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Caron v. Forgues

[1944] SCR 145 Court SCC Decision date 1944-02-01 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

MOTION by the respondent to quash the appeal, for want of jurisdiction, from the judgment of the Court of V. King's Bench, appeal side, province of Quebec, on the ground that the amount or value of the matter in controversy was less than $2,000; and
MOTION by the appellant for leave to appeal to this Court from that judgment which reversed the judgment of the Superior Court, Gibsone J. and dismissed the appellant's intervention, thus maintaining the principal action and the actions in warranty and sub-warranty.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Andrg Taschereau K.C. for the appellant.
L. A. Pouliot K.C. for the respondent.

Judgment of the Court

J.-Dans cette cause, deux motions diff6rentes ont 6t6 soumises h la Cour. La premibre en est une pr6sent6e par l'intimbe pour rejet d'appel, parce que le montant en jeu ne serait pas superieur a la somme de $2,000. La seconde est faite par 1'appelant, qui par mesure de pr6caution, demande la permission d'appeler.
L'intim6e, demanderesse principale, a poursuivi un nomm6 Nadeau, alliguant une chute sur un trottoir dans la cit6 de Qu6bec. Nadeau a appel6 son locataire en garantie et celui-ci, h son tour a appel6 en arribre-garantie Louis- Edgar Caron, contracteur charge d'enlever la neige. Caron a produit une intervention demandant le rejet de I'action principale et M. le juge Gibsone a maintenu cette intervention, a rejet6 l'action principale avec d~pens, ainsi que les deux actions en garantie, maiis sans frais.
La Cour de Banc du Roi en est arriv6e a une conclusion diff6rente.
Elle a rejet6 l'intervention, maintenu 1'action principale pour la somme de $1,882, avec int6r&ts et d6pens, maintenu l'action en garantie, et condamn6 le d6fendeur en garantie & indemniser le demandeur en garantie de la condamnation prononc6e sur I'act.ion principale en capital, int6r&ts et frais, y compris les frais de 1'action en garantie ex parte. La Cour du Banc de Roi a 6galement maintenu 1',action en arriare-garantie contre le d6fendeur en arridregarantie, qui a par cons6quent, t6 condamn6 A indemniser le demandeur en arribre-garantie de la condamnation prononcie contre lui en capital, intirits et frais, y compris les frais de l'action en garantie, et les frais de IFaction en arribre-garantie ex parte.
La demanderesse intim6e Forgues invoque, & l'appui de la motion, 'article 40 de l'Acte de la Cour Supreme du Canada, qui dit:
Elle alligue que le montant de la condamnation, soit $1,882, plus le montant des intirts susceptibles d'6tre consid6rds pour determiner la juridiction de cette Cour, n'est que de $1,945.96.
La pr6tention de I'appelant intervenant est qu'A cette somme de $1,946.96 il faut ajouter les frais de l'action principale, ainsi que les frais de faction en garantie, car ces montants font partie de la condamnation, en outre du capital de $1,882 et des int6r~ts.
Nous sommes d'opinion que ce raisonnement de l'appelant est juste, et que c'est l'interpr6tation qu'il faut donner au mot "frais" rencontr6 dans l'article 40 de i'Acte de la Cour Suprime du Canada. Evidemment il ne peut Stre question de tenir compte dans la determination du montant en jeu, des frais de 1'intervention, ni des frais de 1'action en arribre-garantie, qui sont les frais de 1'action dans laquelle I'appelant est condamn6; mais i1 en est autrement des frais des autres actions qui sont entre des parties diff6rentes et qui font partie du capital que l'appelant doit payer, en vertu du jugement qui le condamne A indemniser le d6fendeur en garantie, et indirectement le demandeur principal.
Comme le montant de $1,882 plus les int6r~ts et les frais de 1'action principale, ainsi que ceux de Faction en garantie forment un montant sup6rieur a $2,000, s'ensuit que cette Cour a juridiction de plano pour entendre cet appel, et que la motion doit 6tre rejet6e avec d6pens.