Judgment of the Court
J.-Il s'agit dans la pr6sente cause d'une action institu6e par les intimbs contre les appelants pour -faire d6clarer ill6gales, irr6gulibres et nulles certaines resolutions adopties par la commission scolaire, et pour faire mettre de c8t6 certains contrats intervenus entre les appelants et les mis-en-cause.
A une r6union de la commission scolaire tenue le 30 juillet 1941, une r6solution a 6t6 adoptie unanimement d6crdtant (a) la construction h un prix maximum de $7,000 d'une 6cole pour gargons suivant les plans et sp~cifications approuv6s par le Surintendant de l'Instruction Publique, (b) 1'acquisition par bail emphyteotique d'un morceau de terre offert par la Fabrique, (c) un emprunt d'une somme de $7,000 par billet, avec int6rat au taux de 5 pour 100 par ann6e pour payer le cofit de la construction, (d) imposition d'une taxe sp6ciale affectant la propriet6 immobilisre de la municipalit6.
Subs6quemment, la commission scolaire a adopt6, le 27 septembre 1941, une autre r6solution accordant A Patrick Douville, mis-en-cause, le contrat pour la construction de cette 6cole, et le mime jour un contrat a t6 sign6 entre la commission scolaire et ledit Patrick Douville. A cette mame date, la commission scolaire a autoris6 son Pr6sident et son Secr6taire A signer un bail emphyteotique avec l'CEuvre et Fabrique de la paroisse de St-Adelphe, pourvoyant h l'acquisition du terrain sur lequel devait ftre construite la maison d'dcole en question, et le 29 septembre, le President et le Secr6taire ont sign6 ce bail emphytbotique. Patrick Douville a imm6diatement commenc6 la construction de cette maison d'6cole sur le terrain acquis de 1'(Euvre et Fabrique de la paroisse de St-Adelphe.
Les intimbs ont institu6 leur action le 13 septembre 1941, et ils ont demand6 la nullit6 de la r6solution du 30 juillet 1941, et dans le cours du mois d'octobre, ils ont produit une demande incidente pour demander la nullit6 de la resolution du 27 septembre accordant le contrat A Patrick Douville, ainsi que la nullit6 de ce contrat. Ils demandaient 6galement dans leur demande incidente la nullit6 du bail emphythotique intervenu avec les cure et marguilliers de l'(Euvre et Fabrique de la paroisse de St-Adelphe.
Le tout 6tait accompagn6 d'une demande d'injonction.
Le 14 aofit 1942, la Cour Sup6rieure a donn6 raison intim6s tant sur 1'action que sur la demande incidente, mais l'injonction n'a 6t maintenue que quant aux frais. La Cour du Banc du Roi a confirm6 ce jugement et cette Cour a done h se prononcer sur trois points, soit la demande principale, la demande incidente et l'injonction.
Les intim6s soutiennent que toutes les proc6dures faites par les commissaires d'6coles sont nulles, et ils alliguent diverses raisons h l'appui de leurs pr6tentions. En premier lieu, ils soutiennent que les ordonnances vis6es leur causent une injustice grave 6quivalente h fraude et qu'elles sont en consequence ultra vires. Ils soumettent 6galement que les ordonnances outrepassent les pouvoirs des appelants relatifs aux emprunts scolaires, et h l'octroi du contrat d'entreprise.
A 1'appui de leurs premibres pr6tentions, les intim6s disent que la municipalit6 scolaire de St-Adelphe est endettie, que les revenus ordinaires de la municipalit6 ne sont pas suffisants pour rencontrer les d~penses ordinaires, que les maisons d'6coles dans la municipalit6 sont vieilles et offrent un danger constant pour la sant6 des enfants, que d'autres 6coles auraient dfi Stre construites dans d'autres districts scolaires avant de construire celle autoris6e par la r6solution du 30 juillet 1941, que depuis quinze ans des enfants d'autres districts n'ont pas joui des facilit6s scolaires auxquelles ils avaient droit, que toutes les r6solutions et contrats pass6s font partie d'une conspiration, au d6triment d'une partie de la population, qui fait que leurs actes sont entachs de mauvaise foi, et m~me de fraude suffisante pour autoriser la Cour A intervenir et h renverser la d6cision des commissaires d'6coles.
II est bon de rappeler que dans cette paroisse de St-Adelphe il existait en 1941 un couvent dirig4 par les Sceurs de J6sus, et situ6 prbs de 1'6glise sur une terre appartenant h la Fabrique. Comme il n'y avait pas d'6cole pour les enfants du sexe masculin dans ce district, les commissaires d'6coles, appelants dans la pr6sente cause, ont r6serv6 pour ces enfants deux classes dans le couvent.
Ces classes ont 6t6 confi6es au Frdre St-Gabriel, mais des plaintes se sont fait entendre h ce sujet, et l'inspecteur r6gional a recommand6, en consequence, la construction d'une 6cole pour les gargons.
Le 26 mai 1941, le D6partement de l'Instruction Publique a promis un octroi de $4,500 pour la construction de cette 6cole si elle 6tait bitie suivant les recommandations de l'inspecteur. De plus, la Fabrique, avec l'approbation de
1'Ordinaire, a offert presque gratuitement un morceau de terrain pris de 1'6glise pour servir de site h cette nouvelle
A la r6union de la commission scolaire du 30 juillet 1941, les intim6s ont prbsent6 aux appelants une requite demandant la tenue d'un referendum sur l'opportunit6 d'adopter la r6solution inscrite h l'ordre du jour, dont avis avait t6 donn6 le 21 juillet pric6dent, et d6cr~tant la construction de cette 6cole pour gargons, 1'acquisition de la pice de terre de la Fabrique, et un emprunt de $7,000 pour rencontrer les d6penses h 6tre encourues.
A cette assemblie, chacun a eu la libert6 d'6mettre ses opinions, mais la requ~te a 6t6 d6finitivement rejet6e.
La r6solution a t6 adopt6e sur-le-champ. Elle a 6t6 approuv6e par la Commission Municipale le 19 aofit 1941, et le 26 septembre de la mime ann6e, le Secr6taire Provincial et le Ministre des Affaires Municipales ont aussi donn6 l'approbation requise par la loi.
La pr~sente action est institude sous l'empire de 'article
50 du Code de Proc6dure Civile qui accorde A la Cour
Sup6rieure un droit de surveillance et de r6forme sur les corps politiques et les corporations dans la province, et cette Cour a d6jh d~cid6 que la Cour Sup6rieure n'est pas un tribunal d'appel des decisions des commissaires d'6coles.
Le pouvoir conf6rb h la Cour Superieure par l'article 50
C.P.C. est un pouvoir de contr8le et de surveillance qui diff6re des pouvoirs que posshde une cour d'appel.
Comme le dit M. le juge Brodeur dans la cause de
Hgbert vs Les Commissaires d'Ecoles de St-Filicien (1):
Une cour d'appel substitue son opinion sur les m6rites de la cause et I'opinion de la cour qui a rendu le jugement originaire, tandis que la Cour Sup~rieure, sous ]'autorit6 de Particle 50 C.P.C. n'a pas le droit d'empidter sur les attributions qui appartiennent exclusivement aux Pous autoritis scolaires et de substituer son opinion i celle des autoritis sur MUNIctle m6rite de leurs ordonnances pass~es r6gulibrement et dans les limites de leurs attributions.
Ainsi, dans le cas actuel, la Cour de Circuit aurait eu pleine et entibre juridiction pour s'enqu~rir de l'injustice de la r6solution attaquie, mais Ia Cour Sup~rieure peut tout au plus rechercher si la corporation scolaire a agi au de ses pouvoirs, si elle a commis une illfgalitd, ou bien si Ia risolution attaque constitue un d6ni absolu de justice. Taschereau J.
- C'est h la lumidre de ce principe qu'il s'agit de d6terminer si les tribunaux dans le cas qui nous est soumis peuvent et doivent intervenir et se substituer A I'opinion des commissaires d'6coles qui, en vertu du Code Scolaire, voient A 1'administration des affaires scolaires des paroisses. Les tribunaux, 6videmment, n'interviendront pas lorsque, dans 1'exercice des pouvoirs que la loi leur confbre, les commissaires d'6coles prennent des d6cisions qu'ils croient 6tre dans l'int6r~t de la population et que, cependant, d'autres personnes peuvent ne pas approuver. Ce serait, comme le dit M. le juge Brodeur, dans la cause cit6e pr6c6demment (1) substituer leur opinion h celle des commissaires, empi6ter sur leurs attributions, et faire jouer A la Cour un r6le que la loi attribue aux membres de la commission scolaire.
D'ailleurs, si les commissaires refusent ou n6gligent d'exercer quelques-uns des devoirs ou des attributions mentionnies au Code Scolaire, tout contribuable de la municipalit6 peut appeler A la Cour de Magistrat dans les trente jours qui suivent I'expiration d'un d6lai de trente jours A compter de la mise en demeure donn6e par un contribuable aux commissaires et aux syndics d'6coles de les exercer. L'article 508 se lit comme suit:
II y a appel ou recours A Ia Cour de Circuit ou A Ia Cour de Magistrat lorsque les commissaires ou les syndicts d'&coles ont
(1) choisi l'emplacement ou d6cid6 la construction ou la reconstruction d'une 6cole;
(2) 6tabli un nouvel arrondissement;
(3) chang6 les limites d'un arrondissement d6jA existant; (4) r6uni ou sipar6 deux ou plusieurs arrondissements;
(5) impos6 une cotisation sp6ciale en vertu des dispositions de Particle 265;
Les articles mentionn6s au paragraphe (6) indiquent quelles sont les obligations des commissaires d'6coles. Ainsi, ils doivent partager les municipalit6s en arrondissements d'6coles qu'ils d6signent par des num6ros. Ils doivent en outre, en vertu de l'article 93, autant que possible, maintenir une 6cole dans chaque arrondissement, mais ils peuvent n6anmoins, s'ils le jugent nbcessaire, r6unir deux ou plusieurs arrondissements pour une 6cole et les s6parer de nouveau. I est de leur devoir, en vertu de l'article 236, d'administrer les biens meubles et immeubles appartenant
A la commission scolaire, de choisir et d'acquirir les terrains n6cessaires pour les emplacements de leurs 6coles. L'article
264 impose aux commissaires l'obligation de construire les
6coles conform6ment aux plans et devis approuv6s par le
Surintendant, et, enfin, I'article 265 dit que s'il devient n6cessaire d'acqu6rir ou d'agrandir l'emplacement d'une maison d'6cole, de construire, de reconstruire, d'agrandir ou de r6parer une ou plusieurs maisons d'6coles ou leurs d6pendances, ils peuvent imposer pour cette fin soit l'arrondissement en particulier, soit la municipalit6 entibre. Et c'est lorsque les commissaires d'6coles ne remplissent pas les devoirs qui leur sont impos6s en vertu de ces articles que l'appel est donne A tout contribuable A la Cour de
Magistrat qui agit v6ritablement comme une cour d'appel et qui a le pouvoir de renverser les d6cisions prises par les commissaires d'6coles.
Les intim6s semblent avoir bien compris la port6e de ces articles du Code Scolaire, car ils ont institu6 des proc6dures devant la Cour de Magistrat qu'ils ont cependant presque imm6diatement abandonn6es.
Sup6rieure puisse intervenir, et pour qu'il lui soit permis d'exercer ce droit de contr8le et de r6forme dont l'investit
Particle 50 du Code de Proc6dure Civile, il ne faut pas seulement que les commissaires aient n6glig6 de remplir quelqu'un des devoirs qui leur sont impos6s dans les articles que nous venons de citer, mais il faut, comme
Font dit les tribunaux d6jh, que leur conduite soit telle qu'elle cause une injustice qui soit 6quivalente A la fraude.
De quoi se plaignent les intim6s, et quels actes auraient 6t6 pos6s par les commissaires d'6coles qui seraient de nature permettre h la Cour Supirieure d'intervenir? On dit que les 6coles des autres arrondissements sont en mauvais ordre et qu'elles ne sont pas entretenues, et que m~me dans certains arrondissements il n'y a pas de facilitis scolaires pour la jeunesse 6tudiante. On pr6tend 6galement qu'il y a d6jh une 6cole dans l'arrondissement no 1, et que le fait d'en construire une nouvelle constitue une injustice J.pour les habitants des autres arrondissements qui n'en ont pas. Mais ces questions sont 6videmment du ressort du magistrat que le 16gislateur a investi du pouvoir de reviser les decisions des commissaires d'6coles, en vertu des dispositions de Particle 508 du Code Scolaire.
Ce magistrat aurait pu prendre la decision que la commission aurait di rendre si v6ritablement il y avait eu injustice.
On pr6tend 6galement que la situation financibre de St-Adelphe est prcaire et que la construction de cette 6cole cr6era un fardeau trop lourd pour les contribuables. Je doute fort que la d6cision de cette question relve de la Cour Sup6rieure.
La Commission Municipale exerce un contr6le sur les d6penses des commissions scolaires, et d'ailleurs, le gouvernement provincial s'est engag6 A payer une somme de $4,500, de sorte que durant une p6riode de cinq ans la commission scolaire n'aura qu'a payer une somme de $2,475.
On accuse clairement les membres de la commissiofi scolaire d'avoir conspire pour priver une partie de la population de son droit 1 une 6cole. Tout semble au contraire avoir 6t6 fait trbs ouvertement.
Avis de la r6solution a 6t6 donn6 le 21 juillet, et la r6solution elle-mime a 6t6 adopt6e le 30 du meme mois apres une r6union de la commission out le public 6tait admis et oh on a discut4 de l'opportunit6 de tenir un referendum.
Les inspecteurs du gouvernement ont visit6 les lieux, et apris que la r&solution eut t6 adopt6e, elle a 6t0 approuvie par la Commission Municipale, par I'honorable Secr6taire de la province, de mime que par le Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce.
Je ne puis trouver aucun des 614ments de fraude que l'on reproche aux appelants.
Peut-6tre ont-ils commis une erreur de jugement;. peut-8tre efit-il t6 pr6firable que l'6cole ffit construite dans l'arrondissement no 5 (a) conisau lieu de 1'arrondissement no 1. Mais les commissaires ont exerc6 leur discr6tion. La Cour de Magistrat, si6geant comme cour d'appel de cette d6cision, aurait certes pu intervenir en vertu des pouvoirs qui lui sont conf6r6s par le Code Scolaire, mais je suis fermement convaincu, dans un cas comme celui qui nous occupe, qu'il n'appartient pas
A la Cour Sup6rieure de s'6riger en tribunal d'appel et de remplir le r6le qui est r6serv6 aux commissaires eux-mimes. On pr6tend aussi que la r6solution d6cr6tant un emprunt au moyen de billet promissoire est ill~gale, car le Code
Scolaire n'autorise ce mode d'emprunt que dans un seul cas, c'est-A-dire en attendant la perception des taxes scolaires. En effet, l'article 248 du Code Scolaire prescrit que la p6riode de tel emprunt ne doit pas exc6der six mois, et que la somme emprunt6e ne doit en aucun temps exc6der le huitibme du revenu de la municipalite, alors dfi et exigible.
Lorsqu'une commission scolaire donne A l'entreprise des travaux de construction ou d'amlioration, la r6solution.
qui autorise le contrat ou ordonne les travaux doit pourvoir
A I'appropriation des deniers n6cessaires pour en payer le cofit. C'est Particle 237 du Code Scolaire qui impose cette obligation A la commission, et si elle n'a pas dans ses fonds g6ndraux les sommes n6cessaires A cette fin, la r6solution doit pourvoir A l'imposition d'une taxe sp6ciale, ou d6criter
Mais lorsque tel emprunt est d6crt6, la r6solution doit remplir les conditions et formalit6s requises par la loi relative aux emprunts.
L'on voit done qu'une corporation scolaire peut, lorsqu'elle donne un contrat d'entreprise, payer de plusieurs fagons. Il est possible qu'elle ait dans ses fonds g6n6raux non autrement approprids les sommes n6cessaires, alors aucune taxe n'est impos6e et aucun emprunt n'est nicessaire. II est 6galement possible qu'elle impose une taxe imm6diate suffisante pour payer le cofit total des travaux, ou, enfin, il est loisible A la commission scolaire de faire un emprunt.
Les emprunts que la commission scolaire peut contracter sont par 6missions d'obligations ou par d'autres formes d'emprunts qui, en certains cas, sont appelbs emprunts temporaires. Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas d'6missions d'obligations, mais la r6solution d~crite bien un emprunt au moyen de billets, et c'est ce qui doit tre M"' fait afin de rencontrer les prescriptions imp6ratives de Particle 237. La question qui se pose est done de savoir si, lorsque les appelants ont dcrit6 cet emprunt au moyen de billets, ils ont suivi toutes les conditions et formalit6s requises par la loi relative aux emprunts scolaires. Les invoquent Particle 248 pour pr6tendre que les appelants ont exc6d6 leur juridiction dans le choix du mode d'emprunt, vu que Particle 248 dit que la p6riode de l'emprunt temporaire ne doit pas exc6der six mois, et que la somme emprunt6e ne doit en aucun temps exc6der le huitibme du revenu de la municipalit6, alors dfi et exigible. On semble prendre pour acquis qu'une corporation scolaire ne peut pas contracter d'emprunts par billets autrement que par emprunts temporaires suivant les dispositions de cet article 248. Mais Particle 244 du Code Scolaire permet a une corporation scolaire de faire des emprunts autrement que par 6missions d'obligations ou par billets h court terme, qu'on appelle emprunts temporaires. "Auctine 6mission d'obligations ne peut 6tre faite, et aucun emprunt ne peut 6tre contract", dit cet article, "a moins qu'il ne soit impos6", etc., etc. Cette ridaction d6montre bien qu'une corporation scolaire peut emprunter pour payer le cofit d'un contrat d'entreprise non seulement par obligations, mais aussi par billets, ind6pendamment de I'autorisation qui lui est donnie de contracter des emprunts temporaires en vertu de Particle 248.
Il est bien possible que ce ne soit pas un emprunt temporaire qui ait 6t6 contract6 par les appelants dans la prdsente cause, mais ceci, je crois, ne peut pas affecter 1'issue du procks.
En. effet, si 1'emprunt peut 6tre appel6 "un emprunt temporaire", I'argument des intimbs A l'effet que 1'emprunt temporaire ne doit pas excider six mois, et que la somme emprunt6e ne doit en aucun temps exc6der le huitibme du revenu de la municipalit6, alors dfi et exigible, aurait une certaine valeur, mais la l6gislature a fait davantage, et ]'on trouve dans la Loi de la Commission Municipale Particle 34 qui se lit de la fagon suivante:
La Commission peut autoriser une municipalit6, sur demande qui lui est faite par simple r6solution du conseil, contracter un ou des emprunts temporaires aux conditions et pour la p6riode de temps qu'elle d6termine. Les conditions ainsi d6termindes par la Commission r6gissent ces emprunts nonobstant toute disposition contraire ou incompatible d'une pouR LA loi g6n6rale ou sp~ciale, limitant le montant des emprunts temporaires MUNIcIet d6terminant l'6poque de leur remboursement.
Et si l'on r6f~re h 1'article 2 de la mime loi qui est le chapitre 207 des Statuts Refondus de 1941, 'on voit que le . mot "municipalit"
signifie toute "corporation de commissaires d'6coles".
Cet article permet done aux appelants, Tas eau J. avec l'approbation de la Commission Municipale qui, d'ailleurs, leur a 6t0 donn6e, d'6tendre les d61ais limit6s par Particle 248, et d'emprunter pour des montants plus 6lev~s que ne le permet le mime article.
Qu'il s'agisse done d'un emprunt temporaire dont le terme a t6 6tendu en vertu de la Loi de la Commission Municipale, ou d'un emprunt ordinaire par billets, autoris6 par Particle 244, je suis d'opinion que les formalit6s 16gales ont 6t remplies, et que sur ce point, l'argument des intim6s ne peut pas pr6valoir.
Mais c'est aussi la pr6tention des intim6s que les appelants n'ont pas suivi les prescriptions de la loi, en particulier les prescriptions des articles 237 et 244 du Code Scolaire, qui se lisent comme suit:
Art. 237: Nulle corporation scolaire, sauf les corporations scolaires comprises en tout ou en partie dans la cit6 de Qubbec ou dans celle de Montr6al, ne pent donner h 1'entreprise des travaux de construction ou d'am6lioration et passer un contrat h cette fin, & moins que la r6solution qui autorise le contrat ou ordonne les travaux n'ait pourvu h l'appropriation des deniers n6cessaires pour en payer le coftt.
Si la corporation n'a pas dans ses fonds g~n6raux non autrement approprids, les sommes nicessaires A cette fin, la r6solution doit pourvoir a Vimposition d'une taxe sp~ciale sur toute la municipalit6 ou sur les propri6taires oblig6s au cofit des travaux, selon le cas, ou d6cr6ter un emprunt, et, dans ce cas la resolution doit remplir toutes les conditions et formalit6s requises par la loi relative aux emprunts scolaires.
Les contrats pass6s contrairement aux dispositions qui pr6cident sont nuls et ne lient pas la corporation, et tout contribuable peut obtenir un bref d'injonction contre la corporation et l'entrepreneur pour empicher I'ex6cution des travaux.
L'article 244 dit ce qui suit:
Art. 244: Aucune 6mission d'obligations ne peut 6tre faite, et aucun emprunt ne peut 6tre contracti ? moins qu'il ne soit imposg par la resolution qui les autorise, sur les biens imposables affect6s au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer I'int6rt de chaque ann6e, etc., etc.
Commis- De fagon a pourvoir au paiement des int~rats et afin de couvrir les 6ch6ances de chaque ann6e ci-dessus mentionnies, il sera impos6 et par la commission scolaire une taxe sp6ciale annuelle suffisante MUNIclsur toutes les propri6tis taxables de la municipalit6.
L'argument invoqu6 par les demandeurs-intim6s est DB qu aucune taxe n'a 6t impos6e, vu qu'on a employ6 le futur dans la r6daction de la r6solution, et en cons6quence, la date ofi le contrat a t6 donn6 et l'emprunt contract6, TascereauJ.cette taxe n'existait pas, et n'affectait pas les propri6t6s imposables de la municipalit6.
A 1'argument on a cit6 le jugement de la Cour du Banc du Roi (1) et de cette Cour (2) dans Goulet vs La Corporation de la paroisse de St-Gervais. Dans cette cause, des faits A peu pris identiques se prbsentaient. La corporation de la paroisse de St-Gervais avait consenti trois contrats diff6rents pour la construction de certains ponts situbs dans les limites de la municipalit6.
Les contrats avaient 6t6 donn6s apris que la risolution suivante eut t adopt6e par le conseil:
II est aussi statu6 et ordonn6 qu'une taxe sp6ciale prilevie tous les bien imposables des contribuables oblig6s auxdits ponts afin d'en faire le paiement dans un seul versement au comptant.
La Cour du Banc du Roi en est venue A la conclusion que le riglement n'6tait pas nul, cas ce n'est pas le r6glement, lorsque la taxe n'est pas impos6e, que la loi frappe de nullit6; et, comme le disait le juge en chef, sir Mathias Tellier:
Tout riglement peut 6tre amend6 par un autre riglement. Rien n'empachait Ia d~fenderesse, apris qu'elle efit regu des soumissions, d'accepter conditionnellement celle des mis-en-cause et d'adopter un second r~glement pour compl6ter le premier.
Mais il s'ensuit du jugement de la Cour du Banc du Roi qu'un riglement semblable, malgr6 qu'il pfit 6tre compl6t6, 6tait tout de mme insuffisant. Et, quant au contrat consenti, comme consequence d'un semblable riglement, il devrait 6tre annul6, parce qu'en r6alit6, il se trouvait A avoir 6t6 donni avant que la taxe ne ffit impos6e. Sir Mathias Tellier dit, A la page 520:
Le demandeur a raison, Iorsqu'iI dit que par Ia disposition ci-dessus du rfglement la taxe ne se trouve pas actuellement impos6e, mais je crois (1) [19301 Q.R. 50 K.B. 513.
Et A la page 521, le juge en chef s'exprime enfin de la fagon suivante, aprbs avoir cit6 le rbglement imposant la taxe:
Devant cette Cour, cette question n'a pas 6t6 discutie. Mais l'appel de la corporation de la paroisse de St-Gervais a 6t6 maintenu parce que l'intim6 Goulet, en inscrivant sa cause en appel, n'avait pas signifi6 son avis d'appel aux contracteurs, et cette Cour en est venue i la conclusion qu'il 6tait impossible d'annuler les contrats, A moins que lesdits contracteurs ne soient en cause.
Dans la pr~sente cause, les faits sont pratiquement identiques. La taxe n'est sqrement pas imposde. On dit que dans l'avenir ou imposera une taxe, mais eeci n'est pas suffisant pour la crier. Il me semble clair que 'article 237 du Code Scolaire a 6t viol6, car le contrat a tb sign6 avant que la taxe ne ffit impos6e sur les biens de la municipalit6 affect6s au paiement de l'obligation contract6e. Ce que le l6gislateur a voulu, et il 1'a dit en termes non 6quivoques, c'est qu'aucun contrat d'entreprise ne soit donn6, a moms que la corporation scolaire n'ait prialablement pourvu h s'assurer la disponibilit6 des fonds nicessaires pour payer le cofit des travaux. Et on congoit facilement la sagesse d'une semblable l6gislation dont le but 6vident est de mettre un frein aux d6penses exag6r6es, et de prot6ger le contribuable contre les extravagances des administrateurs. C'est une erreur de pritendre qu'en employant les expressions "sera impos6e et pr6lev6e", on a pourvu A ses voies et moyens, et qu'on s'est assur6 une source de revenus pour payer le cofit de 1'entreprise.
La loi exige davantage. II faut que la taxe qui sera pr6lev6e plus tard soit impos6e par la risolution. Il y a une diff6rence essentielle entre l'imposition de la taxe et son pr616vement.
L'imposition est l'acte des commissaires, et le pr6l6vement, 1'acte du secr6taire-tr6sorier.
Comme le dit M. le juge Rinfret (Canadian Allis Chalmers Limited vs City of Lachine (1) Telle est l'opinion 6mise par Ia Cour du Banc du Roi dans la cause de Goulet vs La Corporation de la paroisse de TaschereauJ.St-Gervais (2), et je partage cette manibre de voir. Les formalit6s impos6es par cet article sont de rigueur, et si la taxe n'est pas impos6e, le contrat est nul et ne lie pas la corporation, et tout contribuable peut obtenir un bref d'injonction contre la corporation et l'entrepreneur pour emp&cher 1'ex6cution des travaux. Malgr6 les inconv6nients que cela puisse pr6senter, je ne puis mettre de c6t6 le texte imp6ratif de cet article du Code Scolaire, et je suis d'avis, en consequence, que sur ce point, les intim6s ont raison, et que le contrat d'entreprise a 6t6 ill6galement consenti.
Les principes 6mis par la Cour du Banc du Roi r~ffrent, il est vrai, aux dispositions du Code Municipal, mais ils sont 6galement applicables dans la pr6sente cause parce que le Code Municipal de Qu6bec contient des dispositions identiques au Code Scolaire de la province. Ainsi, I'article 237 du Code Scolaire correspond h Particle 627a du Code Municipal. En vertu de ces articles du Code Scolaire et du Code Municipal, le contrat n'est pas valide, A moins que la resolution ou le r~glement, suivant le cas, n'ait impos6 la taxe. Cependant, seul le contrat peut 6tre frapp6 de nullit6 si la taxe n'est pas imposie. II n'est pas ill6gal en effet pour une municipalit6 de d6clarer par r6solution qu'elle a l'intention de construire une 6cole au cofit de $7,000. Ce qui est illigal, dit le Code Scolaire, c'est de consentir un contrat d'entreprise avant que la taxe ne soit impos6e. Or, comme la r6solution incomplte peut 6tre amendbe, il s'ensuit que seul le contrat est nul, mais la risolution du 30 juillet 1941, d6critant la construction d'une 6cole pour gargons au prix de $7,000, n'est pas nulle. Il en est autrement, cependant, de cette autre resolution en date du 27 septembre 1941, accordant le contrat d'entreprise A M. J. Patrick Douville, parce que cette r6solution est intimement li6e au contrat d'entreprise qui, pour les raisons que nous venons de mentionner, doit 6tre d6clard il6gal.
Les intimbs invoquent un autre grief.
C'est que la resolution qui autorise l'emprunt est ill6gale, en premier lieu parce qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 244 du Code Scolaire ,et aussi parce qu'elle confhre des pouvoirs discr6tionnaires au pr6sident et au. secr6taire de la commission.
Nous avons cit6 d6jA 1'article 244.
L'on sait que cet article dit qu'aucun emprunt ne peut 6tm contract6, A moins qu'il ne soit impose par la r6solution qui I'autorise une taxe annuelle suffisante pour payer l'intirit, etc., etc. Or, le m~me argument se r6phte ici: c'est le futur, dit-on, qui est employ6, et il s'ensuit qu'aucune taxe n'est imposde sur les biens de la municipalit6.
Mais c'est aussi la mime r6ponse qui doit tre faite que celle faite pr6cidemment lorsque nous avons examin6 la question de savoir si la r6solution accordant le contrat d'entreprise 6tait nulle. La conclusion negative A laquelle nous sommes arrives nous amine n6cessairement A conclure de la m~me fagon. La r6solution n'est pas nulle. Elle est sfirement incompl&te, et tant qu'elle n'aura pas 6t6 complet6e, l'emprunt ne peut pas 6tre 16galement contract6.
II n'y a pas lieu de d6clarer cette r6solution nulle. Peut- 6tre l'emprunt lui-mime est-il ill6gal. Mais il n'appartient pas a cette Cour de se prononcer sur ce point parce qu'il semble qu'il n'a pas 6t6 contract6 encore. De plus, on n'en demande pas 1'annulation, et le pr~teur, s'il existe, partie A ce contrat de pr&t, n'est pas mis en cause.
(Goulet vs La Corporation de la paroisse de St-Gervais (1).
Quant au second moyen invoqu6 pour faire mettre de c6tZ cette r6solution, je crois qu'il doit 6tre igalement rejet6.
Le 31 juillet 1941, la commission scolaire a adopt6 une r6solution qui se lit ainsi:
5 pour 100 l'an, lequel emprunt sera fait au moyen de billets promissoires remboursables comme suit:
Commisler avril 1942, $1,700.
MUNICIler avril 1945, S 800.
A une autre sance de la commission scolaire, tenue le vingt-septibme jour du mois de septembre 1941, une autre r6solution a t6 adoptie -qui se lit de la fagon suivante: Taschereau J.
Que le president et le secr6taire de cette commission scolaire soient autoris6s de signer un ou des billets promissoires A 'ordre d'une banque ou d'une caisse populaire ou des particuliers pour un montant n'exc6dant pas $7,000 en totalit6, au taux d'int6rit n'exc6dant pas 4 pour 100 avec 6ch6ances conformes A, l'chelle privue h la r6solution de cette commission scolaire en date du 30 juillet 1941, et ce pour servir b acquitter le cofit de la construction de la maison d'6cole pour gargons dans l'arrondissement scolaire no 1, le tout autoris6 par le Surintendant de I'Instruction Publique, le Secr~taire de la province et de l'honorable Ministre des Affaires Municipales.
On pr6tend que les commissaires ne pouvaient autoriser ainsi leur president et leur secr6taire-tr6sorier A signer un ou des billets promissoires h l'ordre d'une banque ou d'une caisse populaire ou des particuliers, et que ce mode de proc6der a t6 condamn6 par la Cour du Bane du Roi comme ill6gal et ultra vires, dans la cause des Commissaires d'Ecoles de St-Augustin vs Quizel (1).
Dans cette cause, voici ce que disait le juge en chef, sir Mathias Tellier, A la page 211:
Avant done de conclure un emprunt en vertu de Particle 248, les commissaires doivent d'abord se trouver ou se faire trouver un pr~teur, et aprbs cela adopter une r6solution d6terminant ce priteur, et indiquant en outre, avec pr6cision, le montant de 1'emprunt et tous les d6tails ou particularitis les concernant, de fagon 4 ne rien laisser h6 la discr6tion ou volont6 du mandataire choisi pour signer l'acte.
Dans le cas qui nous occupe, il est clair que le montant de l'emprunt est d6termin6, que l'6ch6ance de chaque billet I'est 6galement, et que le taux de l'intir&t maximum fix6 A 5 pour cent par la 'r6solution du 31 juillet 1941, subs6quemment r6duit A 4 p. 100 lors de l'adoption de la risolution du 27 septembre 1941, est suffisamment pricis pour satisfaire les exigences de la loi. Il reste que seul le nom du pr~teur n'est pas d6termind. Mais je ne puis me convaincre que cette omission soit suffisante pour invalider (1) [19371 Q.R. 64 K.B. 193.
la r6solution. Il est certain que le montant de 1'emprunt, le taux de 1'intir~t, la date de 1'6ch6ance doivent ftre Commismentionn6s dans la r6solution, parce qu'on ne pourrait pas laisser ces 616ments essentiels h la discr6tion des officiers de la corporation. Mais il n'en est pas ainsi du nom du priteur. Il est totalement indifferent que la corporation pARDE E DE emprunteuse regoive le produit du prit d'une personne ST-ADELPHE plut8t que d'une autre. Aucune question de solvabilit6, ou autre, ne se pr6sente, et la responsabilit6 de la commis- A* sion ne peut en aucune fagon 6tre affect6e, diminu6e ou Taschereau J. augment6e par le choix du priteur que les officiers peuvent faire.
Enfin, on pr6tend que les commissaires d'6coles n'avaient pas le droit d'acquirir par bail emphyt6otique le terrain sur lequel l'6cole a 6t construite.
La r6solution du 31 juillet 1941 se lit ainsi:
Un terrain situ6 en la paroisse de St-Adelphe, connu et d6sign6 comme faisant partie du lot num6ro sept cent vingt-quatre (p. 724) du cadastre de St-Stanislas, contenant un arpent de largeur sur trois arpents de profondeur, et sis comme suit: A deux cent cinquante pieds h l'arribre du couvent, et cinquante pieds A I'arribre de l'6glise, lequel terrain est born au nord par Florien Baillargeon (p. 725) A I'est, A I'ouest et au sud par I'Euvre et Fabrique de la paroisse de St-Adelphe;
(c) Que la commission scolaire de St-Adelphe acquibre de la Fabrique
St-Adelphe le susdit terrain suivant bail emphyt6otique, et conformment A la r~solution de ladite Fabrique adopt6e le vingt juillet mil neuf cent quarante et un, et plus .particulibrement pour la consid~ration d'un
-dollar par annie ($1) ainsi qu'en consid6ration de I'engagement devant
6tre pris par ladite commission scolaire pour le droit de passage et
Et, A 1'assembl6e subs6quente du 25 septembre de la meme annee, une nouvelle rdsolution a 6t6 adopt6e dont les termes sont les suivants:
(a) Un contrat notari6 pour acquerir, par bail A rente foncibre ou bail emphythotique, de 1'(Euvre et Fabrique de la paroisse de St-Adelphe
I'emplacement tel que pr6vu par la commission scolaire en date du trente juillet mil neuf cent quarante et un, et aux conditions y pos6es pour y asseoir la maison d'6cole pour gargons.
Comme on le voit, lors de cette premibre risolution, on mentionne que Ia commission scolaire de St-Adelphe acquibre de la Fabrique de
.St-Adelphe le susdit terrain suivant bail emphyt6otique, et conform6ament A Ia r6solution de ladite Fabrique adopt6e le 20 juillet.
Et, lors de la seconde resolution, on mentionne que le pr6sident et le secr6taire-tr6sorier sont autoris6s h signer pour et au nom de la commission scolaire
A Le 20 juillet 1941, la Fabrique de St-Adelphe avait adopt6 une r6solution h 1'effet que le terrain en question 6numres
Je suis d'opinion que le contrat doit 6tre annul6, car il contient des clauses qui vont bien au delh de la r6solution de la commission scolaire, qui autorise ses officiers h le signer. Le pr6sident et le secr6taire ont consenti, en effet, k des clauses on6reuses, r6solutoires et forfaitaires que la r6solution n'autorise pas. Ils ont m~me hypoth6qu6 le terrain acquis, et le contrat, tel que sign6, n'a done jamais 6t6 approuv6 par la commission scolaire.
Quant h la r6solution qui a pr6c6d6 ce contrat, je la crois l6gale. Je suis d'opinion en effet qu'une corporation scolaire peut, comme la chose d'ailleurs se fait depuis un temps imm6morial, acqu6rir par bail emphytdotique. L'emphytdose est en effet un mode d'acquisition de la propri~t6, et en vertu de Particle 236 du Code Scolaire, le l6gislateur a autoris6 les commissaires d'6coles A "acqu6rir et A poss6der pour le compte de leur corporation des biens meubles ou immeubles". Il serait h mon avis bien 6trange, qu'une corporation scolaire ait le droit, comme lui confbre 6galement larticle 236, de louer une maison d'6cole pour un temps limit6, et n'ait pas le pouvoir d'acqu6rir par bail emphyt6otique pour 99 ans, le terrain sur lequel elle veut construire cette 6cole.
II r6sulte de tout ceci que l'appel doit tre maintenu en partie.
Le jugement de premiere instance doit 6tre modifi6 en ce sens que seulement le contrat d'entreprise consenti par les appelants k Patrick Douville, mis en cause, ainsi que la r6solution qui le lui accorde, doivent tre d6clar6s nuls et annul6s h toutes fins que de droit, de mime que le contrat par bail emphyt6otique intervenu entre les appelants et la Fabrique de St-Adelphe.