Judgment of the Court
J.-Au cours de 1'annie 1927, la National Grocers Ltd., par l'interm6diaire de son g6rant, Robert M. Elliott, a soumis h l'appelante des plans pr6par6s par les architectes Angus & Angus pour la construction d'un entrep~t A Noranda, P.Q. Dans le mois d'aoit de la m~me ann6e, la compagnie appelante soumissionna pour cette construction, mais pour une raison ou pour une autre, les parties n'ont pas donn6 suite A leurs n6gociations et l'immeuble n'a pas 6t6 construit.
En juillet 1928, l'intimde a 6t6 incorpor6e par lettres patentes 6mises par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Qu6bec, et M. Elliott qui n'6tait plus A l'emploi de la National Grocers Ltd. devint le g6rant de la nouvelle compagnie. Il entra alors de nouveau en n6gociations avec l'appelante afin de faire construire, pour la nouvelle compagnie, un entrepit A peu prbs semblable A celui que d6sirait avoir son premier employeur. Les anciens plans de Angus & Angus furent consultes; on fit certains changements, et des plans nouveaux furent pr~par6s par 1'app& lante, aprbs que M. Elliott lui etit dit verbalement ce qu'il disirait avoir. L'appelante a accept6 de construire l'immeuble en question, et dans le cours du mois de juillet 1928, elle 6crivit une lettre a l'intim6e pour confirmer les ententes verbales et pour lui dire les conditions du contrat intervenu. La lettre se lit de la fagon suivante:- Hill-Clark-Francis, Limited
Noranda, Que.
July 14th, 1928. R. M. Elliott, Esq., c/o Northland Grocers,
Noranda, Que.
Dear Sir:- This will confirm our verbal offer for construction of your Warehouse Building at Noranda on cost plus basis, remuneration to be 10% on cost. Our estimated cost of $12,300.00 to be the outside cost on building Taschereau J. as shown on our plan of June 30th, 1928. In accordance with your instructions we are altering the size of this to 50 x 70 and estimate that the addition will bring the cost to about $14,000.00 plus the added cost for extra radiation and electric light. The vault door is included in our estimate, for which we have allowed $130.00 in place. We have not included the elevator in our estimate as we understand you now propose using the electric one.
In reference to excavation.
We are presuming that we will strike clay or other solid earth for footings at a depth as shown on our plan. Should the black muck extend to a greater depth than this it will be necessary to excavate to solid footing and backfill with stone or other material to bring basement floor and footings to a level where they may be drained to the sewers. This is absolutely necessary in order to ensure a dry cellar. Should we have to go to any great depth in order to get solid earth for footings the backfilling with earth and rock would increase our cost to an extent where we would have to ask for extra money. We trust that the above meets with your approval and would appreciate a written confirmation of your verbal orders, to go ahead with construction along these lines.
Payments to be made monthly up to 85% of value of material delivered on job, plus labour charges incurred. Balance of 15% will be a holdback until completion of contract.
Yours truly,
Hill-Clark-Francis, Limited, Per: W. J. Barager. Durant la construction, commenc6e quelques jours avant la reception de cette lettre, les travaux 6taient dirig6s par un nomm6 Barager, g6rant de l'appelante & Noranda, et M. R. M. Elliott, g6rant de 1'intim6e, repr6sentait les intbrits de celle-ci, lorsqu'il se trouvait sur les lieux.
L'intim6e a occup6 1'entrep6t au cours de 1'annie 1928, quoiqu'il ne fit pas compl6tement termin6, et cette occupation a dur6 jusqu'au d6but de l'ann6e 1931.
Le 20 octobre 1932, elle a lou6 l'immeuble h la Cie Gamble-Robinson Ltd. pour une p6riode d'une ani6e et deux mois, et elle a consenti A son locataire une option d'acheter durant I'existence du bail pour la somme de $20,000.00.
L'intim6e alligue dans son action qu'au printemps de 1929 elle remarqua une fissure dans le mur a 1'ouest de l'immeuble, et elle pr6tend 6galement que durant 1'6t6 de 1929 elle constata une diffrence dans le niveau du plancher. H.
Cette diff6rence de niveau alla en s'accentuant jusqu'en 1931, date l'intim6e quitta les lieux pour continuer son commerce ailleurs.
Depuis ce temps, jusqu'au jour oii Gamble-Robinson prit possession des lieux louds, l'im- (Qunc) meuble ne ffit pas occup6 et les d6gradations all6rent en s'accentuant, tellement que durant l'occupation des loca- TashereauJ.-taires la diff6rence de niveau a atteint dix-neuf pouces au printemps de 1933, et vingt-trois pouces au mois de novembre de la mme ann6e.
La ligne perpendiculaire s'6loignait de quatorze pouces de 'immeuble au niveau du sol. Croyant au d6but qu'il ne s'agissait que d'un tassement normal, l'intimbe r6alisa bient6t que la perte de l'immeuble devenait imminente, et 6crivit A 1'appelante le 6 novembre 1933 pour la mettre en demeure, mais celleci refusa de reconnaltre sa responsabilit6.
L'intim6e fit alors faire des r6parations par un nomm6 Munro, 6valu6es A $4,877.68, et par son action elle r6clame cette somme, plus $7,000.00 de dommages pour d6pr6ciation A 1'immeuble. L'intim6e attribua la ruine partielle de l'entrepot A des vices du sol et A des vices de construction. La Cour Sup6rieure a accord6 la somme r~clambe, soit $11,877.68, mais la Cour du Banc du Roi a r6duit ce montant A $4,877.68.
Les deux parties en appellent devant cette Cour, I'appelante pour faire rejeter l'action totalement, et I'intim6e se portant contre-appelante veut faire r6tablir le jugement de la Cour Sup6rieure.
L'intim6e pretend fonder son recours sur les articles 1683 et 1688 du Code Civil. Ces articles se lisent de la fagon suivante- La pr6tention de l'appelante est qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'ouvrage par devis et march6s, mais bien d'un simple louage de services vu que l'intim6e avait conserv6 la direction des travaux. Elle alligue en outre que les dommages A l'immeuble doivent 6tre attribu6s aux conditions et A la nature du sol qui, A cet endroit, est exceptionnelle telle, qu'il est impossible de pr6voir les dommages qui peuvent 6tre occasionn6s aux immeubles nouveaux; que I'intimbe connaissait la nature du sol; qu'elle E a accept6 le risque d'une construction A cet endroit; que le sol a 6t6 l'objet de perturbations souterraines dues aux op6rations minibres de la Noranda, alors qu'une quantit6 considerable d'eau a 6t6 tir6e du sous-sol et s'est 6coulie dans les galeries de cette compagnie minire, faisant ainsi s'effondrer le sol. Elle allbgue aussi que ce dommage & l'immeuble est dii h la conduite de 1'intim6e elle-meme qui a surcharg6 son immeuble, ne 'a pas chauff6 durant une saison d'hiver et que la structure -elle-mame de l'immeuble a 6t6 affaiblie par des changements ordonn6s par M. Elliott lui-mime. Enfin, l'action serait prescrite par cinq ans A cause des dispositions de l'article 2259 du Code Civil. Afin de bien determiner la nature de la responsabiliti dans la prisente cause, il importe de se demander en premier lieu s'il s'agit d'un louage d'ouvrage tel que le pr6tend l'appelante, ou s'il ne s'agit pas plut~t d'un contrat d'ouvrage par devis et march6s, dont l'essence est l'entreprise, entrainant l'application des articles 1683 et 1688. La preuve r6vble, et c'est ainsi 6galement que 1'ont interpr6tie la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi, que c'est bien l'appelante qui avait la direction des travaux ex6cut6s suivant des plans accept6s au pr6alable. L'appelante engageait ses propres hommes, exergait sur eux un contr6le absolu sans intervention de 1'intim6e. Elle fournissait la main-d'ceuvre, la machinerie, et devait executer tous les travaux suivant les plans prdpards au pr6alable, ou subsiquemment modifies et acceptis de part et d'autre. est vrai que l'intim6e a sugg4r6 des changements, mais ceci ne peut avoir aucun effet sur le caractbre du contrat d'entreprise. Des modifications dans les plans ne changent pas la nature du contrat intervenu. Le contr8le de l'exdcution des travaux 6tait sous la juridiction exclusive de 1'appelante, et sa pr6tention l'effet que Elliott en avait gard6 le contr8le, n'est pas fond6e.
Au contraire, il est prouve que Elliott ne se rendait sur les lieux qu'accidentellement, et n'intervenait que pour demander des changements qued6siraient avoir ses principaux.
La distinction entre le contrat de louage de services et le contrat d'ouvrage par devis et march6s a souvent t6 faite par les auteurs et par nos tribunaux. Signalons en premier lieu Fr6my-Ligneville-Ligislation des Batiments -tome
1:- Les devis et march6s en matiire de construction sont, dans un sens g6ndral, les conventions qui interviennent entre le propri6taire qui vent faire construire et les contracteurs, pour r6gler d'avance et avec pr6cision le mode suivant lequel Ia construction voulue sera ex6cut6e et pay6e. Baudry-Lacantinerie, 36me 6dition, vol. 22, nO 3865:- GROCEIS
Le crit6rium sert & distinguer le louage de gens de travail du lounge (Quanac)
d'entrepreneurs d'ouvrages.
Dans le premier, comme le supposent la d6finition du code et les textes, le maitre a la direction du travail; le Taschereau J. domestique, I'ouvrier ou l'employd a engag6 son activit6 et se trouve vis-a-vis du maitre dans un lien de subordination. Dans le second, au contraire, le maitre a simplement command6 un travail d6termin6 que l'entrepreneur fait sans aucune direction et qu'il remet une fois termin6. Cette Cour, dans une cause de Qu6bec Asbestos Corporation vs. Ggdgon Couture (1), a donn6 sur cette question des precisions claires. Parlant au nom de la Cour, M. le juge Rinfret s'est exprim6 de la fagon suivante:- Or, nous sommes d'avis que c'est bien IA la nature juridique du contrat qu'il avait fait avec la compagnie.
On y trouve les principaux caractbres distinctife du contrat d'entreprise: le mode adopt6 pour sa r6mundration; le droit de choisir les hommes qu'il employait, de fixer leur salaire, de les diriger et de les renvoyer; Ia responsabilit6 en dommages comme consdquence de son d6faut d'alimenter l'usine; surtout Pabsence d'un lien de subordination entre Couture et la compagnie et son ind6pendance dans Is m6thode de travail.
Le contrat de louage d'ouvrage se distingue du contrat d'entreprise surtout par le caractkre de subordination qu'il attribue A l'employC. Mame pay~s 1 la tAche, les ouvriers peuvent Stre "des locateurs de services, s'ils sont subordonn6s h un patron; mais au contraire les ouvriers sont des entrepreneurs, s'ils ne sont pas soumis & cette subordination." C'est bien le cas qui se pr6sente dans la cause actuelle. L'appelante avait le droit de choisir les hommes qu'elle employait, de fixer leur salaire, de les diriger et de les renvoyer.
C'est elle qui aurait 6t6 responsable en dommages vis-h-vis ses employ6s ou pour 1'acte de l'un de ses employds, et il n'y avait aucun lien de subordination entre 1'appelante et 1'intim6e, et il existait une ind6pendance compl~te dans la m6thode de travail. Il est bon de noter de plus, qu'en vertu des dispositions de l'article 1683 du Code Civil, il n'est pas necessaire que le prix soit fix6 d'avance, et cette absence de prix fixe n'emp&che pas le contrat d'gtre un contrat d'entreprise. Il ne faut pas confondre les dispositions de cet article de notre Code avec les dispositions du Code Napol6on oui un prix doit n6cessairement 6tre fix6 d'avance, tel que le veut 1'article 1792 C.N. qui se lit de la fagon suivante:- (1) S.C.R.
C'est d'ailleurs l'enseignement de M. Mignault, Vol. 7, pa
A
L'appelante a soumis 6galement qu'il ne pouvait pas s'agir d'un contrat d'entreprise, entrainant la responsabilit6 pr6vue h 'article 1688 C.C., parce qu'il n'y avait pas de sp6cifications attachies aux plans. Tris souvent, 6videmment, ces sp6cifications qui compl6tent les plans existent, surtout lorsqu'ils ont prdpar~s par un architecte; elles servent a d6tailler ces mmes plans, et b indiquer, d'une fagon plus claire, quelle sera la nature et le genre du travail A accomplir.
Mais, elles ne sont pas toujours n6cessaires, et un contrat d'entreprise peut 6tre complet sans qu'elles se rencontrent, surtout comme dans le cas actuel oil 'entrepreneur connaissait le travail a accomplir, et oh des plans suffisamment pricis n'avaient pas besoin de d6tails suppl6mentaires. C'est d'ailleurs ]a conclusion k laquelle en vient 1'honorable Juge Bond qui, en Cour du Banc du Roi, a rendu le jugement unanime de la Cour.
La pritention de 1'appelante, qu'il s'agit d'un contrat de louage de services, ne peut donc pas 6tre accept6e, et il faut en venir la conclusion que le pr6sent litige doit 6tre jug6 h la lumidre des articles 1683 et 1688 C.C. Il n'y a pas de doute que l'6difice a piri en partie dans les cinq ans de la fin des travaux. Ceux-ci ont 6t6 termin6s vers la fin de 1928. Les dommages se sont manifest6s en 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, etc. Le constructeur est responsable des vices de construction et des vices du sol, et il existe contre lui une pr6somption de faute qui a fait l'objet de commentaires nombreux devant les tribunaux canadiens et du Conseil Priv4. Sans qu'il soit n6cessaire de faire 1'historique de toute la jurisprudence sur ce point, rappelons cette trbs ancienne cause de Brown et Laurie, jug6e par la Cour Sup6rieure de Montrial en 1851 (1).
Dans cette u..
cause, jug6e cependant avant 1'entr6e en vigueur du Code Civil et avant par cons6quent I'existence de l'article 1688, il a 6t6 d6cid6 que le constructeur est responsable des vices du sol, malgr6 que les excavations aient 6t6 faites suivant (QuEc) les plans et devis et sous la direction d'un architecte em- '.
ployd par le propri6taire. La Cour du Banc de la Reine a Taschereaul.confirm4 cette d6cision (2), et M. le Juge Panet s'exprime, h la page 68, de fagon suivante:- Pour ma part j'irais m~me plus loin que l'honorable pr~sident de la Cour; son opinion est bas6e sur le fait que Ia perte 6tait prouvie 6tre la consaquence du vice du sol; suivant moi cette preuve n'6tait pas n6cessaire, at le constructeur est responsable de tous les vices qui peuvent se rencontrer, et qu'il ne prouve pas provenir de force majeure ou du fait mgme du propridtaire.
Ici l'entrepreneur n'a pas pris les prcautions n6cessaires, et il est cons6quemment responsable.
Dans la cause de Wardle vs. Bethune, jug6e par le Conseil Priv6 en 1872 (3), il a 6t6 d6cid6 qu'un contracteur est responsable de 1'enfoncement d'un immeuble construit par lui-mime.
Malgr6 que l'immeuble qui faisait 1'objet du litige dans Wardle vs. Bethune (3) avait 6t6 construit en 1862, avant 1'existence du Code Civil, on a d6clard que l'article 1688 C.C. n'introduisait pas du droit nouveau dans la province de Qu6bec, mais 6tait d6claratoire du droit existant et le Conseil Priv6 a dit:- When there has been a breach of warranty of the stability of the building, the onus is on the builder to show that he is exempted from liability, by some exception in his favour. It is of primary importance that he should make sure of the sufficiency of the foundation on which he proceeds to build, for, without a sufficient foundation, the warranty could not be kept. It is an inseparable incident, an essential part of the warranty; the warranty of stability of the edifice, includes by necessay implication, the warranty of sufficiency of foundation; and such is the law as explained in Brown vs. Laurie
The architect and builder are therefore bound to provide whatever is essential to the stability warranted. The exemption from responsibility, on the part of the builder, for the breach of warranty, must be made out (if at all) by legaal implication. There is not in the Code any express exception in favour of the builder; and there is none in his contract.
Nous d6sirons r6f6rer 6galement h la cause de Protestant Board School Commissioners of the City of Montreal vs. Quinlan (4), et Canadian Electric Light Company vs. Pringle (5), oft M. le juge Carroll s'exprime ainsi:- (1) (1851) 1 L.C.R. 343.
(3) (1872) 16 L.CJ. 85. (2) (1854) 5 L.C.R. 65.
(4) (1920) Q.R. 30 K.B. 514. (5) (1919) Q.R. 29 KB. 26, at 32.
Les auteurs frangais discutent beaucoup sur la preuve que Parchitecte et I'ing~nieur civil doivent produire pour se librer. Les uns disent que l'onus probandi leur incombe, les autres disent que c'est au propri6taire
H 1 prouver la faute, d'aprbs les rbgles du droit commun.
Il me semble FR4cs Lr,. plus rationnel que Farchitecte et l'ing~nieur soient oblig6s de prouver absence de faute de leur part. Ce sont des hommes de l'art; ils sont plus A mgme que le propri~taire de connaitre les d6fectuositis de l'&difice qu'ile Gaocsauxs construisent, ils sont en meilleure posture pour prouver que leur plan et
LTD. leur travail sont parfaits.
Comment un propri6taire, ignorant des con- naissances techniques n6cessaires, peut-il faire la preuve de la faute d'un Taschereau J. ing6nieur civil ou d'un architecte? D'ailleurs, cette question me semble rigl6e dfinitivement pour nous, par le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de Wardle v. Bethune (3) oi il a 6t6 d6clar6 que le fardeau de la preuve incombait au constructeur et consquemment A Parchitecte.
Je r6fbre les parties ?, cette cause.
Le m~me principe a 6galement t6 reconnu de nouveau par cette Cour dans Canadian Consolidated Rubber Co.
v. Pringle & Son Ltd. and The Foundation Company
Ltd. (1).
Il n'y a done pas de doute que le propri6taire de 1'imneuble n'a pas besoin de prouver la faute du constructeur lorsqu'il s'agit d'un contrat d'entreprise, mais qu'il appartient A celui-ci de se lib6rer de sa responsabilit6 en prouvant que le dommage est attribuable soit, A la force majeure,
A un cas fortuit, A la faute du propri6taire, ou A 1'acte d'un tiers.
L'appelante n'a pas r~ussi h 6tablir l'existence de 1'une ou de plusieurs de ces exceptions qui, seules, pourraient la soustraire a 1'application rigoureuse de l'article 1688 C.C.
Il ne peut 6tre question de force majeure. Il n'y a pas eu davantage de cas fortuit, dont l'occurrence impr6vue aurait pu justifier l'appelante. Celle-ci connaissait bien en effet la nature du sol, et si l'on relit le dernier paragraphe de la lettre de juillet 1928, on voit facilement qu'elle r6alisait pleinement le genre de travail qu'il y avait A accomplir, et les difficults probables qu'elle aurait A rencontrer. Voici ce qu'elle 6crivait A 1'intimbe:- In reference to excavation. We are presuming that we will strike clay or other solid earth for footings at a depth as shown on our plan.
Should the black muck extend to a greater depth than this it will be necessary to excavate to solid footing and backfill with stone or other material to bring basement floor and footings to a devel where they may be drained to the sewers. This is absolutely necessary in order to ensure a dry cellar. Should we have to go to any great depth in order to get solid earth for footings the backfilling with earth and rock would increase our cost to an extent where we would have to ask for extra money.
(1) [1930] S.C.R. 477.
L'intim6e 6tait pr~te A payer ce qu'on lui demandait M, pour que son immeuble reposit sur des bases solides, et ne FCis" as'enfongit pas apres quelques ann6es dans un sol vaseux. .
Il n'est pas 6tabli non plus que le propri6taire ffit en faute. L'all6gation que l'immeuble aurait 6t6 surcharg6, ou n'aurait pas t6 chauff6 durant un hiver, ne me parait -pas justifide.
n'est certes pas 6tabli qu'il y ait eu de J.surcharge suffisante pour affecter le sol, et la preuve ne rivble nullement que 1'absence de chaleur durant un certain termps ait caus6 des dommages si consid6rables, et surtout de la nature de ceux qui ont 6 constat6s.
L'intimbe, enfin, n'a pas perdu son droit de r6clamer parce qu'elle aurait demand6 des modifications et des additions A 1'immeuble.
Si 1'appelante, comme tel est le cas, a accept6 de les executer, elle doit r6pondre des vices de construction et des faiblesses du sol.
Quant A cette autre pr6tention de 1'intim6e que le sol se serait enfonc6 comme cons6quence des op6rations minibres de la Noranda Mines, dont lea fouilles souterraines auraient provoqu6 l'6coulement d'une grande quantit6 d'eau affaiblissant ainsi le sol oii reposait l'immeuble, je crois qu'elle n'est pas suffisamment 6tablie pour nous justifier de conclure que les dommages ont 6t6 causes par la faute de cette compagnie. La preuve apportie, malgr6 qu' A 1'audience elle m'ait impressionn6, n'a pas, je pense, la force probante nicessaire pour placer l'appelante dans le cadre 6troit de la dernibre exception que j'ai signalbe tout A l'heure, et qui ferait disparaitre la responsabilit6 de l'appelante, soit l'acte d'un tiers. Il importait h 'appelante d'6tablir ce moyen; elle avait incontestablement le fardeau de cette preuve, et les t~moins qu'elle a fait entendre, comme d'ailleurs les conjectures de ses experts, sont contredits par la preuve de 1'intim6e. C'est A cette conclusion qu'en est arrive le juge de premiire instance et je ne pense pas qu'il s'agisse de l'un de ces cas exceptionnels oii cette Cour peut intervenir pour changer les conclusions de faits du juge qui a vu et entendu les t6moins. Un mot de la question de prescription invoqu6e dans les plaidoiries comme dernier moyen de d6fense. Avec raison, le procureur de 1'appelante y a renonc6 lors de 1'audience, car, il semble clair qu'au moment oii laction a 6t institu6e, 'article 2259 C.C. ne pouvait trouver son application. Je crois done, pour ces raisons, que le jugement de la Cour du Banc du Roi est bien fond6, et que l'appel principal doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Il reste la question du contre-appel. Le juge de premibre
. instance, comme nous 1'avons vu, a non seulement accord6
$4,877.68 pour reparations & l'immeuble, mais aussi la somme de $7,000.00 de dommages, que dans son jugement la Cour du Banc du Roi a retranchie. La preuve a r6v6l6 T-----au que l'intim6e et contre-appelante avait lou6 pour une p6riode d'une ann6e et deux mois l'immeuble en question A la Cie Gamble-Robinson et que pour la dur6e du bail, elle lui avait 6galement accord6 le privilfge d'acheter au prix de
$20,000.00.
Subs6quemment, la Cie Gamble-Robinson a refus6 de payer cette somme de $20,000.00 mais s'est d6clar6e disposde h faire l'acquisition de cet immeuble pour la somme de $13,000.00, c'est-A-dire $7,000.00 de moins que le montant mentionn6 'a la promesse de vente.
Le juge de premibre instance a accept6 ce chiffre comme repr6sentant la d6pr6ciation de 'immeuble, mais la Cour du Banc du Roi en est venue A la conclusion que cette preuve n'6tait pas suffisante. Cette m6thode, en effet, d'6tablir le dommage souffert par l'intimbe n'est pas satisfaisante. Le prix de
$20,000.00 ne reprbsentait pas, au moment oit l'option a
6t6 consentie, la valeur r6elle de cet immeuble; et le montant de $13,000.00 n'est pas lui non plus une preuve de sa valeur au moment de la vente. Il est certain que l'immeuble a subi des dommages consid6rables, mais, avec respect, je suis d'opinion que la base adoptie par le juge de premibre instance 6tait erronde. Il y a cependant, dans la d6claration et dans la preuve, des 616ments suffisants pour d6terminer des dommages sur une base differente.
L'intim6e et contre-appelante allgue dans son action que les r6parations affectu6es, et pour lesquelles elle a pay6 la somme de $4,877.68, n'6taient pas complites. Ce montant d6bours6 n'a servi qu'A r6parer les fondations, mais 1'immeuble lui-mame a subi des dommages, et il aurait fallu une somme additionnelle de $3,000.00 pour r6parer la structure et d'autres parties de 1'entrepot. Sur ce point, M. le juge Bond en vient A la conclusion que la structure elle-mame a t endommag6e, et dans son jugement il s'exprime de la fagon suivante:-