The essential characteristic of the government annuity agreement is that the benefits shall be fully purchased by the annuitant. That may be either by one payment or by a series of payments, but until the price has been received the right to the annuity does not arise. In the contract in question, for the first twenty years there was present a fundamental obligation of insurance for which there was no purchase in the annuity sense. Assuming, then, that it was an annuity contract, a point which I do not find it necessary to decide, the circumstance of insurance and the other differentiating features mentioned were ample grounds, I should say, upon which the Minister could rule that the contract was not "like" a government annuity contract. No error in the interpretation of the statute on his part has been shown and, if this exercise of judgment is not within his exclusive field of determination, I should feel at a loss to know in what circumstances such a ruling would not be reviewable.
The decision of the President of the Exchequer Court was, therefore, right and the appeal should be dismissed with costs.
Solicitors for 'the appellant: Fleming, Smoke & Mulholland.
Solicitor for the respondent: W. S. Fisher.
DAME LATJRETTA JEAN
HECTOR GAGNON seller to buyer, before plea, with costs then incurred--Contract held valid and action dismissed-Quebec Succession Duties Act, R.S.Q., 1941, c. 80, s. 15, ss. 7a-Articles 401, 607, 891, 918, 1065, 1488 C.C. Subsection 7a of section of the Quebec Succession Duties Act, R.S.Q., 1941, c. 80, provides that "no transmission of any property belonging to any deceased person at the time of his death shall take place, nor shall any transfer thereof be valid, nor shall any title therein or thereto vest in any person, unless and until the duties exigible * * * have been paid in full (tant que les droits exigibles * * * n'ont pas tk complitement payds * * *) ".
These provisions must be construed in the sense that the payment of the succession duties and the issuing of the required certificate as to such payment constitute a statutory suspensive condition, the fulfillment of which has a retroactive effect and renders valid deeds entered into by the heirs or legatees at a time when the exercise of their rights had been so suspended.
Consequently, must be dismissed an action in nullity brought by a buyer against a vendor, on the ground that the latter had not paid the duties exigible upon the thing sold which formed part of the estate of a deceased or that a certificate to the effect that no such duties were exigible has not been delivered by the collector to the vendor, in as much as, before the filing of the plea, the vendor had delivered to the buyer a certificate of the collector showing that there were no duties exigible.-The validity of the contract between the parties depends upon the law of sale, and the character of the sale in this case presents the ordinary case of an obligation, the performance of some part of it being delayed: the seller was thus entitled until judgment to remove the default.
This the appellant has done before the pleadings were closed and, having also tendered -the amount of costs then incurred, has discharged her obligation under the contract. Gagnon v. La Coopgrative Fidgrie de Qudbec, (Q.R. 43 K3B. 57) approved.
Per The Chief Justice and Kerwin, Hudson and Taschereau JJ.-The lawful or testamentary heir inherits of right at the death of the de cujus; but it does not follow necessarily that he will be entitled to take immediate possession of the estate, or, in other words, that he will have the seizin. In principle, the ownership of the thing is transferred simultaneously with the seizin; but the simultaneity of the transmission of both should not lead to confuse these two entirely distinct operations of the law, the former being related to the ownership of the thing while the latter affects only the legal possession of it; one may claim the ownership of a thing although admitting that its legal possession was subject to certain formalities, while inversely one may have the seizin of a thing without yet having the ownership of it.-When the seizin is thus suspended through some provisions of the law, it has a retroactive effect to the date of the death of the de cujus, whenever the condition imposed has been fulfilled or the bar to its operation has been removed.-The prohibition contained in subsection 7a that "no transmission of any- property * * * shall take place * * does not come into conflict with the recognized principle of civil law that an heir inherits operatione legis of the estate of the deceased: the transmission of the property, from the moment of the death of the de cujus, is not subordinated to the payment of the succession duties: the condition imposed by the statute merely suspends the transmission of the property, or, in other words, the legal possession of that property, i.e., the seizin. It cannot be presumed that the legislator, by that subsection, intended to enact that, as long as the duties would not have been paid, the estate would not have any owner, with the result that the economy of the law would be destroyed and serious legal situations would thus be created: the sole purpose of the legislation is to safeguard the payment of the duties to the Crown.-The contract between the parties is not tainted with absolute nullity, and the appellant has validated the transfer made to the respondent.
The only recourse of the respondent would have been by way of an action in resolution of the contract or for damages, if the appellant had failed to deliver to the respondent a valid title to the thing sold.
Per Rand J-.The language of subsection a cannot be construed as an absolute suspension of the transmission and as a prohibition of any contract which purports to deal with the transfer of property of a decedent before the certificate mentioned has been obtained.
The subsection does not forbid the execution and delivery of an instrument of transfer, much less does it prohibit a contract the effect of which could not in any manner defeat its purpose. What the subsection does is to suspend final validity of a transfer so long as the conditions mentioned are not met: it contemplates the accomplishment or execution of assumed rights upon the payment of the duties. To declare that no transfer shall be valid while duties are unpaid is to assume the possible existence of acts or relations which, upon the payment, become eo instanti of full legal efficacy. Interpreted in conjunction with the implied rights in the heirs or legatees, it becomes in effect a statutory suspensive condition. It negatives any implication that until the duties are paid no binding engagement can be entered into. So construed, the necessities of the practical handling of estates are accommodated and the administrative sanctions of the statute left unimpaired.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 1943 K.B. 314) reversed. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the judgment of the Superior Court, Pr6vost J. (2) and maintaining the respondent's action.
The action claimed a declaration of nullity ab initio of a sale, made by the appellant to the respondent, of an insurance agency business, on the ground that the succession duties of the business, which had belonged for half of it to the late husband of the appellant, had not been paid at time of the sale.
Gustave Monette K.C. and A. Talbot K.C. for the appellant.
L. E. Beaulieu K.C. for the respondent.
(2) (1941) Q.R. 79 S.C. 466. (1) Q.R. [19431 K.B. 314.
J.-Cette cause pr6sente de s6rieuses difficultis, et en Cour Sup6rieure et en Cour du Banc du Roi, elle a donn6 lieu h des expressions d'opinion diam6tralement opposees.
L'appelante, dame Lauretta Jean, d6fenderesse en Cour Sup6rieure, avait 6pous6 Ferdinand Bergeron, sans contrat de mariage, et par consequent, sous le r6gime de la communaut6 16gale. Celui-ci est dic6d6 le 28 janvier 1941, et par testament, ligua tous ses biens h son 6pouse, dont son commerce d'assurance. Environ quinze jours plus tard, par contrat authentique regu devant le notaire Jules Gauthier, elle vendit ce commerce, y compris clientle, achalandage, commissions de renouvellement, etc., h monsieur Hector Gagnon, pour la somme de $4,000 payable $1,000 comptant, et la balance h terme sans intir~t.
Le 27 f6vrier, soit exactement quatorze jours plus tard, 1'intim6 Gagnon institua contre l'appelante une action, oii il demande en premier lieu une d6claration h l'effet que le contrat est nul de nullit6 absolue, parce que les droits successoraux n'auraient pas 6t0 pay6s, et en second lieu, alternativement, il demanda que le contrat soit annul6, parce que entach6 d'erreur, de dol et de fraude.
La cour de premibre instance a rejeth cette action, mais la cour d'appel l'a accueillie, les honorables juges Galipeault et Marchand dissidents.
Devant cette Cour, seule la demande de nullit6, r6sultant de ce que les droits seraient impay6s, a 6 invoqu6e, l'intim6 par ses procureurs ayant renonc6 h se pr~valoir des autres moyens.
Au moment de l'institution de Faction, soit le 27 f6vrier 1941, il est admis que 1'appelante n'avait pas produit de declaration au percepteur du revenu, qu'elle n'avait pas pay6 les droits exigibles s'il y en avait, ou qu'elle n'avait pas obtenu comme le veut la loi, un certificat constatant qu'aucun droit n'6tait payable.
Cependant, le mars, l'appelante obtint du percepteur du revenu un certificat a l'effet qu'aucun droit n'6tait exigible, le fit offrir au demandeur, avec les frais de l'action h date, et vu le refus d'accepter de ce dernier, renouvela ses offres avec son plaidoyer. C'est ainsi que s'est engag6 le d6bat.
GAGVON. Dans les Statuts Refondus de la province de Qu6bec, Taschereau J. 1925, la section 14, sous-section 7, chap. 29, Loi des Droits T h u sur les Successions, se lit ainsi:
Sujet aux dispositions de 1'art. 13, nul transport de biens d'une succession n'est valide et ne constitue un titre, si les droits payables en vertu de la pr~sente section n'ont pas 6t6 pay6s.
Cependant en 1930, la loi fut amendie, et aujourd'hui l'on trouve dans les Statuts Refondus de 1941, section 15, sous-section 7a, chap. 80, cet article modifi6 qui se lit ainsi: Subordonniment aux dispositions de I'article nulle transmission de biens appartenant, lors de son d6chs, A une personne d6e6d6e ne peut se faire, et un transport de ces biens n'est valide, et ne constitue un titre A ou pour ces biens, tant que les drbits exigibles en vertu de la pr~sente section n'ont pas 6t6 complktement payds. *
*
*
C'est ce dernier amendement qui r6git la cause qui nous est soumise, et sur lequel se base le demandeur-intim6 pour conclure h la nullit6 du contrat.
Avant d'examiner les effets juridiques de cette disposition de la loi et les cons6quences qu'elle entraine, il est n6cessaire, semble-t-il, de rappeler certains textes de notre code civil, ainsi que certains principes que nous essaierons de concilier avec la loi que nous venons de citer, et qu'il est important de ne pas oublier, si 1'on veut 6viter certaines contradictions, cependant plus apparentes que r6elles. Il est certain, en premier lieu, que par le d6chs du de cujus l'h6ritier l6gitime ou testamentaire h6rite de plein droit. "Le mort saisit le vif", et c'est ce que Pothier a exprim6 dans les termes qui suivent:
Suivant notre droit frangais, une succession est acquise & I'h6ritier que la loi y appelle, ds 1'instant meme qu'elle lui est d6f~rbe, et avant qu'il en ait encore la moindre connaissance, c'est-A-dire, dis l'instant de la mort naturelle ou civile du difunt qui a donna ouverture A sa succession. C'est ce que signifie cette rigle de notre droit frangais qui est en la Coutume de Paris, art. 310, et en celle d'Orl6ans, art. 301: "Le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile A lui succ6der."
Cette rfgle a lieu dans toutes les provinces du Royaume, et quoiqu'elle soit diam6tralement oppos~e aux principes du droit romain, elle ne laisse pas d'6tre suivie dans les provinces du Royaume r6gies par le droit romain. (Trait6 des Successions, ch. 3, sec.
Ainsi que le signale Pothier, il y a sur ce point une diff6rence fondamentale entre le droit romain et le droit frangais.
A Rome, les hiritiers designis par la loi ou par la volont6 du d6funt avaient simplement la facult6 de devenir h6ritiers, de sorte que la succession 6tait d'abord simplement offerte ou d6f6rie (delata), a l'appel6. Celui-ci n'acqu6rait Jla succession que s'il acceptait cette offre et cette manifestation de sa volont6 se nommait adition d'hir&it (adire hereditatem).
C'6tait le principe reconnu, sauf quelques exceptions, dont parle M. Petit dans son "Trait6 616mentaire de Droit Romain".
Cependant, en France et chez nous, le systime est diff6rent. Par la mort, la propridt6 se transmet et s'acquiert de plein droit dans toute la succession. II n'y a pas deux moments distincts, comme chez les Romains, separes par un intervalle de temps plus ou moins long, la d6lation et I'adition. Et A cause de cette diff6rence essentielle, on voit le danger qu'il y aurait de s'inspirer du droit romain en la prisente matibre. Le droit frangais ne connait pas l'Heriditas Jacens du droit romain.
C'est ce que Planiol et Ripert soulignent de la fagon suivante (Trait6 de Droit Civil, 10e 6d. vol. 3, page 447):
Ce changement instantan6 de propridt6 s'ophre en faveur non seulement des h6ritiers 16gitimes et testamentaires, mais aussi en faveur des h6ritiers irriguliers, comme I'Etat dans le cas de biens vacants et sans maitres.
Les biens h6r6ditaires en effet ne peuvent demeurer sans propri6taires. D~s 'instant de l'ouverture de la succession, les h6ritiers sont investis des droits qui r6sultent pour eux de l'ouverture de la succession.
Fuzier-Herman (R6pertoire du droit frangais, vol. 35, page 82, 943) s'exprime ainsi:
A Dalloz (Repertoire Pratique, vol. XI, page 569, no 11) dit lui aussi:
En matibre de succession, la transmission de la propri~t6 des biens du d6funt s'ophre de plein droit au profit des successeurs du de cujus, sans distinction entre les h6ritiers et les successeurs irr6guliers.
Taschereau J. Planiol et Ripert (cit6 supra, page 446) partagent les memes opinions:
Cette rigle s'applique sans distinction aux successeurs irr6guliers aussi bien qu'aux hiritiers 16gitimes; les uns comme les autres sont, aussitot apris la mort du difunt, propri6taires, cr6anciers, d6biteurs h sa place. Mais si les h6ritiers sont ainsi investis de plein droit de la propri6t6 des biens du de cujus, ceci ne signifie pas n6cessairement qu'ils aient la possession de ces biens, en d'autres termes qu'ils en aient la saisine. En principe, la propri6t6 des biens est transmise simultaniment avec la saisine. Mais la simultandit6 de la transmission de la propri6t6 et celle de la saisine ne doit pas faire confondre ces deux op6rations 16gales entibrement distinctes l'une de 1'autre. La premibre touche la propridt6 des biens, la saisine au contraire n'affecte que la possession 16gale de ces m~mes biens. On peut fort bien, en effet, tre propri6taire d'un bien, tout en admettant que la possession 16gale soit soumise h certaines formalit6s, comme inversement on peut avoir la saisine d'un bien sans en avoir la propri6t6. C'est bien le cas de l'ex6cuteur testamentaire, qui n'a aucun titre A la propri6t6 des biens qu'il administre, mais qui a tout de mime la saisine des biens meubles. C'est l'article 918 C.C. qui dit:
918. L'ex6cuteur testamentaire est saisi comme d~positaire 16gal, pour les fins de l'ex~cution du testament, des biens meubles de la succession, et peut en revendiquer Ia possession mime contre I'h6ritier ou le 16gataire. Cette saisine dure pendant I'an et jour A compter du d6chs du testateur, ou du temps o6 l'ex6cuteur a cess6 d'6tre empich6 de se mettre en possession.
La confusion nie jadis du d6faut de faire cette distinction n6cessaire est aujourd'hui disparue, et tous les auteurs reconnaissent maintenant les diff6rences essentielles qui les caract6risent.
Pandectes frangaises (vol. 54, page 181, no 1676):
Le code distingue entre la propri6t6 et la possession des biens qui composent Ph6rdit.
Tandis que Ia propritd s'acquiert et se transmet de plein droit dans toute la succession, et que les successeurs irriguliers l'obtiennent au m~me titre et de la meme manire que les h6ritiers Igitimes, la possession au contraire se transmet d'une manibre diff~rente JEAN aux h~ritiers 14gitimes et aux successeurs irriguliers.
Idem (page 182, no 1684):
Taschereau J.
La saisine, comme on le verra, ne concerne que Ia transmission de la possession.
Planiol et Ripert (page 451):
La saisine n'a aucun rapport avec Ia transmission de la propri6t6, qui e'accomplit imm6diatement, aussi bien au profit des h6ritiers qui en sont priv6s que de ceux qui Ia possident.
Dalloz (R6pertoire Pratique, vol. XI, page 569, no 12): La saisine est 1investiture l6gale de la possession des biens de la succession qui s'acquiert au profit de I'hdritier en mime temps que la transmission de Ia propridt6 des biens h6r6ditaires.
Juris-Classeur Civil (art. 724, no. 3 et 4):
La saisine peut se d6finir: "L'investiture 16gale et de plein droit de la possession des droits hir6ditaires au profit de Phdritier." C'est en cela, et en cela seulement qu'elle consiste. La transmission de la propri6t6 n'a rien de commun avec la saisine. Hiritiers, successeurs, lgataires, sont d~s le moment de la mort du de cujus investis de la proprist6 des droits qui r~sultent pour eux de I'ouverture de la succession ou de 1'efficacit6 du testament.
Mais, le Juris-Classeur contient ensuite ce passage particulibrement intdressant qui fait bien voir la difference entre la propridt6 et la saisine, et qui d6montre bien que cette dernire est un compl6ment de la proprit6, en ce sens qu'elle permet aux propri6taires "de mettre en oeuvre les droits dont ils sont investis". C'est bien ce que dit Particle 607 du code civil:
Les hiritiers 16gitimes, lorsqu'ils succdent, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du. d6funt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de Ia succession; etc.
Et en ce qui concerne les h6ritiers testamentaires, 'article 891 C.C. est dans le mime sens.
L'on peut donc dire, je crois qu'en rkgle g6ndrale, chez les h6ritiers l6gitimes et testamentaires, la propri6t6 des biens ainsi que leur possession 16gale, quoique diff6rentes entre elles, se transmettent simultan6ment. Mais, il n'en est pas ainsi des h6ritiers irr6guliers, comme 1'Etat, qui dans le cas de biens sans maitre devient, par le d60ks du de cujus, instantaniment propri6taire, mais qui pour obtenir la possession ou la saisine, doivent remplir certaines formalitis qu'on appelle l'envoi en possession.
L'article 401 C.C. dit en effet:
Tous les biens vacants ou sans maitre, ceux des personnes qui d6cident sans repr~sentants, ou dont les successions sont abandonnies, appartiennent au domaine public.
Et 'article 607 C.C. qui dit que les h6ritiers, lorsqu'ils Tasehereau J. succident, sont saisis des biens, droits et actions du d6funt, ajoute:
Mais le Souverain doit se faire envoyer en possession par justice dans les formes indiqu6es au code de procdure civile.
Ceci signifie 6videmment que, comme les h6ritiers, 'Etat h6rite de plein droit la propri6t6 des biens, mais n'a la saisine que par 1'effet de l'envoi en possession.
C'est la th6orie que les auteurs enseignent.
Fuzier-Herman (vol. 35, page 82, no 945):
Mais ainsi traitis de mime facon par la loi quant au fond du droit, Ph6ritier et le successeur irr6gulier diffirent profondiment quant A la manibre d'appr~hender 1'h6r6dit6, et de devenir possesseur des biens h6riditaires individuellement envisag6s, de se mettre en situation d'exercer activement et passivement les actions h6r6ditaires.
Dalloz (Repertoire Pratique, vol. XI, page 569, no 11): L'acquisition de la possession au contraire n'a lieu de plein droit par I'effet de la saisine h6riditaire, qu'au profit des h~ritiers h 1'exclusion des successeurs irriguliers.
Et voici ce que disent Planiol et Ripert (page 455): Comme les h~ritiers 1gitimes, les successeurs irriguliers sont propridtaires des biens de la succession ou de leur part dans ces biens dbs le jour du dicks, mais ils n'ont pas Ia saisine.
Et, h la page 447:
Malgr6 cette ressemblance sur le fond du droit, il existe cependant une diff6rence grave entre les successeurs l6gitimes et les successeurs irr6guliers sur la manibre de prendre possession de P'hr6dit6, ce qui n'est, & vrai dire, qu'une question de forme, mais h laquelle on a donn6 dans notre droit une importance v6ritablement excessive: les uns ont la saisine; les autres ne l'ont pas et sont oblig6s de demander l'envoi en possession. C'est aussi l'opinion exprimbe par Laurent (tome 9, no 207) et par Demolombe (tome 13, no 123).
Quand cet envoi en possession a eu lieu, suivant ias formalitis 16gales, il s'ensuit donc que 1'Etat qui n'tait que propri6taire, a en outre acquis la possession -l6gale des biens par l'effet de cette saisine judiciaire, et qui ritroagit h la date du d6chs.
Dans ce cas, la r6troactivit6 de la saisine ne peut 6tre mise en doute, et voici la doctrine enseign6e par les auteurs:
Juris-Classeur Civil, art. 769 h 772, Successions, no 45: Une fois envoyd en possession, le successeur se trouve, vis-h-vis de I'hiritier, dans la m~me situation que s'il 6tait hiritier. II ne lui manquait que la saisine de 1'exercice des droits; elle lui a 4t6 conf~r6e par la Taschereau J. justice, et la diffdrence entre lui et I'h6ritier a t6 ainsi effac6e. Juris-Classeur Civil, art. 769 ' 772, no 4:
L'envoi en possession n'est pas pour le successeur le moyen d'acqu~xir le droit, mais seulement la condition de sa mise en exercice. Le droit lui-mime est acquis d6s le jour de I'ouverture de la succession; ds cet instant, il fait partie du patrimoine du successeur, et au point de vue de la propri6t6 et b celui de la possession.
No 5:
II s'ensuit que si le successeur d6cide avant d'avoir soit accompli les formalitis n6cessaires, soit renonc6 I la succession, il transmet son droit A ses propres h6ritiers.
Planiol et Ripert (page 456):
Quand l'envoi en possession a t prononc6, le successeur irr6gulier se trouve dans la mame situation que s'il 6tait h6ritier 14gitime. La saisine lui 6tait refus6e par la loi, mais l'envoi en possession la remplace exactement. On peut dire qu'il donne au successeur irrigulier une saisine judiciaire et cette saisine r6troagit au jour de l'ouverture de la succession. Le successeur a d~s lors tous les b6n6fices de la possession, pour laquelle il est r6put6 avoir succ6d6 au d6funt b, partir du d6cks, et il a 1'exercice actif et passif des actions d6pendant de l'h6r6ditk.
Fuzier-Herman (Repertoire du Droit Frangais, vol. 35, no 1020, page 87):
L'envoi en possession r6gulier a pour effet de mettre les successeurs irr6guliers dans la mime situation que s'ils 6taient hiritiers 16gitimes. C'est une sorte de saisine judiciaire qui remplace pour eux la saisine 16gale, et cette saisine rstroagit au jour de l'ouverture de la succession. Baudry-Lacantinerie et Wahl (Droit Civil, vol. 7, Des Successions, 1, page 609, no 817):
Les successeurs irr6guliers, pourvu qu'ils se fassent envoyer en posession, ont la propri6t6 d6s le jour du d6chs; cela r~sulte de Particle 711, Code civil, d'apris lequel la propri6t6 se transmet par succession; c'est-Adire que I'attribution est r6troactive.
L'envoi en possession est donc la condition de 1'exercice du droit de propri6t6, mais ne lui sert pas de point de d6part. Et le mme auteur ajoute aussi h la page 611, ce qui suit: En outre, le successeur irrigulier continue d6s le jour du dicks, s'il e fait envoyer en possession, la prescription acquisitive commenc6e au profit du d6funt.
Et A la page 612, no 821:
Les successeurs, une fois envoy6s en possession, ont droit aux fruits dbs le jour du d6chs. C'est I'application du principe que I'accessoire suit le principal; les fruits sont une cons6quence du droit de propri6t6 et GAaGoN. nous avons montr4 que le successeur irrigulier, envoy6 en possession, Taschereau J. est propri6taire d~s le d6chs; un texte formel esit 4t6 n6cessaire pour le d6pouiller des fruits. On a exprim6 la mgme ide en se basant sur Ia r6troactivit6 de 1'envoi en possession.
Enfin, Planiol et Ripert (page 450) ajoutent qu'il y a 6galement r6troactivit6 de la saisine en faveur de 1'hiritier appel6 comme r6sultat d'une renonciation a une succession: Mais si I saisine n'est pas collective, elle est tout au moms sucessive, c'est-&-dire qu'elle passe aux h6ritiers de second degr6 par I'effet de Ia renonciation du premier, et ainsi de suite: chaque cat6gorie appel6e A d6faut des pr6c6dentes arrive A la succession avec Ia saisine, en supposant qu'elle y ait droit par son titre, c'est-A-dire qu'il s'agisse d'h6ritiers 16gitimes, et non d'un successeur irr6gulier, comme le conjoint. Cette saisine leur est d~volue r~troactivement, par l'effet de la renonciation du rang pr6c6dent, qui est cens6 n'avoir jamais 6t6 h6ritier.
Il r6sulte de tout cela qu'il faut se bien garder de confondre la transmission de propri6t6 des biens du d6funt avec la saisine qui n'affecte que la possession l6gale de ces m~mes biens, ind6pendamment de la possession de fait qui se realise par l'appr6hension mat6rielle d'une chose. En outre, quand par l'effet de la loi, la saisine est suspendue, elle agit r6troactivement A la date du d6chs, quand la condition impos6e est r6alisde, ou que l'obstacle qui 1'empachait d'op6rer est ecart6.
Dans la cause soumise A cette Cour, la section 15, soussection 7a, de la Loi des Successions, diji citie, comporte que "nulle transmission de biens * * * ne peut se faire, et un transport de ces biens n'est valide * * * tant que les droits exigibles * * * n'ont pas 6t compltement pay6s." Je ne puis arriver a la conclusion que les mots "nulle transmission de biens" viennent en conflit avec le principe reconnu de notre droit civil qui veut, comme nous l'avons vu, que l'h6ritier h~rite operatione legis des biens du d6funt. Il me semble impossible en effet d'admettre que ce texte de la Loi des Droits sur les Successions ait ainsi r6volutionn6 les dispositions du code civil, et que l'on ait voulu que tant que les droits successoraux ne sont pas payis, la propri6t6 des biens demeure suspendue, et que ceux-ci n'appartiennent A personne.
Quand la l6gislature a voulu que la transmission de la propridt6 A un h6ritier ffit suspendue jusqu'au paiement des droits, elle 1'a dit en termes clairs et explicites. En effet, au chapitre 30 des Statuts Refondus de la province de J. Qu6bec, 1925, on y trouve la loi concernant La Saisine de Certains Bin6ficiaires qui est cependant maintenant rappel6e. Cette loi stipulait que:
& A Les expressions employ6es dans cette loi d6montrent bien que la l6gislature avait v6ritablement 1'intention de suspendre la transmission de la propri6t6, et elle a fait usage pour le dire de termes non 6quivoques. C'est la transmission de la propridtg qu'elle a frapp6e, et non seulement la possession des biens, et pour qu'il n'y ait pas d'erreur, elle a 6galement stipuld par amendement en 1930 (20 Geo. V, chap. 30), que la loi de la "saisine" devait s'appliquer nonobstant les dispositions des articles 607 et 891 du code civil. On ne trouve, dans la Loi des Droits sur les Successions, aucun texte de cette nature, et il eft cependant 6t6 bien facile d'y en incorporer un semblable, si v6ritablement la l6gislature efit voulu donner h la Loi des Droits sur les Successions la meme port6e qu'elle a jug6 A propos de donner h la loi de La Saisine de Certains Bgngficiaires. Les r6sultats provoqus par l'admission de la th6orie de l'intim6 d6truiraient '6conomie de notre droit et cr6eraient des situations l6gales que certainement la loi n'a jamais voulues. Oi serait I'int6rit susceptible d'assurance si les biens du d6funt sont des res nullius? Comment concilier les lois de la prescription avec la th6orie que des biens peuvent ne pas avoir de propri6taires? Qu'advient-il de l'h6ritier qui d6cide sans payer les droits successoraux? S'il n'h6rite pas, il ne peut done pas transmettre ces m~mes biens h ses propres h6ritiers.
Qui enfin portera la responsabilit6 du dommage caus6 par la ruine du bAtiment arriv6e par d6faut d'entretien ou par vice de construction, si le propriitaire que Particle 1055 C.C. tient responsable n'existe pas? Evidemment, comme le dit M. le juge Provost, la loi n'a jamais song6 A de pareilles absurditis, et il n'6tait pas necessaire d'en arriver l pour assurer 1'ex6cution de la loi.
La seule conclusion qui me semble possible est que la transmission de la propridt6 des biens, d~s 1'instant de la mort du de cujus, n'est pas conditionnie au paiement des droits successoraux. La condition que la loi impose ne fait que suspendre, comme le dit le texte lui-mame, la transmis- J. sion des biens, ou, si l'on pr6fire, la possession l6gale de ces ces biens, ou la saisine.
Et 1'hiritier n'a pas en consequence, "tant que les droits ne sont pas pay6s", la pl6nitude de ses droits, et il ne jouit que d'un titre incomplet. Et A cause de l'imperfection de son titre, il ne peut 6videmment, tel que le dit Particle 15, sous-section 7a, faire un transport valide de ce meme bien A un tiers. Il est dans la situation du successeur irr6gulier qui doit se faire envoyer en possession pour 6tre sur le mime pied que l'h6ritier 16gitime. Et si dans ce cas, la saisine agit rdtroactivement A la date du d~chs, et si elle r~troagit avec les m~mes effets dans le cas de l'h6ritier appel6 comme cons6quence d'une renonciation A une succession, ou pour permettre A 1'h6ritier saisi tardivement de continuer sans suspension la prescription acquisitive au profit du d6funt, pourquoi en serait-il autrement de la saisine conf6r6e A l'hiritier par le paiement des droits?
Le but de la loi n'est que de prot6ger la cr6ance de la Couronne. Aussi pour s'assurer que le transport n'est pas valide "tant que les droits ne sont pas payds", elle d6fend au registrateur d'enregistrer les titres, a l'ex~cuteur de payer les legs, aux agents de transfert d'ins6rer A leurs livres aucune transmission d'action, aux assureurs de payer les b6n6fices de polices d'assurance, aux banquiers de remettre les d6p8ts d'argent. Les h6ritiers qui en sont les propri&taires dis le jour du d6cks n'obtiennent un titre parfait qu'A la date du paiement des droits, avec 1'effet r6troactif dont nous avons parl6 pr6c6demment.
Evidemment, c'est une condition essentielle que les droits soient pay6s avant qu'un hiritier puisse poursuivre pour r6clamer une creance faisant partie du patrimoine du d6funt; s'il instituait semblable action avant d'avoir rempli cette obligation, le d6biteur pourrait lui r6pondre que la loi lui d~fend de remettre au cr6ancier la possession des argents r6clam6s.
Au contraire, le paiement prialable des droits n'est pas n6cessaire si une personne poursuit pour se faire d6clarer uniquement h6ritibre, parce qu'alors elle ne r6clame que le titre de propri6taire, et non la possession des biens. (DesRochers et DesRochers (1).)
J.Quand l'appelante a vendu & l'intim6 le commerce d'assurance de son mari, elle 6tait done propri6taire. Il lui manquait la saisine 14gale subordonn6e au paiement des droits successoraux. Elle avait un titre incomplet, corrig6 cependant plus tard par 1'obtention du certificat constatant qu'aucun droit n'6tait exigible, avec effet A la date du d~chs. Je ne puis voir que les caractkres de la nullit6 absolue entachent la transaction h laquelle l'appelante a 6t partie. Elle a valid6 le transport fait l'intim6, tout comme la loi valide la vente de la chose qui n'appartient pas au vendeur, quand ce dernier en devient subs6quemment propri6taire. (Art. 1488 C.C.)
Le recours de l'intim6 6tait par voie d'une demande en r6solution du contrat, ou en dommage (art. 1065 C.C.) si on ne lui donnait pas un titre parfait a la chose dont il se portait acqu6reur. Au contrat qui fait 1'objet de ce litige, il n'y a pas de clause de r6solution, mais il existe tout de meme un pacte commissoire tacite, qui permet h L'une des parties d'en demander la r4solution, A d6faut par 1'autre d'ex6cuter ses obligations.
Mais cette r~solution n'ophre pas de plein droit: elle doit 6tre demand~e et doit 6galement 6tre prononc6e. Comme le dit M. Mignault (vol. 5, page 450):
L'appelante pouvait 6viter cette rbsolution en accomplissant son obligation, c'est-h-dire en compl6tant son titre de son propre gre ou apres mise en demeure. Et cela, tant que le jugement n'est pas prononc6 annulant le contrat. C'est I'opinion des auteurs et c'est aussi celle de M. le juge Dorion qui, parlant pour la cour d'appel dans la cause de Gagnon v. La Coopirative Fidgrge de Qu6bec (2), s'exprime amsi:
A Planiol dit aussi (vol. 2, 8e 6d., page 437):
Baudry-Lacantinerie (Des Obligations, vol. 2, page 189), s'exprime ainsi:
Sur reception de 1'action dirig6e contre elle, et malgr6 que ce fut une action en d6claration de nullit6, et non en r6solution, l'appelante a obtenu le certificat n6cessaire du percepteur des droits de succession, 1'a offert h l'intim6 avec les frais de l'action A date, et vu le refus de ce dernier d'accepter, elle a renouvel6 ses offres avec son plaidoyer. Par cette mise en demeure fait au moyen de l'action qu'il a institude, I'intim6 a obtenu ce qui lui manquait, et ce h quoi il avait droit. C'est A tort qu'il a persist6 dans son action.
Je suis d'opinion que le pr6sent appel doit 6tre accueilli et que le jugement de M. le. juge Pr6vost, si6geant en Cour Sup6rieure, doit 6tre r6tabli avec d6pens de toutes- les cours.
J.-The narrow question raised by this appeal is whether a contract for the sale of an insurance business, entered into by the universal legatee and widow of a testator before the issue of a certificate from the Collector of Succession Duties that no duties were payable, is void ab initio. The deceased died on January 28th, 1941, and the contract was entered into on February 13th. The purchaser went into immediate possession and held it until about February 27th when this action was brought for a declaration of nullity and alternatively for annulment on the ground of fraud.
On March 19th the certificate was issued and on the next day served on the respondent with a tender of costs up to that time. That tender was continued in the pleading.
The issue of fraud was found against the purchaser and it is not in question here. In the Superior Court the action was dismissed but on appeal the Court of King's Bench by a majority decision reversed that judgment and directed the declaration claimed. n J
The nullity is put on the language of section 15, ss. 7 (a) of the Quebec Succession Duties Act, 1941, the material provisions of which are the same as those in force at the time of the sale. The subsection reads as follows: Subject to the provisions of section no transmission of any property belonging to any deceased person at the time of his death shall take -place, nor shall any transfer thereof be valid, nor shall any title therein or thereto vest in any person, unless and until the duties exigible under this division have been paid in full and unless a certificate, describing the property, to the effect that such duties have been paid or that none are exigible, has been delivered by the proper collector of provincial revenue, or by the collector of succession duties appointed for the Province or for the proper district, or by a revenue officer specially appointed for that purpose by the Lieutenant-Governor in Council. This language 'has been construed as an absolute suspension of the transmission and as a prohibition of 'any contract which purports to deal with the transfer of property of a decedent before the certificate mentioned has been obtained. That construction introduces a new conception into the civil law of Quebec and raises serious questions in the practicable and workable administration of estates of deceased persons: and whether we must accept it in its bald simplicity and implications is what we are called upon to decide.
As means of enforcing payment of the duties, the statute has created a personal liability on those to whom the property passes and has placed the restrictions of the subsection quoted as well as others on dealings with the property generally.
Section 13 provides that
Every heir, universal legatee, legatee by general or particular title * * * shall be personally liable for the duties due in respect of his share in the succession, and for no more;
and that although the notary, executor, trustee or administrator shall not be under that liability, nevertheless the executor, the trustee or the administrator may be required to pay such duties out of the property or money in his possession belonging or owing to the beneficiaries, and, if he fail so to do, may be sued for the amount thereof, but only in his representative capacity.
The restraints on dealings are in substance a total arrest of title and a fixation of possession of that part of the property in the hands of third persons, including debts or other obligations toward the deceased: but, except as to the delivery or payment of bequests to legatees, nothing in the Rnd Act purports to restrict or control the possession of or any dealing with other property by the executor, heirs or legatees.
It is important to observe that no charge is created upon any part of the assets to secure the duties. The statute does not, therefore, interfere with any interest or title in the succession otherwise than as it has created specific incapacities to deal with it effectively.
It is to be observed also that, notwithstanding the language of 7 (a), the Act assumes rights in the executor or the heirs or legatees to have arisen as a result of the death; and these are rights in or to the property and not merely rights of election to take or accept. If in fact no right or interest of any sort or description is transmitted or created upon the death, how can the statute properly and in the legal sense of the law of Quebec speak of heirs or legatees? It would, therefore, I think, be to misconceive the statute to treat it as not recognizing in some form or to some degree the existence of rights in the property of the estate; and whether these are to be looked upon as a residue of the normal transmission which has escaped the effect of ss. 7 (a) or as rights, arising from a statutory implication, to acquire property the title to which by transmission is suspended pending payment of the duties, is not, I should say, of materiality. The legatee by the Act is not only assumed to be entitled to a legacy mentioned in -a will but he is declared to be personally liable for the duty on that particular legacy and nothing more. It cannot be taken that a person named as a legatee would by statute become liable for a tax, involving as to him the transmission of property, before that transmission takes place, without creating or recognizing in him a legal right, subject, it may be, to conditions, to obtain that particular property. In this case, no duties were in fact payable and it is instructive to consider the situation of such an estate if the literal construction of as. 7 (a) urged by the respondent should be maintained. No part of the property, however insignificant, could, except in violation of the statute, be disposed of before the issue of the certificate.
Such an estate might find its sole property ruined because of a necessary delay, quite within the time provided by the statute, in conforming to what at best can only be described as a perfectionist formality. Unless compelled by the language of the statute to do so, we ought not to attribute to the legislature an intention so unnecessary to its purpose and entailing such possible consequences.
But does that language bind us to such an interpretation? The statute contemplates not only that those who will become entitled do take possession of property held by the deceased at his death, but that they shall be liable to pay it over to the Crown in discharge of duties. We must also, in my opinion, take it that the executor and legatee may pay debts of the estate out of monies in their hands. It has been suggested in the courts below that such persons would be entitled to take measures to preserve the estate; I quite agree and these might inure not only to the benefit of those ultimately entitled but conceivably of the province itself; they might also call for the disposal of property perishable either physically or in market value. Nor is there anything to indicate that the policy of the Act is against a substitution of money for property in the hands of executors or successors. Although it is forbidden to reduce the funds or property in their possession by payment or delivery of legacies, the conversion of the property into another form such as money is nowhere banned.
Now, the statute deals in particularity with the restrictions, penalties and obligations to enforce payment of the duties. But as that compulsion is their sole purpose and not to subject the estate to unnecessary loss or interference, I take it to mean that no further injunction is intended upon the property or the persons interested than is specifically provided. The language of ss. 7 ('a) does not forbid the execution and delivery of an instrument of transfer, much less does it prohibit a contract the effect of which could not in any manner defeat its purpose. What the subsection does, and in this I take the French version to indicate more clearly the real intent of the language, is to suspend final validity of a transfer so long as the conditions mentioned are not met: it contemplates the accomplishment or execution of assumed rights upon the payment of the duties. To declare that no transfer shall be valid "while" duties are unpaid is to assume the possible existence of acts or relations which, upon the payment, become eo instanti of full legal efficacy.
Interpreted in conjunction with the implied rights in the heirs or legatees, it becomes in effect a statutory suspensive condition. It negatives any implication that until the duties are paid no binding engagement can be entered into. So construed, the necessities of the practical handling of estates are accommodated and the administrative sanctions of the statute left unimpaired.
The validity of the contract between the parties to this appeal depends, therefore, upon the law governing sales. The appellant was, under the community of property, the owner of half of the business sold but the sale undoubtedly was of the business as an entirety. What, then, is the standing of a contract of sale in which the seller transfers to the purchaser an interest in the nature of a right to obtain title to the property upon the happening of a condition which the seller is in a position to bring about, and has given to the purchaser lawful possession; and what is the effect of steps such as those taken by the respondent and the appellant thereafter?
As the sale is not within section 1487 of the Civil Code, it presents the ordinary case of an obligation, the performance of some part of which is delayed. The remedy of the buyer, arising from that default, is well settled. It is a case of pacte commissoire tacite and as it is laid down in Mignault, vol. 5, p. 450: And where, as here, the default is of such technical nature and there is no rule that excludes the giving of delay for fulfilling the obligation, it is well settled that, until judgment, the seller is entitled to remove the default if he can: Gagnon v. La Coopgrative Fiddrie de Quebec (1). This the appellant did before the pleadings were closed and the tender of costs discharged her obligation under the contract.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- s. 15
- section 14
- section 7
- section 15
- ss. 7
- Section 13
- section 1487 of the Civil Code