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Académie de Musique de Québec et al. v. Payment

[1936] SCR 323 Court SCC Decision date 1936-05-27 English

Decision Majority · CANNON J. (dissenting)

Contents

Majority

pied the land either as tenant or employee of the Refining
Company. " They cannot escape any liability which otherwise attaches to them on storing it (the explosive) there merely because they have no tenancy or independent occupation of the land but use it thus by permission of the tenants or occupiers," quoting the words of Lord Sumner, Cann J. in the above case, at page 479.
The appeal fails and must be dismissed.
Solicitor for the appellants: Eric L. Harvie.
Solicitors for the respondent: A. Macleod Sinclair & Walsh.
L'ACADeMIE
DE
MUSIQUE
DE I
APPELLANTS;
QUPBEC OTHERS (DEFENDANTS). f*
May 5,6. AND
May 27. JULES PAYMENT
(PLAINTIFF) .........
.RESPONDENT;
AND

J. ARTHUR BERNIER

AND
OTHERS
(DEFENDANTS);
AND
BERNARD PICHR (MIS-EN-CAUSE).
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE
Competition for scholarship-Encouragement of music-Special jury- Examination of competitors-Verdict-Subsequent discovery of errors and partiality-Right of official body to revise verdict-Whether jury is functus officio-An Act for the Encouragement of Music, R.S.Q.,
1925, c. 189-Art. 50 C.C.P.
The Academy of Music, in virtue of " An Act for the Encouragement of Music " (R.S.Q., 1928, c. 139), was receiving a yearly grant of $5,000, so that a scholarship called " Prix d'Europe " could be awarded, upon the verdict of a special jury of five members appointed by the
Academy, to the competitor who would obtain the highest number of marks. In the year 1932, a competition was held; and, after the examination had been completed and all the judges had handed over to the secretary of the jury the ballots on which each of them had inscribed the respective number of marks allowed to each candidate, on each subject, and the number of marks for each candidate had been added up and arranged, it was found that the mis-en-cause
Pich6 ranked first with 81*9 marks and the respondent, Payment, with
81-1 marks.
Thereupon, one of the examiners, Morin, expressed the opinion that respondent's marks should be increased so that the
:-Rinfret, Cannon, Crocket, Kerwin and Hudson JJ.
scholarship be awarded to him because in his opinion he deserved it; and another examiner, Bernier, in order to obtain such result, got back his ballot from the secretary and granted five marks more to respondent.
The latter was accordingly declared the winner of the scholarship.
A few days after the examination, another competitor, one B6langer, wrote to the vice-president of the Academy that he had not been awarded for his musical dictation the marks he thought he was entitled to. The officers of the Academy ascertained the fact that an obvious error had occurred in B61anger's case and thought that it would be expedient that the whole examination should be reviewed. The president of the Academy then called a meeting of the members of the jury and of the officials of the Academy, which took place on July 21, 1932. At that meeting, mistakes and errors in the allocation of marks to the respondent and Pich6 were admitted by the members of the jury, a rectification was made accordingly, and, as a result, the mis-en-cause Pich6, having obtained 84-8 marks, while the respondent had only 76*9, was awarded the scholarship. The respondent, under art. 50 C.C.P., then took an action against the Academy of Music and the members of the jury for a declaration that he had won the scholarship and, claimed all the advantages deriving therefrom, and, also, for $5,000 damages. The trial judge dismissed the action, holding that the respondent had not won the scholarship, that the Academy of Music rightly refused to award it to him and that the Academy of Music could not be held liable for fraud committed by some of the examiners, and mistake by the others.
The Court of King's Bench reversed this judgment, holding that the examiners were arbitrators, that they had become functi oficio the moment they had signed their first report; that court annulled the decision of the jury rendered on July 21, 1932, and condemned the appellant to pay $1,000 damages to the respondent.
Held, reversing the judgment appealed from (Q.R. 59 K.B. 121) Cannon J. dissenting, that under the circumstances of this case, the respondent was not entitled to claim the scholarship and that the appellant was right in refusing to award it to him.
Even admitting that the decision reached at the meeting of July 1932, (which, according to the facts, cannot be considered as a second verdict, but as a rectification of the first verdict), was illegal and null, this Court had still the right and the duty to decide, what the court appealed from has failed to do, whether the first verdict was valid and legal, as such verdict had been contested by the appellant in its plea. It was not only the right, but also the duty, of the appellant, as mandatory of the legislature in the distribution of public moneys, to investigate the proceedings of the jury and, after having found evident errors and illegalities, which were admitted by the members of the jury at the meeting of July 21, 1932, and have been held as proven by the trial judge, to award the scholarship to the competitor who had obtained "the highest number of marks " according to the statute. Per Cannon J. (dissenting).-The only regular competition for the scholarship of 1932 and the only official examination of the competitors had taken place on June and 1932. The respondent is entitled to claim the benefit of the unanimous decision of the jury rendered on June and of the official document, bearing the seal of the Academy, which stated that he was the winner of the scholarship. The jury, after having rendered its verdict, had no more powers to act as such (functus officio). The proceedings subsequent to the first verdict as well as the Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the judgment of the Superior Court, Demers Philippe J., and maintaining the respondent's action.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
Ls. St-Laurent K.C. and Arthur Vallge K.C. for the appellant.
J. M. Gu6rard K.C. for the respondent.
J.:-L'Acad6mie de Musique de Qubbec a t6 fond6e en 1867 et constitude en corporation en 1870 par un Acte de la 16gislature de Qu6bec.
Le 24 mars 1911, le parlement de Qu6bec a adopt6 une loi pour favoriser le d6veloppement de 'art musical, en vertu de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a 6t6 autoris6 h accorder h 1'Acadimie une subvention annuelle ne d6passant pas $5,000.
Par cette loi, le paiement de cette subvention est d~clar6 sujet h l'accomplissement de certaines conditions stipul6es dans le statut, en outre de toutes autres conditions qu'il plairait au lieutenant-gouverneur en conseil d'imposer. Le statut pourvoit A ce que l'Acad6mie, chaque ann6e, ouvre un concours sp6cial pour le chant, le piano, l'orgue, le violon ou le violoncelle; h ce que les coricurrents soient jugds par un jury sp6cial nomm6 par 1'Acad6mie de Musique de Qu6bec et qui doit 6tre compos6 de cinq membres, dont deux doivent 6tre choisis en dehors des membres de l'Acadimie.
Ne peuvent prendre part au concours que les porteurs de dipl~mes de laur6at de 'Acad6mie de Musique de Quebec qui sont sujets britanniques, ig6s de pas plus de vingt-cinq ans et qui r6sident dans la province de Qu6bec depuis trois ans au moins. L'Acad6mie doit cependant, aux conditions qu'elle juge 6quitables, admettre A concourir pour le dipl6me de laur6at les 61ves des autres institutions musicales de la province.
Les boursiers doivent, pour b6ndficier des avantages que leur confire cette loi, suivre le programme d'6tudes determin6 par l'Acad6mie de Musique de Qu6bec.
Et voici comment la loi d6finit de quelle fagon doit 6tre choisi le gagnant de la bourse:
Cela veut dire 6videmment que le jury nomm6 par l'Acad6mie pour juger le concours sp6cial ouvert chaque ann6e doit attribuer un certain nombre de points A chaque concurrent, que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de ces points se trouve 6tre le gagnant de la bourse et qu'il acquiert, par le fait mime, le droit d'aller en Europe, pendant deux ans, compl6ter ses 6tudes musicales aux frais de 1'Acad6mie.
Pour I'ann6e 1932, 1'Acad6mie ouvrit le concours sp6cial et en fixa la date aux 16 et 17 juin de cette annie. Le jury sp6cial fut compos6 de MM. J.-A. Bernier, pr6sident, L6o-Pol Morin, Raoul Paquet, Camille Couture et Henri Miro. L'Acad6mie, ainsi qu'il lui appartenait et conform6ment A la coutume, indiqua les matibres sur lesquelles le concours devait avoir lieu et fixa sur chaque matibre le maximum des points qui pouvaient 6tre accord6s par le jury comme suit:
..................................................
........... ........... musique...................................
Le concours comportait done des 6preuves 6crites et des 6preuves orales, ou d'ex~cution.
A cette fin, l'Acad6mie chargea l'abb6 Alphonse Tardif d'6crire une basse chiffr6e de huit mesures et un chant donni, 6galement de huit mesures, qui devaient faire 1'objet du concours d'harmonie
6crite "en rapport avec le programme indiqu6 dans la circulaire du prix d'Europe".
M. Emile Larochelle fut d6sign6 pour 6crire un solf~ge de seize mesures avec accompagnement, une dict~e musicale de douze mesures et cinq questions d'histoire sur la musique.
C'est ainsi que les conditions du concours furent fix6es et qu'elles furent accept6es par le jury et par les concurrents qui se pr6senthrent au nombre de neuf.
De ces concurrents, il suffit de retenir trois noms: MM.
Bernard Pich6, Edwin B61anger et Jules Payment (le demandeur-intim6).
Au concours, d'apris la preuve faite au procks, les membres du jury proc6d~rent de la fagon suivante: les examens 6crits furent confi6s h un seul d'entre eux, M. L6o-Pol Morin, qui corrigea les copies et attribua les points. Le nombre de points ainsi accord6s par lui fut ensuite communiqu6 aux autres membres du jury, qui s'en rapporthrent A lui sans faire d'examen individuel pour leur propre compte et inscrivirent sur le bulletin qui avait 6t6 remis & chacun d'eux h cet effet les chiffres octroy6s par
M. Morin pour l'examen 6crit.
Apres avoir rempli leurs bulletins, les membres du jury les remirent au secr6taire du concours; puis, dans le but de constater quel 6tait celui des concurrents qui avait obtenu le plus grand nombre de points, le secrbtaire procida h 6tablir, pour chaque matibre, le pourcentage des points attribu6s & chaque candidat par chaque membre du jury, le total de la r6sultante sur chaque matibre devant fixer le chiffre obtenu par chaque concurrent.
Lorsque ce calcul fut termin6, il fut constat6 que Bernard
Pich6 avait obtenu 81.9 et Jules Payment, l'intim6, 81. 1.
Sur quoi, M. Morin dit:
ou encore:
D'apris le t6moignage de M. J.-A. Bernier, M. Morin avait une th6orie
A
Alors, de sa propre admission, M. Bernier s'adressa au secr6taire et lui demanda:
Payment
Le secr6taire lui fit remarquer que, comme le calcul des points se faisait par pourcentage, il faudrait h M. Bernier augmenter de cinq points les chiffres d6jh marqu6s sur son bulletin afin que, le pourcentage 6tant 6tabli, le nombre des points de M. Payment fut augment6 d'une unit6. Et c'est ce que fit immbdiatement M. Bernier.
Au procks, la Cour lui posa la question:
Pour expliquer ce procid6, on pr6tendit que les membres du jury 6taient matres du concours tant que le r6sultat n'aurait pas t6 proclam6; le secr6taire exprima l'avis qu'il 6tait encore temps pour faire le changement; les membres du jury acquieschrent A cette remarque; et le rapport du jury fut, en cons6quence, prdpar6 attribuant h M. Payment le nombre de points ainsi modifi6 et qui lui donnait la majorit6.
Le rapport fut transmis le soir mime A l'Acad6mie de Musique, qui tenait sa r6union annuelle et qui, sur la foi du rapport, proclama Payment vainqueur du concours. Mais voilh que, quelques jours apris, le secr~taire de l'Acad6mie fit tenir A chaque concurrent le d6tail des points qui lui avaient t6 accord6s et que M. Edwin B6langer constata que, pour la dict6e musicale, le jury lui avait accord6 0, alors qu'il avait bien conscience d'avoir remis une copie presque parfaite.
fit part de sa surprise h son professeur, qui 4tait en mime temps vice-pr6sident de 1'Acad6mie de Musique. Ce dernier pensa qu'il ne pouvait y avoir d'inconv6nient h v6rifier s'il n'y avait pas erreur. Il en parla au president de 1'Acad6mie.
On se procura la copie de B6langer et l'on fut, en effet, d'avis que cette copie 6tait tellement satisfaisante que l'attribution du chiffe 0 devenait inexplicable. La curiosit6 des membres de l'Acadimie 6tant ainsi 6veillie, ils poussbrent plus loin leurs investigations et arriv6rent A la conclusion que les bulletins remis par les membres du jury contenaient de telles erreurs qu'il y avait lieu d'obtenir des explications.
Ils pri&rent donc d'abord le president du jury d'en reunir les membres pour permettre aux officiers de l'Acad6mie d'6clairicir la situation.
Le president du jury refusa, sur quoi le pr6sident de l'Acad6mie les convoqua d'office; et la r6union des membres du jury et des officiers de l'Acad6mie eut lieu le 21 juillet 1932.
Dans l'intervalle, le secr6taire de l'Acad6imie avait pr6venu M. Payment de ne faire aucun pr6paratif pour son d6part pour 1'Europe "vu certaines difficult6s survenues au sujet du prix".
A la r6union du 21 juillet, laquelle assistaient quatre officiers de l'Acad6mie, les erreurs dicouvertes dans 1'attribution des points aux concurrents furent soumises aux membres du jury, qui 6taient tous presents. y fut clairement sp6cifi6 que cette r6union 6tait convoqu6e dans le but de faire une vrification des points qui avaient fth accordis par les juges
L'Acad6mie ne pr6tendait pas provoquer chez les membres du jury un changement d'appr~ciation sur les m6rites de chaque concurrent; elle d6sirait seulement, comme il est dit dans le m6moire confidentiel qui leur fut communiqu6 et comme il a th r6pt h maintes reprises au cours de
1'enquite dans la cause, savoir d'eux s'il n'y avait pas vraiment des erreurs dans le r6sultat "d'aprbs les chiffres m~mes des juges", lors du concours. Le procks-verbal de l'assemblie du 21 juillet en fait foi. Le prisident y expliqua qu'il s'agissait
Et, en effet, s6ance tenante, les erreurs signalies par les officiers de l'Acad6mie furent constat6es par les membres du jury. Elles furent inscrites au procks-verbal de 1'assembl6e. Les corrections qu'elles comportaient furent faites;
et, comme cons6quence, il fut 6tabli que le v6ritable r6sultat du concours, bas6 sur les seuls chiffres exacts, 6tait que
M. Bernard Pich6, et non pas M. Jules Payment, avait obtenu le plus grand nombre de points.
Que l'on remarque que cette admission fut faite par les cinq membres du jury.
Malgr6 cela, et apris que, v6rification 6tant faite et le bulletin de chaque candidat 6tant corrig6, le rsultat d6montrait que M. Bernard Pich6 avait obtenu 84.8 sur 100, alors que M. Jules Payment n'avait obtenu que 76.9 sur 100 points, l'on voit que M. Morin s'adressa alors aux quatre autres membres du jury et insista pour un remaniement des points en faveur de M. Payment, afin que la bourse lui ffit accord6e. On eut beau attirer son attention sur les prescriptions de la loi que c'est "celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points" qui a le droit d'aller en Europe aux frais de 1'Acad6mie de Musique de Qubbec; aprbs lecture de cet article de la loi, M. Morin persista quand mime pour accorder la bourse a M. Payment; mais les quatre autres juges se prononchrent en faveur de M. Pich6, qui avait obtenu le plus grand nombre de points. Puis le document fut sign6 par les membres du jury, y compris M. Morin, qui se trouva par certifier le v6ritable nombre de points allou6s A chacun des neuf candidats, mais qui crut devoir ajouter A sa signature la note suivante:
II va sans dire que, comme r6sultat de cette rectification, M. Payment fut averti du changement survenu et qu'il ne pouvait compter sur la bourse du prix d'Europe pour cette ann6e-1A; et le secr6taire fut charg6 de faire rapport, en consequence, A l'Honorable Secr~taire Provincial, dont cette question d6pend dans 1'administration du gouvernement de la province de Quebec.
C'est dans ces conditions que l'intim6 intenta devant la Cour Sup6rieure une action dirigde contre l'Acad6mie de Musique de Quebec et contre chacun des membres du jury, mettant en cause, en plus, Bernard Pichi, son heureux concurrent, et I'Honorable L.-A. Taschereau, Premier Ministre de la province de Qu6bec, en sa qualit6 de Tr6sorier de la province, et I'Honorable Athanase David, en sa qualit6 de Secr6taire de la province. II produisit cependant plus tard un d6sistement de la mise en cause de MM. Taschereau et David.
Les conclusions de l'action 6taient qu'il fut d6clar6 que 1'intim6 avait gagn6 le prix d'Europe pour l'ann6e 1932, comportant une bourse lui donnant le droit d'aller, pendant deux ans, y parfaire ses 6tudes musicales; h ce qu'ordre fut donn6 a l'Acad6mie de Musique de Qubbec de donner suite imm6diatement A la proclamation (de I'intim) comme boursier du prix d'Europe; A ce que la . revision, faite au sujet du verdict rendu le 17 juin 1932, soit annulde et b ze que le verdict soit maintenu; A ce que les r6solutions, procks-verbaux, riglements et autres 6crits et documents se rapportant A ce concours et Rinfret J. qui ont 6t faits dans le but d'enlever ledit prix d'Europe au demandeur soient annulds et risilids A toutes fins futures que de droit; A ce qu'A d6faut par I'Acad6mie de Musique de Qu6bec de se conformer au jugement (A 6tre rendu) dans la pr~sente cause dans un d6lai de quinze jours, le demandeur soit autoris6 A parfaire ses 6tudes musicales, pendant deux ans, en Europe, aux frais et d~pens de l'Acadimie de Musique de Qu6bec; A ce que la d6fenderesse, I'Acad6mie de Musique de Qubbec, soit condamnie b payer au demandeur la somme de $5,000 A titre de dommages; le tout avec intir~t et d~pens contre I'Acad6mie de Musique de Qubbec, la d6fenderesse, pour les raisons mentionnies plus haut, et contre les autres parties, au cas de contestation de leur part seulement.
Bien naturellement, par son plaidoyer, l'Acad6mie de Musique, A laquelle se joignirent MM. Couture et Miro, nia que Payment ffit le gagnant de la bourse du prix d'Europe pour l'annie 1932; elle affirma que la proclamation qui l'avait d6clar6 premier avait t6 faite par erreur et sur la foi de documents dont 1'inexactitude fut ensuite 6tablie et reconnue, ajoutant que ce que Payment appelait la "revision" du 21 juillet 1932 n'avait 6, en fait, qu'une rectification provoquie apr~s que 1'erreur dans la proclamation efit t d~couverte, dans le but d'empcher une injustice criante et pour pourvoir au redressement de justes griefs. Le v6ritable r~sultat de 'examen n'y avait pas t6 chang6, mais, au contraire, il y avait ti confirm6, aprbs le redressement d'inexactitudes flagrantes.
Comme cons6quence, le demandeur 6tait mal fond6, en fait et en droit, h demander d'8tre ritabli dans les pr6tendus droits qu'il n'avait pas et qu'il n'avait jamais eus.
La cause proc6da devant l'honorable Juge Philippe Demers, qui, devant les faits prouvis et, en particulier, les omissions et les erreurs admises, prononga un jugement oii il fait observer que par Particle 2 du chapitre 139 S.R.P.Q (Loi pour favoriser le d6veloppement de 'art musical) le l6gislateur veut que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points ait le droit d'aller, aux frais de I'Acad6mie de Musique de Qubec, passer deux ans en Europe, pour y compl6ter ses 6tudes musicales; * * * que l'intention du l6gislateur, c'est que ce prix soit accord6 A celui qui le mirite, d'apris l'examen; que c'est ainsi que le demandeur 1'interpr~te quand il demande A la Cour, par ses conclusions, de d~clarer qu'il avait gagn6 le prix;
*
*
* qu'il est clairement 6tabli que le meilleur examen 6tait celui de Pichb; que c'est par 1favoritisme qu'un examinateur a accord6 au demandeur les points qui lui AE manquaient pour 6tre le premier; que le demandeur n'avait pas gagn6 le prix d'Europe et que la d6fenderesse a eu raison de le lui refuser, * * * que la d6fenderesse ne saurait 6tre tenue responsable de la fraude de quelques-uns des membres du jury et de l'erreur des autres:
Rinfrot j. Et, pour ces motifs, I'honorable juge de premibre instance d6bouta le demandeur de son action.
Le r6sultat devant la Cour du Banc du Roi (1), ohi la cause fut port6e par Payment, fut assez peu satisfaisant. Le jugement de cette cour constate que l'action est bien autoris6e par l'article 50 du Code de Proc6dure Civile; mais il perd complitement de vue le v6ritable but et la vraie base de cette action qui est, d'une part, de faire d6clarer que Payment a 6t6 le vainqueur du prix d'Europe de 1932 et qu'il a droit comme tel de r6clamer de l'Acadimie de Musique la somme de $3,000 pour lui permettre d'aller compl6ter ses 6tudes musicales en Europe pendant deux ans; ou, A d6faut par l'Acad6mie de lui payer cette somme, d'6tre autoris6 A y aller aux frais de 1'Acad6mie; et, d'autre part, l'allgation de la d6fense que Payment n'a pas t le v6ritable gagnant du concours mais qu'il a 6t6 proclam6 par erreur, sur la foi d'un rapport dont l'inexactitude fut subs6quemment reconnue et 6tablie. Le jugement se contente de d6clarer que 'assembl6e du 21 juillet 1932 6tait irr6gulibre parce que le jury 6tait alors functus officio et qu'il n'avait plus le pouvoir de reviser son rapport; et il annule cette pr6tendue revision comme illigale et ultra vires. Le jugement ajoute que comme there is nothing before this Court to show that the respondent, the Academy of Music of Quebec, will refuse to act upon the first verdict, now that the second verdict has been set aside, en consequence, reserving to the plaintiff all the rights accruing to him in virtue of the first verdict of the jury and the terms of the statute, il casse "the second verdict", rendu le 21 juillet 1932; il accorde au demandeur la somme de $1,000 A titre de dommages for the loss of pupils, the loss of his position with a radio company, for damages to his reputation, and for the loss of two years, at a very important time in the appellant's life, in completing his musical studies; mais oubliant que ces dommages ont 6t le r6sultat des actes ill6gaux des membres du jury, et non le fait de l'Aca- (1) (1935) Q.R. 59 K.B. 121.
d6mie, il condamne cette dernibre A les payer et il met tous les frais de l'action et de l'appel conjointement et solidaire- L'AcA'DMIE ment contre l'Acad6mie de Musique et contre Couture et Miro, qui ont contest6.
Au surplus, il laisse les parties dans l'6tat oit elles 6taient avant que l'action ne ffit intent6e.
Rinfret J. Ce jugement a pour effet de ne rien decider sur le point principal de l'action de Payment; et, surtout, il ne tient aucun compte du fait que l'Acad6mie de Musique avait obtenu devant la Cour Sup6rieure un jugement par lequel elle 6tait relev6e, h cause du favoritisme et de la fraude de certains membres du jury et de l'erreur des autres, de l'obligation de payer a Payment la somme de $3,000 et de l'envoyer en Europe pour deux ans A ses frais.
Sur ce dernier point, l'un des juges, apris avoir exprim6 l'avis que there is, in my opinion, abundant evidence that Mr. Pich6 was, by the conduct of the jury, deprived of the award to which he was entitled; que "Mr. Bernier arbitrarily increased his figures"; que "there can be little doubt but that Mr. Pich6 was unjustly treated", semble 6tre amen6 h se rallier h la majorit6 de la Cour parce que le droit de contester la validit6 du verdict n'aurait appartenu qu'h M. Pich6, le concurrent qui 6tait vritablement arriv6 le premier au concours:
Had Mr. Pich6 attacked this award, I am inclined to believe that he might have been successful in having it declared that the procedure was illegal.
Mais il se range h l'avis exprim6 au nom de la majorit6 de la Cour par M. le juge Barclay that the jury was, from the moment they made their first award, functus officio, that they had no power to revise their decision, and that, in consequence, the appeal should be allowed.
Quant aux raisons donn6es par la majorit6 sur la mime question, elles se lisent comme suit, aprbs avoir fait allusion aux Consid6rants du juge de premiere instance:
Favoritism or fraud on the part of any of the jury does not confer upon the jury a power which no longer existed after it had rendered its verdict. As to whether or not these considerants are founded in fact, I do not need discuss, being of the opinion that under no circumstances could the jury revise its verdict. It may be for some other court to decide at the proper time and place as to whether the facts revealed show favoritism and fraud or a proper appreciation of the objects of the scholarship. C'est comme cons6quence de ce raisonnement que l'appel fut maintenu et que le jugement qui nous est maintenant soumis fut prononc6 dans le sens plus haut indiqu6.
Nous avouons ne pas comprendre 1'importance que l'on a donn6e h la question de savoir si les membres du jury pouvaient 8tre consid6r6s ou non comme des arbitres et si, comme tels, ils avaient le pouvoir de reviser, le 21 juillet, PANT. le rapport qu'ils avaient fait le 17 juin. Sur ce point, il y Rinfret J. aurait certainement lieu, comme l'ont sugg6r6 les procureurs des appelants devant la Cour Supreme, d'examiner la port6e du jugement du Conseil Priv6 dans la cause de Lacoste v. Cedar Rapids Manufacturing Company (1). Dans cette affaire, comme on le sait, le Conseil Priv6, en 6tant arriv6 A la conclusion que la sentence arbitrale procidait d'un point de vue erron6 de la loi, ordonna que la cause fut renvoy6e devant les mimes arbitres pour qu'ils prononcent une nouvelle sentence en tenant compte de la loi telle qu'elle 6tait d6finie dans le jugement du Comit6 Judiciaire.
Mais admettons, pour les besoins de 1'argument, que le rapport du 21 juillet ffit un nouveau verdict, que le jury ffit functus officio et n'efit pas le pouvoir de le rendre. Mettre de c6t6 ce pr6tendu second verdict n'avait pas pour effet de r6gler le litige. Cette conclusion, dans l'action institu6e par Payment, n'6tait qu'un moyen subsidiaire pour arriver au v6ritable but de Payment: se faire d6clarer vainqueur du concours du 17 juin et faire reconnaitre son droit aux $3,000 du prix d'Europe. C'est en cela que consistait le prochs et pour cela qu'il avait 6t6 intent6. Le jugement de la Cour du Banc du Roi, non seulement ne tranche pas cette question, qui est le vrai fond de la cause, mais il oublie que la Cour Sup6rieure l'a jug6e en faveur de l'Acad6mie de Musique et que si, par ailleurs, les deux parties ont le droit d'avoir une d6cision sur ce point (Code civil, art. 11), l'Acad6mie a, pour sa part, un droit acquis au jugement qui a maintenu sa d6fense et qui a, par IA, d6cid6 qu'elle ne devait pas h Payment les $3,000 qu'il r~clamait. La Cour du Banc du Roi devait se prononcer 11-dessus.
Elle ne le faisait pas en 6cartant tout simplement la seance du 21 juillet. Elle laissait par lI subsister le verdict du 17 juin. Elle va jusqu'A dire que, En tout respect, c'est pr6cis6ment le contraire qui est exact. La plaidoirie 6crite de 1'Acad6mie est l, dans le dossier, qui alligue que qu'elle refuse de donner effet au verdict "dans le but d'empicher une injustice criante" et des "inexactitudes flagrantes"; que
C'est ainsi que la contestation a 6t6 li6e. Bien plus, la Cour Sup6rieure a donn6 raison h l'Acad6mie et a rejet6 Faction de Payment qui demandait la mise h execution du verdict et, comme consiquence, le versement des $3,000. Dire que le jury n'avait plus le pouvoir de rectifier son verdict, ce n'est pas rigler la question. C'est 6carter un des obstacles. Mais il reste que le verdict lui-mime est attaqu6, que sa validit6 et sa 16galit6 sont en jeu. Cour Sup6rieure a le pouvoir et le droit d'en constater la nullit6. Nous ne savons devant quelle autre cour l'Acad6mie pourrait aller pour faire d6cider
Toute cette question 6tait r6gulibrement soulev6e devant la Cour Sup6rieure. C'6tait lh le lieu et le temps pour la discuter et pour la d6cider.
Comme c'est encore, devant la Cour du Banc du Roi, et devant nous, le lieu et le temps pour la trancher-mime si la seance du jury, le 21 juillet, 6tait h cet 6gard inefficace.
Mais, comme cons6quence des faits que nous avons expo- .s6s au commencement de ce jugement, nous ne consid~rons pas que les membres du jury, r6unis le 21 juillet, ont prononc6 un second verdict. Ils se sont alors content6s de constater des erreurs et des omissions dans le premier verdict. les ont reconnues et admises; ils les ont consign6es dans un procks-verbal.
Us n'ont pas rendu une nouvelle sentence; ils se sont bornis, apres avoir rectifi6 les erreurs et les omissions dont le premier verdict 6tait entach6, de faire rapport que ce premier verdict 6tait inexact et que le v6ritable verdict qui aurait dfi 6tre rendu le 17 juin, d'aprbs les points alors allou6s, aurait dfi Atre un verdict en faveur de Bernard Pich6, et non pas un verdict en faveur de Payment, le demandeur-intim6. Il en resulte qu'il n'y a pas eu, ce jour-1, de verdict qui avait h 6tre mis de c6t6 et m~me qui pouvait 6tre mis de ct6. Il n'y a eu qu'un prochs-verbal et un rapport constatant les erreurs du premier verdict. Qu'on l'envisage de quelque c6t6 que ce soit, on ne peut 6viter que ce document constitue une admission de la part des membres du jury que le rapport fait le 17 juin 1932 6tait inexact et que la proclamation de Payment comme vainqueur du concours avait 6t6 faite par erreur, sur la foi d'un rapport erron6, alors que, suivant les termes de la loi, "celui des concurrents qui avait obtenu le plus grand nombre de points" aurait dfi 6tre le gagnant. Celui qui avait r6ellement obtenu le plus grand nombre de points A la suite du concours, c'6tait M. Bernard Pich6.
En somme, il nous est vraiment indifferent que la reunion du 21 juillet ait eu lieu ou non, qu'elle soit mise de c6t6 ou qu'elle ne le soit pas. Ce qui importe, c'est que les erreurs et les ill6galit6s du concours, d6couvertes apris coup par les officiers de l'Acad6mie, aient toutes t6 6tablies dans la cause, que le juge de premidre instance les ait d6clar6es prouv6es et qu'il les ait qualifibes de favoritisme et de fraude. Le demandeur se retranche derriere une question de plaidoirie et soumet devant cette Cour que le favoritisme et la fraude n'6taient pas all6gus. Le plaidoyer, comme nous I'avons vu, a invoqu6 l'erreur du verdict et de la proclamation r6sultant d'une "injustice criante" et d.'inexactitudes flagrantes". Tous les faits sur lesquels lejuge de la Cour Sup6rieure s'est bas6 ont 6t0 soumis A 1'enquite sans objection de la partie adverse.
Entre une- "injustice criante" et le favoritisme il n'y a qu'une nuance.. Entre des "inexactitudes flagrantes" et la fraude la distance n'est pas longue h parcourir. Et qu'est-ce que le favo-ritisme, si ce n'est une des nombreuses formes que revit la fraude? D'ailleurs, l'erreur dans laquelle l'Acad6mie a 6t6 induite est clairement invoqu6e, et la cause de cette erreur, c'est la fraude et le favoritisme de quelques-uns des mem-bres du jury. Le r6sultat tris clair de cette erreur, c'est que ce n'est pas M. Payment qui, conform6ment A la loi, a obtenu " le plus grand nombre de points" lors du concours. Et il s'ensuit que, ind6pendamment de toute autre consid6ration, M. Payment n'a pas prouv6 sa cause, et que,_ cons6quemment, son action ne pouvait 6tre maintenue. Dans les circonstances, pourquoi refuserait-on h l'Acad6mie de Musique le droit de miconnaitre le rapport d'un jury qui a 6t6 reconnu erron6 et inexact? Elle avait constitu6e, par un acte du parlement de Qu6bec, le fid6icommissaire des fonds publics octroyds par lui pour le d6veloppement de l'art musical et charg6e de voir h ce que le prix d'Europe ffit accord6 "celui des concurrents qui obtenait le plus grand nombre de points" lors du concours sp6cial qu'elle avait regu mission d'organiser. C'6tait done, non seulement son droit, mais son devoir, d~s qu'elle 6tait inform6e de la possibilit6 d'une erreur, de proc6der A faire toutes les investigations n6cessaires pour se rendre compte de l'exactitude de son information et de 1'existence de cette erreur. Quel moyen plus juste et plus efficace pouvait-elle employer A cette fin que celui auquel elle a eu recours de convoquer les membres du jury, de leur soumettre la nature de ses informations et d'obtenir d'eux les explications requises pour constater si, oui ou non, ces erreurs et ces inexactitudes existaient, avec le r6sultat, dans le cas actuel, que les membres du jury eux-m~mes ont admis que le rapport du 17 juin 1932 6tait inexact et qu'il n'6tait pas conforme h la loi en vertu de laquelle, seule, M. Payment pouvait r6clamer la bourse d'Europe?
Nous ne voulons pas entrer dans les d6tails de la preuve qui, A notre point de vue, justifiait pleinement la conclusion A laquelle en est arriv6 I'honorable Juge Demers. Nous nous contentons de faire remarquer que la ]oi exige un jury compose de cinq membres; que l'esprit de cette loi est 6videmment que chaque membre du jury doit se prononcer sur le m6rite de chaque examen; que les membres du jury n'ont pas le droit de s'en rapporter, comme il a t6 fait ici, h la seule d6cision d'un d'entre eux sur la valeur des examens 6crits; et que, de ce seul chef, I'on serait en droit de conclure qu'un concours conduit de cette fagon n'tait pas conforme A l'intention du parlement.
Mais nous ajouterons que tous les faits r6vilds relativement h la manibre dont quelques-uns des membres du jury ont fini par octroyer h Payment un nombre de points suffisant pour lui permettre d'arriver premier et, en particulier, cette fagon d'augmenter les points de Payment apris que les bulletins de chaque membre du jury avaient it6 remis au secr6taire et par consequent, apris que chacun d'eux pouvait 6tre consid6r6 comme ayant arrit6 le nombre de points qu'il octroyait, nous parait suffisamment r6pr6hensible pour que l'on ne soit pas surpris que le juge de premiere instance l'ait qualifi6e de favoritisme. Il ne s'agit pas ici, en effet, d'un doute sur ce qui s'est passe, car nous avons l'admission du membre du jury lui-m~me. Il n'a pas ajout6 apris coup A son bulletin un certain nombre de points suppl6mentaires parce qu'il croyait consciencieusement que le concurrent les m6ritait; mais, de son propre aveu, parce qu'il voulait lui donner les points qu'il lui fallait pour arriver premier. Sur la d6claration qu'il a faite en cour, on serait justifiable de presumer qu'il 6tait pr~t h lui donner n'importe quel nombre. de points dans le but d'arriver h ce r~sultat.
Nous ne croyons pas devoir insister sur la thdorie pr6conis6e par M. Morin, ainsi qu'elle a t6 rapport6e au commencement de ce jugement; et il est suffisant, suivant le langage du Palais, de la laisser parler par elle-m~me. En outre de ces diff~rentes consid6rations, il n'a pas encore 6t6 mentionn6 que l'une des erreurs constat6es lors de la reunion du 21 juillet, c'est que M. Morin, qui a corrig6 les examens 6crits, avait ensuite dict6 aux autres membres du jury les points qu'il avait accord6s A chaque concurrent. Ces points avaient t6 inscrits par lui sur chaque copie d'examen.
Sur la matibre de l'harmonie 6crite, il y avait, comme on s'en souvient, deux parties: la basse chiffr6e et le chant donn6. Pich6 avait remis sa copie sur deux feuilles: une pour le chant donn6 et 1'autre pour la basse chiffrie. Sur la premibre feuille, quatre points avaient 6t6 inscrits, et cinq points sur la seconde feuille. D'apris la preuve, lorsque le r6sultat fut dict6 aux autres examinateurs, ou bien, par m6prise, Morin n'aurait dict6 qu'un des chiffres, ou bien les autres n'en auraient compris qu'un. Toujours est-il que sur les bulletins il y eut erreur dans le chiffre qui aurait dfi riellement 6tre inscrit pour Pich6. Il est 6vident que, d'aprbs la fagon de proc6der, Pich6 aurait dti avoir le mime nombre de points pour cet examen de l'harmonie 6crite sur chacun des bulletins, puisque la note accord6e provenait du seul M. Morin; et cependant, par suite d'un malentendu, au lieu de 9 que Pich6 aurait dfi avoir, comme trois des membres du jury n'6crivirent que le chiffre 4, la moyenne ou le pourcentage lui donna seulement 5.9. Il y avait 1& une omission de 3.1 qui, A elle seule, 6tait suffisante pour changer le r6sultat du concours et pour donner encore "le plus grand nombre de points" A Pich6, nonobstant l'addition que M. Bernier crut devoir faire aux points de Payment aprbs que son bulletin avait 6t6 remis au secr~taire. C'est, entre autres, & cette constatation que le juge de premibre instance a fait allusion lorsque, dans son jugement, il dit que la proclamation du
17 juin a 6t le r6sultat de l'erreur des membres du jury.
Dans les circonstances, va-t-on pr6tendre que Payment, malgr6 les erreurs constaties et v6rifi6es et malgr6 qu'il n'avait pas r6ellement obtenu le plus grand nombre de points, devait quand mime recevoir les fonds de la province de Qu6bec des mains de l'Acad6mie de Musique et partir pour l'Europe aux frais de cette dernibre? Il ne nous parait pas discutable que 1'Acad6mie avait h la fois le devoir et le droit de s'opposer A cette cons6quence et que
Pich6 n'6tait pas le seul h pouvoir porter plainte h ce sujet.
Comme nous 1'avons d6jA dit, nous n'avons pas besoin de nous demander, au cas oi la r6union du 21 juillet efit r6ellement eu cet objet, si les membres du jury, ce jour-lh, ont proc6d6 h rendre un second verdict et s'ils avaient encore le pouvoir de le faire. Il nous suffit de savoir qu'en
1'occurrence ils ont constat6 et reconnu leur erreur. On ne saurait admettre que, 1'erreur une fois constatie, la situation ffit sans remade et que, comme l'ont pr6tendu les procureurs de 1'intim6, la d6cision rendue le 17 juin 6tait finale et sans appel.
Supposons le cas oii, dans un concours de ce genre, r6gi par des conditions statutaires semblables h celles de la loi dont il s'agit ici, le fiduciaire, investi du devoir d'attribuer un prix pay6 sur les fonds publics, d~couvrirait, apris la proclamation d'un candidat comme gagnant de ce concours que ce candidat s'est rendu coupable de plagiat. Il serait inadmissible que le fiduciaire f ft li6 irrivocablement par le verdict et par la proclamation et qu'il ffit quand mime oblig6 de verser I'argent au plagiaire.
Rapprochons-nous davantage du concours qui nous occupe.
Prenons le cas d'Edwin B61anger, tel qu'il a t r6v616 dans cette cause-ci.
Nous avons commenc6 A en parler au d6but de ce jugement.
B61anger, recevant le d6tail des points qui lui avaient 6t6 attribu6s, s'apergoit qu'il a obtenu 0 pour la dict6e musicale qui, d'aprbs les reglements du concours, comportait un maximum de 15 points. II attire l'attention des officiers de 'Acad6mie sur ce qui lui parait 6tre une erreur 6vidente. Les officiers de I'Acad6mie prennent connaissance de sa copie et trouvent, J. comme lui, que le chiffre qui lui a 6t6 octroy6 est injustifiable.
Les bulletins des cinq membres du jury lui ont accord6 0, toujours en vertu de cette mithode qui avait confi6 la correction des examens 6crits au seul M. Morin et qui leur avait fait transcrire sur chacun de leurs bulletins le chiffre accord6 par M. Morin. Le 21 juillet, lorsque les officiers de l'Acad6mie saisissent de la question les membres du jury tous sont d'accord pour admettre qu'il y a I une inexactitude flagrante, et voici comment le procksverbal consigne 1'explication de cette erreur:
Cette explication est inqualifiable et la coincidence qui voudrait que M. Morin et M. Bernier aient tous deux commis une substitution aussi exceptionnelle est v6ritablement incroyable. On fr~mit h la pens6e que des jeunes gens qui se soumettent h un examen ou A un concours puissent 6tre expos6s a un accident de ce genre. En cette circonstance tous les membres du jury convinrent que M. B61anger avait droit h 13 points pour cette matibre. Mais la question sur laquelle nous voulons surtout insister, en donnant cet exemple tir6 du concours lui-mime, est la suivante: s'il 6tait arrive que, par suite de cette rectification, B61anger ffit devenu le candidat qui avait obtenu le plus grand nombre de points, y a-t-il lieu de douter pour un seul instant que le devoir de l'Acad6mie de Musique eit 6t6 de lui accorder le prix et qu'elle eit 6t6 empch6e de le faire sous pr6texte que le verdict erron6 du 17 juin 6tait final et que ni 1'Acad6mie, ni aucun pouvoir constitu6, n'efit eu le droit d'y porter remide.
La Cour du Banc du Roi elle-mime d6clare dans son jugement, que l'intim6 est venu d6fendre devant cette Cour, que "the action is within the scope of article 50 of the Code of Civil Procedure." Si l'action 6tait comp6tente pour faire mettre de c8t6 ce que l'on a appel le second verdict et si la Cour Sup6rieure, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf6r6s par cet article du code, avait juridiction pour le d6clarer nul, il est 6vident qu'elle avait ce mime pouvoir et cette m~me juridiction pour se prononcer souverainement sur la validit6 et la 16galit6 du premier verdict.
L'Acad6mie de Musique aurait eu le droit, si c'6tait n6cessaire, d'intenter une action pour faire annuler ce premier verdict.
Elle avait mime le devoir d'intenter cette action comme fid6icommissaire du parlement et A raison de la mission qu'elle avait reque d'octroyer des fonds publics suivant des conditons difinies par la loi. Ce qu'elle pouvait faire valoir par voie d'action, elle pouvait tout aussi bien le faire valoir par voie de d6fense h 1'encontre de l'action prise par Payment pour se faire octroyer ces fonds, malgr6 qu'il n'y avait pas droit.
C'est ce que l'Acad6mie de Musique de Qu6bec a fait. Le juge de premidre instance lui a donn6 raison; et nous sommes d'avis que ce jugement 6tait parfaitement bien fond6.
II a 6t6 sugg6r6 que, malgr6 le jugement qui d6clare erron6 le verdict du 17 juin 1932 comme n'6tant ni conforme aux faits, ni conforme h la loi en vertu de laquelle le concours a 6t6 tenu, cette Cour pourrait quand m~me confirmer la condamnation aux dommages prononc6e par la Cour du Banc du Roi contre 1'Acad6mie de Musique, raison du tort que toute cette affaire a caus6 h 1'intim6. Nous admettons, en effet, que le sort de 'intim6 est regrettable.
a t6 la victime innocente d'une erreur grave et qui 6tait certainement de nature h lui infliger injustement des dommages consid6rables.
Mais ce n'est pas l'Acad6mie de Musique qui a 6t6 la cause de ce dommage. L'Acad6mie de Musique a agi sur la foi du rapport des membres du jury. Elle a agi de bonne foi et dans l'ignorance des erreurs et des omissions qui affectaient ce rapport.
Les membres du jury n'6taient pas ses mandataires, ou ses agents, dans le sens qu'ils pouvaient engager sa responsabilit6 pour les actes qu'ils ont commis. C'est encore ce que d6cide avec raison le jugement de premiere instance en disant que "la d6fenderesse ne saurait 6tre tenue responsable" des agissements et de l'erreur des membres du jury.
Les membres du jury constituaient un corps indipendant nomm6 en vertu de la loi. C'est & eux, ou A tout le moins L'ACADMIE quelques-uns d'entre eux, que l'intim6 aurait dfi s'attaopnsto ur pour la compensation de ses griefs. Il n'a pas jug6 h propos, dans les conclusions de son action, de r~clamer des ' dommages d'autres personnes que de l'Acad6mie de Musi- Rinfret J. que de Qu6bec.
Nous ne pourrions donc lui accorder au delh. de ce qu'il a demand6.
Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis que l'appel doit 6tre maintenu. Dans les conditions que nous avons expos6es, le verdict tel que rendu et proclam6 le 17 juin 1932 6tait absolument nul; et les tribunaux, constatant cette nullit6, doivent refuser d'y donner effet. Il s'ensuit que le jugement de la Cour Sup6rieure doit 6tre r6tabli avec d~pens, tant devant cette Cour que devant la Cour du Banc du Roi.

CANNON J. (dissenting)

:-Le renvoi de l'action par la Cour Sup6rieure est bas6 sur les Consid6rants suivants: Considbrant que par Particle 2 du chapitre 139 S.R.P.Q., le l6gislateur veut que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points ait le droit d'aller, aux frais de l'Acad6mie de Musique. de Qu6bec, passer deux ans en Europe, pour y compliter ses 6tudes musicales;
Consid6rant que l'intention du 16gislateur, c'est que le prix soit accord6 i celui qui le m6rite, d'apris 1'examen; que c'est ainsi que le demandeur l'interprbte quand il demande d la Cour, par ses conclusions, de d6eclarer qu'il avait gagng le prix;
Consid~rant qu'il est clairement 6tabli que le meilleur examen 6tait celui de Pich6; que c'est par favoritisme qu'un examinateur a accord6 au demandeur les points qui lui manquaient pour 6tre le premier; que le demandeur n'a pas gagn6 le prix d'Europe et que la d6fenderesse a eu raison de le lui refuser;
Considdrant que la d~fenderesse ne saurait 6tre tenue responsable de la fraude de quelques-uns des menmbres du jury et de l'erreur des autres; La Cour du Banc du Roi, h 1'unanimit6, a refus6 d'accepter ces conclusions et a cass6 et annuM6 le second verdict qu'un jury sp6cial, qui avait 6puis6 ses pouvoirs le 17 juin 1932, aurait rendu le 21 juillet 1932, et c6ndamn6 l'Acad6mie de Musique A payer A l'intim6 $1,000 de dommages, r~servant h ce dernier tous ses droits en vertu du premier verdict des examinateurs aux termes du statut. C'est ce dernier jugement, accept6 par l'intim6, que les appelants nous demandent de mettre de c~t6.
Nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agit d'un litige entre Payment et l'Acad6mie de Musique, et non pas entre Payment et Pich6 qui, d'apris le juge de premibre instance, aurait dfi 6tre proclam6 gagnant du prix d'Europe. Cour du Banc du Roi a-t-elle eu raison, vu la contestation li6e et la preuve faite, de conclure h la responsabilit6 en dommages de l'Acad6mie de Musique envers Payment?
QUIQUE II est admis de part et d'autre que ce dernier 6tait en tous points qualifi6 pour 6tre candidat au concours annuel organis6 en vertu du statut par 'Acad6mie de Musique de Cannon J. Qu6bec. Apris avoir pass6 1'examen au lieu, au temps et de la manibre voulus par 'Acad6mie, cette dernibre, dans sa seance solennelle, 6tant la seule assembl6e g6n6rale de
1'ann6e 1932, le proclama urbi et orbi gagnant de ce prix d'Europe lui assurant, aux frais de l'Acadimie, un s6jour de deux, et possiblement de trois ans, sur le Vieux Continent pour parfaire des 6tudes musicales. L'Acad6mie de Musique lui adressa, en outre, le document suivant, authentiqu6 par l'apposition de son sceau officiel (art. 1207 C.C.):
M. Jules Payment,
9 rue H6bert, Qu6bec.
Acadbmie de Musique de Qu6bec.
Concours "Prix d'Europe", 1932.
Classe Violon.
Concours de 19.... & ............
Rang obtenu au Concours: "ler".

1. Solf~ge ....................................

(15)........12.6

2. Dict6e musicale ..........................

(15)........13.0

3. Harmonie orale ...........................

(5)........ 5.0

4. Harmonie 6crite ..........................

(10)........ 6.0

5. Histoire de la musique....................

(5)........ 4.5

6. R&pertoire ............................

20.8

7. Pibce imposee ............................

(25)........20.2
Total des points..................
(100)........82.1
J. Art. Bernier,
C. Couture,
H. Miro,
R. LeBel.
bopold Morin,
Raoul Paquet, qui confirmait le r6sultat officiel, suivant le procks-verbal aussi authentiqu6 de la mime manibre:
Prix d'Europe 1932.
Procks-verbal du concours du Prix d'Europe, tenu b Montrial, le 16 juin 1932.
Le jury est compos6, pour l'Acad6mie, de MM. J. A. Bernier,
Camille Couture et Raoul Paquet, et de MM. Henri Miro et Liopold
Morin, comme membres 6trangers & I'Acadimie.
II se r6unit A 8.15 p.m.
le 16 juin 1932, & l'Ecole Polytechnique, sous la prisidence de M. J. A.
Bernier.
Le 16 juin, de deux heures A cinq heures p.m., les candidats subissent
I'examen dcrit: Pharmonie, I'histoire de la musique et la dictbe musicale.
Le 17 juin, A 9 heurs a.m., les candidats subissent I'examen pratique, -D oral et le solfige. Les candidats inscrits sont:
L'AcADEMIE

1. Bernard Pich6, Orgue.

QUfBEc

2. Muriel Walsh, cl. Piano.

3. L.-Aug. Guillemette, cl. Orgue.

4. Fleurette Trottier, cl. Piano.

Cannon J.

5. Margaret Helen Wims, Piano.

6. Jules Payment, cl. Violon.

7. Jeanne Servatre, cl. Piano.

8. Edwin B61anger, cl. Violon.

9. Willie Girard, cl. Orgue.

Le concours est A huis clos. Le pr6sident et le tr6sorier de l'Acad6mie sont admis dans la salle du concours sur permission sp~ciale. Les candidats ont tous rempli les formalit6s de la loi.
Le jury, apris dblib~ration, attribue iux concurrents les points indiqu6s A la pi~ce "A" ci-annex6e, et en cons6quence accorde unanimement le prix de $3,000 A Jules Payment, violoniste.
Les membres du jury, apres avoir pris connaissance du pr6sent procksverbal, I'ont sign6 devant le secr6taire de I'Acadimie, qui a sign6 avec eux, ce dix-septibme jour de juin 1932, A Montr6al.
7 hrs. pm.
Le secr6taire du jury, E. LeBel.
Pr6sident, J.-Arthur Bernier.
Membres du jury, Camille Couture, Henri Miro, L6oPol Morin, Raoul Paquet.
(Sign6) J.-Art. Bernier,
Camille Couture,
Henri Miro,
L6oPol Morin,
Raoul Paquet,
Edouard LeBel,
Secr6taire. (A) ACADtMIE DE MUSIQUE DE QUABEC
PaI
Concours de A Montr6al, juin

1. Solfige...........(15)

6.6
Dictke musicale..(15)
3.Harmonieorale...(5)
3-0 Harmonie 6crite.

5. Hist. musique....(5)

R6pertoire.......(25)
impos6e...(25)
(100)Totaldespoints.
Subs6quemment, le nouveau bureau de direction, avec le concours actif de M. J.-Arthur Paquet, tr6sorier de l'Acad6mie, alla en arridre de ce document officiel, hors la pr6sence des membres du jury et des intiress6s, par une enquite secrite, en scrutant les bulletins de vote des mem- L'AGAD bres du jury et mme les copies des candidats. Il est inutile pour moi d'entrer dans les d6tails des 6v6nements subs'quents, qui sont fournis compl~tement dans les notes trbs 61abor6es de mon coll6gue, l'honorable juge Rinfret.
Cannon J. La premiere question qui se pose est la suivante:
Les membres du jury, lorsqu'ils rendirent leur verdict sur les diff6rents bulletins de vote, ont-ils, oui ou non, r6gl6 d6finitivement le mirite des diff6rents candidats qui avaient subi 1'examen, tant oral qu'6crit; et, surtout, M.
Bernier, pr6sident du jury et 'un des trois repr6sentants de 1'Acad6mie, a-t-il agi A la connaissance, avec le consentement et comme le repr6sentant des autres examinateurs, lorsqu'il a ajout6 cinq points, sur la suggestion de
M. J.-Arthur Paquet, A ceux qu'il avait d'abord inscrits sur son bulletin, c'est-A-dire pour "Repertoire" 22 au lieu de
20, et "Pike impos6e" 20 au lieu de 17? M. Paquet, comme t6moin des d6fendeurs, dans son examen en chef, explique l'incident comme suit:
M. Bernier est venu me trouver et m'a dit: "Monsieur Paquet, combien faudrait-il que j'augmente mon bulletin pour que je donne une majorit6 h Payment?"
Je lui ai dit: "I1 lui faudrait absolument une unit6; il faudrait que votre bulletin soit augment6 de cinq points afin que la moyenne divis6e par cinq donne une unitO." Si tous les juges avaient augment6 d'un point, tris bien, mais il y avait seulement un qui augmentait; il fallait qu'il augmentAt de cinq points afin d'avoir une moyenne d'un point.
Q. Afin que le chiffre 5 divis6 par le nombre 5 rapporte une unit6 de plus?
R. Oui, c'est cela. M. Bernier m'a dit: "Je veux bien le faire, je veux
6tre en bons termes avec la famille Gagnon, je consens h changer mon bulletin." Alors, j'ai dit & M. Bernier: "Tu as le droit de le faire, le jugement final n'est pas rendu, vous 6tes i discuter sur la valeur des candidata, etc.; pour moi, je crois que tu as droit de le faire, mais regardes-y h deux fois."
C'est alors que le bulletin que vous verrez ici et sur lequel 6tait mentionn6 78.5 points est devenu 83.5 points.
Le pr6sident du jury, M. J.-Arthur Bernier, en rdponse aux questions pos6es par la Cour, lors de son examen en
-chef, explique la situation comme suit:
Maintenant, lors du concours du prix d'Europe, le dix-sept (17) juin, nous arrivons en majorit6 pour M. Pich6. M. Couture, M. Raoul Paquet
Par la Cour:
Q. Le dix-sept
*
R. Oui, lors du concours m~me.
je reviens au concours du mois
,de juin.
Alors, nous arrivions quatre pour M. Pich6 et un, M. Morin, pour M. Payment. Il y avait tris peu de diffrence, du moins pour ce qui me regarde. Je crois que c'6tait 81.9 A 81.1.
L'AcAkMIE
Q. Comment se fait-il que vous 6tiez pour Pich6 et qu'il n'a pas tA QuBs)nc proclam? Vous 6tiez quatre pour Pichi et vous ne l'avez pas proclamV? R. Parce que, avant de faire la proclamation, il y a eu la discussion qui existe toujours avant de proclamer I'61u.
M. Morin a d'abord com- Cannon j. menc6 par dire: "Enfin, pour moi, c'est M. Payment." Alors, M. Morin qui, A mon sens,--j'exprime mon opinion,- est une autorit6 en matibre musicale, a 6mis cette thdorie qu'il fallait d6velopper le musicien avant le technicien. J'ai rest6 quelque peu surpris. Mais tout de mgme, comme je me suis toujours efforc6, surtout en matibre musicale, de ne pas montrer un esprit ferm6 aux convictions, surtout quand je sais que c'est un homme 6minemment sup6rieur A moi qui me donne des conseils et quand je sais que sa parole est infiniment plus exp6riment6e que la mienne, je me soumets. Alors, Ia discussion a continu6 toujours. * * *
Q. Vous 6tiez tous des juges 6gaux en pouvoirs?
R. Non. Je ne crois pas. *
*
*
Q. Vous n'aviez pas Ia mime responsabilitV?
R. Oui, mais on n'avait pas les m~mes talents, du moms pour ce qul me regarde. Sans fausse humilit6, j'aime mieux me mettre le dernier des C'est pour cela qu'ayant foi en la parole de M. Morin * * * Quelque temps aprbs aussi, M. Raoul Paquet, qui parle tris sagement et sens6ment, disait: "A mon sens, M. Pich6 a fait ce qu'il a pu. Il est arriv4, je crois, au bout, au maximum de ses capacitis, et quand bien mgme it irait passer un ou deux ans l-bas, je ne crois pas qu'il serait beaucoup plus fort en revenant. Tandis que M. Payment est un jeune, il n'a que 22 ans, il a le temps de parfaire * * * "
Q. Qu'est-ce que cela avait A faire avec la question des points de chacun? Il s'agissait de savoir qui avait pass le concours, vous n'aviez pas d'affaire & d6cider qui devait 6tre envoyd en Europe, vous avies A d6eider qui avait gagn6 le concours, c'6tait le nombre de points qui importait. R. Les notes n'6taient pas termindes, il restait bien des petites choses A rigler. Et alors, M. Raoul Paquet a dit ce que je viens de vous dire. La discussion a continu6 surtout entre M. Morin et M. Couture. Enfin, on a laiss6 parler beaucoup M. Morin.
Comme president du jury, j'ai dit: "Messieurs, je fais parler M. Morin parce que je le considbre comme expert en la matibre." C'6tait mon opinion. Et alors nous avons continu6 A discuter. Enfin nous sommes venus d'accord que nous pouvions, itant donni la thgorie que M. Morin avait diveloppde surtout, qu'il fallait divelopper le musicien avant le technicien et nous avons donnd le prix t M. Payment, san8 6gard aux points qui pouvalent marquer une majoritd & M. Pichi. Parce que ce n'6tait pas les points comme l'opinion que nous gardions de M. Payment, surtout, apr~s le d6saccord de M. Morin. Alors, pour ma part, j'avais, je suppose, 81.1-pour que mes points donnent une majorit6 il s'agissait d'augmenter chaque copie.
Q. Alors, vous les aves augment~es?
R. Nous avons augment6.
Par Me Arthur Vall6e, C.R., procureur des d~fendeurs:
Q. "Nous avons augmentV" ou "j'ai augments"?
R. J'ai augment6.
Q. Vous Stes le seul A avoir augmentd?
R. Nous arrivions d'accord d'abord.
Par la Cour:
Q. Vous avez augmenth les points de manibre A donner la majorit6 A M. Payment?
R. Oui. Moi, je ne m'occupais que de ma copie. L, on a proclam6 que c'6tait M. Payment qui avait le prix. Ce n'est pas tant le nombre de points comme les aptitudes qui I'emporte.
Me Arthur Vallie, C.R.: Je m'oppose A cette preuve, ceci 6tant une EC question d'opinion.
R. (Continuant) M. Payment a t4 proclam6 vainqueur I& et le soir, PAYMENT. h I'assembl~e g6nirale, on a annonc6 la chose.
Moi, remarquez bien que Cannn J. je n'6tais absolument ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est-h-dire je ne penchais pas plus pour l'un que pour l'autre. Je ne pouvais pas faire cela, j'aurais eu une conscience absolument indigne en faisant une telle chose, parce que la responsabilit6 du prix d'Europe m'a toujours effrayb. Pendant que nous 6tions en assembl6e g6n6rale on a proclam6 le vainqueur. On a demand6 de faire entrer les journalistes, ils sont entr6s. On leur a demand&-pour moi, on leur a demand6-s'ils voulaient bien annoncer le r~sultat du concours.
Et un de mes confrbres a demand6 mime, pour faire plaisir h la famille: Est-ce que l'on ne pourrait pas le faire annoncer h la radio? Tout le monde a dit: Oui.
Par Me Jean-Marie Guirard, C.R., procureur du demandeur: Q. Maintenant, monsieur Bernier, M. J. A. Paquet a d6clar6 bier sur serment que vous lui aviez dit: "Je veux 6tre bien avec la famille Gagnon, la famille de M. Henri Gagnon. et je vais donner le prix & Payment"? R. Ah! jamais de la vie. Ah! jamais de la vie.
Ah! lala, c'est renversant. Nous 6tions tous dans l'assemblie, il aurait fallu que je parte de ma place pour aller trouver M. Paquet. Je le nie positivement, cela. II me faut conclure, en pr6sence de ces t6moignages, que le r6sultat proclam6 n'6tait pas entach6 d'erreur, tel que plaid6 par l'Acad6mie; c'6tait bien l'opinion solide et, aprbs discussion, unanime du jury, telle que rapport6e au procksverbal, qui fut communiqu6 A l'Acad6mie de Musique de Qu6bec et proclam6e en s6ance solennelle. Jusque-14 il ne saurait 6tre question d'erreur. Le procks-verbal 6tait conforme aux bulletins de vote des examinateurs; et l'Acad6mie n'a pas, par erreur, proclam6 Payment comme ayant, d'apris le jury, obtenu le plus grand nombre de points tant sur l'examen 6crit que sur 1'examen pratique et oral. Le chapitre 139 des Statuts Refondus de 1925 dit qu'une subvention annuelle de $5,000 est sujette aux conditions suivantes:

1. Ouverture chaque annie par I'Acad6mie d'un concours sp&cial pour le chant, le piano, l'orgue, le violon ou le violoncelle;

2. Les concurrents sont jug6s par un jury sp6cial nomm6 par l'Acad& mie de Musique. Ce jury doit Stre compos6 de cinq membres dont deux doivent 6tre pris en dehors des membres de l'Acad6mie; et

3. Celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points a le droit, aux frais de I'Acadbmie de Musique de Qu6bec, d'aller passer deux ans en Europe pour y compl6ter ses ktudes musicales.

Pour l'ann6e 1932, I'unique concours du Prix d'Europe annuel pr6vu par la loi fut organis6 A une reunion de l'Acad6mie, tenue le 8 juin 1932. Les deux juges 6trangers l'Acadimie, M. L6o-Pol Morin et M. Henri Miro, furent nomms juges du prix d'Europe et M. J.-Arthur Bernier, comme membre de l'Acad6mie, devant agir avec deux colde Montr6al. Le seul examen officiel est done celui tenu les 16 et 17 juin 1932. Le demandeur s'en tient au J. document officiel portant le sceau de l'Acad6mie, qu'il a regu apris la proclamation du 17 juin et pretend que les proc6dures subs6quentes qui ont eu pour effet de changer le r6sultat du concours en substituant comme laur~at du prix d'Europe M. Pich6 sont ill6gales et nulles et que le jury, apris avoir rendu sa decision en toute libert6, 6tait compl6tement d6pourvu de toute autorit6, functus officio et n'avait plus aucun pouvoir pour reviser ou changer sa decision.
Son jugement 6tait acquis au demandeur et ne pouvait 6tre mis de c6t6 que par l'effet des seules voies admises par la loi. Le statut ne pourvoit h aucun appel au comit6 ex~cutif de l'Acad6mie ou aux membres du jury individuellement ou collectivement.
Les pouvoirs du tribunal 6taient 6puis6s et l'Acad6mie, par l'entremise de ses officiers ou par une r6union sp6ciale du jury, ne pouvait si6ger en appel de cette d6cision.
En d'autres termes, l'Acad6mie ne pouvait pas se substituer h la Cour Sup6rieure pour exercer elle-mame le droit de r6forme et de surveillance, et le contr8le confi~s h ce tribunal par Particle 50 du Code de Proc6dure Civile. Si les officiers de l'Acad6mie croyaient avoir d6couvert des circonstances qui justifiaient 1'intervention de la Cour pour r6former le verdict de son jury, elle aurait pu prendre l'action voulue et mettre en cause le demandeur et les juges accuses d'erreur ou de partialit6. Mais elle ne pouvait juger elle-mime le litige et encore moins forcer, comme elle l'a fait, les membres du jury h si6ger de nouveau en appel de certaines de leurs d6cisions. Sur ce point, sans aller aussi loin que la Cour du Banc du Roi et sans assimiler les fonctions d'un jury d'examinateurs h celles d'arbitres, je partage cependant I'opinion de la Cour du Banc du Roi que les proc6dures subs6quentes h la d6cision des jur6s dans les circonstances ci-dessus relaties et h la proclamation solennelle du prix d'Europe sont ill6gales et ne sauraient entacher de nullit6 le certificat d6cern6 par 'Acad6mie au demandeur quant au nombre de points obtenus lors du seul concours r6gulier permis par la loi. Toute la preuve qui a 6t0 faite pour prouver les procid6s plus ou moins recommandables des membres du jury choisi par 1'Acad6mie ne saurait en aucune fagon affecter le demandeur Payment. Pour s'excuser de lui avoir caus6 des dommages 6vidents, 1'Acad6mie ne peut faire valoir-ce qu'elle a riussi, sans m~me l'avoir alligu6, h faire qualifier par le juge de premiere instance de fraude, de favoritisme et ne saurait ainsi invoquer la pr6tendue turpitude de ses propres agents.
S'il y a eu des fautes d'omission ou de commission, elle, et non Payment, doit en porter la responsabilit6; elle doit riparer le dommage caus6 par ses tergiversations subs6quentes h un candidat parfaitement qualifi6 et qui s'est en tout conform6 aux exigences de la loi.
Cette pratique d'admettre 1'examen, par des enqu~tes subsiquentes, des griefs plus ou moins fond6s de candidats dsappointis par les r6sultats d'un concours, ne saurait 8tre encourage et n'est d'ailleurs pas pr6vue par la loi. Rien dans le statut n'autorise 1'Acad6mie de Musique h mettre en doute et h discuter apris coup le verdict rendu par le jury de son choix ou h accorder comme des espbces de prix de consolation.
C'est h elle d'organiser d'avance le concours convenablement et de confier I'examen h des personnes qui, une fois choisies, doivent 6tre pr6sumbes dignes de confiance et capables de rendre justice h ceux qui se pr6sentent comme candidats.
Pich6, le principal int6ress6, n'a jamais port6 plainte, ni A l'Acad6mie, ni au tribunal. Bien que mis en cause par le demandeur, il n'a pas contest6 ses conclusions demandant A ce que le verdict du jury, rendu le 17 juin 1932, f ft respect6. D'apris moi, les officiers du nouveau bureau de direction 61u h cette dernidre date ont fait preuve d'un zble intempestif qui a peut-6tre eu pour r6sultat de d6pricier le m6rite de ceux que l'Acad6mie avait charg6s de conduire 1'examen de 1932 mais ne saurait avoir pour r6sultat de faire perdre au demandeur le b6nifice du prix d'Europe que 1'Acad6mie elle-mime lui avait d~cern6, encore une fois sans aucune erreur de la part du jury.
Le dossier d6montre que les points accord6s h Payment l'ont t6 en toute libert6, apris une discussion de tous les membres du jury, en pr6sence de J.-Arthur Paquet, qui a fait au pr6sident la suggestion d'ajouter cinq points sur son bulletin pour donner effet A la d~cision unanime du jury que Payment, de tous les candidats, 6tait celui qui devait aller en Europe pour r6aliser le but du chapitre 139 des Statuts Refondus de la province de Qu6bec qui est une loi "pour favoriser le d6veloppement de 1'art musical". base d'appr6ciation propos6 par I'examinateur Lio-Pol J. Morin peut 6tre discutable; mais aprbs discussion elle a ralli6 les suffrages unanimes du jury charg6 par la loi d'accorder le plus grand nombre de points h l'un des candidats au concours.
Les dommages soufferts ont t6 caus6s non par la proclamation du jury mais par 1'action des officiers de l'Acad6mie, subs6queiment au 17 juin 1932. M. Fr6ddric Pelletier, pr6sident, M. Omer L6tourneau, vice-pr6sident, M. Edouard LeBel, secr~taire, et M. J.-Arthur Paquet, trisorier, lors de la r6union A Montrial, mardi 28 juin 1932, n'avaient pas le droit, ni le pouvoir, de d6cider de faire une v6rification compl~te des devoirs des candidats et des points qui leur avaient 6t6 accord6s par les juges sous pr6texte de pouvoir fournir au gouvernement tous les renseignements qu'il pourrait exiger d'eux en leur qualit6 de fid6icommis (sic). II n'y a pas de preuve au dossier que le gouvernement ait demand6 ces renseignements.
Les officiers n'avaient ni juridiction, ni pouvoir, de faire les constatations ins6r6es au m6moire confidentiel P12 au sujet des candidats Pich6, Pelletier et B6langer et de faire une nouvelle repartition des points entre ces derniers.
Enfin, comme je 1'ai d6ji dit, ces officiers n'avaient pas le droit de convoquer les membres du jury qui avaient t6 nomm6s pour une fin sp6ciale, qui avaient rempli leur r8le au meilleur de leurs connaissances et jugement et dont la d6cision avait 6t6 accept6e et proclam6e en faveur du demandeur; et surtout 1'Acadimie ne pouvait exercer la pression qu'elle a 6videmment mise en ceuvre lors de la r6union du 21 juillet pour d6pouiller Payment du prix d'Europe. L'Acad6mie de Musique a donc d6pass6 ses pouvoirs et doit 8tre tenue responsable du dommage caus6 'a Payment par son fait, que ce soit le r6sultat d'imprudence, de n6gligence ou d'inhabilit6 (Art. 1053 C.C.).
Le montant accord6 par la Cour du Bane du Roi me parait raisonnable. Il est bon de remarquer que le plaidoyer des d6fendeurs, l'Acad6mie de Musique, Couture et Miro, ne contient aucune all6gation de fraude ou de favoritisme et