Majority
applicable not only to actions brought in the Exchequer TH KING Court, but also to actions in other courts. Attorney General R
V.An s v. Jackson (2).
Ee J
The appeal should be allowed and judgment entered in favour of the appellant (plaintiff) for medical and hospital treatment $767, and pay $565.23, or a total of $1,332.23, with costs throughout.
Judgment of the Court
J.-Le demandeur r~clame conjointement et solidairement des deux d~fendeurs, la somme de $10,- 252.25. II alligue dans son action que le 17 janvier 1945, alors qu'il 6tait sur sa bicyclette, et qu'il s'appr~tait A rentrer dans sa r6sidence sur la rue Ste-Marguerite, aux Trois-Rivibres, il fut frapp6 par le camion du d6fendeur Jean Charbonneau, conduit A ce moment-l par son fils et employ6, Paul Charbonneau.
Les d6fendeurs soutiennent que ledit accident est entibrement d& A la faute du demandeur, A son imprudence et sa n6gligence. Selon eux, le demandeur qui 6tait A droite de la rue, et qui filait dans la m~me direction que le camion, voulut subitement traverser la chaussie sans donner aucun signal, et serait venu se jeter lui-mime sur le camion. Le conducteur aurait donn6 le signal d'approche, conduisait A une vitesse moddr6e, et la responsabilit6 des d6fendeurs ne pourrait en consiquence 8tre engag6e.
L'honorable Juge de premibre instance a maintenu l'action jusqu'A concurrence d'une somme de $4,572.25, mais la majorit6 de la Cour d'Appel a conclu qu'il y avait faute contributoire et a r6duit ce montant de la moiti6. M. le Juge Marchand dissident, aurait rejet4 1'action in toto. Les d6fendeurs appellent de ce jugement et demandent que Faction soit rejet6e compltement; quant h l'intim6, il a log6 un contre-appel afin de faire r6tablir le jugement de 1'honorable Juge de premiere instance.
II y a certains faits essentiels de cette cause, sur lesquels tous les t6moins sont d'accord.
Ainsi, il ne fait pas de doutes, qu'd l'heure oft s'est produit cet accident, vers 7 heures du matin, il faisait encore noir, mais les lumibres du camion 6taient allum6es, et la visibilit6 6tait bonne. Le demandeur filait dans le mime sens que le camion, h droite de la rue, et subitement, sans donner aucun signal, il tourna A gauche pour traverser la chauss~e afin de rentrer dans une ruelle voisine de sa r6sidence. Il explique dans son timoignage: "On a l'habitude de mettre la main, mais suffit qu'il 6tait de bonne heure le matin, j'ai rien que regard6 un peu, et la camionnette est arrivie".
Le camion qui proc6dait h une vitesse moyenne, inclina ligbrement vers la gauche, pour d6passer la bicyclette, mais ne put 1'6viter h cause de ce mouvement subit op6r6 par le demandeur-intim6.
Il incombait aux d6fendeurs d'6tablir que la prisomption de faute 6dict6e par Particle 53 de la loi des v6hicules moteurs ne s'applique pas. Je suis d'opinion qu'ils ont r~ussi, et que le pr6sent appel doit 6tre maintenu.
en serait autrement, si le conducteur du camion n'avait pas signal6 son approche, comme le croit le Juge de premiere instance, mais je ne pense pas que l'on puisse en arriver a une semblable conclusion. D'ailleurs, la Cour d'Appel ne reproche pas cette violation des riglements aux d6fendeurs.
Seul, le demandeur pr6tend que le conducteur du camion n'a pas signal6 son approche. Celui-ci jure qu'il a fait fonctionner son appareil sonore au moins trois fois, la dernibre fois h environ 50 pieds de la bicyclette, et il est corrobor6 par deux t6moins qui 6taient dans le camion avec lui. L'un de ceux-l dit que Charbonneau a signal6 son approche une dernibre fois h 35 pieds de la bicyclette.
L'honorable Juge de premibre instance dit ceci:
& ce sujet est en faveur de la demande et cette preuve 6tablit que le chauffeur du camion n'a pas sonn6 quand il a tent6 de d6passer le bicycliste et a caus6 l'accident".
Or, telle n'est pas la preuve. L~o Charbonneau n'a pas vu Dust l'accident. II 6tait dans la ruelle; et les deux autres n'ont Taschereau J. pas vu davantage.
Tous trois ne jurent pas que le con- ducteur n'a pas signal6. Ils jurent qu'ils n'ont pas entendu. Or, comme le dit M. le Juge Marchand avec raison:
"Je ne puis dire, comme le fait le savant juge, que la preuve ktablit que le chauffeur du camion n'a pas sonn6 son klaxon avant de s'engager pour faire son d~passement. C'est pour moi l'vidence, au contraire, qu'il a bien donn6 1'vertissement que la prudence et les rgles de la route lui commandaieut. En effet, l'appelant Paul Charbonneau, son frbre Lucien, Gilbert Dugr6, plus h m~me tous trois de voir, d'entendre, de savoir ce qu'a fait le chauffeur, que tous autres, jurent positivement que l'appareil sonore a t actionn6; ils pr6cisent que le klaxon a sonni trois ou quatre coups; ils le savent et le disent parce qu'ils ont vu et entendu, et de tout pris.
"Je ne puis voir comment on peut faire disparaitre de la cause une preuve aussi formelle, aussi pr6cise, aussi complite. Et cependant, pour I'6carter, on ne peut s'aider que des d6positions de trois t6moins (Leo Dub6, Lefebvre et Savoie) qui se limitent, honntement, h dire qu'ils n'ont pas vu ni entendu, qui ne nient pas le fait mais disent qu'ils ne 'ont pas pervu: et de la diposition de l'intim6 lui-mame qui nie bien son existence, mais de la mime haleine que son affirmation qu'il n'a pas vu la voiture quand il a tourni ]a tte avant de rvirer".
Je ne puis voir o~i serait la faute des d6fendeurs. Le conducteur conduisait avec prudence, a une vitesse raisonnable; ses phares 6taient allumis, et il a signal6 son approche A trois ou quatre reprises, le dernier signal 4tant donn6 alors qu'il 6tait
35 pieds de la victime. Je ne puis me convaincre qu'il ait manqu6 h ses devoirs de chauffeur prudent, parce qu'il n'aurait pas signal6 davantage, comme le lui reproche la Cour d'Appel.
Au contraire, le demandeur a agi avec imprudence, en tournant ainsi subitement vers la gauche, sans donner aucune indication du mouvement qu'il avait l'intention de faire.
C'est lui qui est venu se jeter sur la route du camion, et il est en cons6quence l'auteur de sa propre infortune. La preuve rivile que le mouvement a t6 fait avec tant de rapidit6, qu'il 6tait impossible d'appliquer les freins h temps, pour 6viter ce malheureux accident. L'acte du demandeur est la seule cause d6terminante, la causa causans des dommages dont il a 6t6 la victime.
S.C.R.]