Judgment of the Court
The novembre 1943, deux jeunes gargons, Jean-Marie Lepage et Georges B61anger, marchant sur le chemin public a environ un mille de la ville de Rimouski, trouv~rent dans le foss6 du chemin deux objets, qui leur parurent assez 6tranges, et chacun d'eux en prit un. Le jeune Lepage, A son retour h la maison, le donna A son phre qui, ignorant ce que c'6tait, le mit sur la tablette sup6rieure d'une garde-robe dans la maison, oiu il demeura jusqu'au printemps suivant.
Georges B61anger, en arrivant chez lui, le remit & son frbre Pierre, Ag6 de quatorze ans, et h qui un frbre plus Ag6, Fernando, d'environ vingt ans, conseilla de le jeter parce qu'il pouvait 6tre dangereux.
Le jeune Pierre, suivant le conseil de Fernando, le jeta en cons6quence sur un amas de rebuts qui se trouvait sur la v6randa en arribre de leur maison. Mais, un peu plus tard, Raymond B6langer, Ag6 de neuf A dix ans, s'empara de ce curieux objet, alors que Pierre, s'en 6tant apergu, l'enleva A son frbre plus jeune et jeta l'objet derriere 1'6choppe de son phre. Vers la fin d'avril 1944, le jeune Raymond trouva de nouveau l'objet en question; il joua avec pendant environ dix jours, 1'emportant h l'6cole dans une des poches de son habit et se plaisant A le montrer h ses condisciples. Enfin, il l'6changea avec un de ses voisins, Jean-Guy Moreau, de onze ans, pour ce qui a t6 appel6 au cours du procks deux "boleys". Pendant une* semaine, Guy Moreau garda l'objet en sa possession, s'ing6niant A d~couvrir ce que cela pouvait bien 6tre. Dans l'intervalle, il le montra A son phre, le demandeur actuel 6s qualit6, qui l'examina et m~me essaya de le divisser avec des pinces, mais n'y r~ussit pas.
le remit alors h son fils Guy en lui disant d'aller le jeter; mais il admet, qu'apris avoir remis l'objet A son fils, il ne s'en est plus occup6.
Guy Moreau, pour le compte de qui le demandeur a intent6 la pr6sente poursuite en sa qualit6 de tuteur de son fils mineur, revint quelque temps apris auprbs de son phre et lui dit: "Regarde, j'ai d6coup6 ga". avait pris un clou et il avait d6fait le dessus. Son phre regarda de nouveau l'objet, y vit une aiguille et un petit plomb rond, prit ce petit plomb et enfonga l'aiguille assez fort, mais rien ne S.C.R.]
se produisit. Il rip6ta h son fils: "Va done jeter ga". Le jeune Guy partit, et, quelques minutes apris, le phre entendit un bruit; il sortit imm6diatement et trouva son fils Rinfretc.le bras en l'air et la main emport6e.
II fut alors d6couvert que 1'objet 6tait une fus6e ordinairement attach6e h une bombe, qui 6tait employee pour des exercices de manceuvres militaires, par un r6giment qui, en 1943, 6tait alors en campement h quelques milles de la ville de Rimouski. Il est admis que cette fus~e 6tait par sa nature un -dangereux explosif, dont le jeune Guy avait provoqu6 la d6tonation, apris avoir d6chir6 l'enveloppe, en employant un marteau pour enfoncer dans la fus6e une sorte de pointe qu'il avait d'abord d6viss~e et enlevie et qu'il ne pouvait r~ussir h remettre.
Guy Moreau, par suite de cette explosion, subit 6videmment des blessures tris graves qui nicessitbrent d'importants traitements et jusqu% vingt pansements subs6quents, y compris l'amputation du poignet gauche, la suture de douze perforations intestinales, ainsi que le d6bridement et le nettoyage d'une plaie a la cuisse gauche.
Son phre, en sa qualit6 de tuteur h son fils mineur, all6gua que ce dernier avait subi une incapacit6 totale temporaire de cinq mois et une incapacit6 partielle permanente de soixante-dix pour cent, dont soixante pour cent pour l'amputation de l'avantbras gauche et dix pour cent pour les blessures h l'abdomen et au membre inf6rieur gauche. Il r6clama h Sa Majest6, repr6sent6e par l'honorable Ministre de la D6fense nationale (Arm6e), une somme de $25,609.25, avec int6rits et d6pens, en attribuant le dommage subi par son fils a la responsabilit6 des autorit6s militaires, en charge de l'administration du r6giment de Montmagny en garnison au camp situ6 pris de Rimouski, ainsi qu'il a d6jh 6t6 mentionn6, et pour lesquelles, d'apris lui, I'appelant devait r6pondre. La d6fense de la Couronne fut d'abord que la fusie qui avait caus6 le dommage n'avait pas 6t6 d6pos6e par des membres du r6giment dans le foss6 du chemin public oit elle fut trouv6e; que les autoritis militaires ne pouvaient, en aucune fagon, 6tre tax6es de n6gligence dans le contr6le des explosifs qui leur avaient 6t6 remis pour les fins des manceuvres militaires; qu'A tout 6vinement, si negligence existait de la part d'un employ6 ou serviteur de la Couronne, ce n'6tait pas dans 1'exercice de ses fonctions ou de son emploi; qu'en r6alit6 l'accident avait 6t6 la cons6quence de la n~gligence du jeune Guy Moreau lui-m~me, ou de celle de ses parents; et que, h tout le moins, Guy Moreau et ses parents doivent 6tre -tenus pour coupables d'une n6gligence contributoire. Le jugement de la Cour de l'chiquier 6carta le plaidoyer de n6gligence contributoire et accorda A l'intimb 6s qualit6 une somme de $12,101.55.
Le jugement de cette Cour se base sur Particle 19 (c) de la Loi concernant la Cour de l'Pchiquier; il d6clare qu'il fut prouvd que la fus6e dont il s'agit faisait bien partie des munitions fournies au r6giment pour fins d'exercices. Les bombes, avec les fus6es qui y 6taient attachies, furent exp6di6es de Valcartier h Rimouski en diff6rents temps au cours de 1'annie 1943, et des rigles s~v~res avaient t, 6dicties par les quartiers g6n6raux de l'Arm6e pour la direction des officiers et des hommes dans la manipulation et 1'usage de ces bombes et fus6es, qui constituaient des explosifs trbs dangereux.
Les instructions 6taient de garder les bombes et les fus6es dans les magasins de l'Ordonnance, en la cit6 de Quebec, pour l'usage du district dans lequel se trouvait le camp situ6 prbs de Rimouski.
Elles ne pouvaient 6tre exp6di6es au quartier-maitre du regiment sans un ordre 6crit du commandant. Dis qu'elles 6taient arriv6es aux quartiers du rigiment, le quartier-maitre devenait responsable de leur garde et de la fagon dont il devait en 6tre dispos6. L'officier en charge des exercices militaires 6mettait alors des r6quisitions 6crites A ce quartier-maitre, qui ne pouvait les remettre h qui que ce soit, autrement que conformiment A ces r6quisitions 6crites. L'officier en charge de l'entrainement devait alors voir h ce que les bombes, avec fus6es attach6es, ne fussent employ6es que pour les fins de 1'entrainement ou des exercices militaires. Celui-ci 6tait tenu de faire rapport au quartier-maitre A l'effet que toutes les bombes qui lui avaient t6 remises avaient 6t d6truites au cours des exercices. A la fin de la journie, le quartiermaitre recevait ce rapport et on lui retournait en mime -temps les bombes qui n'avaient pas t6 utilisies. S'il arrivait qu'une bombe, ou la fus6e, refusait d'exploser, 'on provoquait son explosion au moyen de la dynamite, et, dans ce cas, ce fait devait 6tre consign6 au rapport de l'officier en charge.
En somme, I'appr6ciation de la preuve faite par le juge pr6sidant au procks l'amine A conclure que les riglements en vigueur, s'ils 6taient suivis, rendaient impossible qu'une fus~e, comme celle qui a caus6 l'accident au jeune Moreau, eut pu rester inexplos6e ailleurs que dans les magasins du quartier-maitre ou en la charge de 1'officier qui pr6sidait aux exercices de tir, et surtout dans un foss6 le long du chemin public, h moins qu'elle n'ait 6t6 vol6e; et, dans ce dernier cas, l'officier en charge 6tait tenu de noter le fait et de le rapporter au commandant, qui, A son tour, devait le rapporter aux quartiers-g6n6raux de I'Ordonnance. La preuve des officiers de 1'Arm6e a d6montr6 qu'aucune bombe, ou fus6e, non explos6e n'avait 06 rapport6e comme manquant au camp de Rimouski avant le 5 mai 1944. Dis lors, comment se fait-il que des fus6es d6tachdes des bombes aient pu 6tre trouv6es dans le foss6 du chemin & environ trois mille pieds du camp et h un endroit qui ne se trouvrait pas sur le trajet que devaient parcourir les bombes en allant de Valcartier au camp de Rimouski?
L'honorable juge de premibre instance, avec raison, pose le principe que celui qui a la garde d'un objet dangereux est tenu A la plus grande pr6caution pour 6viter le danger A la vie humaine que cet objet peut entrainer; mais il ajoute qu'en l'absence d'une explication de la part des officiers de l'Arme, qui avaient la charge de ces dangereux explosifs, il est forc6 A conclure que quelqu'un, depuis les quartiersg6n6raux de l'Ordonnance jusqu'aux officiers qui avaient la charge des exercices militaires au camp de Rimouski, "did not keep a proper check of these bombs entrusted to his care", et que cela constituait de la part d'un officier ou d'un serviteur de la Couronne, "negligence while acting within the scope of his duties or employment"; puis, le jugement considbre que rien, a raison de son de ses connaissances ou de son exp6rience, n'est de nature A indiquer que le jeune Moreau eut pu supposer que l'objet qu'il manipulait 6tait dangereux et que, lors, il ne peut admettre le plaidoyer de n6gligence contributoire de sa part. Ii 6carte toute question de prescription, parce que la p6tition de droit fut produite en d6cembre 1944, alors que Paccident ne remontait qu'au 5 mai de la mime ann6e. IL 6carte 6galement toute preuve d'un novus actus interveniens comme pouvant r6sulter, soit de 1'incident a figur6 Fernando B61anger, hg6 de vingt ans, soit de l'autre incident, oii le demandeur actuel, phre du jeune Moreau, prit possession de la fus6e A deux reprises et la remit a son fils en se contentant de lui dire de la jeter, sans m~me se prioccuper de s'assurer que son fils Guy s'en 6tait effectivement d6barrasse.
C'est comme consequence de ces raisonnements successifs que la Cour de 1'Rchiquier a rendu contre la Couronne le jugement dont il y a appel.
Il me parait que cette Cour, si~geant en appel, pourrait difficilement substituer A *'opinion du juge de premibre instance, qui a vu et entendu le jeune Moreau comme t6moin, un avis contraire sur la capacit6 de ce dernier, par son ses connaissances et son experience, de se rendre compte du danger qu'il courait en manipulant, comme il l'a fait, la fus6e qui 1'a si gravement bless6. Mais il n'en est pas de mame de la conclusion a laquelle la Cour de l'Rchiquier est arriv6e au sujet de 1'intervention de Fernando B61anger et de l'intim6 Moreau. En plus, en tout respect, je ne puis im'accorder avec l'honorable juge A l'6gard du principe qu'il pose qu'il appartient aux officiers du camp d'expliquer la pr6sence de la fus6e dans le foss6 du chemin conduisant de Rimouski au camp d'entrainement et que, en l'absence de cette explication, la cons6quence irr6sistible 6tait qu'il y avait eu negligence de la part des officiers en charge dans 1'exercice de leurs fonctions. Je crois que par la Cour est entr6e plut8t dans le domaine des conjectures que dans celui des pr6somptions qu'un tribunal est justifi6 de tirer des faits prouv6s.
La doctrine et la jurisprudence sont bien arrat6es sur ce point et ne souffrent plus de discussion.
Elles exigent que les pr6somptions sur lesquelles peut valablement se fonder une conclusion de ce genre soient graves, pr6cises et concordantes.
Il m'est impossible de trouver ici une situation qui rencontre ces exigences.
Les pr6cautions d6termindes par les riglements en force au camp pris de Rimouski ne paraissent laisser aucune ouverture A la suggestion que des mesures de prudence supplimentaires eussent pu 6tre adopt6es. La preuve, ainsi que le jugement lui-mime l'a reconnu, est que ces riglements ont t6 scrupuleusement suivis. C'est tout ce que les officiers et les serviteurs de la Couronne pouvaient 6tre tenus d'6tablir. Le fait est que l'honorable juge de premire instance, cherchant A s'expliquer ce qui a pu se Mo.A, passer, a 6t6 conduit A croire qu'il pouvait s'agir d'un vol. R
.J. S'il y a eu vol de la part de celui qui aurait d6pos6 la fus~e dans le foss6, la Couronne ne peut en 6tre tenue responsable.
Mais, il y a plus. Cette fus4e 6tait normalement attach6e A une bombe; elle ne pouvait 6tre employde que pour provoquer l'explosion de la bombe.
a 6td prouv6 qu'elle 6tait fermement attach6e A la bombe, qu'elle ne pouvait tomber d'elle-mime, et que, pour 'en d6tacher, il fallait employer une force assez consid6rable, puisque le pare du jeune Guy, I'intim6, essaya sans succhs de la divisser, comme il 1'admet.
II faut done que celui qui a jet6 la fus4e dans le foss6 ait commenc6 par la d6tacher de la bombe. Cela ne pouvait avoir rien A faire avec l'exercice des fonctions d'un militaire ou d'un serviteur de la Couronne; et il est impossible de d6cider en loi que celui qui a accompli cet acte agissait, suivant les termes de Particle 19 (c), "within the scope of his duties or employment". Or, le raisonnement du juge de premibre instance, en posant le principe qu'il incombait aux officiers militaires en charge de fournir une explication ou une excuse pour la pr6sence de la fus6e dans le foss6, piche done, A mon humble avis, par deux c6tis essentiels: premibrement, il suppose que la Couronne avait le fardeau de la preuve et qu'elle devait s'exculper, alors que Particle 19 (c) ne permet le maintien d'une r6clamation contre la Couronne, A raison de la mort ou du dommage caus6 A la personne ou A la propri6t6, que dans le cas oh elle r6sulte de la n6gligence de l'officier ou du serviteur de la Couronne. I faut 6videmment, dbs lors, que le pititionnaire, ou le r6clamant, prouve cette n6gligence. Cette preuve ne peut r6sulter de conjectures ou de suppositions comme celles que nous avons ici. Je ne trouve aucun fait qui puisse donner lieu A des pr6somptions; et, en plus, il faudrait que telles pr6somptions fussent graves, pr6cises et concordantes. II n'y a rien de tel dans I'espice actuelle.
Deuxibmement, toujours en vertu de 1'article 19 (c), il ne suffisait pas A 1'intim6 de prouver la n6gligence d'un officier ou d'un serviteur de la Couronne, mais il fallait, en plus, qu'il prouvAt que cet officier ou cc serviteur n6gligent,