Majority
the appellant.
The appellant did not intervene on his GOODMN own initiative and took no action that may be in any way THE
.
described as stirring up strife and litigation.
Kerwin J.
The appeal must be allowed and the conviction quashed. CANNON J.-I am of opinion that this appeal should be allowed and the conviction quashed.
Judgment of the Court
J.-Cette cause est ddjh venue devant cette Cour sur appel d'un verdict du jury (1).
Elle se prbsente maintenant sur une requ~te civile qui a 6t6 rejetde au m6rite par la Cour Sup6rieure, dont le jugement a t confirm6 par la Cour du Banc du Roi.
Il nous faut disposer d'abord d'un moyen pr6liminaire soulev6 par les appelants.
Au moment de l'institution de Faction, Pauline Gu6rard 6tait mineure, et les proc6dures furent prises au nom de son tuteur. Elle est devenue majeure le 22 f6vrier 1937., c'est-h-dire avant l'inscription h 1'enqu~te sur la requite civile.
Personne ne semble y avoir prtd attention; et la cause continua sans reprise d'instance.
Le jugement de la Cour Sup6rieure en faveur de Mlle Guirard fut rendu dans ces conditions; et c'est 6galement dans ces conditions que ce jugement fut subs6quemment port6 en appel devant la Cour du Banc du Roi.
Puis, alors que l'instance 6tait pendante en appel, surgit un nouvel incident: Pauline Gu6rard fut interdite et son pire, qui avait 6t6 son tuteur, lui fut nomm6 comme curateur.
GuARD.
II prAsenta alors une requite pour qu'il lui ffit permis de reprendre l'instance en sa qualit6 de curateur.
Cette requite fut contest6e, mais la contestation fut rejet~e par la Cour et la reprise d'instance fut autoris~e. I n'y eut pas d'appel du jugement autorisant cette reprise d'instance; et aucune des piices qui s'y rapportent ne fait partie du dossier conjoint, dont la composition a 6t6 arr~t6e de consentement.
Les appelants veulent maintenant soutenir devant nous que toutes les proc6dures faites subs6quemment au 22 f6vrier 1937, date Pauline Guirard a atteint sa majorit6, sont nulles, n'ont aucune valeur, et que, de ce chef, l'appel devrait 6tre maintenu.
Disons tout d'abord qu'il est clair que ce moyen ne saurait affecter la r~clamation personnelle de l'intim6 Rosario Gu6rard; il ne pourrait l'int6resser qu'en sa qualit6 de curateur A sa fille Pauline.
Mais nous sommes d'avis que 'appel qui nous est soumis ne donne pas ouverture A ce moyen prdliminaire.
La Cour du Banc du Roi a autoris6 le curateur A reprendre l'instance; et il nous parait que, au moins a dater de ce jugement dont il n'y a pas eu d'appel, le cours de la proc6dure a 6t6 r6gularis6. Nous ne voyons pas comment nous pourrions maintenant remonter au delA de ce jugement qui a permis A l'intim6 &s-qualit6 de continuer les derniers errements. II est admis que toute cette question fut alors d6battue.
En accordant la requite en reprise d'instance, la Cour s'est prononc6e sur la situation qui nous est expos6e par les appelants. L'effet nicessaire de l'autorisation ainsi donnie au curateur est qu'il pouvait validement continuer la cause; et, comme cons6quence, que les proc6dures faites durant 1'intervalle entre la date de la majorit6 et celle de l'interdiction devaient 8tre tenues pour valables.
Il nous semble d'ailleurs que les appelants ont A faire face a plus d'une autre difficult6.
Le Code de proc6dure civile (art. 268 et 269) 6dicte que le procureur qui connait le changement d'6tat de sa partie est tenu de le signifier & 1'autre.
" Les poursuites sonit valables jusqu'au jour de cette signification." C'est seulement apris que la " notification " a 6t6 donnie que, dans les affaires qui ne sont pas en 6tat, les proc6dures sont nulles jusqu'h ce que l'instance ait et6 reprise par les intiress6s ou que ces derniers aient t6 appelds en cause. Dans le cas actuel, il n'y a eu aucune notification du changement d'6tat de Pauline Gu6rard.
Mme apr~s notification, les commentateurs, en g6n6ral, enseignent qu'il s'agit d'une nullit6 purement relative, qui ne peut 6tre invoquie que par celui dont les int6rits n'auraient pas 6t6 repr6sent6s.
Et la jurisprudence, en France, est h cet effet.
Aprbs avoir atteint sa majorit6, Pauline Gu6rard jouissait pleinement de ses droits et de ses facult6s; et elle 6tait prisumbe capable de conduire son affaire. Nous ignorons A quel moment son tuteur lui a rendu ses comptes, mais nous savons qu'elle connaissait 1'existence de sa cause puisqu'elle a rendu t6moignage a l'enqu~te. Elle a donn6 au moins son acquiescement tacite it la continuation des proc6dures; et, comme le jugement lui a 6t6 favorable, il est impossible de voir quel prejudice elle aurait pu subir. A fortiori, en l'espce, les appelants ne sauraient r6ussir A faire mettre de c6t6, h leur avantage, tout ce qui s'est fait dans la cause entre la majorit6 et l'interdiction de Mile Gu6rard.
Au m6rite de la requete civile, les appelants avaient la tAche difficile de convaincre la Cour que la nouvelle preuve qu'ils invoquaient 6tait telle que, si elle avait t6 faite en temps, le verdict du jury eft probablement 6t6 different (art. 505 C.P.C.).
Et il fallait, d'apris le code de proc6dure (art. 1177-parag. 8 C.P.C.), que cette preuve ffit concluante.
La Cour Supirieure et la Cour du Banc du Roi ont 6t6 unanimement d'avis que la nouvelle preuve offerte par les appelants ne rencontrait pas les exigences du code de fagon 'a les justifier de remettre la cause devant un nouveau jury.
Nous ne trouvons rien dans le dossier qui nous permette d'infirmer ces deux jugements concordants.
I faut, bien entendu, se borner A consid6rer l'enquete sur la requete civile.
S.C.R.]