Judgment of the Court
J.-Le 10 octobre 1929, I'intim6 a pass6 devant notaire un contrat avec James Franceschini, de Toronto. Dans ce contrat, Franceschini avait d6clar6 son intention d'organiser une compagnie sous le nom de Dupr6 Quarries Limited, A qui il transf~rerait tous les biens et tous les droits qui en faisaient I'objet.
Effectivement, le 6 novembre 1929, la compagnie ayant t6 incorpor6e dans 'intervalle, il fit a cette dernibre le transfert qui avait 6t6 pr6vu. L'intim6 intervint h 1'acte de cession et y donna son consentement. Pour les fins de ce litige, on peut done consid6rer Dupre Quarries Limited, l'appelante, et l'intim6 comme les deux parties contractantes.
Le contrat comprend d'abord la vente " as a going concern " de 1'entreprise de l'intim6 dans 1'exploitation d'une carriare au Sault-au-Rcollet, y compris les bitisses, constructions, machines et outils, meubles, chevaux et camions y attach6s, pour la somme de $55,000. II comprend ensuite 1'engagement de l'intim6 comme surintendent de la carridre achet6e de lui pour une p6riode de dix annies, & compter du ler octobre 1929, h un salaire de $500 par mois, et un autre engagement pour son fils, Emilien Dupr6. Nous n'avons pas A nous occuper de ce dernier, dont les droits ne sont pas en discussion.
Le 10 avril 1930, I'intimb a 6t cong&di6 par I'appelante, qui lui a alors pay6 son salaire jusqu'h la date du 15 avril. II a ni6 'a lappelante le droit de le destituer; et, demandant acte du fait qu'il se tenait h la disposition de 1'appelante et qu'il 6tait toujours pret A lui donner tout son temps, de 'v.
mime que sous riserve de son droit de lui r6clamer son salaire au fur et h mesure qu'il deviendra dfl, ainsi que de toute reclamation en dommages-int6rats, il a intent6 cette action pour recouvrer la somme de $250 repr6sentant la balance de son salaire pour le mois d'avril.
L'appelante a plaid6 qu'elle 'avait cong6did l'intim6 pour cause, a savoir parce que celui-ci ne remplissait pas les conditions de son engagement. La Cour Supbrieure lui a donn6 raison; mais la majorit6 des juges de la Cour du Banc du Roi (avec le dissentiment de monsieur le Juge-en-chef Tellier) a infirm6 ce jugement et a maintenu l'action de l'intime.
L'appelante a obtenu de la Cour du Banc du Roi la permission sp6ciale de se pourvoir en appel devant la Cour Supreme du Canada.
Une premibre question se soulive, relative h la situation juridique des parties.
L'engagement de l'intim6 comme surintendant de la carribre constitue un louage de service. Comme cet engagement 6tait pour un temps d6fini, l'intim6 pr6tend que 1'appelante n'avait pas le droit de le cong6dier, m~me pour cause, et qu'elle devait nicessairement s'adresser aux tribunaux pour obtenir la r6siliation du contrat. II ajoute, en plus, qu'il s'agit d'un contrat complexe, l'engagement de l'intim6 faisait partie de la consid6ration de la vente, et que la r6siliation, si elle pouvait 6tre prononc6e, devait embrasser le contrat tout entier, et non pas seulement la partie de ce contrat qui concernait de louage de service.
Quelles que soient, dans les notes des juges de la Cour du Banc du Roi, les expressions d'opinion sur les moyens ainsi plaid6s par l'intim6, il parait certain que la cour a refus6 de les accepter; et l'unique motif du jugement en appel est
A A En effet, les droits et obligations r6sultant du bail de service personnel sont assujettis aux rigles communes aux contrats (Art. 1670 C.C.). Comme dans tout contrat synallagmatique, le louage de service comporte des obligations r6ciproques, dont la sanction se trouve dans Particle 1065 du code civil. Dans ce genre de contrats, toute contravention rend le d6biteur passible de dommages int6r~ts dans tous les cas.
Le cr6ancier peut aussi, dans les cas qui le permettent, demander l'ex6cution de 1'obligation mime, ou l'autorisation de la faire ex6cuter aux d6pens du d6biteur. Le criancier peut toujours demander la r6solution du contrat d'oia nait l'obligation.
En 1'esphce, il n'y a pas de doute que l'appelante a cong6did l'intim6 et qu'elle a done r6pudi6 son obligation de le garder h son service. Si elle l'a fait sans cause 16gale, il y a contravention de sa part, et elle doit h l'intim6 des dommages-int6rits. Mais le contrat de louage de service, h cause du caractbre personnel des obligations qu'il comporte, ne se prite pas h une condamnation h 1'ex~cution sp6cifique. n'entre pas "dans les cas qui le permettent" et oit "le cr6ancier peut aussi demander l'ex6cution de 1'obligation m~me."
L'appelante ne pouvait 6tre physiquement contrainte h garder 1'intim6 son service; pas plus que 'intim6 ne pouvait 6tre physiquement contraint h rester au service de l'appelante.
y a une question de volont6 et de libert6 humaines contre lesquelles 1'ex6cution directe est impuissante (16 Laurent, 3e 6d. p. 258, no 198; voir aussi les observations des juges de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Pitre v. L'Association Athlitique d'Amateurs Nationale) (1).
Le recours de 1'intim6, s'il a 6t6 cong6di6 sans droit, consistait done dans une r6clamation pour les dommages-int6rits qui en r6sultaient.
ne pouvait demander h la cour de contraindre 1'appelante h le garder a son service.
C'6tait lt une sanction impossible (Guillouard, 2 Contrat de Louage-no 727; 4 Pothier, Ed. Bugnet, no 174).
La pritention de l'intim6 que 1'appelante ne pouvait, par sa seule volont6, r6silier le contrat d'engagement, mais qu'elle devait en demander la r6solution h la cour, peut done prbsenter un int6rit acad6mique, mais elle n'a aucun cit6 pratique. L'appelante a d6mis 1'intim6 de ces fonctions et elle a mis fin au louage de ses services. Si elle 1'a fait sans raison valable, 1'unique sanction efficace de sa contravention est la condamnation aux dommages-int~rits. Si elle l'a fait pour cause suffisante, et c'est-h-dire: avec justification l6gale, la cour n'a qu'h se prononcer 1h-dessus Q'ms dis que l'affaire vient devant elle. -C'est la solution logique et raisonnable.
C'est celle qui est adopt6e par Laurent (vol. 25, no 517):
Rinfret J.
517. Nous avons suppos6 jusqu'ici que le patron cong6diait le commis sans qu'il y efit aueune faute A reprocher A celui-ci.
Si l'employ6 ne remplit pas ses devoirs, il y a une cause 16gale de revocation; c'est le cas de la condition r6solutoire tacite de Particle 1184. Mais pour que la revocation soit 16gale, il faut qu'elle soit prononc6e par le juge. Dans l'opinion g6ndrale, consacr6e par la jurisprudence, on n'exige pas une action judiciaire; mais si l'on admet que l'employ6, congidid sans motif 16gitime, a droit A6 une indemnit6, la question sera en d6finitive soumise au tribunal appel6 h d6cider s'il y a lieu d'accorder une indemnit6. (Rouen, 9 f6vrier 1859, Dalloz, 1860.2.52.)
Cette doctrine conduit au m~me r6sultat que celle de MM. Planiol & Rupert (Trait6 Pratique de Droit Civil-vol. 11 -p.
90):
L'application stricte du droit commun conduirait h dcider que le contrat subsiste jusqu'au jugement de resolution, et que, par cons6quent, le travail doit continuer et le salaire doit 6tre pay6 pendant l'instance. Cette situation serait pleine d'inconv~nients; le contrat de travail supposant des rapports personnels entre les parties dans son ex6cution, ces rapports pourraient Atre fort p6nibles, et entrainer mime quelque trouble dans l'tablissement oi 1'employ6 travaille. La pratique a done imagin6 un palliatif. En fait, I'employ6 coupable est imm6diatement mis A pied, sans d~cision judicisire. Le patron h qui des dommages-int6r~ts seraient r6clam6s pour avoir ainsi rompu le contrat de sa, propre autorit6 a un moyen de d6fense qui le couvre; il objecte que l'autre partie a commis une faute qui rendait indispensable une rupture imm6diate.
Le tribunal peut 6tre saisi pour v6rifier le bien fondd de cette all6gation, et s'il I'estime exacte, il ne met aucune indemnit6 & la charge du patron pour une rupture qu'il reconnait justifibe.
(Civ. 26 fivr. 1896, S.97.1.187; Oiv. 15 juin 1914, D.1918.1.32.-Cf. Demogue, Rev. trimestrielle, 1919, p. 129.V. aussi notre Trait6, VI, n* 428).
La mime solution doit 6tre donn6e au profit d'un employ6 qui aurait lieu de se plaindre gravement de son patron.
Le principe qu'il n'est pas nbcessaire, dans ce cas, de faire r6silier l'engagement de l'employ6 par les tribunaux avant de le congidier a d'ailleurs, depuis longtemps 6t6 introduit dans la jurisprudence de la province de Quebec. Dis 1881, dans la cause de MacDougall v. MacDougall (1), la Cour du Banc de la Reine (Sir A. A. Dorion J.-en-C., Ramsay, Tessier, Cross & Baby JJ.) en faisait I'application au cas oil un propri6taire d'usines avait renvoy6.de son service, avant 1'expiration de son terme d'engagement, le girant de ces usines qui s'6tait (1) (1881) RL. 203.
engag6, sans le consentement du propri6taire, dans une industrie rivale de la sienne et de nature h nuire au commerce de cette dernibre.
Le rapport de cet arrit pouvait citer plusieurs d6cisions ant6rieurement rendues dans le mime sens, et faisait la distinction n6cessaire avec le jugement dans la cause de Reid v. Smith (2), que l'intim6 a cit6 l'appui de sa pr6tention.
En plus, nous sommes d'accord avec le juge-en-chef de la province de Qu6bec pour dire que
Il reste naturellement aux tribunaux h appricier souverainement si les motifs all6gu6s suffisent h entrainer la r~solution du contrat.
C'est ce que nous verrons, dans le present cas, apres avoir examine 1'autre point soulev6 par 1'intim6, et qui est: Qu'il s'agit, en l'espice, d'un contrat complexe non susceptible de r6siliation partielle. En d'autres termes, I'intim6 dit que le contrat du 10 octobre 1929 6tait avant tout une vente dont le louage de services 6tait en partie la consid6ration, et que 1'un ne pouvait 6tre mis de c6t6 sans 1'autre: le louage ne pouvait tre rescind6 sans que la vente le ffit aussi. S'il doit y avoir risiliation, il faut que ce soit de la convention toute entibre (Latreille v. Gouin) (3).
II arrive dans les contrats complexes, "s'il est impossible de diviser I'op6ration" (Planiol & Ripert, Droit civil, tome 10, no 35), que les juges sont oblig6s d'appr6cier la coloration pr6dominante du contrat et de lui attribuer le caract~re de 1'op6ration principale.
Mais la convention de l'appelante et de l'intim6 ne s'analyse pas de cette fagon. Elle ne forme pas un ensemble indivisible. Chaque contrat a, dans l'acte m~me, son sens distinct et son individualit6 propre.
II y a eu entre les parties un contrat de vente dont la cause et l'objet 6taient la carribre et ses accessoires pour un prix de $55,000. Il y a eu, en outre, un contrat de louage dont la cause et 1'objet 6taient les services de 'intim6 pendant une p6riode de dix ans, moyennant un salaire de $500 par mois. Naturellement 1'intim6 a fait grand 6tat de ce que la convention s'exprime ainsi:
Cette phrase n'a pas la port6e que l'intim6 veut lui attribuer.
Elle ne signifie pas que, comme partie du prix de J. vente, I'appelante sera tenue, pendant dix ans, de garder I'intim6 son service, au salaire stipul6, et que l'intimb demeurera irr6vocablement son employ6 pendant la p6riode de temps convenue.
Ce que cette clause veut dire, c'est que, en consideration de la vente, I'appelante est tenue de consentir h l'intim6 un contrat d'engagement suivant les conditions fix6es.
Ce contrat d'engagement a 6t6 consenti par l'appelante, ainsi que le dit fort bien le juge de premibre instance (Philippe Demers J.): "Ce contrat d'engagement constituait un avantage que le demandeur a riellement obtenu."
Mais la convention n'6cartait pas les rigles du louage de service pour l'engagement de l'intim6.
D&s qu'il a 6t6 consenti (si l'on veut: en consid6ration de la vente), il s'est trouv6 subordonn6 h la loi qui r6git le louage de services et h toutes les conditions rdsolutoires que cette loi impose, sauf, bien entendu, celles auxquelles la convention aurait express6ment d6rog6.
Or, la convention que nous 6tudions ne d6roge h aucune des conditions ordinaires, ni h aucune des r~gles du louage de service, telles qu'elles sont exprim6es dans le code, en vertu duquel
Sans que cela ffit necessaire, parce que, en somme, c'est une condition implicite de tout louage de service, le contrat entre les parties a cependant express6ment stipul6: Et, plus loin, apris avoir pourvu a Lengagement du fils de l'intim6, le contrat revient sur le sujet d'une fagon encore plus 6nergique:
Nous n'h6sitons pas h dire que, dans les circonstances, si l'intimb n6gligeait ses devoirs et manquait de remplir les obligations que lui imposaient h la fois le texte de sa convention et la loi g6n6rale des contrats de louage de service, sa contravention entrainait les sanctions privues A Particle 1065 du code civil: 1'appelante avait le droit de r6siliation, et ce droit pouvait 6tre limit6 au contrat d'engagement, sans affecter la vente effectu6e simultandment Rinfret J. (B6langer v. Blanger (1).)
C'est, d'ailleurs, la conclusion h laquelle en est 6galement arriv6e la Cour du Banc du Roi; et elle a infirm6 le jugement de la Cour Sup6rieure pour l'unique raison que, dans son appr6ciation,
Elle ajoute, il est vrai, "eu 6gard h la nature et h l'importance de ce contrat." Et il ressort des notes des juges qui ont form6 la majorit6 que les causes de renvoi all6gu6es et prouvies eussent t6 suffisantes pour justifier le conga d'un employ6 ordinaire, mais qu'elles ne l'6taient pas dans le cas de l'intim6.
Nous ne croyons pas cependant que la majorit6 de la
Cour du Banc du Roi ait voulu, par lh, 6tablir la proposition juridique que les causes de r6siliation d'un contrat de louage de service sont diff6rentes dans le cas d'un employ6 ordinaire et dans le cas d'un surintendant. Nous comprenons plut~t qu'il s'agit seulement d'une appriciation de la preuve, et que le "Consid6rant" de la cour veut simplement dire que, dans un contrat de la nature et de l'importance de celui qui est sous consid6ration, les tribunaux se montreront plus difficiles et plus h6sitants pour justifier les causes de renvoi.
Cependant l'on ne saurait dire que, dans 1'occurrence,
I'appelante a agi h la 16gire ou que les faits d'inconduite qui ont donn6 lieu au renvoi n'6taient pas de la plus s6rieuse gravit6.
Nous ne nous attacherons pas h chaque reproche s6par6 que la preuve a mis en 6vidence plus particulibre.
Nous croyons qu'il faut envisager plut6t 'ensemble de la conduite de 1'intim6 depuis son entr6e en service jusqu'au moment de sa d6mission.
II avait une position de responsabiliti; et nous pensons que, loin d'att6nuer la gravit6 des faits qu'on lui a reproch6s, sa situation leur donnait, au contraire, plus de relief et de cons6quence.
Tout d'abord, 1'enquate a d6voil que l'intim6 6tait adonn6 l'usage habituel des bcissons enivrantes. C'est une chose que Franceschini et l'appelante ignoraient lorsqu'ils ont consenti h le prendre h leur emploi, et qui n'est donc couverte, de leur part, par aucun acquiescement. A raison de ses exchs de boisson,. non-seulement, comme le fait remarquer le juge de premiere instance, I'intim6, dans trois circonstances, au moins, s'est mis dans 1'impossibilit6 d'ex~cuter ses obligations et a 6t6 pendant plusieurs jours incapable de vaquer h ses occupations, mais il s'est pr6sent6 h la carribre, il s'est rendu dans les bureaux de la compagnie, assez fr6quemment apris avoir fait un trop grand usage de boisson, et, dans certains cas, dans un 6tat d'6bri6t6 avanc6e et qui, au t6moignage des employ6s qui ont alors eu ' s'adresser h lui, le rendait tout h fait incapable de remplir ses devoirs, sans tenir compte de 1'exemple n6faste que cela 6tait de nature h cr6er autour de lui, non plus que-comme l'on est en droit de le supposer-de l'impression d6favorable que cette conduite devait produire sur les clients et les autres personnes qui avaient affaire A la compagnie.
En plus, il appert que, dans ses relations avec la clienthle, 1'intim6 avait I'autorisation de se servir de la signature de la compagnie.
Or, au cours de ses exchs de boisson, il a sign6 plusieurs chiques personnels sans se rendre compte de ce qu'il faisait, et que le g6rant de l'appelante a da s'employer h intercepter, h la demande de l'6pouse de 1intim6. Dans un cas particulier, le 24 mars 1930, l'intim6 a 6crit lui-mime une lettre h un bureau d'avocats, qui lui r6clamait le paiement d'un chbque de ce genre, et a donn6 pour excuse que celui qui avait obtenu le cheque de lui Le g6rant de la compagnie 6tait personellement au fait de ces incidents et les avait portis h la connaissance des officiers de la compagnie; et l'on peut concevoir les craintes de ces derniers en songeant aux risques auxquelles ils 6taient expos6s par une personne qui 6tait autoris6e h se servir de la signature de la compagnie et qui se conduisait de pareille fagon.
La compagnie fut patiente.
L'intim6 fut averti, tant verbalement que par 6crit, qu'en persistant dans ces actes r6pr6hensibles, il s'exposait h perdre sa position; et sa destitution lui est arrivde lorsque la compagnie eat atteint la limite de la tol6rance.
Le juge de premibre instance a done 6t6 d'avis que le Rinfret renvoi du demandeur 6tait justifiable.
Sa decision est h
'effet que, dans les circonstances, la compagnie avait r6ussi
A d6montrer que l'intim6 n'6tait pas apte h remplir la position qu'il occupait, ni qualifi6 pour exercer les pouvoirs qu'elle lui confirait.
Comme l'honorable juge-en-chef de la province de Qu6bee, dissident en Cour du Banc du Roi, nous croyons que le juge de premibre instance a eu raison, et nous partageons sop opinion. Mais, surtout, il nous parait difficile d'arriver h la conclusion que son jugement, sur ce point, devait 6tre infirm6. Il nous semble que c'est lh un des cas oii le juge du prochs avait un avantage considrable sur les juges d'appel pour envisager la situation 6tablie devant lui et dont la solution d6pendait 6minemment de son appriciation des faits. Mme si l'impression qui nous est rest6e de la preuve efit 6t6 diff6rente, nous eussions beaucoup h6sit6 h substituer notre point de vue sur cette question de fait h celui du juge de premibre instance.
Nous sommes d'avis que l'appel doit 6tre maintenu et que le jugement de la Cour Suprieure doit 6tre r6tabli avec d6pens en Cour du Banc du Roi et en Cour Supreme.
Appeal allowed with costs.