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Gendron v. Duranleau

[1942] SCR 321 Court SCC Decision date 1942-06-26 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

Legislature under this Act,-an Act which is assented to on the part of the Crown, and to which the Crown, therefore, is a party,-to create this tribunal for the purpose of trying election petitions in a manner which Vm.U should make its decision final to all purposes, and should not annex to it the incident of its judgment being reviewed by the Crown under its prerogative.
Hudson J. This decision was followed in the case of Kennedy v. Purcell (1).
It was also cited with approval in the case of Moses v. Parker (2). The question has come up several times in Canadian courts in respect of provincial elections. An early case is that of Re Gimli, (No. 3) (3). In this case an application was made to the Manitoba Court of Appeal for leave to appeal to the Judicial Committee in respect of a contested provincial election decision. The Manitoba court, after careful consideration and reviewing all of the relevant authorities, unanimously refused leave. Again in this Court, in the case of Cross v. Carstairs (4), this Court refused to hear an appeal from a provincial court in respect of a provincial election petition.
For these reasons I would dismiss the motion with costs. .

Judgment of the Court

RINFRET J.-Le testament de Joseph-Alfred Gendron, d6cid6 h Montr6al le 19 octobre 1938, objet de ce litige, a 6t6 fait en faveur de l'intim6e et a 6t6 attaqu6 par I'appelante, qui est la sceur de Gendron. Les deux cours qui en ont d6cid6 jusqu'ici se sont trouv6es d'accord pour conclure que les moyens invoqu6s a raison d'influence indue ou d'incapacit6 testamentaire n'6taient en aucune fagon (1) (1941) Q.R. 71 KB. 243.
R. de J. justifies et que la preuve n'avait rien 6tabli h l'effet que le de cujus ne ffit pas en 6tat de tester ou que son testament n'ait 6ti fait en toute libert6 et de son plein gr6. Les juges ont 6galement exprim6 l'opinion que ce testa- RinfretJ. ment s'expliquait parfaitement et qu'il n'avait rien d'injuste ou de contre nature, selon que 'avait sugg~r6 l'appelante.
Les jugements dont il y a appel n'ont retenu qu'une seule question, bas6e sur la pr6tendue ill6galit6 du testament; et c'est le point unique sur lequel ont port6 les argumentations devant cette Cour.
Bien que le testateur fHt de langue frangaise, son testament a 6t6 r6dig6 en anglais, pour des raisons expliqu6es au dossier et dont il n'y a pas lieu de s'occuper pour les fins de notre d6cision.
II a 6t6 regu devant Mtre Erighne Godin, notaire public de la province de Qubbec, pratiquant A Montr6al, en pr6sence de George M. Wilson, agent d'assurance de Lachine, et de Sydney A. Windsor, manufacturier de Saint-Jean.
Le document d6bute comme suit:
Appeared: Joseph Alfred Gendron, of Montreal, carter.
Who declared unto the said notary and witnesses the following as and for his last will and testament, namely:
Viennent ensuite trois clauses oii il r6voque tout testament ant6rieur qu'il aurait pu faire; il donne tous ses biens A l'intimbe en pleine propri6t6; et il nomme George M. Wilson son excuteur testamentaire avec pouvoirs s'6tendant au delh de 'an et jour privus par la loi. Puis le document poursuit:
The present last will and testament was thus executed in the said city of Montreal, at the Royal Victoria Hospital on the day, month and year hereinbefore written and remains of record in the office of the undersigned notary under -the number sixteen thousand and ten. And after the said will had been read to the testator by the said Mtre Godin in the presence of the said witnesses, the testator, being unable to sign on account of illness, gave his consent to these presents and declared them to contain his last will in the presence of the said notary and witnesses each of whom signed in the presence of the two others and of the testator, all being present at the same time.
(Signed) Sydney A. Windsor. Erigene Godin, Notary.
G. M. Wilson.
L'article 843 du Code Civil prescrit ainsi qu'il suit: 843.-Le testament en forme notari6e ou authentique est regu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux timoins; le testateur en leur pr6sence et avec eux signe le testament ou d&clare ne le pouvoir faire apris que la lecture lui en a t faite par l'un des notaires en presence de E O
,autre, ou par le notaire en pr6sence des timoins. II est fait mention & I'acte de l'accomplissement des formalit6s.
Rinfret J.
Ici nous av ons un testament en forme notari6e, ou authentique, qui a t6 regu devant un notaire et deux t6moins. Lecture en a t faite par le notaire en pr6sence des tdmoins. Mais le testateur ne i'a pas sign6; et I'appelante pr6tend que 1'acte ne fait pas mention que le testateur ait "d6clar6 ne pouvoir le faire ". Elle en a conclu qu'd raison de cette omission le testament 6tait nul; et, par son action, elle a demand6 qu'il soit mis de c8t6 comme n'ayant aucun effet 16gal.
La Cour Sup6rieure et la majorit6 des juges de la Cour du Banc du Roi ont t6 d'avis contraire, et ils ont rejet6 1'action.
L'article 855 du Code civil est bien cart6gorique: Les formalitis auxquelles les testaments sont assujettis par les dispositions de la pr6sente section (du Code civil) doivent 6tre observ6es A peine de nullit6, 5 moins d'une exception h ce sujet.
N6anmoins le testament fait apparemment sous une forme et nul comme tel h cause de 1'inobservation de quelque formalit6, peut 6tre valide comme fait sous une autre forme, s'il contient tout ce qu'exige cette dernibre.
Or, sur le point qui est soulev6, le code ne contient aucune exception; et il s'ensuivrait, d'aprbs les pr6tentions de l'appelante que l'inobservation de la formalit6 dont elle se plaint entraine la nullit6 du testament.
Il faut bien priciser, en effet, que les formalit6s, en pareils cas exig6es par le code, sont essentielles. II faut les appliquer avec rigueur; et les tribunaux ne sauraient les traiter h la 16gire.
Ainsi done, pour que le testament authentique soit reconnu valide, il faut, entre autres choses, qu'il soit sign6 par le testateur en pr6sence du notaire et des timoins, ou que le testateur d~clare ne le pouvoir faire apris que lecture lui en a 6t faite par le notaire en pr~sence des t6moins.
Il y faut ou bien la signature, ou bien la declaration du testateur, et d6ji Vazeille (Successions, tome 2, page 449, paragraphe 6) expliquait que la loi ne donne pas au notaire la mission de v6rifier ou de certifier la capacit6 ou l'incapacit du testateur pour la signature.
Le notaire doit seulement constater la d6claration que le testateur lui fait I cet 6gard. Mais ce devoir est indispensable.
Si le notaire, au lieu de rapporter cette d6claration, s'6tait born6 & dire que le testateur n'a su ou n'a pu signer, il paraitrait ne pr6senter que son jugement propre, et l'acte pour- G rait 6tre annul6.
Le code veut que ce soit le testateur qui d6clare qu'il ne Rinfret J. sait ou ne peut signer (voir Troplong, Donations et Testaments, tome 3, paragraphe 1591, pages 130 et 131). Et Laurent (tome 3, page 418, num6ro 361) dit:
La loi veut qu'il y ait une d~claration spontande du testateur, que le notaire ne fait que constater.
Pourquoi la ddclaration doit-elle imaner du itestateur et non du notaire?
La signature est 1'616ment essentiel du testament; elle doit 6tre I'expression de la libre volont6 du d6funt, pour mieux dire, c'est en signant qu'il donne le soeau h sa volont6 et qu'iI marque que les dispositions 6crites par le notaire sont bien les siennes; or, la d6claration de ne savoir ou de ne pouvoir signer tient lieu de la signature, il faut done qu'elle 6mane du testateur, afin que 'on ait la certitude qu'il entend tester et qu'il fait sien le testament 6crit par Ja notaire * * * Vainement le notaire ferait-il en son nom la d~claration que le testateur n'a pas sign6, parce qu'il ne savait ou ne pouvait signer: cette d~claration est inefficace, parce que le notaire n'a pas le droit de la faire; c'est done comme s'il n'y avait aucune declaration; done il n'y a pas de signature et partant point de testament.
Demolombe (tome 21, no 311) s'exprime dans le mime sens:
Vainement aussi la mention faite par le notaire que le testateur n'a pas pu signer serait-elle appuq6e sur des preuves mat6rielles r6sultant du testament lui-mime, et qui timoigneraient, en effet, matiriellement de I'impossibilit6 il 6tait de signer.
Ces testapments n'en seraient pas moins nuls; car la mention ne porte que sur le fait de l'impossibilit6; elle ne porte pas sur la d6claration de cette impossibilit6 par le testateur lui-m8me.
L'on peut dire que les auteurs et les arrits, en France, s'accordent A reconnaitre cette rbgle (Baudry-Lacantinerie, tome 11, no 2090; Aubry et Rau, 5e 6d. tome 10, par. 670, pp. 655-656; Planiol et Ripert, tome 5, no 565. p. 590; Louis Josserand, 1932 D. Hebd. Chron. pp. 75 et 76; Savatier, Revue trimestrielle, 1934, tome 33, p. 457, et Revue Trimestrielle, 1939, tome 38, p. 798).
Cette Cour doit donc d'abord poser comme principe de loi qu'h d6faut de la signature du testateur sa d6claration personnelle qu'il ne peut signer est imp6rative et essentielle A la validit6 du testament.
Mais, lorsqu'il y a lieu d'appliquer le principe et la r6gle h une affaire qui doit 6tre jug6e suivant la loi de la province de Qu6bec, il faut se garder de s'inspirer aveugliment de la doctrine et de la jurisprudence frangaises, parce que le texte de l'article 973 du Code Napo- 16on n'est pas identique h celui de l'article 843, qui y correspond dans le Code civil de Quebec.
L'article du code frangais n'est pas exactement le mime. Il se lit:
D~s I'abord, il y a donc lieu de signaler une diff6rence dont i1 faut tenir compte, en vertu de la rigle que. le 16gislateur n'est jamais cens6 parler pour ne rien dire et que, dans l'interpr6tation de sa volont6, il faut donner un sens h tous les mots qu'il a employs.
Ici, le code frangais exige une mention expresse. Ce mot n'est pas dans le code de Quebec. En plus, le code frangais exige mention " de la cause qui 1'empiche de signer "; rien de tel dans le code de Qu6bec.
En plus, 'on ne saurait 6carter de cette discussion le fait que le droit et la facult6 de tester, dans la province de Qu6bec, offrent avec ceux de la loi frangaise des divergences fondamentales dans leur principe et importantes dans 1'ex6cution des formalit6s exig6es. n'est pas n6cessaire de les signaler toutes; mais il convient de ne pas oublier que la base de la loi testamentaire dans le Quebec est la libert6 de tester " sans r6serve, rectriction ni limitation " (Art. 831 C.C.), qui n'existe pas sous l'empire de la loi frangaise.
Au point que les commentateurs frangais considbrent que 1'ordre normal de la transmission des biens par suite de d6chs est le chapitre des successions, que le citoyen frangais qui fait un testament " 61&ve sa volont6 au-dessus du r6glement que la loi avait fait elle-mgme " (Grenier, Trait6 des dons et testaments, 3e 6d. 1926, no 240, p. 550); et que " le testateur d6roge h la loi qui 6tablit l'ordre 16gitime des successions " (Laurent, vol. 13, no 141, p. 147).
Par suite, les auteurs sont d'avis que, pour admettre cette d6rogation h la loi, suivant leur expression, les tribunaux doivent se montrer beaucoup plus exigeants sur l'accomplissement des formalit6s. Et alors, par exemple, que l'article 855 du Code Civil de Qu6bec admet des exceptions h la nullit6 que peut entrainer l'inobservation de quelque formalit6, l'article 1001 C.N. n'en admet aucune. Alors que Particle 846 C.C., tout en d6fendant les legs au notaire et aux t6moins, n'en rend pas nulles les autres dispositions du testament, l'article 975 C.N., en pareil cas, d6crite la nullit6 du testament tout entier.
Alors que Particle 839 C.C. ne crie pas de pr6somption l6gale de suggestion ou de J d6faut de volont6 h cause seulement des relations de pr~tre, ou ministre, ou m6decin, avocat ou procureur qui existent chez le l6gataire h l'6gard du testateur; Particle 909 C.N., h raison des mimes relations, empiche ces derniers de profiter des dispositions qui pourraient 6tre faites en leur faveur. Alors que Particle 843 C.C. n'exige pour la validit6 d'un testament authentique que la pr6sence de deux notaires, ou seulement d'un notaire et de deux t6moins; 'article 971 C.N. requiert deux notaires en presence de deux timoins, ou un notaire en pr6sence de quatre t6moins.
Alors que Particle 972 C.N. exige pour l'authenticit6 d'un testament qu'il ait 6t6 dict6 par le testateur et 6crit par le notaire; ces prescriptions ne se trouvent pas dans la loi de Qu6bec; et ainsi de suite.
A une loi diff6rente dans la province de Qu6bec, on ne saurait done strictement appliquer la jurisprudence et la doctrine telles qu'on les trouve en France. II faut donner un sens et une port6e h l'absence du mot " expresse " dans 1'article 843 C.C., A la suite du mot " mention ", alors qu'il se trouve dans Particle 973 du code frangais. Ce mot a 6t6 omis ddlib6r6ment par les codificateurs et par le l6gislateur canadien. I ne serait pas conforme h la saine interpr6tation d'6viter de donner h cette omission la signification qu'elle doit avoir.
D'ailleurs, les codificateurs s'en sont expliqu6s formellement. On trouve dans le premier rapport la d6claration suivante:
Et plus sp6cialement en ce qui a trait aux testaments, on* GENDRON lit dans le cinquibme rapport (vol. 2, p. 171):
La forme des testaments trait6s dans la section seconde offre une grande complication A cause de la co-existence des formes reconnues et Rinfret J. admises dans 'un et I'autre droits, savoir celui de la France et celui de 1'Angleterre.
Les Commissaires se flattent d'avoir, au moyen d'ameudements peu nombreux, rapproch6 les 616ments de ces formes, de manibre A pr6senter sur la matibre un droit proprement canadien, qui ne s'6loigue pas essentiellement de l'une ou de l'autre de ses origines.
Puis, A la page 173:
Les changements portent surtout sur la manibre dont tn testament doit ftre d6clar6 et reconnu par un testateur. Avec la latitude donn6e par les formes anglaises, it eit 6t6 contradictoire de s'en tenir h Ia rigidit6 de la forme sacramentelle de dictg et nommg, telle qu'appliqu6e et interpr6t~e. *
*
* Ces remarques rendent compte du but et de I'esprit dans lequel toute la section a 6t6 rdig6e.
C'est necessairement dans cet esprit que l'on doit interpr6ter les modifications introduites dans le Code civil de Quebec.
D'ailleurs, mime en France, malgr6 l'existence de la " mention expresse " dans 1'article 973 C.N., 'on constate une tendance marqu6e h admettre la doctrine des " 6quivalences " ou des " 6quipollences ". Il n'y a pas n6cessit6, en la prdsente cause, d'6laborer cette doctrine, parce que nous sommes d'avis que, dans le document soumis, la mention que le testateur a d6clar6 ne pouvoir signer se conforme aux exigences de Particle 843 C.C.
La preuve est h l'effet que, depuis un certain temps, le testateur "n'6tait pas capable de signer a cause de sa vue" et que, pour la transaction de ses affaires (qu'il avait confi6e A l'intim6e), cette dernibre "lui faisait faire une croix" devant deux t6moins. Il appert 6galement que le jour du testament il 6tait tris faible et gravement malade. On a mis une plume entre ses mains et on lui a demand6 s'il pouvait signer. Le timoin Wilson d6clare dans son t6moignage:
I gave Mr. Gendron a pen. I put my pen into his hand and asked him if he could sign.
Le testament lui-mime est 6crit sous forme de d6claration - Appeared: Joseph Alfred Gendron, of Montreal, carter.
Who declared unto the said notary and witnesses the following as and for his last will and testament:
Puis vient la clause finale:
Dans cette clause encore il y a deux declarations; D'abord: " declared them to contain his last will ", bien que le mot " declared " ici vient aprbs les mots: " being unable to sign on account of illness " et l'on peut dire peut-6tre qu'il ne s'applique qu'A ce qui suit dans la clause et que l'on ne saurait le reporter h ce qui pr6cide.
II n'en est pas ainsi cependant des mots: " gave his consent to these presents ", constituant l'autre d6claration dans la clause en question. Ces mots s'appliquent 6videmment h tout le testament et, en particulier, aux mots qui les pr6cident imm6diatement dans cette clause: " being unable to sign on account of illness ". Ils impliquent n~cessairement que le testateur a donn6 son consentement h la d6claration qu'il 6tait incapable de signer par suite de maladie. A cet 6gard, ils doivent se lire comme suit: " gave his consent to the statement that he was unable to sign on account of illness." Ils manifestent done, de la part du testateur, un assentiment h la declaration qu'il ne pouvait signer; et, en d'autres termes (peut-6tre pas en termes formels, mais certainement en termes suffisants pour rencontrer les exigences du code), ils constituent de la part du testateur une d6claration qu'il 6tait incapable de signer.
A ce document ainsi r6dig4 par le notaire, apris qu'il lui efit 6t6 lu, le testateur, ayant 6t6 interpellM pour savoir s'il contenait sa volont6 et s'il reprsentait bien ce qu'il entendait et voulait faire, a r6pondu express6ment: " Oui Puis, les t6moins et le notaire ont sign6 dans 1'ordre indiqu6, en pr6sence les uns des autres.
Il s'agit ici d'un document authentique regu par un officier public. Il doit Stre tenu pour v6ridique. L'appelante ne pouvait en attaquer la v6racit6 et l'authenticiti que par le moyen d'une proc6dure en faux. Non seulement elle ne l'a pas fait; mais elle ne pr6tend pas que le document est faux. Elle a simplement demand6 au tribunal de se prononcer sur le texte mime du document. La Cour doit done prendre pour acquis l'exactitude et l'authenticit6 de tout ce que le document contient.
L'on ne saurait pour un instant, en tenant compte du caract&re de i'officier qui 1'a regu et de la d6claration que le document a 6t6 lu au testateur, pr6sumer, comme 1'appe- J. lante l'a sugg6r6, que, lorsque le notaire y d6clare qu'il a lu le testament au testateur, l'acte n'avait pas 6t6 compl6t6 int6gralement, tel qu'il se trouve dans la minute du notaire, dont une copie certifi6e a 6t6 vers6e au dossier. La Cour ne saurait se laisser induire A faire une supposition de ce genre. La pratique notariale dans la province de Quebec et la haute conscience des officiers publics qui exercent la profession de notaire imposent d'une fagon absolue la conclusion que, lorsque le notaire d6clare qu'il. a lu l'acte en pr6sence des t6moins, il entend dire 1'acte tout entier, contenant la fois les trois clauses qui constituent les dispositions testamentaires proprement dites et les deux autres clauses par lesquelles 1'acte se termine. Le notaire a,donc lu au testateur la d6claration que . Dans les circonstances de cette esp~ce, nous sommes d'avis, comme les deux jugements qui ont 6t6 rendus en Cour Sup6rieure et en Cour du Banc du Roi, que le testament attaqu6 est valide et qu'il rencontre les exigences de l'article 843 du Code civil.
L'appel doit 6tre rejet6 et les jugements de la Cour Sup6rieure et de la Cour du Banc du Roi doivent 6tre confirm6s avec d6pens.
Appeal dismissed with .costs.