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City of Montreal v. The King

[1949] SCR 670 Court SCC Decision date 1949-06-24 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.:-Le 12 avril 1944, une voiture h incendie, propri6t6 de la ville de Montr6al, est venue en collision avec un camion appartenant 1'intimbe et conduit par Mlle Marguerite Thibault, qui 6tait alors dans 1'exercice de ses fonctions.
Cette dernibre conduisait b6n6volement trois passagers, Shirley Harris, John Fleming et Eric Lawrence Brueton.
Comme cons6quence de cette collision, ces derniers ont td s6rieusement bless6s, et ont r6clam6 de la Cit6 de Montrial une compensation pour les blessures corporelles dont ils furent les victimes.
Ils ont respectivement 6valu6 leurs dommages A $14,284.96; $12,715.44 et $3,513.50.
Seule, lFaction de Harris a t entendue devant la Cour Sup6rieure de Montr6al.
Le jury qui a 6t6 saisi de cette cause, en est arriv6 h la conclusion que le demandeur avait souffert des dommages estim6s A $8,699.96, mais a d6clard qu'il lui 6tait impossible de dire que la Cit6 de Montrial 6tait responsable de cet accident dans une proportion de 100 p. 100. Le juge pr6sidant le procks n'a rendu aucun jugement pour confirmer ce verdict, et il en est r6sult6 qu'un riglement est intervenu entre Harris et la Cit6 de Montrial pour la somme de $4,250.00. Les deux autres reclamations ont aussi 6t6 r6gl6es pour $3,250.00 et $2,750.00.
La Ville de Montr6al, dans les trois cas, a pay6 les frais. Apris avoir effectub ces paiements, I'appelante a produit devant S.C.R.]
la Cour d'Rchiquier une r6clamation contre Sa Majest6, au Cioe montant de $13,090.58, repr6sentant les montants pay6s en satisfaction des rkglements intervenus.
A cette somme a 6t6 ajout6 $369.53, valeur des dommages h la pompe h J. incendie.
La Ptition de Droit alligue que la faute de cet accident repose entibrement sur I'employ6e de l'intim6e, conductrice du camion, et que la Ville de Montr6al, ayant pay les montants ci-dessus mentionn6s, a droit d'exercer en vertu de Particle 536 (B) 'de sa charte, une action en garantie contre 1'intim6e pour se faire indemniser des montants qu'elle a pay6s, en outre des dommages occasionn6s A sa pompe h incendie.
La d6fense de Sa Majest6 le Roi est que la Ville a pay6 ces montants pour satisfaire ses propres obligations, que cette r6clamation est prescrite, sauf 1'item de $369.53, et qu'il n'y a pas de lien de droit entre 1'appelante et 1'intim6e. M. le Juge Angers de la Cour d'Ichiquier en est venu h la conclusion que toute la responsabilit6 de ce malheureux accident reposait sur I'intim6e, mais que la r6clamation de la Ville, en remboursement des montants qu'elle avait pay s 6tait prescrite en vertu de Particle 2262 du Code Civil. Il n'a maintenu les conclusions de la P6tition de Droit que pour la somme de $369.53, car dans ce cas, ce ne serait pas la prescription d'une ann6e, mais bien celle de deux ann6es qui s'appliquerait.
II importe d'abord d'examiner cette question de prescription.
L'action institu6e par Harris contre la Cit6 de Montr6al, est bien, pour employer I'expression du Code Civil, article 2262 (2), "une action pour injures corporelles", et elle se prescrit par un an.
Comme cons6quence des dommages qu'il a subis, Harris devait instituer son action contre la Ville, dans une ann e du fait dommageable.
L'accident 6tant arriv6 le 12 avril 1944, il 6tait encore en cons6quence dans les d6lais voulus, quand il a fait signifier son action h la Cit6 de Montr6al, dans le cours du mois d'octobre 1944. II a jug6 h propos de ne pas exercer son recours contre Sa Majest6 le Roi, qui serait conjointement et solidairement responsable avec la Cit6 de Montr6al, si les deux 6taient co-auteurs du d6lit dont les victimes ont souffert (Code Civil, art. 1106).
Mais il n'en a pas 6t6 ainsi; seul le recours contre la Ville a 6t6 exerc6. La Ville a rigl6 et a carr pay6 les trois r6clamations, entre mai et juillet 1945, et M . aujourd'hui, son action contre Sa Majest6 le Roi ne peut 6tre autre qu'une action rdcursoire, bas6e sur les dispositions de Particle 1118 du Code Civil, qui se lit ainsi:
Alliguant que Sa Majest6 est seule responsable de 1'accident, la Ville r6clame la totalit6 des montants qu'elle a pay6s en riglement. Je suis clairement d'opinion que cette action ne se prescrit pas par une ann6e A partir de la date du fait dommageable ou du d6lit. La prescription ne commence A courir qu'h partir de la date ofi la Ville pouvait exercer son recours contre l'intimbe. Si le verdict du jury avait 6t6 confirm6 par un jugement, c'est h cette date que la prescription commengait h courir.
Admettant que la
Ville puisse exercer une r6clamation, comme il n'y a pas eu de jugement, le jour a quo de la prescription est la date des paiements vers6s aux victimes.
Contrairement h ce qui arrive dans les provinces de droit commun, dans la province de Quebec, le juge adjugeant sur la r6clamation d'une victime contre des co-auteurs d'un quasi-d6lit, ne d6termine pas la proportion de responsabilit6 des d6fendeurs. II d6clare s'il y a responsabilit6 conjointe et solidaire, et c'est A partir -de ce moment que Particle 1118 du Code Civil trouve son application. Il appartient alors A celui qui a pay6 dette en totalit6 d'exercer son recours contre le co-dibiteur de la dette solidaire. C'est d'ailleurs ce qui a 6t6 d6termind par cette Cour dans la cause r~cente de Th6riault v. Huctwith (1), oii il a 6t d6cid6:
Dans la pr6sente cause, il n'y a pas de jugement d~clarant la solidarit6 entre les co-auteurs du quasi-d6lit, mais il n'est pas n6cessaire que les tribunaux interviennent pour que la solidarit6 existe. Du moment que les parties sont Cr or tenues solidairement, par 1'op6ration de la loi, l'une des parties ainsi solidairement oblig6e, et de qui le paiement Tin Kma est r6clamb, peut payer volontairement, et exercer contre TaschereauJ.son co-d6biteur, les droits que lui confbre l'article 1118 du Code Civil. C'est h la date oii elle effectue ce paiement que nait son droit d'agir et qu'elle peut validement exercer son recours contre ceux qui sont solidairement tenus avec elle. Avant cela, le droit de l'un des co-d6biteurs contre l'autre est plus qu'incertain. Il ne peut done pas 6tre susceptible de prescription.
Dans une cause de Montreal Tramways v. Eversfield (1), la Cour d'Appel de Qubbee a justement d6cid6 ce qui suit: La prescription d'une action r~cursoire, par laquelle la compagnie des tramways de Montreal r6clame au d~fendeur des dommages-intirts qu'elle a &t condamn6e A payer i la victime d'une collision, a son point de d6part A compter du jugement qui alloue les dommages-intrits h la victime et non A compter de la collision.
Et & la page 556, M. le Juge Pratte s'exprime dans les termes suivants:
me semble que le plus sftr moyen de v6rifier si la pr6tention du d4fendeur est fond6e ou non est de pr6ciser la cause juridique de l'obligation que I'appelante demande au d6fendeur d'ex~cuter.
Pourquoi ce dernier serait-il tenu de payer le montant r6clam6?
Serait-ce parce qu'il est responsable de l'accident alligu6 par la demanderesse? Il me parait bien que non, puisque la seule alligation de cet accident et de la faute du d6fendeur ne suffirait pas h justifier la conclusion de la demande. Si la demande peut 6tre accueillie, c'est uniquement 4 raison de 1'obligation de payer alligu6e par la demanderesse.
C'est cette obligation de payer une dette que la demanderesse pretend Stre celle du d6fendeur, qui serait la cause juridique de 1'obligation .du d6fendeur. Il est bien certain que le quasi-d6lit imput6 au difendeur a jou6 un isle nicessaire dans la naissance de la cr6ance de la demanderesse, mais n'est pas lui qui a kth la cause juridique du droit que cette dernire entend exercer.
Ceci doit 6tre, je crois, consid~r6 comme la v6ritable jurisprudence de la province de Qu6bec, si l'on tient compte surtout des remarques des autres colligues de M. le Juge Pratte dans la m~me cause.
D'ailleurs, en France, la thdorie est la m~me. Planiol et Ripert (Trait6 Pratique de Droit Civil, Vol. 7, page 685) s'expriment ainsi:
Le point de depart exact du d6lai est en principe le jour est ouverte laction en justice et oii le cr6ancier a commenc6 A pouvoir Iintenter.
(1) Q.R. [19481 K.B. 545.
Un auteur plus ancien, parmi plusieurs autres, entretient la mime opinion. Vide Vazeille, Trait6 de prescription, Crry or Vol. page 221:
W. Dans le cas qui nous occupe, la cause juridique de l'obligation de Sa Majest6 le Roi, n'est pas le quasi-ddlit qu'on lui impute, mais l'obligation que lui impose la loi, de rembourser A la Cit6 de Montr6al un montant proportionn6 au degr6 de sa responsabilit6.
Je suis d'opinion que le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de La Congr6gation des Frbres Maristes v. Regent Taxi (1), ne s'applique pas. Dans cette cause, il n'4tait pas question de solidarit6.
Seul le Regent Taxi 6tait l'auteur d'un unique ddlit, oil il y avait deux victimes: Le frbre bless6, et la Congr6gation qui en souffrait des dommages. II a 6t6 d6cid6 que laction des deux, 6tant de m~me nature, 6tait sujette A la prescription d'une ann6e A compter du fait dommageable. Le recours exerc6 n'6tait pas par action r6cursoire. Ici, la situation est entibrement diff6rente. Il n'y a qu'une victime d'un quasi-d6lit dont il y aurait deux co-auteurs. Il ne s'agit pas de d6terminer la relation juridique entre la victime et ceux qui lui ont caus6 des dommages, mais bien les droits que peuvent exercer 'un contre 1'autre les auteurs solidaires du quasi-d6lit.
J'en viens done h la conclusion que l'action de 1'appelante n'est pas prescrite. Son droit de poursuivre Sa Majest6 le Roi devant la Cour d'chiquier est n6 non pas le jour de 1'accident, soit le 12 avril 1944, mais bien dans le cours des mois de mai et juin 1945, date des paiements effectu6s. Or, comme la Ptition de Droit a 6t6 commenc6e le 23 juillet 1945, il en r6sulte que la prescription n'est pas acquise. Vient ensuite la question de savoir si la Ville de Montr6al est dans les conditions voulues pour exercer 1'action r6cursoire qu'elle a intentde, et que dans sa P6tition de Droit elle appelle une action en garantie.
Le verdict qui a 6t6 rendu par le jury n'a fait qu'6valuer crryor les dommages subis par Harris, mais h cause de son ill6galit6 6vidente, il ne pouvait 6tre confirm6 par un jugement de la Cour. La Ville n'a donc pas t6 condamn6e h payer que ce soit A Harris, ni aux deux autres r6clamants, dont les actions ne sont pas venues devant les tribunaux. Le seul jugement qui d6termine la responsabilit6 de cet accident, est le jugement de M. le Juge Angers, de la Cour d'chiquier, qui la fait reposer entibrement sur Sa Hajest6 le Roi.
En assumant qu'en vertu de la loi de la Cour d'chiquier, semblable action puisse 6tre institude, comment la Ville non responsable de cet accident, peut-elle exercer un recours en garantie, ou instituer un action r~cursoire contre l'mtim6e?
Le recours en garantie n'existe que pour se faire rembourser que ce que l'on est 16galement tenu de payer (Archibald v. Delisle (1)), et I'action r6cursoire que I'on pr6tend exercer, ne serait ouverte h la demanderesse que si elle avait pay6 une dette h laquelle elle 6tait tenue solidairement avec d'autres. Rien de cela n'existe dans le pr6sent cas. Seule l'intimbe est responsable de cet accident, et la Ville, absoute de toute faute par M. le Juge Angers, n'aurait dfi rien payer. Elle ne peut pas demander h l'intim6e le remboursement d'un paiement qu'elle n'6tait pas tenue de faire. Son action ne repose sur aucun principe juridique. Son obligation l6gale d'indemniser les victimes 6tait un 616ment essentiel pour justifier sa r6clamation, et les versements b6n6voles qu'elle a faits, ne donnent pas ouverture aux conclusions de sa P6tition de Droit.
L'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: St. Pierre, Choquette, Berthiaume, fmard, Martineau, McDonald & Siguin. Solicitor for the respondent:
J. P. Charbonneau.