Judgment of the Court
THE s'agit du pr6tendu testament de feu Charles Latour, en son vivant cultivateur, de la paroisse de St-Jean l'Evang6liste, dans le district d'Ibervle.
Les appelants, Roseanne et Alphonse Latour, sont les deux seuls enfants de M. Latour et ses seuls h6ritiers l6gaux.
Le 24 novembre 1937, I'intimbe, qui n'est aucunement parente ou alli6e de feu M. Latour, a fait v6rifier un document qu'elle soutient 8tre un testament fait suivant la forme d6riv6e de la loi anglaise, et qui se lit comme suit:- A Les appelants ont alligu6 que l'un des t6moins, Lachance, est 1'ami de l'intim6e et qu'A la date du testament il logeait sous le mime toit qu'elle et qu'il y loge encore; que douze heures environ apris la pr6tendue confection du document pr6cit6, soit le 13 octobre 1937, vers 6.15 hrs du matin, Charles Latour est d6c6d6 d'une angine de poitrine. II avait alors A la Banque Canadienne Nationale, en d6p6t A son compte et A son nom, la somme de $11,929.50. Les appelants ont pr6tendu que ce document 6tait faux . et frauduleux, et que jamais Charles Latour, qui d'ailleurs pouvait et savait signer et signait tous les actes et papiers se rapportant h ses affaires, n'avait appos6 sa marque sur le pr6tendu testament, et que ni directement ni indirectement il en 6tait l'auteur.
Ils soutiennent en plus que ce document, m~me s'il est authentique, ne pourrait constituer qu'une donation qui serait elle-mame illigale et nulle, parce qu'elle n'a pas 6t6 r6dig6e en forme notariale.
Ils alliguent en plus que leur phre, qui ne savait ni lire ni 6crire, avait toujours d6clar6 que les biens qu'il poss6dait 6taient pour ses enfants; que le t6moin Payant 6tait un inconnu pour M. Latour; que ce dernier n'avait aucune estime pour l'intimbe, ainsi qu'il l'avait d6clar6 A uAna plusieurs reprises avant sa mort.
-. L'intim6e a 6t entirement pay6e des services qu'elle a donn6s A l'6pouse de M. Latour, d6cid6e plusieurs mois avant son mari, et la valeur de ceux qu'elle a donnis A Latour lui-mime peut tout au plus s'61ever h la-somme de $25.00, vu qu'elle ne 1'a assisti que pendant cinq jours sculement.
L'intim6e a plaid6 h cette action en niant g6ndralement les alligations de la d6claration, en alliguant la v6rification du testament apris comparution des appelants pour s'y opposer et apris enquite faite. Elle ignorait lors de la confection du testament soit que Latour avait un dip6t h la Banque Canadienne Nationale, soit le montant de ce dip6t. Elle admet que Latour, lorsqu'il 6tait en sant6, signait g6ndralement son nom bien que avec beaucoup de difficult6; mais elle affirme que, au moment du testament, il 6tait au lit et bien malade de corps et, trbs probablement, incapable de signer son nom. Qu'il ffit ou non capable de le faire, elle affirme que le testament est valide du moment qu'iI porte sa marque, et elle demande acte de 1'admission contenue dans la d6claration que Latour ne savait ni lire ni 6crire.
L'intimbe ajoute que, lors du testament, Latour bien que tr~s srieusement malade de corps 6tait parfaitement sain d'esprit et absolument capable de disposer de ses biens. II se rendait parfaitement compte de l'acte qu'il faisait d6lib6r6ment, sans qu'il lui eut.6t6 sugg6r6 par qui que ce soit.
D'ailleurs, le montant en d6p6t h la Banque Canadienne Nationale ne constituait qu'une faible partie de la fortune de Latour, et les appelants regoivent par succession un bien plus fort montant.
L'intimbe pr6tend que Latour avait beaucoup d'estime pour elle, qu'il avait confiance en elle comme il le lui a dit h elle-mime et h plusieurs autres personnes; et que les appelants eux-mames avaient beaucoup d'estime pour elle et de confiance en elle, ainsi qu'ils Pont r6p6t6 h plusieurs reprises lors du d6chs de Latour. Ils le lui avaient mime prouv6 en lui confiant des documents qu'ils consid6raient comme trbs importants, jusqu'h ce qu'ils aient eu connaissance du testament attaqu6; alors, ils ont compl6tement d'id6e.
Le d6funt, dit l'intim6e, appr6ciait beaucoup cette der- CJ. niere parce qu'il recevait et avait regu d'elle des soins et des attentions qu'il ne recevait pas de ses enfants, lesquels n'ont jamais v6cu avec leur phre depuis leur naissance, n'ont jamais 6t6 en tris bons termes avec lui, au point que ce dernier n'avait pas assist6 au mariage de sa fille. En plus, I'6pouse de son fils avait poursuivi Latour pour pension alimentaire parce que son mari ne la faisait pas vivre.
D'ailleurs, continue toujours l'intim6e dans sa plaidoirie 6crite, le testament a 6t6 v6rifi6; est ainsi devenu authentique malgr6 l'opposition des appelants qui ont comparu lors de la v6rification, et il ne peut plus maintenant 6tre attaqu6 autrement que par voie directe en faux. De plus, les procedures des appelants ne sont pas signees par eux; aucune procuration sp6ciale de leur part n'est all6gu6e ni produite; en sorte que ces proc6dures sont nulles en la forme qu'ils ont donn6e h leur action, laquelle, pritend-t-elle, n'est pas le remade appropri6 pour attaquer le jugement de v6rification qui a maintenant 1'autorit6 de la chose jug6e, et le faire mettre de c6t6.
En r6ponse, les appelants ont dit que, en tenant compte des droits successoraux, des legs particuliers dont 6tait charg6 leur.phre de par la succession de sa seconde femme et des dettes l6gitimes de sa propre succession, la somme 16gu6e A l'intim6e repr6sentait, particulibrement pour un homme 6conome et extrimement prudent en affaires comme l'6tait Latour, un montant consid6rable et h peu pris le seul actif liquide de sa succession.
Quant h l'appelante, Roseanne Latour, elle 6tait dans les meilleurs termes avec son phre, lui rendait tous les services qu'elle pouvait, le visitait tris souvent et jouissait de toute son affection. Il est vrai qu'il s'6tait oppose A son mariage, parce qu'il ne connaissait pas son futur mai, mais depuis trbs longtemps il avait compl6tement chang6 de manibre de voir et d'agir h ce sujet.
Quant l'appelant, Alphonse Latour, il s'est mari6 en 1918 a son retour du front et jusqu'au d6but de la crise financi6re, il avait pu subvenir aux besoins de sa famille; mais il a ensuite manqu6 d'ouvrage et c'est alors que sa femme a cru devoir r6clamer une pension de son beauva phre. Alphonse Latour n'a jamais rien reclam6 pour luimeme.
Le juge de premire instance (Duranleau J.) a 6t d'avis Rin-retcJ. que les appelants avait fait la preuve de circonstances qui rendent absolument invraisemblable la confection du document par Latour lui-mime.
II a tenu pour 6tablis les faits suivants:-le document est 6crit sur du papier que l'intimbe avait en sa possession, avec la plume de cette dernibre et entibrement de la main de cette dernibre, sauf la pr6tendue marque du testateur et la signature des deux timoins. Le document en question n'a pas trouv6 dans les papiers du testateur apris sa mort, mais il 6tait rest6 en la possession de l'intim6e depuis le moment de sa confection.
Le savant juge n'a pu trouver aucun motif de la part du testateur pour faire un legs de cette nature & 1'intim6e. L'appelante 6tait en bons termes avec son phre; et s'il est vrai que l'appelant ne visitait pas souvent son phre, c'est qu'il risidait A Montr6al avec sa femme.
Garde Grenier, 'intim6e, n'avait aucun lien de parents avec le d6funt et il ne lui devait rien.
Elle avait 6t6 employ6e par lui durant quelques semaines comme garde-malade aupris de son 6pouse, h deux reprises, mais ses services avaient ti bien payis.
Monsieur Latour 6tait micontent du traitement donni A sa femme par 1'intimbe dans les derniers jours de sa maladie. Apr&s la mort de sa femme, il avait mime dit A qui a voulu 1'entendre, qu'elle 6tait morte apres un sommeil de 72 heures, caus6 par une dose trop forte de rem'des que lui avait administrie l'intimbe. II entretenait done des sentiments peu sympathiques A I'6gard de cette dernisre au moment oi il eut une attaque d'angine de poitrine, le 8 octobre 1937.
C'est son m6decin qui lui dit qu'il avait besoin des soins d'une garde-malade et qu'il allait lui envoyer Garde Grenier.
Monsieur Latour a tenu le lit du 8 au 13 octobre, prenant du mieux de jour en jour. Le 12 octobre, le jour de la pr6tendue confection du testament, il se sentait tellement bien qu'il a dit ' plusieurs personnes qu'il allait se lever le lendemain. Mais le lendemain matin, il eut uaER
L'honorable juge a consid6r6 comme un indice trbs s6- Srieux, non certain, que le document n'6mane pas du d6funt, le fait "dans les circonstances bien 6tablies dans cette cause", de l'absence de la signature du d6funt sur le document.
II a constat6 que M. Latour 6tait un homme prudent en affaires, qu'il signait facilement son nom, bien qu'il ne sfit ni lire ni 6crire, comme d'ailleurs il 6tait facile de s'en rendre compte par la signature qui apparait sur les ch6ques dont une liasse a 6t6 produite, et sur les autres documents vers6s au dossier.
Or, le 12 octobre, A l'heure oi ce document est cens6 avoir 6t6 reconnu par lui, il 6tait parfaitement en 6tat de signer son nom et r6p6tait h ceux qui le visitaient qu'il ne s'6tait jamais senti mieux et qu'il allait se lever le lendemain.
Il a trouv6 incroyable qu'un homme de son experience ait sign6 de sa marque l'acte le plus solennel de sa vie lorsque, trois jours auparavant, alors qu'il tait moins bien, il avait dit h 1'un de ses d6biteurs venu lui faire le paiement de ses int6rits: "Fais ton regu, et je vais te le signer". De m~me qu'il ne croit pas qu'il aurait dit h Garde Grenier, comme elle l'affirme dans sa d6position, apr~s qu'elle 6crit le document: "Maintenant je vais faire ma marque devant deux t6moins."
Toujours A ce sujet, le savant juge fait remarquer que personne n'a vu, A la maison du d6funt, les t6moins en pr6sence desquels Latour aurait fait sa marque, pas m~me Colette G6lineau, la servante de la maison.
Lachance 6tait 1'ami et le compagnon de 1'intim6e, et il vivait sous le m~me toit qu'elle comme pensionnaire de la famille Grenier.
Payant 6tait peu connu.
Ces deux t6moins sont cens6s 6tre venus h la r6sidence de M. Latour vers 5 hrs de 1'aprbs-midi le jour en question, et y 6tre demeur6s environ 10 minutes.
Colette G6lineau, A l'emploi de monsieur Latour depuis quinze mois comme servante, d6sint6ress6e et digne de foi aux yeux du juge de premibre instance, poss6dant la confiance de son patron, affirme positivement qu'a cinq heures, Latour, la garde-malade et elle-mgme 4taient seuls dans la maison.
Elle 6tait bien sortie pour aller traire deux vaches h quelque cent pieds de la maison, A 41 heures, o mais elle est rentr6e A 4.45 heures; et elle a pu fixer cette heure-lh parce que lorsqu'elle revint de traire les vaches, monsieur Latour lui demanda quelle heure il 6tait et elle constata alors qu'il 6tait 4.45 heures.
En outre, il est bien 6tabli que trois autres personnes sont venues entre 5 et 6 heures, les unes par affaires et les autres pour rendre visite. Aucune d'elle n'a vu les deux t6moins en question.
Comme explication de cette coincidence 6trange, I'intim6e a soutenu qu'au moment oii ces deux t6moins sont arriv6s A la maison, Colette G61ineau 6tait allie traire les vaches.
Elle admet que Mile G61ineau n'a t6 absente qu'un quart d'heure.
Le savant juge trouve qu'il 6tait physiquement impossible que la pr6sence des t6moins dans la maison n'ait dur6 que dix minutes, et qu'il est difficile de concevoir que l'on a pu proc6der h la confection du testament dans un aussi court espace de temps.
Ii ajoute qu'en tenant compte des distances h parcourir, il n'est pas-croyable que le t6moin Lachance ait pu, en si peu de temps, se rendre h pied h sa maison de pension, alors qu'il est admis qu'h quatre heures p.m. il tait h la manufacture oit il travaillait; mais arriv6 h sa maison de pension chez madame Grenier, il aurait alors appris que l'intim6e le faisait demander avec un autre timoin, chez M. Latour; il se serait mis A chercher un t6moin, il aurait atteint Payant par t6l6phone, un journalier qui 6tait cens6 6tre au travail, il l'aurait fait venir chez-lui A pieds; et ensuite, tous deux se seraient rendus toujours h pieds chez M. Latour.
Ce dernier demeurait dans les limites de la ville de St- Jean, mais sur une ferme compl6tement en dehors du centre de la ville.
Le juge de premibre instance fait ensuite remarquer que, au soir du 12 octobre, c'est-h-dire h peine une couple d'heures aprbs celle oii le testament est cens6 avoir 6t6 fait, Lachance, qui allait tous les soirs chez M. Latour pour y porter le journal, et y rencontrer son amie, I'intimbe, A son arriv6e aurait demand6 au malade comment il avait pass6 la journ6e. Cette question parait invraisemblable si pense que Lachance 6tait venu h cinq heures de 1'aprismidi, pour agir comme t6moin au testament.
e W.
Le savant juge ne croit pas la conversation rapport6e par l'intim6e comme ayant eu lieu entre elle et le malade pour l'amener A lui consentir son testament.
Sur ce point, il d6clare qu'il suffit de lire les t4moignages qu'elle a rendus, tant sur la requite pour v6rification qu'au cours de l'enqute, pour s'en rendre compte.
II ne croit pas non plus que M. Latour, parlant du document contest6 qu'il venait de faire, aurait dit h l'intim6e: "Vous n'en parlerez qu'aprbs mes fun6railles". Ce langage, dit-il, dans la bouche d'un homme qui croyait ne jamais s'6tre mieux port6, est invraisemblable.
Il ne croit pas la conversation qui aurait 6t6 tenue en pr6sence des deux t6moins lors de la confection du testament; je veux dire qu'il ne croit pas qu'une telle conversation ait eu lieu.
II souligne l'affirmation du t6moin Payant qu'avant de faire sa croix, Latour aurait lu le document, alors qu'il est 6tabli que Latour ne savait ni lire ni 6crire, et que par ailleurs l'intim6e n'aurait pas sugg6r6 A Latour de signer son nom sur un document de cette importance, quand elle savait qu'il 6tait en 6tat de le faire.
Le savant juge a regu de la preuve l'impression que, depuis assez longtemps, l'intim6e convoitait les biens de Latour, en tout ou en partie.
Elle avait m6me, aprds la mort de madame Latour au printemps de 1937, sugg6r6 A Latour qu'elle pourrait 6pouser son ami Lachance, et elle lui avait propos6 alors d'aller vivre, elle et son mari, avec Latour, ce que ce dernier aurait refus6.
Il constate encore un autre incident pour lequel il trouve qu'il n'y a pas eu d'explication satisfaisante. Au moment de la mort de M. Latour, une somme de $195.00 6tait cach6e dans la chambre du d6funt, A un endroit connu seulement de Colette G61ineau et de l'intim6e. Imm6diatement apris la mort de M. Latour, l'intim6e dit A 1'appelante:
Sur cette demande, Colette G61ineau se rendit h l'endroit pricit6 pour constater, A sa grande surprise, la disparition de la somme en question.
II souligne aussi la disparition, de la chambre du d6funt, RinfrCW du livret de banque qui constatait le d6p6t que l'intim6e prtend lui avoir 6t6 16gu6.
Enfin, il trouve bien 6tranges les propos tenus par 'intim6e aprbs la mort de M. Latour et avant ses fun6railles, au sujet des troubles qu'elle pourrait faire A la succession, si elle avait des t6moins.
Et puis, apris avoir fait mention des contradictions importantes entre le t6moignage de l'intim6e et celui des t6moins au testament sur ce qui s'est pass6 et dit lors de la confection du document, et que pour un homme qui ne savait pas lire, il est assez -extraordinaire que Latour ait pu trouver, sans 6tre aid6, 1'endroit pr6cis dans le corps m~me du testament, et non pas au bas du document comme il est d'habitude, pour y faire sa croix ou sa marque, en d6finitive, le savant juge de premiere instance arrive A la conclusion suivante:
C'est dans ces conditions que le savant juge a maintenu l'action des appelants, qu'il a d6clar6 le pritendu testament du 12 octobre 1937, faux, frauduleux et ill6gal, qu'il l'a annull6 tant comme donation que comme testament suivant la forme d6rivie de la loi d'Angleterre, et qu'il a 6galement d~clar6e nulle sa v6rification, avec d6pens contre 1'intim6e.
Sur un autre point, le savant juge a t6 d'avis qu'il n'y avait aucune disposition testamentaire dans le document en question, et que, m~me s'il 6manait de feu Charles Latour, il constitue uniquement une donation de biens pr6sents et que, d~s lors, il contenait une ill6galit6 fatale, h savoir qu'il n'avait pas 6t6 regu par un notaire et qu'il ne portait pas minutes. (Article 776 C.C.)
L'appel de ce jugement h la Cour du Banc du Roi a W maintenu. Cette Cour a 6t6 d'avis que le document constituait un testament et que la preuve n'6tait pas suffisante pour "prendre la responsabilit6 de declarer par le juge- Lrown ment" que ces trois personnes (c'est-h-dire l'intim6e et les deux t6moins au testament) ont commis les actes criminels qu'on leur reproche. Cette Cour a 6mis l'opinion que les Rinfret C.J. appelants n'avaient pas fait une preuve suffisante pour lui permettre d'annuller la verification du testament faite par la Cour Sup6rieure, et elle a en cons6quence d6bout6 les appelants de leur action avec d6pens.
En vertu de l'article 857 du code civil, le testament fait suivant la forme d6rivde de la loi d'Angleterre est prbsent6 pour v6rification au tribunal ayant juridiction sup6rieure de premibre instance, dans le district oil le ddfunt avait son domicile.
Le tribunal, le juge ou le protonotaire regoit les d6clarations par 6crit et sous serment de t6moins comp6tents h rendre timoignage, lesquelles demeurent annex6es A l'original du testament, ainsi que le jugement.
II peut ensuite 4tre d6livr6 aux intiress6s des copies certifi6es du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authentiques et font donner effet au testament, "jusqu'a ce qu'il soit infirm6 sur contestation."
Et, d'apris larticle 858 C.C.,
Dans la cause de Dugas v. Amiot (1) il a 6t6 jug6 par cette Cour que le jugement ordonnant la v6rification d'un testament olographe (qui est la m~me que celle qui est requise pour un testament fait suivant la forme d6riv6e de la loi d'Angleterre) ne constitue pas chose jug6e. Le principal objet de la v6rification est de conf6rer de la publicit6 h ce genre de testament, et son effet pratique est de permettre aux parties int6ress6es d'en obtenir des copies certifi6es qui sont authentiques.
Par suite de la v6rification, le testament obtient son effet "jusqu'h oe qu'il soit infirm6 sur contestation".
(Article 857 C.C.)
Et sur une action en contestation d'un testament qui a t6 v6rifi6, le fardeau de la preuve continue d'imposer au b6ndficiaire l'obligation d'6tablir l'authenticit6 de l'6criture ou de la signature du testateur. La v6rification n'a pas pour effet de transf6rer ce fardeau sur les 6paules de celui qui r6pudie le testament. Ce n'est pas A lui qu'il incombe de prouver que l'6criture ou la signature ont 6t6 falsifi6es. Dans cette G m cause-1h, le codicille, qui avait 6t6 virifi6, 6tait contest6 par les int6ress6s qui niaient qu'il fut 6crit et sign6 par la Rinfret CJ. testatrice. La Cour Sup6rieure avait rejet6 cette contestation, mais la Cour du Bane du Roi l'avait accueillie, quoique seulement A une majorit6 de 3 juges contre 2. Notre jugement se rapporta d'abord aux d6cisions du Conseil Priv6 re Migneault vs. Malo (1), et de la Cour Supreme du Canada re Wynne v. Wynne (2), h 1'effet que Particle 858 du Code Civil conserve son effet mme A 1'6gard de celui qui s'6tait oppos6 h la v6rification. Ainsi que le fait remarquer Mignault dans son "Droit Civil Canadien", (volume 4, p. 314):- L'on peut dire que la juridiotion en matibre de v&ification est plut~t gracieuse ou non con-tentieuse que judiciaire.
Il y a une tris grande diff6rence entre le "probate" de la loi anglaise et la v6rification suivant le systhme de la province de Qubbec.
En soi, disions-nous re Dugas v. Amiot (3)
d'aprbs le texte du code, le testament vrifi ne change pas de caractbre. La v6rification n'en fait pas un acte authentique; les copies seules le sont. * * * l'effet du testament v6rifi6 subsiste "jusqu'A ce qu'il soit infirm". Mais en dehors de la publicit6, qui est 6vidente, et du pouvoir d'en donner des copies qui y est exprim6, le code n'indique aucun effet qui r6sulterait de la v~rification. * * *
II sembderait extraordinaire que la virification, A laquelle i1 n'est pas ncessaire d'appeler les int6ress6s, p~t modifier la position et les droits de ces derniers.
Avant la v6rification, celui qui voudrait opposer un testament olographe aux h~ritiers du d6funt aurait le fardeau de Ia preuve.
Par le seul fait d'une virification h Iaquelle 1'h6ritier n'aurait pris aucune part, qui aurait m~me pu avoir lieu hors de sa connaissance, c'est sur Iui maintenant que ce fardeau reposerait, et il serait ainsi priv4 de ses avantages ant~rieurs. De prime abord, cela parait injuste. On incline A croire que le sens des articles 857 et 858 du code civil est plut8t . l'effet que, advenant la contestation, des parties seront places dans la mfme position que s'il n'y avait pas eu de v~rification.
y a ddjk en ce sens, dans la jurisprudence de la province de Qu6bec, l'opinion clairement exprimbe par Sir Melbourne Tait, dans St. George Society v. Nichols (4).
Nous ne discuterons pas l'arrit re Doucet v. Macnider (5) oii d'ailleurs il s'agit d'incapacit6 mentale, comme expri- (1) [18721 L.R. 4 P.C. 123.
(4) [18941 Q.R. 5 S.C. 273, at 291. (2) [1921] 62 Can. S.C.R. 74
(5) [19051 Q.R. 14 KB. 232. (3) [19291 S.C.R. 600, at 611.
mant une opinion diff6rente. Mais au rapport des Commissaires (5ibme rapport, page 518), ils parlent de cette section comme traitant ajoutent:
A Sans doute, il ne faut pas faire d'analogie avec le systhfrangais qui est diff6rent, mais la formule de la doctrine frangaise est commode pour exprimer notre pensie:
Baudry-Lacantinerie, 3ibme des Donations, vol. II, no. 1981 et suiv.; 13 Laurent, no. 239 et suiv.; 10 Aubry et Rau, 5ibme 6d., parag. 669; Demolombe, no. 143 et suiv.) Dans la cause de Dugas v. Amiot (1), la v6rification du pr6tendu testament avait 6t6 obtenue au moyen d'un affidavit qui fut plus tard reconnu faux, et il suivait que, pour ce seul motif, cette .virification devait 6tre aise de c6t6. Puis, la v6rification 6tant 6cart6e, il 6tait sfir qu'h l'6gard du codicille les parties se trouvaient au mime 6tat qu'elles 6taient auparavant.
Mais tout ce que nous avons dit dans cette cause, au sujet de l'effet de la v6rification du testament, est bas6 sur des principes g6ndraux qui s'appliquent dans la cause actuelle.
Au contraire, l'arrat de cette Cour re Billette v. Vallie (2) ne saurait nous aider h la solution du pr6sent litige. Dans cette esp~ce, la conclusion de la Cour fut simplement que le demandeur n'avait pas fait une preuve suffisante pour permettre de changer l'6tat de choses qu'il avait laiss6 subsister pendant 24 ans. Le testament en question avait v6rifi6 en 1903; le 16gataire universel, en vertu de ce testament, 6tait en possession depuis lors, et 1action en annulation ne fut signifide que le 21 septembre 1927. Toutes ces circonstances n'6taient certes pas favorables au succes du demandeur. C'6tait 6videmment un cas exceptionnel et essentiellement un arr~t d'espbce.
En envisageant le pr6sent litige, l'on ne saurait oublier que l'intim6e n'a aucun lien de parent6 ou d'alliance avec le testateur, et que, sans le suppos6 testament, elle G . n'aurait jamais pu pr6tendre A la moindre part de la succession du de cujus. I est bien naturel que, dans ces cir- c.J. constances, il incombe h l'intimbe de prouver que le document qu'elle invoque 6tait bien le testament de feu Charles Latour, vu qu'il aurait pour effet de frustrer les deux seuls enfants de ce dernier, qui sont ses seuls h6ritiers 16gaux.
Le jugement de premibre instance est bien cat6gorique. Nous avons rapport6 plus haut les paroles de l'honorable juge qui a vu, interrog6 et entendu les timoins. II d6clare: Et il poursuit:
Le savant juge arrive A cette conclusion en se basant sur la cr6dibilit6 des t6moins qui ont paru devant lui. Dans ces conditions, la rigle est qu'un tribunal d'appel ne devrait substituer ses impressions A l'6gard des t6moins A celles d'un juge de premibre instance qu'en exergant la plus grande circonspection et pour des raisons bien pr6cises et sp6ciales.
Ainsi que le dit Lord Wrenbury re Wood vs. Haines (1): Voir 6galement ce que disait Lord Sankey (page 250) et Lord Wright, (pages 265 et 266) re Powell vs. Streatham Manor Nursing Home
En tout respect, nous ne croyons pas qu'il existait ici des circonstances extraordinaires et sp6ciales pouvant justifier la Cour du Banc du Roi en Appel de mettre de c6t6 la d6cision du savant juge de la Cour Supbrieure, sur les faits et sur la preuve; et, suivant nous, cette decision n'aurait pas dfi 6tre infirm6e.