscription sur le r6le ne les rendait pas imposables A l'encontre des rsolutions d'exemption et du contrat entre les parties. C'est une circonstance le contribuable n'est pas priv6 de ses droits par suite du fait qu'il ne s'est pas pourvu dans les d6lais de contestation du r8le d'6valuation, et oi il peut toujours faire valoir ses pr6tentions en r6ponse a une r6clamation de la taxe (Hogan v. Citg de Montr6al (1); Shannon Realties Limited v. Ville de Saint-Michel) (2). La cons6quence, c'est que le riglement d'imposition n'a pas frapp6 les immeubles de la compagnie; et il s'ensuit que le r8le de perception n'a pu valablement les affecter d'une taxe qui n'avait pas 6t6 impos~e sur ces immeubles par le rbglement du conseil. Tout acte du secritaire-tr6sorier dans son r8le de perception allant A l'encontre ou au delh du rkglement d'imposition est fatalement ill6gal et ultra
A ce point de vue, il importe peu que l'on traite le riglement comme imposant imm6diatement la taxe ou comme ayant seulement autoris6 A la pr6lever. Le texte du r~glement, interpr6t6 suivant sa teneur, ne d6signe que les biens immeubles imposables sujets h la taxe foncibre g6n6rale et cette d6signation, h cette date, ne frappe pas les immeubles de 1'appelante.
Une proc6dure qui n'atteignait pas ces immeubles au debut, lors de 1'adoption du r6glement, n'a pu valablement les atteindre h la fin par 1'acte du secr6tairetrisorier.
Elle n'a pu, pour ainsi dire, les ramasser en route.
N'ayant pas t6 inclus parmi les immeubles frappis par le riglement, ils ne pouvaient faire partie des immeubles sur qui la taxe serait r6partie; et le secr6taire-tr6sorier n'avait ni le droit, ni le pouvoir de les inscrire dans sa r6partition.
La cause actuelle, nous l'avons vu, est une poursuite par voie d'action ordinaire en recouvrement de la taxe. Ce n'est pas une procedure pour faire d6terminer la port~e ou la durie de l'exemption. Pour que la poursuite soit maintenue, il faut que la taxe soit due. Elle ne peut 6tre due que si elle a t6 impos6e ou si elle 1'a 6t6 valablement. Il ne suffit pas de dire que la compagnie 6tait seulement exempt6e de payer et, qu'en l'espice, le montant n'6tant devenu exigible qu'apris 1'expiration de l'exemption, la compagnie n'en est plus lib6r6e. Si les immeubles ne sont pas sujets h cotisation en vertu du riglement, ils n'auraient pas figurer sur le r8le de perception et cela est d6cisif car, d6s lors, il n'y a rien d'exigible.
D'ailleurs, nous ne voyons pas bien comment l'exemption de taxes pourrait fonctionner si elle consistait simplement ' lib6rer du paiement. Cela impliquerait que, pour le reste, la propri6t6 exempt6e devrait figurer au r8le d'6valuation, dans les riglements d'imposition et dans les r8les de perception, comme toute autre propri~td. L'exemption entrerait en jeu seulement au moment du paiement dont la personne exempt6e serait dispens6e.
I est 6vident qu'il n'en peut 6tre ainsi.
La taxe fonci~re est imposee pour rapporter une somme totale precise bas6e sur l'6valuation en vigueur. Et pour qu'elle rapporte cette somme, il faut