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Dudemaine v. Coutu

[1943] SCR 464 Court SCC Decision date 1943-06-29 English

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The appellant brought an action against the respondents for damages caused to him through the death of his son, killed by the respondent company's truck driven by the other respondent, and made option in his statement of claim for a trial by jury. On the 12th of December, 1941, the trial resulted in a disagreement.
On the 7th of February, 1942, counsel for the appellant prepared a motion to call a new jury and to fix the date of the second trial, and counsel for the respondents agreed in writing to the motion. But, on the day fixed for the trial, objection was entered by counsel for the respondents against the hearing of the case by a jury, on the ground that the consent given by him was not valid. The trial judge overruled the objection, and, after verdict by a jury, awarded $3,199.60 to the appellant. The appellate court reversed this judgment on the sole ground that the appellant had forfeited his right to a jury trial, and the record was sent back to the Superior Court for trial before a judge without a jury.
Held that the appeal to this Court should be dismissed.
Per Kerwin, Hudson and Taschereau JJ. When both parties to an action have forfeited their right to a jury trial through the expiration of the delay prescribel by article 442 C.C.P., either of them cannot, even with the consent of the other, revive such right, no more than they could give a valid consent to a jury trial when the law does not grant right to it. The obligation, imposed by that article and drawn up in imperative terms, is more than an ordinary rule of procedure prescribing a delay, which rule the parties would at liberty follow or extend. The right to a jury trial is subordinate to the conditions which are intimately connected with it. The law has not only granted a right to the litigants, but it has also conferred jurisdiction to twelve persons to hear the case and has imposed upon them the obligation to perform their duties, when the request has been made to the court within the prescribed delay.
Consequently, when the delay has expired, a conditional right has been lost because the condition has not been fulfilled; and the jurisdiction of the jury has passed away and cannot be re-established, even with the consent of the parties.
*PRESENT:-Duff C.J. and Davis, Kerwin, Hudson and Taschereau JJ. APPEALS from the judgments of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Savard J. and referring CO the case back to that Court for a new trial.
The appellant, on the 9th of October, 1941, brought an action against both respondents claiming damages for an amount of $5,199.79 and making option for a trial by jury. On the 23rd of December, 1940, the truck of the respondent company, driven by the respondent Coutu, had struck and killed the appellant's son. A few days before the trial, the appellant filed an incidental demand for seizure before judgment of the respondent company's truck.
A first trial before jury took place in December, 1941, but the jury disagreed. Following the mistrial, it is contended by the appellant that pourparlers of settlement had been in order within the thirty days' period after the date of the first judgment; and both parties admitted that, on the 8th of January, 1942, a letter was written by the respondents' counsel offering $500 in full settlement of the claim, which offer Was refused on the 15th of January, 1942. On the 7th of February, 1942, counsel for the appellant prepared a motion to call a new jury and to fix the date of the trial; and counsel for the respondents agreed in writing to the motion. But, on the day fixed, counsel for the respondents objected to the trial and moved to strike the panel on the ground that the consent given was not valid and that more than thirty days had elapsed from the date of the first judgment to the date of the motion for a new trial. The trial judge overruled the objection and ordered the parties to proceed with the trial. The respondents were condemned, after verdict by a jury, to pay to the appellant $3,199.79 for damages, and the incidental demand respecting the seizure of the truck was also maintained. The appellate court, without considering the other grounds of appeal, reversed that judgment, holding that the appellant had lost his right to a jury trial by failing to proceed within the delay prescribed by article 442 C.C.P.; consequently, the verdict was quashed and the case was referred to the Superior Court to be heard before a judge without jury. The appellant appealed to this Court.
Louis Morin K.C. for the appellant.
J. A. Gagng K.C. and W. Desjardins K.C. for the respondents.
THE CHIEF JUSTICE.-I concur in the judgment dismissing the appeal with costs.
J. - Le fils du demandeur a 6t6 frapp6 par 'automobile de la Carribre Lumber Company, conduite par un nomm6 Roland Coutu, qui A ce moment 6tait dans l'exercice de ses fonctions d'employd. Il est dec6d6 quelques heures aprbs 1'accident, et 1'appelant a r6clam6 des dommages au montant de $5,199.79.
L'action a 6t6 institu6e le 19 octobre 1941, et le 22 novembre de la m~me ann6e, par voie de demande incidente, le demandeur a fait saisir avant jugement le camion de la d~fenderesse.
La cause a 6t6 entendue une premiere fois devant un jury h Amos le 12 d6cembre 1941, mais par suite d'un d6saccord un nouveau procks s'instruisit le 10 mars 1942. Cette fois, le jury rendit un verdict accordant au demandeur la somme de $3,199.60, et, par jugement en date du 12 mars, M. le juge Savard confirma ce verdict.
En cours du Bane du Roi, les d6fendeurs ont attaqu6 ce jugement en invoquant les raisons suivantes: - 1. Absence de responsabilit6.

2. Faute contributoire du jeune Dudemaine.

3. Dommages excessifs.

4. Le demandeur avait perdu son droit A un procks par jury lors du second procks, n'ayant pas fait les proc6dures voulues dans les trente jours tel que l'exige Particle 442 du Code de Proc6dure Civile.

A 1'exception de M. le juge St-Germain qui enregistra sa dissidence apris avoir examin6 tous les points soulev6s par les d6fendeurs, la Cour du Bane du Roi ne consid6ra que le dernier argument, et en vint A la conclusion que le demandeur 6tait bien d6chu de son droit au prochs par jury et que le dossier devait 6tre retourn6 A la Cour Suprieure pour qu'il en soit dispos6 de la manibre ordinaire devant un juge. Et comme cons6quence de ce premier jugement, la Cour du Banc du Roi a maintenu aussi le second appel des d6fendeurs se rapportant h la demande incidente, et a rendu la m~me ordonnance.
C'est Particle 442 du Code de Proc6dure Civile qui doit determiner les droits respectifs des parties; il se lit ainsi:
jours
L'appelant admet 6videmment que son application pour un second procks par jury 6tait tardive, car elle n'a 6t6 faite que le 7 f6vrier 1942, quand le premier verdict avait
6t6 rendu le 12 d6cembre 1941.
Les d6lais 6taient clairement expir6s, mais, I'appelant invoque un consentement sign6 par les parties A ce qu'il soit proc6d6 h la formation du r8le des jur6s le 11 f6vrier 1942. Mais, il est bon de noter que, malgr6 le consentement donn6, le procureur des d6fendeurs s'est object6 h la formation du r6le, parce que les dblais 6taient expires et que le consentement 6tait invalide. C'est cette pr6tention que la Cour du Banc du Roi a maintenue, et elle en est venue h la conclusion que le d6lai de trente jours est de rigueur, que les parties avaient perdu leurs droits respectifs au prochs par jury, et que le consentement ne pouvait les faire revivre.
II est certain, et la Cour du Banc du Roi admet ce principe, que lorsqu'il s'agit d'une simple question de proc6dure, les tribunaux doivent donner effet aux consentements donn6s par les parties. Mais, la question qui se pose ici a-t-elle le m~me caractbre?
Quand un droit exceptionnel est donn6 h condition qu'il soit exerc6 dans un certain d6lai, peut-on faire revivre par consentement ce d61ai expir6?
Car, il est indiscutable que dans la province de Qu6bec, le cours normal de la proc6dure est que tout procks doit s'instruire devant un juge sans jury. C'est par exception qu'en certains cas, d6termin6s par le code, il y a lieu au procks par jury. Mais, lorsque le demandeur d6sire exercer ce droit restreint, il doit proc6der sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui oii la cause est mfire pour le
S.C.R.]
procks, et A d6faut de le faire, il est d6chu de son droit. Le d6fendeur peut, dans les quinze jours qui suivent, faire la mime demande, mais i1 est lui aussi frapp6 de la m~me d~ch6ance s'il n6glige d'exercer ce privilige. Mme le juge ne peut accorder de prolongation quand les d6lais sont expires.
Cette obligation, impos~e par l'article 442 du C.P.C. et r6dig6e dans des termes impdratifs, me semble 6tre plus qu'une simple r6gle de proc6dure d6terminant un d6lai que les parties peuvent respecter ou prolonger A volont6. Le droit au procks par jury est subordonn6 A des conditions qui y sont intimement 'lides, et qui pour ainsi dire en font partie. On ne peut choisir un proces par jury sans accepter toutes les obligations qui en dicoulent. Le code, en d6crdtant en quels cas il y aura lieu h ce mode de procks, a non seulement accord6 un droit aux plaideurs, mais il a aussi conf6r6 une juridiction h douze hommes d'entendre ce litige, et leur a impos6 l'obligation de servir, quand la demande est faite au tribunal dans les dilais voulus.
La Cour du Banc du Roi a d6cid6 que les deux parties, dichues de leur droit, ne pouvaient faire revivre ce droit expird, pas plus qu'elles ne pourraient donner un consentement valide A un proces par jury, quand le code ne l'accorde pas. Un droit conditionnel a 6td perdu, faute de la r6alisation de la condition. La juridiction est maintenant disparue; et celle-ci ne peut 6tre r6tablie par un consentement.
Les tribunaux de la province de Qu6bec ont toujours interprit6 s6virement cette disposition de l'article 442 C.P.C., qui d6termine dans quel d6lai doit agir celui qui veut conserver son droit au procks par jury.
Ainsi, en 1902, Sir Alexandre Lacoste, parlant pour la Cour du Banc du Roi, disait dans Canadian Pacific Railway v. Foster (1), Le mime principe a t6 r6affirm6 en 1940 par la Cour du Banc du Roi dans Consolidated Theatres Limited v. Nihon (2): - La demande pour le choix et 1'assignation du jury et pour la fixation des dates doit 6tre faite dans les trente jours de la d6finition des faits. La demande pour la d6finition des faits doit 6tre faite dans les trente D jours qui suivent celui la cause est mflre pour le procks. Faute d'observer ces d61ais, le demandeur perd tous ses droits au procks par jury.
Et, plus r6cemment encore, dans Wise v. Boxenbaum Tashereau J. (1) : - Le droit au procks par jury est un droit d'exception; pour en pouvoir r~clamer le bindfice, il faut se conformer strictement aux exigences de la loi.
II ne suffit pas d'avoir opt6 pour cette forme de procks et par 1 d'avoir acquis le droit de s'en pr6valoir; il faut encore conserver ce droit en observant les d6lais prescrits. Ainsi la d6finition des faits doit Stre demand6e dans les trente jours qui suivent celui oa la cause est mfire pour le procks; et la cause est mflre pour le procks quand la contestation est li6e, ou 6 1'expiration du d6lai dans lequel elle devait l'6tre. Faute d'observer ces dilais, la partie perd t6us ses droits au procks par jury. Je ne crois pas pouvoir, malgr6 les inconv6nients pratiques qui peuvent en r6sulter, entretenir une opinion diff6rente de celle exprim6e dans le jugement dont il y a appel, et je le confirmerais.
L'appelant a cit6 le pr6c6dent de Lord v. La Reine (2). Dans cette cause, il s'agissait de savoir si les articles 1020 et 1209 du Code de Proc6dure Civile de la province de Qu6bec, qui limitent le temps pour pr6senter une inscription devant la Cour du Banc du Roi, imposent des conditions imp6ratives sans lesquelles la cour d'appel n'a pas juridiction, et si les parties peuvent de consentement prolonger ces d6lais. La Cour en est venue A la conclusion qu'il s'agissait d'une question de proc6dure, oil les parties pouvaient donner un consentement valide. Je ne crois pas, cependant, que cette d6cision puisse 6tre interprit6e comme voulant dire que les parties peuvent consentir A sounettre leur litige h un jury quand ce dernier n'a plus juridiction pour 1'entendre.
Quant A 'autre pr6cident de cette Cour, The Montreal Tramways v. S6guin (3), je crois qu'il n'a aucune application dans l'espice. Dans cette cause, on s'est demand6 si les parties avaient oui ou non droit h un proces par jury; mais la demande avait 6t6 faite dans les d6lais pr6vus au code. Personne ne s'y 6tait object6, et cette Cour a d~cid6, en cons6quence, qu'il y avait acquiescement et chose jug6e sur ce point, et qu'on ne pouvait pas invoquer ce moyen devant un tribunal d'appel. Dans le cas actuel, lorsque le (1) (1940) Q.R. 70 K.B. 9, at
(2) (1900) 31 S.C.R. 165. (3) (1915) 52 S.C.R. 644.
S.C.R.]

Cases cited

  • 31 S.C.R. 165 31 S.C.R. 165
  • 52 S.C.R. 644 52 S.C.R. 644