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North Empire Fire Ins. Co. v. Vermette

[1943] SCR 189 Court SCC Decision date 1943-04-02 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.-L'intim6 agit en l'espice comme syndic h la faillite de J.
Le failli, J. A. Desrosiers, avait assur6 contre le feu le mobilier de commerce et de bureau d'un magasin situ6 ' Val d'Or, pour un montant de $3,000.00, en vertu d'une police d'assurance 6mise par l'appelante.
Le feu consuma les biens assur6s en vertu de cette police et pendant qu'elle 6tait encore en vigueur.
L'intim6, r~clamant les droits du failli, a conclu que la somme de $3,000.00, montant de la police, lui soit vers6e par l'appelante.
Mais l'appelante a plaid6 que les effets d6truits par le feu appartenaient en rbalit6 A M. R6mi Taschereau, dont THE NoRm Desrosiers n'6tait que 'employ6; que Desrosiers n'avait done aucun int6rat assurable dans les effets en question; que si l'appelante avait connu ces circonstances, elle n'aurait janiais 6mis la police; et que cette dernibre 6tait done nulle Rinfret J. et ill6gale k toutes fins que de droit.
Le plaidoyer contient d'autres moyens qu'il n'est pas n6cessaire d'6num6rer dans les circonstances.
Le jugement de la Cour Sup6rieure a fait droit au plaidoyer de l'appelante, dont il a maintenu les conclusions.
La Cour du Bano du Roi en appel a infirm6 ce jugement et a maintenu l'action.
Je crois que 1'appel doit 6tre maintenu et que le jugement de la Cour Sup6rieure doit 6tre r6tabli, pour les raisons suivantes:
La police d'assurance, au montant de $3,000.00, porte sur Je mobilier de commerce et de bureau, y compris garnitures (autres que celles du propri6taire), am6nagements, ustensiles, de toute autre partie du contenu du dit commerce ou du bureau, A I'exception du fonds de commerce et des modbles ou patrons, le tout contenu dans (ou sur) le bitiment * * * occup6 h 1'usage d'6picerie et de boucherie, situ6 & Val d'Or, province de Qubbec, et portant le n* *** ct6 nord de la troisibme avenue.
II est acquis au dossier que les objets assur6s 6taient la propri6t6 de R6mi Taschereau.
En vertu du Code civil de la province de Quebec, I'assurance contre le feu est soumise, entre autres, aux dispositions suivantes:
2569.-La police contre le feu contient:
Le nom de celui en faveur de qui elle est faite;
Une description ou d6signation suffisante de l'objet de l'assurance et, de la nature de 1'int6r8t qu'y a l'assur6;
Une d6claration du montant couvert pas l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et de Ia nature, commencement et durde du risque; La souscription de I'assureur avec sa date;
Toutes autres 6nonciations et conditions dont les parties peuvent 16galement convenir.
2570.-Les d~clarations qui ne sont pas insir6es dans ]a police ou qui n'en font pas partie ne sont pas reques pour en affecter le sens ou les effets.
2571.-L'intrat d'une personne qui assure contre le feu peut 6tre celui de propridtaire ou de cr6ancier, ou tout autre int6rat dans la chose assurde, appr6ciable en argent; mais la nature de cet int6rat doit 6tre sp6cifi6e.
.191 S.C.R.]
En outre, conform6ment h la loi des assurances de Quebec 243 des statuts refondus de 1925, art. 240), certaines conditions doivent 6tre consid6r6es comme partie de tout contrat d'assurance contre le feu, souscrit dans la province ~de Qu6bec, au sujet de tous biens s'y trouvant, et doivent 8tre imprimbes sur chacune des polices sous l'en-t~te "Conditions de la police", et aucune stipulation h ce contraire ou pourvoyant h quelque changement, addition ou omission, ne lie l'assur6 h moins qu'elle ne soit prouv6e de la manibre prescrite par les artiles 241 et 242 de la loi. Ces articles 241 et 242 stipulent que si 1'assureur d6sire faire des changements aux conditions de la police, en omettre quelqu'une ou en ajouter de nouvelles, ces changements ou additions doivent 6tre 6nonc6s et imprim6s en caractbres voyants et en encre d'une couleur diff6rente. Mme dans ce cas, le tribunal ou le juge auquel est soumise une question s'y rattachant a le pouvoir de considbrer s'il est juste et raisonnable, de la part de la compagnie, d'en exiger l'application; h tout 6v6nement, aucun de ces changements, additions ou omissions, a moins d'6tre distinctement expos6 de la manibre expliqu6e, n'est 16gal, ou obligatoire pour 1'assur6.
Parmi les conditions de la police exig6es en vertu de Particle 240, se trouve celle qui est contenue au paragraphe 10 de cet article et qui se lit comme suit:
Dans cette condition, le mot "possid6e" a le sens de poss&d6e h titre de propri6taire.
Cela ressort nicessairement du texte du statut; et c'est d'ailleurs ainsi que 1'6tablit la version anglaise: "the loss of property owned by any other person than the insured". (Vide [1937] S.C.R. 288, 5e alin6a).
De prime abord, par cons6quent, et ainsi que l'a jug6 la Cour Sup6rieure, du moment que les objets assur6s appartenaient h M. R~mi Taschereau, que M. Desrosiers n'6tait que 1'employd de ce dernier "et que tout le monde le savait", il est 6vident que c'6tait M. Taschereau qui subissait la perte: "M. Desrosiers ne perdait que son emploi"; et la police d'assurance, manquant d'un 616ment essentiel A sa validit6, devait, comme elle 'a 6t6, 6tre d6clar6e nulle et de nul effet.
L'article 2480 du Code civil, qui s'applique aux assurances contre le feu, qualifie comme "polices d'aventure ou de jeu" les polices d'assurances "sur des objets dans lesquels I'assur6 n'a aucun int6rit susceptible d'assurance" et les d6clare illigales.
Dans cet 6tat de la loi, il est sfirement douteux que les tribunaux puissent consid6rer comme valide une police d'assurance 6mise A l'encontre de prescriptions aussi imperatives, mime s'il est 6tabli que l'assureur 6tait au courant du v6ritable 6tat 'de choses et connaissait la nature et le caractbre de 1'intir~t de l'assur6.
Mais c6tte question ne se pr6sente pas ici, car le tribunal de premibre instance, sur la preuve faite au procks, a d6cid6 que et cette Cour, en pr6sence de la preuve, ne saurait mettre de c6t6 cette d6cision sur les faits.
L'intim6 a bien repr6sent6 que, si toutefois la v~ritable situation n'6tait pas connue de la compagnie d'assurance, elle 6tait connue de M. Bouchard, agent de la compagnie h Amos, et d'un M. Corriveau, representant de M.
Bouchard A Val d'Or.
Sur ce point, les faits cont controvers6s; mais, avec le juge de premibre instance, on peut admettre, au moins pour les besoins de la discussion, que, d'apris la pr6pond6rance de la preuve, M. Bouchard et M. Corriveau connaissaient la situation.
Cela ne pourrait permettre de reconnaitre comme valide une police d'assurance que la loi d6clare ill6gale (Arts. 2480 et 2570 C. C.).-Il pourrait en r6sulter que M. Desrosiers, ou le syndic de sa faillite, aurait d'autres recours A exercer;
mais nous n'avons pas A nous prononcer 1A-dessus dans
1'instance telle qu'elle se pr6sente en cette cause.
Ind6pendamment de 1'illfgalit6 de la police d'assurance, que les tribunaux sont oblig6s de reconnaitre en vertu du code civil et du statut, il resterait toujours que les effets appartenaient A M. Taschereau, qu'ils ont 6t6 assures A titre de propridtaire; que le produit de l'assurance7 repr6- THE sentant les effets d6truits par l'incendie serait la propri6t6 FjmPBE, de M. Taschereau, et, comme tel, n'a pu tomber dans la faillite de M. Desrosiers, ni, par suite, justifier l'intim6, vEI comme syndic de cette faillite, de r6clamer, pour les cr6an- Rinfret J. ciers de M. Desrosiers, le montant de la police en question. Le motif adopt6 par la Cour du Bane du Roi en appel a t6 que Desrosiers 6tait, en r6alit6, le pr~te-nom de Taschereau.
Il est bas6 sur un contrat d'engagement entre Taschereau et Desrosiers, en date du 27 juillet 1938.
Ce contrat tablit bien que Taschereau est le propri6taire; et c'est, d'ailleurs, le titre qu'il prend dans le document lui-mime.
Par contre, Desrosiers y est d6sign6 comme "I'employ". Il y est dit que
Le propriftaire engage I'employ6 pour administrer A titre de g6rant responsable, le magasin connu sous le nom de "Cash & Save Reg'd." appartenant au propri6taire et situ6 A Val d'Or
A raison de quarante dollars par semaine;
qu'il est entendu que les affaires qui se transigeront. au nom de I'employd le seront pour le propri6taire*** et l'employ6 s'engage h remettre au propri6taire sur demande tout le commerce, camions, titres, comptes, droits, permis, licences, livres et tout ce qui peut avoir rapport avec "Cash & Save Reg'd." directement ou indirectement.
L'employ6 reconnait n'avoir aucun droit de pritention ou autre sur ce qui est cidessus mentionni, mme si ces choses sont & son nom.
Il n'y a qu'une restriction, c'est que l'employ6 sera responsable de tous cr6dits et comptes recevables qui n'auront pas t6 approuv6s par le propriitaire par &crit.
Rien ne peut 6tablir plus clairement que 1'employ6 Desrosiers n'avait aucun titre de propri~t6 dans les biens assures.
A la suite de cet arrangement, Desrosiers a fait enregistrer au greffe une d6claration en vertu de laquelle il certifiait que je fais et que j'entends faire commerce comme 6picier A Val d'Or, A Malartic, A Roc d'Or, A Perron, dans le canton Louvicourt et en g6n6ral dans le district d'Abitibi, sous la raison sociale de "Cash & Save Reg'd." et qu'aucune personne n'est associde avec moi.
Cette d6claration est celle qui est exig6e par les articles 1834 et suiv. du code civil et que toute personne mariee faisant affaires comme commergant, seule ou en societ6 F, avec d'autres personnes, doit faire enregistrer au bureau du protonotaire de la Cour Sup6rieure du district dans lequel ce commerce est fait. En vertu de Particle 1834 (a) C.C. une semblable d6claration doit 6tre faite par une personne faisant affaires seule sous une raison sociale; et, en vertu de l'article 1834, (b) C.C., dans le cours des affaires, cette personne doit faire suivre la raison sociale du mot
"enregistr"
ou d'une "abriviation d'ioelui".
C'est ce qui explique, dans le cas actuel, que la raison sociale "Cash
& Save" est suivie de l'abr6viation "Regd.".
Cette d6claration par laquelle l'assur6 Desrosiers a inform6 le public qu'il faisait affaires sous le nom de "Cash & Save Reg'd." ne l'a pas rendu propri6taire de l'6picerie de
M. Taschereau, pas plus que le fait d'administrer cette
6picerie comme g6rant A salaire de M. Taschereau, ainsi que
1'a d6cid6 la Cour Sup6rieure.
Cette d6claration, mime d6pos6e au bureau du protonotaire, avec le consentement de M. Taschereau, a sans doute repr6sent6 au public (car c'6tait son but) que c'6tait Desrosiers qui faisait affaires sous le nom de "Cash
& Save Reg'd.".
Elle n'a pas eu, et ne pouvait avoir, d'autre effet. C'est le seul motif envisag6 par le code civil dans les articles 1834, 1834 (a) et 1834 (b).
Elle ne saurait repr6senter au public que le bitiment dans lequel
Desrosiers faisait affaires, non plus que le mobilier de commerce et de bureau, y compris les "garnitures" etc.,
6taient la propri6t6 de Desrosiers.
Rien n'empiche un commergant de faire affaires dans un magasin qu'il a loud en m~me temps que le mobilier et
1'am6nagement.
Le seul fait de d6clarer, en vertu des articles 1834 et suiv. C.C. qu'on fait affaires A un endroit disign6 ne peut pas vouloir dire que l'on est propri6taire de 'irnmeuble et du mobilier.
Mais la Cour du Banc du Roi en appel a vu dans 1'arrangement entre Taschereau et Desrosiers un consentement de la part du premier A ce que l'autre agisse comme son pritenom; et elle en a conclu que, agissant comme prite-nom,
Desrosiers pouvait assurer les biens mentionn6s dans la police, comme s'il 6tait propri6taire.
Ce principe ne nous parait pas compatible avec les exigences du code civil et les conditions de la police elle-m~me, dont Particle 240 des statuts refondus exige l'insertion avec v. C tant de rigueur.
Le pr~te-nom est essentiellement un mandataire. Son Rinfret J. int6r86 ne peut 6tre que celui du mandataire; il ne saurait jamais devenir celui du mandant propri6taire.
Admettant que son titre lui conf6rerait un "intirit dans la chose assur6e appr6ciable en argent", en vertu de l'article 2571 C. C., la nature de cet intirit devait 6tre sp6cifi6e. Mais bien plus; la condition m~me de la police, accept6e par Desrosiers, est que la compagnie n'est pas responsable des pertes
II ne s'agit plus, par cons6quent, de se demander si l'article 2571 du code civil doit 6tre consid6r6 comme une disposition d'ordre public h laquelle il ne peut 6tre permis de d6roger. En 1'esphce, 1'obligation de mentionner dans la police 1'int6rft de 1'assur6 6tait une condition du contrat lui-mime entre l'appelante et I'intim6; et cette condition sp6cifiait que "a moins que l'int6r~t de 1'assur6 ne soit mentionn6 dans ou sur la police", la compagnie n'6tait pas responsable de la perte de la propri~t6.
Nous ne voyons pas comment I'intim6 pouvait rdussir dans sa r6clamation contre 1'appelante & 1'encontre d'une stipulation expresse de son contrat.
II convient d'ajouter que, s'il 6tait besoin de d6cider la cause ind6pendamment de la clause sp6cifique du contrat et de la loi telle qu'elle est contenue dans le code civil et dans les statuts refondus, nous pourrions difficilement souscrire au principe que le pr~te-nom pouvait assurer comme propri6taire les biens couverts par la police en question. Dans la cause de Gilbert v. Lefaivre (1), l'honorable juge Mignault, rendant le jugement unanime de cette Cour, s'exprime comme suit:

Cases cited

  • S.C.R. 288 S.C.R. 288