Respondent had a contract with the Government of Canada for the building of a dock and signed a separate contract with appellant for the supply of stones.
Due to his inability to obtain the necessary timber in time, respondent was permitted by the Government to suspend temporarily the work. He therefore advised appellant, who had started delivering the stone, to suspend further deliveries until notified again.
Appellant brought action for the annulment of his contract. This action was rejected by the Superior Court and by the Court of Appeal.
Held: Taschereau J. dissenting, that the contract for the stone was not subordinated to all the terms of the contract for the dock, and as appellant did not acquiesce in the suspension, and as it was not established by respondent that the execution of the work had been rendered impossible as required by art. 1202 C.C., respondent was guilty of a breach of contract.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1) affirming, Bissonnette and Gagn6 JJ.A. dissenting, the judgment of the Superior Court, Edge J., dismissing appellant's action for breach of contract.
G. Monette K.C. and H. D'Auteuil K.C. for the appellant. Andrg Taschereau K.C. and C. Noel for the respondent.
The CHIEF JUSTICE: Il s'agit d'interpr6ter et d'appliquer aux faits de la pr6sente cause le contrat suivant:
Je soussign6 m'engage i faire pour Hector Bouchard savoir & lui livrer une certaine quantit6 de pierre. Le dit John Tremblay s'engage A livrer h Hector Bouchard toute la pierre qu'il aura besoin pour la cons- *PRESBNT:-The Chief Justice and Kerwin, Taschereau, Kellock and Locke JJ.
(1) Q.R. [1948] K.B. 490.
L'appelant pr6tend que 1'intim6 a refus6 de remplir ses obligations en vertu de ce contrat et il en demande la r6siliation avec, en plus, le montant de $708.41 et "sous r6serve pour le demandeur de tous ses recours ult6rieurs pour dommages lorsque ceux-ci pourront 6tre liquid6s."
La Cour Sup6rieure a rejet6 l'action et la Cour du Banc du Roi (en appel) (1) a confirm6 le jugement "sans en admettre tous les consid6rants", les honorables juges Bissonnette et Gagn6 6tant dissidents.
Le contrat plus haut reproduit 6tait un sous-contrat par lequel 1'appelant s'engageait A fournir et livrer h l'intim6 une certaine quantit6 de pierre qui devait permettre A ce dernier de remplir un contrat principal pour la construction du quai A St-Sim6on dans le comt6 de Charlevoix, que 1'intim6 avait sign6 avec Sa Majest6 le Roi, repr6sent6 par le Ministre des Travaux Publics du Canada. La date de son achivement avait ti fix6e au 20 juin 1947.
Pour 1'ex6cution du contrat principal, l'intim6 avait besoin de 650,000 pieds de bois. Le contrat principal pourvoyait que ce bois pouvait 6tre: "pine, spruce or Douglas Fir". Le contrat avec le Ministre des Travaux Publics comportait que l'intim6 devait fournir A ses frais "every kind of labour, superintendence, services, tools, implements, machinery, plant, materials, articles and things necessary for the due execution and completion of all and every the works set out or referred to in the specification hereto annexed."
C'est donc A lui qu'il incombait de fournir le bois requis. Le Gouvernement F6d6ral avait bien consenti A obtenir pour lui une certaine quantit6 de "Douglas Fir"; mais son obligation A cet 6gard 6tait exclusivement telle qu'elle est exprim6e dans le contrat. En plus, le Ministre pouvait, de temps h autre, retarder ou suspendre les travaux; mais restait la question de savoir si, en 1'espice, telle suspension R C. ordonnie ou consentie par le Ministre pouvait l6galement affecter le sous-contrat.
En fait, A la suite d'une visite d'inspection d'un monsieur Loignon, attach6 au D4partement des Travaux Publics, et sur le rapport de ce dernier qui constata que, le 6 septembre 1946, l'intim6 manquait de bois, et que celui qui avait 6t6 command6 par le D~partement arriverait trop tard pour que le contracteur se mette A l'ouvrage pour commencer les travaux de fagon h se protdger avant l'hiver, l'achivement du contrat qui avait 6t6 fix6 au 20 juin 1947 fut, du consentement du Ministre. suspendu et, dis septembre 1946, les travaux furent arr~tis jusqu'au mois d'avril 1947.
L'intim6 en avertit l'appelant verbalement.
L'appelant avait confi6 h un monsieur Eugine Tremblay l'ex6cution de son contrat de pierre.
Le 17 aoat 1946 Eugene Tremblay lui demanda de lui dire immidiatement oii il devait placer cette pierre parce que, disait-il "Bouchard ne pr6tend pas recevoir la pierre sur le quai au fur et A mesure qu'elle y arrive." En cons6quence, il sommait l'appelant de lui indiquer 1'endroit, en l'avertissant qu'A d6faut par lui de le faire, il lui deviendrait impossible d'exicuter son contrat, et qu'il le tiendrait responsable de tous les dommages qu'il en souffrirait, car il ajoutait qu'il 6tait organis6 maintenant pour l'ex6cution du sous-contrat et qu'il lui fallait garder ses hommes et ses camions engag6s.
Cette mise-en-demeure ne fut communiquie l'intim6 que le 24 septembre 1946, assez longtemps apris que l'appelant avait pr6venu par 1'intim4 que les travaux 6taient suspendus jusqu'au mois d'avril 1947.
En transmettant la lettre du 17 aofit venant du souscontracteur Eugene Tremblay, I'appelant 6crivit h l'intim6 que le refus par ce dernier de recevoir la pierre ne faisait pas son affaire, car il avait fait "une d6pense d'environ $600.00 pour l'organisation de l'ex6cution de ce contrat pour le charroyage d'ici au mois de novembre prochain". terminait sa lettre en disant: "Donc, si c'est possible, je pourrais faire charroyer une bonne quantit6 de cette pierre sur le quai, imm6diatement, 6tant donn6 que les bateaux sont arr~t6s."
A cette lettre l'intimb r6pondit qu'il n'6tait pas possible pniret c.J. de mettre une bonne quantit6 de pierre sur le quai, mais "et comme vous savez que les travaux du quai sont suspendus pour d'ici au mois d'avril, faute de manque de matiriaux... pour aucune consid6ration je ne vous permettrai h mettre une verge de pierre A terre ou sur le quai ...
Quand je serai prit A la recevoir, je vous avertirai assez d'avance."
IEvidemment, lorsqu'il 6crivit sa lettre du 24 septembre, malgr6 qu'il avait 6t6 pr6venu verbalement par l'intim6 que les travaux 6taient suspendus, comme il y fait allusion dans sa r6ponse, I'appelant ne consid6rait pas le contrat r6sili6 par suite du d6lai que subissaient les travaux jusqu'au mois d'avril 1947, mais il se d6clarait prit A faire charroyer une bonne quantit6 de cette pierre sur le quai; et, lorsqu'il regut la r6ponse de l'intim6 lui r6it6rant par 6crit l'information qu'il lui avait donn6e que les travaux 6taient suspendus jusqu'au mois d'avril, il n'insista pas.
n'y eut aucune r6ponse de sa part h la lettre qu'il regut alors de l'intim6;
il ne persista pas A vouloir charroyer la pierre sur le quai; et ce n'est que le 4 mars 1947, par I'action qu'il intenta alors contre 1'intim6, qu'il signifia A ce dernier qu'il entendait traiter la lettre du 28 septembre 1946 comme constituant un bris du contrat et que, par les conclusions de son action, il demanda que ce contrat fut annul6 et qu'il r6clama la somme de $708.41, repr6sentant $385.00 pour deux cent verges de pierre d6jA livr6es et $323.41 de dommages.
A 1'action de l'appelant, l'intim6 plaida qu'il avait parfaitement le droit de suspendre les travaux, h la connaissance de l'appelant, et que cette suspension ne constituait pas une cause de r6siliation. Il expliqua que la suspension des travaux avait 6t6 rendue n6cessaire par le fait que le bois, dont il avait besoin pour la fabrication des cages utilis6es dans la construction du quai, 6tait un bois sp6cial appel6
"Douglas Fir" qui pouvait 6tre obtenu de Vancouver (Colombie-Britannique), par 1'entremise du D6partement des
Travaux Publics, que ce bois n'avait pas encore 6t6 livr6 lors de l'institution de l'action, qu'il avait de ce fait 6t6 empich6 de construire ses cages en bois, et, qu'A raison de cela, la suspension des travaux n'6tait en aucune manibre Rinfrc.J. due h sa faute, n6gligence ou incurie, mais a une cause en dehors de son contr6le.
Quant A la r6clamation de $768.41, 1'intim6 fit 1'objection que, en vertu de son contrat avec l'appelant, la pierre devait Atre accept6e par les ing6nieurs du D6partement, et que le paiement ne devait en 6tre fait que suivant les estim6s de ces ing6nieurs.
Comme cette condition pr6alable n'avait pas 6t remplie et que, d'ailleurs, ce ne serait qu'au moment oii la pierre serait empil6e dans les cages en bois que les ing6nieurs pourraient faire le mesurage, 6tablir la quantit6 de pierre livrbe et en estimer la valeur en argent, 'action du demandeur, de ce chef, n'6tait fond6e ni en fait ni en droit et 6tait pour le moins primatur6e. C'est cette d6fense que la Cour Sup6rieure a accueillie.
. Le jugement de cette Cour fait d'abord remarquer que le contrat entre les parties ne stipule aucun dMlai pour la livraison de la pierre, que, dis le 15 aofit 1946, l'intim6 avisa 1'appelant qu'il avait suspendu les operations de construction du quai et que cette suspension fut subs6quemment approuv6e par le D6partement des Travaux Publics sur le rapport de son reprisentant, M. Loignon; qu'il est exact que d~s lors les travaux ne pouvaient 6tre continues sans que l'intim6 ait sur place toute la quantit6 de bois n6cessaire, h d6faut de quoi les caissons que l'intim6 aurait faits auraient t6 d6truits par les glaces durant l'hiver; que la suspension des travaux, cons6quemment, ne pouvait 6tre imputable A l'intim6, qu'il devait 6tre exonere parce que l'ex6cution de ces travaux avait 6t6 rendue impossible par un obstacle imprivisible; que ce fait devait 6tre consid~r6 comme un cas de force majeure formant obstacle au m~me titre que tout 6v6nement naturel et que, par suite, I'intim6 avait 6tabli qu'il s'6tait trouv6 dans l'impossibilit6 absolue d'ex6cuter son obligation.
Le jugement de la Cour Sup6rieure procide ensuite i constater que l'appelant n'avait pas fait la preuve d'une mise-en-demeure A 1'intim6; qu'il ne pouvait lui r6clamer le prix de la quantit6 de pierre d6jh fournie et livr6e parce que cette pierre n'avait pas t accept6e ni estim6e par les ing6nieurs du Ddpartement des Travaux Publics, et que, de ce chef, Faction 6tait pr6maturde.
A 1'6gard de l'appelant, aucun d6lai n'6tait stipul6 dans RinfrCJ. le contrat, et 1'attitude adopt6e par l'intim6 n'4tait pas r6solutoire et absolue, mais seulement dilatoire. Les travaux du quai n'6taient pas abandonnis, ils n'itaient que suspendus jusqu'au mois d'avril 1947, en sorte que, tant h l'6gard du contrat lui-m~me qu'h l'6gard de la r6clamation en dommages et h la demande de paiement de la pierre livr6e, les conclusions de l'appelant 6taient primatur6es. En confirmant ce jugement, la majorit6 de la Cour du Bane du Roi (en appel) (1) a t6 d'avis que l'appelant s'6tait trouv6 en pr6sence d'un contrat principal dont l'ex&cution impliquait des suspensions et des retards, et qu'en convenant de coop6rer comme il l'a fait, comme fournisseur de pierre pour l'ex6cution de ce contrat principal, il s'6tait. assujetti d'avance aux d6lais et suspensions que comportait. I'ex6cution de ce contrat principal.
L'ordre du D6partement avait sanctionn6 cette n6cessit6 d'un arrit, sans que 1'on puisse dire qu'il y avait eu n6gligence ou faute de l'intim6.
L'appelant avait, quanth la durie et aux termes d'ex6cution de son contrat, accept6 ce que pour autant comportait et impliquait le contrat principal. Le sous-contrat d6pendait du contrat principal dont l'appelant connaissait l'ampleur et 6tait au courant des conditions. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son t6moignage. Il s'4tait soumis d'avance aux -donn6es de ce contrat principal.
Or, il est acquis que la suspension des travaux a 6t6 rendue n6cessaire par une p6nurie du bois requis; et Ia preuve ne laisse aucun doute; elle est positive et bien claire que le bois qui devait venir de la Colombie-Britannique, par 1'entremise du D6partement, n'avait pu arriver A temps. En plus, l'arrit forc6 des travaux n'6tait que temporaire.- Il ne s'agissait que d'une interruption jusqu'au mois d'avril suivant, ce qui 6tait raisonnable eu 6gard h la nature et A l'ampleur de l'entreprise.
L'intim6 n'6tait pas tenu d'accepter la pierre sur le quai. Cette stipulation dans le sous-contrat avait 6t6 faite au profit de l'intim6 qui pouvait en tirer ou non le b6n6fice; et, au surplus, d'apris le sous-contrat, la pierre devait 6tre livr6e "h la demande du dit Hector Bouchard".
infIt CJ.
De l'avis de la majorit6 de la Cour, (1) l'action 6tait pr6matur~e en tant qu'il y allait du prix mme de la pierre d6j& livr6e, puisque l'appelant avait poursuivi sans attendre que cette pierre fut mesur6e comme elle devait I'6tre; et, quant a la risiliation avec dommages, sa demande 6tait non fond6e puisque l'appelant s'6tait trouv4 en face d'une suspension temporaire h laquelle il 6tait tenu et h laquelle il s'6tait implicitement soumis.
Messieurs les Juges Marchand et McDougall d6clarbrent qu'ils s'accordaient avec le Juge en Chef de la province pour 1'admission des motifs ci-dessus de confirmer le jugement de la Cour Sup6rieure.
M. le Juge Bissonnette interpr6ta la d6fense de l'intim6 comme reposant sur le cas fortuit ou la force majeure, de sorte que le litige devait se restreindre A 'application de 'article 1202 du code civil:
Il consid6ra la lettre de l'intim6 en date du 28 septembre 1946 comme "plus significative que n'aurait pu faire toute sommation ou notification."
Dbs lors, le droit de 1'appelant h demander l'annulation du contrat et le paiement du profit qu'en a retir6 1'intim6 6tait n6, actuel et recevable.
D'apris lui, il 6tait nettement prouv6 que l'ing6nieur du Ministbre des Travaux Publics avait estim6 la quantit6 minimum de pierre charroy6e par le sous-traitant de 'appelant pour le compte de l'intim6; il avait fait deux mesurages: celui du 6 septembre 1946, indiquant environ 170 verges cubes, et, aprbs 1'institution de Faction, il avait trouv6 au printemps de 1947, 182 verges cubes.
Le savant juge estimait done que l'appelant avait le droit de faire constater l'extinction de 1'obligation et de recouvrer la partie du contrat qu'il avait exdcut6e.
L'intimb, en refusant les livraisons de pierre et en ajoutant qu'il ne les reprendrait qu'en avril 1947, rendait pour l'appelant 1'ex6cution du contrat impossible, puisque les parties avaient admis, au cours de 1'instruction, que nulle adt livraison ne pouvait, A cause de l'intemp6rie de la saison, se faire durant les mois d'avril, mai et juin 1947.
Par suite, il ne pouvait trouver aucune justification juridique quelconque pour s'opposer A la demande d'annulation. Pour M. le Juge Gagn6 igalement, la lettre du 28 septembre dispensait 'appelant de toute mise-en-demeure.
II se pourrait, dit-il, que la p6nurie du bois rendait impossible la construction des cages et leur placement A 1'endroit d6sign6, avant 1'hiver, de sorte que les glaces les eussent emport6es, mais encore fallait-il qu'il prouve I'impossibilit6 de se procurer du bois en quantit6 suffisante. L'appelant ne s'en est nullement inform6 ni h Qu6bec, ni A Montr6al, ni ailleurs. II n'a nullement prouv6 qu'il ait fait la moindre d6marche pour obtenir ce bois, et rien ne laissait entendre dans la preuve que l'on ne pouvait se procurer, A difaut de Douglas Fir, les autres sortes de bois (pine and spruce) privus par le contrat.
II est vrai que l'on avait montr6 le contrat du Gouvernement A l'appelant et qu'il reconnaissait avoir pris connaissance des clauses qui pouvaient I'intbresser; mais il ressort pr6cis6ment de ces clauses que si l'appelant ne s'6tait pas pr6par6 A tranporter toute la pierre requise dans le cours de l'6t6 et de l'automne de 1946, il se serait expos6 A de graves responsabilitis, car la preuve 6tablit clairement qu'entre d6cembre et le mois de juin 1947, le charroyage de la pierre dans la r6gion 6tait impossible.
La cause de la suspension des travaux que 1'intim6 a invoqu6e: l'impossibilit6 de se procurer du bois, n'est nullement 6tablie, et l'intervention du Ministre ou de 1'autorit6 publique n'est pas all6gude.
Monsieur le Juge Gagn6 s'accorde done avec Monsieur le Juge Bissonnette pour 6tre d'avis que l'appelant avait droit A 1'annulation du contrat par lequel il s'6tait engag6 A fournir la pierre requise pour le quai de St-Sim.6on.
Il croit que l'appelant a 6galement droit au paiement de la. pierre livr6e.
L'intim6 s'y opposait en invoquant la clause du sous-contrat que le paiement ne devait 6tre fait que suivant les estim6s des ing6nieurs; qu'il n'y avait pas eu d'estimbs avant l'action. Mais d6ji Loignon avait mesur6 la quantit6 de pierre livr6e des le mois de septembre, et il avait trouv4 170 verges. Au printemps suivant, il d6clarait avoir trouv4 182 verges dans les caissons. L'appelant aurait donc le droit de r6clamer le paiement qu'il en demandait, soit $318.50. Mais, d'autre part, il n'a pas 6tabli les pr6tendus dommages qu'il a r6clamis, et M. le Juge Gagn6 declare se dispenser d'exprimer une opinion sur l'existence en sa faveur d'un droit A des dommages. Le sous-contrat entre l'appelant et 1'intim6 pr6sentait sans doute quelques difficult6s d'interpr6tation, parce qu'il a 6t6 6crit par deux parties qui n'6taient pas au courant de la loi et qui, par surcroit, n'avaient 6videmment qu'une notion plutbt imparfaite de 1'orthographe et de la r6daction. Je ne crois pas cependant que l'on puisse arriver h la conclusion que 1'appelant 6tait soumis h toutes les conditions du contrat principal. L'on peut dire que cela 6tait quant ' la quantit6 de pierre qu'il devait livrer, 6galement quant h 1'acceptation de cette pierre par les ing6nieurs du D6partement; 6galement quant aux dblais dans lesquels cette pierre devait 6tre livr6e pour ne "pas retarder les travaux". Cela impliquait qu'il avait pris connaissance de la clause du contrat principal fixant la date de l'achivement de ces travaux du quai.
Les mots:- "A la demande du dit Hector Bouchard" sont ceux qui prdsentent le plus d'ambiguit6, parce qu'ils n'indiquent pas d'une fagon tr~s claire h quelle partie du souscontrat ils s'appliquent. L'interpr6tation la plus vraisemblable serait celle que la pierre devait 6tre livrde pour ne pas retarder les travaux, suivant la demande qu'en ferait 1'intim6.
Quant A la clause qui fut ajout6e apris coup, il est difficile de ne pas en conclure que 1'intim6 ("contracteur du quai") avait la liberti de faire mettre une quantit6 de pierre A terre sur le quai. Mais, comme le dit le Juge en Chef dans ses notes en Cour d'Appel, c'6tait lh une clause en faveur de l'intim6. La seule cons6quence 6tait que s'il demandait h l'appelant de livrer une certaine quantit6 de pierre sur le quai, il lui incombait 6galement de la placer dans les cages A ses frais.
En plus, 1'admission de l'appelant qu'il prit connaissance du contrat principal avant de signer, est limit~e par la fagon dont la question lui a 6t6 posee.
Bovu5 II a r6pondu oui A cette question qui 6tait dans les termes Rirt suivants: "Vous avez pris connaissance avant le 15 mai de ce contrat et des clauses, du moins celles qui vous intiressent comme sous-contracteur?"
L'on ne peut en d~duire plus que la question comporte, et cela veut donc dire que l'appelant n'avait pris connaissance que des clauses qui pouvaient l'int6resser.
Ce serait sans doute exiger beaucoup de 1'appelant, eu 6gard h l'instruction sommaire que laisse entrevoir son t6moignage, ainsi que le sous-contrat qu'il a r6dig6, que de d6duire de sa rdponse qu'il aurait pu comprendre toute la port6e du contrat principal, m~me en en prenant une certaine connaissance. L'enquite n'a pas pouss6 l'investigation plus loin. L'appelant s'est content6 de r6pondre oui A la question reproduite plus haut, et la preuve qu'on pourrait en tirer s'en est arrit6e
L'on ne lui a pas demand6 si, pour prendre connaissance de ce contrat, il s'6tait fait aider de quelqu'un. En plus, ce contrat est tris long; il occupe 38 pages du case et il est en anglais. II doit forc6ment rester un doute s~rieux sur la question de savoir si, m~me en en prenant connaissance, 1'appelant a pu se rendre compte des obligations que comportait ce contrat. Je ne puis, pour ma part, en arriver & la conclusion qu'il ait entendu se soumettre aux termes de ce contrat en connaissance de cause. a pu comprendre que la date de l'ach6vement du quai 6tait fix6e et qu'il 6tait tenu de fournir la pierre dont 1'intim6 aurait besoin pour la construction de ce quai, de fagon h ne pas retarder les travaux. Mais m~me h cet 6gard il pouvait s'en rapporter A la demande qu'en ferait l'intim.
Ce ne serait peut-6tre pas trop 6largir le sens du sous-contrat que de dire qu'il pouvait se fier & cette denmande de l'intim6, et que si, par suite du difaut d'une demande, les livraisons de 1'appelant eussent retard6 les travaux, il eut pu objecter qu'il s'6tait content6 d'attendre la demande de l'intim6.
Bref, je crois que ce serait voir la situation d'une fagon beaucoup trop lourde pour I'appelant que de lui imposer le retard, le d6lai ou la suspension que le Ministre s'6tait rserv6 le droit d'accorder en vertu de 1'article 47 du contrat principal.
RinfetcJ.
Je suis d'avis que l'on doit tenir pour acquis que l'appelant n'a pas eu connaissance de cette clause et que, cons6quemment, son sous-contrat n'y a pas 6t6 subordonn6. Il reste en plus que, comme le fait remarquer M. le Juge Gagn6 dans ses notes, l'intervention du Ministre ou de l'autorit6 publique n'est pas invoqu6e dans la d6fense de l'intim6.
Elle se contente d'all6guer que le bois qu'il attendait, et qui avait t6 obtenu de Vancouver par l'entremise du Ministre des Travaux Publics, n'avait pas 6t6 livr6 vers le 15 aofit 1946, ni m~me A la date de l'institution de 1'action, et qu'il s'en est suivi que les cages en bois n'ont pas 6t6 construites A raison de cette cause qui 6tait en dehors de son contr6le. Mais le D6partement des Travaux Publics qui avait bien offert ses bons offices pour obtenir ce bois pour l'appelant, n'y 6tait pas tenu par le contrat principal; et, de plus, cette excuse de l'appelant ne s'adressait qu'au bois connu sous le nom de "Douglas Fir". Il se peut que ce dernier bois ne pouvait venir que de la Colombie- Britannique, mais le contrat stipulait que les travaux pouvaient 6galement employer d'autres bois: "pine or spruce". Il n'a pas 6t0 mis en preuve que l'intim6 n'aurait pu se procurer ces deux autres bois.
Il n'a fait aucune d6marche pour se les procurer. En les employant, il aurait pu satisfaire aux exigences de son contrat de la m~me fagon qu'en employant du Douglas Fir. Il s'en suit que 1'excuse qu'il a donnie pour expliquer la suspension de ses travaux n'itait pas valable h raison du contrat principal qu'il avait sign6. Il ne peut donc pas demander h l'appelant d'accepter une pareille excuse pour lui-mime. II en r6sulte que 1'intim6 n'a pas 6tabli que 1'ex6cution de son obligation 6tait devenue impossible sans son fait ou sa faute.
C'6tait h lui qu'incombait la preuve que cette ex6cution 6tait devenue impossible. Pour y reussir et invoquer l'article 1202 du code civil, il eut fallu qu'il prouvit que, en plus, il n'avait pas pu se procurer du "pine" ou du "spruce". Il ne l'a pas fait.
L'on ne peut done en venir A la conclusion qu'il a r6ussi A satisfaire la Cour qu'il s'est trouv6 dans l'impossibilit6 absolue d'ex6cuter son obligation.
Or, c'6tait ce qu'il devait prouver s'il voulait bin6ficier de l'article 1202 du Pj cl. code civil. Sur ce point, la loi et la doctrine sont bien claires. Pour invoquer l'impossibilit6 d'ex6cuter son obligation, celui qui veut s'en pr6valoir est tenu d'6tablir 1'existence d'une impossibilit6 absolue; et non seulement d'une impossibilit6 pour lui-mime, mais d'une impossibilit6 qui affecte toute autre personne.
Cette Cour en a d6cid6 ainsi dans la cause de Rivet v.
La Corporation du Village de St-Joseph (1).
Au cours de ce jugement elle a r6f6r6 A la -doctrine telle qu'elle est exposbe par Mourlon, Marcad6, Pothier et Laurent, et A ce qu'exprime Mignault, vol. 5, p. 671.
Une partie du jug6 du rapport re Rivet se lit comme suit:
L'intim6 a done failli dans la tache qu'il avait de prouver l'impossibilit6 d'ex6cution requise en vertu de l'article 1202 du code civil pour se lib6rer de ses obligations envers 1'appelant.
Ce dernier n'6tait pas oblig6 d'accepter la condition que le contrat serait suspendu jusqu'au mois d'avril
1947 avec, en plus, tel qu'6tabli par la preuve, qu'en ce qui le concernait, cela reportait sa possibilit4 de charroyer la pierre au moms jusqu'au mois de juin 1947, vu que, avant cela, il 6tait admis que ce charroyage 6tait impossible durant les mois ant6rieurs. La lettre du 28 septembre 1946 disait clairement que 1'intim6 ne continuerait pas ses travaux avant le printemps de 1947 et que, dans l'intervalle, il n'accepterait de pierre ni de lui ni de son sous-traitant Eugene
Tremblay. Il n'6tait pas oblig6 d'accepter ces conditions et 'intimb n'a pas r6ussi A 6tablir qu'il avait des raisons valables et l6gales pour se lib6rer des obligations qui r6sultaient du contrat qu'il avait pass6 avec 1'appelant.
L'appelant avait done le droit de traiter le contrat comme enfreint par l'intim6; Duprg Quarries Ltd. v. Arthur Duprg (2); il eut pu intenter son action imm6diatement apris avoir regu la lettre du 28 septembre 1946. Il ne l'a fait qu'au mois de mars 1947, mais l'on ne saurait 6tre justifi6 de d6cider que ce d6lai constituait un acquiescement a la infret Cj. suspension des travaux que voulait lui imposer l'intim6. Son action devait donc 6tre maintenue et le contrat intervenu entre les parties le 16 mai 1946, devait 6tre annul6. II avait 6galement le droit de r6clamer le montant de $318.50 pour le prix de la pierre qu'il avait livr6e jusque-1. Les deux juges dissidents en appel ont 6t6 d'avis qu'il n'avait pas 6tabli le montant de dommages qu'il a r6clam6 en plus, et je ne vois pas de raison d'en venir h une conclusion diff6rente de la leur. Dans sa d6claration, l'appelant a d6clar6 qu'il se r6servait "tous ses recours ult6rieurs pour dommages lorsque ceux-ci pourront 6tre liquid6s". Les juges dissidents dans la Cour du Banc du Roi ont pr6f6r6 se dispenser d'exprimer une opinion sur l'existence en sa faveur d'un droit h des dommages. Il est 6vident que, comme eux, je n'entreprendrais pas non plus d'exprimer une opinion l-dessus, mais l'appelant a demand6 que nous ins6rions dans notre jugement cette riserve qu'il a exprimbe dans ses conclusions. Il a sembl6, A 1'audition, qu'il n'y aurait pas d'objection h faire cette insertion pourvu qu'elle ffit ridigde de fagon A prot6ger les droits de l'intim6 sur ce point. Cette Cour a d6jh eu l'occasion de faire 1'examen de cette question dans la cause de The City of Montreal v. McGee (1), il fut d6cid6 que, dans une action de ce genre, oh il n'y a qu'une cause d'action, les dommages doivent 6tre estim6s une fois pour toutes, et que, lorsque les dommages ont d6ji 6t6 attribu6s, aucune nouvelle action ne peut 8tre maintenue pour des dommages ult6rieurs, mime r6sultant d'une fagon imprivue de la cause originaire.
Je me contente pour le moment de signaler que la r6serve que nous a demand6e l'appelant ne peut dbs lors 6tre interpr6t6e comme une admission qu'il peut encore r6clamer les dommages qu'il s'est r6serv6 le droit de demander plus tard. Dans les conclusions de son action, il est ins6r6 une r6clamation pour certains dommages, que les juges dissidents en appel lui ont refus6s, et que le pr6sent jugement ne lui accorde pas. Il ne faudrait donc pas que la r6serve ins6re dans notre jugement puisse 6tre regard6e comme une reconnaissance de ses droits sur ce point.
BoucIMED Le jugement de cette Cour lui r6servant ce recours, doit, Rinret ca. par cons6quent, 6tre entendu comme n'impliquant aucune opinion sur la pr6tention de 1'appelant qu'il a subi d'autres dommages que ceux qu'il a r6clamis dans Faction actuelle, ou, apres avoir institu6 cette action, qu'il puisse encore r6clamer dans l'avenir des dommages qui, d'apris lui, n'6taient pas encore liquid6s au moment de l'institution de Faction.
Dans cette reserve, il devrait 6tre d6clard que, sous ce rapport, l'intim6 conserve absolument tous ses droits de d6fense.
TASCHEREAU, J. (dissenting): Malgr6 une r6daction qui laisse A d6sirer, les droits et obligations des deux parties, qui r6sultent du contrat intervenu le 15 mai 1946, me paraissent clairs. Le contrat se lit de la fagon suivante:
La Malbaie, 15 mai 1946. Contrat:
Je soussign4 m'engage 6, faire pour Hector Bouchard A savoir lui livrer une certaine quantit6 de pierre. Le dit John Tremblay s'engage i livrer A Hector Bouchard toute la pierre qu'il aura besoin pour la construction du quai de St-Sim6on. Cette pierre sera rendu sur le quai en place. La pierre devra 6tre accept6e par les ing~nieurs du d~partement et elle devra 6tre livrde pour ne pas retarder les travaux. A la demande du dit Hector Bouchard. Le dit Hector Bouchard paiera au dit John Tremblay la somme de $1.75 la verge cube. Le paiement sera fait suivant les estim6s des ing6nieurs. Le dit John Tremblay fournira tout ce qui est nicessaire pour ex~cuter le contrat.
Et nous avons signis.
Il est entendu que le contracteur du quai en fera mettre une cantit6e qui luis fodras a ter et il la rendras e sest frais.
Hector Bouchard
John Tremblay.
L'intimb avait le 22 avril 1946, pass6 avec le Gouvernement F6d6ral un contrat en vertu duquel il s'engageait pour la somme de $182,368 h faire certaines r6parations au quai de St-Sim6on, comt6 de Chalevoix (P.Q.). Les travaux devaient 6tre termin6s le 20 juin 1947, et c'est afin d'obtenir la pierre n6cessaire A 1'ex~cution de ce contrat que 1'intim6 a sign6 avec l'appelant la convention ci-dessus. En vertu des termes de cet 6crit, 1'appelant s'oblige h d6livrer h l'intim6 toute la pierre dont ce dernier aura S.C.R.]
besoin pour la construction du quai, et il s'oblige de la livrer ( la demande du contracteur principal, sur le quai "en place".
j. L'intim6 devait fournir tout le bois ndcessaire, suivant les sp6cifications, mais il est arriv6 subs6quemment qu'I cause de la raret6 du bois, 1'intim6, contracteur principal, a obtenu du Gouvernement F6d6ral un d6lai jusqu'au printemps suivant pour terminer ses travaux.
L'appelant, press6 par un sous-contracteur du nom de Eughne Tremblay, de qui il achetait la pierre en question, communiqua avec l'intimb le 24 septembre 1946, pour lui demander d'accepter livraison d'une "bonne quantit6 de pierre" sur le quai. A cette date, les caissons oii la pierre devait 6tre d~pos~e n'6taient pas construits, a cause du manque de bois, et en consequence, l'intim6 n'avait pas encore besoin de cette pierre. L'appelant avait 6t6 mis au courant de ces faits, il savait que le ddlai pour la confection des travaux avait 6t6 6tendu au mois d'avril 1948, et il en fut de nouveau avis6 par lettre en date du 28 septembre. Le 4 mars 1947, 1'appelant institua une action contre le d~fendeur, dans laquelle il demande que le contrat du 16 mai 1946 soit annul6, et oil il r6clame 6galement la somme de $708.41.
Cette action fut rejet6e par la Cour Sup6rieure et ce jugement fut confirm6 par la Cour d'Appel, (1) les honorables Juges Bissonnette et Gagn6 dissidents.
Je suis d'opinion que ces jugements doivent 6tre confirm6s et que Faction doit 6tre rejet6e.
L'appelant connaissait les principaux termes du contrat entre l'intim6 et le Gouvernement F6d6ral. II savait en cons6quence que les travaux devaient 6tre termin6s le 20 juin 1947, mais la preuve r6vble 6galement qu'il savait aussi que ce terme avait t6 prolong6 au mois d'avril 1948, h cause du manque de bois requis pour la construction des caissons.
A la date de la mise en demeure du 24 septembre 1946, I'intim6 n'avait done pas besoin de pierre sur le quai de St-Sim6on, et il avait le droit, en s'autorisant des termes m~mes du contrat, de refuser d'en accepter. C'est "A la demande dudit Hector Bouchard", I'intim6, que la pierre doit 6tre livrde, et non pas quand il pourrait plaire A 1'appelant de le faire. On comprend facilement pourquoi cette clause a t6 mise dans le contrat. L'intim6, BouCHAn contracteur principal, pouvait 6tre soumis & des 6ventualit6s Taschereau J. impr6visibles, h des contingences sur lesquelles i1 ne pouvait exercer aucun contr6le; il est sage qu'il ait stipul6 que la pierre serait livrde h sa demande, c'est-A-dire quand il en aurait besoin.
C'est ce droit qu'il a exerc6 dans le cas pr6sent, et je ne vois rien qui puisse me justifier de 1'en empicher. Il n'a pas refus6 d6finitivement la pierre; il ne s'est pas object6 A remplir les obligations que son contrat lui impose; il a simplement, retard6 la date de la livraison, comme il s'en 6tait riserv6 le droit.
ividemment, il ne pourrait pas abuser de son droit, et retarder indifiniment la livraison de la marchandise.
La rigle est bien 6tablie que dans des cas semblables, 1'acheteur doit signifier la date de la livraison dans un d6lai raisonnable, 6tant donni les circonstances. Quelques autorit6s suffiront pour appuyer ce principe.
Vide: Ford v. Cotesworth (1):
Whenever a party to a contract undertakes to do some particular act, the performance of which depends entirely on himself, so that he may choose his own mode of fulfilling his undertaking, and the contract is silent as to time, the law implies a contract to do it within a reasonable time under the circumstances.
Dans Ellis v. Thompson (2), Alderson, B. dit:
The correct mode of ascertaining what reasonable time is in such a case is by placing the Court and Jury in the same situation as the contracting parties themselves were in at the time they made the contract;
that is to say, by placing before the jury all those circumstances which were known to both parties at the time the contract was made and under which the contract took place.
By so doing you enable the Court and
Jury ;to form a safer conclusion as to what is the reasonable time which the law implies and within which the contract is to be performed.
Leake "on contracts" h la page 200, s'exprime de la fagon suivante:
Under a written contract for the sale of goods appointing the time for payment, but silent as to the time for delivery; and, therefore, presumptively importing delivery within a reasonable time upon credit, evidence was held admissible of a usage in the trade, that the delivery should be made concurrently with the payment and could not be demanded before.
(1) L.R. 4 Q.B. 133.
(2) 3 M. 2 W. 445.
Et dans Chapman v. Larin (1), commentant les autorit6s ci-dessus, 1'honorable Juge Ritchie s'exprime de la fagon suivante:
Je suis clairement d'opinion que les circonstances de la pr6sente cause justifiaient I'intimb de retarder la date de la livraison de la pierre, et d'informer 1'appelant comme il l'a fait dans sa lettre du 28 septembre: "Quand je serai pr~t h la recevoir, je vous avertirai assez d'avance". I affirmait un droit que le contrat lui conf6rait. Je ne crois pas que 1'article 1202 C.C. qui d6termine dans quelles circonstances les parties sont lib6r6es de leurs obligations respectives, quand il y a impossibilit6 d'ex~cution, trouve dans l'occurrence son application. L'intim6 doit rdussir non pas parce qu'il y a impossibilit6 pour lui d'accepter livraison de la pierre, mais bien parce qu'il a le droit par les termes m~mes de son contrat, d'en retarder temporairement la livraison.
Pour cette raison, je suis d'avis que le pr6sent appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
J.: The action out of which this appeal arises was brought for the annulment of a contract for the supply by the appellant to the respondent of certain stone, required by the latter for the building of a dock under a contract with the Dominion government dated 22nd April, 1946. The government contract provided that:- The sub-contract between the parties is dated the 15th of May, 1946, and is as follows:- A A Under the terms of the main contract the respondent was obliged to furnish all the material, including timber, required for its execution and it was by reason of the fact that sufficient timber was not forthcoming that the difficulty between the parties arose.
With respect to the timber, although it appears that the government arranged for the purchase of some Douglas fir, the respondent in his factum says "that at the time of the signing of the contract between himself and the appellant, i.e., on the 15th of May, 1946, although he hoped the Department would supply this wood on time to enable him to meet the schedule laid down in the main contract by the department, he had no assurance that this wood would be supplied on time to enable him to do so". It is not suggested that this situation was explained to the appellant.
Some time before the 15th of August the respondent realized that this arrangement for the supply of timber had fallen down and that he did not have and would not have the timber necessary for the cribs to enable him to have them built in the fall of 1946 as required by the government contract. He therefore approached the government and obtained a suspension of time for the completion of this work until the following spring. Provision was made in the terms of the government contract by which the Minister of Public Works might enlarge the time for the performance of any work called for by the contract. In the meantime the appellant had arranged with one, Eug&ne Tremblay, to supply the necessary stone and the appellant had gone to some outlay himself in preparation for the carrying out of his contract. When the respondent made his arrangement with the government for a suspension of the work, he advised Eugene Tremblay not to make any deliveries. Following this, on the 17th of August, Eugine Tremblay wrote the appellant advising him of this situation and stating that in default of receiving delivery instructions from the appellant, it would be probably impossible for BoucHAw him to carry out his contract and he would hold the Kellock j. appellant liable in damages.
- Nothing further appears to have transpired until the 24th of September, 1946, when the appellant wrote the respondent. With this letter there was enclosed a copy of Eugine Tremblay's letter of the 17th of August. As something depends upon the construction of the appellant's letter I reproduce it in full:
St-Simbon, 24 septembre 1946. M. Hector Bouchard, Conct.,
La Malbaie, P.Q.
Cher Monsieur:
Je vous envoie sous ce pli une copie d'une mise-en-demeure par le sous-contracteur Eughne Tremblay, alors comme vous savez cela ne fait pas mon affaire car j'ai fait une d6pense d'environ $600.00 pour 'organisation de *'excution de ce contrat, pour le charroyage d'ici au mois de novembre prochain.
Done si c'est possible je pourrais faire charroyer une bonne quantit6 de cette pierre sur le quai, immidiatement, 6tant donn6 que les bateaux arrittis.
Esp6rant vous lire A ce sujet par prochain courrier.
Votre tout d6vou6,
John Tremblay,
Par
To this the respondent replied on the 28th of September. The letter is as follows:- Mon. John Tremblay,
Contracteur,
Cher Monsieur:
En r6ponse A votre lettre, je dois vous dire que vous n'6tes pas srieux quand vous me demandez s'il serait possible de mettre une bonne quantit6 de pierre sur le quai, quand vous savez qu'il faut I'espace du quai pour faire les travaux et comme vous savez que les travaux du quai sont suspendus, pour d'ici au mois d'avril, faute de manque de mat&riaux, je vous avais demand6 de me charroyer environ 60 vgs. et A mon absence d'apris votre compte, vous en avez mis sur le quai 220 vgs. que j'ai 6t6 oblig6 de mouver et j'ai pay6 pour cela M. Tremblay.
Pour aucune consid6ration je ne vous permettrai i mettre une vge. de pierre A terre on sur quai.
Quand je serai pr&t A la recevoir je vous avertirai asses d'avance. Aux sujets des dommages que votre sous-contracteur et vos hommes sont A rien faire, il y a trois semaines je lui ai offert et A vous aussi le d6chargement de mon bois et vous et votre sous-contracteur Favez refus4, me disant que vous avez pas le temps. Je crois que vous n'6tes pas serieux. Encore.
Bien A vous,
Hector Bouchard. The majority in the Court of Appeal (1) took the view that the appellant was bound by the terms of the government contract and, accordingly, was bound to acquiesce in the extension of the time granted by the government and to deliver the stone as required within the period so extended.
The appellant gave evidence that before executing the sub-contract he knew "de ce contrat et des clauses, du moins celles qui vous intdressent comme sous-contracteur".
He contends, however, that the contract between himself and the respondent did not bind him to extensions which might be granted by the government, and in any event, not to an extension brought about by the default of the respondent himself. Appellant contends accordingly that the letter of the 28th of September, 1946, was a repudiation of the obligations of the respondent under the contract which entitled him to sue for damages.
In my opinion the effect of the contract of May 15, 1946, was not to render the appellant liable to all the terms of the head contract. I think the effect of the sub-contract was to fix the quantity of stone to be delivered by the appellant, but that so far as time for performance was concerned, what was contemplated by the parties and accepted as the basis of the sub-contract, was the time fixed by the main contract for the completion of the cribs, namely, between the first of September and the first of
December, 1946. In my opinion the wording of the contract that the stone "devra 6tre livrde pour ne pas retarder les travaux. A la demande du dit Hector Bouchard" means that the stone was to be delivered within the period September first to December first, and that the appellant was to be at all times ready within that period to make delivery as and when required by the respondent so as not to delay the work in connection with the cribs during that period.
I do not find anything in this language or anywhere else in the sub-contract which expressly or impliedly includes in it any term by which the appellant was bound, notwithstanding any suspension, however long, which might be arranged between the respondent and the government, to continue to hold himself liable to make delivery. I think therefore that, subject to the contention next to be mentioned, the respondent was guilty of a breach of contract in taking the position that he would not permit the appellant to deliver until the respondent called for stone in the spring of 1947.
It is further contended on behalf of the respondent that in his letter of the 24th of September, 1946, the appellant did not take the position that the contract was at an end by reason of the communication made by the respondent to Eugene Tremblay, but that the letter proceeds upon the view that the sub-contract was still subsisting and that the appellant was acquiescing in the suspension. If this contention were sound, there would be much to be said for the view that when the respondent by his letter of the 28th of September, 1946, declined to accede to the appellant's request contained in the letter of the 24th of September, the respondent was entitled to assume that thereafter the appellant was acquiescing in the situation, as no reply was made by the appellant to the last mentioned letter. I think, however, that there is nothing in the letter of the 24th of September which bears out the respondent's contention, but on the contrary, the appellant expressly says in reference to the communication he had received from Eug~ne Tremblay that the situation, resulting from the respondent's refusal to allow Eugine Tremblay to deliver stone, did not suit him because he had gone to considerable expense to arrange for the transportation of the stone called for by the sub-contract in the period ending with the following November.
I think therefore the letter indicates that the appellant was standing on his rights under his contract and that when the respondent reiterated his repudiation on the 28th of September by asserting that the work would not proceed until the following April, the appellant was entitled to sue for damages for breach after the expiration of the time of performance provided by the sub-contract. While the respondent may have been entitled subsequent to the 28th of September to change his mind and call for delivery of the stone, provided he did so within a reasonable time so as to permit of the stone being delivered within the period contemplated by the parties, he did not do so and I see nothing, even although it were alleged, and it is not alleged, upon which the respondent can rely to assert that the appellant led him to believe that he was acquiescing in any extension of time for the performance of the contract. In my opinion therefore, the appellant is entitled to succeed in his claim with respect to annulment.
Kellck J. Some time prior to the 24th of September, 1946, stone to the value of $385.00 had been delivered and I think the appellant is entitled to this also. Counsel for the appellant indicated on the argument that with respect to damages by reason of the refusal of the respondent to accept delivery of any further stone he was not in a position to ask in the present proceedings to have those damages assessed as he did not know the quantity of stone required to complete the contract. He asked for a reserve of rights with respect to such damages. The respondent indicated that if a further action were taken to recover such damages he would desire to contend that the appellant ought to have had his right to damages determined once and for all in the present action. Both parties concur in the view that any reserve should not be framed so as to take away from the appellant rights, if any, which he may have outside the present action or, on the other hand, to take away from the respondent any defence to such an action. I think therefore, that the appeal should be allowed with costs here and below and that there should be a declaration that this judgment is without prejudice to such rights, if any, as the appellant may have to sue for damages for which he did not claim in this action, and without prejudice also, to any right which the respondent may have to contend that all rights of action on the part of the appellant by reason of the breach by the respondent of the contract between the parties were capable of being asserted only in the present action and are therefore barred by the present judgment.
Appeal allowed with costs.