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Cloutier v. The King

[1940] SCR 131 Court SCC Decision date 1939-11-30 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

allowed as evidence by the trial judge under certain circumstances. In the present case, the facts, whose admittance was objected to, were of such a nature as to establish the existence of feelings of animosity, and even of hatred, on the part of the accused towards her husband; and, in that case, such evidence was legal, not only to prove the intentions of the accused, but also to establish one circumstance which, added to other circumstances resulting from the evidence, was of a nature to justify a verdict of guilty against the accused.-The King v. Barbour, [19381 S.C.R. 465; Rex v. Hall, [19111 A.C. 47; Rex v. Bond, [1906] 2 K.B. 389, and Paradis v. The King, [19341 S.C.R. 165, ref.
The well known rule, that the trial judge must warn the jury of the danger of finding an accused guilty on the uncorroborated testimony of an accomplice, need not be followed by the trial judge in his charge to the jury, when the alleged accomplice has not given evidence and when only certain statements made by him in furtherance of the common purpose were adduced in evidence.
Semble that, in criminal matters, at a trial before a jury, all objections to evidence should not be reserved for later adjudication by the trial judge, but should be overruled or maintained before such evidence be admitted. Some prejudice may be caused to the accused in the minds of the jury by certain evidence which may be given before it, even, if, later on, the trial judge rules that such evidence should be rejected and that the jury should not take it into account. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the conviction of the appellant on a charge of murder.
The facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
R. Beaudoin K.C. for the appellant.

Judgment of the Court

RINFRET J.-L'appelante a 6t6 trouv6e coupable d'avoir, le dix-neuvibme jour d'aofit 1937, dans la paroisse de St- M6thode, P.Q., caus6 la mort de son mari en 1'empoisonnant; et la peine capitale a t6 prononche contre elle. Elle a interjeth appel devant la Cour du Banc du Roi, qui a confirm6 le verdict dans un jugement oil quatre des juges ont concouru et un juge fut dissident.
L'appelante porte maintenant sa cause devant cette Cour sur les moyens de droit soulev6s par la dissidence en Cour du Banc du Roi et nous soumet que ces moyens devraient pr6valoir pour faire annuler le verdict, ou, au moins, pour lui obtenir un nouveau procks.
C'est ce dernier remide que lui aurait accord6 le jugement qui a prononc6 le dissentiment en appel.
Dans le jugement formel de la Cour du Banc du Roi, les motifs de la dissidence sont exprim6s comme suit: 1. Admission de preuve ill6gale;

2. Mauvaise direction de la part du juge pr6sidant le procks, au pr6judice de l'appelante;

3. La preuve de circonstances apport6e contre l'accus~e ne justifiait pas en droit une condamnation.

L'appelante est limit6e par la loi aux griefs d'appel qui sont mentionn6s dans cette dissidence.
Il est douteux que le moyen r6sultant de l'admission de preuve ill6gale pouvait valablement 6tre soulev6 devant la Cour du Banc du Roi.
En effect, comme l'a fait remarquer le procureur de la Couronne, la seule allusion que 1'on trouve A ce sujet dans 1'avis d'appel est la suivante, sous le titre: "Griefs d'appel en droit": "Toute la preuve permise par la Couronne et faite par elle est ill6gale."
Et, sur motion de la Couronne, par un jugement unanime de la Cour du Banc du Roi, il fut ordonn6 que ce paragraphe soit retranchi et rejet6 de l'avis d'appel parce qu'il n'6tait pas expos6 de fagon pr6cise et circonstanci6e et qu'il ne pouvait done etre retenu.
Il semble cependant que, malgr6 ce jugement, la Cour du Banc du Roi a laiss6 faire devant elle la discussion de ce moyen, car chacun des juges en fait mention dans ses notes et en discute la portie. Dans les circonstances, comme nous avons entendu les arguments pour et contre A l'audition, nous croyons pr~firable de nous prononcer sur ce premier grief.
A ce sujet, nous d6sirons seulement faire allusion, en passant, A une remarque h 1'effet que, au cours de l'enquite, bon nombre d'objections auraient etd prises sous reserve par 'honorable juge qui pr6sidait le prochs et que, de cette fagon, toutes les rdponses auraient 4t6 donnies devant le jury sans que, plus tard, dans sa charge, le savant juge ait indiqu6 la decision qu'il entendait donner sur ces objections. Nous n'ignorons pas combien il est difficile parfois de d6cider sur-le-champ certaines objections 'a l'enquite. D'autre part, il n'est pas n6cessaire d'insister pour d6montrer le pr6judice qui peut 6tre caus6 A un accus6 dans TV.
1'esprit du jury par certaine preuve qu'on laisse faire devant lui, mime si, plus tard, le juge d6clare qu'elle doit 6tre rejet6e et que le jury ne doit pas en tenir compte. Nous sommes d'avis que, dans une cause criminelle devant un jury, les objections h l'enquite ne devraient jamais 6tre prises sous reserve.
Nous croyons devoir en parler ici parce que le point a 6t6 soulev6 devant nous; mais nous ne pensons pas que la question se pr6sente dans cette cause-ci, car le savant procureur de la Couronne a affirm6 que
Sur ce point, le dossier n'6tait peut-6tre pas aussi satisfaisant qu'il aurait pu 1'8tre; et il a di Stre compl6t6 par un document sign6 par le stinographe officiel; mais naturellement nous acceptons la d6claration du procureur de la Couronne.
La preuve qui, selon l'avis du juge dissident, n'aurait pas dft 6tre permise peut en somme se rapporter a deux questions principales.
La premiere a trait h une histoire de sortildge.
Elle est rapport~e par deux timoins.
Grondin, que 1'accus6e a 6pous6 peu de temps aprbs la mort de son premier man, aurait voulu rejeter contre ce dernier un sortilige qu'il pr6tendait avoir regu de lui. Dans 1'esprit de Grondin, ce sortilege aurait 6t6 retourn6 au moyen d'un 6crit concernant " les sorts "; et 1'honorable juge dissident se demande a quoi cette histoire pouvait rimer et pourquoi on a jug6 h propos d'en encombrer la preuve.
Mais il fut 6tabli que 1'6crit dont Grondin voulait se servir 6tait de la main de 1'accus~e et qu'elle 6tait au courant de l'usage qu'il pr6tendait en faire.
A la v6rit6, elle 6tait dispos6e 'a lui donner sa participation dans cette affaire.
Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir de cette naive machination, il nous semble que cette preuve pouvait tendre A d6montrer la nature des sentiments que l'accus6e entretenait h '4gard de son mari; et, comme nous le verrons plus loin, nous croyons qu'une preuve de ce genre pouvait 8tre permise dans les circonstances.
L'autre reproche que 1'appelante fait ' l'enqu~te de la Couronne, c'est que le juge de premibre instance n'aurait pas permettre la preuve des relations entre l'accusie . et un nomm6 Gilbert; vu que cela ne pouvait avoir aucun rapport avec le crime reproch6.
Nous croyons cependant que cette preuve pouvait 8tre permise en 1'espice pour la mime raison que nous avons donn6e plus haut au sujet des histoires de sortilfges. Elle 6tait certainement de nature h 6tablir l'existence de sentiments d'animosit6, et mime de haine, de la part de l'accusee h l'6gard de son mari; et, dans ce cas, elle 6tait 16gale, non seulement pour prouver l'intention de 1'accusee, mais mme pour 6tablir une circonstance qui, jointe aux autres circonstances resultant de la preuve, 6tait susceptible de justifier un verdict contre 1'appelante.
Dans la cause de The King v. Barbour (1), que nous avons d~cid6e tout ricemment, nous avons ordonn6 un nouveau procks par suite de l'admission de preuve ill6gale. Cependant, en discutant un point semblable celui dont il est ici question, I'honorable juge-en-chef, qui a prononc6 le jugement de la majorit6, s'exprime comme suit:
Et, a la page 469, il continue:
Et, en particulier, il s'appuie sur les deux autorit6s suivantes, que nous croyons devoir citer: Rex v. Hall (2), oi Lord Atkinson dit, A la page 68:
Dans le m~me sens, Lord Loreburn cite avec approbation le passage suivant du jugement de Kennedy, J., re Rex v. Bond (3).
R
Nous pourrions egalement r6f6rer aux observations contenues dans le jugement de cette Cour dans la cause de Paradis v. The King (1).
Pour ces raisons, nous croyons que le premier grief d'appel doit 6tre rejet6.
Il en est de mime, h notre avis, du second grief A l'effet que 1'honorable juge pr6sidant au procks aurait donni au jury une mauvaise direction au pr6judice de 'appelante. Ce dont se plaint le savant procureur de 1'accus6e, c'est que l'honorable pr6sident du tribunal aurait trop librement donni son opinion sur les faits au cours de sa charge.
D'une fagon g6n6rale, l'on peut dire qu'il faudrait un cas bien exceptionnel pour consid6rer une objection de ce genre comme une question de droit, et surtout pour mettre de c6t6 un verdict de jury en se fondant sur un pareil motif. Mais, en plus, dans la pr6sente cause, le pr&sident du tribunal a parfaitement d6limit6 le champ d'action du jury et celui du juge.
A maintes reprises, il a r6p6t6 au jury que les questions de faits 6taient exclusivement du domaine de ce dernier; et il leur a dit:
Avec la direction qui a t donn6e au jury par le pr6sident du tribunal, nous ne voyons pas quel pr6judice pouvait r6sulter a 1'appelante de l'expos6 des faits par le juge.
Le procureur de l'appelante se plaint, en outre, que le juge aurait omis compl~tement de mettre le jury en garde contre la preuve apport6e par un complice. II dit que la Couronne aurait tent6 d'6tablir la complicit4 de Grondin et 6galement celle de Gilbert, et que le juge n'a donn6 aucune direction au jury quant 'a la preuve qui pouvait 6maner de ces deux personnes.
La r6gle qui doit 6tre suivie dans la direction h donner au jury A l'gard d'un complice est bien connue; mais elle ne s'applique que lorsque le complice a rendu t6moi- TV. e gnage. Elle consiste h pr6venir le jury du danger de condamner un accus6 en se basant uniquement sur le t6moignage du complice. Ici, il n'y a pas le moindre doute que la Couronne cherchait 6tablir la complicit6 de Grondin. Mais, comme Grondin n'a pas rendu timoignage, il s'ensuit qu'il ne s'agit pas dans 1'espbce de F'un des cas oii le juge devait mettre la rigle en pratique.
Cependant le procureur de 1'appelante est all6 plus loin. II a fait remarquer que certaines d6clarations de Grondin avaient t mises en preuve; et il a pr6tendu que si le juge 6tait tenu de mettre le jury en garde contre le t6moignage d'un complice, il en devrait 6tre de m~me de la preuve des d6clarations que ce complice aurait pu faire. Nous ne croyons pas que la rigle puisse 6tre 6tendue jusque-1h. Comme nous venons de le dire, l'un des points que la Couronne tentait d'6tablir contre 1'accus6e 6tait qu'elle avait agi de complicit6 avec Grondin.
Dans les circonstances, il nous parait que la Couronne avait le droit de prouver les actes et les d6clarations de Grondin dans l'ex~cution du projet commun; et il n'importe pas que le complice dont on tente de prouver les actes ou les paroles soit ou non mis en accusation en m~me temps que le d6fendeur.
Dans la cause de Wark (1), monsieur le juge Phillimore eut h se prononcer sur une question de ce genre; et voici la decision qu'il rend h la page 616:
Voir 6galement ce que dit Lord Alverstone, C.J., dans la cause de Rex v. Duguid (3).
C'est d'ailleurs l'opinion qui a t6 adopt6e par cette Cour dans la cause de Paradis v. The King (4), d6ji cit6e. Quant A 1'omission de donner une direction au sujet CLorrn de la complicit6 de Gilbert, ce moyen doit 6tre 4cart6 pour THE K la simple raison que, suivant nous, il n'y a rien dans le dossier qui permet de conclure A cette complicit6. Rinfret J.
II ne reste que le troisibme grief d'appel, A savoir que la preuve de circonstances apport6e contre l'accus6e ne justifiait pas sa condamnation.
Sur ce point, nous ne croyons pas utile d'entrer dans les d6tails de la preuve. Les notes des juges de la Cour du Banc du Roi en contiennent une analyse minutieuse et circonstancide.
II ne saurait y avoir de doute que le verdict concluant A 1'empoisonnement de Brochu pouvait amplement se justifier. Nous ne comprenons pas d'ailleurs que ce soit lA le point sur lequel a port6 l'opinion du juge dissident; et ce n'est pas, non plus, celui sur lequel le procureur de 1'appelante a insist6. Le grief consiste plut6t A dire que toute la preuve contre 1'accus6e se bornait A une preuve de circonstances et que cette preuve n'6tait pas suffisante, en l'espece, pour permettre au jury de conclure que l'empoisonnement avait t6 cause par l'appelante.
Voici comment le juge prisidant le procks exposa aux jur6s leurs devoirs sur ce point:
Quand vous aurez 6tudi6 la preuve qui a td faite devant vous, preuve de circonstances, dans son entier, pour en tirer une conclusion, voici ce qu'il faut: Vous deves Stre convaincus, hors de tout doute raisonnable, et quand je parle de doute raisonnable, c'est toujours le doute raisonnable que je viens de vous expliquer il y a un instant, c'est un doute raisonnable, dis-je, que non seulement tous les faits prouv6s A votre satisfaction conduisent A la seule conclusion que l'accus6e est coupable, si vous trouvez que l'accus6e est coupable, mais aussi qu'il ne peut y avoir d'autres hypothbses, d'autres suppositions raisonnables que c'est elle qui est coupable. En d'autres termes, la preuve doit produire la conviction hors de tout doute, que tous les faits conduisent A la culpabilit6 de l'accus6e, et non seulement ga, mais qu'il n'y a pas d'autres explications possibles du crime, aucune autre hypothise raisonnable.
Si vous en venez b, la conclusion que vous pouvez trouver non pas, quatre, cinq ou six hypothises, mais une seule hypothise raisonnable pour expliquer qu'elle n'est pas coupable, c'est suffisant; mais il faut que cette hypothise l4 en soit une raisonnable. Je suis certain que le verdict que vous allez rendre va 6tre un verdict bas6, comme je I'ai dit et comme votre serment vous y oblige, bas6 sur la preuve, non pas sur des sentiments, non pas sur des suppositions, non pas sur des nouvelles publi6es dans lea journaux, mais sur la preuve et sur Ia preuve telle que faite devant vous.
Comme je vous l'ai dit, et j'y reviens encore: cette preuve doit Stre prise dans son ensemble. Yous n'avez pas A vous baser sur un fait particulier; ce serait le moyen le plus s~r de se tromper. C'est sur I'ensemble que vous devez vous baser, la vue d'ensemble de