Judgment of the Court
TASCHEREAU J.-Le demandeur, en sa qualit6 de syndic A la faillite de feu Dame Catherine Campion, reprisent6e par Delle Albina Sin6cal et Dame Gertrude Meehan, ses 14gataires universelles, a institu6 des proc6dures devant la Cour Supirieure de Montreal, pour faire annuler certains actes intervenus les 18 juin et 8 octobre 1940, devant le notaire J. H. Savaria.
Le 18 juin 1940, Albina S6n6cal et Dame Gertrude Meehan, 6pouse s6parie de biens de G6rard Vincent, ont reconnu que l'intim6 Albert Bigras avait avanc6 un certain (1) Q.R. K.B.
S.C.R.]
montant d'argent pour payer les dettes de la succession de feu Dame Catherine Campion, et en consid6ration du fait que ledit Bigras avait administr6 les biens de la succession et avait avanc6 de l'argent pour son bin6fice, elles ont consenti h vendre au dit Bigras un immeuble situ6 dans la ville de Montrial, et d6crit h l'acte. Cet immeuble 6tait hypoth6qu6 en une somme de $7,500.00.
Aucun prix de vente n'est mentionn6 & 1'acte, et le 8 octobre 1940, voulant sans doute le completer, les mimes parties ont sign6 un nouveau contrat, affectant le m~me immeuble, dans lequel il est stipul6 que la vente est consentie pour le prix de sept mille cinq cent une piastres ($7,501.00), dont les venderesses ont reconnu avoir regu une piastre ($1.00) dont quittance. Quant ' la balance de sept mille cinq cent piastres ($7,500.00), elle 4tait payable h Delle Aline Thiroux.
M. le juge Dicary, de la Cour Sup6rieure de Montr6al, a maintenu cette action dirig6e contre l'intim6, et est arriv6 h la conclusion que ces ventes avaient 6t6 faites en fraude des droits des crdanciers, et qu'elles devaient 6tre annul6es en vertu des articles 1032 et suivants du Code Civil. Le demandeur 6s-qualit6, qui s'6tait adjoint Delle Albina S6n6cal et Dame Gertrude Meehan comme demanderesses, a invoqu6 trois raisons pour conclure A l'annulation des actes des 18 juin et 8 octobre 1940. La premibre est que les droits de succession provinciaux n'6taient pas pay6s au moment oii la vente a 6t6 consentie; la seconde est que les venderesses ont 6t6 trompbes par l'intimb vu qu'elles n'ont pas compris la teneur et la port6e des actes intervenus; et la troisibme est qu'elle a 6t6 faite en fraude des droits des cr6anciers.
Seul le troisibme motif a 6t6 accueilli par la Cour Sup6rieure.
Le d6fendeur Bigras inscrivit cette cause devant la cour d'appel de la province de Quebec qui maintint 1'appel et rejeta l'action (1).
La raison donn6e et soulev6e pour la premibre fois par la Cour elle-m~me, est que le demandeur &s-qualit6 poursuivait conjointement avec Albina 86nical et Dame Gertrude Meehan, et qu'il n'apparait pas que cette dernibre, qui est I'6pouse s~par6e de biens de G6rard Vincent, ait t6 autoris6e par son mari A instituer cette action.
Il est admis que ledit G6rard Vincent n'a pas autoris6 son 6pouse h ester en justice, et qu'il n'a pas 6t assign6 comme partie h 1'instance.
La cour d'appel en est venu h la conclusion que ce faut d'autorisation du mari comporte une nullit6 que rien ne peut couvrir, et qu'en cons6quence, la Cour ne peut annuler la vente de 1'immeuble faite au d6fendeur par lesdites Dame Gertrude Meehan et Delle Albina S6n6cal. Il est donc bon de noter que lorsque la vente de 1'immeuble en question a t6 faite h l'intim6 Bigras, Vincent, comme il le fallait, est intervenu h 1'acte de vente pour autoriser son 6pouse.
Devant cette Cour, les appelants, abandonnant les autres motifs, ont limit6 leur action au recours qui leur serait conf6r6 par les articles 1032 et suivants du Code Civil. Cette action en est une qui n'appartient qu'aux cr6anciers, qui seuls peuvent attaquer en leur propre nom les actes faits par leurs d6biteurs en fraude de leurs droits. En instituant une semblable action, le demandeur 6s-qualit6 syndic A la faillite agissait comme repr6sentant des cr6anciers, et il avait indiscutablement le droit en cette qualit6 d'instituer les proc6dures telles que modifi6es, afin de faire entrer dans le patrimoine de la faillite un actif qui en aurait t6 soustrait frauduleusement. La pr6sence comme demanderesses de Delle Albina S6n6cal et de Dame Gertrude Meehan me semble entibrement inutile, et je suis d'opinion que le demandeur pouvait seul, en sa qualit6 de syndic, instituer faction.
Les l6gataires universelles de Dame Campion sont parties h l'acte de vente que 1'on pr6tend avoir t6 fait en fraude des droits des cr6anciers, et elles ne sont pas en consequence des tierces personnes h qui est donn6e, en vertu de Particle 1032, le recours de "Faction paulienne". Si la pr6sence de ces deux demanderesses n'est pas n6cessaire, il s'ensuit logiquement qu'il est indiff6rent que Vincent ait ou non autoris6 son 6pouse h instituer la pr6sente action.
Cependant, 1'action telle que libell6e- demande 1'annulation des actes intervenus entre les deux l6gataires de Dame Catherine Campion et I'intim6 Bigras, les 18 juin et 8 octobre 1940. Elle vise A faire mettre de c8t6 in toto ~m ces deux actes en question, et elle doit en cons6quence 6tre dirig6e contre toutes les parties A 1'acte, qui ont int6rt tre assignees devant la Cour pour y d6fendre leurs droits. existe une jurisprudence constante A cet effet, et qu'il est inutile de citer ici au long. Qu'il suffise de rappeler la cause de La Corporation de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet (1).
Or, dans le pr6sent cas, Albina S6n6cal et Gertrude Meehan ne sont .pas d~fenderesses ni mises-en-cause, et il s'ensuit que la nullit6 de 1'acte ne peut pas 6tre prononcee. On a argument6 qu'il n'est pas nicessaire que Delle S6n6cal et Dame Meehan soient en cause, vu qu'elles apparaissent comme demanderesses A Faction, et que ceci est suffisant pour permettre A la Cour de juger de la validit6 des actes intervenus.
Je ne puis accepter cette presentation, car mime si elle 6tait juste, Dame Gertrude Meehan est irr6gulibrement demanderesse, vu que son mari ne 1'a pas autoris6e A instituer des proc6dures et n'est pas partie A l'action. C'est en vain 6galement qu'on a soutenu que la vente peut tre annul~e pour partie.
Il s'agit dans le pr6sent cas d'un immeuble entier, et le transport argu6 de nullit6 doit 6tre rescind6 pour le tout ou subsister pour le tout, car, comme le dit M. le juge Pr6vost, la Cour ne peut imposer A l'une des parties un contrat qui ferait 1'intim6 propridtaire d'une moiti6 indivise de 1'immeuble.
Il est presque inutile de rappeler que l'autorisation du mari 6tait essentielle dans la pr~sente cause. Dans les cas ofi elle est n6cessaire, cette absence d'autorisation comporte une nullit6 absolue que rien ne peut couvrir. L'article 176 du Code Civil est A l'effet qu'une femme maribe ne peut ester en jugement sans l'autorisation ou l'assistance de son mari, quand meme elle serait non commune ou marchande publique. Quant A la femme mari6e spar6e de biens, elle ne peut non plus ester en justice sauf, dit le Code, dans le cas privu par le dernier alinia de Particle 177 C.C. Le dernier alin6a de cette article est A l'effet que si une femme maribe est s6parie de biens, sa capacit6 d'agir civilement est d6termin6e par les articles 210 et 1422 C.C. Or, si