Judgment of the Court
J.-L'appelant, demandeur en cour inf6rieure, et l'intim6 6taient tous deux directeurs de la Cie de Canots de Roberval Lt6e.
Cette compagnie 6tait incapable de rencontrer ses obligations, et les parties en cette cause ont alors sign6 en faveur de la Banque Canadienne Nationale un billet promissoire au montant de $4,639.17.
L'appelant a pay6 seul la totalit6 du billet ainsi que les intir~ts, moms ce qui a 6t0 r6alis6 par la vente de certaines garanties, et il a institu6 contre le d6fendeur une action pour la somme de $2,569.48, repr& sentant la part de responsabilit6 de son cod6biteur. - L'action a t6 signifi6e le 4 mars 1938, et le dernier paiement A la Banque fait par le demandeur l'a 6t6 le 27 septembre 1927. Le d6fendeur a invoqu6 le plaidoyer de prescription, et la Cour Sup6rieure et la Cour du Bane du Roi lui donnant raison ont rejet4 la demande.
Devant cette Cour se soul~ve en outre la question de juridiction et il importe en premier lieu de la d6cider. Selon l'intim6, l'appelant aurait pay6 $2,888.00 de capital et $368.00 d'int6rat, formant un total de $3,256.00. On a produit A 1'enquite un 6tat d6montrant en capital et intir~t d6bours6s, $4,256.00, mais ce chiffre comporte une erreur manifeste de $1,000.00.
Cependant, A cette somme de $3,256.00 il faut ajouter les int6rits se chiffrant h $810.00, soit 5% sur $3,256.00 durant 5 ans, ce qui donne un montant global de $4,066.00. Comme l'appelant ne r6clame que la moiti6 de cette somme, son action serait done r6duite h $2,033.00, et ce montant serait suffisant pour donner juridiction A cette Cour.
L'intim6 pr6tend cependant que l'appelant ne peut pas r6clamer d'int6r~t sur l'item de $368.00 car, dans 1'affirmative, il obtiendrait l'int6r~t sur l'int6r~t, ce qui est contraire aux dispositions du Code Civil. Je ne puis admettre cette pr6tention de 1'intimb, car il ne s'agit pas de r6clamer l'int6r~t sur de l'int6rat, mais bien l'int6r~t sur des d6bours6s faits par l'appelant. Le montant en jeu est done de $2,033.00 et il est, en cons6quence, suffisant pour donner juridiction A cette Cour.
La question la plus importante qui se pose est de savoir si le plaidoyer de prescription de l'intim6 est bien fondd, comme Pont d6cid6 et la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi.
I s'est 6videmment 6coul6 entre la date du dernier paiement et la date de l'institution de Faction une periode de temps suffisante pour que la demande soit prescrite, si la prescription de 5 ans doit s'appliquer, mais si la prescription trentenaire doit r6gler les droits des parties, la situation sera bien diffirente.
L'appelant base ses pr6tentions sur les articles 1117 et 1118 du Code Civil qui se lisent de la fagon suivante:- Lorsque le billet a 6t0 pay6, nous dit I'appelant, il a 6t lib6r6 en vertu des dispositions de 1'article 139 de la Loi des Lettres de Change, qui dit:- 139. Une lettre de change est acquitt6e par paiement r6gulier fait par TaschereauJ. le tir6 ou accepteur ou pour lui.
Toujours d'apris 'appelant, cet effet commercial 6tant disparu ne peut servir de base A Faction, mais celle-ci trouve son fondement sur les articles 1117 et 1118 C.C. qui donnent A celui qui a pay6 le droit de r6clamer la moiti6 de ses d6bours6s en capital et intir~t. Il s'agirait, en cons6quence, d'une cr6ance nouvelle qui n'est pas assujettie A la prescription de 5 ans pr6vue au paragraphe 4 de Particle 2260 C.C. D'autre part, l'intim6 soutient que 'appelant ayant pay6 la totalit6 du billet est subrog6 dans les droits de la Banque Canadienne Nationale et a un recours contre son cod6biteur pour la moiti6 de ses d6bours6s, non pas en vertu de 1117 et 1118 C.C. mais bien en vertu du paragraphe 3 de l'article 1156 C.C. qui se lit ainsi:- 1156. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi et sans demande: (3) Au profit de celui qui paye une dette A laquelle it est tenu avoc d'autres ou pour d'autres, et qu'il a int6rat d'acquitter.
Il n'y a pas de doute que l'appelant et l'intim6 6taient conjointement et solidairement responsables vis-h-vis la Banque pour le montant total apparaissant au billet promissoire. L'un n'6tait pas la caution de l'autre mais ils 6taient bien tous deux responsables solidairement pour la totalit6 de la cr6ance, et la Banque pouvait exercer son recours contre l'un ou contre l'autre.
M. Bergeron, le demandeur appelant, nous explique de la fagon suivante comment cette dette a 6t6 cr66e vis-h-vis la Banque:- M. Lindsay et moi avions avanc6 pas mal d'argent A la compagnie, et le seul moyen que nous avions d'esp6rer un remboursement partiel c'6tait de conserver les immeubles qui restaient h la compagnie. Nous avions un double int6r~t h la conservation de ces immeubles. D'abord, nous voulions en empcher la vente judiciaire. Nous n'avions pas les moyens dans le temps de racheter pour nous prot6ger, et une vente judiciaire provoquait immidiatement la demande d'une obligation de $10,000 en faveur de 1'abb6 Joseph Savard, que nous avions cautionn6e, M. Lindsay et M. Armand Livesque et moi, solidairement, par un billet. Alors une vente par le sh6rif nous mettait cette dette sur les 6paules et nous enlevait toute protection possible pour notre remboursement.
Les parties 6taient donc toutes deux responsables vis-hvis la Banque, et celui qui payait la totalit4 de cette cr6ance payait une dette A laquelle il 6tait tenu avec l'autre, et j. qu'il avait nanifestement int6r~t d'acquitter, pour 6viter des proc6dures 16gales et une ex6cution possible. La question ne manque pas d'int6r~t, et pour la rbsoudre, il faut d'abord examiner la nature de la subrogation 16gale. Pothier la d6finissait de la fagon suivante:- Mourlon nous dit que
Ainsi done, I'on voit par ces d6finitions que non seulement les garanties sont transport6es au subrog6, mais 6galement les droits et actions, et cela par l'op6ration de la loi sans qu'il soit nicessaire d'avoir recours A aucune formalit6. La cr6ance elle-mime est transport6e au subrog6, et c'est ce qu'enseignent Planiol et Ripert, Trait6 El6mentaire de Droit Civil, Vol. 2, page 179, oii, traitant de l'effet translatif de la subrogation, ils s'expriment de la fagon suivante:- A Ceci semblerait venir en conflit avec les dispositions de 1'article 139 de la Loi des Lettres de Change cit6 plus haut, mais je crois qu'une distinction s'impose.
L'article 139 libbre sans doute la lettre de change qui est payee, mais 1'obligation n'est 6teinte par ce paiement qu'h l'6gard du crbancier et ele ne l'est certainement pas A 1'6gard du d6biteur. La Banque Canadienne Nationale, 6videmment, ayant regu son paiement, ne peut plus exercer aucun recours, mais le nouveau creancier, I'appelant, subrog6 par une fiction de la loi pour une partie de sa cr6ance, peut sans doute exercer les droits que la Banque aurait pu exercer contre l'intim6.
Pothier, cit6 par Mourlon, " Subrogations Personnelles ", page 12, dit ce qui suit, en traitant du paiement aveC subrogation:- C'est, dit-il, un vrai paiement, car ce n'est que par une fiction de droit que le subrog6 est cens6 avoir plut6t rachet6 la crdance que I'avoir Taschereau J. pay6e, " magis emisse nomen quam solvisse intelligitur ". Mais cette fiction ne doit profiter qu'A lui.
Un autre auteur, Bigot de Pr6ameneu s'exprime ainsi:- Une obligation peut 6tre 6teinte A I'6gard du crdancier par le paiement que lui fait un tiers subrog6 dans ses droits, sans que cette obligation soit 6galement 6teinte, h l'dgard du d6biteur.
Mourlon au m~me trait6 nous dit t la page 10:- Mais, dit-on, lt oii il y a paiement il y a extinction de la dette; done la subrogation ne peut pas transporter la crdance elle-m~me. Pour vouloir trop prouver, ce raisonnement ne prouve rien; car s'il est vrai qu'il est de 1'essence d'un paiement d'6teindre la dette, s'il est vrai que Ia subrogation qui I'accompague ne l'empiche pas de produire ses effets ordinaires, comment se fait-il que les accessoires de Ia dette lui survivent? Quoit Ia cr6ance est 6teinte et ses garanties subsistent encore?
Il s'ensuit donc que l'effet de la subrogation l6gale pr6vue au paragraphe 3 de Particle 1156 est de transporter la crgance elle-mgme avec tous ses accessoires. Pendant longtemps, la transmission de la cr6ance a 6t6 contest6e en France parce que l'on a pr6tendu que la subrogation avait seulement pour but de transmettre au subrog6 les garanties accessoires qui appartenaient A l'ancien cr6ancier.
Planiol et Ripert, Trait6 El6mentaire de Droit Civil, vol. 2, page 179, nous disent que cette opinion est aujourd'hui entibrement abandonn6e parce qu'elle est contraire A la tradition et surtout au texte du code qui dit que le subrog6 acquiert tous les droits du cr6ancier.
S'il acquiert tous les droits, il acquiert 6videmment la cr6ance qui est le plus essentiel des droits et sans lequel les garanties ne pourraient pas subsister. A la m~me page de l'ouvrage d6jh cit6, le mame auteur s'exprime de la fagon suivante:- Si le subrog6 acquiert crdance elle-mgme, et non pas seulement ses accessoires, il pourra profiter de certains avantages attachis A6 cette cr6ance et distincts de ses garanties.
Ainsi, si Ia dette pay6e 6tait commerciale, il pourra poursuivre le d6biteur devant les tribunaux de commerce, etc. etc.
Cette dernibre citation demontre bien que lorsque la dette paye 6tait une dette commerciale, la cr6ance de celui qui effectue le paiement contre son codebiteur a aussi le caractbre d'une r6clamation commerciale.
Il importe maintenant de consid6rer la nature de la creance originaire de la Banque Canadienne Nationale contre les signataires du billet. II ne peut faire de doute -que cette criance bas6e sur un billet promissoire 6tait une Jcreance commerciale, et que l'appelant ayant 6t6 subrog6 par l'op6ration de la loi contre l'intim6 pour une partie de cette crdance, aA son tour une r6clamation d'une nature commerciale A exercer contre l'intim, et que la prescription de 5 ans doit nicessairement trouver son application, en vertu du paragraphe 4 de Particle 2260 C.C.
Les articles 1117 et 1118 C.C. ne viennent pas en conflit avec cette th6orie. Il importe en effet, une fois que sont connus les droits du subrog6, de d6terminer quelle sera l'6tendue de ces droits. Or, c'est ici qu'interviennent ces deux articles du Code Civil et qu'ils nous disent que lorsqu'une obligation est contract6e solidairement, le codibiteur qui a pay6 ne peut rip6ter des autres que les parts et portions de chacun d'eux. Dans le cas qui nous occupe, ils ne font que limiter les droits du subrog6.
J'en viens done A la conclusion que la r6clamation de l'appelant contre l'intim6 est d'une nature commerciale, qu'elle est, en cons6quence, prescrite et que les jugements de la Cour Sup6rieure et de la Cour du Banc du Roi sont bien fondes.
L'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.