Judgment of the Court
RINFRET, J.-L'intim6 a 6, le 28 aofit 1931, la victime d'un accident pour lequel il a poursuivi l'appelante et lui a r~clam6 des dommages-int6rits.
L'appelante a t6 trouvie responsable de cet accident par la Cour Sup6rieure et par la Cour du Banc du Roi (1). Sur cette question, les juges furent unanimes. Aussi, devant cette cour, 1'appelante a-t-elle admis qu'elle ne pouvait esp6rer faire infirmer oes jugements concordants; et (1) Q.R. 55 K.B.
son argumentation s'est-elle limit~e h la validit6 de 1'avis donn6 par I'intim6 avant l'institution de Faction.
La loi particulibre qui s'applique h la cit6 de Qu6bec exige un avis sp6cial avant d'intenter certaines poursuites Rinfret J. contre la cit6. A 1'6poque de 1'accident, cette loi (c. 95 du statut de Qu6bec, 19 Geo. V, 1929) se lisait comme suit: 535. Nonobstant toute loi h ce contraire, nul droit d'action n'existe contre la cit6 pour dommages-int~rats r6sultant de blessures corporelles infligdes par suite d'un accident, ou pour dommages 5, la propri6td mobilibre ou immobilibre, a moins que, dans les trente jours de tel accident ou de tels dommages et, dans le cas d'accident et de dommages provenant d'une chute sur un trottoir ou sur la chauss~e, A moins que, dan" les quinze jours de tel accident et de tels dommages, un avis 6crit n'ait 6t6 regu par la cit6, mentionnant en d6tail les dommages soufferts, indiquant les nom, prdnoms, occupation et adresse de la personne qui les a subis, donnant la cause de ces dommages et pr6cisant l'endroit ils sont arriv6s.
Aucune action en dommages-int6rfts ou en indemnitO ne peut 6tre intent~e contre la cit6, avant l'expiration de trente joure de la date de la r~ception de 1'avis ci-dessus.
Le d6faut d'avis ci-dessus me prive pas, cependant, les victimes d'accidents de leur droit d'action, si elles prouvent qu'elles ont 6t6 empiches de donner cet avis par force majeure ou pour d'autres raisons analogues jug6es valables par le juge ou le tribunal.
Il s'agit de savoir si l'intim6 s'est conform6 h cet article avant d'intenter son action contre la cit6 de Qu6bec. En effet, I'avis qui est exig6 ne constitue pas une simple mesure de proc6dure. Il fait partie de la formation mime du droit d'action contre la cit6. La 16gislature, comme elle en avait le droit, a envisag6 1'avis comme 616ment additionnel du droit d'action lui-mime, et elle l'a exig6 "nonobstant toute loi h ce contraire".
D~s 1907, la Cour du Banc du Roi, dans la cause de Montreal Street Railway v. Patenaude (1), pouvait affirmer:
Il est maintenant de jurisprudence que l'action ne peut 6tre port~e que si I'avis a t6 donn6 au prbalable, tel que prescrit, et que sans cet avis le droit de r&clamer en justice n'existe pas.
Cet avis est une condition pr6alable et essentielle i l'existence du droit d'action. Il n'y a pas lt une question de prescription.
La prescription du droit d'action contre la cit6 est couverte par les articles 536 et 538 de la charte, qui la fixent h six mois A compter du jour oii le droit d'action a pris naissance, "nonobstant tout article ou disposition de la loi A ce contraire". En vertu de 1'article 535, ce n'est pas le droit d'action qui se perd par prescription, si 1'avis requis (1) (1907) Q.R. K.B. 541, at 543.
n'est pas donn6 dans les quinze ou les trente jours (suivant le cas) fix6s par Particle; c'est le droit d'action qui ne prend pas naissance, a moms que l'avis ne soit donn6, sauf dans les cas d'exception qui y sont pr6vus.
Le droit d'action n'est pas perdu par d6faut d'agir; au contraire, il ne prend pas naissance A moms que la victime n'agisse; il n'existe pas si l'avis n'est pas donn6 au pr6alable, tel que prescrit.
L'article 535 ajoute que le droit d'action n'existe pas "A moins qu'un avis 6crit n'ait 6t regu par la cit". Cet avis doit contenir certains d6tails et fournir certaines pr~cisions sur laccident.
Il n'y a pas lieu de s'y arr~ter en l'espice, car ici la cit6 ne se plaint pas de la suffisance de l'avis.
Mais ce sur quoi il faut insister, c'est que la cit6 a droit de recevoir "un avis 6crit"; et cet avis doit lui 6tre communiqu6 r6gulibrement, de la mime fagon que tout autre avis officiel est communiqu6 A la corporation. Il ne s'agit pas, en effet, d'une simple formalit6 sans importance, dont le r~clamant peut 6tre dispens6 ou que Pon peut remplacer par une autre formalit6 quelconque que le tribunal jugerait suffisante pour en tenir lieu.
Cette exigence de la loi, par exemple, ne peut 6tre mise de c6t6 sous pritexte d'absence de pr6judice. Le texte de
1'article 535 ne permet pas d'y introduire ce correctif
(Carmichael v. City of Edmonton (1).
En particulier, la connaissance de l'accident que certains employ6s ou certains officiers de la corporation ont pu acquirir individuellement ne peut remplacer l'avis exig6 par la charte (Citg de Montreal v. Bradley (2).
L'absence de pr6judice ou la connaissance des faits par les employds ou les officiers de la cit6 ne peut 6tre d'un certain poids que dans la question de savoir si un avis qui a 6t6 regu dans les d6lais contient les d6tails ou les indications suffisantes.
C'est dans ce sens qu'il faut entendre le passage souvent cit6 du jugement de cette cour dans la cause de Jobin v.
City of Thetford Mines (3):
that
8.C.R.]
QAtc
Dans cette cause, la loi exigeait de la victime un avis "containing the particulars of his claim". Un avis avait 6t6 donn6; et il s'agissait seulement de savoir s'il contenait des indications suffisantes pour satisfaire les exigences du statut. Mais ce passage du jugement de M. le juge-enchef Anglin, parlant au nom de la cour, n'a jamais eu 'intention de sugg6rer que si les officiers de la corporation municipale acqu6raient la connaissance d'un accident ou d'une r6clamation, par eux-mimes et en dehors de tout avis tel que requis par la loi, les tribunaux seraient autoris6s A traiter la connaissance ainsi acquise comme dispensant la victime de donner l'avis en la fagon et dans les d6lais prescrits.
Nous avons cru n6cessaire de faire les observations qui pr6cident-et qui d6coulent, suivant nous, de l'interpr6tation stricte du texte de 1'article 535-h cause de certains arguments qui nous ont 6t6 adress~s par l'intim6.
Apris avoir ainsi pr6cis6 la situation, il nous reste maintenant a faire h 1'espice qui nous est soumise l'application de 'article 535 tel que nous venons de l'interpr6ter. L'accident a eu lieu le 28 aofit .1931. La cit6 en a regu un avis 6crit par une lettre des procureurs de 1'intim6 en date du 9 janvier 1932. L'appelante ne se plaint pas de la suffisance des d6tails ou des informations contenus dans cette lettre; mais elle soumet que cet avis est tardif. En effet, il a 6t0 adress6 exactement quatre mois et douze jours aprbs l'accident. II est donc indiscutable que l'avis n'a pas 6t6 regu dans les d6lais prescrits; et le r6sultat doit 6tre que le droit d'action de 1'intim6 contre la cit6 n'existe pas, h moins qu'il ne tombe dans 1'exception pr6vue au troisibme paragraphe de 1'article.
Sans doute l'intim6 fait remarquer que la cit6 n'a pas express~ment invoque ce moyen. Elle s'est content6e, dans sa plaidoirie 6crite, d'admettre qu'elle avait regu 1'avis et d'ajouter: "lequel parle par lui-mime".
Mais si, comme nous l'avons dit, 1'avis est un 616ment de la formation du droit d'action, c'est au poursuivant qu'il incombe d'invoquer dans son action la reception de cet avis par la cit6. II doit n6cessairement l'all6guer et la prouver.
S'il est dispens6 de 1'envoi de l'avis, c'est 6galement A lui qu'il importe d'all6guer et de prouver la force majeure, ou l'exis- j. tence d'autres raisons analogues qui le font tomber dans l'exception.
Dans le cas actuel, en tenant compte des plaidoiries
6crites, il nous parait probable que l'appelante aurait pu faire valoir, mime pour la premibre fois devant cette cour, le moyen de droit r6sultant de l'absence de 1'avis sp6cifi6;
mais il appert des notes des juges de la Cour Sup6rieure et de la Cour du Bane du Roi que cette question a t6, en r6alit6, celle qui a fait l'objet principal de la discussion devant eux.
Nous sommes d'avis que 1'appelante avait
6videmment le droit d'en faire la base de son appel devant notre cour.
La Cour Sup6rieure et la majorit6 de la Cour du Bane du
Roi ont d6cid6 que, en l'espce, le d6faut d'avis dans les d6lais requis ne privait pas l'intim6 de son droit d'action, parce qu'il avait prouv6 qu'il avait 6t6 empich6 de donner cet avis pour une raison qu'elles ont jug6e valable.
faut reconnaitre que le troisibme paragraphe de l'article 535 laisse au juge de premibre instance une certaine discr6tion dans laquelle le tribunal d'appel, en r6gle ordinaire, 6vitera d'intervenir.
Mais, comme le fait observer
M. le juge Rivard en exprimant sa dissidence du jugement de la Cour du Banc du Roi dans cette cause-ci, le premier juge doit exercer cette discrition "par des motifs juridiques et dans le respect du texte de la loi".
Ici, la loi exige, pour dispenser de 1'avis, que la victime prouve force majeure ou une autre raison analogue jug6e valable par le tribunal. Il en r6sulte qu'il appartient tout d'abord au juge de premibre instance de constater les
616ments de fait constitutifs de la force majeure ou de l'excuse analogue. Cependant, pour employer 1'expression de
M. Bonnecase, dans son Supplement au Trait6 de Droit
Civil de Baudry-Lacantinerie (Suppl6ment, t. 36me, p.
525):
Pour r6partir les fonctions respectives du fait et du droit dans une question comme celle-ci, nous croyons donc pouvoir nous inspirer des principes suivis par la Cour de Cassation, en France, tels que nous les trouvons expos6s dans Iif tJ. Demogue, Trait6 des Obligations (tome 6, p. 646, no 602): Appliquer a l'article 535 le principe ainsi pos6 veut tout d'abord dire que les tribunaux envisagent comme une question de droit la question de savoir si les faits reconnus comme 6tablis par la preuve ont le caractbre de la force majeure ou d'une "raison analogue".
Mais, en plus, il s'agit de tenir compte d'un fait justificatif dont la port6e est g6n6rale; et il faut done que le fait de force majeure ou raison analogue soit r6gulibrement constat6. Or, malheureusement, dans la cause actuelle, le juge de premibre instance a commis une erreur dans le texte de la loi qu'il a appliqu6 aux faits qu'il avait A appr6cier. La loi se lit:
L'honorable juge a transcrit le texte de la fagon suivante: 6t et il a proc6d6 h examiner les faits h la lumibre du texte ainsi transcrit.
Le texte cit6 par le savant juge tait celui de l'article 692 de la charte de Qubbec tel qu'il existait avant 1929 et, en particulier, en vertu de la loi 6 Geo. V, c. 43, s. 8. Ce texte, qui est 6galement celui de larticle 536 de la charte de la cit6 de Montr6al et qui parait semblable a celui de plusieurs autres chartes de corporations de cit6s ou mime de la loi g6n6rale des cit6s et villes dans la province de Qu6bec, avait jusque-h 6t6 interprit6 comme donnant au juge une diser6tion assez large pour appr6cier la valeur des raisons qui pouvaient excuser une victime de donner un avis dans le genre de celui qui est exig6 par l'article 535. Ce texte avait donn6 lieu, entre autres, h deux ddcisions de la Cour du Banc du Roi dans les causes de La citg de Montr6al v. Sigouin (1), et Cit de Qu6bec v. Cleary (2). Mais par la loi 19 Geo. V, c. 95, en vigueur lors de laccident subi Q.R. par 1'intim6, le texte a 6t6 modifi6, pour la cit6 de Qu6bec, en introduisant, aprbs les mots "d'autres raisons", le mot "analogues".
La cons6quence en est, ainsi que le faisait remarquer M. le juge Rivard, dans la cause de Citg de Montrial v. Sigouin (1) (p. 398), que, sous l'ancien texte: RinfretJ. A En vertu du nouveau texte de la charte de Qu6bec, au contraire, il ne saurait y avoir de doute: il faut une force majeure ou une raison analogue. Analogie veut dire similitude; et il faut done d6cider que l'amendement h la loi qui r6git la cit6 de Qu6bec, en insbrant le mot "analogues", a apport6 A l'article, au moins tel qu'il avait t6 interpr6t6 par la jurisprudence, une importante modification.
Par cons6quent, le jugement qui nous est soumis ne saurait b6n6ficier de la rigle que nous suivons habituellement lorsque nous nous trouvons en pr6sence de jugements concordants sur les faits. Ici, la Cour Sup6rieure a appr6les 616ments de fait en fonction d'une notion inexacte de la loi; et la majorit6 de la Cour du Banc du Roi, nonobstant la divergence importante du texte de la charte actuelle de la cit6 de Qu6bec, a jug6 la cause en traitant comme d6cisifs ("decisive authorities on the pivotal points of this case") ses arrits de Sigouin (1) et de Cleary (2), qui avaient 6t6 rendus sur des textes diff6rents.
Nous avons done ici la situation examin6e par le Conseil Priv6 dans la cause de Robins v. National Trust Co. (1) et, de nouveau, dans la cause de Pope Appliance Corporation v. Spanish River Pulp and Paper Mills (2) ofi Viscount Dunedin dit, A la page 273:
II nous a done fallu passer en revue les faits de la cause pour voir si, dans les circonstances, ils r6pondent A la qualification de force majeure ou de forces analogues (6 Demogue, Obligations, no 543).
Il est prouv6 que, imm6diatement aprbs 1'accident, l'intim6 a 6t6 transport6 A 'IHtel- Dieu de Qu6bec.' I y est rest6 jusqu'au 6 septembre.
affirme, et il semble certain, qu'il n'a pas eu connaissance de son transport ou de son s~jour h l'Htel-Dieu. "I1 pr6sentait des troubles mentaux
II avait de la fi6vre; il d6lirait"; et, h cause de cela, on 'a envoy6 h la clinique IinfretJ. Roy-Rousseau, oii 'on traite les maladies mentales. Il y est rest6 du 6 au 30 septembre. Il en est sorti A cette derni~re date, malgr6 1'avis des m6decins. Il y est revenu faire deux autres s6jours, 'un du 15 au 20 novembre et l'autre du 14 au 21 dicembre 1931. Mais dans les intervalles il est rest6 sous les soins des m6decins et, h "de nombreuses reprises", il a dfi venir les consulter h la clinique.
Dis le premier examen on a constat6 une commotion c6r6brale, "une esphce d'6branlement extr~mement violent transmis au cerveau, aux meninges et qui entrainait .des maux de tote, du d61ire, de la fi6vre, des nausbes, des vomissements, des vertiges".
II 6tait, au dire des m6decins qui 'ont traith, dans une "condition alarmante".
D'apris la preuve qui nous est soumise, il faut conclure que le trouble mental, les maux de tote, les 6tourdissements, les vertiges, ont continu6 pendant assez longtemps apris que Baribeau efit laiss6 la clinique Roy-Rousseau pour la premibre fois, le 30 septembre, puisque le docteur Albert Brousseau nous dit que l'intim6 "a 6t6 oblig6 de nous consulter presque chaque semaine dans 1'ann6e 1932". Ce m6decin ne pense pas que, avant le commencement de l'ann6e 1932, Baribeau "etait capable de mener ses affaires d'une manibre convenable". I affirme qu'il "ne rbalisait pas sa situation". Et l'intimb lui-m~me, lorsqu'on lui demande s'il ressentait des troubles pendant qu'il 6tait chez lui, r6pond: "J'avais pas d'idie; je savais qu'est-ce que je faisais, mais j'avais pas d'id6e de rien."
Voilh donc les faits auxquels il faut nous demander si nous pouvons appliquer la qualification de force majeure ou de "raisons analogues".
Par d6finition traditionnelle, la force majeure d6signe un 6v6nement qui n'a pu 6tre pr6vu et auquel il est impossible de r6sister (Art. 17, par. 24 C.C.).
L'vinement imprivu doit 6tre irresistible, au-dessus des forces de l'homme, d'un caractbre insurmontable (Baudry-Lacantinerie, Droit civil, Supplement de Bonnecase, vol. 3, p. 487, 251). La force majeure correspond h la notion d'impossibilit6 absolue (Ibidem, p. 505, 258). Il s'agit d'un "fait irresistible qui ne laisse aucune possibilit6 d'ex6cution" (Demogue, Obligations, vol. 6, no 537).
On peut dire que la doctrine et la jurisprudence s'accordent sur les caract6ristiques de la force Q majeure que nous venons d'6num6rer: on la d6finit comme une "force 'absolument irr6sistible" et qui rend l'ex4cution J. de I'obligation "radicalement impossible". Nous avons eu l'occasion encore r6cemment d'examiner cette question et d'en faire 1'application dans la cause de Rivet v. Corporation du Village de St-Joseph (1).
On voit par toute la difficult6 de la tAche qui est imposie au r6ciamant qui veut se pr6valoir de 1'exception contenue dans larticle 535 de la charte de Qubbec.
Mais, par cela m6me, nous sommes amen6s A conclure que le 16gislateur, en y ajoutant les mots: "ou pour d'autres raisons analogues jug6es valables par le juge ou le tribunal" a, sans aucun doute, entendu att6nuer la rigueur de la loi, qui iui aurait paru autrement excessive. S'il efit voulu s'en tenir h une condition d'exon6ration qui rdsulterait exclusivement de la force majeure-ce qui veut dire, comme nous l'avons vu, fait insurmontable ou d'une impossibilit6 absolue-le 16gislateur n'avait pas besoin d'ajouter d'autres mots. Tout cela 6tait contenu dans l'expression: "force majeure".
D6cider que les "autres raisons analogues" doivent avoir pr6cis6ment le caractbre de la force majeure, ce serait interpr6ter comme une simple redondance une phrase oii il faut, au contraire, suivant les r~gles g6ndralement reques, tacher de donner un sens a tous les mots, dont on ne doit pas supposer qu'ils ont 6t6 employ6s au hasard, mais, au contraire, qu'ils ont 6t6 ins6r6s h dessein dans la loi.
La loi exempte de l'obligation de donner l'avis celui qui prouve qu'il en a 6t6 empch6 par d'autres raisons analogues, qu'elle permet au juge ou au tribunal de trouver valables. Analogie, nous l'avons d6jh dit, correspond A similitude; mais h raison m~me du texte adopt6 par le 16gislateur, il faut 6videmment se garder de confondre similitude avec identitg. II s'ensuit que les raisons que le juge ou le tribunal peut trouver valables, tout en 6tant analogues A la force majeure, ne doivent pas n6cessairement avoir le caractbre insurmontable de cet obstacle. Autrement le 16gislateur aurait parl6 pour ne rien dire; et la deuxibme partie de I'exception n'ajouterait rien h la premibre. Cette deuxibme partie, suivant nous, permet au juge de ne pas exiger la preuve de 'impossibilit6 stricte et de ne pas s'en tenir h ce Rinfret J. que Demogue appelle "la notion rigide de force majeure" (Ibidem, p. 658).
Comme il le dit encore (p. 665): La d6mence constitue un cas de force majeure (voir 24 Demolombe, p. 550; Comp. Cass. 18 janv. 1870, Compagnie d'assurance ancienne mutuelle, Dev. 1870-1-97).
IL a 6t6 jug6 par la Cour de Revision de Montr6al, en 1893 (1), que, en principe, le d6rangement des facult6s mentales constituait un cas de force majeure qui produirait 'irresponsabilit6 civile et 6carte l'application de l'article 1053 C.C. Les faits de la pr6sente cause permettent, suivant nous, de decider que 'intim6 tombait dans l'exception pr6vue par l'article 535.
La preuve m6dicale 6tablit un cas de trouble mental caract6ris&. Pendant la p6riode qui a suivi imnediatement 'accident, 'intim6 6tait dans un 6tat mental qui rendait absolument impossible 1'ex6cution de l'obligation de donner 'avis. Sa situation rentrait alors indiscutablement sous la d~signation de la force majeure.
a done prouv6 que, pour une certaine p6riode, ii a 6t6 emp&h6 de donner 'avis dans des conditions qui satisfont les exigences meme du premier cas d'exception.
Pendant combien de temps ces conditions ont-elles continu&? L'appelante nous demande de d~cider que cette situation avait cess6 du jour oii 'intim6 a laiss6 cinique Roy-Rousseau. Nous ne ferions qu'une supposition que d'ailleurs la preuve ne nous permet pas de faire. est acquis au dossier que l'intim6 a quitt6 la clinique malgr6 les m6decins. Il est constant que les "troubles mentaux", les maux de tate, les 6tourdissements et les vertiges ont persist6 jusqu'A une 6poque qui va bien au delh de celle oii la lettre-avis a 6t6 envoy6e par les procureurs de 'intimi. Ce dernier, comme nous l'avons vu, affirme que jusqu'au commencement de 'ann6e 1932, i1 n'avait "pas d'id6e de rien"; et le docteur Brousseau nous assure qu'il "6tait incapable de mener ses affaires d'une manibre convenable
* * * qu'il ne r~alisait pas sa situation." Si l'on relie ensemble ces diff6rentes constatations, on en arrive a ceci: que, a raison de son 6tat mental, I'intim6 n'6tait pas en tat de voir h ses affaires; et voir h ses affaires, cela inclut 6videmment voir h initier et h conduire sa r6clamation contre la cit6 de Qubec. Il nous parait done que, dans les circonstances actuelles, le d6rangement des facult6s mentales de 1'intim6 consti- J tuait, m6me apris septembre, sinon un cas de force majeure dans le strict sens du mot, au moins pr~cis~ment Pun de ces cas analogues qu'a voulu pr6voir le 16gislateur et qu'il a autoris4 le tribunal A juger comme une excuse valable.
Nous n'ignorons pas que, dans la cause de Lesage v. La citg de Montrial (1), il a 6t6 jug6 que:
Cette d6cision suppose 6videmment que, mime si la victime ne peut donner l'avis elle-mime, elle ne satisfait pas, quand meme, aux exigences de Particle, s'il n'est pas 4tabli que
1'avis n'aurait pas pu 6tre donn6 par un autre. C'est d'ailleurs ce qui parait avoir 6t6 d6cid6 dans la cause de PMtel v.
La citg de Montrial (2); et c'est une question que s'est pos6e la Cour de Revision de Montr6il dans la cause de
Fee v. Cit de Montrial (3).
Cette question est discut6e par M. Demogue (Ibid. p. 650, no 605).
Nous ne voudrions pas poser de principes trop absolus sur ce point. Dans le cas actuel, l'intim6 n'avait pas de repr~sentant. Personne de ceux 'a qui pouvait incomber, h la rigueur, le devoir, mame moral, de s'occuper de ses intirats n'6tait au courant des d6tails de 1'accident et ne pouvait donner les indications essentielles pour envoyer l'avis prescrit par la loi. C'est un cas il ne pouvait se faire remplacer convenablement; et mime s'il s'agissait d'une obligation qu'un tiers pouvait ex6cuter pour lui, son 6tat de maladie ne lui permettait pas de fournir ce tiers les informations n6cessaires, ni de lui donner les instructions requises pour que cette obligation ffit ex6cut6e (Demogue, ibidem, p. 618).
En l'espice, l'obligation n'6tait susceptible d'ex6cution que par lui seul; et, h cause de son 6tat mental, il 6tait incapable de l'exicuter ou de la faire executer.
Nous aurions pu nous demander si, pendant la p6riode de temps qui s'est 6coul6e jusqu'A ce que l'avis fat donne, 1'6tat de l'intim6 a pr6sent6 des intervalles de lucidit6. Mais la preuve a d6montr6 un caractbre g6nbral de d6rangement des facult6s mentales. Si l'appelante voulait pritendre que, pendant ce temps, il y aurait eu des intervalles lucides oi l'intim6 aurait pu agir, c'6tait A elle h 1'6tablir. Elle n'a signal6 qu'un incident qui aurait pu nous diriger dans cette voie. C'est celui qui r6sulterait d'une phrase de la preuve oh l'intim6 raconte qu'il est all "une fois avec un de ses beaux-frbres, en machine, pour voir M. Turcotte des assurances.
C'est la seule personne que j'aie t4 voir." Cet incident aurait pu, sans doute, 6tre l'objet d'une investigation plus pouss6e. Tel qu'il est relati, il ne permet certainement pas d'arriver h rien de concluant sur le point qui nous occupe.
Il resterait une question soulev6e par l'intimb, et qui est celle-ci:
semble bien d6montr6 que, pendant les trente jours qui ont suivi l'accident, l'intim6 a th empich6 par force majeure de donner l'avis requis; et la question qui se pose est de savoir si, une fois le d6lai pass6, l'obligation de donner 1'avis subsistait, ou si, au contraire, I'emp~chement pendant la p6riode des trente jours ne dispense pas d6finitivement de l'obligation d'avis.
Nous r6servons notre d6cision sur ce point pour un cas oii elle sera n6cessaire au jugement de la cause. Dans le cas actuel, l'intim6 a prouv6 h notre satisfaction qu'il avait t6 emp&ch6 de donner I'avis plus tit qu'il ne l'a fait par une raison de la nature de celles qui sont privues par l'article 535, et que nous jugeons valable.
Etant arriv6s h la conclusion que nous venons de dire, nous avons cru devoir en exposer les raisons aussi compl~tement que possible, car la cit6 de Qu6bec a un droit absolu aux avantages que le 16gislateur a jug6 h propos de lui conf6rer dans 1'article 535 de sa charte, et il n'appartient pas aux tribunaux d'interpr6ter ou d'appliquer cet article de fagon a rendre ces avantages illusoires.
L'appel doit Stre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.
Cases cited
- Ibidem Ibidem
- Ibid. Ibid.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- s. 8