Judgment of the Court
THE CHIEF JUSTICE:-La compagnie du Pont Plessis- B61air est aux droits de James Porteous, conf6r6s A ce dernier en 1830 par la Loi du Bas-Canada, 10-11 George IV, chapitre 56.
En vertu de cette Loi, James Porteous 6tait autoris6 h construire et h exploiter un pont de pbage et ses d6pendances traversant la rivibre J6sus, h un endroit approximativement situ6 pris du village de Sainte-Rose, tel qu'il 6tait alors.
La section (3) de cette Loi se lit comme suit:
And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Bridge and the said Toll-house, Turnpike, and other dependencies to be erected thereon, or nearthereto, and also the ascents or approaches to the said Bridge, and all materials which shall be from time to time found or provided, for erecting, building, or maintaining and repairing the same, shall be vested in the said James Porteous, his heirs and assigns for ever.
Provided that after the expiration of fifty years from the passing of this Act, it shall and may be lawful for His Majesty's, his heirs and successors, to assume the possession and property of the said Bridge, Toll-House, turnpike and dependencies and the ascents and the approaches thereto, upon paying to the said James Porteous, his heirs, executors, curators, or assigns, the full and entire value which the same shall, at the time of such assumption, bear and be worth.
La section (5) de la Loi pourvoit au tarif des taux que James Porteous aura le droit d'exiger de ceux qui feront usage du pont.
Mais pour 1'intelligence de la cause, il est opportun de reproduire ici la section (7):
And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said tolls shall be, and the same are hereby vested in the said James Porteous, his heirs and assigns, for ever. Provided that if His Majesty shall, in the manner hereinbefore mentioned, after the expiration of fifty years from the passing of this Act, assume the possession and property of the said bridge, toll-house, turnpike, and dependencies, and the ascents and approaches thereto, then the said tolls shall, from the time of such assumption, appertain and belong to His Majesty, His Heirs and Succes- Rinfret Cj. sors, who shall from thence-forward be substituted in the place and stead of the said James Porteous, his heirs, and assigns, for all and every the purposes of this Act.
En vertu de la section (9), les droits ainsi conf6r6s h James Porteous 6taient d6clar6s exclusifs en sa faveur dans un rayon de trois milles en amont et en aval du village de Sainte-Rose.
Enfin, par la section XI, il fut stipul6 que le pont serait confisqu6 au b6n6fice de Sa Majest6, sans indemnit6, si James Porteous ou ses successeurs et ayants droit faisaient d6faut de compl6ter la construction du pont dans un d6lai de cinq ans ou, par la suite, de le tenir en bon ordre. Le pont fut construit dans le d6lai prescrit, et il fut entretenu conform6ment aux engagements pris.
En 1857, le pont fut vendu par Walter Millar (qui s'en 6tait rendu acqu6reur) A Adolphe Plessis dit B61air. Cette vente comprenait les terrains, iles et chemins d6crits dans l'Acte. Le pont est depuis rest6 la propridt6 de la famille Plessis-B6lair jusqu'h ce que le Gouvernement de la province de Quebec se 1'appropriat en 1940.
Cette annie-l1, par la Loi 4 George VI, chapitre 33, le Ministre des Travaux publics du Gouvernement de la province de Quebec fut autoris6 A prendre, au nom de Sa Majest6, possession du pont de p6age construit sur la rivibre J6sus vishI-vis le village Ste-Rose, sous l'autorit6 de la Loi de la province du Bas-Canada, 10-11 George IV, chapitre 56, y compris la maison de p6age, le chemin A barribre et les d6pendances ainsi que les abords et montkes dudit pont, et le trdsorier de la province est autoris6 & payer, A mime le fonds consolid6 du revenu, aux h~ritiers ou ayants droit du concessionnaire James Porteous, la pleine et entibre valeur du tout b. l'6poque oii le Ministre des Travaux Publics en prendra ainsi possession.
Le Ministre des Travaux Publics 6tait autoris6 h effectuer h cette fin telles ententes qu'il croirait justes avec les h6ritiers ou ayants droit dudit concessionnaire et, A d6faut d'entente, m- Cette Loi vint en force le 22 juin 1940, et la Loi g6nerale d'expropriation alors en vigueur 6tait la loi 4 George VI, Rifret C.J. chapitre 71, reproduite depuis dans le chapitre XLVI-A du code de proc6dure civile de la province de Qu6bec
(articles 1066 (a) et suivants).
Le Gouvernement prit possession du pont le ler juillet
1940. Les proc6dures pour la fixation et le paiement de la valeur du pont et de ses accessoires ne furent commenc6es que le 4 septembre 1942, au moyen d'une requite concluant A ce que l'intim6 soit tenu, conform6ment aux articles 1066 (b) et 1066 (c) du code de proc6dure civile, de signifier, sous 15 jours du jugement a intervenir, un avis contenant:
(a) l'indication des immeubles que l'intim6 entend acqu6rir de 1'appelante;
(b) un 6nonc6 des motifs justifiant 1'expropriation;
(c) la mention de l'indemnit6 offerte;
(d) un plan et une description des immeubles qu'il s'agissait d'acquirir;
et A ce que le dossier, ainsi constitu6, soit r6f6r6 A la
R6gie des Services Publics, pour la fixation de l'indemnit6 A laquelle avait droit le r6clamant.
Il n'est pas n6cessaire de riferer aux avis, A l'offre et au refus qui furent d'abord 6changes entre les parties, parce que l'instance 6tait A peine engag6e devant la R6gie, que
1'intim6 produisit un avis d'expropriation amend6 avec nouvelle description de la propri6t6 requise par le Ministre des Travaux Publics et offre d'un montant diff6rent.
Cet avis amend6 d6clare que le Gouvernement a pris possession du pont le ler juillet 1940,
L'offre de l'indemnit6 "comme pleine et entibre valeur de tout ce que ci-dessus mentionni h la date de la prise de possession" est d'une somme de $109,398.00.
La description technique des immeubles dont le Gouvernement d~clare avoir pris possession comprend le pont sur la rivi&re des Mille Iles, 6rig6 sur les lots 425 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Rose, comt6 de Laval, et 951 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Th6rbse, comt6 de ca. Terrebonne; et il est ajout6 que "cette dite description comprend les abords dudit pont".
La description technique ajoute:
D'apris le plan qui accompagnait la description technique, le lot d~crit comme 6tant le lot no (425) est cette partie du fond de la rivibre des Mille Iles qui s'6tend depuis le village de Ste-Rose jusqu'h la ligne de s6paration entre la paroisse de Ste-Rose, comt6 de Laval, et la paroisse de Ste-Th6rbse de Blainville, comt6 de Terrebonne. Cette ligne se trouve au milieu de la rivibre, et la partie du lot (425) qui nous intiresse est cette lisibre sur laquelle le pont est construit.
De m~me, le lot d~crit comme 6tant le lot. n (951) est cette autre partie du fond de la rivibre des Mille Iles sur laquelle se trouve construite la continuation du pont sur la rivibre des Milles Iles, depuis la ligne de s6paration entre Ste-Rose et Ste-Th6rbse, jusqu'h ce que la description technique appelle
Les d6tails de l'offre faite par l'intim6 ont 6t6 fournis h l'appelante comme suit:
Pour valetir actuelle du Pont Plessis-B6lair, y compris les cul6es ................
$ 106,414 00 Pour maison de p6age et barribre........... .
2,000 00 Pour ameublement .......................
Pour terrain situ6 dans le lit de la rivibre
J6sus, sur lequel repose le pont .......
1 00 8 109,398 00 L'offre fut alors r6firie A la R6gie des Servcies Publics h la suite d'une motion des intimis; et I'appelante amenda sa r6clamation comme suit:
R6clamation amend~e de la R~clamante
Valeur de concession ("franchise") en exploitation
Revenu net de $92,400.00 h 5%......
.........
La valeur de concession ci-haut comprend les valeurs physiques suivantes:
Pont ..................................
$ 136,803 00
Loge, etc...........................
3,329 00
Ameublement, etc.....................
Route en exploitation................
67,210 00
Terrain de l'exploitation................
18,459 00
Arbres
..............................
3,375 00
230,159 00
Route future, terrain et travaux....
..............
Valeur des plans du nouveau pont--400,000.00 A 217..
Plus 10% pour d6possession forc6e................
Dommages intirits sur $2,082,126.00 A 5% du ler juillet
1940 au ler mai 1943 (h ajouter)...........
Frais des experts..............................
A raison de l'amendement de l'avis d'expropriation des intim6s, les items suivants sont r~clambs A titre de dommages:
Route en exploitation non expropri6e.... 8
67,210 00
Terrain de 1'exploitation...............
18,459 00
Arbres ................................
3,375 00
Route future, terrain et travaux........
34,842 00
Valeur des plans du nouveau pont,
$400,000.00 A 2% .................
10,000 00
$ 136,886 00
$1,848,000 00 Rinfret C.J. 34,842 00 10,000 00 1,92,842 00 189,284 00 2,082,126 00 294,967 00 10,000 00 2,387,093 00 C'est dans ces conditions que la R6gie des Services Publics fut appel6e A fixer le montant que les intim6s devaient payer A 1'appelante. 11 a 6t alors proc6d6 A 1'enquite et h 1'audition des parties, de leurs timoins et de leurs procureurs, en s6ances publiques tenues A Montr6al. Au cours de cette enqu~te, la R6gie a visit6 le pont Plessis-B61air-et les terrains avoisinants.
Puis, le 18 juin 1943, la R6gie a rendu son Ordonnance qui est signe par son Pr6sident, monsieur Lucien Dugas. Cette Ordonnance, comme base fondamentale, commence par faire remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une expropria- "oNm tion au sens de la Loi, c'est-h-dire d'une d6possession forcee faite contre le gr6 du propri6taire pour fins d'utilit6 publique, mais simplement, de la part du Gouvernement, de 1'exercice du droit qu'il s'est r6serv6 et que Porteous lui a GENEIIL librement consenti lorsqu'il s'est adress6 au Parlement du Bas-Canada pour faire adopter la Loi de 1830.
Rinfret cl. El1e discute le sens des mots "entibre et pleine valeur" mentionn6s dans les deux Lois qui r6gissent cette affaire, et arrive a la conclusion que le mot "valeur" n'inclue pas les dommages de toutes sortes qui peuvent resulter a l'appelante de la perte de sa propri6t6. Elle fait remarquer la diff6rence qu'il y a A cet 6gard entre le texte des deux Lois sp6ciales et celui de la Loi g6n6rale d'expropriation. Dans cette dernibre,
1'indemnit6 est fixie d'apris la valeur de l'immeuble
*
*
* et les dommages caus~s A 1'expropri6.
Ici, il s'agit simplement de "la pleine et entibre valeur" des immeubles dont le Ministre des Travaux Publics est autoris6 h prendre possession. Il n'est pas question des "dommages". Et, poursuit l'Ordonnance, ceci suffirait A 6carter toute rclamation pour autre chose que ce dont le Ministre s'est empar6, notamment pour perte de profits, dommages au r~sidu, travaux exdcutis en vue de la construction d'un nouveau pont, etc.
Pour ce qui est de $1,800,000.00 pour valeur de la franchise, I'Ordonnance fait remarquer que la mfme Loi qui faisait une concession A Porteous, d6clarait que la concession prendrait fin lorsque Sa Majest6 le jugerait A propos.
II s'en suit que 1'on ne saurait s6rieusement pr6tendre que la franchise Porteous se prolonge et se continue aprbs 1'exercice par Sa Majest4 du droit de prise de possession du pont. Et encore:
Dans le cas present, la valeur actuelle du pont ne peut 6tre augment~e A cause de cet espoir de profits futurs, parce que dans l'Acte de 1830 il est d6cr6t6 et convenu que les profits n'appartiendront plus au concessionnaire A compter du temps oa Sa Majest6 reprendra le pont. En conclusion, 1'Ordonnance d6clare:
que le r6le de la R6gie est de fixer la valeur des biens d6crits dans la description technique annex~e A l'avis d'expropriation, sans ajouter A cette valeur quoi que ce soit pour les dommages au r6sidu de la propri6t6 de l'appelante qui n'est pas expropride ou pour perte qui serait la cons&quence de la d6possession dont elle est 'objet et A laquelle ses auteure ont consenti d'avance pour elle.
Ele accorde donc l'indemnit6 suivante:
(a) Valeur du pont........
........ $ 106,414 00 L, (b) Pour les lots n" 425 et 951 pris A m~me le lit de la rivibre J6sus "qui est une rivibre navigable" et qui n'ont aucune valeur sp6ciale puisqu'ils sont entibrement recouverts par le pont et ses cul6es ou approches. .
2 00 (c) Ameublement ......................
(d) Pour la barribre ou porte cochbre actucJ. ellement 6rig6e sur 1'extr6mit6 nord du lot no
951, et la bitisse en bois servant de bureau a la compagnie ..........................
2,500 00 Total.........
..............
109,899 00 L'Ordonnance stipule en outre que cette somme de $109,899.00 serait payable par les intim6s, avec intirets, A la Compagnie, i compter du ler juillet 1940, date de la prise de possession, et les frais d'une action au montant de $109,899.00 en Cour Sup6rieure.
Elle accorde en outre une somme de $2,500.00 pour frais d'experts.
C'est 1'appelante elle-meme qui a fait la requite A la Cour Sup6rieure pour homologation de ce jugement; Le jugement de la Cour Sup6rieure, intervenu a la suite de cette requ~te de l'appelante, constitue une homologation pure et simple de la sentence rendue par la R6gie des Services Publics.
Le jugement de la Cour du Banc du Roi (en appel) est une confirmation de la sentence de la R6gie.
L'Honorable juge Galipeault, qui pr6sidait la Cour, considbre que, 6tant donn6 les termes du statut en vertu duquel la franchise a 6t6 accord6e A Porteous, la Couronne ne faisait que reprendre le bien dont elle n'avait fait concession que pour une p6riode de temps depuis longtemps 6coulde. I se rend donc au raisonnement de son coll'gue, monsieur le juge Pr6vost.
Monsieur le juge St-Germain, apris avoir fait l'analyse minutieuse des deux Lois sp6ciales, en conclut que les conditions stipules se trouvent a pourvoir h une indemnit6 h Porteous ou a ses ayants cause de
Rinfret C.J. I'entibre et pleine valeur dudit pont, maison de p6age, barribre, etc., et que telle indemnit& est pr~vue par la franchise, du fait que les dits p6ages, par suite de la prise de possession du pont, appartiendront a Sa Majest6, Ses H&itiers et Successeurs qui seront dis lors substitu6s au lieu et place du dit James Porteous, ses hoirs et ayants droit pour toutes et chacune des fins de cet Acte.
Lui aussi d~clare adh6rer entibrement aux notes de son coll6gue, monsieur le juge Pr~vost.
Monsieur le juge Barclay, dans une courte note, dit simplement:
I think it is clear from the terms of the Statute in question that what was originally given to Porteous was not a perpetual franchise but a limited franchise.
It was given for a minimum of fifty years and would continue so long as the Crown did not take up the option.
When the Crown took up the option, its only obligation was to pay the value of the bridge and its approaches.
We are not concerned here with whether the extent of the expropriation was in conformity with the Statute. The extent of the expropriation had to be fixed by the Superior Court and it was fixed, and neither party appealed from that decision, so that question is no longer open.
Au surplus, il declare 6tre d'accord avec monsieur le juge Stuart McDougall.
Monsieur le juge Pr6vost, qui a mis au dossier les notes les plus 6labor6es, *se demande d'abord si 1'appelante a droit h une indemnit6 pour la perte des revenus que lui procurait l'exploitation du pont; et il est d'avis que cette pr6tention serait fort plausible, s'il s'agissait, en 1'esphce, d'une expropriation; mais encore faudrait-il que l'appelante ffit propri6taire incommutable du pont, et que sa franchise ffit vraiment perpituelle.
"Or", ajoute-t-il, il ne s'agit pas dans la pr6sente cause d'une expropriation; et, au ler juillet 1940, lorsque la Couronne a pris possession du pont, le droit de propri6t6 de l'appelante 6tait depuis longtemps pr6caire, et son droit de percevoir des taux de page 6tait limit6 & la durie de son exploitation du pont comme propri6taire.
Ce n'est pas, d'apris lui, dans 1'exercice d'un droit d'expropriation que la Couronne a pris possession du pont, mais en usant d'un droit formellement stipul6 et convenu entre elle et le concessionnaire Porteous, dans le statut m~me qui lui a confir6 le droit de construire le pont.
Quand elle a exerc6 son droit de reprendre la possession et propri6t6 dudit pont, la Couronne a tout simplement procid6 A l'ex6cution d'un contrat. Et ce n'est done pas dans la Loi d'expropriation qu'il faut chercher les conditions auxquelles est soumis le droit exerc6 par la Couronne, mais dans les termes memes de la convention.
Quant au statut de 1940, il n'ordonnait pas une expropriation. Son seul objet est de d6signer le tribunal qui fixera la valeur du pont et de ses d~pendances, et d'indiquer la proc6dure qui sera suivie A cette fin, sans alt6rer les droits respectifs des intdressis.
Porteous et ses ayants droit 6taient les propri6taires du pont pendant cinquante ans.
Apris cette p6riode de temps, leur droit de propri6t6 6tait r6vocable en tout temps au bon plaisir de la Couronne. Le droit de l'appelante de percevoir des taux de p6age 6tait subordonn6 h la dur6e de son exploitation du pont comme propri6taire. II leur 6tait conserv6 A toujours si la Couronne ne se pr6valait pas de la facult6 qu'elle s'4tait r6servie de reprendre la propri6t6 du pont; mais les conditions de r6vocation se sont r6alisbes le ler juillet 1940, et, A cette date, la franchise de 1'appelante a pris fin. Il ne peut 6tre question pour elle d'en
6tablir la valeur ni de solliciter une indemnit6 pour la perte d'un droit qui s'est 6teint du consentement de son auteur.
Quant au statut de 1940, il n'ordonnait pas une expropriaet travaux qui ne font pas l'objet de l'6valuation soumise
A la R6gie, si l'appelante pr6tendait que ces chemins et travaux faisaient partie des accessoires du pont, comme en
6tant des d6pendances ou des abords ou monties, pr6vus h 1'article 3 du statut de 1830, elle aurait dfi le faire d6clarer par la Cour Sup6rieure, en contestant l'amendement apport6 par la Couronne A son avis d'expropriation.
Le r6le de la R6gie devait nicessairement se borner A d6terminer la valeur des biens d~signis dans l'avis. L'appelante a acquiesc6 a l'amendement de la Couronne, et elle ne s'est pas oppos6e h la motion demandant que le dossier, tel qu'amend6, soit rfr6 de novo la R6gie.
Cette dernidre a arbitr6 la valeur du pont et des accessoires dicrits dans 1'avis amend6. C'est tout ce que la Loi 4 George VI, chapitre 33, I'autorisait de faire. Elle n'avait pas juridiction pour accorder des dommages-int6rats A l'appelante. Et le savant juge conclut au rejet de l'appel CJ. avec d6pens.
Enfin, pour monsieur le juge Stuart McDougall, il parait tris clair que le texte du statut de 1830 est A 1'effet que, du moment oii la Couronne a pris possession du pont, l'appelante a cess6 d'avoir aucun droit au peage. La section (7) le dit tris expressiment. Le droit au p~age depend naturellement de 1'existence de la franchise, et la franchise a cess6 d'exister dis la prise de possession du pont par la Couronne.
Il est 6galement d'avis, comme la R6gie et comme ses colligues h la Cour du Banc du Roi, qu'il ne s'agit pas ici d'une expropriation en vertu de la Loi g6ndrale d'expropriation et h laquelle les r~gles ordinaires de l'indemnit6 s'appliqueraient, mais tout simplement de la reprise de la propri6t6 par la Couronne, en vertu d'un contrat sp6cial qui pourvoit h une m6thode d6finie d'6valuation des biens repris. La franchise est termin6e et ne peut plus h l'avenir avoir de valeur pour l'appelante.
II a t explicitement convenu qu'en reprenant la franchise, les taux de p~age appartiendraient k la Couronne, et d6cider autrement serait enlever tout sens au statut qu'il s'agit d'interpr6ter. C'est le statut de 1830 qui fixe la base de 1'6valuation et de l'indemnit6 que la Couronne a h payer. Le statut de 1940 ne fait que pourvoir h la proc6dure qui devrait tre suivie pour fixer cette indemnit6.
s'accorde avec ses colligues pour rejeter 1'appel.
Devant la Cour Supr8me du Canada, les parties, repr6senties par leurs procureurs, ont d6clar6 ne pas contester le chiffre de l'6valuation fix6e par la R6gie des Services Publics i la somme de $106,414.00, pour la valeur physique ou intrinsbque du pont dont il s'agit; et 1'appelante s'est attaqu6e A la sentence arbitrale en pritendant que 1'indemnit6 aurait da 6tre fix6e d'aprbs la Loi g6n6rale et aurait di comprendre non seulement la valeur physique des
LA biens repris par la Couronne, mais 6galement tous les avantages pr6sents et futurs que poss6daient ces biens pour son
Ps propri6taire.
Par cons6quent, les dommages caus6s au r6sidu de la propri6t6 de l'appelante auraient 6tre pris en consid6ration pour fixer l'indemnit6. A tout 6v6nement, d'apr&s l'appelante, le droit au p6age ne se terminait que sur paiement de la pleine et entibre valeur des biens repris, et
1'appelante a le droit d'en demander compte aux intim6s depuis la date de la prise de possession jusqu'au moment oii 1'indemnit6 sera payee.
Nous sommes d'accord avec 1'Ordonnance de la R6gie et les opinions exprim6es par chacun des juges de la Cour du
Banc du Roi, pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'une expropriation ordinaire.
La Loi de 1830 qui constitue le contrat qui doit servir de base A la d6cision que nous avons A rendre, pourvoyait d'avance au droit de la Couronne de reprendre possession du pont et de ses accessoires 6num6r6s dans cette Loi.
En plus, cette Loi d6clare express6ment ce qui devait se produire d~s que la Couronne d6ciderait d'exercer son droit de reprise.
La Couronne avait le droit
Puis, comme cons6quence de cette reprise de possession et de propridt6 par la Couronne,
D6jh ces deux textes nous semblent justifier l'attitude prise par la R6gie des Services Publics et par les honorables juges de la Cour du Banc du Roi. Tout au plus
1'appelante pouvait-elle encore pr6tendre que la prise de possession ne devenait efficace en definitive que lorsque l'indemnit6 lui aurait t entibrement pay6e, bien que le texte de la section (7) serait certainement susceptible de interpr6tation que, tout 6v6nement, dis la prise de possession physique, les taux de p6age devaient appartenir imm6diatement et de ce moment h la Couronne,
Mais il nous parait superflu d'entrer dans cette discussion parce que, A notre avis, la Loi de 1940 aurait alors modifi6 cette interpretation possible.
Cette Loi, (chapitre 33 du statut de Qu6bec, 4 George VI) commengait par faire allusion aux privileges octroy6s sous la condition qu'apris 50 ans h compter de la sanction de la Loi ant6rieure de 1930, Sa Majest6 aurait droit de prendre possession dudit pont et de ses d6pendances en en payant la valeur actuelle, et apris avoir ajout6 autorisa le Ministre des Travaux Publics h prendre possession du pont au nom de Sa Majest6,
II n'est plus question lh d'une prise de possession subordonnie h l'obligation de payer l'indemnit6 pr6alablement. Le statut ajoute sp6cialement que le trisorier de la province est autoris6 A payer la pleine et entibre valeur des biens ainsi approprids, telle que cette valeur existait Puis, le Ministre des Travaux Publics est autoris6 h effectuer h cette fin telles ententes qu'il croira justes avec les hiritiers ou ayants droit du concessionnaire et, h d6faut d'entente, la prise de possession, la fixation et le paiement de la valeur du pont et de ses accessoires ci-dessus mentionn6s devront 6tre effectubs conformiment A la Loi g6n6rale d'expropriation en vigueur.
Il n'a pas 6t n6cessaire, en l'espice, d'avoir recours h la Loi d'expropriation pour la prise de possession parce que l'appelante y a consenti. Elle 1'a fait, il est vrai, en ajoutant que
(i.e. la Loi de 1940).
Cette reserve 6quivaut h dire que l'appelante a riserv6 tous ses droits, mais elle ne pouvait 6videmment lui en conf~rer de nouveaux. Or, nous sommes d'avis que, en vertu de la Loi de 1940, toutes conditions pr6alables au droit de la Couronne de prendre possession, si l'on peut dire qu'il en existait en vertu de la Loi de 1830, ont 6t6 mises de c6t6 par la Loi de 1940. En vertu de cette dernibre, la
Couronne poss6dait le droit de prendre possession imm6diatement, sans conditions pr6alables et avee la seule obligation de payer 1'indemnit6 pour la valeur actuelle des biens au moment de la prise de possession, et qui serait bien
Il ne s'agit pas d'6tablir l'indemnit6 suivant les bases adopt6es et courantes en matibre d'expropriation.
Cette indemnit6 continuait d'6tre rigie par les termes de la Loi de 1830. Seule la proc6dure privue h la Loi g6n6rale d'expropriation devait 6tre adopt6e pour arriver a d6terminer la "pleine et entibre valeur" stipul6e A la Loi de 1830.
Nous croyons done que la R6gie et la Cour du Bane du
Roi (en appel) n'ont pas commis d'erreur dans leur interpr6tation des deux Lois spiciales qui r6gissent l'affaire et que, en vertu de ces Lois auxquelles nous devons avoir recours exclusivement, l'appelante a obtenu tout ce A quoi elle avait droit.
Nous sommes d'accord avec la Cour du Banc du Roi pour dire que ce litige, et en particulier l'appel dont cette
Cour est saisie, doivent n6cessairement se borner h l'avis d'expropriation tel qu'il a 6t0 d6fini par la Cour Suprieure lorsqu'elle a remis l'affaire entre les mains de la
R6gie des Services Publics.
L'indemnit6 se limite aux objets et aux biens qui ont fait le sujet de l'arbitrage de la R6gie. S'il est exact-ce que nous ne pourrions d6celer au dossier qui nous est
Soumis-que la Couronne a pris possession et s'est emparde de biens autres que ce qui faisait l'objet de 1'avis tel co qu amend6, il va sans dire que 1'appelante n'a pas regu d'indemnit6 pour ces biens additionnels et que tout recours .m cet 6gard doit lui 6tre conserv6.
Mais nous croyons qu'elle n'a pas droit A une indemnit6 ay'l aer~lafacie u pour qu'elle a appel6 la valeur de la franchise, vu que cette franchise s'est trouv6e 6teinte le jour de la prise de CJ. possession du pont par la Couronne.
II s'en suit 6galement qu'elle ne peut r6clamer de la Couronne les taux qui ont pu 6tre pergus A partir du moment de la prise de possession du pont par cette dernibre. La Loi de 1830 est trbs claire sur ce point; ces taux sont devenus la propridt6 de la Couronne du moment de la prise de possession et, A partir de ce moment, la Couronne a t6 substitu6e A 1'appelante A cet 6gard.
Le pr6sent jugement ne doit, en aucune fagon, 6tre interpr6t6 comme 6liminant le droit de l'appelaite A toute r6clamation qu'elle pourrait avoir pour l'empi6tement de la Couronne sur des biens qui n'6taient pas ddcrits dans l'avis d'expropriation.
Nous croyons qu'en effet cette question ne peut 6tre soulev6e dans le present appel; et I'appelante conserve tous ses recours A raison des empi6tements, s'ils existent. Mais sur l'appel tel qu'il est venu devant nous, nous sommes d'avis qu'il doit 6tre rejet6 avec d~pens.
Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant:
L. E. Beaulieu, Elie Beauregard.
Solicitor for the respondent:
Edouard Asselin.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section (3)
- section (5)
- section (7)
- section (9)