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Corporation du Village de Deschênes v. Loveys

[1936] SCR 351 Court SCC Decision date 1936-04-21 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Trahan J. and dismissing the appellant's action for taxes.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.

Judgment of the Court

J.-Appel d'un jugement de la Cour du Banc du Roi renversant le jugement de la cour de premibre instance, avec le dissentiment de l'honorable juge-en-chef et de 1'honorable juge Walsh.
La municipalit6 appelante ayant r6clam6 de l'intim6 $2,682.83 pour taxes municipales impos6es sur l'immeuble formant partie du lot 15A du premier rang du canton de Hull pour l'ann6e commengant le ler octobre 1931, alors qu'il 6tait en possession h titre de propridtaire enregistr6, et ayant mis en cause les d6tenteurs actuels de cet immeuble affect6 par privilige au paiement de ces taxes, I'intim6 a contest6 cette action en alliguant que l'immeuble en question 6tait exempt de taxes en vertu d'un rbglement adoptd en 1918 en faveur de la British American Nickel Corporation. Ce riglement, sp6cialement ratifi6 par la 16gislature, dont la validit6 n'est pas contestable, assurait cette exemption a tous les ayants droit de la compagnie pour une p6riode de vingt ans.
Bien que la compagnie exemptie efit cess6 d'exploiter son industrie depuis plusieurs ann6es, l'appelante avait toujours consid6r6 la propri6t6 comme jouissant de cette exemption jusqu'h ce que, en 1931, on imposa pour la premidre fois sur l'immeuble les taxes r6clam6es par l'action.
Le d6fendeur-intim6 attaquait aussi la r6gularit6 des proc6dures et ajoutait que l'6valuation au montant de $268,283 6tait vexatoire, injuste, oppressive et d'une nullit6 radicale.
Cette premiere contestation fut li6e entre les parties en
LovEs. f6vrier 1933 et la cause resta en suspens jusqu'd janvier Cannon J. 1934, alors qu'un plaidoyer puis darrein continuans fut produit alliguant qu'aux termes d'une r6solution adopt6e par 1'appelante le 9 mars 1933 une entente 6tait intervenue entre les parties suivant laquelle en consid6ration d'une somnme de $500, dont $250 payable dans les trente jours et la balance le ler mai 1933, la corporation s'6tait engag6e
A d6clarer la pr6sente action rigl6e hors de cour, chaque partie payant ses frais. Vu le paiement de cette somme de
$500 A 1'appelante, 1'action aurait 6t6 6teinte et devait 6tre renvoy6e.
En rdponse A ce plaidoyer suppl6mentaire, l'appelante a all6gu6:
Qu'au commencement du mois de mars 1933, le mis-en-cause Betcherman a rencontr6 le maire et les conseillers de la demanderesse-intim6e et leur a reprisent6 qu'une compagnie nouvelle connue sous le nom de
Canadian Gold Seal Electrical Corporation Limited se proposait d'occuper une partie des immeubles sur lesquels les taxes municipales 6taient r6clam~es par la pr6sente action, ajoutant que ladite compagnie y construirait une industrie qui emploierait un grand nombre de personnes, qui serait un grand avantage au progris et d6veloppement du village de Deschines;
que ces reprisentations ont 4 faites par le mis-en-cause Betcherman alors qu'il 6tait accompagn6 d'un nomm6 Klein, organisateur ou promoteur de l'industrie susmentionnie; que ledit mis-en-cause a alors offert de n~gocier pour et au nom de la corporation pour amener ladite industrie A Deschines,
& condition que le montant des taxes qui 6taient dues par lui sur les propri~tis qu'il occupait et qui sont r6clam6es par la pr6sente action, seraient r6duites h la somme de S500; que ces offres de service dudit
Betcherman ont t6 soumises au conseil de la corporation-intimbe, et que c'est alors, le 9 mars 1933, ii une assembl6e dudit conseil, que la r~solution ci-dessus a t4 adopt6e.
Et elle ajoute:
Que lesdites repr6sentations n'ont jamais eu de suite et que ladite compagnie Canadian Gold Seal Electrical Corporation Limited n'a jamais, avant le mois de mai ou en aucun temps, fait aucune construction ou install6 aucune industrie dans le village de Deschines; et que n'y aurait-il que ces faits, ladite r6solution n'aurait aucune force et effet, les conditions n'ayant pas 6t6 remplies;
Que ladite r6solution est en outre ill6gale et nulle, le conseil ayant dans les circonstances exc6d ses pouvoirs et ne pouvant de par Ia loi faire remise de taxes sur lesdites propri6t6s par une r~solution et ladite r~solution 6tant contraire aux dispositions du Code Municipal qui rigit Ia corporation demanderesse;
L'intim6, dans sa rdponse, a alligu6, entre autres choses, que la 16galit6 de la r6solution, base du plaidoyer suppl6mentaire, a fait 'objet d'une contestation devant la Cour du Magistrat de Hull, dans une cause intent6e par une 6lectrice de la corporation contre elle et le mis-en-cause Betcherman et que, par le jugement rendu par la Cour du Magistrat, la r6solution a 6t6 d6clar6e ligale et dans les limites des attributions de 1'appelante et que partant il y a chose jug6e entre les parties quant A la validit6 de ladite r6solution.
Ces deux plaidoyers ont t6 rejetis par la cour de premibre instance, qui a maintenu 1'action de l'appelante pour $2,183.83, donnant cr6dit h l'intim6 pour $500 que ce dernier avait paybs pour se conformer & 1'entente du 9 mars La majorit6 de la Cour du Banc du Roi a jug6 que le premier juge avait A tort rejet6 la r6solution du 9 mars et a maintenu le plaidoyer puis d'arrein continuance.
Le diff6rend entre les deux cours porte sur l'interpr6tation et la port6e de la r6solution du 9 mars et sur sa 16galit6. Les 6minents magistrats qui ont 6tudi6 la cause se sont 6galement divis6s sur 1'effet qu'il faut donner au jugement de la Cour du Magistrat d6clarant l6gale et intra vires la r6solution du conseil municipal de 'appelante.
Pour bien r6aliser les circonstances qui ont amend les parties h transiger, il est bon de rappeler que, non seulement la municipalit6, mais aussi la commission scolaire de Deschines, 6taient int6ress6es dans le recouvrement des taxes qu'on avait imposies sur l'immeuble en question. Or, il appert que la commission scolaire avait t6 poursuivie par Betcherman et autres pour 'annulation des r6les d'6valuation en vigueur dans le village de Deschenes; que cette cause avait 6t6 entendue au m6rite en janvier 1933 et 6tait en d6lib6r6 le 28 f6vrier 1933 devant l'honorable juge Coderre. I appert cette m~me resolution que Betcherman a offert de consentir a ce que cette action soit renvoy6e sans frais et a aussi offert d'user de son influence pour obtenir 1'6tablissement dans le village de Deschines et le fonctionnement, avant le ler juillet 1933, d'une manufacture de la Canadian Seal Electrical Corporation Limited.
Loms. Il a, de plus, offert de payer la somme de $3,000 en r~gle- Cannon J. ment de toutes taxes scolaires et autres dues et qui pour- raient 6tre dues par lui et ses auteurs et ses successeurs jusqu'h la fin de l'ann6e fiscale 1932-1933. La commission scolaire consid6ra avantageux d'accepter ces propositons, en vue de la crise qui existait et du besoin urgent de la commission scolaire pour le maintien de ses 6coles et des difficultis que la commisson scolaire pourrait avoir h percevoir les taxes qu'elle r6clamait dudit Betcherman.
Quelques jours apris, le 9 mars 1933, la municipalit6, h son tour, passa la r6solution suivante, qui fut accept6e par Betcherman comme garant de l'intim6 Loveys, envers qui il s'6tait rendu responsable du paiement des arrdrages de taxes:
Whereas William Betcherman and others are owners of land and buildings in the village of Deschines, viz: Part of lot 15A in the first range of the township of Hull, and have been assessed by this corporation, and suit has been entered into by the said council to recover the sum of
$2,683 for taxes which suit is pending to be heard at the present moment;
Whereas the said William Betcherman and others are at present negotiating an agreement with the Canadian Gold Seal Electrical Corporation Limited for locating this important industry in Deschines thereby rendering a considerable service to the population of the village of Desch~nes, and the said Wm. Betcherman and others have offered to settle with the council all existing difficulties with regard to above taxes by paying to the said council the sum of five hundred dollars in full settlement of all taxes up to and including 1932-1933;
It is in consequence resolved that in consideration of the sum of five hundred dollars payable $250 within thirty days and the balance before the first of May, 1933, to the said council by Mr. Wm. Betcherman and others, and paying all their own costs, the council will cause to have above action declared settled out of court and pay their costs, the council will assess the Canadian Gold Seal Electrical Corporation Limited for the year
1933-34 as mutually agreed upon between the company and the council and will assess Wm. Betcherman and others for the balance of their property; Mr. Wm. Betcherman to employ for construction work, people from Deschines, preferably and if possible.
Le procureur de la municipalit6, par une lettre du 15 avril 1933, disait:
The secretary-treasurer has given me a copy of the resolution adopted by the council on the ninth of March last.
I give to the resolution the interpretation that upon payment of the sum of $500 the case actually pending before the court, shall be declared settled out of court and that the council is paying its own costs
We do not intend to proceed with the case during the next term but as soon as we are informed that the payment has been made, we are ready to put before the court, a document with a certified copy of the resolution of the council that the case has been settled out of court. Judgment may DESCHENEs be entered then according to the resolution of the council which has been accepted by Mr. Betcherman.
Le 3 mai 1933, un M. Klein, repr6sentant de la firme qui Cannon J. devait s'6tablir A Desch~nes, comparut devant le conseil de 1'appelante et obtint, pour commencer ses travaux, une extension de d6lai jusqu'au 17 mai.
Dans 1'intervalle, Betcherman avait pay6 l'appelante un premier chbque de $250 qui fut pr6sent6 A la banque et pay6 le 21 avril. Le 17 juillet, le secr~taire-tr6sorier 6crivit au mis-encause Betcherman au sujet de la r6ception par l'appelante du second versement de $250, disant que le conseil ne pouvait l'accepter parce qu'une action avait 6t6 prise contre la municipaliti, demandant l'annulation de la r6solution qui acceptait ces cinq cents dollars en r~glement des taxes r6clam6es par la pr6sente action.
On remarquera que, par cette lettre, la municipalit6 ne mentionne aucune condition affectant la r6solution et ne se plaint pas h Betcherman du retard de la Gold Seal Corporation h commencer les travaux proposes. Ce second versement fut encaiss6 par l'appelante qui en donne cr6dit aux d~fendeur et mis-en-cause.
L'action mentionn6e par 1'appelante dans cette lettre fut jug6e par la Cour du Magistrat.
L'appelante s'en 6tant rapportie h justice, c'est le mis-en-cause Betcherman qui contesta cette action.
Voici les principaux consid6rants de ce jugement qui int6ressent la pr6sente cause:
Consid~rant que le avril 1932, Ia corporation d6fenderesse dans cette cause a institu6 devant la Cour Sup6rieure de ce district, une action portant le no 3933 contre un nomm6 George Loveys, d6fendeur, et Wm. Betcherman et al., mis-en-cause;
Consid6rant que Wm. Betcherman mentionn6 comme mis-en-cause A Faction cit6e plus haut est le mime Wm. Betcherman, mis-en-cause dans Ia prdsente instance;
Consid6rant que ladite cause no 3933 ci-dessus mentionn6e a 6t6 dciment inscrite pour preuve et audition le 6 f6vrier 1933;
Considirant qu'en date du 9 mars 1933 la corporation d6fenderesse a adopt6 une r6solution en vertu de laquelle elle acceptait la somme de $500 en rkglement d'une r~clamation de $2,683 qu'elle avait contre ledit Geo. Lovey et Wm. Betcherman, mis-en-cause et autres personnes pour taxes municipales, et r6glait par le fait m~me sadite action no 3933 pendante devant la Cour Sup6rieure comme susdit;
Consid~rant que par son action, Ia demanderesse en cette cause, demande la nullit6 de ladite rbsolution de Ia d6fenderesse, en date du 9 mars 1933, comme 6tant ill6gale et nulle, parce que cette r6solution aurait t adopt6e A l'encontre des articles 684 et 687 du Code Municipal, et du chapitre 116 des S.R.Q. 1925 qui, entre autre chose, d6fend A toute municipalit6 de venir en aide soit directement ou indirectement A un
DE 6tablissement industriel ou commercial en lui accordant une exemption de taxes;
Consid6rant qu'il ne s'agit pas dans la pr~sente instance d'une remise d'int6rit sur des arrbrages de taxes ou d'une exemption de taxes A un Cannon J. ktablissement commercial ou industriel, mais bien plut6t d'une transaction entre la corporation-d6fenderesse et le mis-en-cause, par laquelle on r~glait le procks existant entre eux, la corporation-d6fenderesse d6cidant A tort ou h raison qu'il valait mieux r6gler que de plaider ledit procks;
Consid6rant que ce rbglement semble avoir 6t0 l'aboutissement et Ia conclusion de pourparlers entre lesdites parties int6ress6es, et parait avoir t6 fait de bonne foi de part et d'autre; la corporation-d6fenderesse croyant pr6f6rable d'accepter $500 en rbglement de sa r6clamation pour un montant plus 6lev6, plutbt que de courir le risque d'un procks qu'elle pouvait perdre sans compter les frais qu'elle aurait eus A payer en plus advenant ce r6sultat.
Consid~rant qu'une corporation municipale a le pouvoir de transiger plut~t que de continuer un procks qu'elle pourrait perdre, et que hors le cas de fraude, il n'appartient pas aux tribunaux de reviser les d~cisions adopt6es par les conseils municipaux dans I'exercice de leurs pouvoirs administratifs, mime si des d~cisions sont apparemment inopportunes et disavantagueses pour la corporation: Gravel v. La corporation de la paroisse de Dolbeau, mise-en-cause (1).
Consid~rant que la demanderesse n'a pas 6tabli les all6gubs essentiels de sa diclaration, et que le mis-en-cause a 6tabli la partie essentielle de sa d6fense;
La Cour, pour les raisons contenues dans la premire partie de ce jugement, rejette l'action de la demanderesse avec d6pens.
Les procureurs de l'appelante ne donnent aucune raison h l'appui de la pr6tention que la Cour Sup6rieure, non plus que la Cour du Banc du Roi, ne peuvent consid6rer comme d6cisif un jugement de la Cour de Magistrat ayant acquis entre les parties force de chose jug6e.
La pr6somption juris et de jure en r6sultant doit 6tre respect~e par la Cour
Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi, mime si elle r6sulte d'un jugement rendu par une cour inf6rieure, mais comptente. Je suis d'avis que ce moyen invoqu6 par l'appelante est mal fond6 en droit.
La contestation li6e entre les parties est-elle suffisamment s6rieuse pour pouvoir servir de base A une transaction valide?
Dans Gravel & al v. La Corporation de la Paroisse de
Dolbeau (1), la Cour du Banc du Roi a jug6 qu'une corpo- (1) (1931) Q.R. 51 K.B. 491.
ration municipale a le pouvoir de transiger plut6t que de s'engager dans un procks et que, hors le cas de fraude, il appartient pas aux tribunaux de reviser les d6cisions adopt6es par les conseils municipaux dans l'exercice de leurs Lo pouvoirs administratifs, meme si ces d6cisions sont inopportunes et d6savantageuses pour la corporation.
Le tribunal 6tait compos6 du juge-en-chef LaFontaine et des honorables juges Dorion, Tellier, Bernier et Galipeault.
L'honorable juge Tellier disait:
A C'est sur ce jugement que monsieur le magistrat de district a bas6 sa decision; et une 6tude attentive m'a convaincu que, dans les circonstances d6voil6es au dossier, l'acte des corporations scolaire et municipale, en transigeant avec Betcherman pour obtenir imm6diatement le paiement de trois mille dollars ($3,000) n'6tait pas un acte de mauvaise administration et ne constituait pas, non plus, une d6rogation h la prohibition de venir en aide A un 6tablissement industriel ou commercial en lui accordant une exemption de taxes. C'6tait, de la part du conseil municipal, une premibre tentative de d6roger A la loi spciale qui avait accord6 sp6cifiquement au terrain en question une exemption de taxes pour une p6riode de vingt ans, A la condition que l'on y construirait une usine et que cette usine emploierait un certain nombre d'ouvriers "when in operation," " as the requirements of the British American Nickel Corporation, Limited, may require."
Bien que les portes de cette usine eussent 6t6 ferm6es depuis 1920, 'on avait tout de mame interpr6t6 la loi en faveur des d6tenteurs du site et la taxe n'avait pas t4 impos6e. Ce n'est qu'en 1931 que l'on d6cida de s'attaquer aux d6fendeurs et aux mis-en-cause. On 6valua cette usine abandonn6e A au deli d'un quart de million et 'on imposa les taxes r~clambes par la pr6sente action.
Le plaidoyer faisant valoir 1'exemption, I'ill6galit6 de la confection du r6le et 1'exag6ration presque frauduleuse de l'6valuation municipale n'6tait pas, A sa face mime, futile, ni de mauvaise foi. Les n6gociations entre les parties prouvent que l'on 6tait, de part et d'autre, de bonne foi et que v s. 'on croyait sincrement, dans le meilleur intirit de la J. municipalit6 appelante et de ses contribuables, devoir mettre fin au procks.
Betcherman offrit $3,000 en riglement des taxes sur ce terrain pour les annies 1931, 1932 et
1933; et, suivant l'entente intervenue entre les commissaires d'6coles et les conseillers municipaux, dont plusieurs membres si6geaient dans les deux bureaux, 'on accorda
$2,500 aux 6coles et $500 A la municipalit6.
Aprbs avoir accept6 cet argent, 1'appelante a refus6 de remplir la promesse faite par la resolution, suivant l'interpr6tation de son propre procureur, et a contest6 le plaidoyer puis darrein continuans en voulant ajouter A cette resolution une condition qui ne s'y trouve pas, savoir: que si la nouvelle usine n'6tait pas 6tablie avant le ler mai
1933, la transaction serait nulle et de nul effet. La preuve verbale que l'on a tent6 de faire A ce sujet et qui a 6t admise par le premier juge, m~me si elle pouvait 6tre consid6r6e comme l6gale, ne serait pas suffisante. Il est prouv6 clairement par le timoignage de M. Fournier, Conseil du
Roi et d~put6 du comt6, que cette condition, qui avait d'abord 6t6 propos6e, a refus6e par Betcherman, sur son avis.
Nous restons done purement et simplement avec cette partie de la r6solution qui dit que, sur paiement de $500, la pr6sente action devra 6tre retir6e, chaque partie payant ses frais. Nous n'avons pas, pour le moment, A approuver la commutation de taxes pour 1932 et 1933, ni ce qui concerne l'6valuation future du terrain suivant entente A intervenir entre l'appelante et la Gold Seal Electrical
Corporation.
Nous n'avons A consid6rer cette r6solution qu'en autant qu'elle prouve la transaction alligu6e comme mettant fin A la poursuite. Elle a certainement cette port6e et A la seule condition du paiement des $500.
Reste la question de la l6galit6 de la r6solution et de la transaction qu'elle autorise.
Devons-nous appliquer, en faveur de l'intim6, l'autorit6 de la chose jug6e, qu'il invoque?
L'article 1241. L'autorit6 de la chose jug6e (res judicata) est une pr6somption juris et de jure; elle n'a lieu qu'd l'6gard de ce qui fait I'objet du jugement, et lorsque la demande est fond6e sur la mgme cause, est entre les mmes parties agissant dans les mgmes qualit6s et pour la mame chose que DESCHANEs dans l'instance jug~e.
Le premier juge a refus6 de se consid6rer li6 par le juge- C o ment de la Cour de Magistrat qui d'ailleurs, d'apris lui, ne constituait pas chose jug6e entre les parties; et l'honorable juge-en-chef Tellier a consid6r6 que le d6fendeur dans la pr6sente cause 6tait un tiers qui n'6tait pas partie dans la cause jug6e par la Cour de Magistrat. Le savant jugeen-chef dit:
II est vrai que 1'action en cassation qui fut intent6e devant ladite Cour de Magistrat en vertu de Particle 430 du Code municipal, 6tait une action publique, mis A la disposition de tout 6lecteur municipal et de tout int6ress6; mais I'exercice de cette action, par un 6lecteur ou un int~ress6, ne pouvait affecter en rien, soit favorablement, soit d6favorablement, au moins en cas d'insucc~s, les droits, obligations ou recours de droit commun de la corporation & '6gard des tiers, ou de ces derniers envers elle. On ajoute que le jugement rendu n'6tait pas entre les mimes parties.
Or, il a 6t6 d6cid6 dans une cause de Stevenson v. La Citg de Montr6al (1),
Les corporations municipales reprisentent en justice leurs contribuables et un jugement rendu en faveur d'une telle corporation ou contre elle, peut, lorsqu'il y a identit6 d'objet et de cause, 6tre oppos6 A tout autre contribuable.
Notons, en passant, que ce jugement a t6 confirm6 par cette Cour (2).
L'article 4 du Code municipal dit:
Les habitants et les contribuables de chaque municipalit6 * * * de village forment une corporation ou corps politique.
connu, dans notre cas, sous le nom de "La Corporation du Village de Deschines"; et, d'apris Particle 5, "toute corporation peut transiger dans les limites de ses attributions". Loveys et tous les autres habitants et contribuables 6taient repr6sent6s devant le magistrat par la corporation appelante dont ils forment partie comme tels.
Voir A ce sujet les autorit6s cit6es par feu le juge Blanchet dans Stevenson v. La Cite de Montr6al (3),
Betcherman, mis en cause devant le magistrat, est le mgme William Betcherman qui est pr6sentement mis en cause par 1'appelante. Loveys, le d6fendeur-intim6, ne fut pas nomm6ment partie au procks institu6 devant la Cour (1) (1896) Q.R. 6 Q.B. 107.
(2) (1897) 27 Can. S.C.R. 593. (3) (1896) Q.R. 6 Q.B. 107, at 114, 115.
de Magistrat: il y 6tait comme contribuable de 1'appelante qui 6tait d6fenderesse.
De plus, et d'abondant, il 6tait suffisamment reprisent6 par Betcherman pour pouvoir invoquer le jugement rendu en faveur de ce dernier. Quelles 6taient les relations juridiques entre eux?
En octobre 1931, lors de l'imposition des taxes r6clam6es dans la pr~sente cause, Loveys apparaissait au bureau d'enregistrement comme le propri6taire de l'immeuble affect6 au paiement de ces taxes. Il faut cependant admettre que, d6s d6cembre 1930, 1'intim6 avait vendu; cet immeuble A M. Gordon Adams, avec obligation pour 1'acheteur de payer les taxes qui seraient imposies h l'avenir sur l'immeuble. Quelques jours aprbs, Adams avait transport6 tous ses droits dans cet immeuble h Betcheman qui, naturellement, assuma toutes les obligations de son vendeur envers Loveys. Il r6sulte de ce fait que Betcherman, 1ors de l'institution de la pr6sente action, 6tait le v6ritable d6biteur des taxes en question, que Loveys poursuivi aurait pu appeler en garantie son acqu6reur Adams qui, A son tour, aurait pu appeler en sous-garantie William Betcherman. Ce dernier, d'ailleurs, a 6t6 mis en cause par la corporation appelante et les conclusions de d6laissement ont 6t6 prises contre lui h titre de propriitaire enregistr6 de l'immeuble affect6 par les taxes r6clamies; et c'est pourquoi Betcherman, d6tenteur de l'immeuble et garant des taxes vis-h-vis du d6fendeur Loveys, a conclu directement avec 1'appelante l'arrangement qui a fait l'objet du litige devant la Cour de Magistrat et qui fait encore l'objet de la pr~sente contestation.
Il faut partager 1'opinion de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi que William Betcherman, lorsqu'il a transig6 avec la corporation, agissait tant en son nom personnel qu'au nom de ses auteurs et h leur d6charge: et de m~me que, lors du procks devant la Cour de Magistrat il 6tait mis en cause, il a contest6 1'action de la demanderesse Ayotte qui concluait h la nullit6 de la rsolution tant pour lui-mime que pour ses auteurs dont il 6tait le garant. Or, je crois que la doctrine et la jurisprudence sont h 1'effet que le garanti, dans 1'espice, Loveys, a droit d'invoquer le jugement qui a 6t6 rendu en faveur de son garant.
Nous avons donc identit6 d'objet, identit6 de cause et identit6 de parties, relativement h l'un des deux moyens invoqu6s par l'appelante pour l'annulation de la resolution du 9 mars, savoir: le d6faut de capacit6 de la corporation 1 intim6e. C'est ce mime moyen d'excis de pouvoir qui a servi de base au jugement de premibre instance; et nous croyons que, sur ce point, la Cour du Banc du Roi a eu raison d'appliquer l'autorit6 de la chose jug6e.
Cette autorit6 de la chose jug6e ne s'applique pas cependant A l'autre moyen invoqu6 par le premier juge, savoir: que le riglement intervenu entre les parties 6tait subordonni A 1'exploitation de la nouvelle compagnie dis le ler mai.
Mme si cette condition avait 6t6 suffisamment alliguie, i1 faut, je crois, en venir h la conclusion que la preuve orale et les circonstances qui ont pr6cid6 et suivi l'adoption de cette resolution par Betcherman d6montrent que le rbglement n'itait nullement subordonni h 1'6ventualit6 du succ~s ou de l'insucchs des efforts de Betcherman pour persuader Klein et la Canadian Gold Seal Electrical Corporation de s'6tablir sur son terrain et introduire une nouvelle industrie dans Deschines. D'ailleurs, malgr6 les efforts de l'appelante, Betcherman a carr6ment refus6 de garantir '6tablissement de cette industrie comme condition du compromis, et la r6solution, amput6e de cette clause, a 6t6 adopt6e. L'article 1234 C.C. s'applique et la preuve testimoniale doit 6tre rejet6e si elle tend h contredire la r6solution ou h en changer les termes.
Je renverrais l'appel avec d~pens.
Appeal dismissed with costs.