at a busy rush hour when any of the west bound traffic On might turn into Charest Blvd. was exercised by the driver of its truck and that his course of action did not contribute to the accident.
Kellock J.
I would therefore dismiss the appeal with costs.
Solicitors for the appellant: Gagnon & de Billy.
Solicitor for the respondent: Louis A. Pouliot.
iss
ALFRED MARCOUX
(PLAINTIFF) ........ APPELLANT; *Mar.
AND
*Apr. 27
THE HALIFAX FIRE INSURANCE
R
COMPANY
(DEFENDANT) .........
f
ESPONDENT. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Insurance-Automobile-Liability for damages caused by a truck to a pedestrian-Delay in giving notice-Reasonable excuse-Impossibility of giving notice-Acceptance of notice without prejudice- Investigation of facts-Waiver of failure to comply with conditions of the policy-Art. 2478 C.C.
Appellant's truck, through an accident. to the steering gear, became unmanageable, overturned and struck a pedestrian walking on the sidewalk along Victoria Street, Montreal South.
The pedestrian declared that he was not injured and refused to be taken to a doctor or hospital.
Appellant did not notify his insurer, the respondent, although a clause of his policy stated that notice was to be given promptly whenever an accident involving bodily injury happened. Two months later, the pedestrian claimed damages for injuries in the amount of $2,204.50. Appellant notified his insurer who accepted to investigate without prejudice.
Finally the insurer refused to indemnify the appellant. The Superior Court's rejection of appellant's action against respondent was confirmed by a majority of the Court of King's Bench, appeal side.
Held: The appeal should be dismissed.
Per The Chief Justice and Kerwin, Taschereau and Locke JJ.:-It is not up to the insured to determine the gravity of the damages and to judge whether the insurer should investigate. His obligation is to give notice and failure to do so relieves the insurer from responsibility. The insurer did not waive his rights when he accepted to investigate without prejudice.
Rinfret C.J. and Kerwin, Tascherean. Rand and Locke JJ. Bench, appeal side, province of Quebec (1), confirming (St- Germain and St-Jacques JJ. A. dissenting) the judgment of the Superior Court, Demers J., and dismissing the appellant's action in toto.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
J. C. Samson, K.C. for the appellant.
Paul Carignan, K.C. and Antonio Garneau, K.C. for the respondent.
J.-Le contrat d'assurance intervenu entre 1'appelant et la Halifax Fire Insurance Company stipule entre autres que la compagnie, dans le cas l'un des camions de l'appelant causerait un accident entrainant des 16sions corporelles ou la mort, indemnisera l'assur6 de tous les dommages qu'il pourrait 6tre appel6 A payer. Une clause de la police est A 1'effet que l'assur6 doit donner promptement avis 6crit h son assureur, avec les renseignements les plus complets qu'il pourra obtenir, dans le cas. d'accident causant des l6sions corporelles.
Le 24 aofit 1940, un camion, propri6t6 de l'appelant, et conduit par un nomm6 G6rard Lefebvre, a quitt6 la route en approchant du pont Jacques-Cartier dans la ville de Montrial-Sud, est mont6 sur le trottoir, et a vers6. Le conducteur du camion vit alors un homme assez en avant du camion, assis pres d'une cl~ture. Le conducteur lui demanda s'il 6tait bless6, et cet homme lui r6pondit qu'il avait t frapp6 par le camion "mais qu'il n'avait rien". Le conducteur lui offrit alors d'appeler un midecin ou de le conduire A un h6pital, mais ce dernier refusa disant que VALIF n'6tait pas n6cessaire, et qu'il pr6firait aller chez-lui plut~t qu'A I'h6pital. Le conducteur ne s'informa pas du nom de la J. personne qu'il avait frappie.
Il appela ensuite au tiliphone son employeur qui est 1'appelant dans la pr6sente cause, lui dit qu'il avait frapp6 quelqu'un mais que ce n'6tait pas skieux, que la victime avait refus6 d'6tre conduite A l'h6pital, qu'elle n'avait rien, et qu'elle pouvait retourner chez-elle.
A peu pris deux mois aprbs cet accident, l'appelant regut une lettre en date du 19 octobre 1940, signde par MM. Lamarre et Lamarre, avocats, dans laquelle ils r6clamaient au nom d'Alph6e Roger la Aomme de $2,204.50, dommages r6sultant de I'accident arriv6 le 24 aofit 1940. N'ayant pas obtenu satisfaction, Roger institua alors des proc6dures
16gales contre l'appelant au montant de $2,204.50, et comme la compagnie d'assurance refusa de le d6fendre, il contesta personnellement Faction, mais fut d6finitivement condamn6 A payer A Roger la somme de $704.50 avec int6rits et d6pens.
Marcoux poursuivit l'intim6e et lui r6clama cette somme, mais l'honorable juge Philippe Demers rejeta l'action de l'appelant, et ce jugement fut confirm6 par la Cour d'Appel (1), MM. les juges St-Germain et St-Jacques dissidents. M. le juge Demers en vient h la conclusion que le demandeur n'a pas donn6 A son assureur promptement l'avis de l'accident comme il y 6tait tenu par la clause de la police, et que son retard A le faire est inexcusable parce que dans les circonstances, un homme d'une prudence ordinaire aurait privu qu'il pouvait y avoir lieu h une r6clamation.
La Cour d'Appel (1) a dispos6 de l'appel de la fagon suivante:
and CONSIDERING that appellant has given no reasonable excuse for his failure to report the accident which failure constituted a breach of the condition of the policy requiring notice which breach absolved the company respondent from its liability.
FIRE CONSIDERING that the investigation of the accident made by the company respondent after receiving notice thereof did not constitute a waiver of its rights under the policy as the notice was accepted withoutTaschereau J. prejudice.
L'appelant appelle de ce jugement et soutient que luimime et son chauffeur Lefebvre 6taient justifi6s de croire qu'aucun accident entrainant des l6sions corporelles ne s'6tait produit, et qu'en cons6quence, il n'y avait pas lieu de donner I'avis requis par la police.
II soutient en second lieu que mime si la compagnie intimbe a le droit de se plaindre du retard A donner 1'avis, elle a renonc6 h se pr6valoir de ce moyen en acceptant le risque et en commengant h faire enquite. Je crois que ces deux points soulev6s par l'appelant ne sont pas fond6s.
Examinons d'abord si 1'appelant devait donner l'avis exig6 par les termes mimes de la police. Lefebvre, entendu comme t6moin, raconte ainsi les faits qui ont A 'origine fait naitre ce litige:
Q. Qu'est-ce que vous avez vu?
R. J'ai vu ga, j'ai vu M. Roger, le petit vieux qui 6tait en avant du camion assis du long de la cl6ture. Je lui ai demand6 qu'est-ce qu'il avait. Il m'a dit que c'6tait moi qui lui avais touchi, mais qu'il n'avait rien.
Q. Lui avez-vous dit autre chose?
R. Je lui ai demand6 pour faire venir le docteur ou le conduire A l'hpital.
m'a dit que ce n'6tait pas n6cessaire, qu'il voulait s'en aller chez-lui au lieu de venir h I'h6pital. Je me suis retourn6 de o6t&. II y avait deux polices qui 6taient IA.
Lefebvre t6l6phona ensuite h 1'appelant pour l'informer de ce qui 6tait arriv6:
Q. Qu'est-ce que vous ilui avez dit A votre patron?
R. Je lui ai dit que j'6tais renvers6 avec le camion A Longueuil. II m'a demand6 si je m'6tais fait faire mal ou quelque chose. Je lui ai dit que non.
Je lui ai dit que ce n'6tait pas grand .chose, que le camion n'avait pas grand chose, et moi, je n'svais Tien. J'ai dit: "J'ai touchi d un petit vieuz". J'ai dit que ce n'6tait pas grave, qu'il 6tait correct qu'il n'avait rien, qu'il 6tait capable de s'en retourner chez-lui.
Et voici comment il nous raconte la conversation qu'il eut avec Roger:
Q. Vous lui avez m~me offert d'aller le reconduire A l'h6pital s'il y avait lieu?
R. Oui, j'ai dit: "Je vais faire venir l'ambulance ou un docteur?" Q. avait 'air suffisamment 6branla?
R. I avait l'air d'avoir quelque chose, comme de raison; mais moi, il m'a dit qu'i n'avait rien, deux ou trois fois.
HAUF.4x FmE
Q. Vous, tout de mme vous avez vu qu'il svait Pair d'avoir quelque chose, & votre conraissance et vous avez jug6 h propos de lui offrir de le Taschereau J reconduire chez le m6decin ou Z l'h6pital?
R. Quand je ]'ai vu 'k, je lui ai demand6
C'6tait du monde, c'6tait une personne.
Q. Avez-vous dit cela & votre patron que vous vouliez reconduire h d'h6pital?
R. Oui, je lui ai dit au tiliphone que je lui avais demandd s'il voulait aller a l'h6pital et qu'il m'avait dit qu'il n'avait rien.
Dans son examen au pr6alable, le demandeur raconte la conversation qu'il eut avec Lefebvre:
m'a t616phon6, il dit: "Je viens d'avoir un accident au-raz le pont." J'ai dit: "Quelle sorte d'accident avez vous eu?"
Il me dit "Cela n'est pas un gros accident".
dit: "Le camion a saut6 le trottoir". J'ai dit: "Tu n'as pas frapp6 personne?" Il dit: "J'ai juste touchi C un petit vieux, je lui ai demand6 s'il avait quelque chose de le conduire h 1'hapital, il m'a dit qu'iI n'avait absolument rien".
Je ne m'en suis pas occupi, je 1'al oublil, le petit vieux, aprbs cela.
Et au cours du procks, il dit ce qui suit:
R. Mon chauffeur m'a appel6; il m'a dit: "J'ai eu un accident". Je Jui ai demand6: "T'es-tu fait faire mal?" II m'a dit: "Non". Je lui ai demand6: "Est-ce qu'il y a quelqu'un de bless?" II a dit: "Non. y a seulement un petit vieux que je pense d'avoir touch6; il est tombd a terre; m-ais j'ai voulu le mener chez le midecin ou i Ph8pital, et il n'a jamais voulu." Je lui ai demand4: "Es-tu certain qu'il n'est pas bless?" Il a dit: "Je suis certain qu'il n'est pas bless6; il n'a pas voulu que je le mine nulle part". LA j'ai envoye mon m6canicien sur les lieux.
La police d'assurance contient la condition suivante: Advenant un accident entrainant des 14sions corporelles ou mort, ou du dommage aux biens d'autres personnes, l'assur6 en donnera promptement avis &crit 6 1assureur, avec les renseignements les plus complets qu'il aura pu obtenir A cette 6poque.
L'assur6 donnera avis analogue, avec d6tails complets de toute riclamation faite en raison de tel accident, et tout bref, lettre, document ou avis revu par 1'assur6 de, ou de la part de, ou pour tout rclamant seront immidiatement exp6dis b. 'assureur. La police d'assurance est un contrat entre les parties. L'intim6e s'engage h indemniser I'appelant; mais a une condition, c'est qu'on lui donne promptement avis de l'accident.
On comprend facilement la raison qui justifie cette clause dans le contrat. C'est afin de permettre la compagnie d'assurance de faire enquite imm6diatement, de contr6ler les faits, de s'enquirir des noms des t6moins, qui plus tard peuvent 6tre introuvables, et de ne pas 6tre ainsi A la merci du r6clamant. C'est une protection justement r&clam6e dans le contrat, et dont 1'assur6 ne peut pas impuniment priver son assureur. Dans la pr6sente cause,
Pappelant dit que Paccident n'6tait pas grave, qu'il a inform6 par son employ6 que la victime n'avait rien.
L'appelant ou son employ6 savait cependant que J camion avait "frapp6 quelqu'un", qu'il 6tait "tomb6 par terre", qu'il "avait 'air d'avoir quelque chose" qui justifiait l'offre de faire venir l'ambulance ainsi qu'un midecin. Dans ces circonstances, comme le dit M. le juge Demers, un homme d'une prudence ordinaire aurait privu qu'il pouvait y avoir lieu h une r6clamation.
Ce n'est pas Fassur6 qui doit d6terminer la gravit6 des dommages, et qui doit juger si oui ou non la compagnie d'assurance doit faire enquite. Son obligation est de donner avis, la compagnie prendra les mesures qu'elle jugera n6cessaires.
L'appelant a peut-6tre agi de bonne foi, mais les 6v6nements ont d6montr6 qu'il 6tait dans 1'erreur, qu'il a t6 rnal inform6, car la preuve a r6v6l6 que comme rdsultat de cet accident, Roger s'est fait fracturer trois c6tes, et a subi d'autres 16sions corporelles. C'est I'appelant qui doit en subir les cons6quences, et non pas 1'intim6e.
L'avis 6tait une condition pr6alable h tout recours que
Pappelant pouvait exercer contre l'intimbe, et comme il ne 1'a pas donn6, sa reclamation doit &tre rejetie.
C'est
]a jurisprudence unanime des tribunaux de la province de Qu6bec, et de cette Cour: (Vide Moineau v. Antonessa v. Employers Liability Insurance Co.(1); Employers Liability Assurance Corp. v. Taylor(2); Atlas Assurance Co.
v. Brownell(3); Commercial Union Assurance Co. v. Margeson(4).
L'appelant soutient en second lieu que la compagnie intimbe a renonc6 aux droits qu'elle pouvait avoir de recevoir un avis, en faisant enquite sur les circonstances de
1'accident. Je ne puis m'accorder avec cette seconde pr6tention car, les faits d6montrent que lorsque Roger lui a fait parvenir sa r6clamation au montant de $2,204.50 par
Pentremise de ses avocats Lamarre et Lamarre, il a remis cette lettre ? M. Henri G6rin, son agent d'assurance, qui a son tour 1'a remise la compagnie intimbe A son bureau
Montrial. L'ajusteur de la compagnie d'assurance avertit alors G6rin que cette lettre 6tait accept6e sans prbjudice, et que la compagnie d6ciderait plus tard de l'attitude INs.
qu'elle devait adopter. Quelque temps aprbs, l'appelant se rendit lui-mame au bureau de l'intim6e et l'ajusteur de la compagnie lui dit la meme chose qu'il avait dite A G6rin.
Le novembre 1940,
'ajusteur a de nouveau rencontr6 l'appelant et lui a demand6 de signer ce qu'il appelle un "non-waiver", en vertu duquel la compagnie d'assurance se d6clarait prite h continuer A enquiter, mais sans pr6judice. Sur le conseil de son avocat, l'appelant a refus6 de signer ce document. Le 20 novembre, la compagnie d'assurance 6crivit done h l'appelant une lettre dans laquelle elle l'informait qu'elle avait d~cid6 de ne pas accepter la r~clamation, et elle lui retournait la lettre 6crite par MM. Lamarre et Lamarre, en date du 19 octobre. me semble clair que le simple r6cit de ces faits, 6tablit sans aucun doute que l'intimbe n'a renonc6 h aucun de ses droits.
Je suis en consiquence d'avis que le present appel doit 6tre rejet6 avec d~pens.
J-This is an action brought by an insured on a policy of indemnity against liability for injury by automobile to third persons.
The appellant's truck, while passing along Victoria Street, Montreal South, in a westerly direction, through an accident to the steering gear, became unmanageable and overturned.
In the course of its career it struck a pedestrian walking on the sidewalk. In an action brought against the appellant judgment was recovered for the sum of $704.30 with interest and costs after appeal and it is to recoup the amount of that judgment that fhe present proceedings have been brought. In the declaration it is alleged that "le camion frappa une palissade et renversa"; that the truck driver called his employer to advise him of the damage done to the truck "ajoutant qu'un homme avait sembl6 6tre touch6 par le camion mais que ce n'6tait rien et qu'il n'y avait pas de r6clamation;". Then this paragraph:
The only evidence given in support of these allegations of the facts of the accident was by the truck driver in the following excerpts:
Vu A Fu Le "steering" du camion s'est "d6manch6" et renvers6 sur le c6t6 dans la rue.
Q. Qu'est-ce que vous avez vu?
R. Jai vu ea, j'ai vu M. Roger, le petit vieux qui &tait en avant du camion assis du long de la cl8ture.
Je lui ai demand4 qu'est-ce qu'il avait. II m'a dit que c'6tait moi qui lui avais touch6, mais qu'il n'avait nen.
Q. Lui avez-vous dit autre chose?
R. Je lui zi demand6 pour faire venir le docteur ou le conduire A l'h6pital. II m'a dit que ce n'6tait pas nicessaire, qu'il voulait s'en aller chez lui au lieu de venir A Ph6pital. Je me suis retourn6 de c8t, il y avait deux polices du trafic qui 4taient I.
I1s m'ont dit de relever le camion qui tait dans la rue qui bloquait le trafic.
Q. Lui avez-vous demand6 son nom A ce monsieur-1A?
R. Non, monsieur.
Q. Pourquoi ne lui avez-vous pas demand6 son nom?
R. Parce qu'il m'a dit qu'il n'avait rien, je ne voyais pas pourquoi lui demander son nom.
Q. Qu'est-ce que vous lui avez dit A votre patron?
R. Je Iui ai dit que j'tais renvers6 avec le camion A Longueil. 11 m'a demand6 si je m'6tais fait faire mal ou quelque chose. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que ce n'&tait pas grand'chose, que le camion n'avait pas grand'chose, et moi, je n'avais rien. J'ai dit: "J'ai rtouch6 A un petit vieux". J'ai dit que ce n'6tait pas grave, qu'il 6tait correct, qu'il n'avait rien, qu'il 6tait capable de s'en retourner chez lui.
Q. Vous lui avez mime offert d'aller le reconduire & 1'h6pital s'il y avait lieu?
R. Oui, j'ai dit: "Je vais faire venir 1'ambulance ou un docteur." There is nothing to show when or how the man got up or moved or was taken away, or where: but it appears that several ribs were broken.
No notice of the accident was given at the time to the insurance company.
The eighth condition of the policy provides:
(1) Advenant un accident entrainamnt des 16sions corporelles ou la mort, ou du dommage aux biens d'autres personnes, 1'assur6 en donnera promptement avis h 'assureur, avec les renseignements les plus complete qu'il aura pu obtenir A cette 6poque.
L'assur6 donnera avis analogue, avec dbtails complets de toute rbelamation faite en raison de tel accident, et tout bref, lettre, document ou avis regus par I'assur6 de, ou de la part de, on pour tout r~clamant seront imm6diatement exp6dids A 1'assureur; The notice is to be given promptly whenever an accident involving bodily injury happens which was the case here. As it took place on the 24th of August and notice was not given until the 24th of October, the question is whether the company has been discharged from i.ts obligation. For the purposes of the appeal I will assume, as Mr. Samson contended, that the language of the condition must be interpreted not absolutely but in the background of the ordinary and reasonable understanding of such a requirement on the part of persons who enter into such contractual relations; and that if the truck driver, acting with the intelligence and prudence of the ordinary, reasonable man, in the light of all the circumstances, was satisfied that no bodily injury had been suffered by the person struck, the situation was not one where the notice should at that time have been given. But the appellant must be charged with the appreciation of the circumstances that such a person would have had. It may be that the driver here was dull or unimaginative; but the employer cannot avail himself of that fact for his own advantage. The latter, too, must in learning the bare and sketchy details of an accident be sufficiently alert to imagine likely facts which the report of his employee may not adequately convey. Undoubtedly the injured man, admittedly showing signs of shock, had been struck and knocked some distance and the driver must have inferred as much, and the deprecation of seriousness was the ordinary reluctance to admit weakness that is always to be -discounted; and undoubtedly the man was in such a state as to make it clear that the word "touch6" would not convey a true description of the contact. That was either an unwarranted minimizing of the impact or the perceptive powers of the driver were unusually sluggish; and so far as the evidence goes he knew nothing of what occurred after he turned around to the policeman and concerned himself with getting his truck out of the street traffic.
On the facts, then, as they have been presented, I feel bound to conclude that there was sufficient to indicate to a reasonable and prudent person that bodily injury had most probably been suffered. The obligation to give notice therefore arose and in that situation it is scarcely disputable that it was not given promptly.
Mr. Samson claims the benefit of Article 2478 of the Civil Code, but in the circumstances it cannot be said that it was "impossible" here for the insured to have given the notice as required.
Whether in any situation that word