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Comeau v. Tourigny

[1937] SCR 283 Court SCC Decision date 1937-04-21 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

wise would be to remove the very protection the law gives to the incapable and to his property.
J0NS2aTN An instance of this may be derived from art. 1011 of the c v. Civil Code by force of which
When minors, interdicted persons or married women are admitted in Rinfret J. these qualities to be relieved from their contracts, the reimbursement of that which has been paid in consequence of these contracts, during the minority, interdiction or marriage, cannot be exacted, unless it is proved that what has been so paid has turned to their profit.
For be it noticed that what this article contemplates is the possibility of obtaining from the incapable person " the reimbursement of that which has been paid," to that person. It may not be exacted from the incapable person and it will be legally lost " unless it is proved that what has been so paid has turned to (the) profit " of the incapable person. The reverse, however, is not true; and the very existence of that article negatives any such principle as is advanced by the appellants. It is clear that if the reverse were true the principle would apply in every case to a capable as well as to an incapable person; and article 1011 C.C. would have been quite unnecessary; it would serve no purpose.
The appeal should be dismissed with costs.

Judgment of the Court

RINFRET J.-L'intimbe, qui est la veuve de Anthime ToNaNy. Comeau, autrefois de la paroisse de B6cancour, a poursuivi les appelants en compte et partage de la communaut6 de biens qui a exist6 entre elle et son difunt mari.
Les appelants sont les fils de Anthime Comeau par un premier mariage, et ils sont ses seuls h6ritiers 16gaux. L'action de l'intimbe s'appuie sur un contrat de mariage 6tablissant entre elle et son mari une communaut6 universelle de tous les biens qu'ils poss6daient lors de leur mariage, ou qui devaient leur 6cheoir A quelque titre que ce soit pendant le mariage.
A ce contrat, il 6tait stipul6 que
Advenant Is dissolution de la communaut6, soit par la mort ou autrement, il sera permis A la future 6pouse et aux enfants qui naitront du pr6sent mariage de l'accepter ou d'y renoncer.
En cas de renonciation, l'intim6e avait droit de " remporter " tout ce qu'elle justifierait avoir apport6 A la communaut6, ainsi que ses douaire et pr6ciput. Puis viennent les clauses du contrat sur lesquelles porte le litige et qu'il vaut mieux citer textuellement:
est convenu que si le futur 6poux meurt le premier, sa succession sera partagde entre tous ses enfants tant du premier mariage que du dernier mariage.
Advenant Ia mort du futur 6poux, avant la future 6pouse, sans laisser d'enfants du dit futur mariage, tous les biens qu'il posshdera alors appartiendront A ses enfants du premier lit, mais ils seront oblig~s de payer A la dite 6pouse une somme de deux mille piastres qu'elle gardera en pleine propri6t6 A toujours A moins qu'elle ne convole en secondes noces, car dans ce cas elle ne garderait en pleine propri6t6 que cinq cents piastres et le reste retournerait aux dits enfants du premier lit.
En ce cas du pr6d6chs du dit futur 6poux, la future 6pouse aura droit de reprendre en outre tout ce qu'elle aura emport6 en mariage et tout ce qui lui sera 6chu par succession, donation, legs ou autrement et de continuer A habiter dans In maison de la famille tant qu'elle voudra. Et si c'est la future 6pouse qui d6ede la premibre sans qu'elle laisse d'enfant de ce mariage ses parents de son ctd estoc & ligne pourront r6clamer ses hardes & linge de corps, et tout le reste des biens de la dite communautd sera la propridt6 des dite enfants du dit futur 6poux. La future 6pouse e'engage A prendre le soin de la maison du futur 6poux et de ses biens et d'61ever leurs enfants tant du premier manage que du second mariage.
Voici maintenant quelles sont les pritentions des appelants:
Le contrat de mariage stipule une communaut6 de biens universelle entre les 6poux.
Le mari est mort le premier. Il n'y a pas eu d'enfants de son mariage avec l'intim6e. Il en r6sulte que la femme a le droit de reprendre tout ce qu'elle a " emport6 en mariage " et tout ce qui lui est 6chu pendant le mariage, par succession, donation, legs ou autrement.
Elle a, en outre, le droit de continuer A habiter dans la maison de la famille tant qu'elle voudra. Les " enfants du premier lit " de son mari difunt seront oblig6s de payer A l'intim6e "une " somme de deux mille piastres qu'elle gardera en pleine " propri6t6 A toujours " (sauf le cas de son convol en secondes noces, pour lequel une stipulation sp~ciale est faite).
Mais c'est tout ce que l'intim6e a droit d'avoir. Tous les autres biens de la communaut6 appartiennent aux enfants du premier mariage.
Ces mots: " enfants du premier mariage," sont employds dans le contrat de mariage dans le sens " d'h6ritiers l6gaux " du mari; et, par suite, il n'y a pas lieu au partage entre les appelants et l'intim6e. La Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi ont toutes deux donn6 tort aux appelants; et, apr~s avoir accord6 l'attention la plus minutieuse a l'argumentation du savant et habile avocat des appelants, nous sommes d'avis que les jugements de ces deux cours doivent Stre confirmis.
Il convient premibrement de bien 6tablir le sens des clauses du contrat de mariage qui sont en discussion. II est clair, tout d'abord, que les 6poux ont stipul6 une communaut6 de biens universelle. C'est la base de leur contrat. Les clauses relatives au douaire et au pr6ciput ne sont que subsidiaires et sans importance, au moins pour les questions que nous avons A decider.
Dans la clause qui pourvoit A la distribution des biens au cas oi' le mari dicderait avant l'intim6e et sans laisser d'enfants du futur mariage, la phrase dont il est essentiel de pin6trer le sens est: " tous les biens qu'il poss6dera alors appartiendront A ses enfants du premier lit." Les appelants, qui sont les personnes vis6es par cette disposition, pritendent que, par les 4poux ont entendu d6clarer que tous les biens faisant l'objet de la communaut6 universelle appartiendraient aux enfants du premier lit. Pour appuyer cette pritention, ils font remarquer que, dans la communaut6 de biens, le mari administre seul et il peut disposer des biens sans le concours de sa femme. Les actions relatives au patrimoine de la communaut6 sont exerc6es en son nom; et il en est de m~me des actions mobilibres et possessoires qui appartiennent A sa femme (art. 1292 et suiv. C.C.).
Il est done bien le seul et v6ritable possesseur des biens de la communaut6; et lorsque le contrat de R manage emploie 'expression: " tous les biens qu'il poss6dera ", il entend englober absolument tous les biens de la communaut6 universelle, sauf ceux qui, dans cette clause, sont sp6cialement attribuds A l'6pouse intimbe.
Tous les juges appel6s jusqu'ici A d6cider cette question ont repouss4 l'interpr6tation soumise par les appelants; et nous n'avons aucune hisitation A concourir dans leur opinion.
Pour rechercher l'intention des parties dans un contrat, la r~gle primordiale est de s'attacher d'abord au " sens litt6ral des termes du contrat" (art. 1013 C.C.); et c'est ce que fait observer le Conseil Priv6 dans la cause de Lampson v. City of Quebec (1):
Quand une convention est exprim6e en termes clairs et pr6cis, il n'est pas permis au juge de la modifier en supposant aux parties une intention contraire au sens litt6ral de la clause.
Or, l'expression dont il s'agit ici ne nous parait pas entach6e d'ambiguit6. Dans le langage usuel et courant de la province de Qu6bec, I'expression: " Tous les biens qu'il poss'dera ", n'entend pas s'adresser A la possession dans le sens 16gal du mot. Cette expression se r6fire A la propri6td. Elle veut dire: Tous les biens dont il sera propri~taire alors; et ici le mot "alors"
a trait a la date de "la mort du futur 6poux ".
Cette expression ne prend pas un autre sens lorsqu'elle concerne une communaut6 de biens. En vertu de ce regime dans la province de Qu6bec, il y a vraiment trois patrimoines: le patrimoine personnel du mari; le patrimoine personnel de la femme; et le patrimoine de la communaut6. On n'a jamais song6 A d6signer le patrimoine de la communaut6 par 1'expression: " Les biens que le mari poss6dera a sa mort "; et personne, suivant le sens usuel des mots, ne comprendrait que, par IA, on a voulu entendre les biens de la communaut6.
Suivant leur sens usuel, les termes de cette clause signifient done que, advenant la mort du mari avant celle de l'intim6e et sans qu'il y ait d'enfants de leur mariage, les biens du mari d6funt appartiendront " A ses enfants du Ri-t . premier lit ". Par cette stipulation, les 6poux n'ont pas R voulu d6roger au partage des biens de la communaut6 en la fagon dont la loi y pourvoit. Ils paraissent, au contraire, avoir voulu se conformer A larticle 1293 C.C., en vertu duquel
Cette interpr6tation qui ressort du sens usuel des mots et des expressions employees par les parties est d'ailleurs corroborde par les autres clauses du contrat (art. 1018 C.C.).
II convient de remarquer que la clause qui contient 1'expression: " Tous les biens qu'il posshdera ", vient imm6diatement A la suite de celle oii il est convenu que si le futur 6poux meurt le premier
Si l'on rapproche de cette clause celle qui fait l'objet de la discussion en ce moment, 1'on voit que la premidre dispose des biens du mari en pourvoyant au cas il aurait des enfants tant du premier que du second mariage; tandis que la seconde clause dispose de ses biens en pourvoyant au cas oa il n'y aurait pas d'enfants du second mariage. On y voit que l'intention a 6t6 de pourvoir A tous les enfants du mari.
S'il y a des enfants des deux mariages, ils doivent recevoir, en termes bien pr6cis, seulement les biens de " sa succession ". II est logique que, dans la seconde clause, lorsqu'il ne s'agit plus que des enfants du premier mariage, I'intention soit de leur laisser les m~mes biens et que l'expression:
" tous les biens qu'il possidera ", soit employee dans le mime sens que les mots: " sa succession
Au contraire, lorsque, dans une clause suivante, l'intention a 6t6 d'englober tous les biens de la communaut6, les parties n'ont pas 6t6 en peine pour l'exprimer; et ils l'ont indiqu6e par les mots: " tout le reste des biens de la dite communaut6 "-stipulation qui pr6voit le cas oii la future
6pouse dic6derait avant le mari.
Mais il reste une consideration qui nous parait plus decisive encore que cette comparaison entre les expressions contenues dans les clauses relatives ' la distribution des biens apris la mort de I'un des 6poux.
Si l'on devait donner A 1'expression: " tous les biens qu'il possidera alors ", le sens que soumettent les appelants, T a la consequence serait que la communaut6 universelle de -biens n'aurait subsist6 que pendant la vie commune des epoux, ou la dur~e du mariage lui-mime. Elle cesserait des la dissolution du mariage par la mort de l'un des 6poux. En effet, d'aprbs les appelants, dbs la mort du mari, tous les biens de la communaut6 seraient all6s aux enfants; et la femme n'aurait regu que les dons sp6cialement mentionn6s en sa faveur, annulant ainsi et par anticipation tous les r6sultats du partage de la communaut6. Or, cette cons6quence ne parait ni logique, ni vraisemblable; car il est difficile de voir l'int6r~t que peuvent avoir des 6poux ' se mettre sous le rgime de la communaut6 de biens pour la dur6e du mariage seulement et A faire cesser ce regime juste au moment oji, le mariage 6tant dissous, le regime de la communauth apporte ses v6ritables avantages sous forme de l'attribution A l'6poux survivant et aux ayants-droit de l'6poux d6c6d6 de la moiti6 de la propri6t6 des biens qui composent ce patnimome commun.
On peut tirer, par ailleurs, d'une autre clause du contrat de mariage, et A l'encontre des pr~tentions des appelants, un argument auquel ces derniers n'ont pu trouver de r6ponse satisfaisante. Le contrat stipule que
On ne voit pas tr~s bien la raison de cette clause s'il 6tait vrai que, par suite de la mort du mari, tous les biens de la communaut6 devraient appartenir aux enfants du premier mariage.
La clause serait parfaitement inutile, puisque 1'6pouse survivante n'aurait rien a accepter de la communaut6 ou rien A y renoncer.
Nous sommes donc d'accord avec les jugements dont appel pour consid6rer 1'expression: " tous les biens qu'il posshdera alors " comme signifiant: les biens faisant partie de la succession du mari, et pas autre chose.
Cette conclusion adopt6e, il en rbsulterait que la clause oh se trouve 'expression que nous avons discutie aurait pour effet d'attribuer aux appelants la moiti6 des biens de la communaut6 universelle qui a exist6 entre l'intim6e et son d6funt mari, puisque " tous les biens qu'il possidera alors " comprennent cette moiti6; et, en plus, les appelants seraient obliges de payer A l'intim6e une somme de deux mille piastres qu'elle garderait en pleine propri6t6 A toujours, A moins qu'elle ne convole en secondes noces (ce dont nous n'avons pas A nous occuper pour le moment). L'in- time reprendrait, en outre, ce qu'elle a apport6 au manage, tout ce qui lui est 6chu par succession, donation, legs ou autrement; et elle continuerait A habiter dans la maison de la famille tant qu'elle voudra.
Mais les appelants soulivent alors une autre question. Ils disent que la disposition en vertu de laquelle " tous les biens (que le mari) possidera alors appartiendront A ses enfants du premier lit " constitue une donation A cause de mort qui, A vraiment parler, bien qu'elle se trouve dans un contrat de mariage, n'est pas autorisde par la loi, parce que la stipulation n'est pas en faveur des enfants A naltre du futur mariage, ainsi que la loi l'exige (arts. 818 et 819 C.C.), mais qu'elle est une stipulation en faveur des enfants du premier lit; et que le futur 6poux n'avait pas le droit d'ainsi disposer A cause de mort. Seuls, en vertu de Particle 820 C.C., les ascendants d'un futur 6poux peuvent faire, dans un contrat de mariage, des donations A cause de mort aux frbres et soeurs de ce futur 6poux qui est aussi avantag6 par la disposition. Les autres donations A cause de mort faites en faveur des tiers sont nulles. Tel a 6t6 Pavis du savant juge de la Cour Supirieure et 6galement celui de tous les juges de la Cour du Banc du Roi; et nous partageons cet avis.
(Baudry-Lacantinerie, Des donations entre vifs et des testaments, 3e 6d. t. 2, nos. 3879 et 3892). Du point de vue pratique, 1'illigalit4 de cette disposition entraine des cons6quences qu'il s'agit maintenant d'envisager.
Les appelants sont A pr6sent les seules personnes en faveur de qui a 4t6 faite la stipulation; et ils sont 6galement les seuls h6ritiers 14gaux du mari d6funt de 1'intim6e. Comme, ainsi que nous le decidons, " tous les biens qu'il posshdera alors " veulent dire: la succession du mari d6funt, il s'ensuit que, soit en vertu de la clause (si elle est 16gale), soit par I'op6ration de la loi en matiare de successions (si la clause est illigale), ce sont toujours les. appelants qui sont devenus propri~taires des biens de leurpare, A la mort de ce dernier.
Mais, d'autre part, il existe une diff6rence si la clause est ill6gale, parce que, dans ce cas, il peut en r6sulter que .
le don de $2,000 en faveur de la future 6pouse disparait ~avec la clause; et les appelants pr6tendent mime que la ' consequence est encore plus g6ndrale et que 1'illigalit6 de la clause entraine la nullit6 de tout le contrat de mariage. A ce sujet, nous voudrions citer Baudry-Lacantinerie 3e 6d. Du contrat de mariage, t. 1, no. 205, pp. 215 et 216: Et l'auteur cite h 1'appui Aubry et Rau, Guillouard et diff6rents arrits.
Dans le cas actuel, nous ne croyons pas que la nullit6 de la clause que nous avons examine entraine la nullit6 du contrat tout entier. Comme nous l'avons dit, la base de la convention des 6poux a 6t la stipulation d'un r6gime de communaut6 de biens universelle. Et les parties ont clairement indiqu6 leur intention dans ce sens.
D'autre part, la clause qui pourvoit au cas de survie de la future 6pouse, sans qu'il y ait d'enfants du futur mariage, envisag6e comme nous l'avons interpr~tie, n'est plus une stipulation relative aux biens de la communaute; elle est uniquement une stipulation concernant la succession du mari d6funt. ne nous parait done pas y avoir entre l'ensemble du contrat de mariage et la clause particulibre en question la d6pendance dont parle Baudry-Lacantinerie, ainsi que les autres auteurs et les arrits sur lesquels il s'appuie, pour arriver ' la conclusion que le tout forme un ensemble indivisible. Ce ne serait pas " violer les intentions des parties contractantes " que de declarer que la communaut6 de biens universelle est maintenue entre l'intimbe et les ayants-droit de son d6funt mari, bien que la clause en vertu de laquelle ce dernier d~clarait ceder h ses enfants du premier lit tous les biens qu'il possiderait lors de sa mort soit retranch6e du contrat de mariage comme illigale et nulle.
Nous croyons, au contraire, que nous violerions les intentions des parties contractantes si, sous pr6texte que la stipulation relative A la succession du mari est nulle, nous aN d6clarions que cette nullit6 entraine 6galement la disparition de la convention de communaut6 universelle.
La communaut6 universelle et la disposition de la succession du mari sont deux conventions distinctes; et P'annulation de la dernibre n'affecte pas 1'existence de la premibre. Le contrat de mariage reste valable pour le surplus (Mignault, Droit Civil Canadien, vol. VI, p. 141). C'est, d'ailleurs, la conclusion A laquelle en sont venus le juge de la Cour Sup6rieure et quatre des juges de la Cour du Bane du Roi.
Quant A la question de savoir si, malgr6 la nullit6 de la donation A cause de mort en faveur des enfants du premier mariage, qui sont maintenant les appelants, l'obligation demeure pour eux de payer A 1'intim6e une somme de $2,000 qu'elle gardera en pleine propridt6, nous sommes d'avis, comme la majorit6 de la Cour du Banc du Roi, que cette obligation a 6t6 impos6e aux enfants en consid6ration de la donation A cause de mort qui leur 6tait faite par la clause elle-mgme, et que, donation 6tant nulle, nullit6 de 1'obligation de payer $2,000 en resulte nicessairement. Les appelants ont demand6 que, A tout 6vinement, les frais du present appel soient charges contre la masse de la communaut6, sous pritexte qu'il s'agit ici d'une interprtation du contrat dont toutes les parties sont appeldes A b6ndficier. Les appelants, lorsqu'ils ont d~cid6 de porter la presente cause devant cette Cour, avaient ddjh A l'encontre de leurs pr6tentions, les jugements de la Cour Sup6rieure et de la Cour du Banc du Roi; et, dans les circonstances, nous n'aurions pas de justification pour adjuger les frais ainsi que les appelants le demandent.
L'appel sera done rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.