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Ricard v. Lord

[1941] SCR 1 Court SCC Decision date 1939-10-03 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

The appellant was elected mayor of the town of Grand'Mbre, in the province of Quebec, on July 2, 1935. At the time of his election and up to the commencement of this action, the appellant and the muni- 'cipal corporation were bound by a contract entered between them on May 14, 1928, whereby, following a conveyance (effected on the same date by the appellant to the municipal corporation) of certain lots of land to be used as public streets, the adjoining lots, so long as they had not been sold by the appellant to third parties, were not to be " assessed on the valuation roll of the corporation at more than thirty-five dollars each ". It was further agreed that the same conditions would apply to the unimproved lots which the appellant, within two years following the contract, would repossess for nonpayment by the buyers of those lots. The respondent, in his capacity of elector, ratepayer and property-owner, instituted proceedings, under section 3 of the Municipal Bribery and Corruption Act, R.S.Q., 1925, c. 107, where conclusions were to the effect that the appellant " be declared disqualified for five years from the date of the judgment PRESENT:-Duff C. J. and Rinfret, Davis, Kerwin and Hudson JJ. from holding any office in or under the council of the town of Grand'Mere".
This action was dismissed by the Superior Court, which held that the appellant's relations with the municipality under the above contract were rather those of a creditor of the municipality for prestations for which the latter had made itself responsible and that they did not come within the provisions of the above-mentioned Act, the effect of which was to forbid any member of the municipal council to make a contract during his tenure of office, but not to prohibit his election to the council after such a contract had been in force for some time and the obligations resulting therefrom towards the council had been fully performed; in other words, it was held that the appellant had fully performed his obligations to the municipality prior to his election and that, therefore, the prohibition provided by section 3 of the Act did not disqualify him. This judgment dismissing the respondent's action was reversed by the appellate court, which set aside the construction given to the Act by the trial judge as well as all the other grounds invoked by the appellant. Held, affirming the judgment of the appellate court (Q.R. 66 K.B. 133), that the appellant has violated the provisions of section 3 of the above-mentioned Act. According to the evidence, he clearly had an interest in a contract with the municipal council to which he had been elected and of which he continued to be a member until the action was commenced; that contract existed throughout his tenure of office and during that time he derived appreciable benefits therefrom, and he cannot reasonably claim that he did not do so knowingly.
As to the ground raised by the appellant, that the offence raised against him, having already been provided for by the provisions of section of the Criminal Code, the latter overrides the provincial Act and makes it inoperative:
Held that a mere comparison of the above-mentioned sections of both Acts shows that the two provisions do not relate to the same thing: the provincial Act prohibits the existence of any contract or employment relationship between a municipal council and a member thereof, while the Criminal Code prohibits any offers, proposals, etc., intended inter alia to influence the vote of such a member. The two sections are far from identical and, therefore, the provincial field is not in the present instance occupied by the Dominion field. Moreover, the provincial Act comes within the provisions of paragraphs 8 and 15 of section 92 of the B.N.A. Act and therefore its constitutionality cannot be successfully attacked.
As to the other ground raised by the appellant that the municipal council, at the time of the occurrences forming the basis of the action, was governed by the Cities and Towns' Act (R.S.Q., 1925, c. 102), that section 123 of that Act covered the same offence as the one mentioned in section 3 of the Municipal Bribery and Corruption Act and that therefore the provision of section 123 of the first Act has the effect of setting aside the application of section 3 of the last Act. Held that the two Acts do not cover the same case and the provision of one Act does not exclude the provision of the other Act; section 123 of the first Act simply prohibits the nominating or electing to the office of mayor or alderman or the appointing to or holding of any other municipal office, while section 3 of the second Act makcs of either one of these Acts an offence entailing not only disqualification from immediately holding the office to which the municipal elector was elected, but in addition disqualification "from holding any public office in the council or under the council thereof, for five years ". The two provisions, far from conflicting, are complementary to each other.
As to the other ground raised by the appellant, that, the contract he entered into with the municipality being a contract of sale and in view of the fact that section 227 of the Municipal Code, which also contains a provision prohibiting the holding of municipal office by a member of the council who has a contract with the corporation, provides that the word " contract " does not include " the sale * * * of land," it would be consistent with the economy of the municipal law of Quebec to rule that such a contract is not covered by the prohibition and offence provided in section 3 of the Municipal Bribery and Corruption Act.
Held that such ground is not well founded. First, the parties in the case are not governed by the Municipal Code, but by the Cities and Toons' Act which contains no restriction of the kind mentioned in the Municipal Code; and, secondly, the above-mentioned section 3, which applies in this case, makes no distinction, and, therefore, there is no reason why the courts should make such a distinction, at least in the present instance. Moreover, the contract in this case is not a contract of sale, but a contract sui generis.
Section 19 of the Municipal Bribery and Corruption Act provides that "the term 'member of a municipal council' shall include municipal councillors, aldermen and delegates to the county council," and, therefore, the appellant urged the ground that the Act does not apply to the mayor of a municipality.
Held that the mayor is included in the expression "member of a municipal council" as found in section 3. By its very terms, section 19 is not a definition, but it simply specifies some persons which should be included in the term " member of a municipal council " (Guibord v. Dallaire, Q.R. 50 K.B. 440 followed); and, moreover, the words " shall include " are not ordinarily construed as implying a complete and exhaustive enumeration.
The Queen v. Herman (L.R. 4 Q.B.D. 284); Robinson v. The Local Board of Barton-Eccles (8 App. Cas. 798) and Dyke v. Elliott (L.R. 4 P.C. 184) followed.
Held, also, that the legal position of the appellant would not be improved by the alleged fact, assuming it to be right, that the benefits and privileges which he has derived from the contract throughout his tenure of office would be illegal: it is the effect of the contract that must be considered and the appellant must suffer the consequences thereof. Moreover the courts can not in this case pronounce nullity of the contract or even recognize the existence of that nullity, first, because neither party to the suit have so requested and, above all, for the reason that one of the contracting parties, the corporation of the town of Grand'Mre, has not been made a party to the action. Held further that, in such a case, it is not necessary that a "conviction" should first be pronounced against the delinquent in a criminal proceeding; and the so-called "conviction" may be prayed for, at -the same time as the disqualification, in the conclusions of one and the same penal action instituted under articles 1150 and seq. C.C.P. Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the judgment of the Superior Court, Marchand J. (2) and maintaining the respondent's action which prayed that the appellant be declared disqualified for five years from holding any public office in the council of the city of Grand'Mre, in the province of Quebec.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Lgon Mgthot K.C. for the appellant.
Auguste Dgsilets K.C. for the respondent.

Judgment of the Court

J.-L'appelant a 6t6 maire de la ville de Grand'Mre, dans la province de Qu6bec, le 2 juillet 1935. Au moment de son 6lection, et depuis lors jusqu'h 1'institution de la pr6sente action, il existait entre lui et la ville un contrat, datant du 14 mai 1928, en vertu duquel, h la suite d'un acte de cession (pass6 le mime jour par l'appelant avec la ville) de divers immeubles pour servir de rues municipales, tant et aussi longtemps que l'appelant n'aurait pas vendu h des tiers les lots avoisinant ceux qui 6taient c~d6s & la ville, ces lots avoisinants ne pourraient pas II a td, en plus, convenu que si, dans les deux annies qui suivraient le contrat, l'appelant reprenait, pour d6faut de paiement, les lots non bitis qu'il avait c6dis par vente ou promesse de vente, a aussi 6t
L'intimb, en sa qualit6 d'61ecteur, de contribuable et de propri6taire dans la ville de Grand'Mbre, a conclu, par son action, que le d6fendeur (fWt) d6clar6, par le fugement A intervenir, inhabile pendant I'espace de cinq ans A compter de la date du jugement, A remplir une charge dans le Conseil de la Cit6 de Grand'Mre ou sous le contr8le du dit Conseil.
L'action s'appuyait sur Particle 3 de la Loi concernant Rinfret J. les manceuvres frauduleuses et la corruption dans les affaires municipales, ch. 107 de S.R.Q., 1925:

3. Tout membre d'un conseil municipal qui, sciemment, pendant la durie de son mandat, a ou a eu directement ou indirectement, par luim8me ou son associd, quelque part ou int6rit dans un contrat ou un emploi, avec, sous ou pour le conseil, ou qui, sciemment, pendant la dur~e de son mandat, a, par lui-mime ou par son associ6 ou ses associds, quelque commission ou int6rit, directement ou indirectement, dans un contrat ou relativement A un contrat, ou qui tire quelque avantage d'un contrat avec la corporation ou le conseil dont il fait partie, est, sur jugement obtenu contre lui en vertu des dispositions de la prdsente section, d6clard inhabile A remplir une charge dans le conseil on sous le contr8le du conseil pendant I'espace de cinq ans.

L'appelant, pour sa d6fense, a invoqu6 un grand nombre de moyens que nous examinerons par la suite.
II a r6ussi devant la Cour Sup6rieure, (1) qui a 6t6 d'avis que les relations entre lui et la ville, r6sultant du contrat en question, 6taient plut~t celles d'un cr6ancier de la ville pour les prestations auxquelles elle s'est oblig6e; et qu'elles ne tombaient pas sous le coup de la loi cit6e ci-dessus, parce que l'effet de cette loi 6tait de d6fendre A un membre du conseil municipal de faire un contrat pendant 1'exercice de ses fonctions, mais non pas de prohiber son 6lection comme membre du conseil apris qu'un contrat de ce genre avait t6 conclu depuis un certain temps et que les obligations qui en d6coulaient pour celui-ci avaient t6 complitement ex6cuties. Le juge de la Cour Sup6rieure 6tait d'avis que, dans le cas actuel, I'appelant avait entibrement rempli sa part d'obligations envers la ville ant6rieurement A son 6lection et que, par cons6quent, la prohibition pr6vue A Particle 3 de la loi ne le frappait pas d'incapacit6.
I1 d6bouta, en cons6quence, I'intim6 des fins de son action. Mais la Cour du Banc du Roi, (2) h l'unanimit6, a infirm6 ce jugement, a rejet6 1'interpritation donn6e A la loi par le juge de premiere instance, ainsi que tous les autres moyens invoqu6s par l'appelant; et elle a maintenu laction avec d6pens.
(2) (1939) Q.R. 66 K.B. 133. (1) (1938) Q.R. 76 S.C. 382.
L'appelant nous a de nouveau soumis tous les points qu'iI avait plaid6s devant les deux cours de la province. Il a soulev6 d'abord une question constitutionnelle. 11 a Rinfret j. attir6 notre attention sur le fait que le Code criminel contient un article qui se lit comme suit:
161. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende de mille dollars au plus et de cent dollars au moins, et d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'un mois au moins, et & d6faut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement additionnel de six mois au plus, tout individu qui, directement ou indirectement,
(a) Fait des offres, propositions, dons, prits, promesses ou conventions de payer ou de donner une somme d'argent ou quelque autre compensation ou valeur appr6ciable, h un membre d'un conseil municipal, soit pour son propre avantage, soit pour l'avantage de toute autre personne, dans le but de l'induire h voter ou A s'abstenir de voter A une r6union du conseil dont il fait partie, ou d'un comit6 de ce conseil, pour ou contre une mesure, motion, r6solution ou question soumise au conseil on au comit6; ou (d) Etant membre ou fonctionnaire d'un conseil municipal, accepte on consent b, accepter quelque offre, proposition, don, pr~t, promesse, convention, compensation ou valeur pr6vus au pr6sent article; ou, pour quelqu'une de ces causes, vote ou s'abstient de voter pour ou contre une mesure, motion, rdsolution ou question, on fait ou s'abstient de faire un acte officiel;
Et 1'appelant pr6tend que, comme le Code criminel pourvoit d6ji A, l'offense qui lui est reproch6e dans la pr6sente action, il a pour effet de l'emporter sur la loi provinciale et de rendre cette dernibre inop6rante.
Mais il suffit de comparer larticle du Code criminel et celui de la Loi concernant les manoeuvres frauduleuses et la corruption dans les affaires municipales pour voir que les deux articles ne se r6firent pas au meme cas.
La loi provinciale prohibe 1'existence d'un contrat ou d'un emploi entre le membre du conseil municipal et le conseil de la corporation dont il fait partie. La loi criminelle prohibe des offres ou propositions, etc., dans le but d'induire un membre d'un conseil municipal A voter ou h s'abstenir de voter A une reunion du conseil ou d'un comit6 de ce conseil, ainsi que l'acceptation de, ou le consentement A accepter, ces offres ou ces propositions, etc., par le membre ou le fonctionnaire du conseil municipal. Dans ce dernier cas, la loi fid6rale punit a la fois celui qui a fait les offres et le membre du conseil qui les a accepties.
Les deux articles sont loin d'6tre identiques; et, par consequent, suivant l'expression employee en pareil cas, en RwAsD matibre de droit constitutionnel, le champ provincial n'est pas occup6 ici par le champ f6d6ral.
J. D'autre part, il est indiscutable que la loi provinciale invoquie par l'intim6e tombe sous le paragraphe 8 de l'article 92 de l'Acte de l'Am6rique Britannique du Nord, qui a trait aux " institutions municipales dans la province "; et elle tombe, en outre, sous le paragraphe 15 du mgme article 92, qui permet aux provinces d'imposer, h titre de sanction, des amendes, des p6nalitis ou l'emprisonnement pour assurer l'ex6cution des lois provinciales adopt6es h l'6gard de toute matibre comprise dans l'une quelconque des cat6gories de sujets 6num6ris dans cet article 92. Par cons6quent, la constitutionnalit6 de la loi provinciale dont il s'agit ne saurait pr6senter aucun doute.
Mais l'appelant soumet en plus que la Loi concernant les manceuvres frauduleuses et la corruption dans les affaires municipales ne s'applique pas aux membres du conseil municipal de la ville de Grand'Mere parce que cette dernibre, k 1'6poque des 6v6nements dont 'action se plaint, 6tait r6gie par la Loi concernant les cites et les villes (c. 102 des statuts refondus de Qu6bec, 1925) et que cette loi contiendrait, elle aussi, un article qui pourvoit h la mime offense que celle qui est pr6vue par Particle 3 du chapitre 107. Ce serait Particle 123, dont le texte, en autant qu'il concerne l'appelant, se lit comme suit:
L'appelant soumet que cette disposition particulibre h la Loi des citis et villes a pour effet d'6carter 1'application de Particle 3 du chapitre 107.
Nous ne le croyons pas. En premier lieu, les deux lois ne couvrent pas le m~me 6v6nement.
L'article 123 du chapitre 102 se contente d'emp&cher la mise en nomination ou l'6lection aux charges de maire ou d'6chevin, ou la nomination h ou l'occupation des charges municipales. L'article 3 du chapitre 107, en plus, fait de 'un de ces actes une offense qui comporte non seulement I'inhabilit6 a occuper imm6diatement la charge A laquelle le conseiller J municipal aurait 6t6 6lu, mais, en plus, 1'inhabilit6
A la prohibition d'occuper la charge pour laquelle l'61ection a eu lieu, le chapitre 107 ajoute done, sous forme de pinalit6, 1'inhabilit6
Et les deux lois, loin d'6tre en conflit, se compl6tent, au contraire, I'une par l'autre.
A la proc6dure par voie de quo warranto, le chapitre 107 ajoute la procedure par voie d'action p6nale. Non seulement elle empiche le membre 6lu d'entrer en fonctions, mais elle le punit d'incapacit6 pour cinq ans parce qu'il a enfreint la loi. Les deux lois ne sont pas du mime ordre et l'une n'exclut pas I'application de 1'autre.
II faut done se demander maintenant si 1'appelant a vraiment enfreint les dispositions de P'article 3 du chapitre Sur ce point, nous sommes absolument d'accord avec le jugement unanime de la Cour du Banc du Roi.
L'appelant avait 6videmment un int6r~t dans un contrat avec le conseil de la corporation municipale auquel il a 6t6 6lu et dont il a continua de faire partie jusqu'au moment oii 1'action a 4t6 institu6e. Ce contrat a exist6 pendant la dur6e de son mandat. Pendant toute cette p6riode de temps, il en a tir6 des avantages appr6ciables. Il ne peut raisonnablement pritendre qu'il ne l'a pas fait sciemment. II avait sign6 son contrat; il a dfi donner son consentement 6crit h son 6lection; il a t6 subs6quemment asserment6 comme maire. I a si6g6 comme tel et en a exerc6 toutes les prerogatives pendant au delh de deux ans avant que 1'action ne fiat intent6e. En plus, la preuve d6montre que, chaque fois que les estimateurs de la ville de Grand'M&re ont prdpar6 le r6le d'6valuation annuel, il a eu des conf6rences avec les estimateurs et le secr6taire-tr6sorier qui les accompagnait, pour faire valoir les avantages qui lui r6sultaient du contrat qu'on lui reproche maintenant; et que, dans chaque cas, les estimateurs ont fix6 le chiffre de son 6valuation en vertu du contrat, et non pas d'apris la valeur r6elle de ses biens imposables, ainsi que 1'exigeait la loi (art. 485). Il n'y a done aucun doute h la fois sur 1'existence du contrat prohib6 et sur les avantages que 1'appe- J. lant en a tir6s.
Mais 1'appelant nous r6f6re au Code municipal (art. 227, par. 11), qui contient 6galement une disposition d6fendant i'exercice des charges municipales par un membre du conseil qui a un contrat avec la corporation, et qui stipule que le mot " contrat " dans ce cas
& A
II dit que le contrat qu'il a pass6 le 14 mai 1928 avec la ville de Grand'Mire est un contrat de vente et qu'il serait conforme A l'6conomie de la loi municipale de la province de Qu6bec de d6cider qu'un pareil contrat n'est pas vis6 par la prohibition et l'offense privues A Particle 3 du chapitre 107.
Cette objection ne vaut pas, pour au moins deux raisons: Tout d'abord, les parties ne sont pas r6gies par le Code municipal mais par la loi des villes, laquelle ne contient aucune restriction du genre de celle que l'on trouve dans le Code municipal. Mais, en plus, l'article 3 du chapitre 107, qui est celui qui s'applique h l'espice, ne fait aucune distinction; et il n'y a pas lieu pour les tribunaux d'en introduire une, au moins dans le cas actuel, lorsque la loi elle-mime n'en fait pas.
L'appelant invoque encore Particle 19 de la Loi concernant les mancuvres frauduleuses et la corruption dans les affaires municipales. Cet article declare que 1'expression " membre d'un conseil municipal " comprend les conseillers municipaux, les 6chevins et les d6l6gu6s de comt6. En langue anglaise, I'expression est:
" shall include municipal councillors, aldermen and delegates to the county council." Dans ses termes mimes l'article 19 n'est pas une d6finition. II ne fait que pr6ciser que les conseillers municipaux, les 6chevins et les d6l6gu6s de comt6 sont compris dans l'expression " membre d'un conseil municipal."
Il est plus que probable que cet article se trouve au chapitre 107 pour 6carter tout doute sur l'inclusion, entre autres, des d6l6guis de comt6, vu que le bureau des d6l6gu6s n'est pas un conseil municipal.
Mais, en plus, le mot " comprend " ou les mots "shall include " ne sont pas d'ordinaire interpr6tis comme suppo- L% sant une numbration compl6te et exclusive.
J.
Sur le point particulier qui nous occupe, il suffit de r6f6rer -- article 47 de la loi des villes, qui est h l'effet que " le conseil municipal est compos6 d'un maire et du nombre d'6chevins d6termin6 par la charte, blus en la manibre ciaprbs prescrite."
En vertu de cet article, le maire d'une ville est done indiscutablement un des membres de son conseil municipal. Et il serait inadmissible que l'on interpr6tAt l'article 19 du chapitre 107 comme excluant le maire de l'op6ration de la loi, sp6cialement de 1'op6ration de l'article 3 de cette loi, lorsque l'on songe que le maire est, en g6n6ral, le membre le plus important du conseil municipal, et que l'interpr6tation que nous soumet 1'appelant aurait pour cons6quence de le soustraire aux p6nalit6s pour manceuvres frauduleuses ou corruption dans les affaires municipales, alors que les conseillers municipaux en seraient passibles.
Cette simple constatation, qui conduirait h l'absurdit6, est suffisante pour 6carter une pareille interpr~tation.
Le raisonnement qui prichde s'appuie, en outre, sur 'interpr6tation constante par la jurisprudence du sens qu'il faut donner aux mots " shall include ". La loi concernant les manceuvres frauduleuses et la corruption dans les affaires municipales est de droit public ou administratif. Elle s'inspire des statuts 6dict6s en pareille matibre en Angleterre, oii ces mots (" shall include ") ont subi une interpr6tation extensive plut6t que limitative. Et c'est ainsi que Lord Coleridge, dans The Queen v. Herman, (1) dit: La Chambre des Lords, dans la cause de Robinson v. The Local Board of Barton-Eccles (2) avait h appliquer, dans The Public Health Act, un statut qui contenait une clause d'interpr6tation h l'effet que " ' Street' shall apply to and include
* ". Lord Selborne y d6clara ce qui suit: properly applicable, but to enable the word as used in the Act, when there is nothing in the context or the subject matter to the contrary, to R be applied to some things to which it would not ordinarily be applicable (pp. 800 et suiv.).
A son tour, dans Dyke v. Elliott (1)," le Conseil Priv6 RinfretJ. s'exprine comme suit:
It was contended in the Court below, but without success, that the words in the prohibitory clause were to- be restricted by the words in the definition clauses, and that contention has been repeated here. In the Court below that argument was used in support of a contention that " steam-tug " was not within the definition.
Here, in support of the contention that the uses are limited to the uses specifically mentioned in definition.
The words, however (as was pointed out by the learned Judge), are not " shall mean " but " shall include ". In some of the clauses in the same part of the Act the other words " shall mean " are used, and in the other clauses in which the words "shall include" are used, the most absurd consequences would follow if the words " shall include " were construed as equivalent to " shall mean ", e.g., the clause as to what shall be included under the words " United Kingdom ". Indeed, as to this particular clause itself, consequences no less absurd would follow if the things included were to be considered as an exhaustive enumeration, and so as to be the only things comprised. Their Lordships have, therefore, no hesitation in concurring with the learned judge that the words in the definition can have no effect in restricting the meaning to be put on the words of the prohibitory section. And the whole question is really what is the meaning of the words in that section "naval service ".
Nous devons done d6cider que le maire d'une ville est bien compris dans l'expression " membre d'un conseil municipal ", telle qu'elle se trouve A Particle 3 du chapitre 107; et que, par suite, il est passible des p6nalit6s qui y sont 6dictdes, s'il se rend coupable de I'infraction qui y est pr6vue.
C'est d'ailleurs dans ce sens que la Cour du Banc du Roi en la pr~sente cause 'a unanimement interpr6t6e, suivant en cela un arr~t rendu par la mime cour dans la cause de Guibord v. Dallaire, (2) qui est au mime effet; et auquel on peut ajouter la d6finition contenue dans le paragraphe 5 de l'article 4 de la Loi concernant les cit6s et les villes: 5o. Les mots "membre du conseil" d6signent et comprennent le maire et tout 6chevin de la cit6 ou de la ville.
Quant h la pr6tention de 1'appelant qu'il s'agirait ici d'un contrat de vente, et qu'il devrait b6n6ficier de la tol6rance du Code municipal, nous avons d6ji fait allusion h l'objection qui s'oppose h 1'application du Code municipal en 1'espbce, parce que 1'offense de l'appelant n'en relbve pas (1) (1872) L.R. 4 P.C. 184, at
(2) (1930) Q.R. 50 KB. 440. et parce que nous sommes ici dans le cas d'une ville et d'un membre de son conseil municipal qui tombent sous le coup du chapitre 107 des statuts refondus de Qu6bec. convient d'ajouter que le contrat que nous avons A 6tudier dans cette cause n'est pas un contrat de vente. C'est un contrat sui generis en vertu duquel 'appelant a c6d6 certains immeubles pour que la municipalit6 les transforme en rues; et il a 6t6 convenu en retour qu'il bin6ficierait de certains avantages sous forme de limite d'6valuation municipale pour ses autres propri6t6s; et, comme nous l'avons vu, d'une stipulation spiciale concernant la construction des trottoirs.
Et pr6cishment l'appelant se charge lui-m~me de d6montrer qu'il ne s'agit pas ici d'une vente, puisqu'il pr6tend que la convention intervenue entre lui et la ville en est une qui est prohib6e par la loi, en ce sens qu'une corporation municipale de ville n'a pas le droit de convenir que l'6valuation municipale ne sera pas faite suivant la valeur r6elle des immeubles, mais qu'elle comportera une 6valuation fixe qui demeurera stable pendant une p6riode ind6finie d'ann6es, c'est-h-dire: tant que l'appelant demeurera propri6taire des autres lots mentionn6s dans le contrat. Pour le besoin de 1'argument, nous pouvons prendre pour acquis que cette convention est ill6gale.
II n'est pas, en effet, n6cessaire de nous prononcer sur ce point. Mais, comme le fait valoir I'intim6, la position juridique de l'appelant n'est pas meilleure du fait que les avantages et privilges qu'il retire et qu'il a retir6s de ce contrat durant 1'existence de son mandat sont ill6gaux. Mme si le contrat est ill6gal, c'est 1'effet r6alis6 qui compte; et l'appelant doit en subir les cons6quences.
L'appelant ne peut empicher que le contrat ait 6t6 pass6 entre lui et la ville. Surtout il ne peut pas se soustraire au fait que ce contrat a 6t6 mis en vigueur et respect6 de part et d'autre et que l'appelant en a invoqu6 les stipulations et retir6 les b6n6fices pendant la dur6e de son mandat de maire. En ce sens, au moins, le contrat a 6t6 et est demeur6 une r~alit6. Les tribunaux ne peuvent en ignorer les conventions jusqu'A ce qu'il ait 6t6 mis de c8t6 par eux-mimes. Et m~me quand il aura 6t6 mis de c6t6, on ne pourra empicher qu'il ait existO et qu'il ait produit des effets dont chaque partie a tir6 les b6n6fices, b6ndfices que ni 'un ni l'autre n'a jusqu'ici manifest6 l'intention de remettre A son co-contractant.
Dans ces conditions et au point de vue pratique, les actes J. qualifies d'inexistants ne se distinguent pas des actes nuls de droit.
Chez les uns et chez les autres, la nullit6 a besoin d'6tre reconnue par les tribunaux. Le contrat a eu lieu en fait et il a 6t6 mat6riellement accompli. Il faut que les tribunaux se prononcent, " mame dans le cas oi la nullit6 ophre de plein droit." (Dalloz, R6pertoire pratique vbo Nullit6, No" 4 et 5; Planiol, Trait6 El6mentaire de Droit Civil, 6e 6d. tome 1, n* 330; Planiol & Ripert, Traitg Pratique de Droit Civil Frangais, vol. 6, no 297; Colin & Capitant, Cours El6mentaire de Droit Civil Frangais, 3e 6d. vol. 1, pp. 77 et 81; Solon, Thgorie sur la nullit6, vol. 1, n Et en plus de tout ce que nous venons de dire au sujet de la nullit6 de son contrat, que 1'appelant invoque luimime dans le but de se soustraire h la loi C. 107, il reste que, dans le cas actuel, il serait impossible aux tribunaux de prononcer la nullit6 ou mime de reconnaitre 1'existence de cette nullit6, parce que ni 1'une ni l'autre des parties en cause ne la demande (Code de proc6dure civile, art. 113); que, comme le fait remarquer le juge de premiere instance, le contrat.
et que, par dessus tout, la ville de Grand'Mere, l'une des parties contractantes, n'a pas 6t6 mise en cause (Lachapelle v. Viger (1); Burland v. Moffatt (2); Corporation de la paroisse de St-Gervais v. Goulet (3)).
Sans doute, 1'appelant, dans un argument alternatif qui est plutot la contradiction du pric6dent, pretend-il que, nonobstant le contrat, ses lots, au moins pendant la p6riode de temps il a occup6 ses fonctions de maire, ont 6t6 6valu6s strictement suivant leur " valeur r6elle ". Mais il n'a pas r6ussi A en convaincre le juge de premibre instance qui, sur ce point, s'est content6 d'exprimer un doute; et il a contre lui de ce chef l'opinion unanime de la Cour du Banc du Roi qui est clairement d'avis que 1'estimation figurant au r8le d'6valuation s'est simplement conformie aux stipulations du contrat, sans que les estimateurs aient, en aucune .
fagon, cherch6 h inscrire les lots de l'appelant au r8le d'6valuation suivant leur valeur rielle, contrairement au devoir a eux impos6 par Particle 485, et sans tenir aucun compte de leur r6elle valeur.
Il reste donc le motif qui, en Cour Sup~rieure, a fait pencher la balance en faveur de l'appelant, mais qui a 6t6 repouss6 par tous les juges de la Cour du Banc du Roi. Ce motif serait qu'en vertu du contrat, au moment de son 6lection et par la suite, 1'appelant n'6tait plus que le cr~ancier de la corporation, vu que, quant A ce qui le concernait, l'appelant avait rempli toutes ses obligations, lorsqu'il a c6d6 les immeubles h la ville. Nous partageons l'avis de la Cour du Bane du Roi que ce motif ne saurait 6tre admis, soit en fait, soit en droit. La manoeuvre que vise Particle 3 du chapitre 107, c'est d'emp&cher l'existence de relations contractuelles entre le membre d'un conseil et la corporation municipale pendant la dur6e du mandat du membre du conseil.
Or, il parait 6vident que le contrat consenti par l'appelant avait ici une continuit6 qui a maintenu 1'existence des relations contractuelles bien au delh de l'6poque oi I'appelant a 6t maire. Apris avoir c6d6 le terrain n6cessaire aux rues, I'appelant a continu6 de tirer des avantages de son contrat. Les lots dont il est rest6 propri6taire ont continu6 d'6tre 6valu6s conform6ment au contrat et I'appelant a continu6 d'en r6clamer le b6nifice. Il est impossible & l'appelant de pr6tendre que ce contrat n'existe plus en autant qu'il est concern6, pendant que les effets en persistent. La limitation du montant des taxes & payer a op6re d'ann6e en ann6e et a continu6 d'op6rer pendant que l'appelant exergait ses fonctions de maire et au moment m~me oii s'instruisait la cause actuelle.
Si mgme l'article 3 du chapitre 107 faisait, sous ce rapport, une distinction entre le d6biteur et ce que le juge de premibre instance appelle le " cr6ancier ", en vertu du contrat que cet article prohibedstinction qui ne parait pas pouvoir 6tre faite au moins en l'espice (O'Carroll v. Hastings, (1)-il resterait qu'il ne s'agit pas ici d'un contractant pour un ouvrage A 1'entreprise, qui a termin6 ses travaux mais A qui il reste un solde sur le prix, comme c'6tait le cas dans Therrien v. Deschambault, (2) mais d'une personne dont les relations contractuelles persistent et ont persist6 pendant toute la durie du mandat de l'appelant jusqu'A ce que l'intim6 ffit venu s'en plaindre par l'action qu'il a intent6e. II est tout h fait inexact de dire que ce contrat avait 6t0 complitement ex6cut6 avant que l'appelant ne ffit 6lu maire, mime si l'on n'envisage que les obligations de ce dernier. Mais cela devient encore davantage 6vident .i l'on songe A la pr6tention de l'appelant que ce contrat doit 6tre maintenant consid6r6 comme ultra vires et nul, sous pritexte que la vle de Grand'Mre n'avait pas le pouvoir n6cessaire pour le consentir. II en risultera toutes sortes de consequences dont il suffit de mentionner la plus importante: c'est-A-dire que les parties devraient 6tre remises dans le mime 6tat oii elles 6taient avant que le contrat fit consenti; et, par cons6quent, que la ville devrait remettre A l'appelant les immeubles que, depuis, elle a convertis en rues, et ofi il est probable qu'elle a construit des trottoirs et des 6gouts; et que, de son c6t6, 1'appelant devra subir une nouvelle estimation de ses immeubles sur les roles d'6valuation successifs et payer a la ville le surplus de taxes que cette nouvelle 6valuation pourra comporter. II suffit de se rappeler ces choses pour envisager jusqu'I quel point la position de maire, que 1'appelant a pr6tendu avoir le droit de continuer d'occuper, mettait ses devoirs de membre du conseil en conflit in6vitable avec ses int6rits particuliers. Et c'est lt pr6cis6ment ce que Particle 3 du chapitre 107 a voulu pr6venir et 6viter; c'est l'offense qu'il a voulu punir au moyen des prescriptions qui y sont 6dicties.
II ne reste plus qu'A mentionner un point qui a 6t soulev6 pour la premibre fois au cours de l'argumentation devant nous.
II a 6t6 sugg6r6 i raison du texte de la version anglaise plut~t que de celui de la version frangaise du statut.
La version frangaise dit que 1'inhabilit6 du membre du conseil pour une p6riode de cinq ans peut 6tre d~clar6e mais la version anglaise traduit les mots que nous venons de mettre entre guillemets par les suivants: " if legally convicted thereof under this division ". L'emploi du mot "convicted"
a d'abord fait penser A cette Cour que la d6qualification devrait 6tre pr6c6d6e d'une condamnation prealable devant un tribunal de juridiction criminelle. Un V.L examen plus attentif du texte de la loi fait voir qu'il ne s'agit, en somme, que d'une condamnation " under this division ", pour employer la version anglaise, et surtout pour employer la version frangaise, qui est probablement plus claire.
Or, pour obtenir un jugement en vertu des dispositions de la pr6sente section, ainsi que le dit la version frangaise, et c'est-h-dire en vertu mime de la Loi concernant les manceuvres frauduleuses et la corruption dans les affaires municipales (c. 107), la poursuite, suivant Particle 17 de la loi, est prise
Cet article indique clairement que l'intention de la loi est que la demande en d6qualification du membre du conseil municipal d6linquant soit intent6e devant les tribunaux civils et qu'elle y sera instruite suivant la proc6dure en matibres sommaires.
II convient d'ajouter que, dans le cas actuel, l'intim6 a proc6d6 conform6ment la pratique dans la province de Qu6bec, en vertu de laquelle la condamnation du membre du conseil pour l'infraction h Particle 3 du chapitre 107 et la d6qualification qui s'ensuit ont toujours 6t demand6es par une seule et mgme action. Et c'est probablement la raison pour laquelle ce moyen n'a pas 6t6 soulev6 devant les tribunaux de la province de Qu6bec, soit par les procureurs int6ress6s, soit par les juges qui ont entendu la cause.
L'appelant a done failli sur tous les points invoqu6s par lui; et son appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.

Statutes and regulations cited