In the circumstances, we think the respondents are right in alleging that the judgment from which the appellant desires to appeal is not a final judgment within the mean- Ho wNa ing of the Supreme Court Act and that this Court is without jurisdiction to entertain the appeal.
The motion to quash should, therefore, be maintained infret CJ. and the appeal should be quashed, with costs against the appellant.
Solicitor for the appellant: Fernand Choquette.
Solicitors for the respondents: Rivard & Blais.
CAMPBELL AUTO FINANCE COM- PANY
(OPPOSANT)
...................
APPELLANT; *Dec. AND
*Feb. 6 J.
(PLAINTIFF-CONTESTANT).
RESPONDENT. ON APPEAL FROM THE KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF
Appeal-Jurisdiction-Petition for leave to appeal-Seizure of automobile -Opposition by third party-Agreement between the latter and possessor of car-Whether a sale or a pledge to guarantee loan--Question of general importance-Proper construction of section 41 of the Supreme Court Act-"Rights in future" (subs. (c))-Must be rights of the parties in the appeal--Lack of jurisdiction if one of the parties is not before the Court-Provincial appellate courts-Their jurisdiction to grant leave to appeal to this Court, untrammelled, unlimited and free from any restriction-Proviso of section 41, with its sub-clauses (a) to (f) applicable only to this Court.
The respondent seized, in execution of a judgment against one Rivard, an automobile found in his possession, and the appellant company demanded by means of opposition the nullity of the seizure, claiming to be the owner of the car.
The appellant company alleged that, according to a certain contract with Rivard, it had bought the automobile; while the respondent contended that such contract did not constitute a sale, but simply a contract of pledge to guarantee the reimbursement of a loan.
The Superior Court dismissed the appellant's opposition on the ground that the contract was simulated and was in reality an attempt to make the contract a pledge without the possession of the article pledged being in the hands of the *PRESENT:-Rinfret C.J. and Kerwin, Hudson, Taschereau, Rand and Kellock JJ.
appellant. The appellate court affirmed the judgment, holding that the appellant never intended to become the owner of the automobile, that in effect the agreement constituted a fraud against the law and that, consequently, the appellant acquired no rights in the automo- Co. I/M.
bile.
The appellant company moved for leave to appeal to this Court, on the grounds that the judgment to be appealed from appears Bowis to be in conflict with some decisions of this Court and that the questions in issue involved matters of public interest and important points of law by which rights in future of the parties may be affected.
Held that this Court has no jurisdiction to grant leave to appeal. Subsection (c) of s. 41 of the Supreme Court Act, which provides that "the matter in controversy on the appeal (must) involve * * * rights in future of the parties", is not applicable to this case. The future rights of Rivard and of the appellant company may be involved in the appeal, but Rivard has not been made a party to the proceedings before this Court.
Under that subsection, it is the "rights in future of the parties" in the appeal which must be affected; and the only rights of the parties in this appeal are their rights, present and immediate, arising from the allegations of the opposition and its contestation.
Held, also, that if this Court would have had jurisdiction or would have been in the place of the provincial appellate court, it would have decided without hesitation that this case was one of those where leave to appeal should have been granted, owing to the great importance of the questions therein raised, principally those concerning commercial matters. Kellock J. expressing no opinion.
Held further, that the jurisdiction of the "highest court of final resort" in a province to grant special leave to appeal to this Court, under section 41 of the Supreme Court Act, is untrammelled, unlimited and free from any restriction (1).
The proviso in that. section, with its sub-clauses (a) to (f) has no bearing as to the jurisdiction of the provincial courts and applies exclusively to the jurisdiction of the Supreme Court of Canada. Kellock J. expressing no opinion. MOTION for leave to appeal to this Court from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment *of the Superior Court, White J., and dismissing the appellant company's opposition to the seizure of an automobile by the respondent in execution of a judgment against one Rivard who was in possession of the car.
The material facts of the case and the question at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
(1) Reporter's note:-Similar decisions have previously been rendered by this Court in Canadian National Railway Company v. Croteau & Cliche ([19251 S.C.R. 384), Hand v. Hampstead Land and Construction Company ([1928]
S.C.R. 428) and in Fortier v. Longchamp ([19411 S.C.R. 193).
J. L. O'Brien K.C. for the motion.
A. Denis contra.
La compagnie appelante fait une motion pour obtenir une permission sp6ciale d'appeler dans une cause oit elle s'est port6e opposante afin d'annuler une saisie ex6cution pratiquie par l'intim6 sur une automobile trouv6e en la possession d'un monsieur Albert Rivard, h la suite d'un jugement obtenu par l'intim6 contre ce dernier, et oii I'appelante a all6gu6 qu'elle 6tait la propridtaire de cette automobile et que, par consequent, la saisie 6tait ill6gale et nulle.
La Cour Sup6rieure, h Sherbrooke, a rejet6 l'opposition et la Cour du Banc du Roi en Appel a confirm6 le jugement de la Cour Supirieure.
Puis l'appelante ayant demand6 h la Cour du Banc du Roi en Appel de lui accorder une permission sp~ciale d'appeler, on rejeta sa demande pour le motif
Pour ces raisons, la Cour du Banc du Roi en Appel se d6clara non justifi6e d'accueillir cette demande de permission sp6ciale et en est venue au contraire ' la conclusion qu'elle devait la refuser.
Dans sa requite h cette Cour, l'appelante a repr6sent6 qu'elle appuyait son opposition A la saisie pratiquie par l'intim6 contre Rivard sur un contrat consenti par Rivard & l'appelante, en vertu duquel cette dernihre faisait l'acquisition, pour la cause y mentionn6e, d'une automobile de la marque Chevrolet, annie 1937; que, sur contestation de l'opposition, il fut all6gu6 que ce contrat ne constituait pas une vente mais que c'6tait en r6alit6 un contrat de gage en garantie du remboursement d'un pr~t d'argent; que la Cour Sup6rieure du district de Saint-Frangois i Sherbrooke maintint les conclusions de la contestation de 'opposition en d6clarant qu'en effet le contrat 6tait simul6 et qu'il 6tait en r6alit6 une tentative de faire un contrat de gage sans que la possession de Particle engag6 fut d6livr6 l'appelante; que jugement fut confirm6 par la cout RinfetCJ. d'appel; et que, dans les raisons donn6es par M. le juge St-Jacques (avec qui les autres membres de la Cour ont concouru), il apparait que la Cour a consid6r6 l'intention de l'appelante comme 6tant seulement de s'engager dans le contrat en question dans le but de percevoir les charges payables par Rivard, dans le cas Rivard exercerait son droit de rdmir6 de l'automobile qui faisait l'objet du contrat, et que l'appelante n'entendait pas devenir la propri6taire de cette automobile; qu'un pareil contrat constituait une fraude h la loi; qu'il ressortait d'ailleurs des lettres patentes de la province d'Ontario incorporant la compagnie appelante, et dont le droit reconnait les " chattel mortgages ", que bien que I'appelante avait le pouvoir en vertu de sa charte, d'acheter et de vendre des automobiles, cette charte d6montre clairement que 1'objet principal de 1'appelante 6tait le placement d'argent; que Rivard en passant son contrat se proposait seulement d'emprunter de l'argent, qu'il avait l'intention de remettre, et que 1'appelante ne voulait pas faire autre chose que de faire une avance d'argent, qu'elle esp6rait se faire rembourser, et de percevoir les charges et les intir~ts stipul6s au contrat; qu'une vente mime A r6m6r6 faite en la forme reconnue par la loi, mais entre des parties qui, en fait, avaient en vue un pr~t, est nulle comme 6tant une fraude h la loi, mame si elle ne constitue pas une fraude envers les tiers.
L'appelante alligue que ce jugement de la Cour du Banc du Roi en Appel parait 6tre en conflit avec les jugements de la Cour Supreme du Canada, qui ont d6cid6 que la nature et la forme des contrats doivent Atre envisag6s par les tribunaux sans se prioccuper des motifs ou des buts que les parties peuvent avoir eus en vue; et qu'en cons6quence, ce jugement semble contredire les jugements de la Cour Supreme du Canada, qui sont ' 1'effet qu'un pr~t ainsi fait sous la forme d'une vente A r6m6r6 doit toujours 6tre envisag6 comme une vente entre les parties, sauf. bien entendu, le cas de fraude h l'6gard des tiers. II est ajout6 dans la requite que la Cour Supreme du Canada s'est pronong6e d'une fagon d6finitive quant A la validit6 de ces venites avec droit de r6m6r6 lorsqu'elles ont pour fins de garantir un prit et m~me lorsque les droits des tiers sont one en jeu.
II en serait ainsi dans les causes de Salvas v. Vassal (1); The Queen v. Montminy (2); Rodrigue v. Bodi Dostie (3); et "La Sauvegarde" v. Ayers (4), mais parti- RinfretcJ culibrement dans la cause de J. R. Booth Ltd. v. McLean La requte pour permission d'appeler h cette Cour prochde ensuite h remarquer le fait que, lors de la signature du contrat par Rivard en faveur de la compagnie appelante, ce dernier s'6tait engag6 A signer, h l'ordre de l'appelante, un billet promissoire 6tablissant le montant payable par Rivard s'il se decidait A exercer son droit de imr6, bien qu'il fit pourvu que, si Rivard n'exergait pas le droit de r6m6r6 qu'il avait en vertu du contrat, alors ses obligations relatives au billet promissoire seraient limit es h ses obligations en vertu du contrat; mais que toutefois il n'y avait aucune preuve au dossier que le billet promissoire en question avait jamais 6t6 remis par Rivard A la compagnie appelante. Malgr6 cela, il appert, dans les raisons donnies par la Cour du Banc du Roi en Appel A 1'appui de son jugement, que le fait par Rivard de s'engager h signer un billet promissoire, malgr6 qu'il n'6tait pas oblig6 de le payer, confirme l'impression que le contrat n'6tait v6ritablement qu'un contrat de prit et non un contrat de vente. L'appelant soumet que, sur ce point-1a, la Cour du Bane du Roi en Appel se trouve en conflit avec le jugement de la Cour Supreme du Canada dans la. cause de Equitable Life Insurance Society of the United States v. Larocque (6). Il y a 6galement pendante, devant la Cour Supbrieure du district de Saint-Frangois de la province de Quebec, une cause h 1'instance de la demanderesse contre un nomm6 Albert Comtois et une question semblable se pr6sente; et cette cause a t6 prise en d6lib6r6 par le juge do premiere instance en attendant la d6cision sur la cause actuelle. Enfin., 'appelante allkgue dans sa requ~te que question en litige en est une qui se presente fr6quemment, tel qu'il appert, d'ailleurs, aux raisons de jugement de l'honora.ble juge Bissonnette; que cette question est d'une grande importance et comporte des matibres d'intirit public et la decision de questions de droit consid6rables; que le point A d6cider est d'application g6ndrale et qu'il implique l'op6ration de la loi concernant les ventes h r6m6r6, ainsi que d'autres matibres de droit de grande importance, " par lesquelles les droits futurs des parties peuvent 6tre atteints que le jugement de la Cour du Banc du Roi en Appel se base en partie sur l'interpr6tation des lettres patentes incorporant I'appelante ainsi que sur le droit de la province d'Ontario relatif A l'administration des compagnies qui font affaires sous l'empire de Small Loans Act 1989 et 6galement sous la loi des banques.
C'est pourquoi l'appelante conclut A ce que cette Cour lui accorde la permission sp6ciale d'appeler que lui a refus~e la Cour du Banc du Roi en Appel.
La question de savoir si la permission d'appeler devrait 6tre accord6e ne pr6sente vraiment pas de difficult6s si l'on tient compte de la jurisprudence traditioanelle d(' notre Cour. Nous pouvons dire sans h6sitation qu'il s'agit bien ici d'une cause oit, nous mettant A la place de la cour d'appel dont la juridiction en l'espice est illimit6e, nous aurions certainement accord6 la permission d'appeler, en raison de 1'importance des questions soulev6es, surtout en matibres commerciales.
Mais, ainsi que d'ailleurs l'avocat de 1'appelante l'a admis lui-m~me lors de la plaidoirie devant nous, la v6ritable difficult6 qu'il rencontre sur son chemin est celle d'6tablir que Particle 41 de la Loi de la Cour Supr6me nous conf6re la juridiction voulue pour permettre cet appel. La seule sous-section qu'a invoqu6e 1'avocat de 1'appelante, et vraiment la seule qu'il pouvait invoquer, c'est la sous-section
(c), en pritendant qu'il s'agirait de " matibres par lesquelles les droits futurs des parties peuvent 8tre atteints " et, a l'appui de cette pr6tention, il a fait remarquer que si le jugement rendu par la Cour du Banc du Roi en Appel sur l'opposition afin d'annuler de l'appelante devait rester final, il pouvait constituer chose jugde m~me entre elle et Rivard, et, en cons6quence, de vendeur et acheteur qu'ils 6taient respectivement h la face du contrat, ils devenaient pr~teur et emprunteur par suite du jugement
Ce changement dans la nature du contrat avait pour effet de faire disparaitre le titre de propri6taire de 1'automobile que le contrat confirait h 1'appelante, au cas o Rivard n'exercerait pas son droit de r6m6r6, et de forcer I'appelante h r6clamer de Rivard le rembourscment de l'argent qu'elle 6tait sens6e seulement lui avoir pr~t6. CJ. Par contre, si ce jugement ne constituait pas chose jug6e A l'6gard de Rivard, il en r6sultait une situation encore plus compliqu6e, A savoir que: le contrat devait 6tre consid6r6 comme un contrat de gage vis-h-vis de l'intim6, Bonin, tout en pouvant 6tre d6clar6 un contrat de vente entre l'appelante et Rivard.
II s'en suivait donc, suivant 1'argument de 1'avocat de 1'appelante, que les droits futurs de l'appelante et de Rivard 6taient n6cessairement atteints par le jugement qui a t rendu en faveur de l'intim6, Bonin, a 1'encontre des pr6tentions de 1'appelante.
Mais la difficult6 qui se pose h 1'6gard de cet argument de l'appelante, c'est que la sous-section (c) de Particle 41 de la Loi de la Cour Supreme ne conf~re pas juridiction A notre Cour pour accorder la permission d'appeler lorsque l'objet de l'appel implique des matibres par lesquelles les droits futurs de toute personne peuvent 6tre atteints. La sous-section exige que l'affaire en litige, objet de l'appel, implique les " droits futurs des parties ". Or, dans 1'action principale intent6e par Bonin contre Rivard, il est clair que ce dernier 6tait une des parties au litige.
II l'6tait 6galement lorsque Bonin fit 6mettre contre Rivard un bref d'ex6cution forc6e et fit saisir I'automobile en question. En vertu de l'article 267 du code de proc6dure civile, la saisie ex6cution de Bonin pouvait 6tre contest6e par voie d'opposition soit par le saisi lui-m~me, c'est-A-dire par Rivard, soit par les tiers, et par cons6quent, entre autres par I'appelante.
(Art. 646 C.P.C.).
Apris le rapport de l'opposition par 1'appelante, il incombait h cette dernibre de faire signifier un avis A la partie saisissante (Bonin) ainsi qu'aux autres parties en cause, (Rivard), que L'opposition 6tait rapport6e et qu'elle devait 6tre contest6e dans les 12 jours de la signification de cet avis. (Art. 650 C.P.C.).
Si ni le saisissant, ni aucun autre ne produisait de contestation de I'opposition dans les 12 jours suivant la signification de 'avis du rapport, l'opposante pouvait faire enregistrer d6faut; et, sur certificat de cet enregistrement et inscription, elle acquirait le droit A main-lev6e avec d6pens contre le saisi, a moms que le tribunal n'en ordonne --autrement. (Art. 652 C.P.C.).
Mais si les autres parties ou quelqu'une d'elles contestaient 'opposition ce qui est arriv6 dans le present cas la contestation 6tait alors assujettie aux rigles et dilais des causes sommaires. (Art. 653 C.P.).
L'intim6 Bonin ayant contest6 l'opposition, c'est un nouveau litige ind6pendant de l'action principale qui s'est alors engag6 entre Campbell Auto Finance Company Limited et Bonin. Rivard, le d~biteur saisi, n'a pas contest6 et s'est trouv6 d~s lors en dehors de ce nouveau litige, auquel il n'a pas 6t6 partie.
Ce nouveau litige s'est termind, comme nous l'avons dit, par le succ6s du pr6sent intimb, tant en Cour Sup6rieur qu'en cour d'appel.
Sur les jugements qui ont t rendus jusqu'ici sur l'opposition de l'appelante, et que cette dernibre veut maintenant porter en appel devant cette Cour, Albert Rivard ne peut plus 8tre entendu.
Il n'a ti partie au litige qui y a donni lieu ni devant la Cour Sup6rieure, ni devant la Cour du Bane du Roi en Appel; et il n'est pas non plus partie A l'appel devant cette Cour.
Ce n'est pas A lui que l'opposante devait faire signifier la requ~te pour permission d'appeler qu'elle pr&sente maintenant, mais c'est h l'intim6 Bonin. Et si l'appelante obtenait la permission qu'elle demande, ce n'est pas h Rivard mais c'est A Bonin qu'elle devrait signifier son avis d'appel, et avec lui qu'elle engagerait la partie devant cette Cour. Albert Rivard n'est done pas une des parties dans 1'appel que l'on nous demande de permettre. Par cons6quent, all6guer que, par suite des jugements rendus et de l'affaire en litige, " objet de 'appel ", certaines matibres sont impliquies par lesquelles les droits futurs de Rivard et de l'appelante, l'un A l'encontre de l'autre, seraient atteints, ce n'est pas rencontrer les exigences de la soussection (c) de l'article 41 de la Loi de la Cour Supreme. Ce que cette sous-section exige, c'est que les droits des parties elles-mimes a I'appel, et, en l'espice, les droits futurs de l'appelante et de l'intim6 dans la pr6sente cause, puissent 6tre atteints par suite a la fois des jugements qui ont d6jh t6 rendus et de celui que la Cour Supreme du Canada pourrait rendre si l'appel venait devant elle. Nous ne pouvons voir aucun droit futur qui soit en jeu entre les parties imm6diates A l'appel qu'on nous demande de permettre. Les seuls droits qui soient en litige dans l'appel sont les droits pr6sents et immidiats r6sultant des all6gations de l'opposition et la contestation que 1'intimi en a faite.
Nous sommes donc forc6s d'en venir A la conclusion que, quel que soit le d6sir que cette Cour puisse avoir de permettre l'appel dans cette cause-ci, elle n'a pas juridiction pour accorder cette permission; et il s'en suit que la requ~te pour permission d'appeler doit 6tre rejet6e avec d6pens.
J.-The appellant founds this motion for leave upon the provisions of section 41 (c) of the Supreme Court Act.
By the judgment from which leave to appeal is asked, it was held that as against the respondent, the contract between the appellant and Rivard was not a genuine transaction of purchase and sale and that the former obtained no title to the automobile in question. It is said that this judgment affects future rights of the appellant as against Rivard.
This can be so only if, assuming for the moment that future rights are involved, Rivard is a party to the proceeding now before the Court and therefore, bound by the judgment. In my opinion, the proceeding here in question is a proceeding to which article 653 of the Code of Civil Procedure applies and Rivard did not become a party to that proceeding. Accordingly, no rights, present or future, as between the appellant and Rivard, are affected, I would dismiss the motion with costs.
Leave to appeal refused.