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Bourgeau v. Bourgeau

[1934] SCR 512 Court SCC Decision date 1934-03-28 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

nouveau A la Cour Sup6rieure, pour obtenir, sur requite DUGAL all6guant des faits nouveaux, un autre bref d'habeas corpus pour une enqu~te au sujet de sa situation nouvelle, si, par exemple, Dugal manquait h la promesse contenue dans son Jplaidoyer de continuer a nourrir, 6lever et entretenir F'enfant h l'avenir comme par le pass6.
Je crois donc, comme mon colligue, l'honorable juge Rinfret, que nous devons faire droit h l'appel en r6tablissant le dispositif de la Cour Sup6rieure; et j'adopterais aussi sa d6cision quant aux frais.

Judgment of the Court

CANNON, J.-Appel d'un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant h, l'unanimit6 celui rendu en Cour Sup6rieure par l'honorable juge Philippe Demers accueillant les conclusions de l'intim6e et la d~clarant propri6taire des parts de feu Louise Bourgeau et de feu L6a Bourgeau dans la succession de feu Sophie No8l, y compris ce qu'elles ont recueilli de la part d'Emma Bourgeau dans cette succession.
L'appelant, Wilfrid Bourgeau, nous demande de mettre de c6t4 ces arrits par une d6claration que les biens en question 6taient substitu6s dans les circonstances et que, par cons6quent, ils appartiennent pour moiti6 A l'intim6e et Bonmaju pour moiti6 h l'appelant.
Le m6moire que les parties ont soumis conjointement a la Cour Sup6rieure, suivant les dispositions de Particle 509 du Code de Proc6dure Civile, est le suivant:
1 Dame Sophie Noil de la ville d'Aylmer, district de Hull, veuve de feu Alexandre Bourgeau, en son vivant bourgeois du m~me lieu, est morte le 7 novembre 1912, laissant un testament dont copie est produite au soutien des pr6sentes et qui contient entre autres les clauses suivantes auxquelles cependant la cour n'est pas limit6e pour dcider des droits des parties:
"Je donne et lgue A mes enfants ci-aprbs nommis, savoir: Emma Bourgeau, Louisa Bourgeau, Rose de Lima Bourgeau, L6a Bourgeau, Joseph Bourgeau et Wilfrid Bourgeau tous et chacun les biens meubles et immeubles que je d6laisserai A, mon dcks, quelle qu'en soit .a d6signation, la nature ou la valeur, sujets cependant aux legs ci-dessus, les instituant mes l6gataires universels.
"Le principe de la repr6sentation de mes 16gataires universels d6c6d~s par leurs propres enfants, pour recueillir les legs A eux faits, sera reconnu ainsi que mon dinge et hardes de corps. Mais tel enfant ou enfants ne pourront recevoir tel legs ou sa part de tel legs qu'A son de vingt-cinq ans. Sur les int6rits de tel legs ou part de legs respectivement, mes ex&uteurs testamentaires paieront cependant A qui de droit, chaque ane, une somme suffisante h 1'entretien du ou des bin6ficiaires de tel legs ou partie de legs. La balance restera entre les mains de mes ex6cuteurs s'augmentan't des intirits, pour lui 6tre remis A son de vingtcinq ans. Mais, dan le cas de dicks sans enfants, la part du ddcid6 accrottra & mes autres lIgataires universels survivants.
"Dans le de d~cis avant d'avoir atteint IAge de vingt-cinq ans sans enfants d'un de mes petits-enfants hiritiers d'un legs ou de partie d'un legs par repr&sentation de son pare on de sa m6re dc6d6, sa part appartiendra A ses frres et sceurs par 6gale part. S'il n'a ni frbre ni soeur, alors sa part appartiendna A mes 16gataires universels alors survivants. Aucun de mes biens n'entrera dans is communautA 16gale d'un de mes 16gataires et son conjoint mais restera propre A mon 16gataire, tant pour lee meubles que les immeubles, les fruit et revenus.
"Je charge sp6cialement ma fille L6a Bourgeau du soin et de l'entretien de ma fille Emma sa vie durant, et de &'administration de ses biens, avec droit d'en disposer A titre on6reux comme bon iui semblera, sans autorisation de justice ou autrement, et la repr~senter en tous actes quelconques concernant directement ou indirectement les biens de m? succession, et A oat effet de prendre sur son legs A elle (Emma) tous les argents n6cessaires pour tel soin et entretien; aussi tenir maison A ma r6sidence actuelle et pourvoir A son entretien sans tre tenue de rendre aucun compte de sa g6rance et administration, et an dicks de ma fille ce qui restera de son legs et de tous accroissements par le dc&s d'autres 16gataires on autrement, d'apris les livres tenus par ladite L&a Bourgeau, sera pantag6 igalement entre mes l6gataires universels survivants." 20 Les six enfants de Ja testatrice lii out surv6cu.
Emma est morte c6libataire en 1913; Louise est morte sans enfants en 1925, liguant tous ses biens A ses sceurs Rose de Lima, et L6a, avec substitution quant A la part de La en faveur de Rose de Lima. Joseph est most la mime annee, mais sa succession n'est pas en question. La est morte c6libataire en 1930, laissant tous ses biens A Rose de Lima. Rose de Lima et Wilfrid, des parties A ce m6moire conjoint, seuts survivent.
Rose de Lima pr6tend qu'en vertu du testament ci-dessus, el1e a droit A la totalit des int~rats dans la succession de Sophie Noil, et de Cannon J. Louise et de L6a, y compris qu'elles ont toutes deux recueilli de la part d'Emma.
Wilfrid Bourgeau, de son pr6tend que le testament en question cr6e une substitution en faveur des survivants des enfants de la testatrice, Dame Sophie Noel, lorsqu'un de ces enfants meurt apris la testaitrice sans enfants et que, par cons6quent, il a le droit de partager 6galement avec Rose de Lima dans les parts de Louise et de L6a. Les parties ont, de plus, admis qu'Emma Bourgeau 6tait malade et ne devait pas avoir d'enfants.
Le juge de premibre instance et les parties ont cit6, pour interpr6ter ce testament, une affaire c6lbre. La Marquise de Pompadour fit son testament le 15 novembre 1757. Aprbs diff~rents legs particuliers, elle s'exprimait ainsi: Quant au surplus de mes biens meubles et immeubles, de quelque nature et en quelque lieu qu'ils soient situds, je les donne et 16gue A M. le Marquis de Marigny, mon frire, que je fais et institue men 16gataire universel; et, en cas de d~chs de mon frbre sans enfants, je mets en son lieu et place M. Poisson de Malvoisin, mar6chad-des-logis de l'arm&e, et ses enfants.
II fut d6cid6, le 2 juillet 1766, que ni le sieur de Malvoisin, ni ses enfants, n'6taient substitubs fid6icommissairement, quoique la testatrice les efit mis A la place de son l6gataire universel, au cas de d6cks de celui-ci sans post6rit6. Merlin, Rgpertoire de jurisprudence, vo. Substitution fiddicommissaire, vol. 32, page 151, met en doute I'exactitude de cette d6cision. Il se demande s'il est bien vrai que les termes "au cas de d6cks", joints h ceux-ci: "je mets et la place", ne marquent pas le trait de temps, ou l'ordre successif, c'est-Adire qu'ils appellent le substitui en second ordre et apris que l'institu6 ou l6gataire immidiat aura recueilli. Ne peut-on pas aussi bien r6f6rer au cas de d6chs apres avoir recueilli qu'au cas de d6chs sans avoir recueilli la condition 6ventuelle qu'iis expriment?
Thevenot d'Essaule, "Trait6 des substitutions", chapitre XXIII, §4, ne pense pas autrement:
441. Ainsi, quoiqu'il y ait simplement, j'institue un tel, et a son dicas, on apr~s sa mort, je substitue un tel il y a substitution compendieuse. Non oportet, dit P6r6grinus, tempus mortis adjicere per distributivum quandocumque sed sufficiet conditionem mortis heredis gravati adscribere. 442. La raison en est claire. Les mots son dicks ou aprbs sa mort, 6tant indoifinis, embrassent visiblement les deux cas de la vulgaire et de la fid6icommissaire.
a dicde.
Merlin note que l'arrit du 2 juillet 1766, qui 6tait contraire h cette doctrine, a 6t6 mis de c6t6, sur requite civile, apris la mort du Marquis de Marigny sans enfants en mai Un arr~t du 21 mars 1782, sur les conclusions de 1'avocat g6n6ral d'Aguesseau, a d6clar6 que la substitution 6tait ouverte suivant les termes du testament en faveur des enfants du sieur de Malvoisin.
Les hiritiers du Marquis de Marigny avaient pr6tendu qu'il n'avait pas t6 grev6 de substitution au profit de la famille de Malvoisin; que Mme de Pompadour n'avait appel6 le sieur de Malvoisin et ne 1'avait mis au lieu et place du Marquis de Marigny que dans le cas il mourrait avant elle sans enfants; que sa volont6 6tait de faire son frdre 16gataire universel pur et simple, et qu'elle ne s'6tait occup6e que d'avoir un autre l6gataire universel au cas que son frbre mourrait avant elle; et 'on fondait ce systime sur la n6cessit6 oii l'on 6tait de supposer dans la disposition de Mme de Pompadour ces mots avant moi comme ajout6s A ceux-ci: "Au cas de dics de mon frare sans enfants". Mais M. l'avocat g~nbral d'Aguesseau argua, et la Cour dit avec lui, qu'il n'est pas permis d'ajouter ainsi aux dispositions des testateurs; et celles de Mme de Pompadour, claires et absolues par elles-mmes, n'ont besoin d'aucune interpr6tation forc6e. Le cas de la mort du Marquis de Marigny sans enfants est la seule condition de la vocation de la famille de Malvoisin. Dans quelque temps que la condition arrive, le droit est assur6.
Il a t6 jug6 bien clairement dans cet arr~t de 1782 que les termes "je mets h la place" forment un fid6icommis lorsqu'ils sont joints h "au cas de dicks". Mais, nous dit Merlin, s'ils 4taient isol6s, ils n'auraient pas le mme effet parce que alors ils n'apporteraient pas le trait de temps. Et cet auteur ajoute:
finstitue a a finstitue a a Dans l'espce qui nous est soumise, la testatrice, apres deux legs particuliers, donne et lIgue h ses enfants, qu'elle nomme ses l6gataires universels, tous et chacun les biens meubles et immeubles qu'elle d6laissera A son d6chs, sans exception, sujet cependant aux legs ci-dessus. C'est la seule restriction impos6e aux droits des l6gataires.
Pour cette institution d'h6ritiers, A sa mort, elle adopte, par la clause suivante, dans le cas des l6gataires universels d6c6d6s, le principe de la repr6sentation par leurs propres enfants pour recueillir les legs A eux faits.
(dit-elle avant de finir cette clause)
dics a L'appelant pr6tend que cette phrase contient une substitution compendieuse, c'est-A-dire A la fois la vulgaire et la fid6icommissaire. Art. 925-926 C.C.
L'appelant nous expose qu'en vertu de la loi, il peut y avoir accroissement, non seulement par la caducit6 d'un legs (art. 868 C.C.), ou si celui en faveur de qui la disposition est faite n'a pas surv6cu au testateur (art. 900 C.C.), ou si le l6gataire d6chde avant l'accomplissement de la condition (art. 901 C.C.), ou lorsque le l6gataire le r6pudie ou se trouve incapable de le recueillir (art. 904 C.C.), mais aussi pour des causes post6rieures A la saisine l6gale ou aprbs que le l6gataire a recueilli et poss6d6 plus ou moins longtemps apris le d6chs du de cujus et il cite A l'appui les articles 610 et suiv. et 893 C.C. II n'y a rien dans la loi qui empcherait l'accroissement si la testatrice avait dispos6 de cette fagon. L'appelant a le fardeau de nous convaincre que la part de chacun des l6gataires ayant recueilli est grev6e de cette condition r6solutoire en faveur des coldgataires. La disposition et l'institution d'h6ritier ne mentionnent que les enfants et n'expriment que les restrictions contenues dans les deux legs particuliers qui pr6chdent. C'est une diff6rence importante avec le testament de la Marquise de Pompadour.
Puis vient la clause dont le dernier membre pourvoit en faveur des col6gataires A accroissement de la part du l6gataire d6c6d6 sans enfants. La testatrice a-t-elle simplement rbp6t6 la loi (art. 868 Bouau C.C.), ou y a-t-elle ajout6 pour stipuler accroissement en cas de mort sans enfants aprbs la mort de la testatrice? J.D'apris les autorit6s que j'ai citdes plus haut, 1'appelant pourrait mieux soutenir son interpritation si, au lieu d'employer les mots: dans le cas de dicks sans enfants, on trouvait dans le testament les mots: a son d6cs sans enfants, avec l'autre 616ment requis, savoir: "Je substitue" ou "je mets A la place". LA elle se trouve, la clause telle que r6dig6e pourvoit au cas un des institu6s viendrait h mourir, sans profiter de 1'institution, avec ou sans enfants; et dans les deux alternatives, pas de trait de temps, et, par cons6quent, substitution vulgaire.
L'on ne trouve pas ici de termes indiquant clairement l'intention de la testatrice de substituer ses autres 16gataires universels survivants h 1'un d'eux qui d6cdderait sans enfants, apris avoir, A la mort de la testatrice, regu sa part. II n'y aurait donc dans l'espbce qu'une substitution vulgaire et cette clause du testament, dans son ensemble, ne r6gle que les conditions requises pour recueillir A la mort de la testatrice, A 1'ouverture de la succession. Le l6gataire universel d6c6d6 ' cette date sera remplac6 par ses propres enfants; mais A la m~me date, dans le cas de d6chs sans enfants, la part du d6c6d6 accroitra aux l6gataires universels survivants.
C'est le sens naturel de la clause et I'ensemble de 1'acte et 1'intention qui s'y trouve suffisamment manifest6e nous ont convaincus, comme tous les juges qui ont pes6 les termes du testament, que la clause en question ne cr6e pas une substitution fid6icommissaire, c'est-hdire que la testatrice n'a pas charg6 celui de ses enfants qui aurait regu A son d6chs de rendre la chose aux autres 16gataires, si lui-mgme mourait sans post6rit6. Comme on l'a fait remarquer, lorsqu'il s'est agi de cr6er une substitution fid6icommissaire au cas ot l'un des petits-enfants, apris avoir recueilli, mourrait avant d'avoir atteint l'Age de vingtcinq ans, ou lorsqu'il s'est agi du r6sidu du legs d'Emma, la testatrice a bien su se servir des termes appropri6s; et, par ailleurs, cette clause concernant le legs d'Emma aurait 6t6 inutile si une substitution avait d6ji 6t6 cr66e dans le mime testament sous condition de sa mort sans enfants aprbs avoir recueilli. Les biens recueillis par Louise et La Bour-