jury a 6t6 convoqu6, l'intim6 s'est object6 A cette convocation vu 1'expiration des d6lais, et on ne peut en cons6quence lui reprocher un acquiescement ou invoquer contre lui l'autorit6 de la chose jug6e.
Pour les motifs ci-dessus, je suis d'opinion que les deux TaschereauJ.appels de 'appelant doivent 6tre rejet6s avec d6pens et vu la conclusion h laquelle j'arrive, i1 est inutile de discuter les autres moyens soulev6s par 1'appelant.
KERWIN J.-If it were not for the body of judicial opinion to the contrary, I would be disposed to allow the appeal and, in my opinion, my conclusion in that regard would be strengthened by the terms of the statutory amendment of 1928. However, in view of the decisions in the Quebec courts prior to that amendment, I think the (1) Q.R. [1943] K.B. 12.
matter has become too well settled to warrant any altera- FoEB tion in the law and I concur in the order dismissing the appeal with costs throughout.
J.
J.-Le demandeur-intim6 Miller, comme cons6quence d'un accident d'automobile, a obtenu jugement en Cour Sup~rieure contre 'appelant pour la somme de $6,976.85.
M. le juge Cousineau a riparti ainsi le montant des dommages:- Perte auto
$ 200 00 Frais d'h6pitaux
676 85 Incapacit6 totale permanente
600 00 Incapacit6 partielle permanente
5,500 00 Total
$6,976 85 Le d6fendeur n'a pas appel4 de ce jugement, et le demandeur a alors fait 6mettre un bref de saisie-arrit entre les mains des tiers-saisis. Ceux-ci ont d~clar6 que le d~fendeur comme h6ritier de son phre retirait de cette succession une somme mensuelle de $175.00, et dans le testament qui a 6t6 produit au dossier on y lit la clause 11 qui d6crdte l'insaisissabilit de ce revenu:- Le d6fendeur a contest6 cette saisie-arrat et en a demand6 main-levee vu cette clause d'insaisissabilit6. Le demandeur a r6pondu que sa cr6ance, sauf le montant de $200.00 pour dommages A 1'automobile, a un caract&re alimentaire, et qu'en cons6quence cette rente mensuelle est saisissable en satisfaction de sa cr~ance.
M. le juge Gibsone de la Cour Supbrieure a accord6 la main-levee, mais la Cour du Banc du Roi, MM. les juges St-Germain et Walsh dissidents, a donn6 raison au demandeur-intim6 et a d~clar6 valide la saisie-arrat. C'est contre ce jugement de la Cour du Banc du Roi que se pourvoit l'appelant. ne peut y avoir de doute que le testateur avait droit, en faisant ce leg A son fils, d'inclure dans son testament cette clause d'insaisissabilit6 et d'incessibilit6. Dans ce cas, le revenu provenant de la succession ne peut 6tre saisi par les cr6anciers pour une dette ordinaire. Mais, comme il arrive souvent, la loi a cr66 des exceptions. L'article 599 du Code de Proc6dure Civile, paragraphe 4, se lit ainsi:- La question qui se pose est de savoir si la cr6ance du demandeur bas6e sur le jugement condamnant le d6fendeur h r6parer un tort civil comme r6sultat d'un qiuasi-d6lit, pr6sente un caractbre alimentaire, et peut 6tre comprise dans les mots "dettes alimentaires" et "aliments" que l'on trouve aux paragraphes 4 et 14 de Particle 599 C.P.C.? Dans 1'affirmative, la rente mensuelle de $175.00 est saisissable-sinon, quelque favorable que soit la cr6ance du demandeur, la rente ne peut Stre le sujet d'une saisie valide.
Dans la province de Qu6bec, cette question a donn6 lieu A de nombreux litiges. Certains jugements ont maintenu que la dette, qui nait d'un quasi-d6lit ou d'un d6lit sous 1'empire de Particle 1053 du Code Civil, pr6sente en certains cas un caractbre alimentaire, tandis que d'autres ont soutenu le contraire. Quelques arrits sont h l'effet que, si la cr6ance de la personne qui r6clame sous Particle 1056 C.C. est alimentaire, il n'en est pas ainsi de celle cr66e en vertu de Particle 1053 C.C.
Lors de l'entr6e en vigueur du Code de Proc6dure Civile, les dispositions concernant l'insaisissabilit6 6taient quelque peu diff6rentes. L'article correspondant 'a Particle 599 C.P.C. 6tait alors l'article 558 C.P.C. qui se lisait ains:- 4. Les sommes et pensions donn6es h titre d'aliments, encore que le donateur ou testateur ne les ait pas express6ment d6clar6es insaisissables. N6anmoins -les provisions alimentaires et choses donn6es comme aliments peuvent 6tre saisies et vendues pour dettes alimentaires. Taschereau J. Quelque temps plus tard, cet article fut amend6 et lors de la revision du Code de Proc6dure Civile, les parties de Particle 599 C.P.C. qui nous int6ressent se lisaient de la fagon suivante:- Sont insaisissables
4. Les provisions alimentaires adjug6es par la justice, et les sommes et pensions donnies A titre d'aliments, encore que le donateur ou le testateur ne les ait pas express~ment d6clar6es insaisissables. Elles peuvent cependant 6tre saisies pour dettes alimentaires.
Et finalement, en 1928, le 16gislateur a ajout6 A cet article 599 C.P.C. le deuxibme sous-paragraphe du paragraphe 14 que j'ai eu l'occasion de citer ddjh, et oa il est dit que les sommes et pensions donnies A titre d'aliments peuvent 6tre saisies en ex6cution de tout jugement condamnant le donateur, le ligataire ou le bindficiaire a payer lui-mime une pension alimentaire ou des aliments.
Depuis la codification, je trouve en premier lieu, un jugement de M. le juge Papineau, dans une cause de Beauvais et al. vs. Leroux et la Cie des Moulins 6. Coton de V. Hudon (1), rendu en 1881, et oii il a 6t6 dicid6:- That a sum of money awarded by the Court as indemnity for personal injuries of a permanent nature partakes of the nature of an alimentary provision and is "insaisissable".
A la page 493, M. le juge Papineau dit:- La Cour considbre que la somme adjug6e au d6fendeur Leroux, contre la Compagnie, lui a 6t6 adjug6e & raison d'une infirmit6 corporelle, d'un caractbre permanent, caus6e par l'imprudence d'un des employds de cette Compagnie, et qu'elle participe & la nature d'une provision alimentaire, exempte de la saisie en vertu de Particle 558 de notre Code de Proc~dure Civile.
Quelques ann6es plus tard, en 1884, le m~me juge dans une cause de Maurice vs. Desrosiers et Lessard (2), d6cidait ce qui suit:- Une somme accord~e comme r~paration civile d'une injure personnelle, est de sa nature insaisissable.
Dans le mime sens, nous trouvons une decision de M. le juge Pagnuelo rendue en 1890, Cress6 vs. Young (3): Que les dommages accord~s en r6paration de blessures corporelles et pour soins m6dicaux, perte de temps, etc. ne sont pas saisissables. (1) (1881) 2 M.L.R. 491.
(2) (1884) 7 L.N. 361. (3) (1890) R.L. 186.
M. le juge Taschereau, dans une cause de Cloutier vs. Compagnie des Chemins de Fer de Colonisation (1), d6cidait aussi que:- Les dommages r6els accordis pour blessures sont de nature alimentaire et partant insaisissables et non compensables.
En 1903, M. le juge Loranger, dans la cause de Lafond vs. Marsan et al, (2):- Les dommages accord6s pour la reparation de torts personnels, blessures corporelles et soins m6dicaux en r6sultant, sont de la nature d'une cr~ance alimentaire et sont insaisissables.
La Cour du Banc du Roi de la province de Qu6bec, dis 1909, dans une cause de James vs. Leroux (3);
Une somme d'argent accord6e par un jugement de la Cour sur le verdict d'un jury comme dommages A un phre pour la mort de son fils qui 6tait son seul soutien est insaisissable.
La Cour de Revision en 1909, dans une cause de Laganibre vs. Desjardins (4):- La somme que 1'auteur responsable de la mort d'une personne est condamn6 h payer ? ses phre et mhre en vertu de Particle 1056 est une provision alimentaire adjug6e par la justice au sens du quatribme paragraphe de Particle 599 C.P.C. et par suite, elle est insaisissable. Et plus r6cemment, dans la cause de Lamarre vs. Malo (5), la Cour du Banc du Roi d6cidait:- Where a woman carrying on business obtains a judgment for damages in consequence of an automobile accident and, as a result of her inability to look after her affairs, falls into bankruptcy, the trustee who took up the instance in a seizure by garnishment in the hands of an insurance company, is entitled to the items comprised in the judgment relating to the administration of the debtor's business; but the damages representing compensation for personal injuries, medical expenses and loss of future earning capacity must be assimilated to an alimentary provision and, as such, are exempt from seizure.
Et tris r6cemment, M. le juge Philippe Demers de Montr6al, dans une cause de Goodman vs. Becker (6), d6cidait:- Les dommages-int6rats accordis pour perte de salaire, pour la partie insaisissable, et pour frais m6dicaux, sont de nature alimentaire. Ceux qui sont allouds pour souffrances ne le sont pas.
Et enfin, dans la pr6sente cause (7), la Cour du Banc du Roi s'est prononc6e dans le sens des d6cisions ci-dessus cit6es, et M. le juge Marchand dit dans ses notes:- (1) (1900) 6 R. de J. 512.
(5) (1935) Q.R. 58 K.B. 559. (2) (1903) Q.R. 24 S.C. 22.
(6) (1936) Q.R. 74 S.C. 228. (3) (1900) R. L.ns. 20.
(7) Q.R. [1943] K.B. (4) (1909) Q.R. 37 S.C. 513.
La nature alimentaire de 1'indemnit accord~e -par jugement b la F I victime d'un quasi-ddlit pour compenser ce que la faute de Pauteur de ce quasi-d6lit lui fait perdre de ses moyens de pourvoir lui-m~me h sa MIIER subsistance ne semble plus faire de doute aujourd'hui. Ce caractkre lui a 6t6 souvent reconnu par nos tribunaux.
M. le juge Francoeur s'exprime ainsi:- Le jugement ne qualifie pas I'indemnitO; il 1'accorde telle que demand6e, d6cr~tant que du quasi-ddlit commis est n6e une cr6ance de r6paration, cons6quence de l'invalidit6 partielle et permanente qui amoindrit les moyens de travail, unique ressource du demandeur pour obtenir sa subsistance, nourriture, logement, v~tements, frais de maladie, etc. En d'autres termes, I'indemnit6 est accord6e pour compenser la perte de capacit6 et assurer l'obtention de toutes les choses indispensables h la vie. Elle constitue une cr6ance alimentaire dont le tribunal a rendu le d6fendeur responsable.
Et enfin, M. le juge Privost dit:- La conclusion s'impose done que les revenus aff6rents b l'intim6 de la succession de son pare & titre d'aliments, peuvent 6tre saisis pour assurer le paiement de la dette alimentaire qu'il doit h l'appelant.
Les principaux arr~ts cites par 1'appelant au soutien de la proposition contraire sont les causes de Archambault vs. Lalonde (1) et Desrosiers vs. Meilleur (2), mais, je ne crois pas que l'on doive attacher une grande autorit6 A ces deux d6cisions, car elles ne portent pas sur la question qui nous est soumise, et d6clarent seulement que les dommages accordis pour libelle n'ont pas de caractbre alimentaire et ne sont pas exempts de la saisie.
Dans la cause de Renaud vs. Malo (3), il a 6t0 d6cid6 que le montant accord6 comme rbsultat d'un quasi-d6lit 6tait saisissable.
La Cour de Banc du Roi, avant de rendre l'arr~t cit6 plus haut dans la cause de Lamarre vs. Malo (4) et dans la cause actuelle, avait d6cid6, en 1895, dans Wilson vs. Brisebois (5), que la cr~ance de celui qui r6clame des aliments reconnue par un jugement, n'est pas une dette alimentaire au sens de Particle 558 du Code de Procidure Civile, et que partant, le cr6ancier ne pouvait #hs saisir, en ex6cution de son jugement, une pension ligu6e h son dibiteur h titre d'aliments, et stipul6e incessible et insaisissable.
Mais, c'est sur le pr6c6dent de Cochrane vs. McShane (6), que s'appuie surtout 1'appellant. Dans cette cause, (1) (1887) 3 M.L.R., K.B. 486,
(4) (1935) Q.R. 58 K.B. 559. (2) (1892) Q.R. 2 S.C. 411.
(5) (1898) Q.R. 4 Q.B. 238. (3) (1900) 7 R. de J. 107.
(6) (1904) Q.R. 13 K.B. 505. il a 6t6 d6cid6 que, quand la victime exerce 1'action qui lui comphte exclusivement, le montant de l'indemnit6 n'est pas de la nature d'une provision alimentaire, et tombe binam dans son patrimoine; partant, cette somme peut 6tre saisie TaschereauJ. par les cr6anciers de la victime, et il leur est loisible d'exer- cer leur droit, par voie de saisie-arrat. M. le juge Hall, parlant pour la Cour, s'exprime de la fagon suivante & la page 516:- Very few legal propositions are more debatable or have been more ably debated than the question submitted to us by this appeal, viz, whether a judgment granting indemnity for personal injuries falls in the patrimony of the injured person and can be attached by his ordinary creditor.
A la page 518, il dit ceci:- If the judgment were in the nature of aliments, he would secure his exemption under the provisions of C.P. 599; but, as I have said above we cannot accept the contention that a judgment for a fixed sum of injury previously received is an alimentary allowance.
Ce jugernent de la Cour de Banc du Roi a 6t6 comment6 par M. le juge Hall dans la cause de Lamarre vs. Malo (1) et, parlant pour une Cour unanime, il fait la remarque suivante:- I venture to express the opinion that, in spite of the failure of the Court of Appeal in the McShane case (2) to distinguish between ordinary damages and compensation for medical expenses, the jurisprudence and authors justify the opinion that the items for hospital, doctors and nurses expenses were properly declared by the learned trial judge to be exempt from seizure.
In the present case, the particular item of damages is 84,500 for incapacity, that is, compensation for the plantiff's inability to earn a livelihood in the future.
This sum is clearly to be distinguished from the paltry item of $490 awarded Mr. McShane for injuries which apparently did not interfere with his business, and certainly not affect the salary on which he was dependent for his livelihood. There is, in my opinion, therefore, ample justification for declining to follow the McShane judgment, (2) because it is irrelevant to the circumstances in the present case.
En Rance, la question a 6galement 6t6 d6battue et les dispositions du Code de Proc6dure de France se trouvent A Particle 582:- Les provisions alimentaires ne pourront 6tre saisies que pour cause d'aliment-.
Appels h interpr6ter cet article, les tribunaux frangais, se basant sur la doctrine des auteurs, ont rendu plusieurs arrets.
(1) (1935) Q.R. 58 K.B. 559.
86455--2
(2) (1904) Q.R. 13 K.B. 505. La Cour d'Appel de Colmar (1) a jug6 que la somme adjug6e un ouvrier h raison d'un accident dont il a 6t6 victime, alors que cet ouvrier n'a pas d'autres ressources pour vivre, un carctire alimentaire.
En 1870 (2), il a 6t6 d6cid6 que l'indemnit6 sous forme de pension viagbre accordie h un ouvrier h raison d'un accident qui 1'a mis dans 'impossibilit6 de travailler, avait un caractbre alimentaire et qu'elle ne pouvait 6tre saisie. Le Tribunal Civil de Point-l'Ev~que avait d6cid6 dans une cause de Missonier vs. Boulanger (3), en 1893, que les dispositions du Code de Procedure Civile frangais qui 6numbre les sommes et pensions insaisissables ne sont pas limitatives, et qu'elles ne s'appliquent pas seulement aux sommes et pensions allou6es pour aliments, par donation ou par testament, mais h toutes les sommes et pensions ayant un caractbre alimentaire, et notamment h l'indemnit6 due par suite d'un accident qui a occasionne une incapacit partielle de travail. La Cour d'appel a adopt6 les motifs des premiers juges en 1893, et on trouvera ce rapport dans la Jurisprudence g~ndrale de Dalloz 1894, deuxi~me partie, p. 318. Et l'arratiste ajoute que la jurisprudence parait aujourd'hui fixie en faveur de l'insaisissabilit6 totale ou partielle, suivant le cas, de toute cr6ance qui pr6sente un caractAre alimentaire quelle que soit d'ailleurs son origine.
C'est aussi 1'enseignement des auteurs en France, et Pigeau (Procedure Civile du Chatelet de Paris, vol. 1, 1787, p. 650), aprbs avoir 6numbr6 les objets et les sommes d'argent qui ne sont pas sujettes h la saisie, par la loi ou la jurisprudence, s'exprime de la fagon suivante:- A A Et Carr6 & Chauveau (Procedure Civile et Commerciale, tome 4, p. 666-667), sans se prononcer catgoriquement, exposent des th6ories fort utiles pour nous aider a solutionner le probl~me.
Demogue (vol. 4, Des obligations, n* 479), nous dit:- Les biens qui sont insaisissables peuvent-ils par exception 6tre saisis lorsque le crdancier est devenu tel . la suite d'un acte illicite dont il a t6 victime?
La question ne comporte pas une reponse unique.
Si la loi en cr6ant l'insaisissabilit6 ou en permettant de 1'6tablir a eu surtout en vue des nicessitis d'ordre public qui seraient m6connues par la saisie, l'insaisissabilit6 subsiste.
Si au contraire, elle a surtout en vue de permettre de prot6ger des int6rits priv~s, la saisie est licite.
Et il ajoute au n* 480:- Si l'insaisissabilit6 r6sulte de la volont6 de 1'homme autoris6e par la loi, comme au cas de biens d6elar6s insaisissables par le donateur ou le testateur, la saisie est possible pour une cr~ance n~e de d6lit, m8me ant6rieure A. la lib~ralit6.
Et Mazeaud (Traith de la Responsabilit6 Civile, tome 3, p. 641), s'exprime ainsi:- Insaisissabilitis d'intirgt priv: Les autres ne sont, au contraire, 6tablies que pour prot~ger des int6rats priv6s. Dans le conflit qui s'61ve alors entre ces intirits priv~s garantis par l'insaisissabilit6 et les int&rts de la victime du d6lit, ces derniers paraissent plus digne encore de protection; ils vont I'emporter. Une telle insaisissabilit6 n'est opposable qu'i celui qui, malgrb son existence, a consenti 1 devenir cr~ancier. Ce n'est pas le cas du cr6ancier d6lictuel. Cette insaisissabilit6 ne sera done pas opposable A la victime d'un d6lit ou d'un quasi-d6lit quant au montant total de sa cr6ance de r6paration, qu'il s'agisse de restitution, de dommagesintir~ts on de d6pens.
Et h la page 645, Mazeaud ajoute:- Concluons qu'en principe la victime qui a obtenu un jugement de condamnation ne peut 1'excuter sur les biens insaisissables du responsable. Nianmoins, loraque l'insaisissabilit6 est seulement 4dict~e dans un but d'int6rit priv6, elle n'est pas opposable & la victime d'un d6lit ou quasid6lit.
Sourdat (Traith de la Responsabiliti, vol. 1, 5ibme idition, aux pages 195 A 207), traite de cette question. Parlant des biens dotaux de la femme qui sont inali6nables, il les croit tout de mime saisissables en certains cas, et dit que le principe d'6quit6 qui oblige chacun h r6parer le dommage qu'il a caus6 par sa faute, est 6videmment sup6rieur aux consid6rations d'intir~t g6ndral qui ont fait d6clarer les biens de la femme inalinables. A la page 196, voici comment il s'exprime:- La loi n'a pos6 la rigle de l'inali6nabilit6 qu'au point de vue des obligations volontairement contract6es. Elle a pu sans doute d6clarer que 86455-26 ceux qui traiteraient avec une femme mari6e sous le r6gime dotal ne pourraient faire executer sur les biens dotaux les engagements qu'elle aurait pris avec eux. Ils agissent alors b leurs risques et p6rils. Mais la personne MAna lis6e par un d6lit de la femme ne s'est pas volontairement expos~e aux cons6quences de ce ddlit, et sa cr6ance doit n6cessairement 8tre pr6fir6e TaseereauJ. aux intir~ts de la femme elle-mgme.
Et a la page 207, I'auteur poursuit:- Mais laisser ce dernier jouir en toute s~curit6 et sans r~duction aucune de la somme qui lui est fournie A titre d'aliments, pourrait devenir un scandale d'impunit6.
Les pensions alimentaires sont parfois d'un chiffre 6lev6 puisqu'elles doivent 6tre alloudes dans la proportion des besoins de celui qui les r4clame et de la fortune de celui qui les doit. Or, il serait intoldrable qu'un individu qui jouit quelquefois d'une pension de 4,000 ou 5,000 francs et mime plus, A titre d'aliments, puisse la conserver entibre sans 6tre oblig6 d'en donner aucune part h, ceux qu'il a 16sis le plus gravement et peut-tre r6duits A Ja misre. Nous sommes conduits ici par la force des choses b. 6tendre, mgme b ce cas, la disposition finale de Particle 582 du Code de Proc6dure, malgr6 les termes de son premier paragraphe qui paraissent limitatifs.
En France, Roger (Saisie-arrft n* 353 et suivants) a soulign6 que la provision alimentaire ne peut 6tre saisie que par les cr6anciers, et non par ceux A qui le crianbier de la provision doit des aliments. Cependant, la grande majorit6 des auteurs ne partagent pas cette opinion et Carr6 & Chauveau, tome 4, question 1986), Boitard (tome 2, n* 837), Bioche (n* 69), Rodibre (tome 2, p. 200), pensent, contrairement a 1'opinion 6mise par Roger, que la provision alimentaire insaisissable peut cependant 8tre saisie par ceux A qui le cr6ancier de la provision doit des aliments. Avant l'amendement de 1928, les pensions donn6es A titre d'aliments ne pouvaient 6tre saisies que pour dettes alimentaires, tel que le pr~voyait Particle 599 C.P.C., paragraphe 4. L'opinion de Roger avait donc plus de valeur ici qu'elle n'en avait en France, oii le Code Frangais permettait de saisir les pensions pour cause d'aliments. On pritendait que seuls les creanciers qui avaient fourni des aliments, comme les produits comestibles, le vftement, le logement, les choses essentielles h la vie, pouvaient saisir la pension autrement insaisissable. Et c'est ce qui justifie jusqu'h un certain point le jugement de la Cour du Bane de la Reine dans la cause de Wilson vs. Brisebois (1) et dont parle M. le juge St-Germain dans son jugement. Les notes de M. le juge Boss6 (ne sont pas rapport6es par l'arr~tiste, mais elles sont cit6es au long par M. le juge St-Germain) font voir que dans cette cause, la pension a (1) (1895) Q.R. 4 Q.B. 238.
t6 d6clarie insaisissable parce que la crbance n'6tait pas IW pour fourniture d'aliments, mais pour une pension alimentaire due par le b6ndficiaire de la somme d6clar6e insaisissable. Voici ce que dit M. le juge Boss6:- L'honorable juge en vient A la conclusion que ces mots signifient les dettes dues A ceux qui ont fourni les aliments, et signale la diff6rence qui dans le temps existait avec Particle 382 du code frangais.
Mais comme je 1'ai dit d6jh, notre code a t6 amend6 en 1928, et on a ajout6 un sous-paragraphe au paragraphe 14, et maintenant les pensions peuvent 6tre saisies quand le b6nificiaire de la pension doit lui-mgme une "pension alimentaire" ou "des aliments".
Lorsqu'en 1928 le 1gislateur a ainsi incorpor6 ce texte nouveau (26me paragraphe du paragraphe 14 A Particle 599 C.P.C.) il avait certes en vue de donner une signification plus 6tendue aux mots "dettes alimentaires" et voulait couvrir non seulement Is criance du fournisseur d'aliments, mais aussi la pension alimentaire et tous les autres aliments que le b6n6ficiaire de la pension insaisissable pouvait devoir. Autrement il faudrait dire qu'il a 16gifr6 inutilement et que l'amendement n'est qu'une r6p6tition du paragraphe 4 de 599 C.P.C.
Il semble ressortir de toute cette jurisprudence, tant dans la province de Quebec qu'en France et des opinions exprimbes par les auteurs, ainsi que des textes, que les sonmes donn6es A titre d'aliments, m~me si elles sont d6clar6es insaisissables, peuvent cependant 8tre saisies pour des dettes du caractbre de celle cr46e par le jugement condamnant le d6fendeur A payer -au demandeur la somme de $6,776.85.
Car cette cr6ance a en effet un v6ritable caracthre alimentaire; I'indemnit6 accord6e A l'intim6 est pr6cis~ment pour frais d'h6pitaux et pour incapacit de travailler, et la preuve rivile en outre qu'il n'a aucune source de revenus.
Le mot "aliments", dans son sens juridique, signifie les choses indispensables A la subsistance d'une personne. Le quasi-d6lit, dont 1'intim6 a 6t6 la victime involontaire, l'a priv6e de ces choses essentielles. C'est pour qu'elle paye ces frais m6dicaux, qu'elle se procure les n6cessit6s de la ~vie, que le jugement lui accorde une compensation. Cela constitue, je crois, des aliments au sens de Particle 599 C.P.C., devant lesquels disparait l'insaisissabilit6 des pensions donn6es A titre d'aliments.
On a object6, et dans plusieurs des arr~ts cit6s par I'appelant on y trouve cette m~me objection, que le montant accord6 comme consequence d'un dilit ou quasi-d6lit ne peut pas cr6er une cr6ance alimentaire, car il n'est pas proportionn6 aux besoins de ceiui qui r6clame et aux moyens de celui qui paye. Ceci est vrai pour la pension alimentaire, dont parle le Code Civil aux articles 165 et suivants, et ailleurs; mais le 16gislateur fait une diffrence, entre pension alimentaire et aliments, et comme le dit M. le juge Marchand, dans son jugement:- Mais les deux ne doivent pas 6tre confondus.
La pension alimentaire est une obligation 16gale, fond6e sur la famille, et les devoirs que se doivent les 6poux, les ascendants, et les descendants de se maintenir mutuellement. Le donataire a les m~mes devoirs, et son refus de fournir une pension, serait de l'ingratitude qui justifierait la r6vocation de la donation.
L'obligation, qui est ainsi cri6e par la loi, de payer en certains cas une pension alimentaire est rciproque; elle a un caractkre de variabilit6 qui souvent s'6teint pour renaitre ensuite, et elle est proportionn6e aussi aux moyens de celui qui doit cette pension et aux besoins de celui qui la r6clame.
Comme elle doit satisfaire des besoins successifs, elle est payee par versements, et c'est ce qui explique la s6rie de prestations auxquelles elle donne lieu.
Mais en outre de la pension alimentaire que se doivent r6ciproquement certaines personnes, et qui est soumise h certaines rigles, il existe des dettes et creances qui ont un caractbre alimentaire, et qui se payent non pas par versements, mais qui s'6teignent par la prestation d'un montant global.
Ainsi, la cr6ance d'un fournisseur des choses nicessaires h la vie, les frais d'h6pitaux, les frais de m~decins, les pro-