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Olivier v. Village of Wottonville

[1943] SCR 118 Court SCC Decision date 1943-02-02 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

L'appelant a r6clam6 de l'intimbe la somme de $20.979.23 A titre de balance due sur un contrat pour la construction d'un systime de protection contre i'incendie et pour la construction d'un aqueduc.
A 1'enquite, la r6clanation a t6 r6duite A la somme de $16,779.23.
L'appelant a obtenu un jugement favorable devant la oxVIER
Cour Sup6rieure; mais ce jugement a t6 unanimement COOinfirmb, en appel, par la Cour du Banc du Roi.
Cette Cour s'est appuyde sur la Loi concernant certains worroNvmn travaux publics dans les municipalitis (ch. 236, S.R.Q. Rinfret J. 1941). Elle a d6cid4 qu'aux termes de cette loi, la corpora- tion intim6e, ne pouvant ordonner de faire des travaux de construction, sans en mime temps pourvoir A 1'appropriation des deniers n6cessaires pour en payer le cott, il en r6sulte qu'elle ne peut 6tre tenue responsable de 1'exc6dant du coft des dits travaux sur le prix stipul6 au contrat originaire par les parties en cette cause, et par cons6quent, ne peut 6tre condamne 6 payer la somme qui lui est pr6sentement r~clam~e par I'appelant.
Le contrat entre 1'appelant et la corporation intimbe date du 23 septembre 1935.
La Corporation s'y engage h payer h l'appelant, comme prix de 1'entreprise, une somme de $26,066.00.
Concurremment avec la signature de ce contrat, la Corporation intim6e adopta un riglement autorisant un emprunt de $10,000.00 pour construire un aqueduc et des r6servoirs et une station de pompage pour la protection de la municipalit& contre l'incendie et pour rem6dier au ch8mage, sous I'autorit6 de la loi 25-26 Geo. V, chap. 9.
Le priambule du rbglement mentionne que la Corporation a 6t6 autorisde par l'Honorable Ministre des travaux publics de la province de Quebec A faire ces travaux, que 70o du cout sera pay6 par le gouvernement de la province de Qu6bec, et la balance, soit dix mille piastres (810,000.), sera A la charge de cette corporation municipale.
Le r~glement statue et d6crite que la Corporation de Wottonville est autorisde A effectuer un emprunt au moyen d'obligations jusqu'h concurrence de la somme de $10,000.00 et que pour pourvoir au paiement du coat de la construction, des frais d'entretien et d'administration du systhme de protection contre l'inoendie, le conseil de la Municipalit6 est autoris6 A pr61ever chaque ann6e une taxe sp6ciale suffisante sur tous les biens imposables de la municipalit6 et mime ceux exempt6s en vertu de Particle 693 C.M.
Le produit du pr~sent emprunt par obligation devra 6tre employd exclusivement pour la construction du dit aqueduc et du systhme de protection contre l'incendie et pour remidier au ch8mage sous l'autorit de la loi 25-26 Geo. V, chap. 9.
Avant d'avoir force de loi et effet, le rbglement devait 6tre approuv6 par la Commission Municipale de Qubbec et par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.
11 regut les deux approbations en question. Dans chaque lettre par
OuVMR laquelle le secr~taire de la Commission Municipale et l'offi- CORPRAcier en loi du d~partement des affaires municipales informe la Corporation intime que cette approbation a 6t6 donnee, le chiffre de $10,000.00 est spicifiquement mentionn6.
Les parties contractantes ont parfaitement compris que la contribution de la Corporation intimbe devait se limiter h la somme de $10,000.00 et que, ainsi que le sp6cifie le riglement d'emprunt, la balance devait 6tre pay6e par le gouvernement de la province de Quebec, en vertu des octrois qu'il 6tait loisible au Lieutenant-Gouverneur en conseil d'affecter annuellement, h m~me le fonds consolid6 de la province " aux municipalitis * * * qui se prothgent d'une manibre efficace contre les incendies " conformiment h 'article 13 du chapitre 151 des statuts refondus de Qu6bec,
En effet, sans recourir h d'autres preuves que celle que
'on trouve dans les aveux de 1'appelant lui-m~me, cette conclusion s'impose absolument.
Voici ce que 'appelant a admis au cours de son timoignage:
Le surplus au del& de $10,000.00, vous saviez que la Corporation avait fait un rfglement pour le $10,000.00?
R. Avant, il y eut entente avant que le contrat soit sign6 que la
Corporation devait payer $10,000.00.
Q. Et pas un sou de plus?
R. Oui, pas un sou de plus.
Q. Le reste vous vous chargiez de coop6rer tous ensemble pour obtenir des octrois pour payer le surplus?
R. Oui Monsieur.
Q. Apris la signature du contrat, pendant les travaux et apris que les travaux ont t terminds, avez-vous mentionn6 au maire, au secr~taire, A monsieur Vigeant et A monsieur Gaumont que vous ne r6clameriez pas un sou de plus que $10,000.00, montant pr6vu par un rfglement de la
Corporation?
R. Je l'ai dit au commencement des travoux.
Q. Avant le contrat on apris?
R. Aprbs.
Q. Les travaux 6tant termin6s, n'avez-vous pas d6clar6 devant monsieur
Vigeant que vous 6tiez satisfait? Vous avez dit: " Je perds un peu d'argent, mais enfin c'est comme A la bourse. Je suis satisfait "?
R. Je ne me rappelle pas du tout.
Q. Et vous avez dit alors en pr6sence de monsieur Vigeant: "Je ne r6clamerai pas un sou de plus de la municipalith"?
S.C.R.]
R. Oui, mais si je ne me rappelle pas d'avoir rencontr6 monsieur I- Vigeant?
Q. Je vous mets sur vos gardes, vous vous rappelez qu'il y avait plusieurs personnes
Je vous mets sur vos gardes. N'avez-vous pas d~clar6 cette fois-11 que vous 6tiez satisfait des travaux, et que vous ne rclamiez pas un sou de plus de la Corporation?
R. Je I'ai dit dans certaines circonstances, je ne peux pas pr6ciser si c'est aprbs ou avant.
Q. Vous vous rappelez?
R. Oui, je ne m'en cache pas non plus. Vous me demandes des circonstances que je ne me rappelle pas. J'y ai t6 h toutes les semaines. Q. C'est apris la fin des travaux ga?
R. Je ne me rappelle pas.
Je ne sais pas. Je sais que je l'ai dit avant la fin des travaux.
Q. Quand vous avez fait Ia dernibre paie, vous avez dit: " Je ne demanderai pas un sou de plus A la corporation "?
R. Je ne peux pas jurer ga.
Q. Que vous avez fait cette d6claration - " On fait de I'argent et on en perd, c'est un peu comme A la bourse "?
R. C'est possible.
Q. Jurez-vous que dans aucune circonstance devant le maire, le secr6taire, les conseillers ou qui que ce soit vous n'avez pas dit dans le cours des travaux, alors qu'on vous repr6sentait que ga paraissait cofiter passablement cher, qu'en tout cas la municipalit6 ne paierait pas plus de $10,000.00 et que les suggestions qu'ils pouvaient faire, ga ne les regardait pas d'une faVon polie,-que c'6tait vous qui avies le contrat, et que vous faisies les dicisions pour faire les travaux.
Des paroles dans ce sens-&, que ne regardait pas lee conseillers, le conseil?
R. Je ne peux pas voir A quel point de vue vous me demandez cette question.
Q. N'avez-vous pas d~clar6?
R. Je I'ai d~clar6 tant6t que j'ai dit que ne cofiterait pas plus de $10,000.00.
Les travaux commengaient.
Q. Apris?
R. Je ne me rappelle pas d'avoir d6clard ga apris que les travaux Q. N'avez-vous pas dit en pr6sence de monsieur Boucher et monsieur Michel que c'6tait seulement dans le but d'avoir des octrois que vous faisiez faire des recherches A monsieur Houde, et non pas pour faire du trouble A la municipalitd, parce que vous avies fini avec la municipalitV? R. C'6tait pas dans ce but-1h; c'6tait pour avoir des octrois et me faire payer la balance qui me revenait.
Q. Avez-vous dit cela?
R. Je l'ai dit le dimanche midi quand ils sont venus avec leur fameuse resolution.
Q. Vous avez demand6 aussi que le Conseil passe des r6solutions que vous demanderiez dans le but d'obtenir des octrois?
R. Oui monsieur.
Il n'y a done eu, de la part de l'appelant, aucune m6prise au sujet de la port6e exacte, tant du point de vue des faits ommia que du point de vue de la loi, des engagements pris par la COIPORA- Corporation intimbe envers lui.
A tout 6v6nement, en DU vertu de la Loi concernant certains travaux dans la muni- WorroNv=L cipalit6, chap. 236 des statuts refondus de Quebec, 1941, qui n'est elle-mime que la reproduction du chapitre 112 des statuts refondus de 1925, tel qu'amend6 par 18 Geo. V, ch. 40:

2. Nulle corporation municipale, quelle que soit la loi qui la rigit, sauf les citis de Qu6bec et de Montr6al, ne peut ordonner de quelque manire que ce soit des travaux de construction ou d'am6lioration ni passer un contrat b cet effet, A moins que le rkglement qui autorise le contrat ou ordonne les travaux n'ait pourvu h l'appropriation des deniers n6cessaires pour en payer le cofit.

5. Les contrats passia contrairement aux dispositions de la prsente loi sont nuls et ne lient pas la corporation et tout contribuable peut obtenir un bref d'injonction contre la corporation et I'entrepreneur pour empicher 1'excution des travaux.

Cette loi g6n6rale s'appliquant h toutes les corporations municipales a remplac6., pour les corporations rurales comme l'intimbe, 1'article 627A du Code municipal, introduit en Dans la cause de Goulet v. Corporation du Village de Saint-Gervais (1), monsieur le juge Tellier, parlant au nom de la majorit6 de la Cour, disait:
Sa raison d'Atre (de Particle 627A) se congoit facilement. Elle a pour but de protiger le contribuable et la corporation elle-mime contre les entreprises extravagantes ou inconsid6r~es.
Le 16gislateur a voulu que la corporation ne puisse se lier par contrat, ni engager la responsabilit6 du contribuable, sans avoir pourvu, de favon efficace, h ses voies et moyens. Si elle n'a pas h sa disposition les deniers requis et valablement affectis, pour ce qu'elle veut entreprendre, il lui faut, pour contracter validement, soit taxer les contribuables, soit emprunter.
Qu'elle recoure h l'un ou A l'autre de ces deux moyens, les contribuables seront avertis. Une taxe ne s'impose pas, sans un rbglement pricid6 et suivi d'un avis; et, pour emprunter, il faut, rigle g~n6rale, un riglement approuv6 par les contribuables.
Dans le cas qui se pr6sentait dans l'affaire Goulet, (1) il n'6tait pas pourvu h un emprunt; et la taxe, bien qu'il ffit pr6vu qu'elle serait impos6e, ne 'avait pas encore 6t h la date du contrat attaqu6.
(1) (1930) Q.R. 50 K.B. 513.
L'honorable juge Tellier concluait donc (p. 521):
Comme on le sait, cet arr~t de la Cour du Banc du Roi fut port6 devant cette Cour (1), oii il fut infirmb, mais pour des raisons tout A fait 6trangbres A la question tranch6e par la Cour du Banc du Roi. Le jugement de cette dernidre cour constitue done, jusqu'A maintenant, I'interpr6tation autoris6e de la Loi concernant certains travaux dans la municipalitg, (S.R.Q. 1941, c. 236).
Dans le cas actuel, ainsi que le constate la Cour du Banc du Roi, le r6glement qui a autoris6 le contrat avec 1'appelant et qui a ordonn6 les travaux n'a pourvu l'appropriation des deniers n6cessaires que jusqu'h concurrence de la somme de $10,000.00. Aucune taxe sp6ciale n'a 6td impos6e pour pourvoir h un montant exc6dant cette somme.
Il s'ensuit fatalement que toute convention avec i'appelant contraire aux dispositions de cette loi est nulle et ne lie pas la Corporation (Mackay v. City of Toronto (2); Waterous Engine Works Co. v. Town of Palmerston (3)). Le demandeur ayant regu la somme de $10,000.00 privue par le r~glement d'emprunt, i ne peut, en se basant sur son contrat ainsi limit6 par la loi, r6clamer ou recevoir de l'intimbe aucune somme suppl6mentaire; et la corporation intim6e n'aurait pas, h tout 6v6nement, le droit et le pouvoir de la lui payer.
Nous avons vu d'ailleurs, par les admissions de l'appelant, que c'est ainsi qu'il a compris la situation. Cette loi comporte une prohibition absolue qui emporte nullit6 (art. C.C.).
Dans les circonstances, il n'y a pas lieu mame de se demander si le contrat pass6 avec l'appelant devrait 6tre interpr6t6 comme un contrat A forfait ou comme un contrat prix unitaires. La loi concernant certains travaux municipaux ne fait aucune distinction sous ce rapport. Il n'y a pas lieu, non plus, d'envisager la question de savoir si l'appelant pourrait 6tre autoris6 h r6clamer sur la base d'un quantum meruit, car le contrat a t fait suivant des conditions d6termindes et n6cessairement limit6es par la loi (Rodovski v. California Associated Raisin Co. (1)). Enfin, m~me si l'appelant n'6tait pas li6 par ses propres
""A aveux, il ne saurait, non plus, se r6clamer de la loi attribuant certains pouvoirs aux corporations municipales pour venir en aide aux ch~meurs (Statuts de Quibec, 25-26
Geo. V, c. 9).
Cette loi a t6 sanctionnie le 18 mai 1935. Elle autorise une contribution par la corporation municipale pour venir en aide aux ch6meurs. Cette contribution peut se faire
L'appelant nous a demand6 de tenir compte du fait que le riglement d'emprunt dont il s'agit dans la pr6sente cause r6fbre A la loi 25-26 Geo. V, c. 9.
Mais, mime s'il fallait d6cider que cette loi a eu pour effet de soustraire les corporations municipales h 1'application du chapitre 236 des statuts refondus de Qu6bec 1941
(ou du chapitre 112 des statuts refondus de Qu6bec 1925 ce qui est la m~me chose), il n'en reste pas moins qu'en vertu du chapitre 9 de la loi 25-26 Geo. V, la contribution pour venir en aide aux ch6meurs doit 6tre faite par la corporation municipale, soit A mime ses fonds g6n6raux, soit au moyen d'emprunts qu'elle peut autoriser par r6glements.
Or, en 1'espece, le r~glement adopt6 par la corporation intim6e, le 24 septembre 1935, pour construire i'aqueduc et pour la protection de la municipalit6 contre 1'incendie, a choisi d'autoriser un emprunt et a sp6cifi6 express6ment que cet emprunt serait limit6 A la somme de $10,000.00.
Cette somme a 6t6 pay6e A 1'appelant. H ne peut se r~clamer du r~glement pour exiger davantage, qu'on envisage la situation comme 6tant r6gle par le chapitre 9 de la loi
25-26 Geo. V, ou par le chapitre 236 des statuts refondus de
Qu6bec, 1941.
Quant aux resolutions en date du 18 mai et du 20 juillet 1936, par lesquelles le conseil municipal de la corporation intimbe aurait accept6 le rapport de l'inginieur qui a surveiI6 les travaux et oil ce dernier approuvait une somme woONvILE superieure A celle du contrat et du r~glement, il est 6vident qu'il ne saurait leur 6tre donn6 effet.
Si un contrat pour des travaux municipaux est nul et ne lie pas la corporation lorsqu'il est fait contrairement h la loi contenue dans le chapitre 236 des statuts refondus de Qu6bec, 1941, il est clair que cette ill6galit6 et cette nullit6 ne peuvent 6tre couvertes par une simple r6solution du conseil municipal pr6tendant accepter et approuver des travaux faits contrairement h cette loi. Les r6solutions sont encore plus ill6gales, si possible, que le contrat luimeme.
D'ailleurs, les circonstances qui ont entour6 l'adoption de ces resolutions sont expliqu6es par les aveux de 1'appelant auxquels nous avons fait allusion au cours de ce jugement. Il n'est pas n6cessaire de se demander si elles doivent 6tre mises de c6t6 par suite des repr6sentations de 1'appelant. La loi concernant certains travaux municipaux les rend ill6gales et nulles au m~me point et pour les mimes raisons que le contrat lui-mime.
Ces resolutions ne peuvent, non plus, valoir comme ratification du contrat il est h peine besoin de le" mentionner. L'on ne saurait admettre comme valide la ratification d'un contrat que la loi d6clare absolument nul (Mackay vs. City of Toronto. (1))
Dans les circonstances, l'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.