Majority
Kellock J.
ALBERT COUSINEAU ET AL
(PLAINTIFFS) ......
...............
AND
PIERRE COUSINEAU ET AL
(DEFENDANTS)
.....................
}
APPELLANTS; RESPONDENTS. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Judgment of the Court
J.:-Il s'agit d'une motion pour faire rejeter le pr6sent appel, parce que cette Cour n'aurait pas juridiction pour l'entendre.
Les appelants, Albert et Joseph Cousineau, ont institu6 une action en reddition de compte contre les intim6s, Pierre et Am6d6 Cousineau, ainsi que contre Napolon Cousineau.
all~guent dans leur action que les intimbs ont l'obligation l6gale de leur fournir un compte, parce que ces derniers auraient administr6 un fonds commun, auquel tous auraient contribu6; ils concluent h ce que faute par les intimbs de fournir le compte requis, ils soient condamn6s conjointement h payer aux demandeurs la somme de $12,000, dont $8,000 au demandeur Albert Cousineau, et $4,000 au demandeur Joseph Cousineau.
Le juge de premibre instance a rejet6 l'action contre Napol6on Cousineau, parce qu'il en est arriv6 A la conclusion que ce dernier n'a jamais 6t6 administrateur de biens pour les demandeurs-appelants, mais il a ordonn6 aux d6fendeurs Pierre Cousineau et Am6d6 Cousineau de rendre un compte, dans un d6lai de trente jours. A d6faut par eux de se conformer A cette ordonnance, le juge les a condamns conjointement et solidairement, A payer A chacun des appelants la somme de $8,000.
Pvidemment, il y avait erreur dans le dispositif de ce jugement en ce qui concerne la condamnation solidaire pour la somme de $8,000, et Joseph Cousineau a alors produit au dossier un "retraxit" afin de r6duire le montant du jugement quant A lui, A $4,000, le maximum r6clam6.
La Cour d'Appel en est arriv6e h la conclusion que si, en matisre de reddition de compte, la rigle est A l'effet que le jugement doit se borner h ordonner la reddition de compte, cette r6gle toutefois doit subir un temp6rament lorsque les parties ont transform6 l'action en un v6ritable dibat de comptes, et qu'elles ont mis devant le tribunal toutes les pi~ces justificatives. La Cour a 6t6 d'avis qu'il n'existait aucun reliquat, et que l'obligation ult6rieure de rendre compte devenait inutile vu que par le d6bat engag6, par le consentement des parties, on en 6tait arriv6 h une solution imm6diate et d6finitive.
La Cour statue cependant que les demandeurs-appelants 6taient justifiables d'instituer leur action suivant la forme et les exigences que la loi prescrit, et que les intim6s ayant obtemp6r6 A cette demande apris le commencement des proc6dures, 1'action des cr appelants est fond6 dans la mesure oil cela est n~cessaire pour le recouvrement de leurs d6pens. La Cour d'Appel en cons6quence a infirm6 le jugement de la Cour Sup6rieure, a accueilli l'action des intimbs pour les d6pens seulement, tout en refu:sant d'accorder les conclusions solidaires.
Les intim6s soutiennent h l'appui de leur motion, que cette Cour n'a pas juridiction pour adjuger sur le pr6sent appel, parce qu'il n'y aurait pas de montant en jeu. Leur procureur cite A 1'appui 'de cette pr6tention, la cause de Mathieu v. Mathieu (1).
Dans cette cause, M. le Juge Mercier de la Cour Sup6rieure, avait maintenu 1'action de la demanderesse avec d6pens et avait condamn6 le d6fendeur, ex6cuteur testamentaire d'une succession, A rendre un compte en justice de son administration.
La Cour d'Appel avait confirmb ce jugement, et l'ex6cuteur testamentaire qui avait porte sa cause devant la Cour Supreme, a vu son appel rejet6 sur motion, parce que cette Cour a d6cid6 qu'elle n'avait pas juridiction.
Cette cause ne peut pas 6tre consid6r6e comme un pr c6dent pour d6terminer le sort du pr6sent appel. Dans cette cause de Mathieu v. Mathieu (1), le d6fendeur avait 6t6 condamn6 h rendre compte de son administration, et il est clair que devant cette Cour, alors que les comptes n'avaient pas encore t6 d6battus, et qu'aucun reliquat n'avait t6 6tabli, il n'y avait aucun int6rit p6cuniaire en jeu. La Cour Sup6rieure, comme la Cour d'Appel, n'avaient eu a d6terminer que le droit pour le demandeur d'exiger un compte, et l'obligation pour le d6fendeur de le rendre. Mais dans le cas qui nous occupe, la situation est enti&rement diff6rente.
Sur r6ception de l'action, la question d6battue n'a pas 6t6 de savoir, comme la chose se d6cide g6n6ralement, si les d6fendeurs 6taient dans l'obligation l6gale de fournir un compte ou non, mais ils ont produit des pi~ces justificatives, indiquant par l1 leur volont6 de rendre compte, et ils ont, d'apris le jugement de la Cour d'Appel, 6tabli qu'il n'y avait aucun reliquat qui appartenait aux demandeurs.
Quand la cause sera entendue au m6rite devant cetteTaiauJ. Cour, il ne s'agira pas, comme dans le cas de Mathieu v. Mathieu de d6terminer si oui ou non, les d6fendeurs doivent un compte, ce qui n'entrainerait 6videmment aucun int6r~t p6cuniaire.
Mais le compte avec pices justificatives ayant t6 produits il s'agira uniquement de d6terminer oui ou non, il y a reliquat, que les demandeurs-appelants dans leur action estiment A $12,000. Comme ce sera la seule question qu'il faudra juger, il s'ensuit qu'il y a un montant en jeu suffisant, pour donner juridiction h cette Cour.
Une autre question se pr6sente.
C'est celle de savoir si l'appelant Joseph Cousineau a personnellement l'intirit requis pour justifier son appel.
II n'y a pas de doute qu'Albert Cousineau qui r6clame contre les d6fendeurs conjointement, un reliquat de $8,000, a l'int6rit voulu, mais Joseph Cousineau ne r6clame que la somme de $4,000 conjointement contre les deux d6fendeurs. Cette r6clamation doit 6tre divis6e 6galement entre les deux d6fendeurs, de sorte que l'int6r~t de Joseph Cousineau ne serait que de $2,000, et n'exc6derait pas le montant requis par les dispositions de 'article 39, de la Loi de la Cour Supreme, pour donner juridiction h cette Cour.
Je crois que cette pr6tention des d6fendeurs n'est pas fondie, car s'il est vrai que le capital r6clam6 comme reliquat par Joseph Cousineau contre les d~fendeurs individuellement, n'excide pas $2,000, il faut tenir compte des dispositions de 1'article 40, qui permet d'inclure dans le montant de la r6clamation, non seulement le capital, mais aussi l'int6rit accru ant6rieur A la date du prononc6 du jugement dont il y a appel (Tremblay v. Beaumont (2)). Or, comme l'int6rit doit courir jusqu'h la date du jugement de la Cour d'Appel, et comme il faut l'ajouter au capital r6clam6, il s'ensuit que le montant total qui fait l'objet du litige, en ce qui concerne Joseph Cousineau, est sup6rieur A $2,000.
La motion doit en cons6quence 6tre rejet6e avec d6pens. Motion dismissed with costs. S.C.R.]