Judgment of the Court
The L'appelant, qui a succomb6 tant devant la Cour Sup~rieure que devant la Cour du Bane du Roi (si6geant en appel), a fait h cette dernire cour une requite pour permission d'appeler h la Cour Supreme du Canada. Cette requ~te a 6t6 rejet6e (les honorables juges Gagn6 et Pratte dissidents) et il s'adresse maintenant h notre Cour pour obtenir cette permission, en vertu de 1'article 41 de la Loi de la Cour Supreme.
La proc6dure dont il s'agit est une requite de la part de l'appelant pr6sent6e h la Cour Supirieure du district de Qu6bec et concluant ce qu'il 6mane un bref ordonnant h l'intim6 de comparaitre pour r6pondre A la demande contenue dans cette requfte et prouver l'autorit6 en vertu de laquelle l'intimb s'est permis d'occuper, de d~tenir et d'exercer la charge de pr6sident et membre unique de la Commission du Service Civil de la province de Qu6bec; h ce que par le jugement h intervenir, il soit dit et d6clar6 que l'intim6 exerce ill6galement cette charge sous toutes les peines que de droit; et que l'intim6 soit d6poss6d6 et exclu de cette charge; qu'au surplus il soit d6clar6 qu'il n'a pas le droit d'assumer lui seul les pouvoirs de la Commission; qu'il lui soit fait d6fense d'assumer ainsi et d'usurper ces pouvoirs; A ce que tous les actes que l'intim6 a pu poser pour et au nom de la Commission et en sa qualiti de pr&sident et de membre unique de cette Commission, en tant que ces actes concernent I'appelant et sa fonction de R6gistrateur, ou son remplacement comme tel, soient d6claris ultra vires, nuls et annul6s h toutes fins que de droit; et h ce que l'intim6 soit condamn6 h une amende n'exc6dant pas la somme de $400.00 payable h la Couronne, suivant les formalit6s privues par la loi.
Dans cette requite, I'appelant se r6serve le droit de prendre telles conclusions ult6rieures qu'il sera n6cessaire de prendre, et il se r6serve particuli6rement tout recours contre 1'intim6 pour le salaire dont il pourra 6tre priv6, ainsi que les dommages qu'il a subis et qu'il pourra subir par suite des actes pr6tendus illigaux de l'intim6. Le tout avec d~pens.
A cette requite, l'intim6 a produit une contestation oit il nie chacun des paragraphes de la requite et oh il ajoute que les proc6dures de l'appelant sont mal fonddes en fait et en droit; qu'il a 6t6 nomm6 membre de la Commission du Service Civil de la province de Quebec, A compter du RinfreJ. premier novembre 1944, par arrgt6-en-conseil du gouvernement de la province (dont il produit copie) et que depuis il exerce ses fonctions l6galement.
II all~gue que 1'exercice des fonctions de membre de la Commission du Service Civil de la province de Qu6bec est de la comp6tence du pouvoir ex6cutif et qu'elles ne relvent pas du pouvoir judiciaire, sp6cialement et sans restrictions dans les circonstances alligu6es par 'appelant et de la fagon qu'il a adopt6e pour amener l'appelant devant les tribunaux.
Dans une premibre r6ponse, l'appelant avait r6torqu6 que l'arrit6-en-conseil invoqu6 par 1'intim6 violait la Loi du Service Civil et qu'il 6tait nul, iBllgal, inexistant et sans effet, et il en a demand6 l'annulation. Mais, quoique cela n'apparaisse pas au dossier qui a 6t6 mis devant nous A 1'occasion de la requite pour permission d'appeler, 1'avocat de 1'intim6 nous a dit que cette partie de la riponse avait 6t6 rejetde du dossier; avec la cons6quence que la r6ponse telle qu'elle y subsiste n'est devenue qu'une simple d6n6gation g~ndrale.
La Cour Sup6rieure a rejet6 la requate de 1'appelant et la majorit6 des juges de la Cour du Banc du Roi (en appel) a confirm6 ce jugement, bien que pour des motifs absolument diff~rents.
Le jugement de la Cour Sup6rieure se prononce sur le m6rite de la requ~te. Le jugement de la Cour du Banc du Roi, en appel, se base sur les articles 77, 87a, 987 et suivants du code de proc6dure civile.
L'article 87a est celui qui prescrit que nulle procedure par voie d'injonction, de mandamus, ou toute autre mesure sp6ciale ou provisionnelle, n'est recevable contre le gouvernement de la province ou contre 'un de ses ministres ou contre un officier agissant en vertu d'instructions de 1'un de ses ministres, pour toute chose faite ou omise ou projet~e dans l'exercice de ses fonctions, y compris l'exercice de toute autorit6 conf6re par un Acte de la l6gislature.
Les articles 987 et suivants sont ceux qui traitent de 1'usurpation de charges publiques ou corporatives ou de franchises, soit: la procedure commun6ment connue sous la denomination de quo warranto.
Les motifs du jugement formel de la Cour du Banc du Roi, si~geant en appel, sont d'abord que la loi exige que toute demande en justice ne puisse 6tre port6e que par celui qui y a un int6rit, et que cette prescription de la loi est sp6cifiquement r6it6r6e dans 1'article 987 qui stipule que nulle autre qu'une
Le jugement poursuit en disant qu'il est n~cessaire qu'un tel int6rit soit personnel et qu'il ne peut 6tre l'int6r~t d'une autre personne ou l'int6r~t g6n6ral d'une collectivit6, oii le demandeur pr6tendrait poursuivre pour tous ceux qui font partie de ladite collectivit6; et que le requ6rant n'a pas r6ussi h 6tablir l'existence de cet intiret personnel, vu que, m~me en accordant les conclusions de sa requite, le jugement n'aurait pas pour effet de rendre vacante la charge de R6gistrateur qu'il occupait auparavant, et ne serait pas un que, quant aux autres conclusions de 1'appelant, celles en annulation " des actes faits par l'intim6 le concernant et concernant sa charge de R6gistrateur " ne sont pas autoris6es par les articles 989 et 990 du code de proc6dure civile et ne peuvent lui 6tre accord6es; sans compter qu'elles ne pourraient valois contre le titulaire actuel de la charge de R~gistrateur qui n'a pas 6t6 mis en cause; qu'il y a done d6faut de la part du requ6rant d'6tablir l'intir~t personnel essentiellement requis.
M. le juge Walsh a 6t6, en plus, d'avis que la prohibition idict6e par Particle 87a du code de proc6dure civile est indiscutablement fatale h la requfte du requ6rant.
Et la Cour conclut que-le jugement de premibre instance est done bien fond6 dans son dispositif.
L'honorable judge Errol McDougal, de son ct6, declare concourir dans l'arrit qui rejette l'appel et il dit:
L'honorable juge Gagn6 a 6t6 dissident et 6tait d'avis que la requite en quo warranto efit dfi 6tre maintenue; mais, pour les fins de la discussion au sujet de la requite pour permission d'appeler qui nous est actuellement soumise, nous ne devons nous occuper que de l'effet du jugement de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi.
Il suit de tout ce qui pr6cide que le jugement qui subsiste en l'espice, n'est pas celui de la Cour Sup6rieure, oil le m6rite de la question a 6t6 discut6, mais celui de la Cour du Banc du Roi (en appel) qui ne d6cide absolument rien sur les propositions au m6rite de l'appelant et qui a rejet& sa requite simplement parce que, de l'avis de la majorit6 des juges de cette Cour, le requ6rant n'avait pas d6montr6 qu'il avait l'int6rit requis pour intenter sa proc6dure, et que, au surplus, la proc6dure qu'il avait adopt6e n'6tait pas appropride aux alligations et aux conclusions de sa, requite.
La Cour du Banc du Roi n'a nullement adopt6 les motifs donns par la Cour Supirieure pour rejeter la requite de l'appelant. Cela est d6clar6 en toutes lettres dans les notes du jugement.
Il reste done que le seul jugement qui se soit prononc& dans la cause sur l'interpritation de la loi instituant une Commission du Service Civil, sanctionn6e le 23 juin 1943, ne subsiste plus, et qu'il ne pourrait 6tre invoqud comme pric6dent dans une autre cause, vu que le jugement de la. Cour du Banc du Roi que nous avons maintenant devant nous a refus6 de l'accepter.
Ce qui reste est exclusivement le jugement qui rejette la requite de l'appelant parce que, de l'avis de la Cour du Banc du Roi, I'appelant n'a pas r6ussi h 6tablir son int6rat pour intenter la proc6dure qu'il a adoptie, et que d'ailleurs, cette proc6dure n'6tait pas celle qui 6tait approprie aux. circonstances.
Bien entendu, en vertu de l'article 41 de la Loi de la Cour Supreme, celui qui demande A cette Cour la permission d'appeler doit d'abord d6montrer que l'affaire tombe parmi 'un des cas enum6r6s aux sous-sections "a", "b", C0. "c", "d", et "f" de cet article.
L'appelant a invoqub alternativement les sous-sections "b", "c", et "f" de cet article.
La sous-section "b" ne s'applique pas. Le seul fait que la requite en cours contient une demande incidente h l'effet que 1'intim6 soit condamni A payer h la Couronne une amende n'exc6dant pas $400.00 ne rencontre pas les exigences de cette sous-section.
Celle-ci s'applique A une demande faite par la Couronne elle-mime et non pas h un cas, comme celui-ci, oil il n'y a pas de r6clamation de sa part, mais il s'agit seulement d'une condamnation facultative qui r~sulterait du maintien de la requ6te en quo warranto, et oa la Couronne n'est pas partie h la cause. (Voir sur ce point, le dictum dans le jugement de cette Cour re O'Dell v. Gregory (1).
L'on ne saurait dire qu'en pareil cas, I'amende fait partie "of the matter in controversy on the appeal".
L'appel n'est pas port6 pour d6cider si oui ou non cette amende doit 6tre imposie. La requite en quo warranto pourrait parfaitement 6tre accordie sans 1'amende.
Cette dernibre ne serait qu'une cons6quence secondaire du maintien de la requite.
Quant A la sous-section "f", qui exige pour notre juridiction que le montant ou la valeur en jeu dans 1'appel e obde la somme de $1,000.00, l'on ne saurait h cette fin tenir compte de ce que peut repr6senter pour I'appelant le "salaire dont il pourra 6tre priv" ou "les dommages qu'il a subis ou qu'il pourra subir". Cette question ne fait pas, pour le moment, partie du litige. Au contraire, le requ6rant dans ses conclusions d6clare sp6cialement se r6server d'adopter plus tard des proc6dures pour recouvrer le salaire ou les dommages en question. Ils ne sont done pas en jeu dans 1'appel actuel.
Comme il 6tait dit dans 1'arrit de cette Cour re: Lachance v. La Socit6 de Pr~ts et de Placements de Qu6bec "our jurisdiction does not depend on the possible consequence Rifret CL of a possible judgment". (Voir aussi Gatineau Power Company v. Cross (2).
II pourrait y avoir plus de doute sur l'application de la sous-section "c" de l'article 41: "other matters by which future rights of the parties may be affected."
Sur cette question, 1'on ne saurait invoquer des prbc&dents, car il est 6vident que les droits futurs des parties diffirent suivant chaque cas.
Ici, il est important de faire observer que l'article exige qu'il s'agisse des droits futurs des parties en cause. (Campbell Auto Finance Company v. Bonin, (3)). Mme si les 6lecteurs de la province de Qu6bec peuvent avoir un int6rit futur dans la question de savoir si l'intim6 usurpe la position qu'il occupe actuellement, en ce qui concerne l'appelant, il ne s'agit pas de droits futurs dans le sens de la soussection "c". Cette question, par rapport h lui-mame, devait 6tre r6gl6e une fois pour toutes sur la proc6dure qu'il a intentbe. Ses droits A 1'encontre de 1'intim6 6taient soumis la Cour pour 6tre tranch6s nunc et tune. La question de savoir si plus tard il pourrait recouvrer la position de R~gistrateur n'est pas impliquie dans 1'appel qu'il nous demande de porter ici; elle pourrait seulement faire 1'objet d'une autre cause.
Nous sommes done d'avis que cette permission d'appeler ne peut s'appuyer sur aucune des sous-sections de 1'article 41 et que nous n'avons pas juridiction pour l'accorder. La demande de permission d'appeler doit done 6tre rejetie avec d6pens.
Leave to appeal refused.