Majority
There, as here, the injured person had fallen on a sidewalk in a slippery condition and the language of the statute imposing the duty of repair on the city was in substance the same as section 417. Under that section, therefore, the responsibility of the abutting proprietors for the maintenance and repair of the sidewalks in front of their lands extends to conditions of danger brought about by snow and ice, and it is unconditional.
Its scope, however, is simply that steps and measures reasonable under the circumstances be taken to keep the sidewalks, in a practical iense, safe for use. Matters of time, weather, and of feasibility may properly be taken into account in determining whether the duty has been met, and evidence of that nature was -adduced here. From a consideration of it, however, I am not prepared to differ with the court below in the finding that the injury to the plaintiff was caused by the dangerous state of the sidewalk for which the proprietor of the abutting land must be held responsible.
The appeal should, therefore, be dismissed with costs.
Judgment of the Court
TASCHEREAU
J.-L'appelante, manufacturibre d'eaux gazeuses, 6tait cr6anci~re du d6fendeur et du mis en cause, les distributeurs de ses produits dans la r6gion de Sherbrooke, en une somme de $2,966.52.
Vu l'incapacit6 des d6biteurs de rencontrer cette obligation, les parties en sont venues A un compromis et ont signi une entente dont les termes ne sont pas tris clairs.
Le premier paragraphe de ce contrat que les parties ont appel6 une "cession et transport de valeurs" stipule qu' en consideration d'une dette globale de $2,966.52, due & J. Christin et Cie Lt6e, MM. Piette et Pelletier chdent et transportent h ladite J. Christin et Cie Lt6e tout leur actif et leur avoir consistant en: (a) un 6quipement d'embouteillage et de distribution tel que d6crit dans un contrat de vente pass6 le 6 d6cembre 1939 entre MM. Piette et Pelletier et Brown's Bottle Exchange Inc.
(b) tous les accessoires qui s'y rapportent selon Annexe "a", (c) un camion White 1936 deux tonnes, sfrie moteur 8 x 611, lequel 6tait auparavant la propridt6 de M. Antonio Piette. En consideration de ce transport qui lui 6tait fait, l'appelante s'est oblig6e de payer les dettes de 1'intim6 et du mis en cause, au montant de $744.54. Cependant, il existait un lien sur les machineries en faveur du vendeur Brown's Bottle Exchange Inc. au montant de $1,917.70, mais Piette et Pelletier ont convenu A l'6crit de payer cette dette A raison de $60 par mois, et ils ont en outre contract6 l'obligation de rembourser A l'appelante tous les paiements que celle-ci ferait pour acquitter les dettes dues h leurs cr6anciers. Enfin, en vertu de l'6crit, un territoire dans la r6gion de Montr6al a 6t6 assignd aux intimbs afin de leur permettre de continuer la vente et la distribution des eaux gazeuses de I'appelante.
Le 20 mars 1941, l'appelante a institu6 action contre Piette et Pelletier, et a demand6 l'annulation du contrat ci-dessus parce que les d6fendeurs n'auraient pas rempli les obligations qu'ils avaient contracties.
Seul, le d6fendeur Piette a contest6. L'honorable juge Cousineau de la Cour Sup6rieure a maintenu cette action, a en cons6quence risili6 le contrat et a donn6 acte A la demanderesse de son offre de remettre le truck et la marchandise qu'elle avait regus.
Devant la Cour du Bane du Roi, 1'appel a t maintenu et 'action rejet6e. C'est de ce jugement qu'il y a appel devant cette Cour.
Il ne peut y avoir de doute qu'imm6diatement apris la signature du contrat intervenu, chacune des parties a commenc6 h remplir ses obligations. Les intim6s ont remis la marchandise ainsi que le truck h 1'appelante, tel que convenu, et ont 6galement remis la clef de l'endroit oii se trouvait la machinerie nicessaire A 1'embouteillage. L'appelante, suivant les obligations qu'elle avait contracties, a pay6 une partie des dettes des intimbs.
Elle a ainsi pay6 une somme de $316.96, mais, depuis le 23 juillet 1940 A octobre de la mime ann6e, les intimbs n'ont pay6 h Brown's Bottle Exchange Inc., pour lib6rer le lien qui affectait la machinerie, qu'une somme de $14.45, au lieu de $60 par mois, tel que convenu a la convention intervenue.
Et comme consiquence, ils ont 6t6 forc6s de remettre A Brown's Bottle Exchange Inc. les machineries en question, en dation en paiement.
L'appelante a alors discontinu6 de payer les dettes des intim6s et c'est alors qu'elle a institu6 l'action en r6siliation de contrat.
Cette convention intervenue entre les parties a un caracthre particulier, et il semble impossible de la ranger au nombre des contrats nomm6s. Certains ont cru voir dans le transport de la marchandise, du truck et de la machinerie, par les intim6s i l'appelante, les 616ments de la vente, et ont invoqu6 Particle 1512 C.C. pour conclure que le recours & L de 1'appelante n'est pas une demande en rescision du contrat, mais se limite A exiger le remboursement du prix de la machinerie, dont 'appelante aurait t6 6vinc6e. Je ne puis accepter cette pr6tention. Pour obtenir ce transport qui lui a t fait, I'appelante a assum6 certaines obligations, et a peut-6tre mime renonc6 a sa cr6ance, ce qui cependant n'est pas du tout certain.
En admettant la pr6tention des intim6s, c'est le prix que l'appelant aurait pay6. Pour obtenir le remboursement de ce prix, il faut de toute nicessit6 qu'elle se fasse lib6rer par le tribunal de l'obligation de remplir ses engagements, et aussi qu'elle obtienne que sa creance contre les intim6s revive. Ce r6sultat ne peut 8tre atteint que par une action en annulation du contrat.
Les obligations diverses, toutes lides les unes aux autres, que fait naitre cette entente, portent A croire qu'il s'agit plut~t d'un contrat innomm6, sui generis, qui doit ftre r6gi par les principes g6n6raux des obligations. Les parties ont assum6 des obligations r6ciproques, comprises dans,un tout qui ne peut 6tre divis6, et qui doit 6tre maintenu ou annul6 dans son ensemble.
Un semblable contrat contient un pacte commissoire, une clause tacite de r6solution. L'article 1184 du Code Napol6on a sur ce sujet une disposition expresse que notre Code ne contient pas, mais il est bien admis chez nous, que si 1'une des parties n'ex6cute point son obligation, l'autre n'est pas tenu d'ex6cuter la sienne, et la r6solution peut 6tre demandie et prononce par le tribunal.
Dans la cause qui nous est soumise, la preuve rivile que l'appelante, et c'est d'ailleurs la conclusion & laquelle le juge de premiere instance en est arriv6, a rempli toutes ses obligations. Elle a commence A payer les dettes des intimbs s'61evant A $744.54, jusqu'a concurrence de $316.96. Ce n'est que lorsqu'elle a r6alis6 que les intim6s ne remplissaient pas leurs propres obligations qu'elle a discontinu6 de faire les paiements, comme elle avait convenu, et avec d6f6rence, je suis d'opinion qu'elle avait raison d'agir ainsi. En effet, les intim6s, comme nous l'avons vu, avaient transport6 A l'appelante la machinerie n6cessaire A l'embouteillage, laquelle machinerie avait une valeur de $3,000, mais sur laquelle il existait en faveur de Brown's Bottle
Exchange Inc. un lien au montant de $1,917.70, qui permettait au vendeur de la reprendre A difaut de paiement. L'appelante croyait sans doute que lorsque les intimds auraient rempli leur obligation de payer $60 par mois, cette machinerie, libre de tout lien, lui servirait A se payer de sa cr6ance. Au lieu d'agir ainsi, les intim6s, du 23 juillet 1940
A octobre 1940, n'ont pay6 que la somme de $14.45, avec le r6sultat que la Brown's Bottle Exchange Inc. a repris la machinerie.
Piette et Pelletier pritendent que cette dation en paiement a 6t6 faite A la connaissance de l'appelante. II est certain que celle-ci le savait, mais ceci ne peut pas affecter le r6sultat du litige.
Comment en effet pouvait-elle empicher le cr~ancier de reprendre son bien, s'il n'6tait pas pay6? La seule fagon efit t6 pour 1'appelante de payer elle-mime la dette due h Brown's Bottle Exchange Inc., mais l'appelante n'avait pas contract6 cette obligation qui, au contraire, avait 6t assum6e par le d6fendeur et le misen-cause.
Les intim6s ont aussi soutenu qu'en consentant en faveur de Brown's Bottle Exchange Inc. cette dation en paiement, leur obligation vis-A-vis de 1'appelante 6tait remplie, vu que Brown's Bottle Exchange Inc. n'avait plus de r6clamation contre eux.
Je ne puis partager cette manibre de voir. L'obligation des intimbs 6tait de payer $60 par mois, afin de faire disparaitre le lien sur cette machinerie. En faisant cette dation en paiement, ou cette remise A Brown's Bottle Exchange
Inc., les intimbs ont sans doute ex6cut6 l'obligation assumbe vis-A-vis de leur creancire, mais, certes, pas celle A laquelle ils 6taient tenus envers 1'appelante.
Il me semble clair que les intim6s ont failli & leur obligation les premiers, et qu'en cons6quence lappelante
6tait justifiable de discontinuer de payer leurs dettes.
Elle n'6tait pas tenue d'exicuter ses propres obligations quand les intim6s refusaient ou n6gligeaient de remplir les leurs.
C'est avec raison que le juge de premibre instance a r6sili6 le contrat et a donn6 acte A l'appelante de son offre de remettre la marchandise, ainsi que le truck.
Les intim6s invoquent un second moyen pour faire rejeter le present appel.
L'action de 'appelante-demanderesse a 6t6 dirig6e la fois contre Piette et Pelletier. Piette a comparu par ses & procureurs, et Pelletier a aussi comparu par l'interm6diaire P=m.
des siens, mais seul le premier a produit un plaidoyer h j. I'action, et le jugement contre le dernier a t6 rendu ex parte. Piette a appel6 en Cour du Banc du Roi du jugement qui a ainsi annulk le contrat, et son inscription a 6t6 signifide h MM. Trudel, Simard et Beaudet, avocats de J. Christin & Cie Lt6e, ainsi qu'A Mtres Leblanc et Filion qui, en Cour Sup6rieure, avaient comparu pour Philippe Pelletier. Ce dernier n'a pas produit d'inscription en appel, mais 6tait mis-en-cause en Cour du Banc du Roi. Comme r6sultat du jugement rendu par la Cour du Banc du Roi, 1'appel de Piette fut maintenu, et ce jugement a b6n6ficid non seulement A Piette mais aussi A Pelletier. Devant cette Cour, l'avis d'appel de Christin n'a 6t6 signifi6 qu'aux procureurs de Piette.
On pr6tend que le jugement de la Cour du Banc de Roi, refusant de r6silier le contrat, constitue chose jug6e quant A Pelletier, et que quant h Piette le contrat ne peut pas 6tre annul6, vu que son cosignataire n'a pas regu signification de l'avis d'appel.
A l'appui'de cette pr6tention, on a cit6 la cause de La Corporation de la Paroisse de St-Gervais vs Goulet (1). Je ne crois pas que cette cause puisse avoir d'application, car les faits en cette affaire 6taient diffirents. Le demandeur Goulet avait pris une action contre la corporation de la paroisse de St-Gervais et contre certains entrepreneurs, pour faire mettre de cit6 un r6glement adopt6 par la corporation municipale de St-Gervais, ainsi qu'un contrat intervenu entre ladite corporation et les entrepreneurs. En Cour Sup6rieure, l'action du demandeur avait 6t6 rejetde. Le demandeur Goulet interjeta appel de ce jugement, mais contre la corporation de la paroisse de St- Gervais seulement, de sorte que, devant la Cour du Banc du Roi, les entrepreneurs n'6taient pas parties au litige. La Cour du Banc du Roi a renvers6 le jugement de premibre instance et a annul6 le contrat. Cette Cour a alors d6cid6 que la Cour du Banc du Roi ne pouvait pas annuler ce contrat entre la corporation de la paroisse de St-Gervais et les entrepreneurs, parce que ces derniers n'6taient pas parties devant la cour d'appel. Et M. le juge Rinfret, parlant pour cette Cour, a dit:
Dans la prsente cause, la situation est entibrement diff6rente. Les d6fendeurs n'ont pas entre eux un contrat qu'un tiers veut faire d6clarer ill6gal et nul, mais ils sont tous deux signataires, conjoints et solidaires, a un contrat avec J. Christin & Cie Ltie. Il y a de leur part, unit6 d'obligation, et des moyens de d6fense communs.
II est vrai que Pelletier n'a pas regu signification de l'avis d'appel en Cour Supreme du Canada, mais ceci n'emp~che pas, je crois, cette Cour d'annuler le contrat intervenu.
La rigle g~ndrale est A l'effet que lorsqu'une d6cision est frapp6e d'appel par quelques parties seulement qui figuraient au procks, la d6cision d'une cour d'appel n'a d'effet qu'A leur 6gard. Le jugement concernant les parties qui n'ont pas appel6, se trouve h acquirir l'autorit6 de la chose jug6e.
L'inverse est 6galement vrai, et l'appel interjet6 contre 1'une des parties, comme dans le cas qui nous occupe, n'empiche pas la d6cision d'avoir 1'autorit6 de la chose jug6e au profit des parties qui n'ont pas t intim6es.
Telle est l'opinion 6mise par plusieurs auteurs, entre autres par Glasson & Tissier (Trait6 de proc6dure civile, vol. 3, page 298), mais ils disent aussi que la jurisprudence en France admet une premibre exception A ce principe, lorsque le litige est indivisible, c'est-h-dire lorsque l'indivisibilit6 absolue de l'objet litigieux rendrait impossible l'ex6cution simultan6e des deux d6cisions. En ce cas, 1'appel interjet6 par le cr6ancier h 1'6gard d'une des parties vaut h 1'6gard de toutes.
C'est aussi 1'opinion de Japiot (Proc6dure civile et commerciale, page 638). Voici ce que dit cet auteur:
S.C.R.]
Pour le cas d'invisibilit6, la jurisprudence apporte Ia mime exception au principe de la relativit6 et d6cide que 1'appel form6 contre un des J.
& CIE coproprietaire, par exemple, permettra la r6formation du jugement m~me au d6triment de I'autre.
Taschereau, J
Dans une cause de Montreal Agencies Ltd. vs. Kimpton (1), M. le juge Rinfret, parlant pour la Cour, a r6fird A cette th6orie de Japiot qu'il semble accepter implicitement. Glasson & Tissier ajoutent, A la page 301, que 1'on doit consid6rer comme indivisible (et ils citent h 1'appui une jurisprudence constante), entre autres, la demande en nullitg d'une vente ou d'un testament, de m~me que Paction possessoire dirig6e contre plusieurs copropri6taires indivis.
Mais, il ne faudrait pas croire, parce que la matibre est indivisible, que le cr6ancier, dont 1'action dirig6e contre plusieurs d6biteurs a t6 rejet6e, puisse se dispenser de mettre en cause tous les int6ress6s. Les m~mes auteurs expliquent en effet, A la page 300:
La jurisprudence doit donc 6tre interprit6e en ce sens qu'en cas d'indivisibilit6, I'appel rigulibrement interjet6 contre l'une des parties relive I'appelant de la d6chdance qu'il aurait encourue vis-h-vis des autres, en n'interjetant pas r6gulibrement appel contre ces dernibres dans les d6lais, mais il n'en est pas moins n~cessaire que toutes les parties soient mises-en-cause avant 1'arrit, :. peine d'irrecevabilit& de 1'appel.
C'est pr6cis6ment ce qui a 6t6 fait dans la pr6sente cause, et avant 'audition, l'appelante a fait motion pour que Pelletier ffit mis-en-cause, et cette Cour, s'autorisant de la R6gle 50, a accord6 la demande. Cette Rhgle dit en effet: Dans chaque cas non dbjh pr6vu par Ia loi o il devient n~cessaire d'ajouter, comme appelante ou intimbe, une partie additionnelle A l'appel, que cette procidure s'impose par suite du d6chs ou de l'insolvabilit6 d'une partie d6ji inscrite, ou pour toute autre cause, cette partie additionnelle peut 6tre ajoutie A l'appel par Ia production d'une d6elaration qui pent 6tre selon la Formule C de I'Annexe des pr~sentes R~gIes.
2. Dans tout appel, la cour peut, sur ou sans Ia requite de l'une des parties, ordonner qu'il soit ajout6 une partie ou des parties intim6es, lorsque, de l'avis de Ia cour, une telle ordonnance est juste, opportune et nicessaire pour lui permettre de juger et r6gler efficacement et compltement la question en jeu dans l'appel, et lorsque, d'apris les faits produits devant elle, la cour est d'avis que ladite partie ou lesdites parties intimbes auraient dG 8tre ajout6es par le tribunal dont Ia d6cision fait l'objet de Pappel.
Cases cited
- Montreal Agencies Ltd. v. Kimpton scr-1927-598 602
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 417