The testator, being too sick to write and sign his name, dictated his will to his employee and had him sign as a witness.
Later on a second witness was brought to the testator and the document was read in the presence of both witnesses.
The testator then acknowledged the document as his will and the second witness signed.
The Court of Appeal (Marchand J. dissenting) held that the will was valid, even though some of the formalities had not been strictly followed. Rinfret CJ. and Kerwin, Taschereau, Rand and Estey JJ. (1) Q.B. 921; 116 E.R. 1115.
(3) [19381 S.C.R. 341.
(4) [1946] S.C.R. 20.
Bench, appeal side, province of Quebec, confirming (Marchand J.A. dissenting) the judgment of the Superior Court, Salvas J., and dismissing the appellant's action.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
J. Cohen, K.C. and E. Leithman for the appellant. A. Tourigny, K.C. and R. Brossard, K.C. for the respondent.
The Il s'agit d'un testament suivant la forme d~riv6e de la loi d'Angleterre.
Les faits ont t6 4tablis d'une fagon trbs pr6cise.
Le testateur a dict6 son testament h son employ6 Desjardins; puis, comme il 6tait trop malade pour signer, il y a appos6 sa croix et Desjardins a sign6 comme timoin. Ils se sont rendus compte qu'il fallait un second t6moin et Desjardins est chercher un monsieur Quenneville qui se trouvait dans la maison. Le testament a alors t6 relu en presence de Desjardins et de Quenneville; le testateur a dit: "C'est exactement cela"; puis Quenneville a sign6 comme t6moin.
L'Article 851 du code civil d6finit les formalits auxquelles le testament suivant la forme d6rivie de la loi d'Angleterre est assujetti. I exige que la signature ou la marque du testateur soit reconnue "devant au moins deux t6moins idoines pr6sents en m~me temps et qui attestent et signent de suite le testament en presence et A la r6quisition du testateur".
La version anglaise s'exprime comme suit: "Two competent witnesses together, who attest and sign the will immediately, etc.".
Ici, les deux t6moins n'ont pas sign6 aprbs que la signature du testateur eut 6t6 reconnue devant eux "presents en meme temps".
Lorsque le t6moin Desjardins a sign6, 1'autre t6moin cJ. n'6tait pas pr6sent et la formalit6 exig6e par Particle 851 ne s'est donc pas trouv6e remplie. Au moment de la signature de Desjardins le testament n'avait pas encore la forme voulue. II s'est trouv4 h attester un testament incomplet. La reconnaissance de la signature du testateur en pr6sence des deux t6moins simultan6ment doit pric6der la signature des t6moins.
C'est bien ainsi qu'il faut interpreter Particle 851. D'ailleurs, la majorit6 de la Cour d'Appel, (1) qui a tenu le testament pour valide, parait avoir considir6 que les formalit6s exig6es par la loi n'avaient pas 6t6 strictement suivies dans le cas qui nous occupe, mais elle a cru pouvoir passer outre en d~clarant qu'il ne fallait pas insister pour une trop grande rigidit6 de la loi.
Mais Particle 855 du code civil est bien imp6ratif. II dit que toutes les formalit6s "doivent 6tre observ6es h peine de nulliti, moins d'une exception h ce sujet".
Ici, les formalit6s exigies par Particle 851 n'ont pas t6 suivies et aucune exception ne justifie la fagon dont on a proc6d6.
En tout respect, je ne crois pas que le code nous permette de reconnaitre comme valide un testament oft il manque une des formalit6s prescrites, et il s'en suit que nous sommes forc6s de le d6clarer nul. (Voir Mignault, vol. 4, p. 265.) L'appel doit donc tre maintenu avec d6pens tant dans cette Cour que en Cour Sup6rieure et en Cour du Banc du Roi.
Mais le testament avait 6galement 6t6 attaqu6 en invoquant le d6faut de capacit6 du testateur. Non seulement la demanderesse-appelante ne r6ussit pas sur ce point, mais son avocat a mgme d6clar6, lors de 1'argumentation, qu'il ne le souliverait pas. Une grande partie des frais de st6nographie et d'impression ont 6t6 encourus par suite du fait que la preuve a 6t6 surtout dirig6e h l'appui de ce moyen de la contestation.
Dans les circonstances, je crois certainement que l'intim6 ne devrait pas 6tre appel6 supporter tous les frais du litige, et j'adopterais la suggestion de mon colligue, l'honorable Juge Taschereau, quant h la manibre dont les frais devraient 6tre partags.
J.-Jean.Gingras, marchand, est d6cid6 A Lachine (Qu6.), le 2 d6cembre 1945. Le 28 novembre de la mime ann6e, il avait fait son testament suivant les formes d~riv6es des lois d'Angleterre.
Incapable de signer pour cause de maladie, il avait requis un de ses employds Marcel Desjardins de signer pour lui, apris quoi il a appos6 sa marque.
Le mime Marcel Desjardins, et une autre personne du nom de Royal Quenneville, ont sign6 comme t6moins.
En vertu de ce testament, le testateur a laiss6 son neveu, le d6fendeur dans la prisente cause, une bague h diamant, une automobile et un magasin. Ernest Gingras et Lorenzo Gingras, deux frdres, hiritent chacun de $1,000. Le r~sidu de la succession est partag6 entre des ni&ces, Henriette et Augustine, et son neveu Henri, d6jh 16gataire particulier, h parts 6gales.
La demanderesse est Dame Antoinette Gingras, soeur du testateur, qui, si le testament est invalide comme elle le pr6tend, h6ritera d'un quart de la succession, et les mis-encause Henriette et Augustine chacune d'un quart 6galement, de m~me que le d6fendeur Henri Gingras.
L'action all6gue qu'h cause de nombreuses maladies qui le minaient depuis quelque temps, ledit Jean Gingras 6tait en 6tat de d6mence, et atteint de troubles psychiques qui le rendaient incapable de faire aucun acte lgal valide depuis plusieurs semaines avant sa mort, et que par cons6quent, il ne pouvait tester validement le 28 novembre 1945. I est 4galement alligu6 que ledit testament n'est sign6 que d'une croix alors que ledit Gingras savait 6crire et signer son nom, et la demanderesse soutient enfin que le pr6tendu testament ne remplit pas les formalit6s exigies par la loi pour un testament fait sous les formes d~riv6es de la loi d'Angleterre, et qu'il est de ce chef invalide, nul et de nul L effet.
Seulement le dernier grief a 6t6 soulev6 devant cette Cour et il importe donc d'examiner A la lumibre du document qui a td produit et de la preuve apport6e au procds, si cette dernibre pritention est bien fond6e.
C'est l'article 851 du Code Civil qui d6termine les formes qu'il faut suivre lorsque l'on veut tester suivant la forme d6riv6e de la loi d'Angleterre. Cet article se lit ainsi: A Il faut donc que le testament fait suivant la forme mentionn6e h l'article, soit r6digh par 6crit; il doit 6tre sign6 par le testateur ou par une autre personne pour lui et en pr6sence de ce dernier, et sous sa direction expresse. Dans le cas qui nous occupe, il est incontestable que c'est ce qui a 6t6 fait. Le testateur incapable de signer, a requis l'un de ses employds Marcel Desjardins d'6crire tout le testament d'apris ses instructions; il 'a 6galement requis d'y apposer les mots "JEAN GINGRAS" et c'est apris que le testateur y a appos6 sa croix.
Cependant, 'article 851 exige que la signature du testateur soit reconnue par le testateur comme appos6e h son testament, et cette reconnaissance doit avoir lieu devant au moins deux t6moins comp6tents qui sont pr6sents en mgme temps, et qui signent ensuite en pr6sence et la r6quisition du testateur.
Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arriv6 dans le pr6sent cas.
A la date le testament a t6 signd, le 28 novembre 1945, le testateur a fait venir Desjardins h sa chambre et lui a dit: "Tu vas faire quelque chose, tu vas faire quelque chose pour moi Marcel". Desjardins r6pondit alors: "Cela d6pend, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, je verrai aprbs".
Gingras a ensuite dit: "Si tu veux, tu vas prendre un papier et une plume, et tu vas J.ncrire ce que je vais te dire d'6crire". Et plus loin: "Prends une plume et 6cris ce que je vais te dire d'6crire". Desjardins raconte que Gingras a ensuite commenc6 h dicter son testament, et qu'il a couch6 sur le papier A peu pres ce que le testateur lui a dit. Comme Gingras ne pouvait pas signer, il lui a dit: "Ce que tu vas faire, tu vas marquer que tu as sign6 pour moi et moi, je vais faire une croix au bas, et tu seras capable de prouver que c'est bien moi qui ai fait la croix, avec un autre t6moin, il va 6tre capable de prouver lui aussi que je n'6tais pas capable de signer, c'est pourquoi je n'ai pas sign6". C'est alors que Desjardins a sign6 pour Gingras, et ce dernier a fait sa marque, et Desjardins a sign6 ensuite comme t6moin.
Dans le magasin en bas, se trouvait un M. Quenneville et celui-ci, A la demande de Desjardins, est mont6 h la chambre de Gingras. Desjardins a alors lu le testament, et h la fin de la lecture, le testateur a dit: "C'est exactement cela". Quenneville a alors sign6 comme ti6moin.
Il me semble clair que les formalit6s exig6es par Particle 851 du Code Civil n'ont pas 6t6 suivies. La signature doit 6tre reconnue par le testateur comme appos6e h son testament devant au moins deux t6moins, qui doivent signer apris la reconnaissance que fait le testateur. Ce sont les exigences imp6ratives de la loi. Or, la preuve rivile hors de tout doute que le testateur a reconnu sa signature en premier lieu devant Marcel Desjardins, ensuite d'une fagon impr6cise devant le t6moin Quenneville, mais Gingras n'a jamais reconnu sa signature devant deux t6moins prisents qui ont signg ensuite.
L'article 851 est explicite et la jurisprudence de la province reconnait cette imp6rieuse n6cessit6. Dans une cause Ex Parte Antoine Brule (1), M. le Juge Stein s'exprime de la fagon suivante:
Mignault, Vol. 4, page 302, s'exprime ainsi:
Enfin la reconnaissance de la signature du testateur doit pricider GmanAs la signature des tbmoins.
Jarman, 7e 6d. dit A la page 103:
Taschereau J. It follows from what has been above stated that the will must be signed by or for the testator, and his signature must be acknowledged, before either of the witnesses signs.
Sirois, dans son volume intitul6 "La forme du testament", 6dition de 1907, page 318, exprime l'opinion suivante: Le testateur doit reconnaitre sa signature ou sa marque devant deux timoins, et d4clarer que le testament qu'il leur pr~sente contient ses dernihres volont6s. Cette dclaration est essentielle.
Dans la cause de St. George Society v. Nichols (1) il a 6t6 d6cid6:
The mere acknowledgment by the testator of the signature to a will is insufficient; he must acknowledge, in the presence of the two witnesses, the document he has signed, etc., etc.
La disposition de la loi qui exige que la signature doit 6tre reconnue par le testateur comme apposee h son testament devant au moins deux t6moins, est une formalit6 essentielle qui rend l'acte nul si elle n'est pas accomplie. L'article 855 du Code Civil est imp6ratif A ce sujet. Il se lit ainsi:
Les formalitis auxquelles les testaments sont assujettis par les dispositions de la pr~sente section doivent 6tre observies peine de nullitA A moins d'une exception i ce sujet.
Les exigences de la loi sont une garantie que les intentions du testateur seront respect6es et le testament 6tant un acte solennel, sa forme est, comme le dit M. Mignault, vol. 4, page 265, "de son essence m~me" . . . "sans cette forme l'acte n'est pas seulement annulable, il est radicalement nul". D'ailleurs, c'est bien ce que les codificateurs avaient en vue quand ils ont ridig6 'article 855 qui frappe de nullit6 tous les testaments oil les formalit6s prescrites ne sont pas remplies. On trouve dans leur rapport, h la page 176, vol. 2, ce qui suit:
L'article 109 (maintenant 855) d~clare la nullit6 dans tous les cas d'inobservation des formes requises. Cette disposition se trouve aussi au Code frangais. Elle permet d'omettre dans les articles particuliers la forme prohibitive ou la d~laration sp6ciale d'une nullit6. L'on espire qu'aucune rfgle dans cette section ne sera trouv6e simplement indicative.
(1) 5 CS.
Cette r6flexion des commentateurs indique bien l'importance qu'ils ont attach6e aux formes des testaments, et Ia necessit6 qu'il y a de les observer rigoureusement. L'article Taschereau J.855 a t6 adopt6 par la 16gislature tel que r6dig6 par les codificateurs, et je crois, 6tant donn6 les dispositions imp6ratives de la loi, qu'il est impossible d'en ignorer la s6virit6. Le Code Napol6on contient un article correspondant A notre article 855, et qui est. Particle 1001.
Cet article a 6t6 comment6 par les auteurs frangais, et voici les opinions exprim6es par quelques-uns d'entre eux.
Demante, Code Civil, t. 4, p. 305, dit:
La disposition finale de cette section contient la sanction des rkgles, tant gnrales que particulibres, sur la forme des testaments. Les dispositions de dernibre volont6 tirant uniquement leur force de la puissance du 1lgislateur, leur validit6 d~pend essentiellement de I'accomplissement des diverses formalit~s auxquelles la loi les assujettit; toutes ces formalitis doivent done 6tre observies h peine de nullit6.
Duranton, Cours de droit frangais, t. 9, p. 185:
Si le 16gislateur a permis aux citoyens de rigler la d6volution de leurs biens comme ils I'entendraient, et de faire ainsi en quelque sorte une loi sur leur patrimoine, dont I'ex4cution n'aurait lieu qu'apris leur mort, il n'a voulu du moins sanotionner ce droit qu'autant que ceux qui en useraient rempliraient ponctuellement les conditions et les formalitis qu'il a jug6es utiles, indispensables m~me pour attester avec certitude leur volont6 h cet 4gard. En cons6quence, il a d6cid6 par Particle 1001 du Code, de la manidre la plus absolue et la plus g~ndrale, que, "les formalitbs auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la pr~sente section et de la pr6cdente, doivent 6tre observies, a peine de nullitg".
Rien n'est done laiss6 aux juges en cette matibre.
Si 'initerpr6tation des clauses des testaments est, comme de raison, dans leur domaine, d'un autre c6td, tout ce qui tient h la forme des actes est rest6 dans le domaine de la loi, done ils ne sont que les organes. Leurs fonctions A cet 4gard se bornent & juger, sans faiblesse et avec discernement, si ces prescriptions ont 4t toutes observies.
Troplong, Droit civil expliqu6 (Des donations entre vifs et des testaments), t. 3, p. 286:
La rigueur avec laquelle le Code prononce la nullit6 des testaments pour les moindres contraventions aux formalitis qu'il prescrit, prouve l'importance qu'il y attache; et, certes, ce n'est pas sans de graves motifs qu'on a cru devoir faire d~pendre de solennits extraordinaires, les volontfs des mourants.
Les 16gislateurs de tous les temps ont senti que ce n'itait que par ce moyen qu'on pouvait empcher les fausses impressions et les suggestions qui assi~gent plus particulibrement ceux qui disposent pour le temps oh ils ne seront GiNonAs plus.
Demolombe, Cours de Code civil, vol. 21, p. 436: 487.-Nous r6unissons ici quelques dispositions, qui sont, en Taschereau J. g,6nral, communes aux diverses formes de testaments, que nous venons d'exposer.
488.-1
Tel est d'abord l'article 1001, dont voici les termes: Les formalit~s, auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la pr6sente section et de la pricidente, doivent Stre observies A peine de nullit6. (Comp. art. 893.) Cette nullit6 est la consequence n6cessaire du principe, sur lequel ce sujet tout entier repose, A savoir: que -a volont6 testamentaire n'existe, aux yeux du 16gislateur, qu'autant qu'elle se manifeste suivant les formes, qu'il a d6termin6es (art. 893; supra, no
Beudant, Droit civil frangais, vol. 7, p. 2:
261. Importance de la forme.-De m&me qu'en matibre de donations, les formes sont exig6es, pour le testament, A peine de nullit6 (article 1001).
Comme la donation, en effet, ie testament, enivisag6 en tant que mode de disposition de biens, est de nature A faire craindre les suggestions intkressies, les abus d'influence, la captation. Plus encore que la donation, le testament est suspect, & cet dgard, car il est fait g~ndralement h l'approche de la mort, c'est-A-dire A Pheure oh lPaffaiblissement physique et moral expose davantage aux entreprises de la cupiditd.
Par suite, la nicessit6 s'impose d'autant plus de veiller A assurer l'ind~pendance du testateur.
La plupart des rgles de forme s'expliquent -par cette considdra-tion; elles sont imposes comme protection de 1a ibert6 du testateur, comme garantie de l'ind6pendance de ses d~cisions.
Saintespes-Lescot, (Donations entre vifs), t. 4, p. 358: 1287.-Le testament nul pour d6faut de forme ne peut produire aucun effet, puisque la loi en subordonne 1'existence A l'observation de solennitis indispensables. Cette absence des solennitks qui seules pouvaient lui donner 1'tre, n'a pas permis A l'acte de se former; il n'a done aucune valeur, et d~s lors on doit lui appliquer la rigle quod nullum est nullum producit effectum.
La Cour d'Appel (1) en est arriv6e h la conclusion confirmant le jugement de la Cour Sup6rieure, M. le Juge Marchand dissident, qu'il 6tait n6cessaire d'6viter une interpr6tation trop rigide de Particle 851, et que tout en s'efforgant d'entourer la confection des testaments de toutes les precautions possibles, il ne fallait pas en l'absence de possibilit6 de fraude, annuler un testament dans des conditions qui se sont pr6sent6es dans la cause qui nous est soumise. Avec toute la d6f6rence possible, je ne puis partager cette vue et je crois qu'il faut, au contraire, s'incliner devant la (1) Q.R. [19471 K.B. 612.
rigidit6 des articles 851 et 855 qui prononcent la nullit6 d'un testament, si les formalit6s requises n'ont pas 6t6 observees. Sans doute, les r6gles impos6es sont s6vires, et leur appli- J cation peut conduire peut-tre la nullit6 de testaments qui sont bien 1'expression de la volont6 d'un testateur, mais la loi est trop claire et trop spdcifique pour qu'il soit permis de la mettre de c6t6. C'est le r8le de la l6gislature d'intervenir dans un cas comme celui-ci, et non pas celui des tribunaux judiciaires.
Pour ces raisons, je suis en cons6quence d'opinion que l'appel doit 6tre maintenu, que le testament doit 6tre d6clar6 nul, et que les conclusions de l'action doivent 6tre accord6es avec d~pens . de toutes les cours.
Comme, cependant, presque toute la preuve, qui est assez volumineuse, a port6 sur la capacit6 du testateur de faire le testament attaqu6, et que la demanderesse-apppelante ne r6ussit pas sur ce point, il serait injuste de faire supporter par le d~fendeur les frais de st6nographie en Cour Sup6rieure, et les frais d'impression en Cour d'Appel et devant cette Cour. Je crois que les fins de la justice seront servis, s'il est accord6 a la demanderesse-appelante un quart des frais de st6nographie, de mame qu'un quart des frais d'impression en Cour d'Appel et devant cette Cour.
J.-Article 851 of the Civil Code requires that the signature to a will, either at the time it is made or subsequeitly, be "acknowledged by the testator as having been subscribed by him to his will then produced in presence of at least two competent witnesses together, who attest or sign the will immediately, in presence of the testator and at his request"; or as in the French version, "devant au moins deux timoins idoines pr6sents en m~me temps et qui attestent et signent de suite le testament en pr6sence et ' la r6quisition du testateur". This means that the witnesses must sign after the acknowledgment to them together; each thereafter attests to the same thing, including the joint acknowledgment prescribed by the Article.
Here that formality was not observed. The acknowledgment was first to and in the presence of one witness only, who thereupon signed; and later to both witnesses, the second of whom
Cases cited
- Northey v. The King scr-1948-135 142
- Savard and Lizotte v. The King scr-1946-20