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Benoit v. Lajoie

[1940] SCR 318 Court SCC Decision date 1940-02-26 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

Now the answer of the jury was that the appellant used the transom bar " for a purpose for which it was not intended."
The jury thus negatived the application of article 1055 C.C. and the necessary result must be that the respondent, under the circumstances, could not be held legally responsible. The jury could not find a legal foundation where there was no legal obligation.
As for the other contentions of the appellant, they were disregarded and set aside by the verdict of the jury, which is strictly limited to the alleged responsibility under article 1055 C.C.
Upon the finding of the jury that the appellant used the transom bar for a purpose for which it was not intended, the respondent was relieved of any legal responsibility under that article and the Court of King's Bench was right in reversing the judgment of the trial judge and in dismissing the action. The appeal ought, therefore, to be dismissed with costs.

Judgment of the Court

J.-L'appelant en appelle A cette Cour d'un jugement de la Cour du Banc du Roi (1) qui, par une majorit6 des juges, a rejet6 son action pour faire d6clarer nul et de nul effet un certain legs fait en faveur de l'intim6e. La Cour Supdrieure avait maintenu Faction et avait fait droit A la demande de l'appelant.
Voici dans quelles circonstances la question se pr6sente: M. Louis-Charles Gravel, en son vivant marchand de Montr6al, par son testament en forme authentique a l6gu6 A son 6pouse l'usufruit du reste et du residu de tous ses biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers.
Par la clause quatrieme de son testament il a l6gub, sujet au droit d'usufruit de son 6pouse, le reste et r6sidu des memes biens A sa fille, Maria Gravel, 6pouse de Louis Jos. Lajoie, pour par elle en jouir comme grevie de substitution a la charge d'en rendre et remettre la proprift6 A ses enfants au premier degrd, sans en exclure par l les enfants de ceux d'entr'eux alors prid6cid6s et ayant laiss6 des enfants pour les repr6senter par souche.
Par la clause neuvibme de son testament il a ordonn6 ce qui suit:- Je veux et entends que tout appel6 A recueillir la propri6t6 de mes biens, advenant I'ouverture de son legs, n'en soit mis en possession par lui-m~me qu'% I'Age de trente ans, et que jusque-lk, il n'en ait que la BENOIT jouissance et usufruit, sans pouvoir vendre, engager on aliner aucune partie de sa part de capital ou de biens-fonds, tout en pouvant disposer par testament, au cas de d6chs avant tel Age, pourvu que ce soit en faveur Rinfret J. de ses enfants atteignant 1'Age de majorit6, ou A leur d6faut, en faveur d'aucun des appel~s A la dite substitution de son choix, tout en syant la libert6 de 16guer le droit de jouissance de sa part A son conjoint, mais ce pendant viduit6 seulement, qu'il ait laiss6 des enfants ou non, et A d6faut de testament dans les conditions ci-dessus, la part d'aucun des dits appel6s A la dite substitution d~c6dant en Age de majorit6, mais avant d'avoir atteint I'Age de trente ans, sera recueillie par ses enfants, ou A leur d6faut, par les autres appel6s A la dite substitution, aux conditions ci-dessus pr6vues pour le cas du d6cs en minorit6 d'aucun appel6 A la dite substitution sans laisser d'enfants atteignant de majorit6.
L'6pouse de M. Gravel est d6c6d6e A Montrial, le 16 aofit 1900.
Sa fille, Maria Gravel, est aussi d6c6die au m~me lieu, le 16 septembre 1916. Par ce dernier dechs la substitution cr66e par la testament de M. Gravel s'est trouv6e ouverte et les biens qui en faisaient l'objet ont 6t recueillis par les sept enfants de Maria Gravel.
L'une des enfants de Maria Gravel et l'une des appel6s a la substitution, alors qu'elle n'6tait Ag6e que de vingtquatre ans et quelques mois, fit un testament en la forme authentique; elle y disposait des biens lui venant de son grand-phre, dans les termes suivants:- 3. Voulant user des droits que me confire Particle neuf du testament solennel de mon grand-phre, feu M. Louis Charles Gravel, regu devant M. Narcisse P6rodeau et son confrbre, notaires, le 30 d6cembre 1892, de disposer par testament de ma part dans les biens de sa succession, comme l'une des appel6s A la substitution cr66e en vertu du dit testament, je donne et I6gue A mon 6poux susnomm6, la jouissance et I'usufruit durant sa vie, ou jusqu'h son convol en secondes noces, de ma part dans lea biens de la dite succession de feu mon grand-pare susnomm6, comme l'une des appel6s A la substitution cr66e en vertu dudit testament et la propri6t6 de ma dite part dans les dits biens, par parts 6gales, A mes deux scurs Hortense Lajoie et Blanche Lajoie, sujet au dit usufruit de mon dit 6poux durant sa vie, ou jusqu'a son convol en secondes neces.
Par ce mgme testament elle instituait son 6poux, Maurice Clerk, son l6gataire risiduaire universel, mais ce legs s'est trouv6 caduc parce que son 6poux l'a pred6c6d6.
Au moment oil elle fit son testament, Marguerite Lajoie n'avait pas d'enfants; elle n'en a pas eu avant 1'Age de trente ans. Ce n'est que le vingt et un aout 1925, savoir A l'Age de trente ans et prbs de dix mois que son enfant, Louise Clerk, lui est n6e.
Devenue veuve en 1926, A l'age de trente-deux ans, Marguerite Lajoie, s'est remaride
' l1'age de trente-cinq ans avec l'appelant, et elle est d6c6d6e A l'age de quarante ans sans autre testament que celui dont il vient d'6tre question et qui porte la date du treize d6cembre 1919. Ses h6ritiers -E l6gitimes, savoir, sa fille, Louise Clerk, et son mari, Oscar Benoit, ont recueilli sa succession.
Tant en son nom personnel que comme tuteur A Louise Clerk qui est mineure, Oscar Benoit, I'appelant, demande que le legs a l'intim6e soit d6clar6 nul et sans effet. Nous n'avons plus A nous occuper des int6rets de Hortense Lajoie qui a prid6c6d6 sa sceur Marguerite. La seule int6ress6e est maintenant mademoiselle Blanche Lajoie. Suivant nous, la d6cision de cette cause depend uniquement de l'intention qu'avait la testatrice lorsqu'elle a ins6r6 dans son testament la clause troisibme que nous avons reproduite ci-dessus.
Il n'y a pas de doute qu'en sa qualit6 de grevie Marguerite Lajoie pouvait, durant la substitution, disposer par testament de son droit 6ventuel aux biens substitubs, sujet au manque d'effet par caducit6 (Art. 956 C.C.).
Comme grevie elle poss6dait pour elle-mame le titre de propri6taire (Art. 944 C.C.).
En vertu de la loi, elle poss6dait la libert6 illimit6e de tester (Art. 831 C.C.). Elle aurait pu faire un testament en vertu duquel elle l4guait tous ses biens.
Ce testament aurait pris effet apris son d6ces (Art. 756 C.C.).
Et, pourvu qu'elle fit d~c6d6e apris avoir atteint de trente ans, les biens venant de la succession de son grand-phre eussent 6t6 compris parmi ceux qu'elle aurait ainsi 16gu6s. La naissance de son enfant apris qu'elle avait atteint I'Age de trente ans n'aurait pas par elle-m~me op6r6 la r6vocation de ce testament (Art. 893 C.C.).
Mais la solution de la question qui nous est soumise ne d6pend pas des pouvoirs g6n6raux ou de la capacitd lgale de Marguerite Lajoie. Nous n'avons pas A nous demander ce qu'elle aurait pu faire. Ce que nous avons A rechercher c'est ce qu'elle avait 1'intention de faire. Et nous devons trouver cette intention A l'aide des termes et des expressions qu'elle a employ6s pour la manifester.
En effet, comme le dit Lord Buckmaster, rendant le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de Auger v. Beaudry (1):
La clause que nous 6tudions d6bute par ces mots: Cette phrase est bien claire. La testatrice n'entend pas user de la libert6 illimit6e de tester et du pouvoir g6ndral qui lui sont octroyds par le Code Civil; elle veut simplement " user des droits " que lui confbre le testament de son grand-pare. En d'autres termes, elle veut seulement pourvoir a ce qui arriverait au cas oii elle d6ciderait avant I'Age de trente ans-dans les limites qui lui sont assignbes par le testament de son grand-phre.
En vertu de ce testament, si elle meurt avant d'avoir atteint I'Age de trente ans la propri6t6 de la part des biens de son grand-phre doit aller A ses enfants; et, A d6faut d'enfants, aux autres appel6s A la substitution.
Elle a, cependant, deux droits qu'elle peut exercer par testament: Premibrement: elle peut l6guer le droit de jouissance de sa part A son conjoint pendant viduit6;
Deuxibmement: elle a le droit de choisir et d'indiquer parmi les appel6s ceux qui recueilleront la propridt6, a d6faut d'enfants.
Au moment elle fait la disposition contenue dans la clause troisibme, elle n'a pas d'enfants. Elle prochde done A exercer les droits qui lui r6sultent du testament de son grand-phre et qui sont compatibles avec l'6tat de choses existant A ce moment-1.
Tout ce qu'elle entend faire, d'aprbs les termes mimes de la clause en litige, c'est se servir des droits qui lui sont conf6r6s par son grand-phre pour l6guer A son 6poux 1'usufruit de sa part qu'il n'aurait pas eu autrement, et pour faire le choix des appelbs A qui elle entend l6guer la propri6t6.
Mais comme elle le dit: elle veut simplement " user des droits" qui lui sont conf6rbs par le testament. Elle indique done clairement qu'elle entend se servir de ses droits dans les limites qui lui sont assignees par la clause neuf du testament du grand-phre et que les legs qu'elle fait ainsi sont n6cessairement subordonn6s aux conditions prevues h ce testament, c'est-&-dire, son d6cs avant d'avoir atteint 'age de trente ans et sans laisser d'enfants qui atteindraient 1'Age de majorit6.
Rinfret J.
Bien respectueusement nous croyons que c'est bien 1& le sens qui se d6gage des expressions que Marguerite Lajoie a employ6es et nous ne pouvons y voir l'intention de se servir de son pouvoir g6ndral de tester.
II en r6sulte, suivant nous, que la clause devait prendre effet au cas seulement oil se rencontreraient les conditions qu'elle pr6voit, c'est-h-dire, si Marguerite Lajoie mourait avant trente ans sans laisser d'enfants.
Comme 1'6v6nement pr6vu ne s'est pas produit le legs auquel il 6tait subordonn6 est rest6 sans effet. Il est devenu caduc du moment que la condition h laquelle il 6tait soumis s'est accomplie et d~s que Marguerite Lajoie eut atteint 1'^ge de trente ans.
L'appelant nous dit:- C'est 6galement ce que parait avoir d6cid6 la majorit6 de la Cour du Banc du Roi.
Mais, A notre humble avis, cette interpretation ne tient aucun compte de la phrase introductive de la clause 3 du testament.
Nous ne perdons pas de vue que la testatrice est d6cid6e plusieurs ann6es apris avoir atteint 1'Age de trente ans et sans avoir r6voqu6 son testament. L'intim6e voudrait que nous trouvions lh une intention de ratifier le testament, mais nous ne voyons pas comment ce fait peut aider A soutenir la cause de l'intime. En admettant que le silence de la testatrice pendant les ann6es subs6quentes de sa vie ait eu pour effet de confirmer la disposition qu'elle avait faite dans le clause 3 de son testament, cette confirmation ne peut s'entendre que de la clause telle qu'elle a 6t6 redig6e et telle qu'elle doit 8tre interpr6tie. Si l'interpr6tation que nous soumettons ci-dessus est la bonne, toute confirmation ult6rieure, surtout toute confirmation tacite, ne saurait modifier le sens originaire de la clause.