← Cases

Johnston v. Channell

[1935] SCR 296 Court SCC Decision date 1935-04-15 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

against this appeal. One of these grounds, however, must be briefly referred to. It is that by co-operating with the respondent in defending the original action brought by the C. respondent's customer, the appellant thereby estopped itself from later repudiating liability under the policy for the customer's loss. Without definitely expressing an opinion on this question of estoppel, we are inclined to think Dysart J. that inasmuch as the right to co-operate in the defence was a contractual one conferred on the appellant by the specific terms of the policy, the exercise of that right could hardly give rise to an estoppel.
The appeal should be dismissed with costs.

Judgment of the Court

J.-Les d6fendeurs-appelants, poursuivis par la demanderesse assistie de son mari en annulation de certaines transactions de bourse couvrant la p6riode de septembre 1927 h dicembre 1930 qu'elle alligue 6tre nulles en vertu de 1'article 183 C.C. d'une nullit6 que rien ne peut couvrir, parce qu'elle n'6tait pas, bien que femme maride, autoris6e par son mari, ont plaid6, entre autres moyens, que les valeurs que la demanderesse aurait remis en gage pour garantir le paiement des avances A elle faites par les d6fendeurs n'6taient pas sa propri6t6, parce qu'elles auraient les unes, acquises sans l'autorisation de son mari, et, les autres, emprunt6es sans Pautorisation maritale de leur v6ritable propri6taire et qu'elle excipait du droit d'autrui en en demandant la remise.
Dis 1'abord, remarquons que la demanderese, par ses conclusions, demande premibrement que les diff6rentes ventes et achats de valeur faits pour elle par les difendeurs soient dbolar6s nuls et de nul effet; et, comme cons6quence, demande that defendants be condemned to render to plaintiffs an accounting for Jo any and all payments of money received by them from or on behalf of said female plaintiff and for the market value at the date of delivery to defendants of all securities received by defendants from or on behalf of said female plaintiff, * * * that defendants be condemned jointly Cannon J. and severally, to pay to the plaintiffs such balance as may be shown to be owing and due to plaintiffs after deduction of such amounts as may have been received by the female plaintiff from the defendants during the course of the said alleged dealings; and in default of the payment by defendants of such balance within the aforesaid delay, that the defendants be jointly and severally condemned to pay the plaintiffs the sum of one hundred and sixty-two thousand dollars ($162,000), with interest from the date of each payment or delivery to defendants, and costs.
Nous n'avons pas au dossier Pexamen "on discovery" de la demanderesse qui semble servir de base aux all6gui6s du plaidoyer -attaqu6s en droit. Par le paragraphe 18 du plaidoyer, les d6fendeurs enumbrent les valeurs placdes au cr6dit ou d~pos6es en garantie collat6rale des comptes de la demanderesse.
Le paragraphe 19 6numbre un certain nombre de ces valeurs qui 6taient enregistr6es au nom de la demanderesse avant leur transport aux d6fendeurs; et le paragraphe 20 nous donne les valeurs qui, avant ce transport aux d~fendeurs, 6taient (a) au nom de Madame W.-B. Channell, mare de la demanderesse; (b) au nom de Muriel C. Greenleaf, sa soeur, et (c) au nom de Grace-B. Channell, une autre soeur de la demanderesse; et ajoute, au paragraphe 21, que d'autres valeurs y 6num6r6es 6taient r~clam6es par la demanderesse, tandis que d'autres, d'apris elle, 6taient la propridt6 de sa mare.
Enfin, suivent les paragraphes incrimin6s comme suit: 23. As to the securities listed in paragraph 19 hereof all of said securities were acquired by the female plaintiff subsequent to her marriage and without the authorization of her said husband for her to acquire the same by purchase or to accept the same as a donation or gift, and female plaintiff could not and did not have title to the same. 24. The female plaintiff was not the owner of the securities listed in paragraph 20 of this plea nor was she authorized by the male plaintiff to borrow the same from the owners thereof.

25. As to the securities listed in paragraph 21 hereof, the female plaintiff was not authorized by the male plaintiff to acquire those claimed by her as her property and had no title to the same, such of said securities as were the property of others she was not authorized to borrow. 26. The female plaintiff is not entitled to avail herself of the rights of others (exciper du droit d'autrui) and her action in respect of the securities listed in paragraph 18 hereof is unfounded in fact and in law. L'Honorable juge Denis, en Cour Sup6rieure, a ordonn6 la radiation de ces paragraphes 23, 24, 25 et 26 par les considgrants suivants:

Considering that paragraphs 23, 24, 25 and 26 are irrelevant, useless and without relation to the rights and claims which the defendants seek to advance by their plea, and can have no bearing upon the litigation; Considering that it is not open to defendants to question the female plaintiff's title to the securities which may have been owned by her or pledged by her in support of her several trading accounts;
Cannon J. Considering that if defendants have illegally held the said securities or the proceeds of the sale thereof, they cannot retain either the said securities or the proceeds thereof, because of any alleged defect in the female plaintiff's title or justify any illegality in their transactions; Considering that the said inscription in law is well founded as to the said paragraphs 23, 24, 25 and 26 of defendants' plea, but ill-founded as to paragraphs 22 and 32 of the said plea;
La Cour du Banc du Roi a unanimement confirm6 ce jugement. (1)
Les appelants nous demandent de r6tablir ces alligu6s de leur plaidoyer comme 6tant une r6ponse suffisante A l'action, si leurs all 6 gu 6 s sont 6tablis en fait. Pour les fins de
'inscription en droit, les faits all6gu6s sont cens6s prouv6s et d6montreraient, d'apris les appelants, que la demanderesse n'a aucun intir~t au maintien de la prdsente action, parce qu'elle na rien perdu; les valeurs qu'elle aurait donnies en gage aux d6fendeurs n'ayant jamais 6t6 sa propri6t6, vu qu'elle ne pouvait y acqu6rir titre sans le consentement de son mari, soit par emprunt, donation ou acquisition.
Or, les all6gus attaquis nient qu'elle fiit dOment autoris6e.
Si les op6rations de bourse incrimin6es sont r6ellement nulles et de nul effet, les mises en gage des diff6rentes valeurs devront aussi 6tre annul6es et les parties rernises, autant que possible, dans 1'6tat oii elles 6taient auparavant. II s'agit du nantissement d'une chose mobilibre que 1'article 1966 du code civil d6finit:
un contrat par lequel une chose est mise entre les mains du crdancier, ou, 6tant d6jh entre ses mains, est par lui retenue, du consentement du propridtaire, pour stiret6 de la dette.
La chose peut 6tre donnie soit par le d6biteur ou par un tiers en sa faveur.
Ce gage, d'aprds 1article 1969 du code civil, donne au cr6ancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est I'objet par privilige et pr~firence aux autres cr~anciers.
Mais i ne peut, A difaut de paiement de la dette, disposer du gage.
11 peut le faire saisir et vendre suivant le cours ordinaire de la loi, d'apris les articles 1969 et 1971 du code (1) (1934) Q.R. 56 KB. 573.
Enfin Particle 1972 nous dit que
Jon-s
Le d6biteur est propri6taire de la chose jusqu'd ce qu'elle soit vendue ou qu'il en soit dispos6 autrement. Elle reste entre les mains du cr6ancier comme un. dip6t pour assurer sa crdance.
Cannon J.
Nous r6f6rant au chapitre concernant le d6p6t, nous trouvons les articles suivants:
1799. Le d6p6t volontaire est celui qui se fait du consentement r6ciproque de la personne qui le fait et de celle qui le regoit.
.1800. Le d6pit volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
N6anmoins si une personne capable de contracter accepte le d6p6t fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un d6positaire, et pour l'ex~cution de ces obligations, elle peut 6tre poursuivie par le tuteur ou autre administrateur de la personne qui a fait le d6pit.
1808. Le d4positaire ne peut pas exiger de la personne qui a fait le d6p8t la preuve qu'elle est propri6taire de la chose dbpos6e.
L'action et les paragraphes du plaidoyer attaquis en droit reposent sur la nullit6 radicale que Particle 183 du code civil 6nonce en ces termes:
183. Le d6faut d'autorisation du mari, dans le cas oii elle est requise, comporte une nullit6 que rien ne peut couvrir et dont se peuvent pr&valoir tous ceux qui y out un int6r8t n6 et actuel.
Comme le fait remarquer Mignault (Droit civil canadien, ler volume, p. 548), il n'en est pas ainsi aujourd'hui en France. L'article 225 du code Napoleon dit que la nullit6 fond6e sur le d6faut d'autorisation ne peut 6tre oppos6e que par la femme, par son mari ou par les hiritiers. Vu cette difference essentielle entre notre droit et le droit frangais, il est plus prudent de ne pas appliquer A notre espe'ce les autorit6s qui ont comment6 le code Napol6on. En France, I'acte est annulable, tandis qu'en ce pays l'acte fait par la femme sans autorisation est nul ab initio. En France, la nullit6 n'est que relative, tandis que chez nous elle est absolue et peut 6tre oppos~e par tous ceux qui y ont un intir&t n6 et actuel.
Peut-on dire que les d6fendeurs ont l'int6r8t n6 et actuel requis pour opposer h 1'incapable la nullit6 de la mise en sa possession ou celle des acquisitions qu'elle aurait faites des valeurs mises en gage?
L'article 77 du code de proc6dure civile nous dit que: Pour former une demande en justice, il faut y avoir intrat. Cet int~rit, except6 dans les cas de dispositions contraires, peut n'Ztre qu'6ventuel.
L'exception, vu que les v6ritables propri6taires des titres ne sont pas en cause et n'ont d'aucune fagon, d'apris le dossier, demandi aux difendeurs la restitution des valeurs mises en gage, est bas~e sur le danger 6ventuel que les d6fendeurs pourraient courir si, apres avoir remis les valeurs ou leur 6quivalent en argent A la demanderesse, les v6ri- tables propridtaires les leur r6clamaient. Encore une fois, Cannon J. ils n'en ont rien fait jusqu'A pr6sent.
Il ne peut y avoir de doute que la femme assistie de son mari a l'intir~t requis pour demander la d6claration de nullit6 de toutes les transactions intervenues entre elle et les difendeurs comme courtiers.
Peut-on invoquer cette m~me nullit6 en recherchant de quelle fagon et de quelle personne elle a acquis ou s'est procur6 par emprunt ou quelque autre procd les valeurs mises en gage et accepties par les d6fendeurs et vendues au profit de ces derniers.
Si le contrat est nul, la demanderesse n'a encouru aucune dette; s'il n'a jamais exist6 de dette, les mises en gage en garantie de cette dette sont 6galement nulles et les parties doivent, autant que possible, 6tre mises dans la situation elle 6taient lors de la mise en gage.
Peut-on remonter plus haut et discuter dans la pr6sente instance, avant la reddition de compte, le titre de la demanderesse h ces valeurs?
Les d~fendeurs ont-ils un int6r~t n6 et actuel exig6 par larticle 183 du code civil, dont les termes sont moms g6neraux que ceux de 1'article 77 C.P.C. et qui semble 6tre une disposition contraire h Passertion d'un droit 6ventuel?
Le savant juge Andrews, dont l'opinion doit Stre consider6e comme tris respectable, a d6cid6, dans la cause de Lgtourneau v. Blouin (1), que l'int6r~t n6 et actuel de Particle 183 C.C. est un intert p6cuniaire immidiat; qu'un intir~t 6ventuel, comme celui resultant du danger que la femme revienne plus tard r6clamer de lui une pension alimentaire, n'est pas un intbrit suffisant pour le mari s6pard de corps pour faire prononcer la nullit6 d'une vente faite par sa femme sans son autorisation.
Mais, dans l'esphce, les d~fendeurs n'ont pas mime un intir~t 6ventuel. Avec Langelier, 5e volume, p. 397, sous l'article 1808 C.C., nous sommes dispos6s A dire que si le v6ritable propriitaire veut emp~cher la remise au d~posant par le d6positaire, il doit pratiquer une saisie-revendication de la chose entre les mains du d6positaire. Sans cette revendication, le d6positaire n'a pas le droit de refuser de restituer la chose d~pos6e h celui qui a fait le d6p6t, sous pr6texte qu'elle ne lui appartient pas mais appartient h un J. tiers, parce que ce serait exciper du droit de ce dernier. Le texte de Particle 1808 du code civil, semble justifier la conclusion de Mignault, dans son huitibme volume (p. 156), que
& Cela fait disparaitre l'intirit 6ventuel que font valoir les d6fendeurs.
D'apris le code frangais, si le d6positaire d6couvre que la chose a 6t6 vol6e et qui en est le v6ritable propri6taire, il doit lui d6noncer le d6p6t avec sommation de le r6clamer dans un dilai d~termin6 et suffisant.
Si le propr-i6taire n6glige de r6clamer la chose, lui, le d~positaire, est valablement dicharg6 par la tradition qu'il en fait A celui duquel il Pa recue.
Nos codificateurs n'ayant pas reproduit cette disposition, nous restons purement et simplement avec l'obligation du d6positaire de remettre la chose d6pos~e h la personne qui a fait le d6p6t, sans qu'il puisse exiger d'elle la preuve qu'elle est propri6taire de la chose.
La Cour de Revision, A Quebec, compos~e du juge-enchef Meredith et des juges Stuart et Caron, dans la cause de Tourigny v. Bouchard (1), a d6cid6 express6ment: Mignault, en commentant l'article 1975 du code civil, dans son huitibme volume (p. 409), dit:
Si, comme dans notre esp~ce, le contrat de gage est un contrat accessoire dont le sort doit suivre le sort du contrat principal qu'il garantit, il faut rejeter tout moyen qui permettrait de maintenir les cons6quences du contrat accessoire alors que le contrat principal est reconnu nul et caduc.
D~s lors que 1'emprunt est nul, le gage qui le garantit doit tomber: aucun moyen de droit ne doit 6tre mis au service du gagiste pour lui assurer la conservation des pr6rogatives attachies h une qualit6 et A un titre qu'il n'a pas. La de- Cannon J. manderesse n'invoque pas pr6cis6ment un droit de propri6t6, mais bien plut6t, et mime uniquement, une action personnelle qui n'est autre que l'action en nullit6 du contrat de gage. Le d6tenteur est done tenu d'une obligation personnelle de restitution.
Voir Dgrivaud & autres C.
Cridit Lyonnais & autres, Cassation, Gazette du Palais,
1922, volume 2, page 46.
Si les d6clarations de nullit6 demand6es par 'action doivent 6tre accorddes-et pour la d6cision de l'inscription en droit les parties ont admis la nullit6 des transactions-le contrat de gage disparait et nous restons avec un simple d6p6t entre les mains des d6fendeurs qui, aux termes de
'article 1808, ne peuvent pas exiger de la personne qui a fait le d6p~t la preuve qu'elle est propri6taire de la chose d~pos6e.
Or, c'est pr6cis6ment l le litige que les d6fendeurs ont cherch6 A soulever par les quatre all6gu6s de leur plaidoyer, que les cours inf6rieures ont, h bon droit, retranchis du dossier comme 6trangers h la question soulev6e par 1'action de la demanderesse et partant inutiles A la solution du litige.
Pour ces raisons, l'appel doit 6tre renvoye avec d6pens.
J. ad hoc-I am of opinion that this appeal should be dismissed with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellants: Brown, Montgomery &
McMichael.
Solicitors for the respondents: Hackett, Mulvena, Foster,
Hackett & Hannen.