← Cases

Fortier v. Longchamp

[1942] SCR 240 Court SCC Decision date 1942-03-20 English

Delivered by Judgment of the Court

Contents

Judgment of the Court

RINFRET J.-L'appelant a r6clam6 de 1'intim6 la somme de $150 de dommages, subis par lui pendant les deux ann6es pr~c6dant la date de 1'action, par suite du refoulement des eaux de la rivibre Etchemin, dans la paroisse de Saint-Henri, dans le comt6 de L6vis, province de Qu6bec. Il a attribu6 le refoulement de ces eaux A des travaux faits par 1'intimb pour 6lever un barrage d6jA construit dans cette (2) (1940) Q.R. 70 KB. 365. (1) [1941] S.C.R.
rivibre. II a alligu6 que ces nouveaux travaux de l'intim6 ont eu pour effet d'6lever le niveau de la rivibre et d'inonder la terre de l'appelant, ainsi qu'une qu'il posshde au milieu de cette rivibre.
a all6gu6, en outre, que les nouveaux travaux dont il se plaint ont t6 faits ill6galement par 1'intimi6; et, pour cette raison, il conclut que 1'intim6 "soit condamn6 A d6molir ce barrage qu'il a construit ill6galement et sans droit, dans un d6lai de quinze jours du jugement A intervenir, et qu'A difaut par 'intim6 de ce faire dans le delai susmentionni, l'appelant soit autoris6 A d6molir ce barrage aux frais de l'intim6."
L'intim6 a plaid6 que lui et ses auteurs sont propritaires du barrage en question depuis au delA de quatrevingts ans; que les travaux qu'il a faits n'ont eu pour but que de remettre ce barrage au niveau oii il 6tait antirieurement, vu que le sommet en avait 6t6 graduellement 6rod6 et rong6 par les eaux; que les terrains de l'appelant n'ont subi aucun dommage par suite de ces nouveaux travaux et qu'a tout 6v6nement la Commission des Services Publics seule avait juridiction en la matiare.
La Cour Supdrieure a rendu jugement rejetant Faction de 1'appelant.
Elle a d6cid6 que ce dernier ne pouvait obtenir la d6molition des travaux vis6s par 1'action que dans le cas oii, apr~s 6valuation des dommages par la Commission des Services Publics, 1'intim6 aurait fait difaut de payer ces dommages dans les six mois de la date de leur fixation par la Commission; et que, quant aux dommages, la Commission avait seule, en vertu de la loi, le pouvoir de les 6valuer.
Il est bon de mentionner ici qu'A 1'6poque de ce jugement la Commission des Services Publics n'existait plus. Elle avait 6t6 remplacie par la R6gie de Transports et Communications, crd6e par larticle 49 du statut de Qu6bec 3 Geo. VI, c. 16, et 1'arrt6 minist6riel no 2519, en date du 23 novembre 1939.
La Cour du Banc du Roi en appel a confirm6 ce jugement, sauf la dissidence de l'honorable juge Galipeault. Les honorables juges Rivard, Bond et Barclay ont adopt6 1'avis du juge de premibre instance sur la question de comp6tence de la Cour Sup6rieure. L'honorable juge Ltourneau partageait 6galement cette opinion quant aux dommages qui 6taient r6clam6s; mais il fit remarquer qu'il y avait, en outre, dans les conclusions de 1'action de l'appelant, une demande en d~molition des nouveaux travaux, et que cette demande 6tait du ressort de la Cour Sup6rieure. Sur la question de fait, cependant, il trouva que les nouveaux travaux ne consistaient que dans une 6livation qui n'avait gubre d6pass6 vingt-deux pouces, et qu'ils restaient Il crut donc que le recours en d6molition n'6tait pas justifi6 dans les circonstances et qu'il suffirait de d6bouter 1'appelant de son action sous ya Quant A l'honorable juge dissident, il exprima l'avis que les nouveaux travaux constituaient une sur6l6vation au barrage de nature A obliger l'intim6 A obtenir pr~alablement l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, conform6ment A la loi 8 Geo. V, c. 58; et il ajouta que la juridiction de la Cour Sup6rieure pour attribuer les dommages r6clam6s par 1'appelant n'6tait pas exclue par 1'amendement de 1928 a la Loi du Rggime des Eaux Courantes (18 Geo. V, c. 29).
Il aurait accord6 A l'appelant une somme de $100 pour les dommages subis par ses terrains durant les deux annies pr6cidant l'action et, sans ordonner imm6diatement la d6molition du barrage, il aurait r6serv6 A 1'appelant tout recours A ce sujet contre 1'intim6. L'appelant a t6 autoris6 A porter devant cette Cour un appel du jugement de la Cour du Banc du Roi, afin de soumettre les importantes questions qui s'y soulivent (1). Il est 6vident que le point le plus s6rieux, et qui est de port6e g6n6rale, est celui de la juridiction de la Cour Sup6rieure en pareil cas.
La Cour Sup6rieure, dans la province de Quebec, est le tribunal de droit commun autoris6 A connaitre de toute cause qui n'est pas attribude A la juridiction exclusive des autres cours (Southern Canada Power Company Limited v. Mercure (2)). C'est donc le tribunal normal et ordinaire auquel une action de la nature de celle de 1'appelant doit 6tre soumise, A moins qu'une loi spiciale en ait 6dict6 autrement.
lEn -1'espice, la question de juridiction est soulev6e 'a la fois A raison de la r6clamation en dommages et h raison de la conclusion A la d~molition des travaux de l'intim6. La loi dont se r6clame 1'intim6, dans sa pr6tention que les demandes de 1'appelant sont soustraites A la juridiction de la Cour Sup6rieure, est le statut de Qubbec 18 Geo. V, c. 29; et, dans ce statut, l'intim6 invoque larticle' 1, qui a modifi6 1'article 12 de la Loi du Rggime des Eaux Courantes (Statutes Refondus de 1925, c. 46) de la fagon suivante: Cet article 12, dans les Statuts Refondus de 1925, se lisait:
Par suite de la modification de la loi en 1928, le paragraphe 1 est rest6 tel qu'il 6tait; mais les paragraphes 2 et 3 ont 6t6 remplac6s par le suivant:
Il est admis que jusqu'h cet amendement les tribunaux s'accordaient pour decider que, nonobstant le statut A l'effet que la Cour Sup~rieure continuait d'&tre comp6tente pour connaitre d'une action en dommages r6sultant de la trop grande 616vation des 6cluses ou du refoulement des eaux d'un cours d'eau par l'6rection d'un barrage; mais la pretention de l'intim6 est que, par suite de l'amendement, la juridiction de la Cour Sup6rieure s'est trouv6e exclue et la Commission des Services Publics de Qubbec, ou la R6gie qui lui a 6t6 substitude, est devenue le seul tribunal comp6tent en la matibre.
A vrai dire, la question de juridiction ne se pose qu'a' raison de la demande en dommages. Elle ne saurait affecter les conclusions relatives A la demolition des travaux. En ce qui regarde la d6molition, les honorables juges L6tourneau et Galipeault ont expressiment 6mis l'opinion que la Cour Sup6rieure avait juridiction; et, d'autre part, le juge de la Cour Sup~rieure, ainsi que les juges Barclay et Bond, n'ont exprim6 aucun avis contraire sur le principe. La raison pour laquelle ils ont d6cid6 que la Cour Sup6- . rieure ne pouvait connaitre de la demande de l'appelant, en matibre de d6molition, fut que, d'apris eux, la d6claration, en 1'espice, n'alliguait pas de raison qui pouvait lui permettre de conclure A la d6molition; ou, en d'autres termes, que la pr6sente action n'6tait pas une action en d6molition. Il reste que les conclusions en d6molition 6taient qu'elles 6taient attributives de juridiction et que la Cour Sup~rieure 6tait au moins comp6tente pour d6cider si oui ou non ces conclusions devaient 6tre accord6es.
Et cette d6claration concluait h ce que le d6fendeur ffit condamn6 h payer la somme de $150 pour les dommages; et qu'en plus le d6fendeur fut tenu de
La d6claration alliguait donc 1'ill6galit6 des nouveaux travaux faits par l'intim6 et elle concluait A leur d6molition. On peut dire peut-6tre que 1'all6gation 6tait "merely a general statement that the dam was illegally constructed"; mais l'ill6galit6 6tait tout de m~me all6gu6e et l'alligation 6tait accompagn6e des conclusions n6cessaires. Si 1'intim6 se croyait insuffisamment inform6, il avait h sa disposition la demande de particularitis.
D'ailleurs, 1'intim6 ne s'est nullement mipris sur la pr6tention de l'appelant; et, tant au procks que par le jugement de premibre instance, il est facile de voir que ce que 1'appelant avait en vue en invoquant 1'ill6galit6 des nouveaux travaux, c'est qu'ils avaient t6 faits depuis le 9 f6vrier 1918 et que, par suite de la loi en vigueur au moment des travaux, ils auraient dft 8tre pric6d6s d'une approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, suivant Particle 5 de la Loi du R6gime des Eaux Courantes (S.R.Q., 1925, c. 46).
A l'6poque fut construit le barrage de l'intim6-et admettons pour les besoins de la discussion que cette construction eut lieu il y a au del de quatre-vingts ans-la - ~loi n'exigeait pas que 1'emplacement oii devait se faire la .construction, non plus que les plans et devis, fussent approuv6s par le Lieutenant-Gouverneur.
Cette prescription de la loi fut introduite par le statut de Quebec 8 Geo. V, c. 68, s. 1; et ce statut contenait une exception pour les "ouvrages construits avant le 9 fivrier 1918."
La question soulev6e dans la cause actuelle 6tait de savoir si cette exception couvrait exclusivement les ouvrages tels qu'ils existaient avant le 9 f~vrier 1918, ou si elle devait englober, en outre, les reparations, les modifications ou les exhaussements faits A ces barrages aprbs le 9 fivrier 1918.
Pour decider cette question, il est clair que la Cour Supirieure 6tait le seul tribunal comp6tent et que la Commission des Services Publics, ou la R6gie, n'avait pas juridiction.
De ce seul chef, il nous parait que le jugement de la Cour Sup6rieure et celui de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi 6taient erron6s et que l'appelant ne pouvait 6tre d6bout6 de son action quant a cette partie des all6gations et des conclusions sur le simple motif du d6faut de juridiction.
La Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi pouvaient bien d6cider que les nouveaux travaux b6n6ficiaient de 1'exemption contenue dans l'article du chapitre 46 des statuts refondus de 1925 (Loi du Rggime des Eaux Courantes); mais la juridiction pour en connaitre et pour en d6cider appartenait exclusivement A ces tribunaux et en aucune fagon A la Commission des Services Publics, ou A la R6gie. L'action de l'appelant n'aurait donc pas 6tre rejetbe pour d6faut de juridiction ratione materiae. Mais, en plus, l'appelant conclut h une condamnation aux dommages.
La Cour Sup6rieure avait-elle juridiction pour prononcer cette condamnation?
Sur ce point, dans la cause actuelle, monsieur le juge Galipeault seul a d6cid6 qu'il fallait r6pondre dans 1'affirmative; et il a td d'avis que les dommages devaient 6tre 6valu6s h la somme de $100, tout en riservant A 1'appelant tout recours en d6molition.
Pour trancher cette question, il n'y a pas lieu de remonter au delh de l'annie 1928, alors que fut modifide la loi qui, jusque-1h, prescrivait que les dommages seraient constatis dire d'experts, pour y substituer:
J. Jusqu'A cette date, la jurisprudence 6tait fermement 6tablie et, selon l'avis souvent exprim6 par la Cour Supreme du Canada (Breakey v. Carter (1), Gale v. Bureau (2), La Compagnie Electrique Dorchester v. Roy (3)), la juridiction de la Cour Sup6rieure subsistait pour 6valuer et accorder les dommages de cette nature.
Depuis 1'amendement de 1928, les tribunaux de la province de Qu6bec ont consid6r6 que cette juridiction de la Cour Sup6rieure n'existait plus (Dub6 v. St. John River (4), Maclaren v. Lange (5), Street v. Ottawa Valley Power (6), Southern Canada Power Co. v. Mercure (7); et la pr6sente cause, Fortier v. Longchainp (8)).
Cependant l'une de ces dernibres causes, Street v. Ottawa Valley Power Co., est venue devant cette Cour (9). Le juge de premibre instance y avait d6cid6 que les appelants Street n'avaient subi aucun dommage et il avait, en cons&quence, rejet6 l'action. La Cour du Banc du Roi en.appel 6tait 6galement arriv6e h. la conclusion que l'action ne pouvait 6tre maintenue, mais en se basant sur le fait que l'illigalit des travaux n'avait pas 6t6 6tablie, avec, en plus, le motif que la question des dommages 6tait de la competence exclusive de la Commission des Services Publics. La Cour Supreme du Canada, partageant l'avis du juge de premibre instance que les appelants n'avaient pas r6ussi A prouver l'existence des dommages qu'ils r6clamaient, en vint A la conclusion que ce motif 6tait suffisant pour rejeter l'appel.
Mais le juge-en-chef de cette Cour, rendant le jugement unanime du tribunal, ajouta (10):
II proc6da ensuite A exprimer l'opinion que 'anendement FORTms de 1928 n'avait pas eu pour effet de changer la situation reconnue par la jurisprudence h 1'6gard de la loi telle qu'elle R e J existait ant6rieurement.

- Aprbs avoir fait la revue de la 14gislation depuis 1856 et des diff6rents arrits qui, interpr6tant cette l6gislation, avaient d6cid6 en faveur de la comp6tence de la Cour Sup6rieure en matiere de dommages en pareil 6tat de choses; aprds avoir soulign6 que, en pr~sence de cette jurisprudence constante, la l6gislation avait non seulement 6t6 laiss6e intacte par le parlement, mais qu'elle avait 6t6 r6affirm6e dans un langage identique A chaque nouvelle revision des statuts (1888, 1909 et 1925), le juge-en-chef concluait: We start from the premise then that, by force of articles 7295 and 7296 of R.S.Q. (1909), the Superior Court would have been, so long as that legislation remained unchanged, competent to entertain such an action as the present. It must be taken that, by these articles, the Legislature declared an action for damages under article 7296 (1) to be competent in the Superior Court.

The question raised by the contention of the respondents is this: by the change embodied in subsection as it now appears in the Revised Statutes, has the Legislature taken away this jurisdiction?
For subsection 2 of article 7296, R.S.Q. (1909) providing for the ascertainment of damages by experts, the following is substituted:
" Such damages shall be assessed and fixed by the Quebec Public Service Commission."
I am very much disposed to think that something more explicit than this is required to deprive the courts of Quebec of the jurisdiction they possessed under the existing statute. The legislature is conclusively presumed to have known the effeet of the re-enactment of the statute after the earlier decisions,-to have known, that is to say, that by the statute, as it stood before it was amended, the Superior Court had jurisdiction, but that the proceeding by way of assessment by experts was also available.
There is at least much to be said for the view that the more natural interpretation of the action of the Legislature in amending subsection 2 is that recourse to experts is being replaced by the Public Service Commission, and that the courts have not been deprived of jurisdiotion. En s'exprimant ainsi, le juge-en-chef parlait au nom de la Cour. Bien que, comme il le dit, l'opinion qu'il 6mettait n'6tait pas strictement n6cessaire pour la solution de la cause de Street, il analysait quand mime la situation qui r6sultait de l'amendement de 1928, et il en arrivait A la conclusion que cet amendement n'avait pas eu pour effet d'exclure la juridiction de la Cour Sup6rieure qui jusque-lk avait toujours 6te reconnue.
(1) (1940) Q.R. 70 K.B. 365.
Il importait, en effet, d'examiner attentivement la nature et la port6e de cet amendement.
Nous le r6p6tons, comme le disait monsieur le juge Rivard, dans la cause de Southern Canada Power v. Mer- R J. cure (1):
En pr6sence du texte de la loi telle qu'elle existait jusqu'A 1'amendement de 1928 (S.R.Q. 1925, c. 46, art. 12): A la jurisprudence 6tait devenue constante que ce texte n'avait pas pour effet d'enlever la comptence de la Cour Sup6rieure.
Le changement apport6 par l'amendement de 1928 a substitu6 le texte suivant:
ou, en anglais:
La 16gislature n'a donc fait que substituer aux experts la Commission des Services Publics de Qu6bec; et ce, exactement pour les mimes fins qu'autrefois: les dommages, au lieu d'6tre constat6s "A dire d'experts" seront dor6navant constat6s par la Commission.
Car il n'y a pas de distinction pertinente entre le mot "constat6s" et les mots "6valu6s et
Comme r~sultat de 'amendement, c'est un corps qui est substitu6 a l'autre .
Sans doute, la Commission est, sous certains aspects, un tribunal, et un tribunal permanent, tandis que les experts n'6taient r6unis que pour les fins sp6ciales de la constatation des dommages; mais, dans un cas comme dans l'autre, quels que soient les pouvoirs g6n6raux de la Commission et des experts respectivement, la r6f6rence faite par la Loi du Rfgime des Eaux Courantes est toujours, avant comme apris l'amendement, une r6f6rence exclusivement dans le but de constater les dommages. Auparavant c'6taient les experts qui les constataient; h l'avenir, ce sera la Commission.
Aucun autre pouvoir que celui-1h n'est r~f6r6 A la Commission; et il n'est dit nulle part que la Commission sera appel6e A faire autre chose que 1'6valuation, ni, comme corollaire, qu'elle sera investie de la connaissance de la cause elle-mime. Cette affaire ne lui est pas r6f6r6 de la mime Jfagon que celles qui sont de sa comp6tence ordinaire et r6gulire. Le pouvoir d'6valuer les dommages lui est conf6r6, mais non pas celui de prononcer une condamnation pour le paiement de ces dommages.
Avec la loi telle qu'elle 6tait jusque-lh (S.R.Q., 1925, c. 46, art. 15):
telle Cet article reste le mime dans la loi telle que modifi6e (18 Geo. V, c. 29, art. 4). On se contente de remplacer les mots "du rapport des experts" par les mots: "de la decision de la Commission".
La loi reste donc la meme qu'auparavant. Autrefois les experts constataient les dommages; maintenant, c'est la Commission.
Dans chaque cas, les dommages constat6s ou 6valu6s sont payables par les propri6taires du barrage dans les six mois de la constatation ou de l'6valuation, a d6faut de quoi la sanction est la d6molition des travaux.
Sans doute, "la d6cision de la Commission sur toute question de fait de sa comp6tence est d~finitive"; mais personne n'a jamais sugg6r6 que, dans l'6tat de la loi ant6rieure, la constatation des dommages faite par les experts pilt 6tre modifi6e par le tribunal.
Il n'y a aucun changement entre le r6le et les fonctions que la Commission est disormais appel6e h remplir et ceux des experts.
Le recours qui est donn6 A la partie rdclamante reste exactement le m~me par suite de la decision de la Commission qu'il 6tait par suite de la sentence des experts. La 16gislature a done chang6 le texte, mais elle n'a nullement chang6 le sens de la l6gislation.
La Commission n'y a 6t6 introduite que pour une seule fin: la constatation des dommages.
Pas plus qu'aux experts, elle n'a attribu6 A la Commission la d6cision des points de droit qui pouvaient se soulever ou le pouvoir de condamner au paiement des dommages. La juridiction confire est trbs claire: elle s'arrate l'6valuation des dommages et h rien autre chose. Non seulement on ne peut inf6rer d'un pareil changement l'intention de la 16gislature de conf6rer h la Commission des pouvoirs plus 6tendus que n'en avaient les experts; mais, en pr6sence de la jurisprudence qui jusque avait toujours reconnu la comp6tence de la Cour Supdrieure et qui doit 6tre tenue pour avoir ti h la connaissance de la l6gislature, on ne saurait douter que si cette dernibre, par son amendement, avait voulu op6rer un changement aussi important que celui d'exclure la comp6tence du tribunal de droit commun, elle aurait indiqu6 son intention dans un langage autrement pr6cis et de la fagon la plus expresse. Cette Cour croit donc devoir d6cider maintenant dans le sens de l'opinion qu'elle a exprimbe dans la cause de Street v. Ottawa Valley Power Co. (1).
La Commission des Services Publics, sous le nom sous lequel elle est maintenant connue, a donc acquis en la matibre la juridiction qu'avaient autrefois les experts. Elle pourra 6valuer les dommages lorsque les parties int6ress6es en conviendront en la manibre ordinaire.
Les tribunaux pourront lui rif6rer I'6valuation et la fixation des dommages, comme ils auraient pu le faire aux experts en vertu de l'article 12 des statuts refondus de Qu6bec (1925), c. 46, et comme ils peuvent encore le faire en vertu des articles 391 et suiv. du Code de Proc6dure civile.
(N.B. Voir sur ce point ce que dit l'honorable juge Fournier, de cette Cour, dans la cause de Jones v. Fisher (2)); mais la d6cision des questions de droit et, en particulier, celle du droit aux dommages, ind6pendamment de l'6valuation de ces dommages, reste toujours de la comp6tence exclusive de la Cour Sup6rieure, et c'est A elle qu'il appartient de prononcer la condamnation p6cuniaire.
Les experts n'avaient pas ce pouvoir, et la Commission ne l'a pas plus. La seule sanction pr6vue, comme cons6quence de la constatation et de l'6valuation des dommages en vertu de la Loi du Rggime des Eaux Courantes, c'est la demolition prescrite par l'article 15 de la loi.
La Cour en 6tant arriv6e h la conclusion que la Cour Sup6rieure avait juridiction en l'espice, tant pour trancher la question du droit aux dommages que pour decider le Foram droit A la d4molition, se trouve devant le fait que, A raison de leurs jugements contraires sur ces questions de juridic- tion, ni le juge de premire instance, ni la majorit6 de la Cour du Banc du Roi ne se sont prononc6s sur les questions de fait dont la solution devenait n6cessaire pour arriver A rendre le jugement qui aurait dfi 6tre rendu.
En rigle g6n6rale, cette consequence entraine le renvoi du dossier A la Cour Supirieure pour que, le point de comp6tence se trouvant d6cid6, cette dernibre Cour se prononce sur les autres questions qui se soulivent dans la cause.
Cependant, cette fois, les parties ne nous ont pas demand6 d'en agir ainsi; il n'en a pas td question lors de l'audition, et, les dommages r4clambs 6tant plut~t minimes, il ne nous paraitrait pas juste de soumettre les int~ress4s A des frais plus consid6rables que ceux qui ont malheureusement t encourus jusqu'ici.
L'appel n'aurait jamais 6t6 permis par cette Cour si le litige n'avait soulev6 des questions de droit de grande cons6quence et qu'il 6tait important de faire d6cider d4finitivement.
Pour ces raisons particulibres, nous croyons devoir nous prononcer sur les faits de la cause.
Et, tout d'abord nous sommes d'avis que la preuve a demontr6 que l'intimb, post6rieurement au 9 fivrier 1918 (date fixie par 1'article 11 de la Loi du R6gime des Eaux Courantes), a exhauss6 son barrage de vingt-deux pouces. II a bien pr6tendu que par cet exhaussement il n'aurait fait que rdtablir le niveau ant6rieur du barrage. Du moment qu'il admettait 1'exhaussement, c'6tait a lui qu'il incombait de prouver que cet exhaussement ne portait pas le barrage A un niveau plus 61ev6 qu'auparavant. Or, malgr6 son affirmation, l'on peut dire que toute l'enquete a 4tabli le contraire. Sur ce point, la preuve de l'appelant 6tait d6jh concluante; mais, sous plusieurs rapports, elle est confirm6e par les timoins de 1'intim6 et par toutes les circonstances.
Il y a, en plus, le fait que les t6moins de l'appelant connaissaient tout autant la situation ant6rieure A 1'exhaussement que la situation qui 1'a suivi; tandis que, au sujet des t6moins de l'intim6, il y a lieu de remarquer que v~ritablement aucun d'eux n'a pu faire la comparaison entre la position antirieure et la position subs6quente. Ou bien ils n'avaient connaissance que de 1'6tat des lieux au moment de 1'action et du procks, sans pouvoir rien dire de ce qui existait quelques ann6es auparavant; ou bien ils cNG avaient eu connaissance de 1'6tat des lieux quelques annies auparavant et ils n'6taient pas retourn&s sur les lieux a 1'6poque de l'action et du procks, de fagon h pouvoir faire une comparaison.
D'autre part, nous 1'avons dit, les circonstances qui ont 6t6 prouv6es viennent confirmer les t6moins de 1'appelant; avant l'exhaussement, l'appelant pouvait traverser en voiture, et presque h pieds secs, de sa terre h Flile dont il est propri6taire dans la rivibre; depuis lors, il ne le peut plus. Avant 1'exhaussement, 1'eau de la rivibre n'6tait pas refoul~e jusqu'A la terre de l'appelant; depuis, elle est refoul~e au delh de cette terre et de 1'ile. Avant 1'exhaussement, 1'appelant pouvait cultiver 1'ile et les terrains en bordure de la rivibre; depuis, cela lui est devenu impossible.
Nous devons en venir h la conclusion que l'intimb a done modifi6 le barrage qui existait avant le 9 f6vrier 1918 et qu'il Fa exhauss6 d'une fagon appreciable.
Dans ces conditions, nous partageons l'avis de monsieur le juge Galipault que 1'intim6
Il s'ensuit que, de ce chef, 'intim6 ne pouvait pas invoquer l'exception pr6vue par 1'article 11 de la Loi du Regime des Eaux Courantes, et que, pour les nouveaux travaux qu'il a entrepris, il lui incombait de soumettre ses plans et devis h 1'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, conform6ment & l'article 5 de la loi.
On ne saurait, en effet, en pareille matibre, reconnailtre qu'e la loi permette une 6l4vation ou une am6lioration du barrage qui pourrait Atre consid6r6e comme normale ou comme "I'accessoire n6cessaire d'un ouvrage construit avant le 9 fivrier 1918."
Le statut ne peut pas vouloir dire que toute chauss6e, 6cluse, digue ou barrage sera indifiniment soustrait A 1'application de 1'article 5 du statut, simplement parce que cette 6cluse, chaussie, digue ou barrage existait d6jh h l'emplacement il a t6 construit avant le 9 f~vrier 1918. Ce que la loi d6fend, c'est l'grection d'un ouvrage de cette nature, apris le 9 f6vrier 1918, sans l'autorisation du Lieutenant-Gouverneur en conseil et l'approbation du plan R
J et des devis.
La loi n'a pas voulu se donner un caractbre r~troactif pour les ouvrages d6ji en existence h la date fix6e, mais elle a exig6 express6ment l'approbation des plans et devis et l'autorisation du Lieutenant-Gouverneur en conseil pour tout ouvrage subsequent.
L'article 11 emploie le mot "ouvrages", et non pas "canaux, 6cluses, murs, chauss6es, digues, ou autres travaux semblables", que 1'on trouve dans l'article 5.
Et il ne peut pas 6tre question d'exception ou de tol6rance pour un exhaussement de peu d'importance. Si on peut sans doute appliquer ici la maxime: De minimis lex non curat, et supposer que le tribunal ne serait pas inflexible dans le cas d'un exhaussement n6gligeable, il est quand meme n6cessaire d'appliquer la loi telle qu'elle est, en constatant qu'elle exige l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en conseil pour tout ouvrage construit apris le 9 fivrier 1918, et qu'elle ajoute (art. 5-2):
A C'est l'introduction, dans cette loi sp6ciale, de la prescription g6n6rale du Code civil, art. 1066:
D'apris l'article 5, si l'intim6 avait construit tout son barrage apris le 9 f6vrier 1918, il aurait 6t oblig6 de 1'entretenir conform6ment aux plan et devis approuvis par le Lieutenant-Gouverneur en conseil.
ne lui aurait pas 6t6 permis de 1'exhausser sans approbation pr6alable. Par analogie, vu que ce barrage avait 6t6 construit avant le 9 f6vrier 1918, il n'a pas 6t6 oblig6 d'en faire approuver l'emplacement ni les plans et devis; mais il est 6vident que, d&s qu'il a jug6 h propos de surdlever son barrage, il a fait par I un ouvrage qui requ6rait l'approbation du Lieutenant- Gouverneur en conseil.
L'exhaussement 6tant prouv4, c'est a l'intim6 qu'il incombait d'6tablir que cet exhaussement avait regu l'approbation requise. Non seulement il ne 1'a pas fait, mais il a pris, au contraire, la position qu'il n'avait pas A obtenir cette approbation. Il nous est impossible d'interprter la loi dans ce sens. Il nous faut decider que l'ouvrage qu'il a construit apris le 9 f~vrier 1918 6tait ill6gal et que cette ill6galit6 entraine la d6molition de l'ouvrage et la remise du barrage dans l'6tat ant6rieur au 9 fivrier 1918, ou dans un 6tat s'y rapprochant le plus possible; et c'est ce que la Cour Sup6rieure aurait ordonner.
Elle 6tait le seul tribunal comp6tent pour ce faire; et l'appelant avait l'int6r~t voulu pour conclure A cet effet, sans pr6judice ses autres recours.
Nous ne sommes cependant pas oblig6s d'ordonner la d6molition immidiate. Nous croyons que, dans les circonstances, I'intim6 devrait avoir un dilai pour lui permettre de s'adresser au Lieutenant-Gouverneur en conseil, afin que ce dernier puisse approuver ou non les plans et devis des nouveaux travaux faits depuis le 9 f~vrier 1918.
Nous croyons que, pour ces fins, le dilai devrait 6tre limit6 A trois mois. Si des entraves impr6vues empichaient l'approbation ou la d6sapprobation des nouveaux travaux par le Lieutenant-Gouverneur en conseil d'ici au d6lai fix6, 1'intim6 aura le droit de s'adresser A la Cour Sup6rieure, district de Quebec, pour faire 6tendre ce d6lai.
Quant aux dommages subis durant les deux dernibres ann6es qui ont pric6d6 l'institution de Faction, nous sommes d'avis que la preuve ne permet pas d'en accorder h raison de l'6rosion ou de l'6boulis des terres de l'appelant qui sont en bordure de la rivibre. Tout au plus peut-on dire que ces 6rosions ont eu pour cause le mouvement des glaces et I'affluence plus rapide au printemps des eaux de la rivibre, A raison du d6boisement de la r6gion depuis un certain nombre d'ann6es.
Mais l'inondation de la terre et de l'ile de l'appelant caus6e par l'exhaussement du barrage de l'intimb a t. prouv6e. II 6tait vraiment impossible h ce sujet de faire une 6valuation pr6cise. L'estimation qu'en aurait faite le juge de premiere instance ou la majorit6 de la Cour du Banc du Roi efit pu difficilement 6tre modifi~e par la Cour Supreme du Canada.
Monsieur le juge Galipeault, tenant compte de cette difficult6, est arriv6 h la conclusion "qu'on peut en toute stret6 les arr~ter h la somme de $100" (les dommages). Nous adoptons cette 6valuation.
Comme le savant juge, nous sommes d'avis que l'intim6 L'appel sera done maintenu avec d6pens dans toutes les cours, et l'intim6 sera condamn6 A payer a l'appelant la somme de $100 h titre de dommages, avec int6r~t depuis la date de Faction. Il sera, en plus, ordonn6 que 1'exhaussement de vingt-deux pouces construit depuis le 9 f6vrier 1918 soit d6moli et que le barrage soit remis dans 1'6tat il 6tait auparavant, ou dans un 6tat s'y rapprochant le plus possible, et qu'h d6faut par l'intim6 d'op6rer cette d~molition lui-m~me, cela soit fait A la diligence de l'appelant, aux d~pens de l'intimi, si toutefois ce dernier, dans un d6lai de trois mois de la date du pr6sent jugement, n'obtient du Lieutenant-Gouverneur en conseil, conform6ment h Particle 5 de la Loi du Rggime des Eaux Courantes (R.S.Q. 1925, c. 46), l'approbation des plans et devis de cet exhaussement, ainsi que l'autorisation du Lieutenant- Gouverneur en conseil de le maintenir en l'6tat actuel. Si, par suite de circonstances imprivues et ne d6pendant pas du contrile de l'intim6, cette approbation et cette autorisation ne peuvent 6tre obtenues dans le d6lai de trois mois, l'intim6 aura le loisir de demander 1'extension de ce d6lai h la Cour Sup6rieure. Suivant que l'exhaussement sera ou non approuv6 par le Lieutenant-Gouverneur en conseil dans le d6lai sp6cifi6, ou dans tout autre d6lai qui pourra 6tre accord6, l'ordre de d6molition cessera d'avoir effet ou deviendra d6finitif, selon le cas. Si cet ordre de d6molition devient d6finitif, l'intimi devra d6molir l'exhaussement dans un d6lai d'un mois de la date oil l'autorisation et 1'approbation du Lieutenant-Gouverneur lui auront 6t r6fusies, ou de la date oil expirera le d6lai de trois mois qui lui est accord6 pour obtenir cette approbation et cette

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 1