DE
SAINT-MATHIEU-DE - DIXVILLE
2),
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the judgment of the Superior Court ordering the issue of a Writ of Mandamus.
E. Veilleux for the respondents.
a demand6 l'6mission d'un bref de mandamus contre les intim6s pour qu'il soit enjoint h, ces derniers d'admettre et de recevoir ses enfants, comme 616ves A leur 6cole no 1, en ajoutant qu'une r6solution adopt6e par les intim&s, le 28 septembre 1947, soit d6clar6e nulle et illigale, A toutes fins que de droit. Cette r6solution 6tait h l'effet que les deux enfants de l'appelant 6taient "renvoyds d6finitivement des 6coles de la municipalit6 pour cause d'incapacit6 de suivre les cours".
Les intim6s ont plaid6, entre autres, que les deux enfants de 1'appelant sont arridris mentalement au point de ne pouvoir suivre les cours de la toute premiere ann6e; qu'ils sont insubordonn6s et, A cause de leur insubordination, ils emp~chent les institutrices des intim6s de donner les cours que les autres 61ves pourraient suivre, causant ainsi un prejudice consid6rable A l'avancement. des autres 61ves. -e
Le jugement de premibre instance, tout en admettant Cqu'il 6tait apparent que les deux enfants en question 6taient mentalement arri6rds, au point que, apris avoir t6 cinq ans A l'6cole, ils en 6taient encore au premier cours et que leurs t6moignages au procks indiquent des enfants bien audessous de la normale, fut d'avis que les intim6s avaient failli dans leur preuve de d6montrer que les 616ves en question 6taient "habituellement insubordonn6s", suivant leur allegation, et que, par cons6quent, ils n'avaient pu justifier le renvoi de ces 616ves.
La Cour du Banc du Roi (en Appel) (1) a 6t6 d'avis que le jugement lui-m~me de la Cour Sup6rieure d6montrait "qu'6tant donn6 ses admissions et qu'6tant donn6 la preuve faite en cette cause, il n'est pas possible de conclure au maintien de ce bref de mandamus", et le jugement de premibre instance a, en consequence, 6t6 mis de c~t6.
Nous sommes d'avis que ce dernier jugement doit 6tre confirm6.
Sans doute, en rbgle g6n6rale, le jugement du tribunal de premiere instance sur une question de fait posshde un poids consid6rable et qu'un tribunal d'appel ne devrait pas mettre de c8t6 sans des raisons s6rieuses.
Mais, ici, nous ne pouvons en venir h une autre conclusion que celle que la Cour d'Appel 6tait justifi6e d'infirmer le jugement dont est appel, mime sur les faits.
Sans entrer dans la discussion d6taillie de l'enquite-et, entre autres raisons, agissant ainsi par un souci de d6licatesse A l'6gard des enfants et de leurs parents--nous trouvons que la preuve est surabondante en faveur de la pretention des intimbs, que les 6lves en question 6taient "habituellement insubordonn6s", au sens de Particle 221, para. 14, de la Loi de l'Instruction publique (S.R. c. 59).
Cela ressort A la fois du t6moignage de leur institutrice et du t6moignage des autres 6lives, qui ont pu, rapporter des faits d6taill6s, et dont les plus caractdristiques sont r6cit6s au long dans le jugement trbs 6labor6 de 1'honorable juge Saint-Germain, auquel tous les autres juges de la Cour d'Appel se sont rallids.
II faut avouer que toute cette preuve est aussi convaincante qu'elle pouvait 6tre, et il n'est pas 6tonnant que le docteur Georges Samson, appel6 comme t6moin de l'appelant, ait conclu son t6moi- gnage en disant qu'il vaudrait mieux mettre ces enfants
"dans une institution sp~ciale"; . .. "que, manifestement, d'apris son opinion personnelle, il ne les laisserait pas h I'dcole de Dixville", et, il ajoute: "Q'a une mauvaise influence sur les autres enfants. Si c'6tait mes enfants je ne le ferais pas" (voulant dire, d'apris le texte, que, s'il avait des. enfants comme ceux dont il s'agit, il ne les laisserait pas A l'6cole de Dixville).
Mais il n'y a pas que la surabondance de la preuve qui justifiait la Cour du Banc du Roi (en Appel) d'approuver la conduite des intims.
En tout respect, nous devons dire que le savant juge de premiere instance n'a pas abord6 la cause comme elle
Apris avoir dit que les activits des enfants de 1'appelant ajout6es A la distraction que leurs r6ponses aux interrogatoires causaient aux autres 6lives dans la classe, et que tout cela, 6videmment, rendait la tache de l'institutrice tris difficile, il ins~re dans son jugement le consid6rant suivant:
A notre sens, le passage du jugement indique la mentalit6 avec laquelle l'honorable juge a envisag6 cette cause.
s'est inspir6 davantage de Particle qui oblige les commissaires d'6coles A admettre chaque enfant qui est domicili6 dans la municipalit6 scolaire, depuis l'age de cinq ans jusqu'h 1'age de seize ans (art. 69 de la Loi de 1'Instruction publique, tel qu'amend6 par Particle 2, du chapitre 13,
Statut 7, George VI), plut~t que du paragraphe 14 de
Particle 221, auquel nous avons d6ji fait allusion.
Il est 6vident que si, d'une part, les commissaires d'6coles doivent admettre tous les enfants de la municipalitA-ce qui esti1a r~gle g~n6rale-c'est 6galement leur devoir "de renvoyer de 1'6cole les 616ves habituellement insubordonnis, ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions" (art. 221, par. 14).
Et, dans toutes ces questions administratives, il est de r6gle qu'une large discr6tion doit laiss6e aux commissaires d'6coles de la mame fagon que, pour les conseillers municipaux, il est de jurisprudence de ne pas intervenir dans leurs d6cisions, h moins d'y d6couvrir un parti-pris ou une injustice manifeste, ou, bien entendu, une irr6gularit6 ou une ill6galit6.
Nous croyons donc que le juge de premibre instance a pos6 la question d'une fagon erron6e en disant qu'il fallait trouver ici, pour justifier la r6solution des commissaires d'6coles, une insubordination "of a very grave character". Comme dans tous les cas de cette nature, les conseillers municipaux et les commissaires d'6coles sont 6videmment les premiers juges et les tribunaux doivent 6viter de substituer h la leur 1'appr6ciation des circonstances qui ont entour6 leur decision.
Sans doute, il est d'un int6r~t primordial de ne pas priver les enfants de l'instruction h laquelle ils ont droit; mais il est 6galement nicessaire pour la bonne administration municipale ou scolaire que ceux qui en sont charg6s, conseillers municipaux ou commissaires d'6coles, ne soient pas entrav6s dans 1'exercice de leur devoir par l'intervention des cours de justice, exceptd pour des raisons graves-ce qui est 'inverse de ce que semble avoir envisag6 l'honorable juge de premiere instance.
Et cela est d'autant plus important qu'il s'agit ici d'un mandamus, c'est-h-dire, d'un bref qui, en vertu de Particle 992 du Code de Procedure Civile, ne peut 6tre ordonni que "lorsqu'il n'y a pas d'autre remade 6galement appropri6, avantageux et efficace"; et, en plus, oii la r6gle est suivant High's Extraordinary Legal Remedies (3rd Ed., pages 15 and 16):- II reste seulement A signaler que l'appelant a fait valoir le point suivant:
La r6solution des intim6s d6clare que les deux enfants sont renvoy6s d6finitivement des 6coles de la municipalit6 s cs1 "pour cause d'incapacit6 de suivre les cours". D'autre part, le plaidoyer 6crit des intimbs invoque, comme raison de la d6cision qu'ils ont prise, que les enfants "sont arri6r6s mentalement au point de ne pouvoir suivre les cours de la RfreCJ.-toute premibre ann6e; qu'ils sont insubordonn6s et, A cause de leur insubordination, ils empichent les institutrices des intim6s de donner les cours que les autres 616ves pourraient suivre, causant ainsi un pr6judice considerable A l'avancement de 1'instruction des autres enfants".
L'appelant a pritendu, au cours de son argumentation devant cette Cour, que les intimbs 6taient limits h la cause mentionn6e dans la r6solution et qu'ils ne pouvaient ainsi y ajouter d'autres causes dans leur plaidoirie 6crite. Nous ne pouvons nous rendre A cette pritention. Il est trbs clair que toute l'enquite a rould sur 1'existence des diff6rentes causes invoqu6es dans la d6fense.
La v6ritable manibre de soulever ce point, s'il 6tait s6rieux, eut 6t6 pour l'appelant de faire ab initio une motion pour faire rejeter I'all6gation d'autre cause que celle qui se trouvait dans la resolution.
A ddfaut de cette motion, l'alligation est rest6e dans le plaidoyer 4crit et, 6videmment, I'enquite devait porter sur cette alligation.
Le juge de premiere instance, dans son jugement, s'est content6 d'6mettre un doute sur le droit des intimbs de faire valoir d'autres moyens que celui qui a 6t6 mentionn6 dans la rdsolution.
La Cour d'Appel, au contraire, a consid6r6 que, ce qui importait pour la d6cision du litige, ce n'6tait pas les termes dont les commissaires d'6coles se sont servis pour exprimer le motif de leur d6cision, mais, plut6t, la suffisance du motif qu'ils ont invoqu6 dans leur d6fense et la preuve qu'ils en ont faite.
Nous ne croyons pas que ce moyen de 1'appelant soit de la nature de ceux dont la Cour Supreme doive se pr6occuper apris que le plus haut tribunal de la province s'est S.C.R.]
prononc6 14-dessus.
Il y a lt, semble-t-il, beaucoup plus une question de pratique et de proc6dure qu'une question de droit substantiel.
D'autre part, 'ensemble des jugements des membres de la Cour du Banc du Roi (en Appel) se r6sume certainement dans ce passage. des notes de l'honorable juge Bissonnette: L'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
J.:-L'appelant, requirant devant la Cour Supirieure, a obtenu l'6mission d'un bref de mandamus, afin de contraindre la Corporation d6fenderesse de recevoir ses deux enfants d'Age scolaire, h 1'6cole de l'arrondissement D, de St-Mathieu-de-Dixville, d'oii ils auraient 6t6 ill6galement expuls~s.
M. le Juge Campbell, si6geant h Sherbrooke, a accueilli cette demande, mais la Cour d'Appel l'a rejet6e avec d6pens. Le 29 septembre 1947, l'appelant a regu du Secr6taire- Tr6sorier de l'intim6e la lettre suivante:
La resolution n'a pas 6t produite, mais personne ne conteste que cette lettre repr6sente bien la teneur v6ritable de la d6cision des commissaires. C'est quelques jours apris avoir regu cet avis que l'appelant a institu6 des proc6dures judiciaires.
En vertu de 'article 69 de la Loi de l'Instruction Publique, telle qu'amendde en 1943, les Commissaires d'Ecoles sont tenus d'admettre tout enfant d'Age scolaire, domicili6 dans la municipalit6, mais 1'article 221, para. 14, leur permet de renvoyer de l'6cole ceux qui sont "habituellement insubordonnis" ou dont "la conduite est immorale en paroles ou en actions". C'est ce dernier article que la Or d6fenderesse invoque pour demander le rejet du pr6sent appel. Elle alligue sp6cialement que les deux enfants du requirant sont "arridr6s mentalement", "qu'ils ne peuvent suivre les cours", "qu'ils sont insubordonn6s", et qu"h cause de leur condition mentale et de leur insubordination, ils nuisent au bon ordre de la classe, et A I'avancement des autres 61ves. Ce plaidoyer contient des raisons de justification plus 61abor6es que celle contenue dans la lettre du 29 septembre 1947, oil il 6tait dit que la cause du renvoi 6tait "I'incapacit6 de suivre les cours", mais Je ne crois pas que l'insuffisance de raison dans le premier avis empiche la d6fenderesse-intim6e d'invoquer tous les motifs l4gaux qui ont pu justifier I'expulsion.
La preuve 6tablit surabondamment que les enfants du requ6rant sont malheureusement des "arri6r6s mentaux" que leur "insubordination habituelle" est un obstacle A la discipline de la classe. Par leur conduite rdprdhensible que les autorit6s scolaires ont tol6r6e pendant plusieurs annees, ces enfants ont t une s6rieuse cause de trouble que les commissaires ont non seulement le droit, mais l'impirieux devoir de rdprimer. Charg6s de l'instruction et de 1'6ducation d'un grand nombre de jeunes enfants, ils ne peuvent 6videmment pas permettre que par l'insubordination de quelques-uns, qui exigerait la vigilance constante de la maitresse, I'attention des autres ilves soit d6tourn6e de leurs 6tudes. Comme d'autres t6moins, mademoiselle Lamontagne, leur maitresse, dit qu'ils sont des "arridrds mentaux", "des insubordonn6s", qu'ils sont des "causes de d6sordre", qu'ils "en causaient continuellement", et M. le Docteur Samson, timoin de l'appelant, qui a examine ces deux jeunes enfants, est d'opinion qu'ils sont des "arridr6s mentaux", et dit que s'ils 6taient ses propres enfants, il ne "les garderait pas A la classe", "que ga a une mauvaise influence sur les autrEs enfants".