Proceedings in appeal brought by the appellant were quashed by the appellate court on the ground that the security given by him was irregular and illegal, because he had furnished, in lieu of the regular security required by article 1214 C.C.P., a pledge consisting of a sum of money which was not in conformity with the provisions of article 1215a of that code. The appellant appealed to this Court. Held that there is no jurisdiction in this Court to entertain the appeal. -There is no amount or value in controversy in the appeal in accordance with the requirement of section 39 of the Supreme Court Act. *PRESENT:-Rinfret CJ. and Kerwin,
Hudson, Taschereau and Rand JJ.
MOTION to quash for want of jurisdiction an appeal from a decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, quashing an appeal to that Court for failure by the appellant to give security in conformity with the provisions of the Civil Code of Procedure.
Antoine Rivard K.C. for the motion.
Valmore Bienvenue K.C. contra.
The Court:- L'appelant a inscrit cette cause en appel devant la Cour Supreme du Canada d'un jugement rendu par la Cour du Banc du Roi, division d'appel de la province de Qu6bec, rejetant son appel devant cette dernibre Cour sur le motif que le cautionnement fourni par l'appelant, A l'appui de son inscription en Cour du Bane du Roi, 6tait irr6gulier et ill6gal, en ce qu'il avait sans droit substitu6 au cautionnement qu'exige la loi un d6p~t h faire en argent.
La Cour du Banc du Roi a d6cid6 que ce n'est que par exception qu'il peut 6tre dirog6 aux dispositions de l'article 1214 du code de proc6dure civile, en suivant les exigences de Particle 1215a de ce code, h savoir:
ce qui n'a pas 6t6 fait dans le cas actuel.
En 1'espce, la Cour du Banc du Roi s'est bas~e sur sa propre d6cision re: Furois v. Cossette (1).
Dans cette affaire de Furois (1), la Cour du Bane du Roi avait d6clar6 que le d6p6t d'un montant en argent pour tenir lieu de cautionnement en appel, lorsque le montant n'a pas 6t6 au pr6alable fix6 par un juge de la Cour du Bane du Roi ou un juge de la Cour Sup6rieure, doit 6tre tenu pour nul et inexistant, sauf les cas oh 1'irr6gularit6 aurait 6t commise de bonne foi et que, tel que fourni, ce gage serait par ailleurs substantiellement suffisant.
Nous n'avons pas h nous prononcer sur la valeur de cette d~cision de la Cour du Banc du Roi; nous n'avons qu'A d6cider si la Cour Supreme du Canada a juridiction, sans permission spiciale, pour connaltre d'un appel au m~rite en pareil cas.
L'appelant a fait valoir que lorsqu'il s'est pr6sent6 devant le Protonotaire de la Cour Sup6rieure h Montmagny, dans le but de fournir cautionnement A l'appui de son appel la Cour du Banc du Roi, il avait donn6 avis que, au lieu du cautionnement mentionn6 dans Particle 1214 du code de proc6dure, il donnerait, en nantissement, un gage suffisant en une somme d'argent au montant de $3,600.00.
Devant le Protonotaire, le procureur de 'intim6 ne s'6tait object6 qu'au montant pour lequel avis avait 6t6 donn6, sans s'opposer A ce que le cautionnement prenne la forme d'un gage en argent.
II a alors pritendu que le montant devrait 6tre de $3,900.00, sur quoi le Protonotaire d6cida qu'il serait suffisant de d6poser $3,700.00.
C'est A la suite de cette d6cision du Protonotaire que 1'intim6 fit motion pour faire d6clarer le cautionnement ill6gal, irrigulier et insuffisant, et pour demander que l'appel soit en consequence rejet6 avec d6pens.
Cette motion de l'intim6 fut accord6e en entier par la Cour du Banc du Roi, et c'est ce jugement que l'appelant pr6tend maintenant porter en appel devant cette Cour. L'appelant a invoqu6 P'article 33 du code de proc6dure qui, lorsqu'il n'y a pas de juge comp6tent A connaitre d'une matibre au chef-lieu d'un district, permet au Protonotaire d'en remplir les fonctions dans le cas de n6cessit6 6vidente, ou lorsque, h raison du dilai, un droit pourrait autrement se perdre ou 6tre en danger.
En pareil cas, l'ordonnance ou le jugement rendu par le Protonotaire peut 6tre revis6 par le tribunal, A la s6ance suivante, ou par un juge de la Cour Sup6rieure pr&sent ensuite dans le district, pourvu que la partie qui se pr6tend lisAe produise, sous trois jours, au greffe, une exception 6nongant les motifs pour lesquels la revision est demandie.
La decision du tribunal ou du juge, annulant 1'ordonnance ou le jugement du Protonotaire, remet alors les choses dans le mime 6tat qu'elles auraient t6 si l'ordonnance ou jugement n'avait pas 6t6 rendu.
Cet argument a 4t6 soumis par I'appelant h la Cour du Banc du Roi lors de Paudition de la motion de 'intim6, am pour rejet de l'appel devant cette Cour, par suite de l'irr6- V.& gularit6 du cautionnement qui 6tait alors invoquee; mais le jugement sur la motion n'en parle pas, et nous devons en conclure que la Cour du Banc du Roi a 6t6 d'avis que cet argument ne pouvait sauver la proc6dure adopt~e par I'appelant.
A tout 6v6nement, cette question ne pouvait 6tre discutie devant nous que si nous avions juridiction pour entendre 1'appel au mrite.
L'objection fatale, h l'Fgard de 1'exercice de notre juridiction en cette mati&re, est qu'il n'y a, dans cet appel, aucun montant ou valeur en contestation.
Les restrictions de cette Cour sont clairement d6finies par Particle 39 de la Loi de la Cour Supreme. II faut que la somme ou la valeur de l'affaire en litige dans l'appel d6passe $2,000.00, ou il faut qu'une permission sp6ciale d'appel ait ti obtenue de la plus haute Cour de dernier ressort ayant juridiction dans la province les proc6dures ont 6t6 institu6es originairement.
L'article 41 permet, en outre, h la Cour Supreme d'accorder cette permission dans certains cas sp6ciaux enum6r6s dans cet article.
L'appel actuel ne. pr6sente aucun de ces cas speciaux; et d'ailleurs, permission sp~ciale d'appel n'y a 6t6 accord6e, ni par la plus haute cour de dernier ressort de la province, ni par notre Cour.
La seule cause de juridiction qui subsiste, c'est done que la somme ou la valeur de 1'affaire en litige dans l'appel d6passe $2,000.00.
Or il est 6vident que cette dernibre condition n'existe pas. Tout ce qui est en litige ici et tout ce que nous pourrions accorder par le jugement que nous serions appel6s A rendre, c'est que la Cour du Banc du Roi en Appel a eu tort de d6cider que le cautionnement, en l'espkee, 6tait irr6gulier, ill6gal et nul; que,. cons6quemment, Pappel n'aurait pas tre rejeti sur ce motif; et que le dossier doit done 6tre retourn6 h la Cour du Bane du Roi, pour qu'il y soit pr6c6d6 h l'audition sur le m6rite de la cause.
S.C.R.]
Un cas h peu pris semblable s'est pr~sent6 devant cette Cour, dans la *cause de Tremblay v. Duke-Price Power Co. Lh, aucun cautionnement n'avait 6 fourni dans les d6lais prescrits (article 1213 C.P.C.) et 1'intin avait obtenu, du Protonotaire de la Cour Supdrieure, un certificat du difaut de l'appelant de fournir tel cautionnement.
Il s'ensuivit que, en vertu de l'article 1213 du code de proc6dure, l'inscription en appel 6tait cens6e d6sert6e, sauf recours; et, par le jugement qui nous 6tait soumis, l'inscription en appel avait 6t6 d6clarie d6sert6e, et une requ~te de I'intim6 pour rejet d'appel avait t6 accord6e avec d6pens. Cette Cour fit alors remarquer que la question de savoir si le montant ou la valeur de l'affaire en litige dans l'appel d6passe $2,000.00 dependait non pas de la demande contenue dans l'action, mais de ce qui pouvait faire l'objet de la contestation dans 1'appel projet6, (Dreifus v. Royds (2); Jack v. Cranston (3) ). Elle ajouta que, dans cet appel de Tremblay (4), la seule affaire en litige 6tait la question de savoir si la Cour du Banc du Roi avait correctement jug6 que les proc6dures de l'appelant devaient 8tre tenues pour avoir 6t6 ddserties, A raison des articles du code de proc6dure civile.
II fut alors d6cid6 que cette question 6tait vraiment r6gl6e par l'arrat re Gatineau Power Company v. Freeman Cross (5).
Dans la cause de Gatineau Power Company (5) la question en litige consistait dans le droit d'appel h la Cour du Banc du Roi, et il fut jug6 que " such right was not appreciable in money ". La Cour ajouta que re Tremblay v. Duke-Price Power Co. (4) le seul point A decider 6tait la r6gularit6 des proc6dures adopt6es par l'appelant devant la Cour du Banc du Roi; son droit d'appel n'6tait pas mis en question; et que s'il 6tait encore dans les d6lais requis, il n'6tait pas n6cessaire de produire une nouvelle inscription, vu que ce recours lui 6tait sp6cialement r6serv6 par Particle 1213 du code de proc6dure civile.
Donc, Tremblay, s'il 6tait maintenant priv6 des moyens pour poursuivre son appel efficacement, ne devait pas attribuer cette situation au r6sultat direct du jugement dont il voulait appeler, mais seulement h une consqence indirecte et collatrale dans les circonstances particulibres ofi il se trouvait. Bulger v. The Home Insurance Company (1). Le jugement qui a 6t6 rendu dans la pr6sente cause est bien un jugement final, puisque l'appel a 6t6 rejet6. Dans ce sens, il pourrait 6tre assimil6 A la cause de Ripstein v. Trower & Sons Limited (2), oii laction avait 6t6 rejet6e sur une exception d6clinatoire.
Dans cette cause, le demandeur avait inscrit en appel devant cette Cour, sans obtenir de permission sp6ciale d'appel.
Nous avons rejet6 une motion pour casser l'appel pour d6faut de juridiction, en invoquant le motif que 1'action elle-mime avait 6t6 renvoyde et que, par cons6quent, c'6tait le droit mime du demandeur d'instituer et de poursuivre son action qui 6tait en litige. (Voir ce que dit Lord Watson, Dichkne v. City of Montreal (3).
Le jugement sur la motion pour rejet d'appel pour cause de d6faut de juridiction dans 1'affaire de Ripstein, n'est pas rapport6. Seul le jugement au m6rite se trouve au volume des rapports de cette Cour de 1942, h la page 107. Comme dans la pr6sente cause, il s'agissait d'un jugement final. Mais, contrairement h l'affaire Ripstein, ici il n'y a pas de montant en jeu. Il y a bien le jugement que cette Cour a rendu dans l'affaire de British American Brewing Company Ltd., v. His Majesty the King (4), juridiction a 6t6 admise h la suite d'un jugement rendu par la Cour d'Echiquier du Canada, et rejetant une action alors que l'avocat du p6titionnaire avait d'abord demand6 la remise de la cause par suite de 1'absence de ses t6moins, que la Cour avait refus6 cette remise et que, I'avocat du p6titionnaire ayant alors d6clar6 qu'il n'6tait pas en 6tat d'offrir de preuves, la Cour d'Echiquier du Canada avait alors rendu le jugement en question.
A premibre vue, cet arr~t de notre Cour pourrait paraitre pr6senter avec Pappel actuel certains points de similariti; mais, h y regarder de plus pris, 'on s'apergoit que S.C.R.]
Statutes and regulations cited
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Supreme Court Act