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De Montigny v. Cousineau

[1950] SCR 297 Court SCC Decision date 1950-01-30 English

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had withdrawn entirely from any connection with them. The receiver was not their agent at any time within six years of the bringing of the action, and the only ground on which, in the circumstances, they could be held liable et al is absent.
As against Randall, the respondent did not J. plead a claim for rents received, in fact at the opening of the trial counsel expressly disclaimed any such relief, and he cannot on appeal set it up.
The respondent, McLaughlin, will be entitled to his costs of the appeal and the respondent executrices and the appellant, to their costs against the respondent, Mc- Laughlin, on the cross-appeal.
J.:-I agree with the Mr. Justice Laidlaw and with his conclusions and would dismiss both the appeal and the cross-appeal. As to costs, I agree with the order proposed by my brother Kerwin.
Solicitors for appellant and respondent on cross-appeal, -Randall: Kappele & Kappele.
. Solicitors for the respondent, and appellant on crossappeal, McLaughlin: Chitty, McMurtry, Ganong & Keith. Solicitors for respondents on cross-appeal, the Executrices of the Estate of Irene Hill, deceased:
John J. Robinette.
LOUVIGNY DE MONTIGNY
(Plaintiff) .......................
RPV. PPRE JACQUES COUSINEAU
RT
(Defendant)
)N1950 Appellant was authorized by the Custodian of Enemy Property to bring action against respondent for infringement of copyright. The authors of the works in question were residents of France and at the time of the infringement, 1942 and 1943, the copyrights in such works had become vested in the Custodian pursuant to the Consolidated Rinfret CJ.
Regulations Respecting Trading with the Enemy, 1939.
The Exchequer Court dismissed the action on the main ground that the Custodian could not delegate his powers.
Held: That s. 4 of the Copyright Act was continued in force during the war by virtue of s. 8 of the Patents, Designs, Copyright and Trade Marks (Emergency) Order, 1989, (P.C. 3362), made under the War Measures Act, but any copyright recognized by the section was for that period vested in the Custodian of Enemy Property.
Held: That s. 6 (2) of P.C. 3362 in clear terms permitted the Custodian to delegate his power to such person as he thought fit.
Held: That the authors, being classed as enemies and having no more rights in these copyrights, could not give to the respondent permission to publish these works-assuming that the evidence of this permission was legal.
Per Kerwin, Taschereau, Estey and Locke JJ.: Assuming that the Convention of Berne was suspended during the war, these copyrights were nevertheless protected, because literary property of foreign authors, being property within the meaning of the Regulations Respecting Trading with the Enemy, is protected in Canada not by virtue of the Convention of Berne but by s. 4 of the Copyright Act. The Convention serves only to identify the countries the citizens of which are entitled to that protection.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada, Angers J. (1), dismissing an action for infringement of copyright.
Redmond Quain, K.C., for the appellant.
Jacques Perrault for the respondent.
The CHIEF JUSTICE:-En janvier, f6vrier, mars, avril 1942 et mars 1943, I'intim6 a reproduit, sans autorisation des auteurs, dans sa revue "Aujourd'hui", certaines compositions 6num6r6es dans 1'expos6 de la r6clamation de 1'appelant et qu'il n'est pas n6cessaire de reproduire ici. Chacun des auteurs ainsi reproduits est un citoyen ou sujet d'un pays 6tranger ayant adh6r6 h la Convention de Berne et au Protocole additionnel de cette m~me Convention publi6s dans la Seconde Annexe de la Loi de 1921 concernant le droit d'auteur (Chap. 24 S.C. XI, XII- George V) sanctionn6e le 4 juin 1921 et reproduite au chapitre 32 des Statuts Revis6s du Canada, 1927.
Par suite de cette qualit6, chacun des auteurs en queso tion b6ndficiait de 1'article 4 (1) de cette Loi concernant le droit d'auteur pendant toute la dur~e de sa vie et une p6riode de cinquante ans apris sa mort (art. 5) et il 6tait "le premier titulaire du droit d'auteur sur son ceuvre"
(art. 11 (1)), ce qui lui donnait le droit "d'interdire la publication de cet ouvrage ailleurs que dans le journal, dans la revue ou dans le p6riodique" oa il parut originas'ensuit que la publication sans autorisation des compositions 6numbr6es dans 1'expos6 de r6clamation constituait une atteinte aux droits de leurs auteurs et une "violation du droit d'auteur" conformiment A l'article de la Loi. Mais cette violation se produisait, comme les dates
I'indiquent, au cours de la guerre de 1939 et au moment la France, dont les auteurs 6taient les citoyens ou les sujets, 6tait occupbe par 1'ennemi et, en cons6quence, 6tait devenue un pays considir6 comme ennemi aux yeux de la
1oi canadienne.
Par suite de la guerre, le gouvernement du Canada, ainsi qu'il y avait 6t6 autoris6 par la Loi des mesures de Guerre, adopta des r~glements relatifs au commerce avec l'ennemi et des arrt6s en conseil relatifs au droit d'auteur portant les num6ros 3362, 3959, 5353 et 8526.
II a 6t6 d~cid4 judiciairement que ces riglements et arr~t6s en conseil adopt6s en vertu de la Loi des mesures de guerre, ont la mime force et le mime effet que s'ils avaient 6t6 adoptis comme lois du Parlement du Canada.
Or, d'aprbs Particle 8 (1) de 1'arrt6 en conseil relatif au droit d'auteur 3362, l'article 4 de la Loi concernant le droit d'auteur (Chap. 32, S.R.C. 1927) a continu6 d'6tre en vigueur nonobstant 1'6tat de guerre ainsi que les R6glements relatifs aux relations avec l'ennemi, mais avec la restriction suivante pourvue au paragraphe (2) de cet article 8: "Que les droits d'auteurs qui 6taient citoyens ou sujets d'un pays 6tranger, consid6r6 comme ennemi en vertu de la loi, passaient entre les mains du S6questre du
Canada et sous son contr6le de telle fagon que, pendant la dur6e de la guerre, ces droits ne pouvaient 6tre exerces que par le S6questre ainsi nomm6. Tant que la guerre subsistait, les droits des auteurs 6taient suspendus et 6taient, toutes fins, transmis au S~questre du Canada" (Article 21 de 1'arrit6 en conseil no 2512, tel qu'amend6 par RinfretCJ. les arr~t6s en conseil 3959 et 5353).
Toujours en vertu des m~mes arritis en conseil, le S& questre 6tait autoris6 h poursuivre devant la Cour de 1'ichiquier du Canada pour le recouvrement de tout droit payable en vertu des riglements adopt6s A cet 6gard (art. 36 (1)); et aucune personne ne pouvait prendre aucune proc6dure relative A ces droits sans le consentement du S~questre (art. 47 (3)).
Mais, d'autre part, le S6questre 6tait autoris6 h d6l6guer et transmettre ses pouvoirs A toute personne qu'il jugerait A propos (art. 6 (2)).
L'article 20 de la Loi concernant le droit d'auteur conf6rait au propri6taire de ce droit, dans le cas d'infraction par une autre personne, le pouvoir de recourir h tous moyens de r6paration, par voie d'ordonnance de cessation ou d'interdiction, de dommages-int6rits, de d~comptes ou autrement.
Comme consiquence de la guerre, ces droits se sont trouvis transf6rds au S6questre du Canada qui, dis lors, pouvait les exercer, soit par lui-m~me, soit par l'interm6diaire de toute personne A qui il jugeait 'a propos de les d6l6guer.
Le 17 avril 1943, le S6questre d6l6gua tels pouvoirs A Pappelant, M. Louvigny de Montigny, pour poursuivre devant les tribunaux, h l'encontre de l'intim6, la violation des droits d'auteurs commise par ce dernier en publiant les compositions mentionn6es h l'expos6 de la r6clamation de 1'appelant.
Muni de cette autorisation, l'appelant demanda h la Cour d'Rchiquier du Canada (1) une d6claration A, Feffet que les auteurs mentionnis dans l'expos6 de reclamation 6taient les premiers titulaires des droits d'auteurs sur les compositions qui portaient leurs signatures; que ces ouvrages 6taient prot6g6s au Canada jusqu'h l'expiration d'une p6riode de cinquante ans aprbs la mort de leurs auteurs; qu'en reproduisant ces compositions littiraires sans autorisation pr6alable et formelle, l'intim6 avait viol6 le droit de ces auteurs et avait 6galement frustr6 le S& questre du Canada, en temps que cessionnaire et d6tenteur par l'effet des riglements de guerre, des droits des auteurs dont l'intim6 avait reproduit les compositions. Il demandaDE done l'6mission d'une injonction interdisant & l'intim.6 toute autre reproduction dans sa revue "Aujourd'hui" des Rret compositions d'auteurs prot6g6s au Canada et il r6clama des dommages-int6rits au total de $359.55, repr6sentant dix cents par ligne des reproductions illggalement publies par l'intimi;. avec, en plus, une ordonnance obligeant 'intim6 A remettre h l'appelant ces exemplaires contrefaits des ouvrages qui font 'objet de la r6clamation, ou de lui en payer la valeur 6quivalente; concluant, en plus, h i'octroi de telles autres indemnit6s ou compensations que comportait la nature de 1'espkee et que la Cour estimerait justes.
Cette action fut rejet6e par la Cour de l'Rchiquier (1)
pour plusieurs raisons, dont la principale 6tait le principe en vertu duquel nul ne peut plaider au nom d'autrui, et que ni la Soci6t6 des Gens de Lettres de France, ni le S6questre, et h plus forte raison, I'appelant, n'avait qualit6 pour intenter une action pour le b6n6fice des auteurs des articles en question.
Sur ce point, la Cour de l'chiquier invoque Particle 81 du Code de proc6dure de Qu6bec, ainsi que plusieurs jugements rendus en conformit6 de cette disposition; de mime que le droit anglais et la doctrine qui a cours en France.
En plus, le jugement d6cide que 1'article 8 de l'arrit6 en conseil sur les brevets, les dessins de fabrique et le droit d'auteur 3362) n'a aucune port6e sur le II interprdte cet article comme ayant 6t6 "dcrit6 particulibrement pour permettre au registraire des -droits d'auteurs d'6mettre des licences autorisant la reproduction d'ceuvres composbes par in ennemi durant la guerre; hors ce cas le droit commun subsiste int6gralement".
Enfin, comme motif additionnel, la Cour de l'chiquier r~f&re h certaines parties de la preuve oii il aurait 6t6 d& clar6 que, dans le cas des articles de deux phres j6suites, les membres de la Compagnie de Jsus pouvaient reproduire, sans autorisation sp6ciale et sans droit d'auteur, les articles de leurs confrbres; et, dans le cas de la publication de
Particle de M. Yves-R. Simon, intitul6 "Maritain intime,"
cette publication a 6t6 autoris~e par l'auteur lui-mime; relativement & la reproduction d'un article d'Henri Ghbon, "L'art du theatre," M. Jean-Marie Parent, des Rinfret cJ. Iditions du Cap, se pr6tendant possesseur des droits d'auteur d'Henri Gh6on, aurait verbalement autoris, en f6vrier 1942, la reproduction de cet article dans la revue "Aujourd'hui".
Le jugement dont est appel se termine en disant que i'honorable juge qui a pr6sid6 le procks ne croyait pas que 1'intim6, en l'occurrence, ait "fait preuve de mauvaise foi". Je puis dire tout de suite, A ce sujet, que nul ne croit que l'intim6 ait agi de mauvaise foi, mais que lh n'est pas la question.
La Loi concernant le droit d'auteur considbre comme une violation la publication d'articles prot6g6s par cette Joi, sans l'autorisation de I'auteur ou de celui qui est d6tenteur du droit d'auteur. Et cette loi doit recevoir son application mime quand la publication a 6t6 faite de bonne foi. Dans ce cas, il faudra dire: "Dura lex sed lex". En plus, quand le jugement de premibre instance fait 6tat des autorisations g6n6rales ou sp6ciales qui auraient pu 6tre donn6es h 1'intim6 par les auteurs des articles, il ne tient pas compte du fait que les articles ont t6 publi6s en temps de guerre; que, d~s lors, les droits des auteurs en question 4taient suspendus par suite de la guerre; que ces droits 6taient transf6r6s par la loi au S6questre du Canada; et que toute autorisation donn6e par les auteurs 6tait donc n6cessairement inefficace, puisque ces auteurs ne pouvaient 6videmment autoriser et transmettre des droits qu'ils n'avaient pas h ce moment-1A-des droits qui 6taient suspendus pendant la guerre-et dont seul le S6questre du Canada 6tait d6tenteur.
Ces autorisations sont de nature h d6montrer la bonne foi de 1'intim6, mais elles ne peuvent modifier la situation dans laquelle il s'est plac6. Si, toutefois, une autorisation pouvait lui 6tre valablement donn6e, il fallait qu'elle vienne du S6questre du Canada. Sur ce point, j'ajouterais que j'ai plus qu'un doute que la preuve des autorisations dont il s'agit ait 6t6 faite conform6ment h la loi. Elle a 6t6 introduite lors de 1'enquite A 1'encontre des objections du procureur de F'appelant; et, si cela 6tait n6cessaire, j'arriverais A la conclusion que cette preuve, telle qu'elle a 6t6 faite, 6tait ill6gale. Mais, il n'est pas n6cessaire d'entrer dans cette discussion, qu'il est bien 6vident, qu'en temps de guerre, pareilles autorisations 6taient inefficaces.
Rinret CJ. Ayant 6carti ces motifs suppl6mentaires du jugement, il ne reste plus qu'A consid6rer les deux motifs principaux, qui sont: que, d'apris le jugement dont est appel, I'article 8 de 1'arrt6 en conseil 3362 n'a aucune port6e sur le present litige; et que, par ailleurs, I'appelant n'avait pas la qualit4 voulue pour intenter l'action, parce que le S~questre ne pouvait lui cider ses droits et que l'appelant ne pouvait poursuivre en son nom personnel.
J'ai ddjh dit, qu'h mon avis, l'interpr6tation de l'article 8 de l'arrit6 en conseil 3362 est A 1'effet que l'article 4 de la Loi concernant le droit d'auteur continue d'6tre en vigueur, nonobstant i'4tat de guerre, mais avec la restriction que les droits d'auteurs reconnus par cet article 4 sont, pour le temps de la guerre, transf6ris au Sdquestre du Canada, qui, seul, en est d6tenteur pendant la durie de la guerre et qui, seul, peut les exercer.
Il s'en suit, qu'en l'espce, nous n'avons pas A consid6rer les droits respectifs des auteurs des articles et ceux de la Soci6t6 des Gens de Lettres de France. Pendant la guerre ces 'droits 6taient suspendus, que i'on arrive A la conclusion qu'ils appartenaient aux auteurs eux-mimes ou A la Soci6t6 des Gens de Lettres.
Tous les droits en question, pendant la guerre, appartenaient au S~questre du Canada.
Il pouvait les exercer lui-mime, ou, comme nous l'avons vu, en vertu de 1'article 6 (2) des R&glements sur le commerce avec l'ennemi, resultant des arrit6s en conseil 3959 et 5353, le S~questre pouvait les d6l6guer A la personne qu'il jugeait comp6tente.
Le document par lequel le S6questre a d6l6gu6 ses pouvoirs A l'appelant est invoqu6 dans 1'expos6 de r6lamation et a 6t6 produit au cours de l'enquite. Le jugement port6 en appel devant nous ne r6fire en aucune fagon h 1'article 6 (2) en question.
C'est 6videmment l'article qui doit r6gir le pr6sent litige. II s'agit d'une mesure de guerre qui doit privaloir sur toute 16gislation provinciale pendant le temps de guerre et, plus forte raison, sur les arrts qui ont pu 6tre rendus en France, ou en Angleterre, non pas sur le point parti- Rinfret,cl. culier de la l6galit6 de 1'article 6 (2)
(qui autorise le S6questre h ddliguer ses pouvoirs dans les circonstances), mais sur le principe g6n6ral bien connu que nul ne peut plaider avec le nom d'autrui, si ce n'est le souverain par ses officiers reconnus.
Ici, nous avons un texte bien pricis qui permettait au S6questre de transmettre ses pouvoirs a l'appelant et ce texte doit forc6ment pr6valoir sur tout principe g6n6ral applicable en temps de paix.
Je conclus done de tout cela que 1'action de Pappelant aurait dit 6tre accueillie et que l'appel doit, en consiquence, 6tre maintenu. D'autre part, il n'est plus utile 'd'accorder 1'6mission d'une injonction, parce que les articles ont 6t6 reproduits et l'injonction n'aurait done aucun effet: mais l'appelant a droit aux declarations qu'il demande dans les paragraphes 1) et 2) des conclusions de son expos6 de r6clamation et au paiement des dommages-int6rits qu'il a r~clamis, sauf la somme de vingt-cinq dollars relative A Yves Simon, dont le demandeur s'est d6sist6 au cours du prochs en Cour de 1'chiquier.
Quant au paragraphe 5) de ses conclusions, demandant une ordonnance obligeant l'intim6 h remettre A l'appelant les exemplaires contrefaits des ouvrages qui font l'objet de la r6clamation, ou de lui en payer la valeur 6quivalente, cette demande n'a pas t6 expos6e lors de l'argumentation devant cette Cour, et il n'y a done pas lieu de la discuter.
Le maintien de l'appel comporte 6videmment la condamnation de l'intim6 au paiement des frais de i'appelant, tant devant la Cour Supreme du Canada que devant la Cour de premibre instance.

- J.:-Le demandeur r~clame du d6fendeur des dommages-int6rits pour violation de Droits d'Auteurs, qu'il 6value A la somme de $359.50. II demande 6galement une d6claration que certains auteurs frangais dont les noms sont mentionn6s A Faction, sont propridtaires des ceuvres reproduites dans la revue du d4fendeur, "Aujourd'hui", une injonction interdisant A ce dernier de publier A l'avenir aucune de leurs compositions littiraires.

Le demandeur est le repr6sentant g6n6ral au Canada de la Soci6t6 des Gens de Lettres de France, dont le but est de prot6ger les droits litt6raires de ses adh6rents, et il allfgue dans son action que dans le cours des mois de janvier, fivrier, mars et avril 1942, et en mars 1943, le d6fendeur aurait publi6 sans autorisation des articles dont la propri6t6 litt~raire appartient A certains membres de la Soci6t6. En reproduisant ainsi ces articles ill6galement, le d~fendeur aurait frustr6 ces bcrivains frangais de leur l6gitime revenu, et aurait exploit6 ces ceuvres litt6raires A son profit personnel.
La propri6t6 litt6raire est prot6g6e au Canada par la loi concernant le "Droit d'Auteur" (S.R.C., 1927, chap. 32). En vertu des dispositions de cette loi, toute ceuvre originale litt6raire, dramatique, musicale ou artistique, ne peut 6tre reproduite au Canada, si A l'6poque de la crdation de
1'ceuvre, son auteur 6tait sujet d'un pays 6tranger ayant adhdrd k la Convention de Berne. Il s'ensuit que la propridt6 litt6raire des sujets frangais jouit de cette protection au Canada, la France 6tant partie A cette Convention, et que personne ne peut, sans encourir les sanctions de la loi, reproduire ici les ceuvres litt6raires d'un sujet frangais.
L'intim6 ne nie pas avoir publi6 les articles en question, mais a soumis plusieurs d4fenses <jui pour la plupart ont
6t6 accueillies par le juge au proces.
Mais avant de les analyser, il est nicessaire de signaler 'que lors de l'invasion de la France par I'Allemagne au cours de la dernibre guerre, le Gouvernement 'Canadien a publi6 un Ordre en Conseil, en date du 31 juillet 1940, portant le numbro 3515, stipulant qu'A partir du 21 juin 1940, les dispositions des
"R&glements sur le Commerce avec l'Ennemi", de 1939,
(Ordre en Conseil 3959), ont 6t6 6tendues et appliqu6es
A tout le territoire frangais en Europe, ainsi qu'aux territoires adjacents d'Andorre et de Monaco, et A la zone frangaise au Maroc, A la Corse, A 1'Alg6rie et A la Tunisie.
-Comme consequence de l'application A la France de ces MONTIONYriglements, ce pays fut d6olar6 pays "ennemi", et toute CouixNu personne qui y r~sidait durant l'occupation allemande 6tait J.16galement un "ennemi".
L'article 21 stipulait que tout bien" appartenant a des "ennemis" dans les limites de notre pays, devenait la proprigtd du Sdquestre officiel, et 6tait assuj6ti h son contr6le. Le mot "biens" est d6fini h Particle 1, para. (h) des rkglements de la fagon suivante:
Les auteurs dont les ouvrages ont 6t6 reproduits dans la Revue dont le d6fendeur-intim6 est le propriitaire, 6taient done des "ennemis" au moment oft les riglements 6taient en vigueur, et tous leurs biens et leurs droits sont devenus par la seule op6ration de la loi, la propri6t6 du S6questre officiel.
Il ne me semble pas possible de douter qu'un "droit d'auteur", qui est un droit mobilier, incorporel, qui assure tous les b6n6fices que comporte une cr6ation litt6raire, et qui permet de recourir aux tribunaux pour le faire respecter, soit un "bien", au sens du r~glement.
On pr6tend que le demandeur n'a pas l'intirit voulu pour instituer la pr6sente action, parce qu'on ne peut pas plaider au nom d'autrui. Ce principe est tris vrai 'a condition qu'il trouve son application.
Contrairement A ce qu'on a dit, le demandeur n'a pas institu6 cette action devant la Cour d'Ichiquier, en sa qualit6 de repr6sentant ou de mandataire de la Soci6t6 des Auteurs Frangais, ni mime en sa qualit6 de repr6sentant des auteurs individuel- Si tel 6tait le cas, la situation juridique des parties pourrait 6tre entibrement diffirente.
Mais M. de Montigny se pr~sente devant le tribunal, porteur d'une autorisation sign6e par le S6questre officiel, ce mime S& questre qui, par 1'effet des r6glements "Sur le Commerce avec l'Ennemi", est propri6taire de 1'ensemble des "Droits" de ceux dont les 6crits ont 6t6 reproduits, et qui en a le monopole et la maitrise absolue.
Cette autorisation qui porte la date du 17 avril 1943, 6crite en anglais, et sign6e de M. E.
AUTHORIZATION
Taschereau J. The Custodian of Enemy Property, by his duly authorized Deputy, Ephraim Herbert Coleman, under the Consolidated Regulations Respecting Trading with the Enemy (1939) being vested with the rights of Andr6 Desqueyrat, Georges Bernanos, Louis Hourtioq, Jacques Darcy, Bernard de Peck, Charles Fiessinger, J. E. Janot, Henri Ghion and Yves-R. Simon, their heirs and assigns, and/or La Soci#4 des Gens de Lettres, a body politic and corporate duly incorporated under the laws of the Republic of France and having its head office and principal place of business in the City of Paris, France, hereby authorizes Mr. Louvigny de Montigny, of the City of Ottawa, in the Province of Ontario, general representative and Attorney in Canada of the said La Soci6t6 des Gens de Lettres, to institute action in the Exchequer Court of Canada against Reverend Father Jacques Cousineau, of the Society of Jesus, for having reproduced without authority the following writings in the magazine "Aujourd'hui" during the period from January 1942 to March 1943:- Cette autorisation donn6e au demandeur-appelant est claire et pricise. La preuve rdvile que depuis le d6but des hostilit6s 1'appelant a t6 charg6 par le S6questre officiel de surveiller les reproductions des ceuvres littiraires frangaises, non seulement celles des membres de la Soci6t6 des Auteurs, mais aussi celles de tous les auteurs frangais. Cette surveillance devait s'exercer pour le b6n6fice du S6questre, propri6taire des droits d'auteur, et nullement pour les auteurs eux-mimes, qui par l'op6ration de la loi, n'avaient plus de droits A faire valoir. Cette preuve est amplement confirm6e par une lettre 6crite l'appelant quelques mois aprbs 1'institution de la pr6sente action, mais avant la production de la d6fense, par le S6questre adjoint M. A. H. Mathieu et produite comme exhibit a 'enquite. M. Mathieu r6affirme l'autorisation ant6rieure donn6e h l'appelant, de percevoir les droits provenant de l'utilisation au Canada, -des ouvrages des auteurs en territoire ennemi, pour le b6n6fice et avantage du S~questre. I est clairement stipul6 que les fonds pergus doivent 8tre d6posis dans un compte sp6cial "bloqu6" A la Banque Canadienne Nationale, qui doit faire rapport au S6questre lui-mime.
M. Mathieu rappelle enfin que le mandat conf6r6 A l'appelant de percevoir ainsi des droits -d'auteur, lui est donn6 en vertu du paragraphe 6 (2) de 1'Ordre en Conseil 3959 (Reglements sur le Commerce avec 'Ennemi) qui sera cit6 au long, et qui d6montre bien que l'appelant a pergU tOus les droits et institu6 la pr6sente action, pour compte du S6questre et non pas pour celui des auteurs. L'article 47, para. 3, n'a pas d'application. II couvre le cas oii une r6clamation est exerc6e contre un sujet, habitant un pays ennemi, et stipule que personne ne pourra poursuivre ou continuer une action d6jh commencie, sans 1'autorisation 6crite du S6questre. Dans le cas qui nous occupe, 1'action n'est pas institu6e contre un sujet frangais, mais est pour faire valoir des droits de citoyens frangais, dont le S6questre est investi, contre un citoyen canadien.
Les deux articles suivants des r6glements 6tablissent en premier lieu que le S6questre officiel avait personnellement le droit de poursuivre, et qu'il avait en second lieu, le droit d'autoriser toute personne de son choix h poursuivre 6ga- L'article 36, para. 1, de l'Ordre en Conseil 3959 (R~glements sur le Commerce avec l'Ennemi) se lit ainsi: En vertu de Particle 6, para. 2 du m~me Ordre en Conseil, le S~questre peut d6l6guer tout pouvoir qui lui est conf6r6. Cet article est r6dig6 dans les termes suivants: A Il s'ensuit logiquement que le S6questre, propri6taire de ces droits d'auteurs, ayant le droit de poursuivre pour en rdolamer les avantages p6cuniaires et la r6paration du pr6judice caus6, pouvait autoriser le demandeur-appelant h instituer la pr6sente action.
Le texte anglais du document sign6 par le S6questre dit que "E. H. Coleman being vested with the rights of . . ." "hereby authorizes Louvigny de Montigny . . to institute action.. .". Le mot "authorize" n'est pas le mot que l'on retrouve l'article qui dit que "any power . . may be delegated . . .". Mais je crois que ces deux expressions ont le m~me sens, et que l'autorisation donn6e constitue vritablement une ddl6gation de pouvoirs. "To authorize" veut sans doute dire "donner le droit h quelqu'un de faire quelque chose qu'on a soi-m~me le droit de faire". "Auto- J. riser" est done "dil6guer son pouvoir".
"To authorize"
c'est "to endow with authority", et "authority' c'est le
"derived or delegated power" (Oxford English Dictionary).
L'autorisation donnie me semble done suffisante, et la prtention que le demandeur n'a pas l'int6rit voulu pour instituer les prisentes proc6dures doit 6tre rejet6e.
La seconde pr6tention de l'intim6 est que les effets de la
Convention de Berne ont 6t6 suspendus depuis le 21 juin
1940, date oi la France a 6t6 d~clar6e pays "ennemi".
L'argument invoqu6 est qu'en vertu du Droit International
Public, un sujet r6sidant dans un pays ennemi, n'a aucun droit, durant 1'existence de l'6tat de guerre, et qu'en cons& quence les Auteurs Frangais dont les droits auraient 6t6 violds au Canada, ne bin6ficiaient pas de la protection litt6raire que la Convention leur avait assur6e. En reproduisant leurs 6crits, le d6fendeur n'enfreignait aucune loi, et le S6questre officiel n'6tant investi d'aucun droit ne pouvait autoriser personne h poursuivre le d6fendeur.
Il n'y a pas de doute que certains auteurs ont exprime
1'opinion que l'6tat de guerre suspend entre les pays bellig6rants les protections que les Trait6s ou Conventions internationales peuvent accorder.
Le Trait6 de Versailles lui-mme, le 28 juin 1919, sermble confirmer cette th6orie, car a 1'article 286 on voit que les nations signataires d6clarent que la Convention de Berne redevient en force, le jour de la signature du Trait6. Le d~fendeur conclut que si la Convention de Berne 6tait demeur6e en vigueur durant les hostilitis, il n'aurait pas 6ti n6cessaire de la faire revivre A la fin de la guerre.
L'article 4 de la loi concernant le "Droit d'Auteur" se lit ainsi:
h
II semblerait qu'en vertu de ce texte la propri6t6 litt6raire des auteurs frangais est prot6g6e au Canada, non pas a cause des termes de la Convention de Berne, mais comme TaschereauJ cons6quence de cet article 4, qui est la loi domestique du pays.
La Convention identifie les pays dont les sujets jouiront de la protection litt6raire, mais c'est le texte de notre loi qui l'assure d6finitivement, et en consacre 1'existence.
Mais cette th6orie, m~me si elle 6tait juridiquement fond6e, ne s'applique pas A la pr6sente cause, et il est en cons6quence inutile de chercher h l'approfondir davantage.
En 1939, le Gouverneur G6n6ral en Conseil a en effet pass6, s'autorisant de la Loi des Mesures de Guerre, un Ordre en Conseil (No 3362) intitul6 "Arrt6 exceptionnel sur les brevets, les dessins de fabrique, le droit d'auteur et les marques de commerce".
Cet Arr~t6 Minist6riel contient entre autres Particle 8, qui se lit-ainsi:
8. (1) Par d6rogation aux dispositions des R~glements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des R~glements concernant la 'difense du Canada, 1939, ou de toute rigle de droit visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou pour leur compte, les dispositions de l'article 4 de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revis6s du Canada, 1927, sont cens6es, pour les fins de cette loi, rester en vigueur nonobstant 1'6tat de guerre, sous r6serve de toute modification dont elles peuvent 6tre l'objet sous le rigime de ladite loi.
(2). Par d6rogation aux dispositions des R~glements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des R&glements concernant la d6fense du Canada, 1939, ou de toute rigle de droit visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou pour leur compte, tout droit d'auteur qui aurait existi en vertu de l'article 4 pr&it6 de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revis6s du Canada, 1927, si le propriftaire du droit d'auteur n'avait pas t un ennemi, doit tre maintenu de la mame manibre lorsqu'un ennemi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, en est le propri6taire.
Toutefois, lorsqu'un ennemi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, est le propri6taire du droit d'auteur existant sous le r~gime de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revis&s du Canada, 1927, les dispositions des rbglements sur le commerce avec 1'ennemi, 1939, des R&glements concernant la defense du Canada, 1939, et de toute autre loi visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou pour leur compte, ou les biens, droits ou capacit6 des ennemis, et toute rkgle de droit se rapportant A l'une quelconque de ces matieres, doivent, A l'6gard de cet ennemi, Stre op~rantes relativement au droit d'auteur ainsi maintenu.
On voit donc que Particle 4 de la loi du "Droit d'Auteur" est maintenu malgr6 l'existence de la guerre, et que comme r6sultat, la protection litt6raire continue A 6tre accord6e aux adh6rents de la Convention de Berne.
Le dernier paragraphe de cet article que je viens de reproduire particulibrement significatif.
Apris que l'Arrti Minist6riel efit clairement d6clar6 que "les dispositions de 'ar- J. ticle 4 de la Loi du "Droit d'Auteur" sont cens~es rester en vigueur, nonobstant l'6tat de guerre," il stipule que lorsqu'un ennemi est propri~taire d'un droit d'auteur, les dispositions des R&glements sur le Commerce avec 1'Ennemi "doivent 6tre op6rantes relativement au droit d'auteur ainsi maintenu". Ceci signifie que tous les biens d'un
"ennemi", y compris ses droits d'auteur, deviennent la propri6t6 exclusive du S6questre, et que tous les pouvoirs que ce dernier posside, dont celui de poursuivre, peuvent
6tre d6l6gu6s, comme cela a t6 fait dans le cas actuel.
Le droit International Public n'a pas la primaut6; c'est la loi domestique du pays qui doit 6tre souveraine.
Si m~me comme r6sultat de 1'existence de I'6tat de guerre, les dispositions de la Convention de Berne ont 6t6 suspendues, je n'ai pas de doute que les droits d'auteur des citoyens frangais ont 6t6 formellement reconnus par l'Ordre en Conseil que je viens de citer, et qui, h 1'6poque il a t6 pass6, avait force de loi.
L'intim6 pr6tend aussi qu'il aurait 6t6 autoris6 par certains de ces auteurs frangais A publier les articles qu'il a reproduits.
Dans certains cas, l'autorisation aurait t6 expresse, et dans un autre, elle proviendrait de ce que le d6fendeur et 1'auteur, faisant tous deux partie de la Compagnie de J6sus, seraient li6s par un riglement de 1'Ordre, permettant A un J~suite de publier les 6crits d'un confrbre.
Mme si la preuve de ces faits avait 6t6 l6galement 6tablie, la pr6tention de l'intim6 ne serait pas fond6e. Qu'il suffise de dire pour en disposer, que tous ces auteurs frangais ne pouvaient donner semblable autorisation.
"Ennemis" au sens de la loi, ils 6taient d6pouill6s de leurs droits, et ils
-6taient incomp6tents A donner aucun consentement. Les b6ndfices que comportaient leurs droits d'auteur 6taient la propri6t6 du S6questre officiel, qui seul avait 1'autorit6 voulue pour les percevoir et en disposer A volont6.
L'intim6 soutient enfin qu'ayant publi6 ces articles
,de bonne foi, il ne peut 6tre condamn6 A des dommages.
En vertu des dispositions de 1'article 22, il n'y aurait lieu qu'h une injonction pour emp&cher toute reproduction future. Les avertissements donnis au d6fendeur, et la corres- J.pondance qu'il a 6chang6e avec 1'appelant, antdrieurement h la publication des articles qui font l'objet de ce litige, disposent de ce moyen de defense.
Une dernibre observation s'impose. Au d6but de ce jugement, j'ai signal6 ce que r6clame le demandeur dans son action. Je n'ai pas de doute qu'il a t6 clairement tabli que le droit h la propridt6 litt~raire des articles publi6s dans la revue "Aujourd'hui", a t6 viol6 par le d6fendeur, et que ce dernier a priv6 le S6questre officiel des b6nifices p6cuniaires auxquels il avait droit. Mais je ne crois pas qu'il soit nicessaire d'incorporer semblable d6claration dans le jugement formel.
La condamnation p6cuniaire comporte la constatation de la violation de ces "Droits d'Auteur".
Quant l'injonction demand6e, il me semble impossible de 1'accorder.
Le demandeur en effet, r6clame pour le S6questre officiel, dont les fonctions sont maintenant termin6es, la France n'6tant plus pays "ennemi". Cette Cour ne peut pas ordonner au d6fendeur de cesser h l'avenir de violer un droit dont le demandeur n'est plus investi. 11 appartiendra aux int6ress6s de s'adresser aux tribunaux si le d6fendeur persiste h ne pas respecter des droits dont ont maintenant la complite jouissance.
Le montant r6clam6 est de $359.50, et ce montant, vu la preuve qui a t6 offerte, me parait une compensation raisonnable pour r6parer le prejudice subi, sauf qu'il faudra d6duire une somme de $25, montant originairement r6clam6 pour les reproductions litt6raires de Yves Simon et dont le demandeur s'est d6sist6 A 1'enquite.
L'appel doit 6tre maintenu, l'action accueillie jusqu'A concurrence de la somme de $334.50, avec intrits, et les d6pens des deux cours contre I'intimi.
Appeal allowed with costs. Solicitors for the appellant:
Parisien, Chartrand & Bonneau.

Statutes and regulations cited