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Dugal v. Lefebvre

[1934] SCR 501 Court SCC Decision date 1934-03-06 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

ar.6. ON APPEAL FROM THE KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE QUEBEC
Per Cannon J.-The question to be decided is not simply whether the minor child is "confined or restrained of his liberty ", but rather if his stay elsewhere than with his father or mother is contrary to * PRESENT:-Duff CJ. and Rinfret, Lamont, Cannon and Crocket JJ. law. The existence of illegal detention must be declared when pater- 8nal authority, which exists mainly for the benefit of the child and not for the exclusive advantage of the father, is unduly interfered with.
Therefore that authority must always be upheld whenever a change in his present conditions would obviously be advantageous to the child.
On the other hand, when the child is old enough to be capable of a judicious choice and further, when the circumstances show that his moral, religious, intellectual and physical interests would be safeguarded by the ratification of his choice, the Court may find that there is no ground for the habeas corpus. But, in such a case, the legality of the child's stay elsewhere than with his parent must be established. It must be said, that in the light of all the circumstances, "parental" authority has to give way to the authority of the Court, representative of the Sovereign " parens patriae ", whenever it is in the child's interest.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 54 K.B. 82) reversed. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, (1) reversing the judgment of the Superior Court, Patterson J., and maintaining a writ of habeas corpus, issued at the request of the respondent, the father, to recover the custody of his minor child.
The circumstances of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
Aimg Geoffrion K.C. and Antoine Garneau for the appellant.
Gustave Monette K.C. for the respondent.

Judgment of the Court

RINFRET, J.-L'intim6, pare et tuteur de L6o Lefebvre, all6guant que ce dernier 6tait actuellement d6tenu la maison de l'appelant "contre le gre, la volont6 et le consentement de votre requ6rant" (i.e. de l'intim6), a demand6 1'6mission d'un bref adress6 A l'appelant et lui enjoignant de conduire Lio Lefebvre devant la cour pour faire voir la cause de cette d6tention et I ce qu'h d6faut par ledit Jules Dugal de justifier telle d6tention, ledit Lo Lefebvre soit mis en libert6 et remis A votre requ~rant.
Pour 6viter tout ambiguit6 au cours de ce jugement, nous allons d6signer le phre sous le nom de requirant, et l'appelant sous le nom de d6fendeur.
Sur le rapport du bref, le d6fendeur d6clarait d6tenir I'enfant parce que le phre dudit enfant est indigne de sa garde. (1) (1932) Q.R. 54 K.B. 82.
Mais, A la suite de plaidoires 6crites produites de part et d'autre, il fut proc6d6 devant le juge A une longue enquite sur le d6bat engag6 entre les parties dans leur contestation. Cette contestation soulevait trois points principaux: J. 1. L'enfant, il est vrai, 6tait chez le d6fendeur "mais de son plein gr6 et nullement -contre le consentement dudit enfant".
L'enfant "n'est pas priv6 de sa libert6"; il a "le droit d'en jouir selon son bon plaisir, il est libre d'aller chez le requ6rant s'il le d6sire".

2. Le requ6rant, A cause de sa "conduite irr6gulibre", est indigne de la garde de son enfant.

3. Il est de l'int6r~t physique, moral et intellectuel de I'enfant de demeurer avec le d6fendeur et son 6pouse. La conclusion de la plaidoirie 6crite du d6fendeur 6tait le d6fendeur (appelant devant cette cour).

Devant la Cour Sup6rieure, le bref d'habeas corpus fut annu6. Le juge de premibre instance trouva le requ6rant indigne de la garde de son enfant. II jugea, en outre, qu'il 6tait de l'int6r~t de 1'enfant de rester chez le d6fendeur; et, sur la question de dtention-c'est le point sur lequel nous voulons insister-il ddcida comme suit:
A
Or, le jugement de la Cour du Banc du Roi, par lequel celui de la Cour Sup6rieure est infirm6, ne r6fire en aucune fagon A cette question de contrainte.
Le cour diff6ra du juge de premibre instance dans l'appr6ciation des faits relatifs A l'indignit6 du phre, elle trouva qu'il n'6tait pas suffisamment d6montr6 que l'int6rit de l'enfant ne serait pas sauvegard6 s'il retournait chez son phre; et elle fut d'avis, dbs lors, qu'il ne subsistait aucun motif d'intervenir dans l'exercice de l'autorit6 paternelle.
faut pour cela -comme elle le dit h bon droit-des raisons s6rieuses et exceptionnelles; et l'on ne saurait faire privaloir A l'en- COntre le simple dsir de 'enfant.
Ce principe nous parait inattaquable. Mais le jugement ne se prononce nullement J.sur la question de savoir si, en l'espice, il y avait contrainte et si l'enfant pouvait 6tre consid6r6 comme "d6tenu" et "priv6 de sa libert6".
C'est lh la principale question qui a ti soulev6e par le d6fendeur lors de 1'audition devant cette cour.
Il ne saurait faire de doute que le requirant s'est adress6 au tribunal en vertu de l'article 1114 du code de proc6dure civile. Une requite de ce genre est autoris6e par cet article Cette requ~te est et Par extension, l'on a assimil6 h une privation de sa libert6 le fait pour un enfant en bas ^ge d'6tre sous la garde d'une personne autre que celle h qui la loi confire cette autorit6 et ce contr6le. C'est la conclusion h laquelle nous en sommes arriv6s dans le jugement de Stevenson v. Florant (1), qu'il faut lire naturellement avec les pr6cisions apport6es par le Conseil Priv6 (2).
Cette cause soulevait mime une question sp6ciale: le conflit entre les droits d'une mare et ceux d'un tuteur sur la personne d'une fille mineure. Nous n'y avons vu aucune objection h trancher ce d6bat accessoire dans une espce oii les parties avaient eu l'opportunit6 de faire valoir tous leurs moyens et la m6thode adoptie n'avait pu causer le moindre prejudice (pp. 538 et 539); et ce point de vue fut partag6 par le Conseil Priv6 (p. 216).
Mais le d6bat principal consistait 6videmment h discuter si l'enfant se trouvait "emprisonn6e ou d6tenue", tel qu'il est pourvu A l'article 1114 C.P.C.
Le tuteur, qui avait sous sa garde 1'enfant Ag~e de neuf ans, pr6tendit que le bref d'habeas corpus n'6tait pas recevable pour d6cider la question de la d6tention des enfants mineurs, que 1'article 1114 C.P.C. ne s'appliquait pas en pareil cas, et qu'il fallait recourir l'action ordinaire au moyen d'un bref de sommation (voir R.J.Q. 38 B.R., au bas de la page 316, et toute la discussion devant cette cour, depuis la page 539). Rinfret J. Il nous a done fallu d6cider le point de droit ainsi soulev6 par le tuteur. Nous avons alors fait remarquer que le bref d'habeas corpus 6tait essentiellement un bref d'enquote ayant "pour but d'examiner les causes de d6tention et de constater s'il y a contrainte" (p. 544).
Apris avoir signal6 "qu'il faut 6viter de confondre entre la recevabilit6 du bref et la question de savoir s'il devra 6tre maintenu" aprbs l'enquite du juge, nous avons conclu que l'habeas corpus 6tait l'instrument appropri6 pour d6cider
Dans la cause de Stevenson (1), il s'agissait d'une enfant de neuf ans; et, comine l'a fait justement observer M. le juge Rivard, re Marshall v. Fournelle (2):
dten- I'arrt Pour Gertrude Stevenson, toutes les cours ont consid6r6 que le cas 6tait assimilable h une contrainte, h une privation de libert6.
Mais il ne faut pas perdre de vue le but essentiel du bref d'habeas corpus et que le tribunal demeure oblig6 de s'assurer que la contrainte existe, s'inspirant, comme nous le disions,
Nous croyons ce principe disormais 6tabli. - II fut r6affirma de fagon tris pr6cise dans la cause de Marshall v. Fournelle (2)
d6ji citie).
Catherine Marshall devait avoir quinze ans dans les quelques jours qui suivaient le jugement de la Cour du Banc du Roi. Le tribunal de premibre instance 6tait arriv6 h la conclusion que, par son et son intelligence, elle 6tait dans les conditions voulues pour bien comprendre ce qu'elle faisait; et qu'en persistant ' vouloir demeurer lh ofi elle 6tait, elle ne paraissait pas "agir par caprice mais par un sentiment que peut estimer l6gitime".
II avait, en cons~quence, refus6 "d'in- J. tervenir dans le choix qu'elle a fait de demeurer chez l'intim6"; et il avait rejet6 la requite pour bref d'habeas corpus.
M. le juge Tellier, maintenant juge-en-chef de la province de Qu6bec, aprbs avoir fait observer conclut que, dans ce cas, c'6tait avec raison que le bref obtenu par la demanderesse avait 6t6 cass6 et annul6 par la Cour Sup6rieure.
Ce jugement fut confirm6 par cette cour (1).
On pourrait en rapprocher ce qui a 6t6 dit de nouveau par la Cour du Banc du Roi re Kivenko v. Yagod (2), 6galement confirm6 par cette cour (3).
Nous ajouterions, d'ailleurs, que cette consequence r~sulte forc6ment de la nature mime de la procedure. Il ne s'agit pas d'une action intent~e par le phre contre son enfant pour le forcer A reconnaitre son autorit6 paternelle contradictoirement avec lui et pour le contraindre h r6int6grer le domicile. Dans ce cas, il y aurait lieu de se demander s'il ne faudrait pas nommer h 1'enfant un tuteur ad hoc pour repr6senter ses int6r~ts devant le tribunal. Dans l'habeas corpus, en principe, c'est la personne priv6e de sa liberth qui, elle-mime, s'adresse au juge pour faire constater si la cause de sa ditention est justifiable. Le code permet cependant qu'un autre le fasse pour elle; mais, alors, la requite est prbsent6e pour le compte de cette personne et le v~ritable d6bat s'6tablit entre cette dernibre et le pr6tendu d6tenteur. La fonction du bref est de permettre au juge de faire enquite sur la question de savoir s'il y a d6tention, d'examiner la v6rit6 des faits alligu6s et d'adjuger en cons&quence (Art. 1119 C.P.C.).
A cette fin, le tribunal doit s'entourer de tous les renseignements qui lui paraissent utiles pour s'6clairer; et les plaidoiries 6crites dont il ordonne la production, ainsi que 1'instruction h laquelle il est subs6quemment proc6d6, ont principalement pour but de 1'aider h d6cider s'il y a lieu d'intervenir et d'ordonner ce que de droit. La decision qu'il s'agit de rendre est souvent fort d6licate et d6pend dans une large mesure de l'exercice d'une sage discr6tion--discr6tion judiciaire, bien entendu, mais que le juge de premire instance est mieux plac6 pour exercer, parce qu'il a 1'avantage de voir les personnes et qu'il est m61 de plus pris aux circonstances sp6ciales de chaque cause.
C'est ce qu'a reconnu d'ailleurs M. le juge Hall, qui a prononce, en la pr6sente cause, le jugement auquel s'est rallide la majorit6 de la cour. Mais, alors qu'il admet que ce serait le motif qui a inspird la Cour du Banc du Roi dans la cause de Marshall v. Fournelle (1), nous ne nous expliquons pas pourquoi la m~me ligne de conduite n'a pas 6t6 suivie dans la cause actuelle, oi le juge de premibre instance a 6galement us6 de sa discr6tion pour rejeter le bref d'habeas corpus et oii la diffrence d'age et des autres circonstances environnantes n'est pas suffisamment .marqu6e pour entrainer un r6sultat contraire.
Ici, 1'enfant dont il est question a maintenant tout pris de quinze ans et demi. Il nous parait d6montr6 qu'il a toute l'intelligence requise pour que l'on doive tenir compte de ses sentiments. Il les a exprim6s "d'une fagon cat6gorique" et que le juge de premibre instance a trouv6e raisonnable, vu les circonstances du procks". Ils ne sont pas le fruit d'un caprice ou d'une fantaisie, mais ils semblent appuy6s sur les motifs les plus judicieux.
Imm6diatement apris la mort de sa m~re, alors que l'enfant avait un mois, son pare 1'a volontairement confi6 A sa grand'mbre maternelle et A sa tante, la sceur de sa mere. La grand'mbre 6tait sans moyens et vivait aux crochets de cette dernibre. C'est sa tante, qui est maintenant 1'6pouse du d6fendeur, qui en a toujours eu soin et qui l'a 41ev6 de ses propres ressources. La preuve est unanime A d6clarer qu'elle a tenu A son 6gard une conduite "admirable". Elle a eu pour lui les attentions les plus suivies. Elle 1'a entour6 d'un amour vraiment maternel.
Suivant l'expression de l'un des juges d'appel: Elle "a bien pr6cieusement conserv6 le d6p6t qui lui a t fait".
Pendant ce temps, le requ6rant s'est complitement d6sintiress6 de son enfant.
Il demeurait dans la m~me ville et-si nous ne nous trompons-dans la m~me localit6; et cependant il n'est jamais all6 le voir.
L'enfant luimme fait la remarque qu'il n'a rencontr6 son pre que "une fois ou deux par ann6e".
Chaque fois, c'6tait Mme r JDugal qui 6tait "all6e le conduire pour que l'enfant voit son phre". Le requ6rant a agi comme s'il 6tait indiff6rent et insouciant du sort de son enfant. Il ne paraft pas s'6tre jamais occup6-pour ne pas dire: pr6occup6-de sa sant6, de son bien-6tre, de son 6ducation, de son instruction. Sur la question de savoir s'il a contribu6 h sa subsistance, la preuve est restie pour le moins indicise. Les fils du requ& rant disent qu'ils ont eu connaissance de certains paiements. Mme Dugal affirme qu'il n'a jamais pay6 pour la pension. Elle assure n'avoir regu en tout que la somme de cinquante dollars, qu'elle a d~pos6e en banque au nom de l'enfant. Ni la Cour Sup6rieure, ni la Cour du Banc du Roi n'ont tranch6 ce point de fait. Le requ6rant aurait pu 1'61ucider, mais il a jug6 A propos de ne pas rendre timoignage.
Sur cette question, comme sur toutes les autres, il a laiss6 le tribunal dans l'ignorance de tout ce qu'il connaissait, de tout ce qu'il pouvait avoir fait et de tout ce qu'il entendait faire pour l'enfant. I ne saurait se plaindre maintenant si son abstention
'a plac6 sous un jour d6favorable.
Sans chercher h accabler le requ6rant, dont il faut, par ailleurs, reconnaitre les nombreux m6rites et qui 6videmment a fort bien 61ev6 ses autres enfants, il est malheureusement difficile (parce que c'est notre devoir) de lui 6viter le reproche qu'il parait avoir n6glig6 et abandonn6 l'enfant qui est en cause.
L'autorit6 paternelle n'accorde pas seulement des droits, elle comporte aussi des devoirs. Ils sont inscrits dans le code. Et si les parents d6sirent que les tribunaux les aident h conserver l'affection et I'attachement de leurs enfants, il faut au moins qu'euxmames s'y int6ressent. Sans entrer dans la discussion des faits d'inconduite-sur lesquels nous sommes dispos6s A donner au requ6rant le b6ndfice de l'opinion de la Cour du Banc du Roi-le dossier r6vble qu'il a 6t6 fort peu soucieux de ses devoirs envers son enf ant, et il a laiss6 clore l'enqute sans en fournir la moindre explication personnelle. II 6tait strictement dans 1'ordre que son silence f fit interpr6t6 contre lui. Et il y a eu lieu de se demander s'il a conscience de s'&tre montr6 digne de 1'exercice de 1'autoriti paternelle dont il revendique si tardivement les droits.
Quant A 'attitude du d6fendeur, elle est exprimde dans sa plaidoirie 6crite, que le juge saisi du bref 1'a autorisd h produire et qui explique la rdponse contenue dans le rapport. II d6sire garder l'enfant, qu'il a adopt6 comme son enfant et dont il entend faire son h6ritier; mais celui-ci est "tris volontiers de rester" chez lui. L'enfant est lh de son plein gr6 et nullement contre son consentement; il n'est pas priv6 de sa libert6 et il est libre 'd'aller chez le requ6rant s'il le d6sire. L'enfant, qui a 6t6 trouv6 dans les conditions requises d'Age et d'intelligence, corrobore les d6clarations du d6fendeur.
A notre humble avis, il n'y a pas lieu ici, pas plus qu'il n'y avait lieu dans la cause de Marshall v. Fournelle (1), d'intervenir dans la discr6tion exerc6e par le juge de premibre instance. En cela, nous croyons faire une application exacte des principes pos6s dans cette cause ainsi que -dans 1'arrit de Stevenson v. Florant (2), r6itbr6s depuis dans celui plus r6cent de Kivenko v. Yagod (3).
Nous endossons les observations si justes faites dans ces causes par les juges de la Cour du Bane du Roi, et notamment celles de M. le juge-en-chef Tellier et celles de M. le juge Rivard, sur le principe de I'autorit6 paternelle.
Mais, comme eux, nous ne voyons pas comment, dans les circonstances de la pr6sente cause, et sur une requite qui, d'apris la loi, est faite au nom et pour le compte de l'enfant, nous pouvons mettre de c6t6 le jugement -de la Cour Sup6rieure.
Il doit 6tre bien compris que l'enfant reste libre de retourner chez son pare; mais nous ne pouvons d6cider qu'il est "d6tenu" et que le d~fendeur le "prive de sa libertV", ni, par cons6quent, qu'il y a lieu de maintenir le bref d'habeas corpus; et nous devons faire droit h l'appel en r6tablissant le jugement de la Cour Sup6rieure.
Cependant, comme nous ne donnons raison au d6fendeur que .sur l'un des points soulev6s par sa contestation et que l'enquite a port6 sur un grand nombre d'autres faits, nous croyons faire justice en d6cidant que chaque partie devra supporter ses frais d'enquite, mais le requ6rant devra payer les autres frais en Cour Sup6rieure, ainsi que les frais devant la Cour du Bane du Roi et devant cette Cour.
J.-Aprbs avoir 6tudi6 soigneusement la jurisprudence de cette cour dans les causes analogues: Steven- LEm.
son v. Florant (1); confirm6 par le Conseil Priv6 (2); Marshall v. Fournelle (3); et Kivenko v. Yagod (4), je crois -devoir dire que l'interpr6tation de Stevenson v. Florant (1) par la Cour du Banc du Roi dans les deux autres causes me semble avoir restreint la port6e de cette d6cision. Il ne s'agit pas simplement de d6cider si le mineur est emprisonni ou priv6 de sa libert6, mais bien plut6t si son s6jour ailleurs que chez son pare ou sa mere est contraire h la loi.
A mon avis, il y a d6tention ill6gale si l'autorit6 paternelle, qui existe surtout pour le b6n6fice de l'enfant, et non pour l'avantage exclusif du pare, est indfiment entrav6e.
Il faut done dans chaque cas seconder cette autorit6 si elle peut s'exercer pour l'avantage 6vident de 1'enfant en changeant sa situation actuelle. Si, d'un autre c6t6, l'enfant est d'Age A faire un choix judicieux, si, de plus, les circonstances d6montrent que son int6rit moral, religieux, intellectuel et physique est sauvegard6 en ratifiant son choix, la cour peut d6clarer que le recours par habeas corpus est mal fond6.
Mais, dans ce cas, il faut pouvoir conclure A la 16galit6 du s6jour de l'enfant ailleurs que chez son parent. Il faut pouvoir dire que, eu 6gard A toutes les circonstances, l'autorit6 "parentale" doit c6der A 1'autorit6 du tribunal repr~sentant le souverain parens patriaw, quand l'int6rit de 1'enfant l'exige. Je crois qu'il est maintenant admis par la doctrine que les droits et pouvoirs du phre et de la mire sur la personne des enfants mineurs ne leur sont accord6s que comme cons6quence des lourds devoirs qu'ils ont A remplir et n'ont d'autre but que de leur rendre possible l'entretien et 1'6ducation de l'enfant. C'est pour la protection de 1'enfant que 1'autorit6 "parentale" existe. La cour peut done, en certains cas exceptionnels, dans l'intir~t 6vident de l'enfant, refuser de contraindre ce dernier, malgr6 sa volont6 librement exprim6e, h retourner A son domicile 16gal, s'il est raisonnable de croire que la demeure actuelle procurera au moins les mimes avantages de la part de personnes bin6voles que la loi n'oblige pas A pourvoir A son logement et A ses autres besoins.
Dans 1'espkce, le juge de premihre instance a d6cid6 en faveur de la r6sidence chez l'appelant.
Le phre ne s'est pas fait entendre et semble avoir compt6 sur la lettre de la loi, sans prendre la peine de d6montrer au tribunal qu'il 6tait en mesure d'assurer ou d'am6liorer le sort de son Cannon J. enfant en le reprenant chez lui, m~me contre son grd. L'esprit de la loi-et le requirant l'a oubli6-n'est pas favorable h l'exercice arbitraire de son autorit6 quand les circonstances exigent de fortes raisons pour bouleverser la situation faite au mineur par l'acte mime du phre en le confiant, dis son bas A des parents de sa difunte femme. En pr6sence du t6moignage de cet enfant ayant d6pass6 l'Age de discr6tion, le silence du pare n'est pas assez convaincant pour nous faire mettre de c~t6 le jugement de la Cour Sup6rieure. La Cour du Bane du Roi a pass6 outre en refusant A l'intim6 le droit de contester Pautorit6 du phre. On a sembl6 oublier que c'est le requirant qui a amen6 1'appelant -devant le tribunal pour expliquer la presence chez lui de cet enfant. D~s le rapport du bref, le juge devait faire son enquite pour d6cider si la plainte faite par le phre pour le fils en vertu de l'autorit6 "parentale" 6tait bien dans l'int6r~t de dernier.
L'on a d6montr4 la satisfaction du premier juge qu'il n'y avait pas d6tention contraire h l'esprit de la loi, que l'exercice de 1'autorit6 du requ6rant, dans les circonstances, allait, non seulement A l'encontre du libre choix, mais tait aussi contre l'int6rat de I'enfant. Comme dans la, cause de Marshall v. Fournelle (1),
'on peut consid6rer ici que ce jeune homme ne parait pas agir par caprice, mais par un sentiment que l'on peut estimer 6tre 16gitime, et aussi qu'il n'y a pas lieu, dans l'int6rft meme du mineur, d'intervenir dans le choix qu'il a fait de demeurer chez 1'appelant et qu'en cons6quence la requite pour habeas corpus 6tait mal fondde en fait et en droit.
Le jugement du Conseil Priv4 dans Stevenson v. Florant (2) m'oblige A conclure que, dans certains cas, I'autorit6 "parentale" doit c6der quand l'int6rt de I'enfant 1'exige -bien que je fusse d'abord plut6t port6 A appliquer, dans sa rigueur, l'article 243 du code civil. Rien n'emp~che le phre ou le fils, si les circonstances changent, de s'adresser de